CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03273
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03273 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOO
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 septembre 2025
RG:2025J5
[S]
S.A.S. [1]
C/
[G]
Société [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Septembre 2025, N°2025J5
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (46)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [1] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
Ayant son siège social [Adresse 2] (France).
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [2] Société Anonyme Sportive Professionnelle, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
Dont le siège social est sis [Adresse 5],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03273) par M. [M] [S] et la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J5 ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03272) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J6 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/03272) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée dans le cadre de la procédure n° RG 24/03272 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [M] [S] et la SAS [1], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par M. [V] [G], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions n°2 remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la société [2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
Vu les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ajoutant, à titre principal, les demandes formulées comme suit :
« Vu les articles 906-4 et 914-4 du CPC,
ORDONNER le renvoi de l'audience du 7 mai 2026 et ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
A tout le moins, vu la cause grave, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
ANNULER le jugement du 30.09.2025 ou si mieux n'aime la Cour, REPARER
- l'omission de statuer
- l'ultra petita commis par le Tribunal de commerce de NÎMES.
Ce faisant,
DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
SUPPRIMER du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 RG 2025J5 les chefs ultra petita suivants :
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre Monsieur [V] [G] ;
DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre Monsieur [V] [G] que contre la SASP [2] ;
RAPPELE le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
REJETE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
RENVOYER l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de commerce de NÎMES (') »
A ces conclusions, est annexé un bordereau de pièces comportant quatre nouvelles pièces, soit :
la demande de remise au rôle du 3/10/2025
un courrier du 6 octobre 2025
la preuve d'envoi par courriel du courrier du 6 octobre
le courriel du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025, ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions les demandes suivantes :
« In limine litis :
Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/04/2026,
Ecarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelante le 5 mai 2026
A défaut :
Admettre les présentes écritures et pièces communiquées aux intérêts de la SASP [2]. »
***
La société anonyme [2] ([2]) a exploité jusqu'en 2025 le club de football professionnel de la ville de [Localité 2], le [2]. Il s'agit d'une société anonyme à conseil d'administration dont le président et directeur général est M. [V] [G].
La société [1] ([1]) et M. [S] père sont actionnaires. M. [S] fils était président de la [1] et administrateur du [2] jusqu'à sa révocation le 11 février 2021.
En leur qualité d'associés de la société [2], M. [M] [S] et la société [1] ont, par conventions du 7 juin 2012, consenti à cette dernière un abandon de leurs comptes courants d'associés à hauteur, respectivement, de 500 000 euros et de 950 000 euros.
Ces actes contenaient une clause de retour à meilleure fortune permettant le remboursement, au plus tard le 30 Juin 2020, des comptes courants d'associés, dès lors que les capitaux propres de la société [2] seraient d'un niveau au moins égal à la moitié du capital social.
Estimant que les conditions du retour à meilleure fortune étaient réalisées, la société [1] et M. [S] ont mis en demeure la société [2], de leur rembourser leurs comptes courants d'associés.
Ils ont par ailleurs obtenu une décision favorable du juge de l'exécution le 6 janvier 2021, faisant droit à leur demande de saisie conservatoire des créances de comptes courants d'associés.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a accueilli l'intégralité de leurs prétentions.
***
Entre temps, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société [2] du 10 juin 2022, il a été procédé à une réduction puis une augmentation de capital, dans le cadre d'une opération de type « coup d'accordéon », à l'issue de laquelle la participation de la société [1] a été fortement diluée. Cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration du 20 octobre 2022, à hauteur de
5 999 987,37 euros.
A l'issue de cette opération, la participation de la société [1] représente 2 % des parts.
La société [3], détenue majoritairement par M. [V] [G], a souscrit à l'augmentation par compensation de créance.
***
Par exploits des 24 et 26 décembre 2024, la société [1] et M. [M] [S] ont fait assigner M. [V] [G], président de la société [2], ainsi que de ladite société, aux fins de voir juger que la non-communication à la société [1] d'informations certaines et d'une particulière importance pour l'exercice de son droit à remboursement des sommes abandonnées constitue une grave faute de M. [V] [G] et qu'elle a occasionnée un préjudice direct, et à titre principal, condamner solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts, à savoir une somme à la société [1] ainsi qu'une autre à M. [M] [S], à titre subsidiaire, concernant la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées, condamner les défendeurs solidairement à verser à chacun des dommages et intérêts, et en toute hypothèses, les condamner solidairement au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par conclusions avant dire droit du 23 mai 2025, M. [S] et la [1] demandaient au tribunal de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
Considérant que la convention d'occupation précaire du Stade [Etablissement 1], avec la société [3], intervenue en décembre 2022, et rejetée par l'assemblée générale du 5 décembre 2022, était constitutive d'un excès de pouvoir du dirigeant et d'une violation de l'intérêt social de la société, ils invoquaient, au soutien de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, un conflit d'intérêts entre la société et ses dirigeants.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 2025J6, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Ce jugement a été frappé d'appel suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2025 enregistrée sous le numéro 25/03272 et par ordonnance d'incident du 16 janvier 2026, la caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué (n° RG 2025J5), au visa des articles L.225-251, L.225-115, L.23 5-9 du code de commerce, et des articles 1240, 1353, 1355 du code civil, comme suit:
« Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la SASP [2] ;
Déboute M. [V] [G] sur sa demande de dommages et intérêts procédure abusive ;
Déboute la SASP [2] sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
Déboute M. [V] [G] concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute également la SASP [2] concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M. [M] [S] et la société [1] ont relevé appel le 13 octobre 2025 de ce jugement (2025J5) pour le voir annuler, ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la société [2] ;
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
***
Dans leurs dernières conclusions avant clôture, la société [1] et M. [M] [S], appelants, demandent à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par M. [M] [S] et la SAS [1], à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, RG 2025J5, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler le jugement du 30 septembre 2025.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la SASP [2] ;
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Juger que la non-communication aux appelantes d'informations certaines et d'une particulière importance pour l'exercice de leur droit à remboursement de sommes abandonnées dans les conditions négociées au titre de la convention d'abandon de compte courant du 7 juin 2012 constitue une faute grave de M. [V] [G] dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2].
Juger que cette faute a causé un préjudice direct
En conséquence.
A titre Principal
Concernant la faute d'une particulière gravité commise par M. [V] [G] dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2]
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à la société [1] la somme de 950.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2] ;
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à M. [M] [S] la somme de 500.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2] ;
A titre subsidiaire
Concernant la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées consécutive au manquement de M. [V] [G] à son obligation de loyauté
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à la société [1] la somme de 902 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées par la société [1]
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à M. [M] [S] la somme de 475 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées par la société [1]
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [G] et la SA [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter la SASP [2] de sa demande de condamnation respectivement de M. [M] [S] et la SAS [1] au paiement chacun de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Condamner M. [V] [G] et la SA [2] in solidum, à payer à M. [M] [S] et la SAS [1], la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Débouter M. [V] [G] et la SA [2] de leurs demandes respectives de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
- Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [S] et la société [1], appelants, exposent que :
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2024, ils ont assigné M.[V] [G], président de la SASP [2], ainsi que ladite société, devant le Tribunal de commerce de Nîmes pour que soit reconnue la faute commise dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient condamnés en conséquence au paiement de dommages et intérêts.
Ils font grief aux premiers juges de se prononcer sur le fond de l'affaire à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été convoquées uniquement pour débattre d'une question se posant « avant-dire droit », à savoir celle de la désignation d'un mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] à l'instance.
Ils soutiennent que le débat sur le fond n'a pas eu lieu.
Ils justifient leur demande d'annulation du jugement par le fait que M. [M] [S], pourtant partie à la procédure n'est même pas mentionné, et par la violation de l'article 5 du code de procédure civile, les premiers juges ayant statué ultra petita en se prononçant sur la prescription que les parties n'avaient pas soulevée, par la violation de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable et par la violation de l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.
- A titre subsidiaire, M. [M] [S] et la société [1] concluent à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Ils font grief à la SASP [2] et à M. [V] [G], son dirigeant, d'avoir omis de communiquer des informations essentielles à l'exercice des droits de M. [S] et de la [1].
Ils font valoir que la SASP [2] est soumise au droit commun des sociétés mais aussi aux règles particulières applicables au football professionnel et aux conditions d'organisation et de tenue des compétitions. A ce titre, ils indiquent que les clubs professionnels de foot sont en mesure de déterminer avec une grande précision, avant le début de chaque exercice, les charges et les produits de cet exercice. Le budget doit être communiqué avant le début de chaque saison sportive.
Ainsi, pour la saison 2019/2020, la SASP [2] était inscrite au championnat de France Ligue 1 Conforama, lequel a été arrêté en raison de la pandémie, le 30 avril 2020 par la ligue de football professionnel.
Cette décision a eu les conséquences suivantes :
* Suppression des charges relatives aux matchs qui auraient dû être engagées à l'occasion des 10 rencontres qui restaient à disputer jusqu'à la fin de la saison (frais de déplacement, hébergement, restauration, etc.) ;
' Perte des produits à percevoir à l'occasion et/ou en lien avec les dix rencontres qui restaient à disputer jusqu'à la fin de la saison (billetterie, restauration, boutique(s) stade, hospitalités, sponsoring, etc.) ;
' Perception par la société SASP [2] d'une somme de 7,2 millions d'euros versée par la [4] visant à compenser les pertes financières consécutives à l'arrêt prématuré du championnat. Conformément à la documentation comptable relative à cet exercice, cette aide a été comptabilisée comme produit exceptionnel ;
' Perception par la société SASP [2] de la somme de 6 millions d'euros au titre du « Prêt Garanti Etat (PGE) » comme le précisent les mêmes pièces comptables.
* Un bilan de droits de mutation de joueurs de 11 millions d'euros pour la saison 2019/2020 (20, 5 millions d'euros de joueurs vendus à d'autre clubs ' 9,85 millions d'euros de joueurs recrutés)
M. [S] et la société [1] soutiennent par conséquent que dés la fin de la saison, soit en janvier 2020, la SASP [2] et son dirigeant M. [G] savaient que les conditions préalables et nécessaires au remboursement des sommes abandonnées par [1] et lui-même seraient, sans le moindre doute, réalisées lors de l'exercice en cours.
Ils soutiennent encore n'avoir découvert que plusieurs mois après la clôture du 30 juin 2020, que les conditions nécessaires au remboursement des sommes abandonnées par eux, s'étaient réalisées au cours de l'exercice 2019/2020. Lorsqu'ils en solliciteront le remboursement auprès de la SASP [2], cette dernière, par la voie de son dirigeant, leur opposera à tort le fait que la date stipulée dans la clause de retour à meilleure fortune constituerait une date limite pour le remboursement de ces sommes et non pour la réalisation des conditions rendant le remboursement exigible.
Ils soutiennent que la non-divulgation par la SASP et son dirigeant, d'informations à leur disposition et dont la communication aux demandeurs aurait pu leur permettre d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées avant le 30 Juin 2020, est fautive.
Leur action est fondée sur les dispositions de l'article L.225-251 du code de commerce, selon lequel tout actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société, action individuelle conditionnée à ce que le préjudice subi par l'actionnaire soit distinct de celui pouvant éventuellement être subi par la société.
Ainsi, tout associé d'une société qui supporte un préjudice personnel en raison d'une faute commise par son dirigeant, notamment en présence d'une négligence ou d'un manquement à son obligation de loyauté, peut engager la responsabilité personnelle de ce dernier et prétendre à être indemnisé pour le préjudice subi en raison de la faute commise par le dirigeant.
M. [S] et la société [1] invoquent en conséquence la perte d'une chance de recouvrer les sommes abandonnées de 500 000 euros et de 950 000 euros et évaluent leur perte de chance à 95% des dites sommes, soit 475 000 euros pour M. [S] et 902 500 euros pour la société [1].
Sur la prescription des faits :
Aucune demande sur le fondement de la prescription n'a été formulée en première instance par les défendeurs et les parties n'ont pas échangé sur cette question que le juge ne pouvait en aucun cas soulever d'office.
- Sur la demande reconventionnelle de la SASP [2] au titre de la procédure abusive :
Cette demande qui n'est fondée sur aucun justificatif, devra être purement et simplement rejetée.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, M. [V] [G], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, cette-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Au principal
Vu les articles L 110-4 et L 225-254 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 06 juillet 2023.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
En cas de nullité dudit jugement,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 06 juillet
Subsidiairement,
Vu l'article L 225-252 du code de commerce,
Vu l'article 1353 du code civil,
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par M. [V] [G], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. [V] [G].
En cas de nullité dudit jugement,
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par M. [V] [G], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. [V] [G].
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société [1] et M. [M] [S] à porter et payer à M. [V] [G] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [G], intimé, expose que :
- S'agissant de la nullité du jugement dont appel :
« La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du Code de Procédure Civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2èmeCiv 17/05 /18 n° 16-28390).
- Sur la prescription :
L'action entreprise par la société [1] et M. [S] contre M. [G], exercée sur le fondement de l'article L 225-251 du Code de Commerce n'est pas pertinente. En effet, ce fondement juridique est celui de l'action « ut singuli », soit l'action sociale exercée par un actionnaire contre le dirigeant de la société pour obtenir la réparation du préjudice causé à la société en raison des fautes de gestion commises. Or l'action des appelants tend à la réparation de leur propre préjudice.
Mais en toute hypothèse, que l'action engagée contre M. [G] le soit en vertu de l'article L 225-251 ou L 225-252 du Code de Commerce, elle se prescrit en application de l'article L 225-254 du code de Commerce, par 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En effet, le fait dommageable que les appelants imputent à M. [G], soit la dissimulation d'informations sur la situation économique et comptable de la société [2] pour l'exercice clos au 30 juin 2020, été connu des appelants dès le 30 novembre 2020, date à laquelle leur avocat mettait la société [2] en demeure de rembourser les comptes courants d'associés pour les sommes de 950 000 euros et de 500 000 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune.
Cette mise en demeure était réitérée par courrier officiel du 21 janvier 202 du conseil de la société [1] et de M. [S], lequel conseil informait le commissaire aux comptes le 25 juin 2021.
Enfin, le 23 décembre 2020, la société [1] et M. [S] ont déposé une requête aux fins de saisie conservatoire de leurs créances de comptes courants d'associés entre les mains de la société [2]. Et par exploit du 11 février 2021, la société [1] et M. [S] ont assigné la société [2] en remboursement de leurs comptes courants d'associés de 950.000 euros et 500.000 euros et cette assignation a été mise en 'uvre pour le même motif.
En conséquence, l'assignation de M. [G] le 26 décembre 2024 et de la société [2] le 24 décembre 2024 sur le fondement de l'article L. 225-254 du code de commerce est irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [G] soutient d'une part, qu'il n'existe pas en l'espèce de préjudice indemnisable dès lors que le non-remboursement des comptes courants d'associés procède exclusivement de l'application pure et simple de la clause de retour à meilleure fortune stipulée à l'article 2 des conventions d'abandon des comptes courants d'associés des 07 juin 2012 et 28 juin 2013 et qu'il a été jugé par cette cour que ce remboursement ne pouvait plus avoir lieu après le 30 juin 2020, peu important que les conditions de remboursement soient réunies ou pas.
D'autre part, le lien de causalité avec la faute supposée n'est pas davantage établi. En effet, il n'est pas démontré que si les informations sur la situation économique et financière de la société [2] leur avaient été remises, M. [S] et la société [1] auraient accompli des diligences et auraient été remboursés de leurs comptes courants d'associés au plus tard le 30 juin 2020.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, la société [2], intimée, demande à la cour, au visa des articles L225-251, L225-252, L225-254 du code de commerce, des articles 122, 562, 579, 1009-1 du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants, 1240, 1353 et 1355 du code civil, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Dans l'hypothèse où la cour jugerait prescrite l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 24 décembre 2024, rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la SASP [2].
Juger qu'en vertu du principe du non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, la société [1] et M. [M] [S] sont irrecevables à solliciter la condamnation de la SASP [2] sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la question ayant déjà été tranchée par la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans son arrêt du 1er mars 2024 et se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
A défaut, débouter la société [1] et M. [M] [S] de leurs demandes fondées sur la responsabilité extracontractuelle.
Confirmer le jugement querellé et :
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par la SASP [2], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent pas de manquement de la SASP [2] à son obligation de loyauté, ni leur perte de chance,
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SASP [2].
Faisant droit à l'appel incident de la SASP [2], infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SASP [2] de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive,
De ce fait :
Condamner M. [M] [S] à payer à la SASP [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [1] à payer à la SASP [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [M] [S] à payer à la SASP [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [1] à payer à la SASP [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre les dépens de procédure, avec exécution provisoire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [2], intimée, expose que :
A titre liminaire, les demandeurs ont déjà encaissé les sommes de 950 000 euros pour la SAS [1] et de 500 000 euros pour M. [S], abandonnées au titre de la convention d'abandon de comptes courants, en vertu d'une saisie conservatoire pratiquée le 20/01/2021 et convertie en saisie attribution le 08/04/2022 sur la base du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 31 mars 2022, ladite décision ayant été réformée en intégralité par la Cour d'Appel de Nîmes le 1er mars 2024.
Les demandeurs, d'une part, s'exonèrent de l'exécution des décisions de justice dans les procédures qu'ils ont eux-mêmes mises en 'uvre lorsqu'elles leur sont défavorables et d'autre part, n'hésitent pas, dans le même temps, à multiplier les procédures et à solliciter des condamnations à tout va pour des montants extrêmement importants.
Sur la demande d'annulation du jugement, la société [2] invoque la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.
Elle fait valoir en tout état de cause, que l'assignation diligentée le 24 décembre 2024 par M [S] et la SAS [1] comporte les moyens en fait et en droit, fondant leurs prétentions, que la SASP [2] exposait ses arguments au fond en première instance le 22 avril 2025, en sorte que les débats en première instance n'ont donc pas été totalement dénués de contradictoire.
Sur la demande d'infirmation du jugement querellé :
- A titre principal, l'action des appelants, fondée sur les dispositions de l'article L225-252 du code de commerce (action individuelle de l'actionnaire en raison de son préjudice propre contre le dirigeant), se prescrit par 3 ans selon les dispositions de l'article L225-254 du code de commerce.
L'action étant prescrite contre M. [G], la demande de condamnation solidaire de la SASP [2] ne saurait prospérer.
- A titre subsidiaire, l'action des appelants se heurte au principe de non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle :
En agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [S] et la société [1] situent le débat sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle. Or, entre parties à un contrat, le dommage né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle relève exclusivement de la responsabilité contractuelle, fondée sur la force obligatoire du contrat, selon l'article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, le grief formulé à l'encontre de la SASP [2], de ne pas avoir fourni les éléments comptables permettant aux créanciers de se prévaloir de la clause de retour à meilleure fortune avant son terme fixé au 30 juin 2020, relève de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SASP [2], et cette question a déjà été tranchée par la Cour d'Appel de Nîmes dans son arrêt du 1er mars 2024, qui a considéré que M [S], à titre personnel et en sa qualité d'actionnaire de la SAS [1], en vertu des dispositions de l'article L225-35 du code de commerce, avait toute latitude pour solliciter la communication de documents comptables ou informations pouvant l'intéresser, ainsi que la SAS [1], pour la mise en 'uvre de la clause de retour à meilleure fortune ; qu'ils n'ont effectué aucune démarche avant le 30 juin 2020, alors qu'ils pouvaient faire preuve d'anticipation sur la clôture du bilan et que la SASP [2] n'avait commis aucun abus de droit.
Sur la prétendue faute qui lui est imputée, la SASP [2] fait valoir que M. [S] et la SAS [1] ne sauraient faire peser sur elle plus d'obligations qu'ils ne s'en imposent à eux-mêmes, soulignant que M. [S] agissait en 2012, date de la convention d'abandon des comptes courants d'associés et de la clause de retour à meilleure fortune, en qualité de président de la SAS [1], elle-même actionnaire de la SASP [2] et en qualité de président du conseil d'administration de la SASP [2].
La SASP [2] réfute enfin avoir disposé, avant le 30 juin 2020, des informations comptables et financières qui auraient permis aux demandeurs de mettre en 'uvre la clause de retour à meilleure fortune. Elle soutient à ce titre que si la date de clôture de l'exercice fiscal est fixée arbitrairement au 30 juin, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2020 ont été établis par l'expert-comptable le 22 septembre 2020, date à laquelle la clause de retour à meilleure fortune était déjà expirée.
Les produits exceptionnels perçus par la SASP [2] ont été annoncés le 11 juin 2020 et le 4 septembre 2020, s'agissant de l'aide de la ligue de football.
Et la clause de retour à meilleure fortune litigieuse rédigée par M [S] lui-même, puisque dirigeant et actionnaire du Club [2] en 2012, ne comporte aucune stipulation imposant à la SASP [2] une communication d'informations comptables, qu'elle ne détenait au demeurant pas, à la SAS [1] ou à M [S] avant le 30 juin 2020.
La SASP [2] conteste tout manquement à son obligation de loyauté.
Elle conteste l'existence d'un préjudice, les sommes réclamées étant afférentes au non remboursement des comptes courants d'associés et étant par conséquent qualifiées à tort de dommages-intérêts.
Elle ajoute que M. [S] et la SAS [1] ont été autorisés à consigner les sommes de 950 000 euros et de 500 000 euros en CARPA, suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 16 mai 2025, que cette ordonnance fait l'objet d'un recours en référé rétractation, dont la déclaration d'appel du 12 mars 2026 est actuellement pendante devant cette cour (RG 26/00829).
Et en dépit de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes, dont le pourvoi en cassation non suspensif est en cours, la SASP [2] n'a pas obtenu la restitution des fonds encaissés à tort par M. [S] et la SAS [1].
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s'en rapporter ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [S] et la Société [1] n'invoquent aucune cause grave justifiant leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui est par conséquent rejetée. Il en résulte que les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent.
Les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025 sont également irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 27 mai 2025 pour débattre avant dire droit, de la demande formée par M. [S] et la [1] de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le [2] et qu'elles n'ont pas présenté leurs observations au fond à l'occasion de cette audience.
Si la société [2] souligne que l'assignation du 24 décembre 2024 comporte bien les moyens en fait et en droit fondant les prétentions des demandeurs et qu'elle a, pour sa part, exposé ses arguments au fond en première instance le 22 avril 2025, de sorte que les débats de première instance n'auraient pas, selon ses termes,
« été totalement dénués de contradictoire », force est de constater que les parties ne disconviennent pas de l'existence d'un débat tronqué devant le tribunal de commerce, lequel, saisi d'une demande avant dire droit, a statué au fond, sans entendre les parties dans l'exposé de leurs moyens et prétentions au fond.
Le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire, porte atteinte au principe du contradictoire.
La cour annule par conséquent le jugement déféré du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2025 J5.
En outre, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que « lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution s'opère pour le tout sans qu'il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement ».
La cour est donc tenue de statuer sur le fond de l'affaire dés lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les appelants agissent en l'espèce contre M. [V] [G] en sa qualité de dirigeant de la société [2], au visa des dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce, selon lequel :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'état, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
En l'espèce, M. [S] et la [1] invoquent la faute commise par M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société [2], dans l'exercice de son mandat, faute ayant consisté à dissimuler aux actionnaires des informations sur la situation financière et comptable du club, leur permettant de constater que les conditions de mise en 'uvre de la clause de retour à meilleure fortune étaient réunies, et donc de mettre en oeuvre la-dite clause dans le délai prévu par les conventions d'abandon de comptes courants.
L'article L. 225-254 du code de commerce énonce :
« L'action en responsabilité contre les administrateurs « ou le directeur général », tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action de prescrit par dix ans. «
La prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce court à compter du fait dommageable. Et quand bien même la faute alléguée serait constitutive d'une fraude, la prescription triennale s'applique à compter de la révélation d'une telle fraude.
Le fait dommageable est en l'espèce la rétention supposée d'informations, relatives à la situation financière et comptable de la société [2] par M. [V] [G].
Il résulte des débats que :
- le 30 novembre 2020, l'avocat de la société [1] et de M. [S] a mis la société [2] en demeure de rembourser les comptes courants d'associés de ses clients au motif que les conditions du retour à meilleure fortune stipulées dans les conventions d'abandon de comptes courants des 07 Juin 2012 et 28 Juin 2013, auraient alors été réunies ;
- cette mise en demeure a été réitérée par courrier officiel du 11 février 2021 ;
- le 23 décembre 2020, la société [1] et M. [S] ont déposé requête aux fins de saisie conservatoire de leurs créances de comptes courants d'associés entre les mains de la société [2] ;
- par exploit du 11 février 2021, la société [1] et M. [S] ont assigné la société [2] en remboursement de leurs comptes courants d'associés de 950.000 euros et 500.000 euros au motif que les capitaux propres de l'exercice clos le 30 juin 2020 de la société [2] permettaient le remboursement des comptes courants d'associés en raison de la réalisation des conditions du retour à meilleure fortune, prévu les 07 juin 2012 et 28 juin 2013 ( cette seconde date étant celle de l'avenant n°1 à la convention d'abandon de compte courant, avenant pris en raison de l'impossibilité de reconstitution des capitaux propres au cours de la saison 2012/2013).
Il apparaît donc d'une part que M. [S] et la [1] avaient dès le 30 novembre 2020 pleinement connaissance du fait dommageable qu'ils invoquent, qu'ils ont fait le choix, dans un premier temps, d'agir sur un fondement contractuel par assignation du 11 février 2021, et d'autre part, à supposer que la rétention d'informations résulte d'une fraude, d'une dissimulation ou de toute autre man'uvre dolosive, cette fraude supposée était bien connue des appelants entre le 30 novembre 2020 et le11 février 2021.
Quelle que soit la date du fait dommageable retenue, l'action engagée contre M. [V] [G] par assignation du 26 décembre 2024 et contre le [2] par assignation du 24 décembre 2024, par M. [S] et la société [1], était par conséquent prescrite, au plus tôt le 30 novembre 2023 et au plus tard le 11 février 2024.
La cour déclare par conséquent l'action dirigée contre M. [V] [G] et contre la société [2] irrecevable par application de la prescription triennale de l'article
L. 225-254 du code de commerce.
Sur la demande au titre de l'abus de procédure :
Selon l'article 32-1 du CPC :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société [2] invoque au soutien de sa demande la multiplicité des procédures ainsi que la mauvaise foi des appelants qui agissent alors qu'ils ont déjà encaissé les sommes objet de la clause de retour à meilleure fortune, et qu'ils ne les restituent pas en dépit de l'arrêt rendu le 1er mars 2024, ayant déjà prononcé l'absence de responsabilité de la SASP [2].
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La Cour de cassation considère que ne constituent pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 n°15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, n°17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, n°17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 n°97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 n°01-11.376), « l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, n° 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.
En l'espèce, la multiplication des procédures sur des fondements juridiques différents est insuffisante à caractériser l'abus de droit et la question de la restitution des sommes saisies fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant cette cour, qui donnera lieu, le cas échéant, en temps utile, à une demande sur le fondement de l'abus de droit.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par la société [2].
Sur les frais de l'instance :
M. [M] [S] et la Société [1], qui succombent en leurs demandes, devront supporter in solidum, les dépens de l'instance et payer à M. [V] [G] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros.
M. [M] [S] est condamné à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent, ainsi que les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025
Annule le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2025J5
Dit que l'action engagée contre M. [V] [G] et la société [2] est irrecevable par application de la prescription triennale de l'article L 225-254 du code de commerce
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société [2] au titre de l'abus de droit
Dit que M. [M] [S] et la société [1] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [M] [S] et la société [1], in solidum, à payer à M. [V] [G] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] [S] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03273 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXOO
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 septembre 2025
RG:2025J5
[S]
S.A.S. [1]
C/
[G]
Société [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Septembre 2025, N°2025J5
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (46)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [1] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
Ayant son siège social [Adresse 2] (France).
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [2] Société Anonyme Sportive Professionnelle, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
Dont le siège social est sis [Adresse 5],
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03273) par M. [M] [S] et la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J5 ;
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2025 (procédure n° RG 25/03272) par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025J6 ;
Vu l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026 (procédure n° RG 25/03272) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la caducité de la déclaration d'appel réalisée dans le cadre de la procédure n° RG 24/03272 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [M] [S] et la SAS [1], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par M. [V] [G], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions n°2 remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la société [2], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 20 mars 2026 ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026.
Vu les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, ajoutant, à titre principal, les demandes formulées comme suit :
« Vu les articles 906-4 et 914-4 du CPC,
ORDONNER le renvoi de l'audience du 7 mai 2026 et ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
A tout le moins, vu la cause grave, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture.
ANNULER le jugement du 30.09.2025 ou si mieux n'aime la Cour, REPARER
- l'omission de statuer
- l'ultra petita commis par le Tribunal de commerce de NÎMES.
Ce faisant,
DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
SUPPRIMER du dispositif du jugement du 30 septembre 2025 RG 2025J5 les chefs ultra petita suivants :
DECLARE irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre Monsieur [V] [G] ;
DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre Monsieur [V] [G] que contre la SASP [2] ;
RAPPELE le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
REJETE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
RENVOYER l'affaire pour se poursuivre au fond devant le Tribunal de commerce de NÎMES (') »
A ces conclusions, est annexé un bordereau de pièces comportant quatre nouvelles pièces, soit :
la demande de remise au rôle du 3/10/2025
un courrier du 6 octobre 2025
la preuve d'envoi par courriel du courrier du 6 octobre
le courriel du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025, ajoutant au dispositif de ses précédentes conclusions les demandes suivantes :
« In limine litis :
Rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23/04/2026,
Ecarter les conclusions et pièces nouvelles communiquées par l'appelante le 5 mai 2026
A défaut :
Admettre les présentes écritures et pièces communiquées aux intérêts de la SASP [2]. »
***
La société anonyme [2] ([2]) a exploité jusqu'en 2025 le club de football professionnel de la ville de [Localité 2], le [2]. Il s'agit d'une société anonyme à conseil d'administration dont le président et directeur général est M. [V] [G].
La société [1] ([1]) et M. [S] père sont actionnaires. M. [S] fils était président de la [1] et administrateur du [2] jusqu'à sa révocation le 11 février 2021.
En leur qualité d'associés de la société [2], M. [M] [S] et la société [1] ont, par conventions du 7 juin 2012, consenti à cette dernière un abandon de leurs comptes courants d'associés à hauteur, respectivement, de 500 000 euros et de 950 000 euros.
Ces actes contenaient une clause de retour à meilleure fortune permettant le remboursement, au plus tard le 30 Juin 2020, des comptes courants d'associés, dès lors que les capitaux propres de la société [2] seraient d'un niveau au moins égal à la moitié du capital social.
Estimant que les conditions du retour à meilleure fortune étaient réalisées, la société [1] et M. [S] ont mis en demeure la société [2], de leur rembourser leurs comptes courants d'associés.
Ils ont par ailleurs obtenu une décision favorable du juge de l'exécution le 6 janvier 2021, faisant droit à leur demande de saisie conservatoire des créances de comptes courants d'associés.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce a accueilli l'intégralité de leurs prétentions.
***
Entre temps, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société [2] du 10 juin 2022, il a été procédé à une réduction puis une augmentation de capital, dans le cadre d'une opération de type « coup d'accordéon », à l'issue de laquelle la participation de la société [1] a été fortement diluée. Cette augmentation de capital a été constatée par le conseil d'administration du 20 octobre 2022, à hauteur de
5 999 987,37 euros.
A l'issue de cette opération, la participation de la société [1] représente 2 % des parts.
La société [3], détenue majoritairement par M. [V] [G], a souscrit à l'augmentation par compensation de créance.
***
Par exploits des 24 et 26 décembre 2024, la société [1] et M. [M] [S] ont fait assigner M. [V] [G], président de la société [2], ainsi que de ladite société, aux fins de voir juger que la non-communication à la société [1] d'informations certaines et d'une particulière importance pour l'exercice de son droit à remboursement des sommes abandonnées constitue une grave faute de M. [V] [G] et qu'elle a occasionnée un préjudice direct, et à titre principal, condamner solidairement les défendeurs au paiement de dommages et intérêts, à savoir une somme à la société [1] ainsi qu'une autre à M. [M] [S], à titre subsidiaire, concernant la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées, condamner les défendeurs solidairement à verser à chacun des dommages et intérêts, et en toute hypothèses, les condamner solidairement au paiement des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par conclusions avant dire droit du 23 mai 2025, M. [S] et la [1] demandaient au tribunal de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] dans le cadre de l'instance.
Considérant que la convention d'occupation précaire du Stade [Etablissement 1], avec la société [3], intervenue en décembre 2022, et rejetée par l'assemblée générale du 5 décembre 2022, était constitutive d'un excès de pouvoir du dirigeant et d'une violation de l'intérêt social de la société, ils invoquaient, au soutien de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc, un conflit d'intérêts entre la société et ses dirigeants.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2025, enregistré sous le numéro RG 2025J6, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Ce jugement a été frappé d'appel suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2025 enregistrée sous le numéro 25/03272 et par ordonnance d'incident du 16 janvier 2026, la caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué (n° RG 2025J5), au visa des articles L.225-251, L.225-115, L.23 5-9 du code de commerce, et des articles 1240, 1353, 1355 du code civil, comme suit:
« Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la SASP [2] ;
Déboute M. [V] [G] sur sa demande de dommages et intérêts procédure abusive ;
Déboute la SASP [2] sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
Déboute M. [V] [G] concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute également la SASP [2] concernant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M. [M] [S] et la société [1] ont relevé appel le 13 octobre 2025 de ce jugement (2025J5) pour le voir annuler, ou à tout le moins infirmer en ce qu'il a :
déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la société [2] ;
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
***
Dans leurs dernières conclusions avant clôture, la société [1] et M. [M] [S], appelants, demandent à la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par M. [M] [S] et la SAS [1], à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, RG 2025J5, recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
Annuler le jugement du 30 septembre 2025.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée contre M. [V] [G] ;
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre M. [V] [G] que contre la SASP [2] ;
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,28 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
Juger que la non-communication aux appelantes d'informations certaines et d'une particulière importance pour l'exercice de leur droit à remboursement de sommes abandonnées dans les conditions négociées au titre de la convention d'abandon de compte courant du 7 juin 2012 constitue une faute grave de M. [V] [G] dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2].
Juger que cette faute a causé un préjudice direct
En conséquence.
A titre Principal
Concernant la faute d'une particulière gravité commise par M. [V] [G] dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2]
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à la société [1] la somme de 950.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2] ;
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à M. [M] [S] la somme de 500.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la SASP [2] ;
A titre subsidiaire
Concernant la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées consécutive au manquement de M. [V] [G] à son obligation de loyauté
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à la société [1] la somme de 902 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées par la société [1]
Condamner in solidum M. [V] [G] et la SASP [2] à verser à M. [M] [S] la somme de 475 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées par la société [1]
En tout état de cause,
Débouter M. [V] [G] et la SA [2], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Débouter la SASP [2] de sa demande de condamnation respectivement de M. [M] [S] et la SAS [1] au paiement chacun de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Condamner M. [V] [G] et la SA [2] in solidum, à payer à M. [M] [S] et la SAS [1], la somme de 10 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Débouter M. [V] [G] et la SA [2] de leurs demandes respectives de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
- Au soutien de leurs prétentions, M. [M] [S] et la société [1], appelants, exposent que :
Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2024, ils ont assigné M.[V] [G], président de la SASP [2], ainsi que ladite société, devant le Tribunal de commerce de Nîmes pour que soit reconnue la faute commise dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils soient condamnés en conséquence au paiement de dommages et intérêts.
Ils font grief aux premiers juges de se prononcer sur le fond de l'affaire à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été convoquées uniquement pour débattre d'une question se posant « avant-dire droit », à savoir celle de la désignation d'un mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la SASP [2] à l'instance.
Ils soutiennent que le débat sur le fond n'a pas eu lieu.
Ils justifient leur demande d'annulation du jugement par le fait que M. [M] [S], pourtant partie à la procédure n'est même pas mentionné, et par la violation de l'article 5 du code de procédure civile, les premiers juges ayant statué ultra petita en se prononçant sur la prescription que les parties n'avaient pas soulevée, par la violation de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable et par la violation de l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire.
- A titre subsidiaire, M. [M] [S] et la société [1] concluent à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Ils font grief à la SASP [2] et à M. [V] [G], son dirigeant, d'avoir omis de communiquer des informations essentielles à l'exercice des droits de M. [S] et de la [1].
Ils font valoir que la SASP [2] est soumise au droit commun des sociétés mais aussi aux règles particulières applicables au football professionnel et aux conditions d'organisation et de tenue des compétitions. A ce titre, ils indiquent que les clubs professionnels de foot sont en mesure de déterminer avec une grande précision, avant le début de chaque exercice, les charges et les produits de cet exercice. Le budget doit être communiqué avant le début de chaque saison sportive.
Ainsi, pour la saison 2019/2020, la SASP [2] était inscrite au championnat de France Ligue 1 Conforama, lequel a été arrêté en raison de la pandémie, le 30 avril 2020 par la ligue de football professionnel.
Cette décision a eu les conséquences suivantes :
* Suppression des charges relatives aux matchs qui auraient dû être engagées à l'occasion des 10 rencontres qui restaient à disputer jusqu'à la fin de la saison (frais de déplacement, hébergement, restauration, etc.) ;
' Perte des produits à percevoir à l'occasion et/ou en lien avec les dix rencontres qui restaient à disputer jusqu'à la fin de la saison (billetterie, restauration, boutique(s) stade, hospitalités, sponsoring, etc.) ;
' Perception par la société SASP [2] d'une somme de 7,2 millions d'euros versée par la [4] visant à compenser les pertes financières consécutives à l'arrêt prématuré du championnat. Conformément à la documentation comptable relative à cet exercice, cette aide a été comptabilisée comme produit exceptionnel ;
' Perception par la société SASP [2] de la somme de 6 millions d'euros au titre du « Prêt Garanti Etat (PGE) » comme le précisent les mêmes pièces comptables.
* Un bilan de droits de mutation de joueurs de 11 millions d'euros pour la saison 2019/2020 (20, 5 millions d'euros de joueurs vendus à d'autre clubs ' 9,85 millions d'euros de joueurs recrutés)
M. [S] et la société [1] soutiennent par conséquent que dés la fin de la saison, soit en janvier 2020, la SASP [2] et son dirigeant M. [G] savaient que les conditions préalables et nécessaires au remboursement des sommes abandonnées par [1] et lui-même seraient, sans le moindre doute, réalisées lors de l'exercice en cours.
Ils soutiennent encore n'avoir découvert que plusieurs mois après la clôture du 30 juin 2020, que les conditions nécessaires au remboursement des sommes abandonnées par eux, s'étaient réalisées au cours de l'exercice 2019/2020. Lorsqu'ils en solliciteront le remboursement auprès de la SASP [2], cette dernière, par la voie de son dirigeant, leur opposera à tort le fait que la date stipulée dans la clause de retour à meilleure fortune constituerait une date limite pour le remboursement de ces sommes et non pour la réalisation des conditions rendant le remboursement exigible.
Ils soutiennent que la non-divulgation par la SASP et son dirigeant, d'informations à leur disposition et dont la communication aux demandeurs aurait pu leur permettre d'obtenir le remboursement des sommes abandonnées avant le 30 Juin 2020, est fautive.
Leur action est fondée sur les dispositions de l'article L.225-251 du code de commerce, selon lequel tout actionnaire peut engager une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait d'un dirigeant de la société, action individuelle conditionnée à ce que le préjudice subi par l'actionnaire soit distinct de celui pouvant éventuellement être subi par la société.
Ainsi, tout associé d'une société qui supporte un préjudice personnel en raison d'une faute commise par son dirigeant, notamment en présence d'une négligence ou d'un manquement à son obligation de loyauté, peut engager la responsabilité personnelle de ce dernier et prétendre à être indemnisé pour le préjudice subi en raison de la faute commise par le dirigeant.
M. [S] et la société [1] invoquent en conséquence la perte d'une chance de recouvrer les sommes abandonnées de 500 000 euros et de 950 000 euros et évaluent leur perte de chance à 95% des dites sommes, soit 475 000 euros pour M. [S] et 902 500 euros pour la société [1].
Sur la prescription des faits :
Aucune demande sur le fondement de la prescription n'a été formulée en première instance par les défendeurs et les parties n'ont pas échangé sur cette question que le juge ne pouvait en aucun cas soulever d'office.
- Sur la demande reconventionnelle de la SASP [2] au titre de la procédure abusive :
Cette demande qui n'est fondée sur aucun justificatif, devra être purement et simplement rejetée.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, M. [V] [G], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, cette-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Au principal
Vu les articles L 110-4 et L 225-254 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 06 juillet 2023.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
En cas de nullité dudit jugement,
Juger prescrite et donc irrecevable l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 06 juillet
Subsidiairement,
Vu l'article L 225-252 du code de commerce,
Vu l'article 1353 du code civil,
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par M. [V] [G], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025.
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. [V] [G].
En cas de nullité dudit jugement,
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par M. [V] [G], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre M. [V] [G].
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société [1] et M. [M] [S] à porter et payer à M. [V] [G] la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [G], intimé, expose que :
- S'agissant de la nullité du jugement dont appel :
« La Cour qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 562 du Code de Procédure Civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire (Cass 2èmeCiv 17/05 /18 n° 16-28390).
- Sur la prescription :
L'action entreprise par la société [1] et M. [S] contre M. [G], exercée sur le fondement de l'article L 225-251 du Code de Commerce n'est pas pertinente. En effet, ce fondement juridique est celui de l'action « ut singuli », soit l'action sociale exercée par un actionnaire contre le dirigeant de la société pour obtenir la réparation du préjudice causé à la société en raison des fautes de gestion commises. Or l'action des appelants tend à la réparation de leur propre préjudice.
Mais en toute hypothèse, que l'action engagée contre M. [G] le soit en vertu de l'article L 225-251 ou L 225-252 du Code de Commerce, elle se prescrit en application de l'article L 225-254 du code de Commerce, par 3 ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En effet, le fait dommageable que les appelants imputent à M. [G], soit la dissimulation d'informations sur la situation économique et comptable de la société [2] pour l'exercice clos au 30 juin 2020, été connu des appelants dès le 30 novembre 2020, date à laquelle leur avocat mettait la société [2] en demeure de rembourser les comptes courants d'associés pour les sommes de 950 000 euros et de 500 000 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune.
Cette mise en demeure était réitérée par courrier officiel du 21 janvier 202 du conseil de la société [1] et de M. [S], lequel conseil informait le commissaire aux comptes le 25 juin 2021.
Enfin, le 23 décembre 2020, la société [1] et M. [S] ont déposé une requête aux fins de saisie conservatoire de leurs créances de comptes courants d'associés entre les mains de la société [2]. Et par exploit du 11 février 2021, la société [1] et M. [S] ont assigné la société [2] en remboursement de leurs comptes courants d'associés de 950.000 euros et 500.000 euros et cette assignation a été mise en 'uvre pour le même motif.
En conséquence, l'assignation de M. [G] le 26 décembre 2024 et de la société [2] le 24 décembre 2024 sur le fondement de l'article L. 225-254 du code de commerce est irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [G] soutient d'une part, qu'il n'existe pas en l'espèce de préjudice indemnisable dès lors que le non-remboursement des comptes courants d'associés procède exclusivement de l'application pure et simple de la clause de retour à meilleure fortune stipulée à l'article 2 des conventions d'abandon des comptes courants d'associés des 07 juin 2012 et 28 juin 2013 et qu'il a été jugé par cette cour que ce remboursement ne pouvait plus avoir lieu après le 30 juin 2020, peu important que les conditions de remboursement soient réunies ou pas.
D'autre part, le lien de causalité avec la faute supposée n'est pas davantage établi. En effet, il n'est pas démontré que si les informations sur la situation économique et financière de la société [2] leur avaient été remises, M. [S] et la société [1] auraient accompli des diligences et auraient été remboursés de leurs comptes courants d'associés au plus tard le 30 juin 2020.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, la société [2], intimée, demande à la cour, au visa des articles L225-251, L225-252, L225-254 du code de commerce, des articles 122, 562, 579, 1009-1 du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants, 1240, 1353 et 1355 du code civil, de :
« Statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement dont appel du tribunal de commerce de Nîmes du 30 septembre 2025, celle-ci ne procédant pas de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Dans l'hypothèse où la cour jugerait prescrite l'action entreprise par la société [1] et M. [M] [S] contre M. [V] [G] par assignation du 24 décembre 2024, rejeter la demande de condamnation solidaire formulée à l'encontre de la SASP [2].
Juger qu'en vertu du principe du non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, la société [1] et M. [M] [S] sont irrecevables à solliciter la condamnation de la SASP [2] sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la question ayant déjà été tranchée par la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans son arrêt du 1er mars 2024 et se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
A défaut, débouter la société [1] et M. [M] [S] de leurs demandes fondées sur la responsabilité extracontractuelle.
Confirmer le jugement querellé et :
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent ni la faute commise par la SASP [2], ni leur préjudice indemnisable, ni le lien de causalité.
Juger que la société [1] et M. [M] [S] ne démontrent pas de manquement de la SASP [2] à son obligation de loyauté, ni leur perte de chance,
Débouter la société [1] et M. [M] [S] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SASP [2].
Faisant droit à l'appel incident de la SASP [2], infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SASP [2] de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure abusive,
De ce fait :
Condamner M. [M] [S] à payer à la SASP [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS [1] à payer à la SASP [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [M] [S] à payer à la SASP [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [1] à payer à la SASP [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre les dépens de procédure, avec exécution provisoire. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [2], intimée, expose que :
A titre liminaire, les demandeurs ont déjà encaissé les sommes de 950 000 euros pour la SAS [1] et de 500 000 euros pour M. [S], abandonnées au titre de la convention d'abandon de comptes courants, en vertu d'une saisie conservatoire pratiquée le 20/01/2021 et convertie en saisie attribution le 08/04/2022 sur la base du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 31 mars 2022, ladite décision ayant été réformée en intégralité par la Cour d'Appel de Nîmes le 1er mars 2024.
Les demandeurs, d'une part, s'exonèrent de l'exécution des décisions de justice dans les procédures qu'ils ont eux-mêmes mises en 'uvre lorsqu'elles leur sont défavorables et d'autre part, n'hésitent pas, dans le même temps, à multiplier les procédures et à solliciter des condamnations à tout va pour des montants extrêmement importants.
Sur la demande d'annulation du jugement, la société [2] invoque la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.
Elle fait valoir en tout état de cause, que l'assignation diligentée le 24 décembre 2024 par M [S] et la SAS [1] comporte les moyens en fait et en droit, fondant leurs prétentions, que la SASP [2] exposait ses arguments au fond en première instance le 22 avril 2025, en sorte que les débats en première instance n'ont donc pas été totalement dénués de contradictoire.
Sur la demande d'infirmation du jugement querellé :
- A titre principal, l'action des appelants, fondée sur les dispositions de l'article L225-252 du code de commerce (action individuelle de l'actionnaire en raison de son préjudice propre contre le dirigeant), se prescrit par 3 ans selon les dispositions de l'article L225-254 du code de commerce.
L'action étant prescrite contre M. [G], la demande de condamnation solidaire de la SASP [2] ne saurait prospérer.
- A titre subsidiaire, l'action des appelants se heurte au principe de non-cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-contractuelle :
En agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [S] et la société [1] situent le débat sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle. Or, entre parties à un contrat, le dommage né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle relève exclusivement de la responsabilité contractuelle, fondée sur la force obligatoire du contrat, selon l'article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce, le grief formulé à l'encontre de la SASP [2], de ne pas avoir fourni les éléments comptables permettant aux créanciers de se prévaloir de la clause de retour à meilleure fortune avant son terme fixé au 30 juin 2020, relève de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SASP [2], et cette question a déjà été tranchée par la Cour d'Appel de Nîmes dans son arrêt du 1er mars 2024, qui a considéré que M [S], à titre personnel et en sa qualité d'actionnaire de la SAS [1], en vertu des dispositions de l'article L225-35 du code de commerce, avait toute latitude pour solliciter la communication de documents comptables ou informations pouvant l'intéresser, ainsi que la SAS [1], pour la mise en 'uvre de la clause de retour à meilleure fortune ; qu'ils n'ont effectué aucune démarche avant le 30 juin 2020, alors qu'ils pouvaient faire preuve d'anticipation sur la clôture du bilan et que la SASP [2] n'avait commis aucun abus de droit.
Sur la prétendue faute qui lui est imputée, la SASP [2] fait valoir que M. [S] et la SAS [1] ne sauraient faire peser sur elle plus d'obligations qu'ils ne s'en imposent à eux-mêmes, soulignant que M. [S] agissait en 2012, date de la convention d'abandon des comptes courants d'associés et de la clause de retour à meilleure fortune, en qualité de président de la SAS [1], elle-même actionnaire de la SASP [2] et en qualité de président du conseil d'administration de la SASP [2].
La SASP [2] réfute enfin avoir disposé, avant le 30 juin 2020, des informations comptables et financières qui auraient permis aux demandeurs de mettre en 'uvre la clause de retour à meilleure fortune. Elle soutient à ce titre que si la date de clôture de l'exercice fiscal est fixée arbitrairement au 30 juin, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2020 ont été établis par l'expert-comptable le 22 septembre 2020, date à laquelle la clause de retour à meilleure fortune était déjà expirée.
Les produits exceptionnels perçus par la SASP [2] ont été annoncés le 11 juin 2020 et le 4 septembre 2020, s'agissant de l'aide de la ligue de football.
Et la clause de retour à meilleure fortune litigieuse rédigée par M [S] lui-même, puisque dirigeant et actionnaire du Club [2] en 2012, ne comporte aucune stipulation imposant à la SASP [2] une communication d'informations comptables, qu'elle ne détenait au demeurant pas, à la SAS [1] ou à M [S] avant le 30 juin 2020.
La SASP [2] conteste tout manquement à son obligation de loyauté.
Elle conteste l'existence d'un préjudice, les sommes réclamées étant afférentes au non remboursement des comptes courants d'associés et étant par conséquent qualifiées à tort de dommages-intérêts.
Elle ajoute que M. [S] et la SAS [1] ont été autorisés à consigner les sommes de 950 000 euros et de 500 000 euros en CARPA, suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Nîmes du 16 mai 2025, que cette ordonnance fait l'objet d'un recours en référé rétractation, dont la déclaration d'appel du 12 mars 2026 est actuellement pendante devant cette cour (RG 26/00829).
Et en dépit de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes, dont le pourvoi en cassation non suspensif est en cours, la SASP [2] n'a pas obtenu la restitution des fonds encaissés à tort par M. [S] et la SAS [1].
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Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à : il y a lieu de s'en rapporter ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il résulte des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M. [S] et la Société [1] n'invoquent aucune cause grave justifiant leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui est par conséquent rejetée. Il en résulte que les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent.
Les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025 sont également irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été convoquées à l'audience du tribunal de commerce du 27 mai 2025 pour débattre avant dire droit, de la demande formée par M. [S] et la [1] de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter le [2] et qu'elles n'ont pas présenté leurs observations au fond à l'occasion de cette audience.
Si la société [2] souligne que l'assignation du 24 décembre 2024 comporte bien les moyens en fait et en droit fondant les prétentions des demandeurs et qu'elle a, pour sa part, exposé ses arguments au fond en première instance le 22 avril 2025, de sorte que les débats de première instance n'auraient pas, selon ses termes,
« été totalement dénués de contradictoire », force est de constater que les parties ne disconviennent pas de l'existence d'un débat tronqué devant le tribunal de commerce, lequel, saisi d'une demande avant dire droit, a statué au fond, sans entendre les parties dans l'exposé de leurs moyens et prétentions au fond.
Le principe de la contradiction que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même en toutes circonstances en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, ne peut être satisfait de façon partielle ou imparfaite et le malentendu qui résulte de la convocation sur la seule question avant-dire, porte atteinte au principe du contradictoire.
La cour annule par conséquent le jugement déféré du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2025 J5.
En outre, la Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que « lorsque la déclaration d'appel tend à l'annulation du jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution s'opère pour le tout sans qu'il soit besoin de mentionner les chefs de dispositif du jugement ».
La cour est donc tenue de statuer sur le fond de l'affaire dés lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les appelants agissent en l'espèce contre M. [V] [G] en sa qualité de dirigeant de la société [2], au visa des dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce, selon lequel :
« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'état, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
En l'espèce, M. [S] et la [1] invoquent la faute commise par M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société [2], dans l'exercice de son mandat, faute ayant consisté à dissimuler aux actionnaires des informations sur la situation financière et comptable du club, leur permettant de constater que les conditions de mise en 'uvre de la clause de retour à meilleure fortune étaient réunies, et donc de mettre en oeuvre la-dite clause dans le délai prévu par les conventions d'abandon de comptes courants.
L'article L. 225-254 du code de commerce énonce :
« L'action en responsabilité contre les administrateurs « ou le directeur général », tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action de prescrit par dix ans. «
La prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce court à compter du fait dommageable. Et quand bien même la faute alléguée serait constitutive d'une fraude, la prescription triennale s'applique à compter de la révélation d'une telle fraude.
Le fait dommageable est en l'espèce la rétention supposée d'informations, relatives à la situation financière et comptable de la société [2] par M. [V] [G].
Il résulte des débats que :
- le 30 novembre 2020, l'avocat de la société [1] et de M. [S] a mis la société [2] en demeure de rembourser les comptes courants d'associés de ses clients au motif que les conditions du retour à meilleure fortune stipulées dans les conventions d'abandon de comptes courants des 07 Juin 2012 et 28 Juin 2013, auraient alors été réunies ;
- cette mise en demeure a été réitérée par courrier officiel du 11 février 2021 ;
- le 23 décembre 2020, la société [1] et M. [S] ont déposé requête aux fins de saisie conservatoire de leurs créances de comptes courants d'associés entre les mains de la société [2] ;
- par exploit du 11 février 2021, la société [1] et M. [S] ont assigné la société [2] en remboursement de leurs comptes courants d'associés de 950.000 euros et 500.000 euros au motif que les capitaux propres de l'exercice clos le 30 juin 2020 de la société [2] permettaient le remboursement des comptes courants d'associés en raison de la réalisation des conditions du retour à meilleure fortune, prévu les 07 juin 2012 et 28 juin 2013 ( cette seconde date étant celle de l'avenant n°1 à la convention d'abandon de compte courant, avenant pris en raison de l'impossibilité de reconstitution des capitaux propres au cours de la saison 2012/2013).
Il apparaît donc d'une part que M. [S] et la [1] avaient dès le 30 novembre 2020 pleinement connaissance du fait dommageable qu'ils invoquent, qu'ils ont fait le choix, dans un premier temps, d'agir sur un fondement contractuel par assignation du 11 février 2021, et d'autre part, à supposer que la rétention d'informations résulte d'une fraude, d'une dissimulation ou de toute autre man'uvre dolosive, cette fraude supposée était bien connue des appelants entre le 30 novembre 2020 et le11 février 2021.
Quelle que soit la date du fait dommageable retenue, l'action engagée contre M. [V] [G] par assignation du 26 décembre 2024 et contre le [2] par assignation du 24 décembre 2024, par M. [S] et la société [1], était par conséquent prescrite, au plus tôt le 30 novembre 2023 et au plus tard le 11 février 2024.
La cour déclare par conséquent l'action dirigée contre M. [V] [G] et contre la société [2] irrecevable par application de la prescription triennale de l'article
L. 225-254 du code de commerce.
Sur la demande au titre de l'abus de procédure :
Selon l'article 32-1 du CPC :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société [2] invoque au soutien de sa demande la multiplicité des procédures ainsi que la mauvaise foi des appelants qui agissent alors qu'ils ont déjà encaissé les sommes objet de la clause de retour à meilleure fortune, et qu'ils ne les restituent pas en dépit de l'arrêt rendu le 1er mars 2024, ayant déjà prononcé l'absence de responsabilité de la SASP [2].
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ». L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La Cour de cassation considère que ne constituent pas un abus du droit d'agir en justice le caractère infondé des prétentions (Civ. 3ème 9 février 2017 n°15-27.451 ; Com., 3 octobre 2018, n°17-21.636 ; Civ., 2ème 6 décembre 2018, n°17-26.606 ;2eCiv., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.590), le caractère évident de l'échec de la procédure (Civ. 3ème 1er février 2000 n°97-15.530) et l'absence de motif sérieux à l'action (Civ. 3ème 17 décembre 2002 n°01-11.376), « l'erreur d'une partie sur le fondement juridique de sa demande» (2e Civ., 18 décembre 2003, n° 01-16.617, Bull.402), une action intentée en l'absence d'élément de preuve.
En l'espèce, la multiplication des procédures sur des fondements juridiques différents est insuffisante à caractériser l'abus de droit et la question de la restitution des sommes saisies fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant cette cour, qui donnera lieu, le cas échéant, en temps utile, à une demande sur le fondement de l'abus de droit.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par la société [2].
Sur les frais de l'instance :
M. [M] [S] et la Société [1], qui succombent en leurs demandes, devront supporter in solidum, les dépens de l'instance et payer à M. [V] [G] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros.
M. [M] [S] est condamné à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est condamnée à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions en réplique n°2 transmises par M. [M] [S] et la SAS [1], par RPVA du 5 mai 2026, de même que les nouvelles pièces visées par le bordereau de communication de pièces y afférent, ainsi que les conclusions n°3 transmises par la SASP [2] transmises par RPVA le 06 mai 2025
Annule le jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2025 enregistré sous le numéro 2025J5
Dit que l'action engagée contre M. [V] [G] et la société [2] est irrecevable par application de la prescription triennale de l'article L 225-254 du code de commerce
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société [2] au titre de l'abus de droit
Dit que M. [M] [S] et la société [1] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [M] [S] et la société [1], in solidum, à payer à M. [V] [G] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] [S] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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