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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 24/00779

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/00779

12 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDT7

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

26 janvier 2024

RG:2022J100

[I]

[O]

C/

S.A.S. AD HOLDING

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2024, N°2022J100

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [L] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. AD HOLDING, anciennement dénommée HYGIANIS FRANCE, SAS au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 567 314, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [H] [D], domicilié ès qualités au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mireille BRUN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eliaou CHICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J100 ;

Vu l'ordonnance de référé du 21 juin 2024 (n° RG 24/00045) rendue par la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Nîmes, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 janvier 2024 (n° RG 2022J100) ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2026 par M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I], appelants à titre principal, intimés à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 décembre 2024 par la SAS AD Holding, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 avril 2026.

***

Le 30 décembre 2020, la société Hygianis France, devenue la société AD Holding par décision de ses associés du 30 janvier 2020 et représentée par M. [H] [D], a cédé à M. [Z] [I] et à Mme [L] [O] épouse [I], ci-après Mme [L] [I], l'intégralité des 200 parts sociales de la société Cym représentée par M. [H] [D], dont le siège social est à [Localité 5] en Sologne où elle y exploitait un fonds de commerce hôtel, bar et restaurant.

Cette cession a été consentie moyennant le prix de 68 232 euros payé comptant à la signature. Il est également prévu le remboursement du compte-courant d'associé d'un montant de 164 000 euros. Par ailleurs, il figure dans la convention une clause de garantie et de passif.

A la date du 30 décembre 2020, une convention de nantissement des 200 parts sociales a été conclue entre les mêmes parties en garantie du remboursement des comptes courants d'associé.

***

Par exploit du 4 mars 2022, la société AD Holding a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M. [Z] [I] et Mme [L] [I] en paiement de la somme de 131 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, outre une autre somme au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.

***

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103 et 1137 du code civil, en ces termes :

« Condamne M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 101 347.37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021.

Condamne M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Condamne M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 0,00 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.

***

M. [Z] [I] et Mme [L] [I] ont relevé appel le 28 février 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.

***

Par assignation du 20 mars 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel et d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision de première instance au regard de leur situation financière, M. [Z] [I] et Mme [L] [I] ont saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel ainsi que la condamnation de l'intimée à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2024 (n° RG 24/00045), la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président, a statué ainsi :

« Déclarons les consorts [I] recevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2024,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [I] aux dépens de la présente procédure. ».

***

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [I], appelants à titre principal, intimés à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130, 1137, 1240, 1347 et 1343-5 code civil, de :

« Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2024 en ce qu'il a :

- Condamné M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 101347.37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,

- Condamné M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- Condamné M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] aux dépens de l'instance.

Le confirmer en ses dispositions ayant déclaré la SAS AD Holding débitrice envers les époux [I] de la somme de 29 652.63 euros en application de la garantie de passif.

Juger que la pièce adverse n°3 qui est entachée d'irrégularité, est dépourvue de toute force probante,

En conséquence, écarter des débats la pièce adverse n°3,

Au principal,

Juger que l'acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2020 ne comporte pas de cession de créance de compte courant au profit des cessionnaires,

Juger que le seul débiteur du compte courant envers la société Hygianis France devenue AD Holding est la société Cym,

Vu le bilan de la société Cym arrêté au 31 décembre 2019 et la situation intermédiaire comptable du 30 septembre 2020,

Juger que le compte courant de la société Hygianis France devenue AD Holding s'élève à la somme de 15 000 euros,

Juger que toute demande de paiement supérieure à cette somme de 15 000 euros est totalement dépourvue de fondement,

En conséquence, débouter la société AD Holding anciennement Hygianis France de sa demande en paiement de la somme de 130 109,49 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé, et de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 110 445,22 euros,

La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société AD Holding à payer à M. et Mme [I] la somme de 33000 euros en restitution des sommes indûment versées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Subsidiairement, condamner la société AD Holding à payer à M. et Mme [I] la somme de 18 000 euros en restitution des sommes indûment versées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner la société AD Holding à payer à M. et Mme [I] la somme de 29652,63 euros au titre de la garantie du passif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Condamner la société AD Holding à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 896,35 euros en remboursement du trop-perçu sur le prix de cession des parts sociales.

A titre subsidiaire,

Juger que la société Hygianis France a commis un dol,

A défaut,

Dire que la société Hygianis France est responsable d'un silence fautif et qu'elle n'a pas respecté son devoir loyal d'information,

Dans les deux cas,

Condamner la société AD Holding anciennement Hygianis France au paiement de la somme de 131 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge des parties sur le fondement de l'article 1347 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à M. et Mme [I] un délai de deux années sous la forme d'un report de paiement pour pouvoir s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à leur charge,

Déclarer la société AD Holding mal fondée en son appel incident,

La débouter de son appel incident,

Déclarer irrecevable et infondée la demande de condamnation de M. et Mme [I] au paiement d'une somme complémentaire de 28 762,12 euros,

Subsidiairement, déclarer irrecevable et infondée la demande de condamnation de M. et Mme [I] au paiement d'une somme complémentaire de 9 097,85 euros,

Débouter la société AD Holding de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société AD Holding à payer à M. et Mme [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] et Mme [L] [I], appelants à titre principal, intimés à titre incident, exposent à titre principal qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme envers la société AD Holding et que la demande adverse au titre du remboursement devra être rejetée.

En ce sens, l'acte de cession des parts sociales ne contient aucune clause de cession de créance de compte courant, mais simplement des modalités du remboursement du compte courant de la société Hygianis France : le débiteur est en conséquence la société Cym et les appelants ne peuvent être tenus personnellement au remboursement du compte courant d'associés de la société Hygianis.

Concernant le quantum, au regard du passif de la société Cym, le compte courant s'élevait à 15.000,00 euros et non à 164.000,00 euros, montant qui apparaît dans les comptes au 31 décembre 2019, au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2020. Ils rétorquent, qu'il existe deux comptes courant d'associés : l'un au nom de la Société Hygianis France de 15.000,00 euros et l'autre au nom de M. [D] pour un montant de 138.505,00 euros en 2019 et de 149.040,00 euros en 2020. Il n'est aucunement prouvé l'existence antérieure d'un seul compte courant d'associés au 30 septembre 2020. Le document comptable communiqué par la société AD Holding (pièce n° 3) est incomplet et tronqué, certaines mentions étant absentes. Les appelants ont à ce sujet déposé une plainte pour faux et usage de faux le 27 février 2026.

Les appelants forment des demandes, tout d'abord, en remboursement pour la somme de 33.000,00 euros versée le jour de la vente, à valoir sur le remboursement du compte courant, le surplus devant être réglé le 1er septembre 2021. A titre subsidiaire, s'il devait être retenu que les appelants sont débiteurs de la somme de 15.000,00 euros, ils sollicitent le remboursement de la somme de 18.000,00, indûment versée, correspondant à la différence entre le montant du compte courant de la société Hygianis France et le montant versé par eux.

Les appelants forment ensuite une demande relative aux sommes dues au titre de la clause de garantie de passif comprise dans l'acte de cession du 30 décembre 2020. La garantie de passif a pour objet de garantir les cessionnaires de tout supplément de passif et de tout nouveau passif dont la cause ou l'origine serait antérieure à la date du 3 mars 2020. Les appelants contestent les affirmations de la société AD Holding, selon laquelle ils auraient assuré la gestion de fait d'une société YAS Astrotel. Ils précisent que le fonds de commerce a été donné en location gérance à compter du 3 mars 2020 par la société Cym à la société YAS Astrotel laquelle a souhaité mettre un terme anticipé au contrat et que, dans ces conditions, les société Cym et YAS Astrotel ont souhaité mettre un terme anticipé au contrat, convenant d'une résiliation amiable du contrat de location gérance. Les appelants ont accepté de signer l'acte comportant une garantie de passif de la société Hygianis France jusqu'au 3 mars 2020 car il a été convenu entre les parties que les dettes de la société Yas Astrotel seraient payées par les acquéreurs avec le reliquat de caution d'un montant de 44.857,00 euros versé par le locataire gérant.

Les appelants demandent le paiement de dix créances pour un total de 29.652,63 euros, le passif étant constitué par les dettes antérieures au 3 mars 2020 non comptabilisées. Elle rétorque concernant l'argument nouveau soulevé par l'intimée en appel, que cette dernière n'a pas contesté en première instance ni le principe de la créance, ni son montant. Une telle contestation est irrecevable. Les appelants ajoutent que les délais et la forme contractuellement prévus pour la mise en 'uvre de la garantie ont été respectés, tel qu'en attestent les pièces versées au débat

Les appelants demandent à ce que la somme de 5.896,35 euros sur le prix de cession leur soit remboursée. Le prix des parts sociales a été fixé par soustraction entre l'actif et le passif. Ainsi le montant des emprunts à rembourser tel qu'indiqué dans l'acte du 30 décembre 2020 est erroné, ce dernier s'élevant à la somme de 64.009,96 euros et non celle de 58.113,61 euros.

A titre subsidiaire, les appelants sollicitent en cas de confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 101.347,37 euros, la réformation du jugement concernant les demandes de dommages et intérêts. Selon eux, sur le fondement du dol, l'intimée leur a caché la situation réelle de la société objet de la cession : les bilans et comptes de résultats des exercices de 2018 et 2019 ne leur ont jamais été remis, ces derniers n'étant communiqués que sous la forme de déclarations du vendeur. Les comptes annuels des exercices 2018 à 2020 n'ont été obtenus qu'au mois de mars 2022, ces derniers n'ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de Blois qu'entre les mois de mars et avril 2022. Ils n'étaient en possession que de la situation intermédiaire comptable du 30 septembre 2020, établie par le cabinet d'expertise. Ils ont réalisé la tromperie en prenant connaissance des bilans et comptes de résultat de la cession, ceux-ci indiquant que la société Cym était en état de cessation des paiements en 2019 que la présentation bilancielle de l'acte de cession a dissimulé en surévaluant délibérément la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce mentionnés pour un montant de 338.202,00 euros. Le prix de cession des parts sociales d'un montant de 68.232,17 euros est faussé par un actif gonflé artificiellement. De même, le passif social est inexact : le montant des emprunts restant à rembourser s'élevait à 64.009,96 euros et non à 58.113,61 euros outre un passif non déclaré pour un montant total de 29.652,63 euros les obligeant à mettre en 'uvre la clause de garantie d'actif et de passif. Ils rétorquent que la dégradation financière s'est accrue et que les parties n'ont jamais décidé d'un commun accord de valoriser le fonds de commerce avec la méthode de « valorisation des parts suivant la valeur patrimoniale ». Il appartenait à la société Hygianis France, détentrice de la totalité des parts sociales de la société Cym, d'informer ses co-contractants de la vraie consistance des parts cédées en vertu de son obligation de loyauté.

Les appelants forment une demande de condamnation au titre de la responsabilité de la société Hygianis France pour silence fautif. Le vendeur s'est abstenu de donner aux appelants des informations pourtant cruciales sur la société Cym qui ont subi un réel préjudice en raison des agissements du cédant en vue de les induire en erreur et de les déterminer à conclure la cession.

Les appelants ajoutent qu'ils sont bien-fondés à solliciter la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge des parties par la cour.

A titre infiniment subsidiaire, les appelants formulent une demande de délais de paiement de deux ans pour s'acquitter des sommes qu'ils seraient condamnés à payer, sous la forme d'un report de paiement, pour leur permettre de trouver un financement, et ce, au regard de leur situation personnelle et professionnelle.

Ils sollicitent le rejet de l'appel incident formé par la société AD Holding qui n'est pas fondé au regard des développements qui précèdent.

***

Dans ses dernières conclusions, la société AD Holding, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1112-1, 1130, 1137, 1193, 1231-6, 1240, 1343-5 du code civil, de :

« Déclarer mal fondé l'appel de M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,

Par conséquent,

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusion,

Sur l'appel incident

Déclarer recevable et bien fondée la société AD Holding en son appel incident du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a limité le montant des condamnations en principal à la somme de 101.347,37 euros

Ce faisant et statuant à nouveau

- Condamner M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la société AD Holding, une somme complémentaire de 28.762,12 euros, et porter ainsi le montant des condamnations en principal à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à la somme de 130.109,49 euros, outre les intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021,

- Subsidiairement, condamner M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la société AD Holding, la somme de complémentaire de 9.097,85 euros, et porter ainsi le montant des condamnations en principal prononcées à leur encontre à la somme de 110.445,22 euros, outre les intérêts légaux à compter du 7 octobre 2021,

En tout état de cause

- Condamner M. [L] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la société AD Holding la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner en tous les dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société AD Holding, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose à titre principal, concernant la cession des titres, l'acte de cession a été librement convenu entre les parties. Le compte courant de la société AD Holding est déduit de la valeur de la société à concurrence de son montant, de sorte que s'il n'y avait pas eu ce compte courant, le prix global de l'opération aurait été affecté à la valeur des parts sociales. Il est justifié par la situation comptable, annexée à l'acte de cession par un document intitulé « état de gestion au 30 septembre 2020 ». Il a été adressé aux appelants préalablement à la signature de l'acte un mail le 28 décembre 2020 un document précontractuel reprenant les clauses de la transaction.

La société intimée rétorque que l'acte contient bien une cession de la créance de compte courant dans son article 3, qui fait état des modalités de détermination du prix, et indique que le prix global de la cession est de 232.232,00 euros incluant le remboursement du compte courant de 164.000,00 euros et désignant la société AD Holding en qualité de cédante. Dès lors, la notion de titres, telle qu'elle est stipulée à l'acte de cession, inclut, non seulement les parts sociales de la société CYM, mais également les titres de créance constitués par les comptes courant d'associés. Par ailleurs, l'article 8 fait bien état du prix de la cession de créance en compte courant et de ses modalités de paiement.

Concernant le quantum du compte courant et les demandes formulées à ce titre par les appelants, celles-ci sont infondées. Il résulte des comptes et bilans au 31 décembre 2019, que le compte courant d'associés s'élevait en fin d'année 2019 à 153.505,00 euros dont 138.505,00 euros appartenant à M. [D] et 15.000,00 euros à la société Hygianis devenue AD Holding. Dans la situation au 30 septembre 2020, le compte courant s'élève à 164.040,00 euros sans qu'il soit précisé qui en est le titulaire. Cependant, la société AD Holding était alors la seule associée de la société Cym, et elle détenait à elle seule les comptes courants d'associés. Il apparaît dans les bilans 2021 et 2022 de la société OKL (anciennement Cym) qu'il existe un compte courant d'associés de 157.760,00 et de157.089,00 euros respectivement aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022. Or, les associés de cette société étant les époux appelants, ils sont les seuls à posséder un compte courant d'associés. Ce dernier étant forcément celui qui leur a été cédé. De même, ils ne font pas état de la créance de M. [X] au passif des comptes de la société OKL au titre d'un emprunt.

L'intimée ajoute que les demandes formulées par les époux [I] sont infondées, l'acte emportant bien cession de créances.

Concernant les demandes relatives aux sommes dues au titre de la garantie d'actif et de passif, elle rétorque que la location-gérance, ayant pris effet le 3 mars 2020, a été résiliée par anticipation le 31 décembre 2020, soit le jour de la cession des titres.

Les conditions de la mise en 'uvre de la garantie de passif ne sont pas réunies, les appelants n'ayant pas respecté les modalités prévues à l'article 6-2 de l'acte de cession réglementant une information préalable du cédant qui n'a été respectée que pour la somme de 890,51 euros due à Qualiconsult. La société AD Holding est bien-fondée à demander, au titre de l'appel incident, la réformation de la décision déférée sur ce point et la condamnation des époux appelants à lui payer la somme de 28.762,12 euros. Concernant le passif prétendument non-déclaré, il convient de débouter les appelants de leur demande de paiement de la somme de 9.097,85 euros qui figure au titre d'une dette à l'égard de la société Locam et expressément déclarée à l'acte de cession pour un montant de 12.000,00 euros. Aucun élément ne permet aux appelants d'établir que la somme de 9.097,85 euros serait d'une nature différente de celle avancée de 12.000,00 euros qui n'a reçu aucune attribution spécifique à l'acte de cession.

La société intimée rétorque que les époux [I] seront également déboutés de leurs demandes formulées à titre subsidiaire.

Concernant le dol invoqué, les bilans des années 2018 et 2019, annexés à la cession de titre, ont été préalablement communiqués à la société AD Holding et annexés à la cession de titre et le bilan de la société au 31 décembre 2019 leur a également été communiqué, également annexé à l'acte de cession. De plus, la société Cym n'était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2019, les pertes des exercices antérieurs portées dans les capitaux propres qui s'élevaient à -144.105,00 euros étaient largement financées par les comptes courants d'associés s'élevant à 153.505,00 euros. Une situation comptable au 30 septembre 2020 a été communiquée aux cessionnaires et annexée à l'acte. Il est précisé dans l'acte de cession, qu'au jour de la cession, ces dettes, excepté le compte courant d'associé et la somme due au locataire gérant, et l'emprunt bancaire, non exigible à court terme, ont été réglées, à l'exception d'une somme de 12.000,00 euros due à la société Locam. Enfin, en ajoutant la somme de 20.554,78 euros, de passif prétendument imprévu, le passif exigible au jour de la cession s'élèverait à 33.000,00 euros environ, largement financé par le compte courant d'associé. Au demeurant, la société Cym est toujours en activité, sans pour autant que son capital ou ses comptes courants n'aient été augmentés, alors que son chiffre d'affaires a très peu varié. Il s'en suit qu'aucune dissimulation dolosive d'un état de cessation des paiements n'est démontrée par les appelants pas plus qu'une surévaluation du fonds de commerce. Sur ce point, d'un commun accord, les parties ont décidé de d'évaluer le fonds de commerce à la somme de 338.202,00 euros, pour valoriser au juste les parts de la société selon la méthode de « valorisation des parts suivant la valeur patrimoniale ».

En conséquence, les époux appelants ne rapportent ni la preuve du dol qu'ils allèguent ni un silence fautif de la société intimée.

Concernant la demande de délais de paiement, l'intimée en sollicite le rejet en raison de la mauvaise foi des appelants et de l'absence de tout justificatif permettant d'apprécier les difficultés financières dont ils se prévalent outre le fait qu'ils n'ont pas respecté un précédent échéancier.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Sur la demande de remboursement au titre du compte courant d'associés

Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

La demande concernant le débiteur du compte courant

Il est indiqué dans la convention de cession de titres du 30 décembre 2020 conclue entre la cédante, la société Hygianis France, d'une part, et les cessionnaires les époux [I], d'autre part, en présence de la SARL Cym représentée par son gérant qu'il est cédé à M. [Z] [I] 100 parts sociales de la SARL Cym et 100 parts sociales à Mme [L] [O] épouse [I].

Selon l'article 2 « les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter du 1er janvier 2021 ».

Mais il est indiqué à l'article 3 que « d'un commun accord entre les Parties, le prix des titres a été déterminé entre elles de la manière suivante : Le prix global fixé entre les parties au titre du prix de la cession des parts et du remboursement des comptes courants d'associés est de 232.232 €. Cette somme a été déterminée de la manière suivante :

- Règlement par les acquéreurs de la somme de 164 000 euros au titre du remboursement des comptes coutants (sic) d'associé de la société Hygianis France soussigné de première part et cédante

- Règlement par les acquéreurs de la somme de 68.232 euros au titre du rachat de 100 % des parts sociales » (page 12).

Surtout, il est indiqué à l'article 8 que « le prix de cession de la créance en compte courant des cédants s'élevant à cent soixante quatre mille euros ['] Ce compte courant est remboursé ce jour. Au comptant un chèque à hauteur de 33 000 € Crédit vendeur-paiement à terme au 1er septembre 2021 pour un montant de 131 000 euros ».

Il résulte de la lecture combinée de ces stipulations qu'il a bien été cédé à M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I], outre les parts sociales de la SARL Cym, la créance en compte courant d'associé de la société Hygianis France.

La demande concernant le quantum du compte courant

Liminairement concernant la pièce n° 3 de l'intimée, (« états de gestion » pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020), une plainte a été déposée par M. [Z] [I] le 27 février 2026 pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [H] [D], au motif que le document qui lui avait été remis comporte deux lignes de comptes sans intitulés alors que le document original mentionne les intitulés manquants. Il est demandé qu'elle soit déclarée irrecevable en raison de son « irrégularité » et de son absence de « toute force probante ».

Cependant, le seul fait qu'il ait été déposé une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [H] [D] concernant ce document ne suffit pas à établir son caractère irrégulier en l'absence de toute condamnation pénale.

En revanche, il appartiendra à la cour d'apprécier cet élément de preuve fourni par la partie intimée au regard des autres pièces produites par l'ensemble des parties.

La demande d'irrecevabilité sera rejetée.

Pour l'exercice 2019, il est mentionné au titre des « découverts, concours bancaires », le compte courant de « M. [D] », président de la société Hygianis, pour un montant de 138 505 euros et le compte courant de la société Hygianis d'un montant de 15 000 euros. Pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les montants sont portés respectivement à 149 040 euros et 15 000 euros selon les états de gestion fournies par les appelants et contresignés par le cabinet d'expertise-comptable. Au 31 décembre 2020, le compte courant de « M. [D] » est d'un montant de 149 000 euros et le compte courant de la société Hygianis de 15 000 euros.

Toutefois, il sera observé que la convention de cession de titres fait référence dans son article 3 aux « comptes coutants (sic) d'associé de la société Hygianis France ». De même, selon le courrier de Mes [Y] [W] et [G] [J] du 28 décembre 2020 adressé aux parties avant la convention du 30 décembre 2020, il est repris le mail adressé par M. [Z] [I] aux auxiliaires de justice : « Bonjour Maître, Comme suite à notre entretien ['] je vous confirme qu'on s'est mis d'accord avec Igianis France pour le rachat des parts sociales de la société CYM selon les modalités suivantes ['] paiement tant au titre de la session des parts que du remboursement des comptes courants des associés ».

La convention de nantissement des parts sociales conclue le même jour fait également référence aux « comptes courants d'associés ».

De plus, il ressort des comptes sociaux certifiés de la société OKL, anciennement la société Cym, qu'il est porté au titre des comptes courants d'associés la somme de 157 760 euros pour l'année 2021 et 157 089 euros pour l'année 2022. Ces sommes sont cohérentes avec la somme globale de 164 000 euros.

Enfin, dans un courrier du conseil de la SARL Cym et ses co-gérants du 6 septembre 2021, dans lequel il est demandé la diminution du solde dû à ce titre pour des factures antérieures au transfert des propriétés des parts sociales, il est indiqué que cette imputation devait se faire « sur le compte-courant d'associés et par la même sur le crédit vendeur d'un montant de 131 000 € ».

Il est ainsi établi que les appelants se sont vus céder l'ensemble des comptes courants d'associé détenus par la société Hygianis France ainsi que son président et qu'il est dû à ce titre à la société AD Holding la somme de 131 000 euros.

Sur les demandes des appelants

La demande de remboursement au titre du compte courant

Au regard de ce qui a été décidé ci-dessus, les demandes seront rejetées.

La demande au titre de la garantie d'actif et de passif

Selon la convention, il est prévu une clause de garantie et de passif : « au cas où dans l'avenir un élément d'actif ou de passif réel, ni prévu ni provisionné au bilan extra-comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession des parts sociales au profit ou à la charge de la société, et ayant une cause ou applicable à une période antérieure à la date du 3 mars 2020 viendrait à se révéler les soussignés conviennent expressément de réviser en hausse ou en baisse le prix de cession des titres en suivant toujours le mode de calcul qui précède ».

Selon l'article 7 de la convention « il est expressément convenu entre les parties que le paiement à terme au 1er septembre 2021 d'un montant de 131 000 euros servira de garantie financière de la garantie de passif ci-dessus. Il en sera notamment ainsi si le bilan comptable au 31 décembre 2020 fait ressortir des dettes autres que celles qui ont permis de fixer le prix de cession et dont l'origine est antérieure au 3 mars 2020 ».

Il sera observé que la date de référence du 3 mars 2020 n'est pas contestée par les parties. Il en résulte que l'argumentation sur une éventuelle gérance de fait développée par les parties est sans objet.

Selon l'article 6-2 de la convention, le cessionnaire s'oblige expressément à « informer le Cédant de l'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actif, imprévus, dans les quinze (15) jours à compter de la connaissance qu'il en aura, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'adresse indiquée en tête des présentes (sauf changement d'adresse notifié par le Cédant par lettre recommandée avec avis de réception) afin que ce dernier puisse défendre ses droits, à ses frais ['] Aucune réduction du prix n'interviendra au titre des procédures qui n'auraient pas été notifiées par le Cessionnaire dans les formes, délais et conditions ci-dessus ».

- sur la recevabilité des contestations de la société intimée

Selon l'article 551 du code de procédure civile « l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ».

En l'espèce, la juridiction de première instance a fait droit à la demande des époux [I] concernant l'activation de la clause de garantie et de passif pour un montant de 29 652,63 euros qu'elle a déduit de la créance revendiquée par la société AD Holding de 131 000 euros. Par conséquent, M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] ont été condamnées à lui payer la somme de 101 347, 37 euros.

Par conclusions du 1er août 2024, la société intimée a formé appel incident afin de « réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a limité le montant des condamnations en principal à la somme de 101.347,37 € ».

En conséquence, la contestation du paiement de la somme de 29 652, 63 euros est recevable.

- sur la notification des contestations

Il est indiqué sur la convention de cession des titres que le siège social de la société Hygianis France est [Adresse 2]. Il n'est pas établi que la société a transféré son siège social.

Les parties s'accordent pour actionner la garantie d'actif et de passif pour la créance revendiquée par la société Qualiconsult à hauteur d'un montant de 890, 51 euros, conformément à la demande.

En ce qui concerne les factures de la blanchisserie Blessoise, il est justifié de la réception le 11 février 2021 d'une facture de 9 035,19 euros communiquée par lettre recommandée avec accusé réception à la société Hygianis France le 25 février 2021. Au regard des justificatifs produits par les appelants (facture du 20 mars 2020 et mise en demeure du 4 février 2021), il sera fait droit à la demande.

La demande en paiement de la somme de 1 1131, 52 euros due à la société Sysco France sera acceptée, la facture du 15 octobre 2021 ayant été adressée à la société cédante le 19 octobre 2021.

La demande en paiement de la somme de 451, 56 euros due à la société Mars Fruits sera rejetée, en l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences.

La demande en paiement de la somme de 749, 32 euros due à la société Fabre sera rejetée, en l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences.

En ce qui concerne les factures de l'URSSAF, il est justifié de la réception d'un courrier du 18 février 2021 pour le règlement de 1767 euros et communiqué par lettre recommandée avec accusé réception à la société Hygianis France le 26 février 2021. Au regard des justificatifs produits (relevé de situation et mise en demeure), il sera fait droit à la demande pour ce montant. La demande concernant la somme de 1 927,93 euros résultant de la signification de la contrainte du 14 février 2023 sera rejetée faute d'avoir été communiquée à la société intimée.

La demande en paiement de la somme de 840 euros due à la société Fiducial sera rejetée, en l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences.

La demande en paiement de la somme de 9 097,85 euros due à la société Locam sera rejetée, en l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences. Par ailleurs, la dette a été expressément mentionnée dans le passif (« Locam 12 000 ») pour fixer la valeur des parts sociales et il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une dette qui a été contractée pour un objet différent de celui figurant au passif de la société.

La demande en paiement de la somme de 1713 euros due à titre d'imposition pour la cotisation foncière des entreprises et/ou l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 2020 sera rejetée, en l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences.

Pour le même motif, la demande concernant la Klesia Argirc Arrco d'un montant de 3 950,98 euros sera rejetée.

Par conséquent, la garantie d'actif et de passif s'applique pour la somme totale de 12 824, 22 euros.

A toutes fins utiles, la cour indique que la demande de la SAS AD Holding en condamnation des appelants à lui payer 28 762, 12 euros ou subsidiairement 9 097, 85 euros consiste en une demande d'exclusion de ces sommes de la garantie d'actif et de passif et à propos de laquelle la cour a statué ci-dessus.

Sur la demande de remboursement du prix de cession de la somme de 5 896, 35 euros

L'acte de cession a fixé le prix des parts sociales à la somme de 68 232, 17 euros ramenée à 68 232 euros. Il est mentionné que « le cédant déclare qu'au jour des présentes toutes les dettes stipulées tant dans le bilan 2019 que la situation au 30 septembre 2020 ont été réglées à l'exception des postes du passif ci-dessous : ['] emprunts banque 58 113, 61 euros ».

Cependant, outre le fait que le prix a été librement convenu par les parties, les appelants, pour établir le caractère erroné du montant des emprunts, ne produisent que des tableaux d'amortissement dont il n'est pas possible d'identifier ni le type de prêt ni l'identité de l'emprunteur.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dol et silence fautif

Selon l'article 1137 du code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Selon l'article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

En l'espèce, les appelants font valoir que la situation réelle de la société a été volontairement cachée en faisant valoir que les bilans 2018 et 2019 de la société Cym ne leur ont pas été communiqués ni dans le cadre des pourparlers ni dans le cadre de la cession et qu'ils n'étaient en possession que de la position intermédiaire du 30 septembre 2020.

L'article 9 de la convention litigieuse indique qu'afin « de donner une information complète au bénéficiaire sur la situation de l'entreprise, les cédants leur remettent les documents ci-après énoncés :

- les clés du siège social

- un relevé bancaire indiquant l'état de trésorerie

- les chéquiers et cartes de crédit utilisés par la société SARL CYM

- acte d'achat du fonds de commerce ».

Cependant, il ressort de l'article 20 au titre des « annexes » qu'il figure également 9 pièces dont le « bilan au 31 décembre 2018 » et le « bilan du 31 décembre 2019 » ainsi, ce qui n'est pas contesté, que la « situation comptable au 30 septembre 2020 ». Ce dernier article est suivi de la signature de l'ensemble des parties à la convention.

De plus, « la liste des annexes » de la « cession des titres de la SARL Cym » du 30 décembre 2020 figurant sous le logiciel assemblact porte mention des mêmes documents.

Il en résulte que M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] avaient en leur possession les documents comptables des années 2018 et 2019 au moment de la signature de l'acte.

Par conséquent, les appelants ne peuvent faire valoir qu'ils n'ont compris que postérieurement à l'acte de cession qu'ils avaient été intentionnellement trompés par leur co-contractant sur la consistance réelle de l'actif et du passif de la société, aucune preuve concernant des man'uvres dolosives de la société AD Holding n'étant au demeurant rapportée.

Il n'est pas plus établi que la partie contractante a gardé le silence de manière intentionnelle sur l'état de la société cédée en vue d'obtenir le consentement des époux [I].

En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre du dol sera rejetée ainsi que celle tirée du silence fautif.

Sur la demande de compensation

Selon l'article 1347 du code civil « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

En l'espèce, il convient de compenser la somme de 131 000 euros due à la SAS AD Holding avec celle de 12 824, 22 euros due aux appelants.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] seront condamnés à payer à la SAS AD Holding la somme de 118 175, 78 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 7 octobre 2021.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Il ressort des pièces fournies que Mme [L] [O] épouse [I] perçoit un salaire de 1 780, 96 euros net selon bulletin de paye du mois de novembre 2023 et de 1 764 euros net selon bulletin de paye du mois de décembre 2023

Son époux, selon une attestation de l'expert-comptable du 11 mars 2024 mentionne qu'il n'a pas de rémunération depuis sa désignation en qualité de gérant de la SARL OKL.

En févier 2024 le couple a reçu 948, 24 euros au titre des prestations sociales

Il est indiqué que le couple a 4 enfants à sa charge.

Cependant, outre le fait qu'il n'est communiqué aucun document financier actualisé, les appelants ne justifient par aucun élément qu'à l'issue du report du paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, le créancier sera intégralement désintéressé.

La demande sera rejetée.

Sur les frais de l'instance :

M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la SAS A Holding une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable la demande de la SAS AD Holding en condamnation de M [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à la somme de 28 762, 13 euros ;

Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°3 de la SASA AD Holding ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 101 347.37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;

Condamne M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] à payer à la SAS AD Holding anciennement dénommée Hygianis France la somme de 118 175, 78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande en paiement de M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] de la somme de 5 896, 35 euros formulée à l'encontre de la SAS AD Holding ;

Rejette la demande délais de paiement ;

Dit que M. [Z] [I] et Mme [L] [O] épouse [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à la SAS AD Holding une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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