CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 11 juin 2026, n° 25/01607
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Presta Lib (SASU), Investitel (SARL), Leasecom (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Guyonnet, Me Arnaud, Me Renard, Me Jarry, Me Ayache Bourgoin, Me Boccon Gibod, Scp Afg, Selarl Lx Paris-Versailles-Reims
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [I], infirmière libérale, a passé commande le 16 avril 2021, auprès de la société Cardiolife devenue Presta Lib, d'un défibrillateur automatique externe (DAE).
Le matériel commandé, soit un DAE Heartshine, a été livré le 27 avril 2021, date de validation d'un contrat de location avec la société Investitel prévoyant le paiement de loyers HT de 129 euros sur une durée de 60 mois. Le contrat de location a ensuite été cédé à la société Leasecom.
Par courrier du 3 mai 2022 adressé à la société Investitel, Mme [I] a souhaité faire jouer sa possibilité de rétractation en indiquant notamment avoir découvert que la location du matériel n'était nullement obligatoire et en contestant avoir eu connaissance de la cession à la société Leasecom, puis elle a adressé une réclamation aux services de la DDPP 75, 78 et 95, afin d'alerter sur les pratiques commerciales trompeuses de ces sociétés, et une enquête des services de la DDPP a été ouverte.
Le 22 novembre 2022, Mme [I] a fait assigner les trois sociétés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la nullité du contrat passé avec la société Investitel avec remboursement des sommes versées, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros et à titre subsidiaire, la résiliation pour faute du contrat passé avec la société Cardiolife et la caducité subséquente du contrat passé avec Investitel avec remboursement des sommes versées et indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- rejeté les demandes de nullité, de résolution et d'indemnisation formées par Mme [I],
- constaté l'engagement de la société Cardiolife à lui verser une somme de 1 000 euros dans un délai de huit jours du prononcé de la décision,
- condamné Mme [I] à payer à la société Leasecom la somme de 1 083,60 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2022 et juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts et les autres demandes,
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [I] aux dépens,
Sur la demande d'annulation du contrat fondée sur une méconnaissance des disposions des articles L. 221-5, L.221-9 et L. 111-1 du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance (absence de bordereau de rétractation, information relative à ce droit, absence d'objet défini, absence de date de livraison et de mention du possible recours à un médiateur) le juge a relevé que Mme [I] ne contestait pas la signature électronique, mais qu'elle n'établissait pas que les contrats avaient été passés hors établissement, condition d'application de la réglementation (L. 221-3 et L. 222-1 du code de la consommation) même s'il était acquis que l'achat d'un défibrillateur n'entrait pas dans son activité principale d'infirmière. Il a relevé à cet égard que Mme [I] reconnaissait avoir été démarchée téléphoniquement puis avoir signé le premier contrat électroniquement lors d'un entretien en visioconférence et enfin le second contrat par voie électronique après un appel de la société Cardiolife ce qui ne permettait pas d'établir une présence physique simultanée des deux parties.
S'agissant de la demande d'annulation fondée sur un dol et sur des pratiques commerciales trompeuses, il a considéré que Mme [I] n'établissait pas les mensonges du vendeur quant au caractère obligatoire de la possession d'un défibrillateur ce qui ne ressortait pas des mentions du bon de commande.
Il a rejeté la demande de résolution du contrat fondée sur la promesse non tenue par la société Cardiolife de verser à Mme [I] une aide de 1 000 euros en l'absence de gravité suffisante et en ce qu'il n'était pas justifié de demande en ce sens ou de réclamation et que la société s'obligeait à effectuer ce versement postérieurement au jugement.
Il a fait droit à la demande en paiement au titre des loyers impayés avec rejet de la demande de capitalisation des intérêts non prévue au contrat.
Par une déclaration remise électroniquement le 9 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée au 17 mars 2026 et l'affaire renvoyée devant la cour pour être plaidée le 8 avril 2026. Mme [I] a déposé ses dernières conclusions le 13 mars 2026, la société Cardiolife devenue Presta Lib le 4 mars 2026, la société Leasecom le 26 juin 2025 et la société Investitel le 13 mai 2025.
La société Cardiolife devenue Presta Lib a pris de nouvelles écritures déposées électroniquement le 3 avril 2026 tout en demandant à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture. Il n'a pas été fait droit à cette demande, ces dernières écritures devant être considérées comme prises hors délai.
Aux termes de ses dernières conclusions remise par voie électronique le 13 mars 2026, Mme [I] demande à la cour :
- de réformer la décision sauf quant au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et au rejet des autres demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la nullité du contrat de location du 27 avril 2021 conclu avec la société Leasecom venant aux droits de la société Investitel, qui annule et remplace la contrat du 16 avril 2021,
- de condamner cette société à lui restituer le montant des loyers payées depuis le 30 avril 2021, soit la somme de 2 941,20 euros correspondant aux loyers TTC payés du 1er juin 2021 au 1er décembre 2022, outre 231 euros payés à la société Investitel somme à parfaire au jour de la décision à et majorées des intérêts de retard, à compter du 3 mai 2022,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner les sociétés Leasecom, Investitel et Cardiolife in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
- de débouter les sociétés Leasecom, Investitel et Cardiolife de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et d'accompagnement pour manquement de la société Cardiolife, le 27 avril 2021,
- de prononcer la caducité des contrats interdépendants conclus auprès de la société Leasecom venant aux droits de la société Investitel, à cette date,
- de condamner les sociétés Leasecom et Investitel in solidum, à restituer le montant des loyers payées depuis le 30 avril 2021, soit la somme de 2 941,20 euros, correspondant aux loyers TTC payées 19 loyers du 1er juin 2021 au 1er décembre 2022, outre 231 euros somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts de retard,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner la société Cardiolife à lui verser une somme de 3 000 euros « in solidum » à titre de dommages intérêts,
- de débouter les sociétés Leasecom, Investitel et Cardiolife de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés Leasecom, Investitel et Cardiolife de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.,
- de condamner les sociétés Leasecom, Investitel et Cardiolife au paiement in solidum de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et aux entiers dépens de première instance,
- de les condamner in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en appel et aux entiers dépens d'appel.
Elle entend obtenir l'annulation du contrat passé avec la société Investitel sur le fondement des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
Elle soutient que la législation protectrice des contrats hors établissement doit s'appliquer, qu'elle a été démarchée à son propre cabinet à [Localité 6] par le commercial de la société Cardiolife et que le contrat de location a été conclu le 27 avril 2021 au siège de son activité à [Localité 6] alors que la société Investitel a son siège à [Localité 4] et ne démontre pas avoir un établissement à [Localité 6]. Elle note que le lieu de signature figure au contrat et que le fait que ce contrat ait été signé électroniquement ne fait pas échec aux mentions du contrat qui attestent que les parties étaient présente le 27 avril 2021 à [Localité 6] pour signer le contrat de location. Elle ajoute que le fait qu'elle ait eu, dans le cadre de cette démarche commerciale, un support en visio- conférence, avec la société Cardiolife pour suivre ce qui lui a été présenté, comme une formation, n'est pas de nature à faire échec au caractère hors établissement du contrat.
Elle précise que la location d'un défibrillateur automatique n'entre pas dans le champ de son activité principale d'infirmière, qu'elle n'employait lors de la signature des contrats aucun salarié et agissait en qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité, avec d'autres professionnels. Elle ajoute que le loueur exclut expressément de déplacer le matériel en dehors du cabinet alors même qu'elle ne prodigue pas de soins au cabinet qui n'est qu'une entité administrative. Elle soutient que l'objet du contrat est non pas de mettre à disposition un matériel nécessaire aux soins qu'elle prodigue, mais de pourvoir à un équipement de sécurité pour des lieux accueillant du public.
Elle se prévaut de décisions de justice ayant reconnu l'application du droit de la consommation dans une telle situation et estime ainsi que le contrat devait comporter les mentions et informations issues des dispositions d'ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ainsi qu'un bordereau de rétractation et une information sur son droit de se rétracter. Elle souligne que conformément à l'article L. 221-7, il appartient aux sociétés Investitel et Leasecom d'établir que le contrat de location dont elles se prévalent sont conformes aux dispositions d'ordre public.
Afin de répondre à l'argumentation adverse, elle soutient que les références faites dans l'article L. 221-3 aux sections 2,3 et 6 doivent s'entendre également du titre portant sur les sanctions qui devient désormais l'article L. 242-1 du code de la consommation et qui prévoit que « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Elle conteste toute confirmation des irrégularités en l'absence de leur connaissance et par une exécution des contrats.
Elle fait état aussi de pratiques commerciales trompeuses, invoque l'application des articles 1113, 1128,1132 et suivants, 1137, 1353, 1359, 1364, 1366, 1369 du code civil et de l'article L. 121-1 du code de la consommation qui prohibent les pratiques commerciales déloyales et trompeuses.
Elle affirme que démarchée par la société Cardiolife, elle n'a pas eu l'intention de s'engager envers la société Investitel aux droits de laquelle vient la société Leasecom et que son consentement a été surpris par les man'uvres et par la réticence dolosive du commercial à lui expliquer la véritable nature de son engagement avec la société Investitel. Elle ajoute qu'il n'est pas établi dans les modalités de signature des actes, qu'elle ait bien eu les éléments propres à établir que c'est bien avec la société Investitel qu'elle a entendu contracter et affirme avoir manifestement été trompée par les pratiques commerciales de la société Cardiolife.
Elle précise à cet égard que le commercial de la société Cardiolife lui a fait signer électroniquement un contrat puis, sous prétexte de lui faire signer des documents complémentaires, lors de la livraison du bien, en la trompant sur la nature véritable de son engagement, lui a soumis électroniquement la signature d'un nouveau contrat.
Elle fait valoir qu'il appartient aux sociétés Cardiolife et Investitel qui prévalent d'un contrat signé électroniquement d'en établir la validité, au regard des articles 1366 et 1367 du code civil et remarque qu'il ressort des certificats produits que le même auteur, la société Cardiolife a créé les deux enveloppes contractuelles de signature pour les deux contrats de sorte que son consentement au contrat de location a manifestement été surpris par des man'uvres.
Elle fait valoir que la somme réclamée est manifestement excessive, que le taux d'intérêts demandé n'est pas celui prévu au titre des pénalités de retard au regard des stipulations contractuelles. Elle indique que l'indemnisation du créancier est fixée en fonction de son préjudice réel, lequel est très limité puisque le matériel a été restitué un mois après la conclusion du contrat de location, qu'il n'a jamais été utilisé et est en parfait état.
Elle ajoute qu'à l'inspection du contrat Investitel, elle observe qu'il ne contient pas les éléments permettant d'affirmer l'identification de son auteur et qu'il ne comporte pas les signatures de l'ensemble des parties. Elle explique que l'expert qu'elle a missionné a conclu que le procédé de création de signature en forme d'images n'utilise pas de mécanisme cryptographique sous le contrôle exclusif des signataires et qu'il n'est donc pas possible d'établir un lien fiable entre la signature image et le consentement du signataire.
Elle explique que dans le contrat du 16 avril 2021, le certificat produit en pièce adverse n° 6 ne comporte que sa signature car le contrat a été préalablement signé manuscritement par le commercial de la société Cardiolife puis présenté à sa signature électronique, qu'il comporte en réalité la signature scannée de la société Cardiolife et objecte que selon les dispositions de l'article 1367 du code civil, que pour être valable, la signature doit avoir été créée avec un procédé fiable, permettant d'assurer l'identité de son auteur, ainsi que le lien avec l'acte signé et en conclut que cette signature ne permet pas de démontrer avec certitude l'identité de son signataire et remet en cause l'intégrité du document signé. Elle ajoute que le niveau d'authentification de la signature est un lien e-mail qui lui a été envoyé lors du démarchage et sur lequel le représentant de la société Cardiolife lui a demandé de cliquer mais que cette société ne prouve pas que c'est bien elle qui a cliqué sur le lien e-mail et qui a donc validé la signature du contrat.
Pour le contrat du 27 avril 2021, elle soutient qu'il est établi que le document contractuel a été électroniquement créé par la société Cardiolife et qu'il n'est pas possible de l'établir au vu des certificats, que c'est bien la société Investitel qui a signé ce document le 27 avril 2021, à 11 h 37 car l'adresse IP utilisée lors de la signature est celle de la société Cardiolife et qu'il est constant qu'elle a été trompée sur la qualité du signataire de cet acte. Pensant s'engager auprès de la société Cardiolife, elle affirme qu'à aucun moment elle n'a été avisée qu'elle s'engageait de façon irrémédiable auprès de la société Investitel et fait état de décisions ayant admis qu'une incohérence dans les adresses IP utilisées à la signature de documents via des plates-forme dédiées telles que DocuSign pouvait porter atteinte à la validité de signatures électroniques, en ce qu'il devient alors impossible d'assurer la validité du consentement des parties.
Elle ajoute que la société Cardiolife ne produit aucun document contractuel de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la contenance de l'enveloppe signée et que certains documents produits par la société Leasecom et prétendument dans le contrat ne font pas l'objet de la signature électronique et ne comportent pas le numéro de l'enveloppe signée.
Elle fait état de pratiques commerciales qui reposent sur un discours commercial trompeur ayant pour but de dissimuler la véritable nature de l'opération, en prétendant que l'équipement est obligatoire ou encore pour partie offert, et le montant de l'aide prétendument versée par l'état comme une aide à l'équipement obligatoire, corroborée par une formulation contractuelle ambiguë, afin de déterminer le professionnel à s'engager dans les liens contractuels. Elle indique produire à cet égard de nombreux témoignages d'infirmières démarchées par la société Cardiolife et racontant toutes les mêmes procédés, fait état de l'alerte donné aux ordres professionnels.
Si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer les contrats comme valables, elle rappelle que la société Cardiolife s'est engagée par contrat à lui verser une participation commerciale ou une somme à titre de remise de 1 000 euros qui n'a jamais été versée ce qui constitue une inexécution contractuelle que le tribunal aurait dû constater et que si la somme a été versée postérieurement au jugement, elle affirme ne pas avoir encaissé le chèque de sorte que la somme ne peut être restituée. Elle indique que les contrats interdépendants de location et de maintenance conformément à l'article 1186 du code civil sont donc caducs.
Par des conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2026, la société Cardiolife devenue Presta Lib demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris et prononcerait la nullité ou la résiliation du contrat,
- de condamner Mme [I] à lui régler la somme de 1 000 euros en remboursement de l'aide financière prévue au contrat,
- de la condamner au paiement de la somme de 154,80 euros par mois pour la période allant du 1er mai 2021 au jour de la restitution du matériel objet du contrat litigieux,
- de débouter les sociétés Leasecom et Investitel de l'ensemble de leurs demandes notamment en garantie dirigées contre la société Cardiolife nouvellement dénommé Presta Lib,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation Mme [I] à lui régler la somme de 1 500 euros et statuant à nouveau, de la condamner au versement de cette somme au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de la condamner aux entiers dépens.
Elle conteste l'applicabilité au litige des dispositions protectrices invoquées du droit de la consommation en ce qu'il n'est pas démontré que l'on se trouve en présence d'un contrat hors établissement au sens des dispositions de l'article L. 221-1 2°a) du code de la consommation qui prévoient que seul peut-être qualifié de contrat conclu hors établissement le contrat conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement et en la présence physique simultanée des parties.
Elle conteste la version donnée par Mme [I] selon laquelle, après avoir affirmé le contraire, les contrats auraient été signés à [Localité 6] en la présence physique du représentant de la société Cardiolife qui aurait procédé le 27 avril 2021 à la livraison du matériel. Elle indique que la réalité est toute autre, qu'il ressort des courriers adressés par Mme [I] elle-même à la Direction Départementale de la Protection des Populations qu'elle a été démarchée téléphoniquement par un commercial de la société Cardiolife et que la signature du bon de commande est intervenue quelques jours plus tard, soit le 16 avril 2021, lors d'une visioconférence.
Elle affirme que ce n'est que pour les besoins de la cause que l'appelante prétend que le représentant de cette société se serait déplacé à [Localité 6], soit à plus de 500 kilomètres de ses locaux pour lui faire signer, par voie électronique, un bon de commande et alors qu'ils étaient en visioconférence. Elle note le peu de sérieux de ce qui est avancé.
Elle indique que le bon de commande, seul contrat signé avec la société Cardiolife, a été régularisé via Docusign le 16 avril 2021 sans la présence physique simultanée de Mme [I] et du représentant de cette structure, les parties étant du propre aveu de Mme [I] en visioconférence puis qu'elle a le 27 avril suivant reçu le matériel commandé et signé par voie électronique le contrat de location.
Elle note que Mme [I] dans le courrier à la DDPP ne précise à aucun moment qu'elle était physiquement présente avec M. [T] de la société Cardiolife, bien au contraire puisqu'elle indique qu'il l'a recontactée suite à la livraison, afin de vérifier la bonne réception, et qu'à cette occasion il lui a demandé de signer le contrat et que pour ce faire, il lui a demandé de lui transmettre une preuve de son identité par mail. Elle observe que Mme [I] ne craint pas une fois de plus de prétendre de façon mensongère avoir reçu le matériel d'un représentant de Cardiolife qui aurait exercé sur elle des pressions en tenant un argumentaire agressif alors que le défibrillateur lui a été adressé par colissimo sans signature. Elle s'interroge : comment l'appelante peut-elle prétendre avoir signé les contrats sous la contrainte du livreur de la société Cardiolife puisque ce dernier n'a jamais existé '
Elle note que le lieu de signature, qui n'est pas obligatoire, n'établit pas que le contrat a été signé hors établissement.
Elle soutient qu'au vu de la jurisprudence et des dispositions légales, le juge a fait une mauvaise interprétation des faits en considérant que l'achat d'un défibrillateur ne relevait pas en soi de l'activité principale d'infirmière. Elle ajoute que Mme [I] ne peut se prévaloir d'une soumission volontaire du contrat par la société Cardiolife aux dispositions protectrices du droit de la consommation et ce au motif que le contrat viserait les dispositions dudit code relatif au droit de rétractation. Elle indique que le contrat précise très clairement cette application conditionnelle et rappelle dans le bordereau de rétractation que ce droit s'applique si les conditions de la loi sont respectées.
Elle note que si Mme [I] lui reproche l'absence d'information relative aux modalités du droit de rétractation, de bordereau type de rétractation et des mentions relatives à la désignation du matériel fourni, elle indique pourtant elle-même dans ses écritures que la société Cardiolife a entendu soumettre son contrat au droit de rétractation puisqu'elle vise expressément dans son contrat d'adhésion le droit de rétractation.
Elle ajoute que bon de commande signé fait expressément mention de la reconnaissance de la remise préalable de la note d'information précontractuelle et du formulaire d'exercice du droit de rétractation que l'appelante verse d'ailleurs elle-même aux débats ce formulaire qui mentionne expressément les modalités d'exercice de ce droit, qui sont également rappelées à l'article 6 des conditions générales.
Elle fait état des arguments de mauvaise foi avancés par l'appelante pour dire qu'elle n'a pas signé le contrat électroniquement alors que le certificat de preuve Docusign établit le contraire et qu'elle a écrit le contraire à la DDPP en indiquant que M. [T] avait vérifié son identité. Elle note que Mme [I] a été en mesure de produire en justice le contrat avec bordereau de rétractation, ce qui anéantit l'argument selon lequel elle n'aurait pas reçu d'exemplaire du contrat.
S'agissant de l'authenticité du document signé, elle indique que le bon de commande qu'elle verse elle-même aux débats auquel est annexé le bordereau de rétractation comporte en tête de page le numéro d'enveloppe Docusign qui correspond à celui indiqué sur le certificat produit sous la pièce n° 6 de sorte qu'elle rapporte bien la preuve de la signature par Mme [I] du bon de commande auquel était annexé le formulaire de rétractation et du fait que la cliente a été rendue destinataire d'un exemplaire signé puisqu'elle l'a elle-même versé aux débats.
Elle conteste toute man'uvre dolosive, note que la preuve n'en est pas rapportée et rappelle que les sociétés Cardiolife et Citycare invoquées par Mme [I] sont deux entités totalement indépendantes et concurrentes telles que le démontrent les fiches INPI de ces deux sociétés et qu'elle ne peut ainsi arguer des méthodes commerciales trompeuses qui seraient employées par la société Citycare et prétendre, sans plus de preuves, qu'elles le seraient également par la société Cardiolife.
Elle s'en réfère à son site internet qui démontre qu'elle ne communique aucune information mensongère quant à l'obligation des infirmières libérales de s'équiper d'un défibrillateur puisqu'il y est clairement mentionné que cela ne constitue pas une obligation les concernant. Elle fait observer que les trois attestations d'infirmières communiquées au débat ne prouvent aucunement que Mme [I] a personnellement été victime de man'uvres dolosives. Elle note que si elle prétend également qu'elle ne savait pas qu'elle contractait avec la société Investitel, elle a pourtant signé un contrat de location sur lequel le nom de la société apparaît en gros.
Elle estime que c'est pour raisons financières que Mme [I] a voulu en mai 2022, après plus d'un an, échapper à ses obligations contractuelles en tentant d'obtenir la nullité du contrat et que ce n'est que parce qu'elle ne parvenait pas à trouver un repreneur pour son contrat, qu'elle a saisi la Direction départementale de la Protection des Populations le 17 octobre 2022, soit plus d'un an après le début du contrat qu'elle a exécuté sans contestation jusqu'à cette date.
Sur le versement de la somme de 1 000 euros, elle précise qu'après vérification, il s'est avéré que le chèque correspondant adressé à Mme [I] n'avait jamais été débité, qu'elle a demandé au juge de lui donner acte de ce qu'elle réglerait la somme dans les 8 jours du prononcé du jugement, sauf bien entendu en cas de nullité ou de résiliation du contrat et que le juge a estimé que le manquement invoqué n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle affirme avoir respecté des engagements, que le jugement doit être confirmé.
Si par extraordinaire la cour d'appel devait faire droit à la demande de résolution, elle estime que ses effets ne sauraient rétroagir au 27 avril 2021 et qu'elle est bien fondée à demander sa condamnation à lui régler la somme de 154,80 euros par mois pour la période allant du 1er mai 2021 jusqu'au jour de la restitution du matériel au titre de l'enrichissement sans cause sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
En cas d'infirmation du jugement, avec nullité ou la résiliation du contrat, elle demande le remboursement de cette somme.
Elle conclut au rejet des demandes de garantie.
Par des conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2025, la société Leasecom demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en conséquence, de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer, au titre des loyers impayés, la somme de 1 083,60 euros TTC (sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir), outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé,
- de prononcer l'anéantissement de la cession intervenue entre la société Investitel et la société Leasecom,
- de condamner la société Investitel à restituer à la société Leasecom le montant du prix de cession, soit la somme de 8 084,65 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- de condamner la société Cardiolife à lui payer a somme de 1 203,35 euros au titre de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- à titre très subsidiaire dans l'hypothèse où l'anéantissement du contrat de location serait prononcé sans que l'anéantissement de la cession ne le soit,
- de condamner la société Cardiolife ou la société Investitel à lui payer la somme de 9 288 euros au titre du préjudice financier subi par celle-ci, majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
en tout état de cause,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que Mme [I] n'est pas fondée à se prévaloir du droit de rétractation car elle ne démontre aucunement que le contrat a été conclu hors établissement en la présence simultanée de la société Investitel, conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation, que si elle soutient qu'il ne serait pas démontré que le contrat de location a été conclu électroniquement, il s'agit d'un argument qui n'est pas sérieux puisqu'il suffit de regarder les signatures portées sur celui-ci pour s'apercevoir qu'elles n'ont pu être portées par un stylo.
Elle rappelle que la mention « DocuSign » apparaît en haut de chaque page du contrat, ce qui démontre qu'il a bien été signé électroniquement, qu'elle verse aux débats les certificats de réalisation desquels il ressort que Mme [I] a signé le 27 avril 2021 alors que la société Investitel a signé le 18 mai 2021 à 10 h 40 et la société Leasecom à 14h22.
Elle soutient en outre que le contrat portant sur un défibrillateur entre dans le champ de l'activité de Mme [I] et cite des décisions de justice statuant en ce sens.
Elle soutient que l'article L. 242-1 du code de la consommation invoqué qui édicte la nullité du contrat comme sanction, n'est pas applicable aux professionnels, quand bien même ils seraient assimilés à des consommateurs au sens des dispositions de l'article L. 221-3 et qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte. Elle note que cet article n'est pas codifié dans les Sections II, III, VI du Chapitre Premier du Titre Deuxième, lesdites sections étant les seules applicables, par extension, à certains professionnels mais qu'il est codifié au Chapitre II du Titre quatrième, non visé à l'article L. 221-3.
Elle affirme que Mme [I] était parfaitement informée de ses droits, et notamment des modalités du droit de rétractation, dès la conclusion du contrat avec la société Cardiolife le 16 avril 2021 et qu'elle a d'ailleurs fait valoir dans son assignation, qu'elle se serait rétractée du contrat de location en mai 2022, ce qui suppose nécessairement qu'elle reconnaît qu'elle connaissait l'existence de ce droit. Elle fait état d'une ratification du contrat par son exécution jusqu'au mois de novembre 2022.
Elle ajoute que si Mme [I] prétend que la société Leasecom n'avait pas fait part de son accord au contrat de location dans le délai de deux mois suivant la signature du locataire, conformément à l'article 1er des conditions générales de celui-ci, elle reconnaît implicitement mais nécessairement que le contrat de location n'a pas été conclu en la présence physique simultanée des parties et qu'il ne peut donc être considéré comme un contrat hors établissement.
Elle évoque la mauvaise foi par laquelle l'appelante soutient qu'il ne serait pas démontré que la société Investitel aurait donné son accord au contrat de location alors même qu'elle verse aux débats le contrat de location dûment signé par ladite société, ainsi que des factures émises par cette dernière le 30/04/2021 et le 10/05/2021 au titre des loyers.
Elle fait état de simples allégations de pratiques commerciales trompeuses, rappelle être étrangère au contrat souscrit avec la société Cardiolife et exempte de tout reproche.
S'agissant de la somme de 1 000 euros, elle s'en rapporte et en cas de résiliation du contrat de maintenance, elle s'oppose à toute caducité du contrat de location en l'absence d'interdépendance des deux contrats. Elle note que Mme [I] a reconnu qu'elle n'avait souscrit aucun contrat de prestations de services associé au contrat de location de sorte qu'elle estime qu'il n'est pas démontré, bien au contraire, que le contrat de maintenance a été porté à la connaissance de la société Investitel avant la conclusion du contrat de location. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les deux contrats portent sur le même matériel puisque celui-ci n'est pas indiqué dans le contrat de maintenance.
Elle précise que Mme [I] n'a pas procédé au règlement des loyers suivants de décembre 2022, de janvier à juin 2023 et demande confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 083,60 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024.
En cas d'anéantissement du contrat, elle demande la condamnation de la société Investitel à lui restituer le prix de cession du contrat, soit la somme de 8 084,65 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
Elle demande en outre la condamnation de la société Cardiolife ou de la société Investitel selon la faute qui sera retenue à lui régler également 9 288 euros (somme qu'elle aurait perçu au terme du contrat) ' 8 084,65 = 1 203,35 euros au titre du préjudice financier subi outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
Par des conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2025, la société Investitel demande à la cour :
- de confirmer la décision en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- de dire et juger que Mme [I] ne rapporte la preuve d'aucune faute ni le moindre manquement de la société Investitel,
à titre subsidiaire,
- de condamner toute partie succombant dont la responsabilité civile serait établie à prendre en garantie le montant de toute condamnation qui serait mise à la charge de la société Investitel,
en tout état de cause,
- de débouter Mme [I] de toutes conclusions, fi ns et prétentions contraires,
- de statuer sur l'amende civile,
- de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] ou toute partie succombant à lui verser somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Elle affirme ne pas être concernée par les griefs formés par Mme [I].
Elle indique qu'il s'avère que Mme [I], en sa qualité d'infirmière professionnelle qu'elle reconnaît et dont elle se prévaut, a signé un contrat pour ses besoins professionnels et en rapport direct avec son activité, que celle-ci ne peut donc pas sérieusement venir reprocher à quelque partie que ce soit une absence de formulaire de rétractation après avoir déclaré à toutes les parties qu'elle souscrivait pour les besoins de son activité professionnelle (ce qu'elle seule peut apprécier) et, par conséquent, qu'elle ne disposait au regard de la loi d'aucun droit de rétractation. Elle note que si elle estimait que ce contrat ne rentrait pas dans le cadre de son activité professionnelle, elle était libre de ne pas le signer.
Elle fait état des contradictions de Mme [I] dans ses écritures, du manque de cohérence des arguments et du fait que celle-ci reconnaît qu'elle a signé le contrat de sorte qu'il importe peu de savoir s'il a été ou non contre-signé par les sociétés Cardiolife et Investitel puisqu'elle reconnaît elle-même l'avoir signé ce qu'a d'ailleurs parfaitement relevé le premier juge. Elle note qu'elle ne prétexte d'aucun faux d'autant qu'elle a réceptionné le matériel (ce qu'elle ne conteste pas davantage) sur un procès-verbal de réception de la société Investitel, cette dernière reconnaissant être contractuellement engagée sur la base de ses propres contrats et avoir acheté et livré le matériel commandé.
Elle estime que l'appelante tente de fabriquer une contestation totalement inutile sur les horodatages des signatures électroniques afin « d'embrumer » la juridiction alors que la seule chose qui compte est de savoir si c'est bien elle qui a signé et non un tiers qui aurait falsifié sa signature.
Elle indique qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation de règlement de la somme de 1 000 euros laquelle n'est pas opposable aux bailleurs financiers et note que Mme [I] est tout au plus créancière de la société Cardiolife à hauteur de la somme promise.
Elle fait état des allégations purement mensongères de Mme [I] qui a décidé d'agir en justice uniquement en raison de son incapacité à trouver un repreneur en soulevant des moyens tous plus légers et farfelus les uns que les autres. Elle considère que le comportement judiciaire et procédurale de l'appelante qui s'obstine à soutenir ses mensonges à hauteur de cour d'appel en dissimulant la réalité de ses échanges, impose de faire application de l'article 559 du code de procédure civile et de la condamner à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive outre une amende civile.
Si la cour devait faire droit aux demandes en retenant l'éventuelle responsabilité de la société Investitel, elle demande la condamnation des sociétés Cardiolife et Leasecom à prendre en garantie toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de cl^tore a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du contrat de location du 27 avril 2021 conclu avec la société Leasecom venant aux droits de la société Investitel
sur le moyen tiré d'une violation des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation
Mme [I] prétend au bénéfice des dispositions protectrices du droit de la consommation en ses articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et en particulier au regard des dispositions relatives au droit de rétractation.
Les articles L. 221-1 à L. 221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions relatives à l'obligation d'informations précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement et au droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le dispositif de protection est ainsi étendu au bénéfice de professionnels dont la vulnérabilité est assimilée à celle de consommateurs, sous certaines conditions.
Le contrat doit avoir été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 2°, a) c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou encore, au sens de l'article L. 221-1-2 b) c'est-à-dire notamment au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient physiquement et simultanément, présentes, le cas « c » étant ici inapplicable.
Il n'est pas contesté que Mme [I] exerce une activité d'infirmière libérale à [Localité 6] en Alsace et qu'elle a été démarchée téléphoniquement à son cabinet par un certain M. [T] commercial de la société Cardiolife en vue de conclure un contrat de location d'un défibrillateur (type DAE).
Il est manifeste au vu des pièces produites au débat que Mme [I] a validé par signature électronique selon mention « Docusigned by : [I] [D] » le 16 avril 2021, à [Localité 6], un bon de commande à en-tête Cardiolife portant sur un défibrillateur étant précisé qu'il est indiqué qu'elle accepte de souscrire ce bon de commande « pour combattre le fléau de la mort subite en France en démocratisant l'utilisation des défibrillateurs pour des loyers de 129 € HT pendant 60 mois et avec un accompagnement de 1 000 euros € ».
Le certificat de réalisation de signature électronique établi par la société DocuSign société tiers de certification électronique est communiqué au débat et permet d'attester que Mme [I] s'est connectée depuis l'adresse de messagerie électronique « [Courriel 1] », que le bon de commande lui a été adressé le 16 avril 2021 à 2 heures 51 minutes et 14 secondes, qu'elle a consulté l'offre à 2 heures 52 minutes et 25 secondes, et qu'elle l'a signée à 2 heures 53 minutes et 43 secondes, ces dates et heure de validation étant bien horodatées avec certificat d'horodatage.
Le contrat de location signé avec la société Investitel le 27 avril 2021 a manifestement été signée électroniquement par Mme [I] à [Localité 6] ainsi que le procès-verbal de réception et de mise en service de l'équipement et le certificat de réalisation de signature électronique établi par la société DocuSign société tiers de certification électronique est communiqué au débat et permet d'attester que Mme [I] s'est connectée depuis l'adresse de messagerie électronique « [Courriel 1] », que le contrat lui a été adressé le 27 avril 2021 à 11 heures 37 minutes, qu'elle a consulté l'offre 11 heures 43, et qu'elle l'a signée à 11 heures 50, ces dates et heure de validation étant bien horodatées avec certificat d'horodatage. Il est produit également une copie de la pièce d'identité de Mme [I] et de son RIB.
La société Cardiolife communique une photographie de l'envoi par colissimo effectué à l'adresse de Mme [I] du défibrillateur externe automatique étant précisé qu'il est mentionné sur le paquet qu'il contient un défibrillateur.
Ceci va dans le sens d'une livraison à domicile du matériel et aucun élément ne permet donc d'aller dans le sens de la présence physique, au cabinet de Mme [I], d'un représentant de la société Cardiolife s'étant déplacé afin de lui livrer le matériel et de lui faire signer le contrat. Bien au contraire, du propre aveu de Mme [I] dans le courrier qu'elle a adressé à la DDPP le 17 octobre 2022, elle reconnaît avoir signé le bon de commande à son cabinet le 16 avril 2021 à la suite d'un appel en viso-conférence de M. [T], puis le contrat de location le 27 avril 2021 alors que M. [T] l'a recontactée suite à la livraison alors qu'elle se trouvait à son cabinet, afin de vérifier la bonne réception, et qu'à cette occasion il lui a demandé de signer le contrat et que pour ce faire, il lui a demandé de lui transmettre une preuve de son identité par mail.
L'indication d'un lieu de signature à [Localité 6] où aucune des sociétés n'a son établissement est indifférent et n'établit en rien que le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée du loueur, de la locataire et également du cessionnaire comme le prétend Mme [I], ni ne démontre l'éventuel déplacement d'un représentant de la société Cardiolife au cabinet de Mme [I] le 27 avril 2021 comme celle-ci le prétend également.
La preuve d'une présence physique simultanée des parties n'est donc pas démontrée s'agissant de la signature du contrat du 27 avril 2021, étant précisé toutefois qu'il doit être considéré que le contrat de location d'un DAE n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'une infirmière libérale qui n'a aucun salarié et dont l'activité vise à effectuer des soins en cabinet ou au domicile de ses patients car l'utilisation d'un tel matériel relève plus d'un geste de secours, réalisable par un professionnel ou par un non-professionnel, que d'un soin.
Mme [I] ne démontre pas non plus relever des dispositions de l'article L. 221-1-2 b) qui impliquent une signature à distance mais immédiatement après une sollicitation impliquant là aussi la présence physique simultanée du commercial et de Mme [I] en dehors des locaux commerciaux.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [I] ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation invoquées au titre du contrat de location.
sur le moyen tiré de pratiques commerciales trompeuses
Mme [I] demande encore l'annulation du contrat en invoquant des pratiques commerciales trompeuses au sens notamment des articles L. 121-2 à L. 121-5 du code de la consommation et 1137 du code civil.
Une pratique commerciale est trompeuse notamment, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, et les conditions de la vente, la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente, ou de la prestation de service, l'identité et les qualités du professionnel.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [I] affirme que démarchée par la société Cardiolife, elle n'a pas eu l'intention de s'engager envers la société Investitel aux droits de laquelle vient la société Leasecom et que son consentement a été surpris par les man'uvres et par la réticence dolosive du commercial à lui expliquer la véritable nature de son engagement avec la société Investitel.
Mme [I] a signé un bon de commande avec la société Cardiolife le 16 avril 2021 puis quelques jours plus tard le 27 avril 2021, un contrat de location faisant clairement apparaître le nom du loueur à savoir la société Investitel et le nom du cessionnaire à savoir la société Leasecom, avec en particulier le logo de la société Investitel apparaissant en haut et à gauche du contrat en très gros caractères avec utilisation d'une couleur rouge. Elle a aussi validé un mandat de prélèvement en faveur de la société Investitel et le procès-verbal de réception du matériel où apparaît le logo de la société Investitel et la signature de son représentant.
Elle ne peut donc expliquer ne pas avoir eu conscience de contracter avec la société Investitel ou ne pas avoir été alertée sur ce point et elle ne procède que par allégations quant à d'éventuelles man'uvres ou réticences du représentant de la société Cardiolife.
Il en est de même de l'invocation de pratiques commerciales qui reposent sur un discours commercial trompeur ayant pour but de dissimuler la véritable nature de l'opération, en prétendant que l'équipement est obligatoire ou encore pour partie offert, et le montant de l'aide prétendument versée par l'état comme une aide à l'équipement obligatoire. A cet égard, la société Cardiolife communique un extrait d'une page de son site internet mentionnant sans équivoque que l'équipement ne constitue pas une obligation concernant les infirmières.
Mme [I] ne conteste pas réellement sa signature apposée sur le contrat, ne prétexte aucune fraude ou aucun faux et alors que les sociétés Investitel et Leasecom reconnaissent être contractuellement engagées sur la base de leurs propres contrats par le biais de signatures électroniques et avoir acheté et livré le matériel commandé puis émis des factures.
L'appelante ne peut remettre en question à la place de ces sociétés la réalité de leur engagement ou de leur signature alors même que ces sociétés reconnaissent parfaitement leur engagement et produisent l'enveloppe de preuve de signature électronique attestant de l'utilisation d'un procédé fiable de signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les griefs tirés de pratiques commerciales trompeuses ne sont donc pas établis et c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] de ses demandes à ce ttire.
Sur la demande de résiliation du contrat
L'appelante fonde sa demande sur le non-respect par la société Cardiolife de son engagement à lui verser une somme de 1 000 euros ce qui constitue une inexécution contractuelle.
Par application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le bon de commande validé le 16 avril 2021 prévoit que Mme [I] accepte de souscrire ce bon de commande « pour combattre le fléau de la mort subite en France en démocratisant l'utilisation des défibrillateurs pour des loyers de 129 € HT pendant 60 mois et avec un accompagnement de 1 000 euros € ».
Il n'est pas justifié de ce que la somme prévue au bon de commande ait été adressée à Mme [I] qui n'en n'a pas non plus réclamé paiement dans le cadre de l'exécution du contrat. La société Cardiolife s'était engagée à effectuer ce versement postérieurement au jugement, ce qu'elle a fait, Mme [I] reconnaissant ne pas avoir encaissé le chèque.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a retenu que l'inexécution était d'une gravité insuffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le rejet de la demande d'indemnisation formée par Mme [I] doit être confirmé ainsi que la condamnation à payer à la société Leasecom la somme de 1 083,60 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2022 et juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, ce point n'étant pas discuté par l'appelante.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, constatant que le contrat était toujours en cours et que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas une telle capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le fait d'interjeter appel d'une décision alors que ce recours est ouvert ne constitue pas un abus quand bien même l'appelante est déboutée de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts ni à amende civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [I] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.