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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 juin 2026, n° 23/11381

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

ESI France (SAS)

Défendeur :

Also France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Giloppe

Avocats :

Me Étevenard, Me Caen, Me Moisan, Me Vogel, Me Ratajczak

T. com. Bobigny, du 16 mai 2023, n° 2021…

16 mai 2023

1. La société ESI France ('société ESI'), en relation commerciale depuis douze ans avec la société Also France ('société Also'), et auprès de laquelle elle se fournit en matériels informatiques au moyen de la plateforme numérique de gestion des achats intégrée de cette dernière accessible sur internet, a déploré 42 commandes frauduleuses de matériels passées entre le 11 septembre et le 24 décembre 2020 qu'elle n'avaient pas sollicitées pour son propre compte.

2. A la suite de courriels échangés entre les sociétés ESI et Also du 11 septembre 2020 au 28 décembre 2020, et aux termes desquels ces commandes étaient contestées et des doléances sur l'origine du détournement du code de commande étaient réciproquement imputées par l'une à l'autre, la société ESI a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 1] le 7 janvier 2021.

3. Tandis que les sociétés ESI et Also ne se sont pas accordées sur une mission d'une expertise amiable de la plateforme pour identifier l'origine frauduleuse des commandes, la société Also a, par courriel du 18 juin 2021, notifié à la société ESI la suspension de l'accès à la plateforme.

4. Puis le 22 juin 2021, la société Also a mis en demeure la société ESI de payer la somme de 1.014.359,94 euros au titre des commandes passées entre le mois d'octobre et de décembre 2020, avant de l'assigner aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui, dans son ordonnance du 19 août 2021, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond.

5. Par ailleurs, la plainte pénale a été classée sans suite le 25 février 2022 et le 4 mai 2022, la société ESI a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.

6. Devant la juridiction du fond, la société ESI a d'abord conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny, exception rejetée en vertu de la clause attributive de juridiction retenue dans un jugement du 8 février 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2022.

7. Renvoyées à nouveau devant la juridiction du fond, la société Also a réclamé la condamnation de la société ESI à lui payer la somme de 1.014.359,94 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. La société ESI a pour sa part réclamé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du sort de sa plainte avec constitution de partie civile, invoqué la compétence du tribunal de commerce de Paris pour apprécier la nullité des conditions générales d'utilisation du site internet de la société Also sur le fondement de l'article L. 441-1 I 2° du code de commerce, conclu au rejet des demandes et réclamé, reconventionnellement, la condamnation de la société Also à payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie prise en application de l'article L. 442-1 I 5° du code de commerce.

* *

8. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a reçu la société Also dans sa demande principale en paiement, débouté la société ESI de sa demande en sursis à statuer, déclarée irrecevable la société ESI en ses demandes fondées sur les articles L. 442-1 I 2° et L. 442-1 I 5° du code de commerce, condamné la société ESI à verser à la société Also la somme de 1.014.359,94 euros TTC avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'échéance de chaque facture, prononcé l'exécution provisoire du jugement, et condamné la société ESI à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des dépens.

9. La société ESI a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023.

PRÉTENTIONS EN APPEL :

10. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 pour la société ESI France afin d'entendre :

- prononcer la nullité du jugement,

à défaut,

- déclarer l'appel principal recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dans sa totalité et en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- débouter la société Also de l'intégralité de ses demandes en ce que les sommes mises en compte n'ont jamais fait l'objet de commandes par la société ESI,

à titre subsidiaire au visa des de l'article L. 441-1, I, 2 du code de commerce,

- prononcer la nullité des clauses contenues dans les articles 2 à 4 des conditions générales d'utilisation,

- débouter la société Also de l'intégralité de ses demandes,

à titre très subsidiaire, au visa de l'article 1170 du code civil,

- réputer non écrites les clauses contenues dans les articles 2 à 4 des conditions générales d'utilisation, et les déclarer en tant que telles,

- débouter la société Also de l'intégralité de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire au visa de l'article 1231-3 du code civil,

- priver d'effet les clauses contenues dans les articles 2 à 4 des conditions générales d'utilisation,

- débouter la société Also de l'intégralité de ses demandes,

sur la demande reconventionnelle,

- condamner la société Also à payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

en tout état de cause,

- débouter la société Also de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Also à payer une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 20.000 euros pour la procédure d'appel.

- condamner la société Also aux entiers frais et dépens tant de la procédure en première instance que de la procédure d'appel ;

* *

11. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026 pour la société Also France afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1170, 1221, 1231-3 du code civil, L. 442-1, D. 442-2 du code de commerce, 122, 447 et 871 du code de procédure civile :

sur les demandes procédurales dilatoires de la société ESI :

- déclarer infondée la demande de nullité du jugement formulée par la société ESI au motif que le magistrat ayant rendu la décision n'était pas présent lors des débats,

- rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023, formulée par la société ESI,

- déclarer irrecevable la demande de la société ESI de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris (au motif que le tribunal de commerce de Bobigny n'avait pas le pouvoir de statuer sur le litige), en ce que la société ESI s'est contredite au détriment de la société Also,

sur les demandes initialement formulées par la société Also :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondée la demande de la société Also France et y a fait droit, condamné la société ESI à verser à la société Also la somme de 1.014.359, 94 euros TTC avec application d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'échéance de chaque facture jusqu'à parfait paiement, condamné la société ESI à verser à la société Also la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ESI aux entiers dépens,

sur les demandes reconventionnelles formulées par la société ESI fondées sur des allégations de pratiques restrictives de concurrence :

- confirmer le jugement dès lors que si la règle de compétence exclusive des juridictions spécialisées pour connaître des questions de pratiques restrictives de concurrence n'est pas une irrecevabilité mais une question de compétence d'attribution, la société ESI n'a pas soulevé cette exception d'incompétence in limine litis et s'est contredite au détriment de la société Also en acceptant la compétence du tribunal de commerce de Bobigny au titre de ses demandes reconventionnelles ce qui la rend doublement irrecevable en ses demandes,

en tout état de cause, si la cour devait annuler le jugement en ce qu'il a refusé de statuer sur les demandes fondées sur les pratiques restrictives de concurrence et les articles 1170 et 1231-3 du code civil,

- évoquer et statuer sur ces demandes,

- rejeter la demande de la société ESI de nullité des clauses 2 à 4 des conditions générales d'utilisation, dès lors qu'il n'existe aucune soumission ou tentative de soumission et donc a fortiori aucun déséquilibre significatif, ni aucune obligation déséquilibrée (article L. 442-1, I, 2° du code de commerce).

- rejeter la demande de la société ESI d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établis dès lors que la société Also était en droit de suspendre l'exécution de ses obligations,

- rejeter la demande de la société ESI de réputer les articles 2 à 4 des conditions générales d'utilisation non écrites (article 1170 du code civil),

- rejeter la demande de la société ESI de priver d'effet les articles 2 à 4 des conditions générales d'utilisation (article 1231-3 du code civil),

en tout état de cause,

- confirmer le jugement,

- faire droit aux demandes de la société Also,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société ESI,

- condamner la société ESI au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESI aux entiers dépens, dont ceux afférents à l'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Baechlin-Moisan, représentée par Me Benjamin Moisan.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la nullité du jugement, l'effet dévolutif de l'appel et sa portée

12. La société ESI conclut à la nullité du jugement en relevant que la décision déférée mentionne que lors de l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2023, l'affaire a été évoquée devant 'Monsieur le Président REYDELLET' alors que le jugement n'a pas été rendu par ce dernier mais par 'Monsieur le Président BARDIN' ainsi que par les juges 'M. Gilles DOUSPIS, Mme Anne DUPUY-HA UDECOEUR, M. Jean-Jacques PICARD et Mme Michèle LEPOUTRE', ceci, en violation de l'article 447 du code de procédure civile disposant que :

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'oganisation judiciaire.

13. Pour contester ce chef de nullité, la société Also soutient que le président Bardin pouvait assister seul aux débats et en rendre compte au tribunal lors du délibéré suivant la règle dérogatoire de l'article 871 du code de procédure civile applicable aux tribunaux de commerce et selon lequel :

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

14. Cependant, l'article 871 ne déroge en rien au principe selon lequel le magistrat à qui est délégué la faculté d'entendre seul les parties doit participer à la délibération, ce que comprend par ailleurs l'obligation de 'rendre compte au tribunal', et tandis qu'il résulte des mentions du jugement que le juge consulaire Bardin n'était pas dans la composition qui a rendu le jugement, il ne peut se déduire la preuve que cette formation de magistrats a délibéré en connaissance de l'audition des parties conduite par un magistrat exclu de la composition de jugement.

15. Il convient en conséquent d'annuler le jugement déféré.

16. Par ailleurs, ce jugement annulé n'a pas ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance, au sens de l'article 568 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à évoquer l'affaire, comme le réclame subsidiairement la société Also, mais est régulièrement saisie de l'ensemble des demandes des parties suivant l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile énonçant que :

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

17. Alors par ailleurs qu'en vertu des articles L. 442-4 III. et D. 442-2 du code de commerce ainsi que de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris n°379/2020 portant organisation du service à compter du 31 août 2020, la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris saisie est compétente pour connaître des demandes de la société ESI prises en application des articles L. 442-1 I. 2° et L. 442-1 II du code de commerce, il convient d'examiner celles-ci, étant relevé que l'annulation du jugement rend sans objet la discussion sur les causes d'irrecevabilité de ces chefs de demandes et sur lesquelles la société Also a conclu sur le fondement de la violation, par la société ESI, du principe de l'estoppel devant les premiers juges.

II. Sur le bien fondé de la facturation des commandes

II.1. D'après les manquements à l'origine des commandes frauduleuses

18. Pour conclure au rejet de la demande de la société Also en paiement de la fourniture des matériels informatiques de septembre 2020 à janvier 2021, la société ESI soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas commandé ces matériels et que les sommes 'mises en compte' dont les montants lui ont été facturés n'ont jamais fait l'objet par la société Also de confirmations des commandes, ni a fortiori d'un accusé de réception électronique de confirmation dans les conditions prescrites à l'article 1127-2 du code civil aux termes duquel :

Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.

La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

19. La société ESI soutient par ailleurs que les 'confirmations des livraisons' dont se prévaut la société Also ne sauraient valoir de preuve des commandes, alors qu'elles ne mentionnent aucun prix ni numéro de référence et qu'au surplus, les noms et adresses figurant dans ces confirmations d'expédition ne correspondent à 'aucun des interlocuteurs de la société ALSO dans la société ESI', mais étaient destinées pour des centaines de matériels à des communes isolées, des petites fermes ou à de modestes résidences d'habitation.

20. Elle ajoute que la confirmation des expéditions ne peut davantage être assimilée à celle des commandes suivant la combinaison des articles, d'abord, 3.5 des conditions générales de vente de la société Also stipulant que :

'Le contrat est définitivement formé dès l'émission de l'accusé de réception par le Vendeur de la commande de l'Acheteur.'

21. Elle oppose encore l'article III e) des conditions générales d'utilisation du site internet d'Also France stipulant que :

'A défaut de confirmation, ALSO France signalera toutes difficultés et réserves éventuelles relatives à la commande électronique. Toute passation de commande sur le site internet d'ALSO FRANCE réalisée au moyen d'un CODE D'ACCES avec droit de validation de commande, confirmée par courriel par ALSO France constituera la preuve irréfutable de la commande'.

22. La société ESI déduit en outre la nécessité et la primauté probatoire de l'accusé réception des commandes ainsi que cela se déduit des stipulations de l'article 3 du contrat cadre-annuel 2016 de la société Also précisant que :

'la hiérarchie des documents contractuels dans l'ordre croissant suivant :

- Les conditions générales d'utilisation du site internet,

- Le présent contrat cadre et ses annexes,

- Le bon de commande du distributeur,

- L'accusé de réception de commande d'ALSO FRANCE,

- avenant'

23. Enfin, la société ESI se prévaut de ses propres conditions générales d'achat qui, dans les mêmes termes que ceux des conditions générales de vente de la société Also, stipulent que lorsqu'elle passe une commande manuelle, elle joint ses conditions d'achat dans les termes suivants :

'Veuillez accuser réception de toute commande en nous confirmant par retour de fax ou mail les prix et la disponibilité ou le délai de livraison de chacun des articles.

24. Au demeurant, l'article 1127-3 du code civil complète l'article 1127-2 précité en énonçant que :

Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.

25. Par ailleurs, l'article 3.5 des conditions générales d'utilisation du site précité est complété de la stipulation selon laquelle :

'En cas d'expédition immédiate des produits, la confirmation de la commande par le Vendeur peut être remplacée par l'exécution de la commande ou par une facture.'

26. Alors que d'après la pièce n°22 produite par la société Also établit la preuve que les dates de la commande et celles de la confirmation d'expédition des commandes par courriels sont concomitantes au sens de l'article 3.5, et qu'il n'est pas contesté que le lien hypertexte rapporté au message de confirmation renvoie à la référence et au détail de la commande, il se déduit la preuve de la régularité de la confirmation de la commande des matériels informatiques en litige.

* *

27. En deuxième lieu, la société ESI estime que la preuve que les commandes ont été détournées au moyen du mot de passe de ses propres salariés n'est pas établie, alors que c'est le directeur général de la société Also qui a dénoncé par courriel du 11 septembre 2020 l'attention sur un premier détournement du compte de M. [G] [I], tandis que les commandes litigieuses débuteront plus d'un mois après le 13 octobre 2020 jusqu'au 24 décembre 2020.

28. La société ESI se prévaut d'autre part des investigations que ses techniciens ont réalisées sur son propre système d'information attestant qu'aucun virus ou malware n'a été détecté sur les postes du siège et des agences de l'entreprise, la société ESI estimant que toute intrusion était d'autant moins risquée que sa base de données est exploitée sous un système 'Rocket' fermé développé en interne et dont l'interface n'est pas accessible depuis un navigateur web.

29. Enfin, la société ESI se prévaut du rapport du 14 août 2021 de l'expert qu'elle a commis et dans lequel celui-ci a constaté que 'les données numériques d'accès à la boutique en ligne de la société Also sont stockés dans un système d'information que seule Also peut contrôler' et que 'la société ESI ne participe à aucun moment à l'administration, à l'édition, à l'hébergement, la connexion ou l'interconnexion du système de la société ALSO sur le réseau public', ajoutant que le constat de l'huissier que la société Also a fait établir démontrait que l'un de ses salarié pouvait avec son login et son mot de passe entrer dans l'interface de la société ESI et passer des commandes à son nom.

30. Au demeurant, ces éléments de preuves ne sont pas de nature à contredire ceux résultant, d'une part, de l'audit que la société Also a confié à l'administrateur de son système d'information excluant tout autant des indices d'intrusion ou de corruption et d'autre part, du constat d'huissier détaillant l'historique des commandes litigieuses associés aux comptes de M. [G] [I] et de [H] [Q], salariés de la société ESI, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise à laquelle la société ESI conclut en subsidiaire, mais qu'elle ne réclame pas au dispositif de ses écritures, la preuve est suffisamment établie que la fraude a été initiée à partir de ces deux comptes des salariés de la société ESI.

* *

31. En troisième lieu, la société Also entend voir faire supporter sur la société ESI les conséquences des détournements du mot de passe des salariés en application de l'article 2.3 relatif à la 'confidentialité des codes d'accès' stipulant que :

'Le REVENDEUR assume seul et sous son entière responsabilité les conséquences de la divulgation des CODES D'ACCES attribués. Le REVENDEUR ne pourra pas s'exonérer de cette responsabilité. Il s'engage à ne divulguer les CODES D'ACCES à aucun tiers et à ne les inscrire sur aucun document. Ces CODES D'ACCES permettent d'identifier le REVENDEUR et les personnes désignées par lui pour représenter valablement le REVENDEUR. En conséquence, le REVENDEUR reconnaît expressément que l'utilisation des CODES D'ACCES constitue la preuve irréfutable de son identité.'

32. La société ESI objecte que le mot de passe comme le 'système de transaction' de la société Also n'offrent pas une signature électronique conforme aux prescriptions de l'article 1367 du code civil énonçant que :

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

33. La société ESI relève d'une part, que le mot de passe permettant la connexion et la commande des matériels ne dispose pas d'un dispositif de validation par un tiers de confiance au sens du règlement(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

34. Sur ce, l'article 1367 du code civil doit aussi être lu avec l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique disposant que :

La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

35. Aux termes des conclusions de la société Also et de ses productions, il ne se déduit pas la preuve que le procédé d'identification de sa plateforme repose sur un certificat qualifié de signature électronique au sens du décret précité et délivré dans les conditions prescrites à l'annexe I., visée par l'article 28 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, et encore à l'article 32. 1. b) prescrivant que :

Le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature.

36. Au surplus, ainsi que cela peut se déduire du rapport de MM [B] et [J] du 9 mars 2026 produit par la société ESI, il peut être relevé qu'en l'état des portails de commandes numériques interentreprises existant au moment du litige, le seul mot de passe pouvait être complété d'autres systèmes d'authentification multifacteur d'identification, ce qui pouvait de surcroît être attendu d'une entreprise ayant développé ou fait développer une plateforme de vente de matériels informatiques, de sorte que ces carences de la société Also ne permettent pas de déduire la présomption de preuve de l'identification des commandes litigieuses dans les conditions de l'article 1367, alinéa 2, du code civil.

37. Toutefois, le mot de passe tel qu'il est chiffré et alimenté dans la plateforme de la société Also entre dans les définitions que l'article 3 du règlement n°910/2014 précité retient pour l'identification électronique et selon lesquelles il est précisé aux points suivants :

1. «identification électronique», le processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2. «moyen d'identification électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne;

3. «données d'identification personnelle», un ensemble de données permettant d'établir l'identité d'une personne physique ou morale, ou d'une personne physique représentant une personne morale;

4. schéma d'identification électronique», un système pour l'identification électronique en vertu duquel des moyens d'identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5. «authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l'identification électronique d'une personne physique ou morale, ou l'origine et l'intégrité d'une donnée sous forme électronique;

9. «signataire», une personne physique qui crée une signature électronique;

10. «signature électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

38. Après avoir retenu au paragraphe 30 ci-dessus que les commandes litigieuses ont été détournées à partir des mots de passe de deux des salariés de la société ESI, et tandis qu'aux termes de l'article 2.3 des conditions générales d'utilisation relatif à la 'confidentialité des codes d'accès', ceux-ci étaient tenus gardiens de ce dispositif d'identification, il convient de discuter ci-dessous les conséquences de l'imputation des manquements respectifs de la société Also et ESI d'après la clause d'exonération de responsabilité stipulée à l'article 2.3.

II.2. D'après la licéité de la clause exonératoire de responsabilité

39. Les conditions générales d'utilisation de la plateforme de la société Also de l'article 2.3 relatif à la 'confidentialité des codes d'accès' précité au paragraphe 31 ci-dessus et stipulant une clause exonératoire de responsabilité est précédée d'un article 1 relatif à l''objet' stipulant que :

'Les présentes Conditions Générales d'Utilisation encadrent les conditions d'accès par le REVENDEUR au site internet d'ALSO France proposant la mise à disposition de données, d'informations, ainsi qu'un système électronique de passation de commande.'

40. Encore à l'article 2 que :

'En accédant au site internet d'ALSO FRANCE, le REVENDEUR reconnaît accepter pleinement les conditions et procédures d'accès prévues dans les présentes CGU'

41. Ces stipulations sont complétées de celle du point IV c) relatif à la 'clause limitative de responsabilité d'Also France', stipulant que :

'ALSO FRANCE ne pourra être tenue responsable ou supporter les conséquences d'une utilisation illicite ou abusive des codes d'accès du revendeur (') que dans le seul cas de faute lourde dûment établie à l'encontre d'ALSO FRANCE et sera expressément limitée aux dommages directs subis par le revendeur.'

42. Pour contester l'application de ces clauses exonératrices de responsabilité que la société Also oppose pour réclamer le paiement des factures des commandes, la société ESI conclut à la nullité de ces clauses en soutenant qu'elles violent la prohibition de la pratique restrictive de concurrence ménagée par l'article L. 442-1 I. 2° du code de commerce selon lequel :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

43. Sur l'appréciation de la condition préalable de la soumission ou de la tentative de soumission de la société ESI à ces clauses, la société Also estime que la preuve n'en n'est pas rapportée en relevant qu'aucun élément de contexte sur la période qui a précédé la souscription du contrat atteste l'impossibilité pour la société ESI de négocier, ni non plus celle de la tentative de la société ESI de négocier.

44. La société Also conclut d'autre part que la qualification de contrat d'adhésion qui peut être appliquée à ces clauses ne suffit pas à caractériser la preuve de l'absence de pouvoir réel de négociation de celui qui se prétend victime d'une obligation constitutive d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

45. Au demeurant, dès lors que la relation commerciale entre les parties est dématérialisée à partir d'une plateforme conçue et exploitée par la société Also, qu'il est manifeste que les conditions d'utilisation précitées sont la traduction des spécifications informatiques de cette plateforme dont la société Also est seule éditeur ou titulaire de la licence pour son exploitation, et tandis qu'il n'est pas réaliste de concevoir une liberté de négociation sur des clauses qui auraient nécessairement pour effet, pour la société Also, d'entreprendre de modifier les spécifications de son application pour un seul de ses clients, il se déduit la preuve suffisante de la soumission de la société ESI à ces clauses.

46. En ce qui concerne en second lieu l'appréciation du déséquilibre significatif de ces clauses au détriment de ses droits et obligations avec ceux de la société Also, la société ESI conclut qu'il n'existe aucune disposition contractuelle propre à la garantir la sécurité d'authentification forte qui serait le pendant de la clause limitative de responsabilité.

47. La société ESI soutient par ailleurs de ces clauses qu'elles sont abusives au sens de l'article 13.1 du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données), et disposant que :

Une clause contractuelle est abusive si elle est d'une nature telle que son utilisation s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales en matière d'accès aux données et d'utilisation des données, contrairement à la bonne foi et à un usage loyal.

48. Cependant, ainsi que le relève la société Also, cette clause exonératoire de responsabilité est équilibrée avec, d'une part, la clause de l'article 9.2 et 9.4 des conditions générales de vente stipulant que :

'9.2. Toutes les réclamations relatives à un défaut de marchandises, à la livraison, à une inexactitude dans les quantités ou à une référence erronée par rapport à l'offre de vente, à la commande ou à la confirmation de la commande par le Vendeur, doivent être formulées par écrit dans un délai de trois jours à réception des marchandises, sans négliger les recours contre le Transporteur. Passé ce délai, et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les produits seront réputés conformes et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.'

'9.4. Pour être prises en compte par le vendeur, les réclamations doivent impérativement être déclarée par l'acheteur sur le site internet d'ALSO France dans les sept jours date de livraison ou à défaut date d'émission de facture. Passé ce délai aucune réclamation ne pourra être invoquée par l'Acheteur.'

49. D'autre part, la clause exonératrice de responsabilité est aussi tempérée par la faculté pour la société ESI de contester les commandes ainsi que celle-ci est stipulée à l'article 2.4 des conditions générales d'utilisation selon lequel :

'de manière systématique, le REVENDEUR s'engage à informer ALSO FRANCE, par courriel et par lettre recommandée, dès qu'il aura connaissance, de tout risque d'abus ou d'usage non autorisé d'un CODE D'ACCES.'

50. Et tandis que le règlement (UE) 2023/2854 invoqué par la société ESI n'est pas entré en vigueur au moment du litige, Il s'ensuit que la clause exonératrice de responsabilité n'est pas déséquilibrée et qu'elle est par conséquent licite au sens de l'article L. 442-1 I. 2°.

51. Enfin, la société ESI conclut derechef à la nullité de la clause précitée sur le fondement du déséquilibre significatif régi par l'article 1170 du code civil.

52. Cependant, cette disposition n'est pas invocable entre commerçants au lieu et place de celle de l'article L. 441-2 I. 2° précité de sorte que le moyen sera rejeté.

II.3. D'après la preuve de la faute lourde imputée à la société Also

53. Pour voir encore débouter la société Also de sa demande en paiement des commandes qu'elle a facturées, la société ESI se prévaut de l'exception à l'exonération de la responsabilité de la société Also prévue par l'article 4 des conditions générales d'utilisation visée ci-dessus en cas de faute lourde et étendue aux dommages directs de la victime, stipulation qui entre par ailleurs dans les précisions de l'article 1231-3 du code civil selon lesquelles :

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

54. Et pour caractériser la faute lourde de la société Also, la société ESI déduit invoque, derechef, les griefs tels qu'ils sont rapportés aux paragraphes 18 à 29, 32 et 33 ci-dessus.

55. Au demeurant, ces moyens ont été écartés par la cour, et tandis que surabondamment, ils ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser la gravité du comportement étranger aux obligations contractuelles de la société Also, il convient de rejeter aussi ce fondement au droit à la réparation.

* *

56. Ensuite de ces motifs, la société ESI sera condamnée à verser à la société Also la somme de 1.014.359, 94 euros TTC avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'échéance de chaque facture

III. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

57. Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce, il est énoncé que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

58. La société ESI entend voir condamner la société Also à payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie imputable à la société Also qui a interrompu son accès à la plateforme d'achats depuis janvier 2021 en relevant, d'abord, que depuis cette relation établie en 2010, elle a réalisé plus de soixante-et-onze millions d'euros d'achats de matériels informatiques sans aucun incident de paiement et qu'en 2020, le chiffre d'affaires HT s'établissait à 9.738.383 euros.

59. Toutefois, il est acquis au terme de la discussion au point II. ci-dessus que la société ESI a vu de manière répétée le détournement des mots de passe de ses salariés au moyen desquels des commandes ont été passées à son insu, et il est encore retenu que la société ESI n'a pas contrôlé au fur et à mesure des commandes enregistrées sur la plateforme, la cohérence de celles-ci.

60. Alors enfin qu'il est constant que la société ESI a résolument refusé d'acquitter les factures émises pendant quatre mois pour la somme accumulée de 1.014.359 euros, il se déduit la preuve d'une faute suffisamment grave qui justifiât que la société Also suspende sans préavis la relation commerciale dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L. 442-2 II, de sorte que la société ESI sera déboutée de ce chef de demande.

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

61. La société ESI succombant à l'action, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et il est équitable de la condamner à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023 n°2021F02021 ;

RELÈVE la compétence de la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur les articles L. 442-1 I. 2° et L. 442-2 II du code de commerce ;

DIT les faits à l'origine des détournements des commandes imputables aux sociétés ESI France et Also France ;

DIT licite la clause exonératrice de responsabilité stipulée aux conditions générales d'utilisation de la plateforme de la société Also France ;

CONDAMNE la société ESI France à payer à la société Also France la somme de 1.014.359,94 euros avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'échéance de chaque facture ;

DÉBOUTE la société ESI France de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Also France ;

CONDAMNE la société ESI France aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ESI France à payer à la société Also France la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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