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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 12 juin 2026, n° 25/00514

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cineclip (SAS)

Défendeur :

Laboratoire Argiletz (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'eleu de la Simone, Mme Giloppe

Avocats :

Me Fertier, Me de Franchis, Me Schwab, Me Piquet-Fraysse, Selarl Jrf & Teytaud Saleh, Selarl 2h Avocats à la cour

T. com. Paris, du 2 déc. 2024, n° 202304…

2 décembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

La société Cinéclip est une agence de communication digitale, dirigée par M.[O] [G].

La société Laboratoire Argiletz, ayant pour nom commercial Argiletz, est spécialisée depuis 1953 dans la fabrication de produits à base d'argile. Son avocat est Maître [W] [G], père de M. [O] [G].

Afin de développer sa visibilité et celle de ses produits sur son site internet, la société Argiletz a fait appel à la société Cinéclip. Les parties ont ainsi conclu le 13 décembre 2019 :

- un contrat de réalisation de clips publicitaires moyennant la somme de forfaitaire mensuelle de 12.500 euros HT soit 15.000 euros TTC, pour quatre clips publicitaires par an et dix à quinze tutoriels par an,

- un contrat de prestations de webmarketing moyennant la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC par mois, augmentée à 16.500 euros TTC au mois de février 2021 puis 19.500 euros TTC en janvier 2023, pour la mise en 'uvre sur le web de la publicité des produits et de l'activité de la société Cinéclip.

La société Argiletz estime avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021 à la société Cinéclip sa volonté de résilier le contrat publicitaire à effet au 31 décembre 2022. Elle considère également que la résiliation du contrat webmarketing a pris effet au 31 mai 2023.

La société Cinéclip considère à l'inverse que les deux contrats n'ayant pas été régulièrement dénoncés par écrit et lettre recommandée avec accusé de réception, ils se sont renouvelés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Elle dénonce le fait que la société Argiletz aurait décidé de confier les prestations à une société concurrente, la société Textures et Saveurs ce qui expliquerait la rupture unilatérale et sans préavis des relations à compter du 1er janvier 2023 pour le contrat de réalisation de clips publicitaires et le 31 mai 2023 pour le contrat de prestations de webmarketing.

Le 26 juillet 2023 la société Cinéclip a mis en demeure la société Argiletz de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de la rupture des deux contrats les liant.

Suivant exploit du 4 août 2023, la société Cinéclip a fait assigner la société Argiletz en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Cinéclip de sa demande à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article L. 422-1 du code de commerce,

- débouté la société Cinéclip de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de webmarketing et de clips publicitaires,

- condamné la société Laboratoire Argiletz à payer à la société Cinéclip la somme de 19.500 euros TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux de BCE + 10 points à compter du 8 juin 2023,

- ordonné la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

- débouté la société Cinéclip de sa demande de paiement de la somme de 183 euros,

- condamné la société Laboratoire Argiletz à payer à al société Cinéclip la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Laboratoire Argiletz de toutes ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Laboratoire Argiletz aux dépens.

La société Cinéclip a formé appel du jugement par déclaration du 17 décembre 2024 enregistrée le 9 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, la société Cinéclip demande à la cour, au visa des articles R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, des articles 1104, 1120, 1212, 1231-1 et 1231-7 du code civil et de l'article L. 442-1, II du code de commerce :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2024 en ce qu'il a :

' Débouté la SAS Cinéclip de sa demande à titre de dommages -intérêts pour rupture brutale fondée sur l'article L. 442-1, II du code de commerce.

' Débouté la SAS Cinéclip de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de webmarketing et de clips publicitaires fondées sur l'article 1212 du code civil.

' Débouté la SAS Cinéclip de ses demandes autres plus amples ou contraires

- de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :

' Condamné la SA Laboratoire Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 19 500 euros TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux de BCE + 10 points à compter du 8 juin 2023 ;

' Condamné la SA Laboratoire Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- de condamner la SA Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 405 921 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, pour la résiliation fautive et unilatérale du contrat de webmarketing.

- de condamner la SA Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 362 610 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, pour la résiliation fautive et unilatérale du contrat de réalisation de clips publicitaires.

- de condamner la SA Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 120 366 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

- de condamner la SA Argiletz à payer à la SAS Cinéclip la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2025, la société Laboratoire Argiletz demande à la cour, au visa des articles L.442-1, II du code de commerce, des articles 1193, 1212, 1224, 1226, 1240, 1343-5 et 1343-7 du code civil, de l'article 510 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant en cas de réformation du jugement et de condamnation d'Argiletz,

- de juger que les intérêts de retard ne courront qu'à compter de l'arrêt à intervenir.

- d'accorder à Argiletz des délais de paiement d'une durée de 24 mois

En tout état de cause

- de débouter Cinéclip de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- de condamner Cinéclip à verser à Argiletz la somme de 15.000 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, représentée par Maître Audrey Schwab, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 janvier 2026.

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation

La société Cinéclip rappelle que la résiliation d'un contrat à durée déterminée avant son terme est fautive et engage la responsabilité de son auteur qui doit alors être indemnisé en fonction du gain manqué constitué par la perte de la marge sur coûts variables.

Aux termes de l'article 1212 du code civil :

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »

S'agissant du contrat publicitaire du 13 décembre 2019

La société Cinéclip soutient que le courriel du 2 mai 2024 de La Poste indique expressément que l'avis de passage n'a jamais été déposé dans sa boîte aux lettres de sorte qu'elle n'a pas été avisée de l'envoi du courrier de résiliation de la société Argiletz du 20 décembre 2021. D'autres irrégularités affectant la notification de la résiliation font en outre douter de son authenticité. En tout état de cause, elle fait valoir qu'après avoir jugé de la régularité de la notification de la résiliation, les premiers juges auraient dû examiner si cette résiliation n'avait pas été mise en 'uvre de mauvaise foi. Enfin elle rappelle que le silence ne vaut pas acceptation et qu'elle s'est trouvé dans l'impossibilité morale, dans la mesure où le père du dirigeant de la société Cinéclip était l'avocat historique de la société Argiletz, de contester cette résiliation brutale qui lui était imposée et ce d'autant plus que l'autre contrat avait été reconduit. Elle en déduit que le contrat publicitaire du 13 décembre 2019 s'est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2025, en l'absence d'une résiliation régulière.

La société Laboratoire Argiletz indique avoir notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Cinéclip sa volonté de résilier le contrat à compter du 31 décembre 2022. Elle soutient que cette lettre de résiliation a bien été expédiée par ses soins avant de lui être retournée faute de retrait par la société Cinéclip.

Aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques :

« Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. »

L'article 3 du « contrat de réalisation de clips publicitaires » prévoit que :

« La présente convention est conclue pour une durée de trois ans pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une durée identique de trois ans, sauf dénonciation par l'une des parties par LRAR adressée un an avant la date d'expiration triennale du contrat.

Ce formalisme (LRAR et préavis d'un an) étant cumulatif est prescrit à peine de nullité de la dénonciation. »

La société Argiletz verse aux débats la lettre recommandée qu'elle dit avoir adressée à la société Cinéclip.

La lettre datée du 16 décembre 2021, émanant de Mme [R] [P], directrice générale , est ainsi libellée :

« Monsieur,

Comme discuté ensemble lors de notre réunion du 13 décembre 2021, nous vous notifions par la présente lettre recommandée avec accusé de réception notre volonté de mettre fin au contrat cité en objet conformément à l'article 3 dudit contrat.

En conséquence, ce contrat prendra fin le 31 décembre 2022. »

Son objet est ainsi décrit : « Fin de contrat conclu le 13/12/2019 ' Réalisation de clips publicitaires ».

Le cachet de la Poste attestant de son dépôt est daté du 20 décembre 2021. La mention « Présenté/ Avisé » porte la date manuscrite du « 22/12/21 ». La mention manuscrite « Avisé » y figure également. L'enveloppe a ensuite été retournée à la société Argiletz avec la case « Pli avisé et non réclamé » cochée.

La société Argiletz a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 23 février 2024 attestant que l'enveloppe contenait bien la lettre de résiliation.

En réponse aux observations de la société Cinéclip, la société Argiletz a sollicité les services de La Poste qui lui ont répondu le 28 février 2024 que « seules les demandes effectuées dans le délai d'un an à compter de jour du dépôt de l'envoi sont recevables. En ce sens, il n'est pas possible d'effectuer des recherches pour des faits qui concernent le mois de décembre 2021. »

La société Cinéclip a elle aussi sollicité les services postaux et obtenu le courriel suivant daté du 2 mai 2024 : « Les informations recueillies ne nous permettent pas de confirmer la distribution effective de cet envoi. En effet, il s'avère, après enquête, que le facteur n'a pas déposé l'avis de passage dans votre boîte aux lettres. »

Face aux contradictions issues de ces deux réponses, la société Argiletz a fait délivrer le 10 juillet 2024 une sommation interpellative à La Poste qui lui a indiqué « que compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de cet envoi, aucune recherche fiable ne peut être réalisée. En tout état de cause, seules les demandes effectuées dans le délai d'un an à compter du jour de dépôt de l'envoi sont recevables. En ce sens, il n'est pas possible d'effectuer des recherches pour des faits qui concernent l'année 2021 ».

Il résulte des éléments versés aux débats que la société Argiletz démontre avoir adressé dans le délai et la forme requis la lettre recommandée avec avis de réception à la société Cinéclip, peu important le fait que celle-ci ne l'ait pas retirée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Cinéclip de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le contrat n'ayant pas été renouvelé par tacite reconduction compte tenu de sa dénonciation, valide, un an avant sa date d'expiration triennale.

S'agissant du contrat de webmarketing

La société Cinéclip souligne à titre liminaire qu'elle n'avait aucun intérêt à accepter gratuitement une résiliation par consentement mutuel qui lui a en réalité été imposée et l'a mise dans de grandes difficultés financières. Elle relève que le tribunal a soulevé d'office la théorie du mandat apparent, en violation du principe de la contradiction issu de l'article 16 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette théorie ne s'applique pas aux actes à titre gratuit. Elle affirme que le tribunal a assimilé à tort la prise d'acte par la société Cinéclip de la rupture contractuelle à une résiliation tacite par consentement mutuel. Elle en déduit que le contrat de webmarketing n'a pas été résilié par consentement mutuel et s'est donc renouvelé jusqu'au 31 décembre 2025.

La société Argiletz rappelle qu'en vertu du principe du consensualisme, aucune forme n'est requise pour manifester l'accord de volonté des parties de révoquer un contrat existant. Elle soutient ainsi que le contrat webmarketing a été résilié d'un commun accord entre les parties, de manière anticipée. Elle ajoute que c'est son conseil de l'époque, Maître [W] [G], mandaté à cet effet, qui s'est chargé de transmettre à la société Cinéclip l'offre de résiliation anticipée et que la société Cinéclip n'a pas émis la moindre contestation. Elle indique aussi avoir rencontré des difficultés financières importantes l'ayant contrainte à réorganiser son activité et à prioriser les postes d'engagement de certains coûts afin de permettre à la société de retrouver sa rentabilité historique.

Aux termes de l'article 1193 du code civil :

« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Le contrat de prestations de webmarketing contient un article 3 relatif à la durée de la convention identique à celui du contrat de réalisation de clips publicitaires.

Suivant courriel du 25 mai 2023, la société Argiletz écrit à Maître [W] [G] :

« (') Par ailleurs, nous allons effectuer un règlement pour Cinéclip le 31 05 2023 de 9.750 euros TTC et le 15 juin de 9.750 euros TTC, pour la période de MAI et nous serons alors à jour de nos honoraires. Cependant, pouvez-vous nous adresser par retour de ce email un courrier de résiliation du contrat de Cinéclip à effet du 31 05 2023 comme nous en sommes convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour.

Merci de les informer et de leur demander de se rapprocher de Madame [Q], afin de récupérer rapidement la gestion de notre site. »

Le 26 mai 2023, Maître [W] [G] répond :

« Cinéclip vous adressera dans la journée un mail prenant acte de la résiliation du contrat au 31 mai 2023. »

Le 26 mai 2023 la société Cinéclip, en la personne de M. [O] [G], adresse le courriel suivant à la société Argiletz :

« Nous prenons acte de votre volonté de mettre fin au contrat de webmarketing avant son terme, à effet au 31 mai 2023 compte tenu des difficultés financières que connaît actuellement la société Argiletz.

Nous regrettons vivement votre décision.

Nous conserverons un souvenir ému de nos années de collaboration avec votre société.

Nous vous souhaitons le meilleur pour la société Argiletz. »

Les termes employés par la société Cinéclip traduisent l'acceptation par celle-ci de la résiliation faite à l'initiative de la société Argiletz du contrat de webmarketing. Mais ce courriel en réponse ne caractérise par une résiliation amiable, par consentement mutuel, dans la mesure où la société Cinéclip se voit manifestement imposer cette rupture même si elle ne la conteste pas.

Ne souhaitant pas rompre toute relation avec la société Argiletz, la société Cinéclip lui a proposé par courriel du 2 juin 2023 de débuter une autre collaboration sur des bases nouvelles, tenant compte des difficultés financières exposées par la première.

Cette offre manifeste clairement la volonté de la société Cinéclip de poursuivre une relation contractuelle avec la société Argiletz. Si la société Cinéclip a pris acte de la résiliation du contrat de webmarketing, rupture imposée par la société Argiletz, elle n'en a pas pour autant renoncé à solliciter une indemnisation. Sa tentative de nouer de nouvelles relations contractuelles avec la société Argiletz après la fin du contrat de webmarketing explique sa volonté de ne pas envenimer les rapports entre elles et l'acceptation de la résiliation.

Le moyen selon lequel Maître [W] [G], conseil de la société Argiletz, aurait disposé d'un mandat apparent pour représenter la société Cinéclip, dirigée par son fils M. [O] [G], dans ses relations d'affaires avec la société Argiletz est inopérant. En effet, il a été développé supra que « la prise d'acte » d'une résiliation ne s'apparentait pas à une résiliation d'un commun accord et le contenu du courriel en réponse de M. [O] [G] en date du 26 mai 2023 est dépourvu d'ambiguïté quant au fait que cette rupture lui a été imposée. D'ailleurs le courriel de Maître [G] à son client du 26 mai 2023 ne témoigne pas davantage d'un accord réciproque de la société Cinéclip mais seulement d'une « prise d'acte ».

La société Cinéclip émet sa dernière facture le 31 mai 2023.

Le 10 juillet 2023, la société Cinéclip, en la personne de M. [O] [G], adresse le courriel suivant à Mme [Q] de la société Argiletz : « Compte tenu du non-respect de vos engagements, et de la brutalité de la rupture des relations contractuelles que vous nous imposez, j'ai le regret de vous indiquer avoir consulté un avocat qui prochainement vous adressera une assignation. »

Il résulte des éléments qui précèdent que le contrat de webmarketing du 13 décembre 2019 s'est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée triennale à compter du 1er janvier 2023. Il n'a ensuite pas été résilié de façon anticipée d'un commun accord des parties mais à l'initiative de la seule société Argiletz le 25 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023. Le contrat aurait dû se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2025.

Après avoir pris acte de cette résiliation et offert, en vain, une nouvelle collaboration, la société Cinéclip a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la société Argiletz de l'indemniser des préjudices subis. Elle réclame à ce titre la somme de 405.921 euros.

Lors du renouvellement en janvier 2023, le coût annuel du contrat s'élevait à 19.500 euros TTC, comme en atteste la facture ' non contestée ' de ce montant au titre du mois de mai 2023. Résilié au 31 mai 2023, il aurait se poursuivre pendant trente-et-un mois supplémentaires.

La société Cinéclip verse aux débats une attestation de son expert comptable datée du 25 juillet 2023 indiquant que « la société a réalisé auprès de son client Laboratoire Argiletz au cours des 3 derniers exercices clos un chiffre d'affaires annuel moyen de 358.500 euros TTC avec un taux de marge sur coûts variables moyen de 67,15 % ».

Si la société Argiletz critique les documents comptables produits, elle ne donne pas d'éléments financiers permettant de remettre en cause le taux de marge retenu par l'expert. Néanmoins, contrairement à la société Cinéclip, c'est un montant hors taxes qu'il convient de prendre en considération pour l'évaluation de son préjudice.

Il en résulte que le préjudice subi par la société Cinéclip au titre de la rupture fautive anticipée du contrat de webmarketing doit être fixé à la somme de 338.268 euros (16.250 x 31 mois x 67,15 %).

En outre il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1231-7 du code civil :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la société Cinéclip de sa demande au titre de la résiliation anticipée du contrat de webmarketing et la société Argiletz sera condamnée à payer à la société Cinéclip la somme de 338.268 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies

Sur le non cumul

La société Cinéclip fait valoir que la règle du non-cumul n'est pas applicable dans la mesure où les préjudices invoqués sont distincts.

La société Argiletz soutient que les demandes indemnitaires formulées par la société Cinéclip au titre de la résiliation anticipée des conventions et la rupture brutale des relations commerciales établies tendent à une double indemnisation d'un même préjudice.

Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, n'interdit pas au créancier d'une obligation, de présenter, outre sa demande en responsabilité contractuelle, une demande distincte fondée sur L. 442-1, II du code de commerce.

En effet, la société Cinéclip reproche à la société Argiletz sur un fondement contractuel la résiliation anticipée fautive du contrat de webmarketing et sur un fondement délictuel l'insuffisance de préavis dans le cadre d'une rupture brutale de leur relation commerciale.

Sur la rupture brutale

La société Cinéclip soutient que les relations commerciales avec la société Argiletz ont eu un caractère suivi, stable et habituel de sorte qu'elle pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires. Elle fait valoir qu'ils ont été rompus brutalement, sans préavis écrit. Elle affirme qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois.

La société Argiletz conteste le caractère établi de la relation commerciale nouée avec la société Cinéclip.

Aux termes de l'article L. 442-1 II du code de commerce :

« II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La cour doit procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.

Le contrat de réalisation de clips publicitaires a été exécuté pendant trente-six mois jusqu'au 31 décembre 2022. Le contrat de prestations de webmarketing a été exécuté pendant quarante-et-un mois jusqu'au 31 mai 2023.

Ces deux contrats étaient des contrats à durée déterminée, le premier valablement dénoncé dans les délais et forme requis n'ayant pas été renouvelé et le second renouvelé une fois avant une résiliation anticipée fautive très rapidement après le renouvellement.

Les prestations confiées à la société Cinéclip n'étaient, comme le souligne la société Argiletz, pas indispensables à son activité et celle-ci a décidé de ne pas poursuivre la relation.

La faible ancienneté des relations entre les parties, l'absence de renouvellement du premier contrat et la résiliation rapide du second ne permettaient pas à la société Cinéclip d'envisager une pérennité de la relation commerciale de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée d'établie au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Cinéclip de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les autres demandes

Le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Argiletz à régler à la société Cinéclip la somme de 19.500 euros TTC au titre de la facture du 31 mai 2023, outre les intérêts, et ordonné la capitalisation des intérêts. La société Argiletz ne conteste pas cette condamnation de sorte qu'elle sera confirmée. La société Argiletz n'évoque pas davantage le débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

La société Cinéclip a également été déboutée en première instance d'une demande de remboursement d'un indu de 183 euros. Elle ne développe aucune argumentation sur ce point dans ses écritures et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

La société Argiletz réclame en cas de condamnation l'octroi de délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois en application de l'article 1343-5 du code civil aux termes duquel :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La société Argiletz fait valoir que le directeur financier et l'expert-comptable attestent d'une baisse significative du chiffre d'affaires, du résultat net et de la trésorerie de la société entre 2021 et le 31 mai 2023. Elle ajoute qu'en première instance la société Cinéclip ne s'opposait pas à ce que des délais de paiement lui soient accordés.

Au soutien de sa demande, la société intimée verse aux débats une attestation d'un expert-comptable datée du 31 octobre 2023 ainsi qu'une attestation du directeur administratif et financier du 30 octobre 2023.

Force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun document comptable récent attestant de sa situation financière actuelle.

Elle ne démontre donc pas rencontrer aujourd'hui des difficultés économiques justifiant l'échelonnement de sa dette.

Elle sera déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Argiletz succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est en outre pas inéquitable de condamner la société Argiletz à payer à la société Cinéclip la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cinéclip de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de webmarketing ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Argiletz à payer à la société Cinéclip la somme de 338.268 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour la résiliation anticipée du contrat de webmarketing ;

DEBOUTE la société Argiletz de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la société Argiletz aux dépens ;

CONDAMNE la société Argiletz à payer à la société Cinéclip la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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