CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 juin 2026, n° 25/07853
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07853 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2025 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-22-000503
APPELANTE
E.U.R.L. SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITAT ION- S3R
N° SIRET : 439 967 126 00053
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
INTIMÉES
La société SBG LUTECE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 445 304 637 00033
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
S.C.I. SCCV [Adresse 3] de construction-vente, représentée par KPMG AUDIT IS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire
N° SIRET : 851 173 666 00013
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877
substituée à l'audience par Me Victoria SPIERS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
La SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
La SELARL [W][V], prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCCV [Adresse 3] a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction sise [Adresse 3]. Elle a confié le lot gros 'uvre - terrassement de l'opération à la société SBG Lutèce qui a sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés à la société de résine, de réparation et de réhabilitation ci-après dénommée S3R.
La société S3R a conclu le 14 août 2020 un contrat avec la société SBG Lutèce afin de procéder au cuvelage des sous-sols de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant le paiement d'une somme de 61 000 euros HT à régler à 45 jours fin de mois avec retenue de garantie contractuellement prévue de 5 % soit 3 050 euros.
La société SBG Lutèce a procédé au règlement à la société S3R de la somme totale de 48 299,08 euros moyennant cinq paiements étalés entre le 18 novembre 2020 et le 19 mai 2022.
Se plaignant du non-paiement d'une somme de 9 650,92 euros demeurée impayée, la société S3R a, par acte en date des 6 et 7 septembre 2022, assigné la société SBG Lutèce et la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de la société SBG Lutèce en date du 28 février 2025, le juge a rejeté la demande en paiement de la société S3R, l'a condamnée à payer à la société SCCV [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a estimé au vu des avis de situation et des éléments produits que la somme réclamée dans l'avis de situation n° 5 arrêtée au 31 mars 2022, à hauteur de 22 446,34 euros, avait bien été payée, qu'en l'absence de production d'une autre situation faisant état du montant cumulé des travaux effectués à la somme de 61 000 euros hors-taxes, il convenait de retenir que la preuve de l'exigibilité du solde restant dû n'était pas rapportée ; que de plus, le contrat de sous-traitance prévoyait la production d'un décompte général et définitif avec accord et visas des deux parties du bon achèvement des travaux, de la diffusion du DOE, de la levée des réserves architecte, pilote, bureau de contrôle et pompiers, qui n'avait pas été communiqué.
Il a souligné par ailleurs ne pas être saisi de l'existence des dégradations alléguées aux termes du courrier du 2 juin 2022 envoyé par la société SBG Lutèce au conseil de la société S3R.
Il a enfin indiqué que la société S3R ne démontrait pas l'existence d'une défaillance dans le paiement par la société SBG Lutèce et qu'il ne pouvait exiger paiement auprès de la société SCCV [Adresse 3] en sa qualité de maître d'ouvrage.
Par déclaration par voie électronique du 22 avril 2025, la société S3R a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société S3R, appelante, la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R, intervenante volontaire et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- donner acte à la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] et à la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] de leur intervention volontaire et en conséquence de la reprise d'instance devant la cour,
au fond,
- déclarer la demande de la société S3R recevable et bien fondée et en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 9 650,92 euros HT en principal assortie des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elles demandent à la cour de prendre acte, au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S3R, que les organes de la procédure désignés par le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes interviennent volontairement à l'instance.
Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, elles indiquent que le montant contractuel du marché était de 61 000 euros hors-taxes, que les travaux ont été entièrement exécutés et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, que la société S3R aurait donc dû recevoir le paiement d'une somme de 61 000 euros alors qu'elle n'a reçu que 48 299,08 euros, que quand bien même le montant des travaux réalisés en totalité n'aurait été appelé qu'à hauteur de 50 000 euros, le juge de première instance aurait dû constater l'existence d'un solde à payer par rapport au montant contractuel du marché.
Elles ajoutent que par courriel en date du 11 février 2022 la société S3R a bien appelé la somme de 61 000 euros mais que la société SBG Lutèce a sollicité, pour permettre de débloquer un premier paiement, que la société S3R transmette une situation modifiée plafonnée à 50 000 euros.
Elles soutiennent que la société S3R a accepté de modifier l'avis de situation n° 5 pour permettre le déblocage d'un premier paiement comme il est fréquent dans le domaine du bâtiment où les entreprises générales qui connaissent des difficultés de trésorerie ou une mauvaise communication avec le maître d'ouvrage demandent l'établissement de situations avec un niveau d'avancement moindre que la réalité pour éviter le blocage volontaire du paiement auprès des maîtres d'ouvrage et que c'est seulement au moment du décompte général et définitif qu'est facturé le solde restant dû.
Elles soulignent qu'il n'existe aucun avenant de moins-value qui réduirait le montant du marché à un prix inférieur à 61 000 euros alors qu'il s'agit d'une pièce contractuelle habituelle en matière de bâtiment, que le montant contractuel du marché est donc demeuré à 61 000 euros et que d'ailleurs la société SBG Lutèce se reconnaissait débitrice de la totalité du marché par un courrier en date du 14 juin 2022 ; elles insistent sur le fait que la société S3R n'a jamais eu l'intention d'abandonner le solde des travaux réalisés.
Elles soutiennent que la société S3R et la société SBG Lutèce étaient à l'époque co-contractantes sur de nombreux chantiers, que la société SBG Lutèce avait beaucoup de retard dans ses paiements et était mauvais payeur, que la société S3R était bien obligée de répondre aux demandes formulées pour assurer le déblocage des paiements qui pouvaient l'être.
Elles soulignent que la société SBG n'a jamais communiqué ni sur la diffusion du décompte général et définitif ni sur un éventuel refus au regard des réserves sur les travaux et que le décompte général et définitif prévu aux termes du contrat de sous-traitance n'avait pas à s'appliquer puisque les parties avaient constaté que les travaux étaient achevés en totalité.
Elles précisent par ailleurs que la société SBG Lutèce, pour refuser de régler la société S3R, a prétendu qu'il existait des dégradations sur le chantier pour un montant de 12 500 euros soit très exactement ce qui restait dû à la société S3R en y ajoutant la retenue de garantie.
S'agissant de l'action directe du sous-traitant entre le maître d'ouvrage fondé sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, elles précisent que la société S3R a été agréée par la société SCCV [Adresse 3] pour la réalisation de travaux d'un montant de 61 000 euros et que les conditions de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage sont toutes remplies, que la société maitre d'ouvrage étant détentrice de la totalité des éléments du marché, notamment de tous les comptes-rendus de travaux et procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, elle sait qu'une somme reste due par la société SBG Lutèce et que les travaux ont été correctement et entièrement réalisés.
Elles ajoutent que la société SCCV [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve que les paiements effectués à la société SBG Lutèce incluent les travaux de cuvelage réalisés pour son compte par la société S3R en sous-traitance, que les situations versées aux débats démontrent que des postes n'ont pas été chiffrés dans les situations transmises par la société SBG Lutèce, en particulier les prestations liées à la cristallisation du bassin de rétention du tennis, à la cristallisation et au cuvelage des locaux techniques à risque qui correspondent aux prestations confiées à la société S3R ; elles insistent sur le fait que le maître d'ouvrage n'a pas payé pour la réalisation de ces travaux qui ne sont pas chiffrés démontrant que la société SBG Lutèce n'en avait pas encore appelé le paiement.
Elles font encore valoir que le maître d'ouvrage ne peut pas se retrancher derrière une mauvaise communication de l'entreprise générale et des « bricolages de situation » pour refuser le paiement de travaux envers ses sous-traitants qui ont été entièrement réalisés, dont elle bénéficie et dont elle doit le paiement au regard des dispositions d'ordre public.
Elles contestent l'argument du maître de l'ouvrage s'agissant de l'absence de réalisation des travaux sur le chantier auquel la société S3R n'a pu accéder depuis des années et alors qu'aucune preuve n'est apportée par la société SCCV [Adresse 3].
Elles soutiennent enfin que la société SBG Lutèce admet être redevable de la totalité des travaux, sans jamais en avoir contesté le principe ni le montant mais qu'elle a simplement invoqué une autre créance pour dégradation pour ne pas avoir à payer ce qu'elle doit.
Elles indiquent par ailleurs que le fait que l'ouvrage final n'ait pas été réceptionné entre la société SBG Lutèce et la société SCCV [Adresse 3] n'est pas de nature à faire obstacle au paiement des situations de la société S3R pour des travaux de cuvelage qu'elle a entièrement exécutés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société SCCV [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 en ce qu'il a débouté la société S3R de ses demandes fins et prétentions et l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des sommes que la société S3R a été condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la société S3R, 'la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R, de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, condamner la société SBG Lutèce à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société S3R,
- en tout état de cause, de condamner la société S3R, la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société S3R à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Mathieu Boccon Gibod, Selarl LX avocat Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a réglé à la société SBG Lutèce l'ensemble des situations qui lui ont été adressées, que par ailleurs au vu des pièces produites, la société SBG Lutèce a réglé à la société S3R une somme supérieure au solde de son marché, réclamé dans sa lettre du 2 juin 2022, que d'ailleurs la société SBG Lutèce a répondu le 14 juin 2022 qu'elle ne lui devait aucune somme à ce titre.
Elle indique par ailleurs que la société S3R ne justifie pas du bien-fondé de sa créance puisque la société SBG Lutèce a procédé au paiement des travaux réalisés pour elle sous déduction de la retenue de garantie applicable, que la situation n° 5 établie par la société S3R fait état d'un avancement des travaux cumulés au 30 mars 2022 à la somme de 50 000 euros, que cette situation n'a été validée ni par la société SBG Lutèce ni par le maître d''uvre de l'opération et que c'est la raison pour laquelle le tribunal de proximité de Palaiseau a considéré que la somme apparaissant sur l'avis de situation n° 5 avait été payée par la société SBG Lutèce.
Elle précise que la société SBG Lutèce a, par ailleurs, aux termes de son courrier du 14 juin 2022, précisé à la société S3R le montant des dégradations dont elle était responsable, soit un coût de travaux de reprise de 12 500 euros HT.
Elle ajoute que le projet de décompte général définitif dont la société S3R sollicite le paiement n'a été ni visé ni signé par le maître d''uvre de l'opération et la société SBG, Lutèce, de sorte que la société S3R ne justifie pas avoir réalisé l'ensemble des travaux qui lui ont été confiés, ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux conformes au marché et aux règles de l'art et ne démontre pas que le projet de décompte général définitif établi par ses soins aurait été accepté par la société SBG Lutèce et le maître d''uvre de l'opération.
Elle considère donc qu'elle ne peut être tenue à régler une quelconque somme à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la société S3R.
Elle précise que le prix contractuel n'est dû que pour les travaux effectivement exécutés et réceptionnés et non par simple référence abstraite au marché ; elle indique qu'au vu des pièces communiquées par les parties, après déduction de la retenue de garantie de 2 500 euros et des règlements effectués par la société SBG Lutèce à hauteur de 2 557,81 euros, le solde de marché réclamé à cette dernière par la société S3R était de 44 942,19 euros alors que la société SBG Lutèce lui avait déjà réglé la somme de 48 299,08 euro au titre du solde de son marché.
Elle ajoute par ailleurs n'être débitrice d'aucune somme au titre du contrat de gros 'uvre-terrassement confié à la société SBG Lutèce qui par ailleurs ne l'a jamais contesté.
Elle conteste l'argumentation de la société S3R selon laquelle la somme finale dont elle souhaite obtenir le paiement correspondrait au montant des travaux de cristallisation sur le bassin de rétention tennis.
Elle souligne par ailleurs que la société S3R a causé d'importantes dégradations lors de son intervention sur le chantier.
Elle soutient à titre subsidiaire que si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle devrait condamner la société SBG Lutèce à la relever indemne et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre puisque la société SBG Lutèce, en sa qualité d'entreprise en charge du lot gros 'uvre-terrassement, a une obligation de résultat à son encontre.
La société SBG Lutèce à qui l'appelante a notifié ses conclusions le 18 juillet 2025, s'est constituée le 14 janvier 2026 et a conclu le 15 janvier 2026, de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état le 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré à disposition au greffe au 7 mai 2026.
En cours de délibéré, la cour a demandé par message RPVA en date du 5 mai 2026 le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 septembre 2025 et a prorogé le délibéré au 11 juin 2026.
Le jugement a été adressé à la cour par RPVA le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'intervention volontaire
L'article 330 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l'espèce, il est fait état au soutien de l'intervention volontaire de la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et de la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S3R.
En cours de délibéré a été produit l'extrait de jugement d'ouverture de la procédure collective de la société S3R rendu par le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes le 8 septembre 2025 fixant la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024 désignant la société A & M AJ associés, agissant en la personne de Maître [R] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V], agissant en la personne de Maître [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Dans ces conditions l'intervention doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
- formée par la société S3R contre SBG Lutèce
L'article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du code civil dispose quant à lui que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société SBG Lutèce a confié à la société S3R l'exécution de travaux de gros 'uvre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n° ST128-020 prévoyant, en son article 1, un marché hors taxes de 61 000 euros, en son article 1.4 un paiement par SBG Lutèce à 45 jours fin de mois, en son article 9 un rappel de l'article 1 des conditions générales avec « le prix fixé est global, forfaitaire, ferme et définitif ».
Il n'est pas contesté que les prestations prévues au marché ont été exécutées par la société S3R. La société SBG Lutèce n'a comparu ni en première instance ni utilement en cause d'appel, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, de sorte qu'aucune contestation relative à la réalisation des travaux, à leur conformité ou à leur achèvement n'est soumise à la cour.
Pour rejeter la demande en paiement du solde du marché, le premier juge a retenu que la société S3R ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance et ne produisait pas le décompte général prévu contractuellement.
Toutefois, la société S3R verse aux débats un décompte général et définitif daté du 22 août 2022, lequel reprend le montant contractuel du marché, soit 61 000 euros hors taxes, et retrace les règlements intervenus les 18 novembre 2020, 28 mars 2022, 21 janvier 2022, 20 avril 2022 et 19 mai 2022 pour respectivement 1 055,23 euros, 1 099, 21 euros, 1 502,98 euros, 22 195,72 euros et 22 446,34 euros, pour aboutir à un solde restant dû de 9 650,92 euros.
Si ce document n'est revêtu d'aucune signature ou visa et accord des deux parties tel que prévu à l'article 1.4 du contrat de sous-traitance, il constitue néanmoins un élément de preuve dont la portée doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats.
À cet égard, la société S3R produit également deux exemplaires différents de la situation n° 5 établie pour solde des travaux au 31 mars 2022 : l'un sans annotation faisant apparaître un cumul de 50 000 euros au 31 mars 2022 et un faisant initialement apparaître le montant total du marché de 61 000 euros mais comportant diverses annotations et modifications, notamment la mention « 50 000 maxi ».
Or il ressort du courriel auquel est joint le document annoté, adressé à la société S3R par la société SBG Lutèce le 17 mars 2022, que cette dernière sollicitait expressément une modification de la facture en indiquant : « Afin de valider votre facture sur l'affaire de [Localité 6], merci de bien vouloir la modifier selon nos observations. Dans cette attente. Cordialement. [O] [K] assistante travaux ».
Ce courriel établit que les modifications apportées à la situation litigieuse sont intervenues à la demande de l'entrepreneur principal dans le cadre du processus de validation de la facturation. Il ne contient en revanche aucune contestation du montant du marché convenu entre les parties ni aucune indication selon laquelle la société S3R aurait accepté une réduction du prix contractuel.
Force est de relever par ailleurs qu'aux termes de son courrier en date du 14 juin 2022, la société SBG Lutèce a expressément reconnu : « en effet nous avons bien un marché de 61 000 euros HT avec S3R », alors que ce courrier est postérieur au décompte définitif.
Aucune autre pièce ne permet davantage de caractériser l'existence d'un accord des parties ayant eu pour objet ou pour effet de ramener le montant du marché de 61 000 euros à la somme de 50 000 euros.
Or, dès lors que le contrat stipule un prix global, forfaitaire, ferme et définitif, une telle réduction ne saurait résulter de la seule modification d'une situation de travaux ou d'une facture intermédiaire. Elle supposerait la démonstration d'un accord non équivoque des parties sur une modification du prix initialement convenu par un avenant au contrat par exemple.
En l'espèce, aucun avenant, aucun écrit contractuel ni aucun échange de correspondance ne révèle une volonté commune des parties de modifier le prix du marché ou une renonciation de la société S3R à percevoir l'intégralité de sa rémunération.
Dans ces conditions, la mention « 50 000 maxi » figurant sur la situation litigieuse ne peut être interprétée comme emportant modification du contrat de sous-traitance ou abandon par la société S3R d'une partie de sa créance.
Par ailleurs, il est constant que la société SBG Lutèce a procédé à plusieurs règlements au profit de la société S3R pour un montant total de 48 289,08 euros. Ces paiements partiels, qui s'inscrivent dans l'exécution du marché, ne permettent pas davantage d'établir que les parties auraient entendu substituer au prix contractuel un montant inférieur.
La société S3R expose que la limitation apparente de certaines situations de travaux à un montant inférieur à l'avancement réel du chantier correspondrait à une pratique couramment rencontrée dans le secteur du bâtiment, consistant à différer la facturation d'une partie des prestations jusqu'à l'établissement du décompte définitif afin de faciliter le règlement des situations intermédiaires.
Toutefois, indépendamment du caractère plus ou moins habituel d'une telle pratique, la solution du litige ne dépend pas de la démonstration de l'existence d'un usage professionnel en ce sens.
En effet, la cour n'est pas appelée à se prononcer sur la validité ou la fréquence d'un procédé de facturation consistant à plafonner temporairement certaines situations de travaux, mais sur l'étendue des obligations contractuelles résultant du marché conclu entre les parties.
Or le contrat de sous-traitance fixe un prix global, forfaitaire, ferme et définitif de 61 000 euros hors taxes. Dès lors, la seule circonstance que certaines situations aient été établies ou modifiées pour un montant inférieur ne saurait, à elle seule, caractériser une modification du prix convenu ni une renonciation du sous-traitant au paiement du solde contractuel.
Ainsi, quand bien même la pratique invoquée ne serait pas établie ou ne présenterait aucun caractère général dans le secteur du bâtiment, cette seule considération demeurerait sans incidence sur l'appréciation de la créance litigieuse, laquelle doit être déterminée au regard des stipulations contractuelles et des éléments de preuve produits aux débats.
Dès lors, au regard du contrat de sous-traitance, de l'absence de contestation quant à l'exécution des travaux, du courriel par lequel la société SBG Lutèce sollicitait la modification de la facture pour les besoins de sa validation, de l'absence de toute preuve d'une réduction conventionnelle du prix du marché et du décompte produit par la société S3R, cette dernière justifie suffisamment de l'existence d'un solde demeurant dû au titre de l'exécution du contrat.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et de condamner la société SBG Lutèce à payer à la société S3R la somme de 9 650,92 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
- entre la société S3R et la société SCCV Champigny
La société S3R sollicite la condamnation in solidum de la société SCCV Champigny avec la société SBG Lutèce sur le fondement de l'action directe du sous-traitant.
Pour s'opposer à tout paiement, la société SCCV invoque principalement deux moyens tenant pour l'un au fait qu'elle a entièrement réglé la société SBG Lutèce qui a payé plus que ce qu'elle ne devait à la société S3R et tenant pour l'autre au fait que la société S3R a commis de nombreuses dégradations sur le chantier.
Or, il ressort des pièces produites et en particulier la pièce n° 2 de la société intimée, que la SCCV Champigny avait intégralement réglé à la société SBG Lutèce les situations de travaux qui lui avaient été présentées avant l'exercice de l'action directe.
Dès lors et indépendamment du bien-fondé de la créance détenue par la société S'3R à l'encontre de la société SBG Lutèce au titre du contrat de sous-traitance et du fait que la SCCV Champigny avait agréé la société S3R comme sous-traitante (pièce n° 4), il n'est pas établi qu'à la date de la mise en 'uvre de l'action directe, la SCCV Champigny demeurait débitrice de sommes susceptibles d'être affectées au paiement du sous-traitant.
En conséquence, les conditions permettant d'accueillir la demande formée à l'encontre de la SCCV Champigny ne sont pas réunies de sorte que celle-ci doit être rejetée.
S'agissant du second argument relatif à des dégradations qu'aurait commises la société S3R sur le chantier, il n'est corroboré par aucun élément de sorte que cette demande doit être rejetée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens est infirmé en ce que la société SBG Lutèce succombante sera condamnée aux dépens de première instance et non la société S3R.
En revanche la condamnation de la société S3R au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société SCCV Champigny sera confirmée.
La société SBG Lutèce succombante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société S3R la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En considérations d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SCCV [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 sauf en ce qu'il a condamné la société S3R à payer à la société SCCV Champigny la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et sauf en ce qu'il a débouté la société S3R de sa demande en paiement à l'encontre de la société SCCV Champigny ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3Ret de la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R ;
Condamne la société SBG Lutèce à payer à la société S3R représentée par la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3R et par la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R, la somme de 9 650,92 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamne la société SBG Lutèce à payer à la société S3R représentée par la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3R et par la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SBG Lutèce aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07853 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2025 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-22-000503
APPELANTE
E.U.R.L. SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITAT ION- S3R
N° SIRET : 439 967 126 00053
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
INTIMÉES
La société SBG LUTECE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 445 304 637 00033
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
S.C.I. SCCV [Adresse 3] de construction-vente, représentée par KPMG AUDIT IS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire
N° SIRET : 851 173 666 00013
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877
substituée à l'audience par Me Victoria SPIERS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
La SELARL A&M AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
La SELARL [W][V], prise en la personne de Me [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SCCV [Adresse 3] a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage une opération de construction sise [Adresse 3]. Elle a confié le lot gros 'uvre - terrassement de l'opération à la société SBG Lutèce qui a sous-traité une partie des travaux qui lui avaient été confiés à la société de résine, de réparation et de réhabilitation ci-après dénommée S3R.
La société S3R a conclu le 14 août 2020 un contrat avec la société SBG Lutèce afin de procéder au cuvelage des sous-sols de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant le paiement d'une somme de 61 000 euros HT à régler à 45 jours fin de mois avec retenue de garantie contractuellement prévue de 5 % soit 3 050 euros.
La société SBG Lutèce a procédé au règlement à la société S3R de la somme totale de 48 299,08 euros moyennant cinq paiements étalés entre le 18 novembre 2020 et le 19 mai 2022.
Se plaignant du non-paiement d'une somme de 9 650,92 euros demeurée impayée, la société S3R a, par acte en date des 6 et 7 septembre 2022, assigné la société SBG Lutèce et la SCCV [Adresse 3] devant le tribunal de proximité de Palaiseau en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de la société SBG Lutèce en date du 28 février 2025, le juge a rejeté la demande en paiement de la société S3R, l'a condamnée à payer à la société SCCV [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a estimé au vu des avis de situation et des éléments produits que la somme réclamée dans l'avis de situation n° 5 arrêtée au 31 mars 2022, à hauteur de 22 446,34 euros, avait bien été payée, qu'en l'absence de production d'une autre situation faisant état du montant cumulé des travaux effectués à la somme de 61 000 euros hors-taxes, il convenait de retenir que la preuve de l'exigibilité du solde restant dû n'était pas rapportée ; que de plus, le contrat de sous-traitance prévoyait la production d'un décompte général et définitif avec accord et visas des deux parties du bon achèvement des travaux, de la diffusion du DOE, de la levée des réserves architecte, pilote, bureau de contrôle et pompiers, qui n'avait pas été communiqué.
Il a souligné par ailleurs ne pas être saisi de l'existence des dégradations alléguées aux termes du courrier du 2 juin 2022 envoyé par la société SBG Lutèce au conseil de la société S3R.
Il a enfin indiqué que la société S3R ne démontrait pas l'existence d'une défaillance dans le paiement par la société SBG Lutèce et qu'il ne pouvait exiger paiement auprès de la société SCCV [Adresse 3] en sa qualité de maître d'ouvrage.
Par déclaration par voie électronique du 22 avril 2025, la société S3R a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société S3R, appelante, la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R, intervenante volontaire et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- donner acte à la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] et à la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] de leur intervention volontaire et en conséquence de la reprise d'instance devant la cour,
au fond,
- déclarer la demande de la société S3R recevable et bien fondée et en conséquence,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 9 650,92 euros HT en principal assortie des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- condamner in solidum les sociétés SCCV [Adresse 3] et SBG Lutèce au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elles demandent à la cour de prendre acte, au regard de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S3R, que les organes de la procédure désignés par le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes interviennent volontairement à l'instance.
Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du code civil, elles indiquent que le montant contractuel du marché était de 61 000 euros hors-taxes, que les travaux ont été entièrement exécutés et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, que la société S3R aurait donc dû recevoir le paiement d'une somme de 61 000 euros alors qu'elle n'a reçu que 48 299,08 euros, que quand bien même le montant des travaux réalisés en totalité n'aurait été appelé qu'à hauteur de 50 000 euros, le juge de première instance aurait dû constater l'existence d'un solde à payer par rapport au montant contractuel du marché.
Elles ajoutent que par courriel en date du 11 février 2022 la société S3R a bien appelé la somme de 61 000 euros mais que la société SBG Lutèce a sollicité, pour permettre de débloquer un premier paiement, que la société S3R transmette une situation modifiée plafonnée à 50 000 euros.
Elles soutiennent que la société S3R a accepté de modifier l'avis de situation n° 5 pour permettre le déblocage d'un premier paiement comme il est fréquent dans le domaine du bâtiment où les entreprises générales qui connaissent des difficultés de trésorerie ou une mauvaise communication avec le maître d'ouvrage demandent l'établissement de situations avec un niveau d'avancement moindre que la réalité pour éviter le blocage volontaire du paiement auprès des maîtres d'ouvrage et que c'est seulement au moment du décompte général et définitif qu'est facturé le solde restant dû.
Elles soulignent qu'il n'existe aucun avenant de moins-value qui réduirait le montant du marché à un prix inférieur à 61 000 euros alors qu'il s'agit d'une pièce contractuelle habituelle en matière de bâtiment, que le montant contractuel du marché est donc demeuré à 61 000 euros et que d'ailleurs la société SBG Lutèce se reconnaissait débitrice de la totalité du marché par un courrier en date du 14 juin 2022 ; elles insistent sur le fait que la société S3R n'a jamais eu l'intention d'abandonner le solde des travaux réalisés.
Elles soutiennent que la société S3R et la société SBG Lutèce étaient à l'époque co-contractantes sur de nombreux chantiers, que la société SBG Lutèce avait beaucoup de retard dans ses paiements et était mauvais payeur, que la société S3R était bien obligée de répondre aux demandes formulées pour assurer le déblocage des paiements qui pouvaient l'être.
Elles soulignent que la société SBG n'a jamais communiqué ni sur la diffusion du décompte général et définitif ni sur un éventuel refus au regard des réserves sur les travaux et que le décompte général et définitif prévu aux termes du contrat de sous-traitance n'avait pas à s'appliquer puisque les parties avaient constaté que les travaux étaient achevés en totalité.
Elles précisent par ailleurs que la société SBG Lutèce, pour refuser de régler la société S3R, a prétendu qu'il existait des dégradations sur le chantier pour un montant de 12 500 euros soit très exactement ce qui restait dû à la société S3R en y ajoutant la retenue de garantie.
S'agissant de l'action directe du sous-traitant entre le maître d'ouvrage fondé sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, elles précisent que la société S3R a été agréée par la société SCCV [Adresse 3] pour la réalisation de travaux d'un montant de 61 000 euros et que les conditions de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage sont toutes remplies, que la société maitre d'ouvrage étant détentrice de la totalité des éléments du marché, notamment de tous les comptes-rendus de travaux et procès-verbaux de réception avec ou sans réserves, elle sait qu'une somme reste due par la société SBG Lutèce et que les travaux ont été correctement et entièrement réalisés.
Elles ajoutent que la société SCCV [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve que les paiements effectués à la société SBG Lutèce incluent les travaux de cuvelage réalisés pour son compte par la société S3R en sous-traitance, que les situations versées aux débats démontrent que des postes n'ont pas été chiffrés dans les situations transmises par la société SBG Lutèce, en particulier les prestations liées à la cristallisation du bassin de rétention du tennis, à la cristallisation et au cuvelage des locaux techniques à risque qui correspondent aux prestations confiées à la société S3R ; elles insistent sur le fait que le maître d'ouvrage n'a pas payé pour la réalisation de ces travaux qui ne sont pas chiffrés démontrant que la société SBG Lutèce n'en avait pas encore appelé le paiement.
Elles font encore valoir que le maître d'ouvrage ne peut pas se retrancher derrière une mauvaise communication de l'entreprise générale et des « bricolages de situation » pour refuser le paiement de travaux envers ses sous-traitants qui ont été entièrement réalisés, dont elle bénéficie et dont elle doit le paiement au regard des dispositions d'ordre public.
Elles contestent l'argument du maître de l'ouvrage s'agissant de l'absence de réalisation des travaux sur le chantier auquel la société S3R n'a pu accéder depuis des années et alors qu'aucune preuve n'est apportée par la société SCCV [Adresse 3].
Elles soutiennent enfin que la société SBG Lutèce admet être redevable de la totalité des travaux, sans jamais en avoir contesté le principe ni le montant mais qu'elle a simplement invoqué une autre créance pour dégradation pour ne pas avoir à payer ce qu'elle doit.
Elles indiquent par ailleurs que le fait que l'ouvrage final n'ait pas été réceptionné entre la société SBG Lutèce et la société SCCV [Adresse 3] n'est pas de nature à faire obstacle au paiement des situations de la société S3R pour des travaux de cuvelage qu'elle a entièrement exécutés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société SCCV [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 en ce qu'il a débouté la société S3R de ses demandes fins et prétentions et l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des sommes que la société S3R a été condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter la société S3R, 'la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R, de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, condamner la société SBG Lutèce à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société S3R,
- en tout état de cause, de condamner la société S3R, la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] es qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société S3R à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Mathieu Boccon Gibod, Selarl LX avocat Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a réglé à la société SBG Lutèce l'ensemble des situations qui lui ont été adressées, que par ailleurs au vu des pièces produites, la société SBG Lutèce a réglé à la société S3R une somme supérieure au solde de son marché, réclamé dans sa lettre du 2 juin 2022, que d'ailleurs la société SBG Lutèce a répondu le 14 juin 2022 qu'elle ne lui devait aucune somme à ce titre.
Elle indique par ailleurs que la société S3R ne justifie pas du bien-fondé de sa créance puisque la société SBG Lutèce a procédé au paiement des travaux réalisés pour elle sous déduction de la retenue de garantie applicable, que la situation n° 5 établie par la société S3R fait état d'un avancement des travaux cumulés au 30 mars 2022 à la somme de 50 000 euros, que cette situation n'a été validée ni par la société SBG Lutèce ni par le maître d''uvre de l'opération et que c'est la raison pour laquelle le tribunal de proximité de Palaiseau a considéré que la somme apparaissant sur l'avis de situation n° 5 avait été payée par la société SBG Lutèce.
Elle précise que la société SBG Lutèce a, par ailleurs, aux termes de son courrier du 14 juin 2022, précisé à la société S3R le montant des dégradations dont elle était responsable, soit un coût de travaux de reprise de 12 500 euros HT.
Elle ajoute que le projet de décompte général définitif dont la société S3R sollicite le paiement n'a été ni visé ni signé par le maître d''uvre de l'opération et la société SBG, Lutèce, de sorte que la société S3R ne justifie pas avoir réalisé l'ensemble des travaux qui lui ont été confiés, ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux conformes au marché et aux règles de l'art et ne démontre pas que le projet de décompte général définitif établi par ses soins aurait été accepté par la société SBG Lutèce et le maître d''uvre de l'opération.
Elle considère donc qu'elle ne peut être tenue à régler une quelconque somme à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la société S3R.
Elle précise que le prix contractuel n'est dû que pour les travaux effectivement exécutés et réceptionnés et non par simple référence abstraite au marché ; elle indique qu'au vu des pièces communiquées par les parties, après déduction de la retenue de garantie de 2 500 euros et des règlements effectués par la société SBG Lutèce à hauteur de 2 557,81 euros, le solde de marché réclamé à cette dernière par la société S3R était de 44 942,19 euros alors que la société SBG Lutèce lui avait déjà réglé la somme de 48 299,08 euro au titre du solde de son marché.
Elle ajoute par ailleurs n'être débitrice d'aucune somme au titre du contrat de gros 'uvre-terrassement confié à la société SBG Lutèce qui par ailleurs ne l'a jamais contesté.
Elle conteste l'argumentation de la société S3R selon laquelle la somme finale dont elle souhaite obtenir le paiement correspondrait au montant des travaux de cristallisation sur le bassin de rétention tennis.
Elle souligne par ailleurs que la société S3R a causé d'importantes dégradations lors de son intervention sur le chantier.
Elle soutient à titre subsidiaire que si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle devrait condamner la société SBG Lutèce à la relever indemne et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre puisque la société SBG Lutèce, en sa qualité d'entreprise en charge du lot gros 'uvre-terrassement, a une obligation de résultat à son encontre.
La société SBG Lutèce à qui l'appelante a notifié ses conclusions le 18 juillet 2025, s'est constituée le 14 janvier 2026 et a conclu le 15 janvier 2026, de sorte que ses conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état le 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré à disposition au greffe au 7 mai 2026.
En cours de délibéré, la cour a demandé par message RPVA en date du 5 mai 2026 le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 8 septembre 2025 et a prorogé le délibéré au 11 juin 2026.
Le jugement a été adressé à la cour par RPVA le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'intervention volontaire
L'article 330 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l'espèce, il est fait état au soutien de l'intervention volontaire de la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et de la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société S3R, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S3R.
En cours de délibéré a été produit l'extrait de jugement d'ouverture de la procédure collective de la société S3R rendu par le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes le 8 septembre 2025 fixant la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024 désignant la société A & M AJ associés, agissant en la personne de Maître [R] [A], en qualité d'administrateur judiciaire de la société S3R et la société Selarl [W] [V], agissant en la personne de Maître [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Dans ces conditions l'intervention doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
- formée par la société S3R contre SBG Lutèce
L'article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du code civil dispose quant à lui que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société SBG Lutèce a confié à la société S3R l'exécution de travaux de gros 'uvre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n° ST128-020 prévoyant, en son article 1, un marché hors taxes de 61 000 euros, en son article 1.4 un paiement par SBG Lutèce à 45 jours fin de mois, en son article 9 un rappel de l'article 1 des conditions générales avec « le prix fixé est global, forfaitaire, ferme et définitif ».
Il n'est pas contesté que les prestations prévues au marché ont été exécutées par la société S3R. La société SBG Lutèce n'a comparu ni en première instance ni utilement en cause d'appel, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, de sorte qu'aucune contestation relative à la réalisation des travaux, à leur conformité ou à leur achèvement n'est soumise à la cour.
Pour rejeter la demande en paiement du solde du marché, le premier juge a retenu que la société S3R ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance et ne produisait pas le décompte général prévu contractuellement.
Toutefois, la société S3R verse aux débats un décompte général et définitif daté du 22 août 2022, lequel reprend le montant contractuel du marché, soit 61 000 euros hors taxes, et retrace les règlements intervenus les 18 novembre 2020, 28 mars 2022, 21 janvier 2022, 20 avril 2022 et 19 mai 2022 pour respectivement 1 055,23 euros, 1 099, 21 euros, 1 502,98 euros, 22 195,72 euros et 22 446,34 euros, pour aboutir à un solde restant dû de 9 650,92 euros.
Si ce document n'est revêtu d'aucune signature ou visa et accord des deux parties tel que prévu à l'article 1.4 du contrat de sous-traitance, il constitue néanmoins un élément de preuve dont la portée doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats.
À cet égard, la société S3R produit également deux exemplaires différents de la situation n° 5 établie pour solde des travaux au 31 mars 2022 : l'un sans annotation faisant apparaître un cumul de 50 000 euros au 31 mars 2022 et un faisant initialement apparaître le montant total du marché de 61 000 euros mais comportant diverses annotations et modifications, notamment la mention « 50 000 maxi ».
Or il ressort du courriel auquel est joint le document annoté, adressé à la société S3R par la société SBG Lutèce le 17 mars 2022, que cette dernière sollicitait expressément une modification de la facture en indiquant : « Afin de valider votre facture sur l'affaire de [Localité 6], merci de bien vouloir la modifier selon nos observations. Dans cette attente. Cordialement. [O] [K] assistante travaux ».
Ce courriel établit que les modifications apportées à la situation litigieuse sont intervenues à la demande de l'entrepreneur principal dans le cadre du processus de validation de la facturation. Il ne contient en revanche aucune contestation du montant du marché convenu entre les parties ni aucune indication selon laquelle la société S3R aurait accepté une réduction du prix contractuel.
Force est de relever par ailleurs qu'aux termes de son courrier en date du 14 juin 2022, la société SBG Lutèce a expressément reconnu : « en effet nous avons bien un marché de 61 000 euros HT avec S3R », alors que ce courrier est postérieur au décompte définitif.
Aucune autre pièce ne permet davantage de caractériser l'existence d'un accord des parties ayant eu pour objet ou pour effet de ramener le montant du marché de 61 000 euros à la somme de 50 000 euros.
Or, dès lors que le contrat stipule un prix global, forfaitaire, ferme et définitif, une telle réduction ne saurait résulter de la seule modification d'une situation de travaux ou d'une facture intermédiaire. Elle supposerait la démonstration d'un accord non équivoque des parties sur une modification du prix initialement convenu par un avenant au contrat par exemple.
En l'espèce, aucun avenant, aucun écrit contractuel ni aucun échange de correspondance ne révèle une volonté commune des parties de modifier le prix du marché ou une renonciation de la société S3R à percevoir l'intégralité de sa rémunération.
Dans ces conditions, la mention « 50 000 maxi » figurant sur la situation litigieuse ne peut être interprétée comme emportant modification du contrat de sous-traitance ou abandon par la société S3R d'une partie de sa créance.
Par ailleurs, il est constant que la société SBG Lutèce a procédé à plusieurs règlements au profit de la société S3R pour un montant total de 48 289,08 euros. Ces paiements partiels, qui s'inscrivent dans l'exécution du marché, ne permettent pas davantage d'établir que les parties auraient entendu substituer au prix contractuel un montant inférieur.
La société S3R expose que la limitation apparente de certaines situations de travaux à un montant inférieur à l'avancement réel du chantier correspondrait à une pratique couramment rencontrée dans le secteur du bâtiment, consistant à différer la facturation d'une partie des prestations jusqu'à l'établissement du décompte définitif afin de faciliter le règlement des situations intermédiaires.
Toutefois, indépendamment du caractère plus ou moins habituel d'une telle pratique, la solution du litige ne dépend pas de la démonstration de l'existence d'un usage professionnel en ce sens.
En effet, la cour n'est pas appelée à se prononcer sur la validité ou la fréquence d'un procédé de facturation consistant à plafonner temporairement certaines situations de travaux, mais sur l'étendue des obligations contractuelles résultant du marché conclu entre les parties.
Or le contrat de sous-traitance fixe un prix global, forfaitaire, ferme et définitif de 61 000 euros hors taxes. Dès lors, la seule circonstance que certaines situations aient été établies ou modifiées pour un montant inférieur ne saurait, à elle seule, caractériser une modification du prix convenu ni une renonciation du sous-traitant au paiement du solde contractuel.
Ainsi, quand bien même la pratique invoquée ne serait pas établie ou ne présenterait aucun caractère général dans le secteur du bâtiment, cette seule considération demeurerait sans incidence sur l'appréciation de la créance litigieuse, laquelle doit être déterminée au regard des stipulations contractuelles et des éléments de preuve produits aux débats.
Dès lors, au regard du contrat de sous-traitance, de l'absence de contestation quant à l'exécution des travaux, du courriel par lequel la société SBG Lutèce sollicitait la modification de la facture pour les besoins de sa validation, de l'absence de toute preuve d'une réduction conventionnelle du prix du marché et du décompte produit par la société S3R, cette dernière justifie suffisamment de l'existence d'un solde demeurant dû au titre de l'exécution du contrat.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et de condamner la société SBG Lutèce à payer à la société S3R la somme de 9 650,92 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
- entre la société S3R et la société SCCV Champigny
La société S3R sollicite la condamnation in solidum de la société SCCV Champigny avec la société SBG Lutèce sur le fondement de l'action directe du sous-traitant.
Pour s'opposer à tout paiement, la société SCCV invoque principalement deux moyens tenant pour l'un au fait qu'elle a entièrement réglé la société SBG Lutèce qui a payé plus que ce qu'elle ne devait à la société S3R et tenant pour l'autre au fait que la société S3R a commis de nombreuses dégradations sur le chantier.
Or, il ressort des pièces produites et en particulier la pièce n° 2 de la société intimée, que la SCCV Champigny avait intégralement réglé à la société SBG Lutèce les situations de travaux qui lui avaient été présentées avant l'exercice de l'action directe.
Dès lors et indépendamment du bien-fondé de la créance détenue par la société S'3R à l'encontre de la société SBG Lutèce au titre du contrat de sous-traitance et du fait que la SCCV Champigny avait agréé la société S3R comme sous-traitante (pièce n° 4), il n'est pas établi qu'à la date de la mise en 'uvre de l'action directe, la SCCV Champigny demeurait débitrice de sommes susceptibles d'être affectées au paiement du sous-traitant.
En conséquence, les conditions permettant d'accueillir la demande formée à l'encontre de la SCCV Champigny ne sont pas réunies de sorte que celle-ci doit être rejetée.
S'agissant du second argument relatif à des dégradations qu'aurait commises la société S3R sur le chantier, il n'est corroboré par aucun élément de sorte que cette demande doit être rejetée.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens est infirmé en ce que la société SBG Lutèce succombante sera condamnée aux dépens de première instance et non la société S3R.
En revanche la condamnation de la société S3R au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société SCCV Champigny sera confirmée.
La société SBG Lutèce succombante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société S3R la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En considérations d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SCCV [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 28 février 2025 sauf en ce qu'il a condamné la société S3R à payer à la société SCCV Champigny la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et sauf en ce qu'il a débouté la société S3R de sa demande en paiement à l'encontre de la société SCCV Champigny ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3Ret de la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R ;
Condamne la société SBG Lutèce à payer à la société S3R représentée par la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3R et par la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R, la somme de 9 650,92 euros au titre du solde du marché de sous-traitance, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamne la société SBG Lutèce à payer à la société S3R représentée par la société A & M AJ associés agissant en la personne de Maître [R] [A] en tant qu'administrateur judiciaire de la société S3R et par la société Selarl [W] [V] agissant en la personne de Maître [W] [V] en tant que mandataire judiciaire de la société S3R, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SBG Lutèce aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente