CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03698
NÎMES
Arrêt
Autre
La société [Y][N] exerce une activité principale de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes saisi par la société Union-Matériaux, a statué dans les termes suivants:
« Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférents ;
A l'égard de :
SARL [Y][N]
[Adresse 1]
[Localité 1] ;
Fixe au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. Dal Maso Laurent en qualité de juge commissaire et M. Artz Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne Maître [A] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.64l-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.64l-l du code de commerce
Désigne Kaliact Proner Ott et Associés [Adresse 4] Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.641-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29 octobre 2027.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».
***
La société [Y] a relevé appel le 21 novembre 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
constaté l'état de cessation des paiements,
ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférents, à l'égard de la société [Y][N] [Adresse 1] ;
fixé au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements.
désigné M. Dal Maso Laurent en qualité de juge commissaire et M. Artz Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
désigné Maître [A] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.
désigné Kaliact Proner Ott et Associés [Adresse 4] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R641-25 du code de commerce.
dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
jugé et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29 octobre 2027.
***
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2026 (procédure n° RG 26/00011), le président de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désigné pour suppléer le premier président, a statué ainsi :
« Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 octobre 2025 ;
Déboutons la société [Y][N] de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/3698 ;
Condamnons la société [Y]. [N] aux dépens de la présente procédure. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société [Y][N], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 640-1 du code de commerce, de :
« Déclarer la SARL [Y][N] recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 29 octobre 2025,
Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférents ;
Fixe au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements.
Désigne M. Dal Maso Laurent en qualité de juge commissaire et M. Artz Olivier en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigne Maître [A] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invite le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à designer au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du code de commerce
Désigne Kaliact Proner Ott et Associés [Adresse 4] commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R641-25 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
Conformément à l'article R.64l-6 du code de commerce, dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D'en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au procureur de la République, au directeur départemental ou le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D'en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
De procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel bodacc que sur le journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Ordonne l'exécution provisoire.
Juge et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 29 octobre 2027.
Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater l'absence de cessation des paiements,
Dire n'y avoir lieu à ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.640-1 à L.643-13 du code de commerce et celles des décrets y afférents ;
Débouter la SAS Union matériaux de l'intégralité de ses prétentions.
Déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Maître [A] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les dépens comme de droit. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [Y][N], appelante, expose que la décision querellée doit être réformée, celle-ci ayant été rendue au mépris des conditions légales d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A titre liminaire, la société [Y][N] souligne qu'elle n'a pu comparaître en première instance en raison des erreurs de signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce. En effet, l'assignation a été délivrée au [Adresse 5], alors que le siège social de l'appelante est au [Adresse 1]. C'est la raison pour laquelle l'appelante n'a pas pu comparaître devant le tribunal de commerce et s'opposer à la mesure de redressement sollicitée, et a fortiori à la mesure de liquidation judiciaire qui a été prononcée. L'appelante soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation. Ils retiennent que la société Union matériaux aurait mis en place des démarches demeurées vaines. Pourtant, l'assignation porte mention de ce qu'il resterait dû sur un principal de 8.538,91 euros, la somme de 3.411,84 euros après déduction d'un acompte de 6.659,64 euros. Un acompte est donc effectivement intervenu. L'intimée est parvenue à recouvrir une partie de sa créance par l'intermédiaire d'une saisie attribution. De surcroît, l'appelante soutient que son absence de comparution ne fonde aucunement un état de cessation des paiements. Cette absence s'explique par l'erreur sur l'adresse figurant sur l'assignation. En l'absence d'une telle erreur, M. [Y] aurait pu se rapprocher de la société Union matériaux pour payer cette somme. Elle en avait les moyens, tel qu'elle en justifie en produisant aux débats deux relevés bancaires, démontrant qu'elle pouvait payer les 3.411,84 euros restants dues. La société appelante n'ayant pu s'en acquitter personnellement tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à tort par les premiers juges, cette somme a été réglée par M. [Y] en sa qualité de dirigeant et caution solidaire et indivisible de l'appelante. La justification de ce paiement a directement été adressée au conseil de la société Union matériaux. Par ordonnance de référé du 30 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a procédé à la levée de l'exécution provisoire dessaisissant le mandataire liquidateur de toutes ses fonctions.
L'appelante ajoute que les conditions cumulatives, pourtant exigées pour ordonner l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne sont pas réunies. Les juges du fond ont retenu, sans motivation de leur décision, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors même que la société Union matériaux sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Ils n'ont aucunement motivé l'existence des deux conditions, les retenant à tort.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Union matériaux, intimée, demande à la cour de :
« Réformer la décision en ce que le débiteur a réglé les causes de l'assignation avant la décision ne soit définitive
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Union matériaux, intimée, expose que le débiteur a réglé les causes de l'assignation en redressement judiciaire ainsi que les frais de justice afférents. Qu'il s'en suit donc que la décision de première instance sera réformée et le débiteur de nouveau in bonis.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public a conclu : « à l'infirmation par la cour de la décision entreprise en l'état de l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 2026 ayant prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire motivé par l'existence d'un motif sérieux de réformation tiré de l'absence d'état de cessation des paiements caractérisé au vu de l'accord intervenu entre la société créancière et la société débitrice sur un règlement du principal de la créance ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L 631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cassation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Union des matériaux a fait valoir une créance de 8 538, 91 euros au titre de laquelle une saisie attribution a été pratiquée le 14 octobre 2024, pour la somme de 6 659, 64 sur un compte de la Sarl [Y] [N] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc.
Le solde restant dû de 3 411, 84 euros a été payé par virement bancaire et le 22 janvier 2026, Maître Alcalade accusait réception du paiement complet du principal.
La société [Y] [N] a par ailleurs versé aux débats son relevé de compte arrêté au 30 novembre 2025 faisant état d'un solde créditeur de 14 313,30 euros et un relevé de compte arrêté au 9 décembre 2025 indiquant un solde créditeur de 20 839, 24 euros.
Il n'est pas contesté que la société [Y] [N] est à nouveau in bonis. La société Union des matériaux qui conclut à la réformation du jugement déféré, se désiste par conséquent de ses demandes.
Le jugement déféré qui a constaté l'état de cessation des paiements au 29 avril 2024 et ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation est infirmé.
Sur les frais de l'instance :
Compte tenu de l'issue du litige et de l'accord des parties, chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré du tribunal de commerce de Nîmes du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl [Y] [N]
Constate que la SAS Union des matériaux se désiste de ses demandes
Dit que le présent arrêt est opposable à Maître [F] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [N].
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.