CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25/03434
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03434 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3C
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 octobre 2025
RG : 25/00186
[G]
C/
[K]
SOCIETE [1]
SA [2]
SA [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Carpentras en date du 09 octobre 2025, N°25/00186
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Isabelle Delor, greffière lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fatos Cetinkaya plaidant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [I] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne le 01/12/2025
sans avocat constitué
La Sas SOCIETE [1] (SCB) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Sa [2]
et
La société d'assurance mutuelle à cotisation fixe [2]
prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [G] a acquis au prix de 445 000 euros une maison à [Adresse 5] de Mme [E] [V] qui avait donné mandat de vente à la société [3]
Elle a ensuite renoncé à cette acquisition en raison d'une incertitude au sujet d'un projet de construction futur de la municipalité à proximité et la venderesse a initié contre elle une procédure judiciaire en indemnisation dans laquelle Mme [G] a mandaté Me [I] [K], alors avocat au barreau de Carpentras, pour la représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2019, non frappé d'appel, elle a été condamnée à payer à Mme [V] la somme globale de 31 300 euros dont 27 300 euros au titre de la clause pénale, modérée d'office par le tribunal à 6% du prix de vente et 4 000 euros au titre des frais supplémentaires exposés.
Par second jugement réputé contradictoire du 1er août 2019, elle a été condamnée à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie par celle-ci.
Elle a interjeté appel de ce second jugement que par arrêt réputé contradictoire du 09 septembre 2021, auquel elle a formé opposition le 22 décembre 2021 la cour a infirmé partiellement, la condamnant à payer la somme de 18 000 euros au titre de la perte de chance du mandataire.
Par arrêt contradictoire du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'arrêt du 09 septembre 2021 et condamné Mme [G], nouvellement représentée par Me [S] [P], à payer la somme de 18 000 euros.
Par acte du 31 mai 2024 dénoncé le 05 juin 2024 à Mme [G], la société [3] a pratiqué une saisie-attribution sur son compte-joint avec son époux, ouvert dans les livres de la [4].
Par actes des 25 et 26 novembre 2024, Mme [T] [G] a assigné M. [I] [K] en responsabilité et la société [1] en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Carpentras dont par ordonnance réputée contradictoire du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état :
- a donné acte aux sociétés [2] et [2] de leur intervention volontaire en qualité d'assureur de l'auxiliaire de justice,
- a constaté la caducité de l'assignation et l'extinction de l'instance,
- a condamné la requérante aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me El Ouadi,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Mme [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 avril 2026, Mme [T] [G], appelante, demande à la cour
- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a constaté la caducité de l'assignation et l'extinction de l'instance,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Me El Ouadi,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- de débouter purement et simplement la société [1] et les sociétés [2] et [2] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l'assignation,
- de renvoyer la cause et les parties devant juge de la mise en état afin qu'il soit statué au fond,
- de réserver les dépens de l'instance,
- de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- de débouter purement et simplement la société [1] et les sociétés [2] et [2] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
- de condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 février 2026, la société [1] et les sociétés [2] et [2], intimées, demandent à la cour
À titre principal
- de confirmer l'ordonnance et de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société [1] le 25 novembre 2024 et également dirigée contre M. [I] [K],
En conséquence
- de constater l'extinction de l'instance,
- de la confirmer encore en ce qu'elle a condamné la requérante aux entiers dépens de première instance,
À titre subsidiaire
- de déclarer la requérante irrecevable à agir à l'encontre de la société [1],
En conséquence
- de la mettre hors de cause,
- de recevoir l'intervention volontaire des sociétés [2] et [2] en leur qualité d'assureur du barreau de Carpentras, et les y dire bien fondées, tout en prenant acte de leurs réserves de fait, droit et garantie,
En tant que de besoin
- de condamner Mme [G] à produire au débat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
- procès-verbal de carence du 30 juin 2017,
- 'mail envoyé le 19 juillet 2017',
- 'lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017 lui rappelant les termes du compromis de vente',
- 'courrier (de Mme [G]) en date du 28 août 2017' et du '05 octobre 2017' et de Mme [V] non datés portant refus des propositions amiables de Mme [G],
- exploit du 14 mai 2018,
- assignation non datée de la société [3] devant le tribunal judiciaire de Carpentras,
- acte de signification du jugement du 21 février 2019,
- jugement réputé contradictoire du 1er août 2019,
- déclaration du 15 novembre 2019,
- courriel de Mme [G] ou de M. [D] évoqué dans celui de Me [K] du 26 février 2020,
- opposition du 22 décembre 2021,
- conclusions des parties devant la cour d'appel de Nîmes des 20 janvier et 16 juin 2022,
- acte d'acquisition par Mme [G] de la maison d'habitation de [Adresse 6],
En tout état de cause
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé
- de condamner l'appelante à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner à payer aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, pour ces derniers distraits au profit de la Selarl AvouéPericchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] [K], intimé défaillant, par acte du 1er décembre 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de motivation
Pour déclarer l'assignation caduque et l'instance éteinte, le premier juge a relevé qu'en l'occurrence, il était avéré, d'une part, que la date communiquée par le greffe plus de 15 jours à l'avance était celle du 11 février 2025, d'autre part que l'assignation délivrée les 25 et 26 novembre 2024 n'avait été remise que le 06 février 2025 ; qu'il était donc constant que le délai de 15 jours précité n'avait pas été respecté et que la caducité était ainsi encourue ; que vainement la requérante excipait-elle d'incidents techniques quant à la transmission au greffe puisqu'elle ne démontrait aucun cas de force majeure ; que c'est tout aussi vainement qu'elle mettait en avant l'absence de grief, la sanction de la caducité n'étant pas soumise à la caractérisation d'un dommage, le juge ne possédant en effet aucun pouvoir d'appréciation.
L'appelante soutient en premier lieu que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, en violation des articles l'article 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 455 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 mars 1999 énonce : 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué énonce : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...). Le jugement doit être rendu publiquement, (...).
La cour ne résiste pas ici à l'envie de reproduire en substance l'article de mai 2022 de M. Alain Lacabaeats, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, ancien président du Comité consultatif de juges européens au Conseil de l'Europe, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (France) dans la Revue de l'AHJUCAF intitulé
'La motivation des décisions de justice, Principes et illustrations dans l'espace judicaire francophone' :
L'obligation de motivation des décisions de justice doit être considérée, pour le juge, comme l'une des exigences essentielles découlant de son statut.
Le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction des faits du procès, des preuves produites et des règles de droit applicables.
La motivation des décisions doit rendre compte de la mise en 'uvre de ces principes pour permettre au justiciable, non seulement de comprendre le jugement rendu, mais aussi d'apprécier si une suite doit être donnée au procès par l'exercice d'un recours.
La motivation des jugements : une composante du droit à un procès équitable
En Europe, l'obligation de motivation des décisions de justice est une composante du droit à un procès équitable, au sens des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Certes, 'l'étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision
judiciaire en cause et doit s'analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et
au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales
dont est entourée cette décision' (CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10, point 60).
Mais, même si ses modalités d'exercice peuvent varier, la motivation des jugements doit démontrer aux parties qu'elles ont été entendues (CEDH, 8 novembre 2018, Hôpital Local Saint-Pierre d'Oléron et autres c. France, requête n° 18096/12, n°82 à 85).
Dès lors qu'elle se rattache au droit au procès équitable, l'obligation de motivation des décisions
judiciaires participe d'une bonne administration de la justice.
Ainsi s'explique :
- que la motivation des jugements soit inscrite au nombre des principes qui doivent gouverner le fonctionnement des systèmes judiciaires européens (RecommandationCM/Rec(2010)12, n°15); - que le Conseil consultatif de juges européens (CCJE), organe consultatif du Conseil de l'Europe
pour les questions relatives au statut des juges en Europe, en fasse une règle fondamentale de
transparence de la justice Magna carta des juges, n°16 ;
- que le même CCJE ait traité spécifiquement du sujet de la motivation des jugements au titre de la qualité de la justice (Avis n°11[2008], paragraphes 34 à 50, en énonçant notamment :
'La motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision
par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l'arbitraire. D'une part, elle oblige le
juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa
décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d'autre part, elle permet une compréhension du
fonctionnement de la justice par la société' (Avis n° 11, paragraphe 35).
Dans cette perspective, la motivation des jugements, qui doit démontrer l'impartialité du juge, est un facteur de crédibilité de la justice (CCJE, avis n° 3, n° 22 'La conduite du juge dans son activité professionnelle est logiquement perçue par les justiciables comme un facteur essentiel de crédibilité de la justice') et de confiance dans son fonctionnement. (...)
La motivation des jugements : une exigence déontologique
La référence faite par les textes européens à l'impartialité montre que l'obligation de motivation des jugements n'est pas dépourvue de tout lien avec les devoirs déontologiques du juge.
A cet égard, le recueil des obligations déontologiques des magistrats en France fait écho à la nécessaire motivation des décisions de justice, tant au point de vue de l'impartialité ( chapitre II, paragraphe 15 : 'Dans les motifs de ses décisions, [le juge] ne doit pas utiliser d'arguments ou d'expressions propres à faire douter de l'impartialité avec laquelle il a tranché le litige'), que pour l'application du principe de loyauté (chapitre IV, paragraphe 8 :'Dans sa décision, le juge doit procéder à une application loyale du droit, avec une égale considération pour les explications des parties'). (...)
Au-delà de ces quelques exemples, il faut encore s'interroger sur le contenu et la forme de la motivation des décisions de justice.
Les formes de motivation des décisions de justice.
Sans prétendre à l'exhaustivité, les principales tendances sur cette question, en France et dans l'espace judiciaire européen, peuvent être résumées ainsi :
- il n'est pas exclu qu'un jugement puisse être prononcé de manière orale, dès lors que les parties disposent du droit d'être informées d'une manière quelconque des motifs retenus par le juge au soutien de sa décision, (...)
- si la motivation a pour première finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues, la Cour européenne des droits de l'homme n'exige nullement des tribunaux, aussi bien en matière
civile qu'en matière pénale, qu'ils apportent une réponse détaillée aux arguments des parties
(CEDH, 29 août 2000, Jahnke et Lenoble c. France, req. n° 40490/98).
Il faut et il suffit que le jugement comporte une réponse aux questions essentielles soulevées dans le litige (CEDH, 15 février 2007, Boldea c. Roumanie, req. n° 19997/02), avec une attention particulière aux moyens tirés d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, req. n° 76240/01 ; CEDH, 7 février 2013, Fabris c. France, req. n° 16574/08). (...)
' le revirement de jurisprudence des cours suprêmes, fait partie des hypothèses pour lesquelles
une motivation particulière est requise par la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci
rappelle en effet que, si une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne
administration de la justice, la juridiction a néanmoins l'obligation de donner les raisons substantielles expliquant le revirement de jurisprudence (CEDH, 30 août 2011, Boumaraf c. France, req. n°32820/08).
- en revanche, l'article 6 § 1 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision
par laquelle une juridiction suprême, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un
recours comme dépourvu de chance de succès, faute de moyen sérieux (CEDH, 28 janvier 2003,
Burg c. France, req. n° 34763/02).
Il faut néanmoins, même en ces hypothèses d'absence de chance de succès du recours, qu'une information soit fournie à la partie concernée (CEDH, 10 mai 2012, Magnin c. France, req. n°26219/08 : non-violation de l'article 6§1 de la Convention, dès lors qu'avant l'audience a été
transmise à la partie une fiche indiquant les raisons pour lesquelles les moyens soulevés n'étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée ; CEDH, 9 avril 2014, Viard c. France, req. n° 71658/10 : violation de l'article 6§1 de la Convention, la Cour de cassation n'ayant pas clairement informé le requérant de la cause de non-admission de son recours). (...)
En France, les décisions de la Cour de cassation se rattachent traditionnellement à un mode de rédaction privilégiant l'affirmation des principes de droit retenus, sans exposé détaillé des raisons justifiant les choix d'interprétation et d'application de la loi effectués par la Cour.
Exemples : Civ. 1re, 20 mars 2019, 18-13663 Civ., 3e, 21 mars 2019, 18-13288
Parfois, afin de mieux faire comprendre la signification et la portée de ses décisions, la Cour de cassation publie, avec l'arrêt, un communiqué exposant dans une forme moins formelle la solution adoptée et son contexte. Exemple : Civ.,3e, 28février 2018, 17-13478
Pour les arrêts les plus importants, ces communiqués sont mis en ligne sur le site internet de la Cour. Exemple : Assemblée plénière, deux arrêts, 5 octobre 2018, 10-19053 et 12-30138
Malgré ces efforts d'explication, la concision des arrêts de la Cour de cassation en France fait l'objet de critiques récurrentes. C'est pourquoi, une commission de réflexion constituée en 2015 à l'initiative du premier président [O] [B] et présidée par le président [M] [W] a formulé diverses propositions d'évolution actées dans un rapport déposé au mois d'avril 2017
Synthèse du rapport et ensemble des propositions
Sensible à la nécessité de mieux se faire comprendre, la Cour a commencé dès 2018 à modifier la présentation de ses arrêts. Exemples : Civ., 1re, 7 novembre 2018, 17-25938 Soc., 19 décembre 2018, 18-14520, ce dernier arrêt, rédigé au style direct, comportant une série de sous-titres et une numérotation des paragraphes.
La réflexion sur la généralisation des expériences déjà réalisées s'est poursuivie pour aboutir, depuis le mois d'octobre 2019, à l'application des principes suivants :
* Pour tous les arrêts, abandon de la rédaction par phrase unique introduite par « attendu » ; rédaction par paragraphes numérotés au style direct ; structuration des arrêts avec des sous-titres (faits et procédure, exposé du moyen, réponse de la Cour, dispositif).
Exemples : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-18715 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2022, 21-83708.
* Motivation enrichie pour les arrêts les plus importants, détaillant les différentes composantes du raisonnement juridique suivi, avec s'il y a lieu citation des précédents jurisprudentiels pertinents. Exemples : Cour de cassation, assemblée plénière, 4 juin 2021, 21-81656 (en matière pénale) ; chambre sociale,1er décembre 2021, 19-24766 et 1re civile, 2 février 2022, 20-10855 (en matière civile). (...).'
En motivant sa décision par référence aux éléments de fait et de droit qui étaient soumis au débat, de manière précise et détaillée, le premier juge a ici manifestement rempli son obligation de motivation de sa décision dans le respect de ces principes.
Sur la caducité de l'acte introductif d'instance et ses conséquences
Pour déclarer l'assignation caduque et dire l'instance devant le tribunal judiciaire éteinte, le juge de la mise en état a jugé que le délai de 15 jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile n'avait pas été respecté.
L'appelante soutient ensuite que l'assignation a été enrôlée tardivement indépendamment de la volonté de son conseil et invoque la force majeure.
Elle allègue ensuite que le greffe était informé de la date de l'audience par l'effet de la transmission du second original depuis le 20 décembre 2024, soit plus de quinze jours à l'avance conformément à l'article 754 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle soutient encore que c'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, elle soutient que sa comparution volontaire supplée au défaut de transcription.
Les intimées soutiennent qu'il n'est pas question ici de nullité d'un acte mais de sa caducité, sanction automatique ne nécessitant pas la preuve d'un grief.
Elles soutiennent que le second original n'a pas été transmis au greffe le 20 décembre 2024 mais seulement le 10 février 2025.
Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile en vigueur depuis le 14 octobre 2021 déjà rappelé par le juge de la mise en état, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il incombe à l'appelante de démontrer que les conditions d'efficacité de son acte introductif d'instance ont été réunies, ou, dans le cas contraire, qu'elle s'est heurtée à un cas de force majeure.
Elle produit à cet effet
- une expédition de l'assignation à comparaître le 11 février 2025 à 14 heures devant le tribunal judiciaire de Carpentras délivrée le 26 novembre 2024 à M. [I] [K] à étude de l'huissier (pièce 27),
- une copie d'écran extrait du RPVA mentionnant
'[G] [T]/ SAS S... :
Insc assignations au fond 20 novembre 2024
Transmission second original 20 décembre 2024
Soit-transmis aux avocats 06 janvier 2025
Transmission second original 06 février 2025
Demande de renvoi à la mise en état 10 février 2025
(pièce 26 intitulée : extrait RPVA [G] C SAS EVENEMENTS)
qui ne semble pas concerner le présente litige
- un autre extrait du RPVA se présentant différemment mentionnant seulement 'défendeur : SAS Société [1]' reprenant les mentions
Insc assignations au fond 20/11/2024
Transmission second original 20/12/2024
et précisant 'date d'enrôlement : 26/11/2024'
- un message RPVA daté du 20 décembre 2024 de Me Cetinkaya, avocat de Mme [G], au greffe civil du tribunal de Carpentras ainsi libellé :
'Madame la greffière je n'arrive pas à vous transmettre mon 2nd original pour l'enrôlement et le numéro de RG définitif en effet le message rpv m'indique que le fichier est trop volumineux. Dois-je vous l'envoyer par mail ''
- un message RVPA daté du 07 février 2025 émanant du greffe civil du tribunal de Carpentras ainsi libellé
'Refus du message : Conférence [24/A0979] 11/02/2025 INSC Inscription au répertoire général
Taille 1 ko
Parties : M. [K] [I]/ Mme [G] [T]
Motif de refus : Le fichier 'INSC.XML' ne figure pas en pièce jointe du message d'inscription au rôle, traitement impossible'
en réponse au message suivant dont la date d'expédition n'est pas précisée :
'Madame la greffière j'ai des difficultés à vous transmettre l'assignation délivré pour l'inscription au RG le fichier étant trop volumineux...je vous remercie de bien vouloir me délivrer le RF définitif.
Me Cetinkaya'.
Il s'évince de ces documents que si l'assignation à comparaître a bien été délivrée, en tout à M. [K] sinon à la société [1], pour la date du 11 février 2025 dont la requérante avait donc connaissance depuis au plus tard le 26 novembre 2024 date de délivrance de cette assignation, et, selon l'exposé du litige tel qu'il figure à l'ordonnance attaquée, le 25 novembre 2024 à la société [1], l'appelante ne démontre pas avoir transmis au greffe pour enrôlement la copie de ces assignations avant le 6 février 2025, veille de la réponse du greffe du 7 février, soit moins de 15 jours avant la date du 11 février 2025 fixée pour l'audience et n'excipe d'aucun cas de force majeure que ne peut constituer le fait que les fichiers joints auraient été trop volumineux, fait indépendant de la date de leur transmission et auquel il incombait à son avocat de trouver une solution technique, qui figure nécessairement dans le mode d'emploi du RPVA qui lui a été nécessairement transmis à son inscription à ce système obligatoire de communication électronique.
La caducité de ces assignations était donc encourue.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la caducité est une sanction procédurale qui ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'un grief.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance d'appel, l'appelante doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société [1] la somme de 2 500 euros,
- aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 09 octobre 2025 (n°RG 25/00186)
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel
La condamne à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société [1] la somme de 2 500 euros,
- aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03434 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3C
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 octobre 2025
RG : 25/00186
[G]
C/
[K]
SOCIETE [1]
SA [2]
SA [2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Carpentras en date du 09 octobre 2025, N°25/00186
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Isabelle Delor, greffière lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Fatos Cetinkaya plaidant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [I] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne le 01/12/2025
sans avocat constitué
La Sas SOCIETE [1] (SCB) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Sa [2]
et
La société d'assurance mutuelle à cotisation fixe [2]
prises en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [G] a acquis au prix de 445 000 euros une maison à [Adresse 5] de Mme [E] [V] qui avait donné mandat de vente à la société [3]
Elle a ensuite renoncé à cette acquisition en raison d'une incertitude au sujet d'un projet de construction futur de la municipalité à proximité et la venderesse a initié contre elle une procédure judiciaire en indemnisation dans laquelle Mme [G] a mandaté Me [I] [K], alors avocat au barreau de Carpentras, pour la représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2019, non frappé d'appel, elle a été condamnée à payer à Mme [V] la somme globale de 31 300 euros dont 27 300 euros au titre de la clause pénale, modérée d'office par le tribunal à 6% du prix de vente et 4 000 euros au titre des frais supplémentaires exposés.
Par second jugement réputé contradictoire du 1er août 2019, elle a été condamnée à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance subie par celle-ci.
Elle a interjeté appel de ce second jugement que par arrêt réputé contradictoire du 09 septembre 2021, auquel elle a formé opposition le 22 décembre 2021 la cour a infirmé partiellement, la condamnant à payer la somme de 18 000 euros au titre de la perte de chance du mandataire.
Par arrêt contradictoire du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'arrêt du 09 septembre 2021 et condamné Mme [G], nouvellement représentée par Me [S] [P], à payer la somme de 18 000 euros.
Par acte du 31 mai 2024 dénoncé le 05 juin 2024 à Mme [G], la société [3] a pratiqué une saisie-attribution sur son compte-joint avec son époux, ouvert dans les livres de la [4].
Par actes des 25 et 26 novembre 2024, Mme [T] [G] a assigné M. [I] [K] en responsabilité et la société [1] en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Carpentras dont par ordonnance réputée contradictoire du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état :
- a donné acte aux sociétés [2] et [2] de leur intervention volontaire en qualité d'assureur de l'auxiliaire de justice,
- a constaté la caducité de l'assignation et l'extinction de l'instance,
- a condamné la requérante aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me El Ouadi,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Mme [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 avril 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 04 mai 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 avril 2026, Mme [T] [G], appelante, demande à la cour
- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
- a constaté la caducité de l'assignation et l'extinction de l'instance,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Me El Ouadi,
- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
- de débouter purement et simplement la société [1] et les sociétés [2] et [2] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l'assignation,
- de renvoyer la cause et les parties devant juge de la mise en état afin qu'il soit statué au fond,
- de réserver les dépens de l'instance,
- de réserver l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- de débouter purement et simplement la société [1] et les sociétés [2] et [2] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
- de condamner solidairement les sociétés [2] et [2] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 février 2026, la société [1] et les sociétés [2] et [2], intimées, demandent à la cour
À titre principal
- de confirmer l'ordonnance et de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société [1] le 25 novembre 2024 et également dirigée contre M. [I] [K],
En conséquence
- de constater l'extinction de l'instance,
- de la confirmer encore en ce qu'elle a condamné la requérante aux entiers dépens de première instance,
À titre subsidiaire
- de déclarer la requérante irrecevable à agir à l'encontre de la société [1],
En conséquence
- de la mettre hors de cause,
- de recevoir l'intervention volontaire des sociétés [2] et [2] en leur qualité d'assureur du barreau de Carpentras, et les y dire bien fondées, tout en prenant acte de leurs réserves de fait, droit et garantie,
En tant que de besoin
- de condamner Mme [G] à produire au débat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification à partie de l'arrêt à intervenir, les pièces suivantes :
- procès-verbal de carence du 30 juin 2017,
- 'mail envoyé le 19 juillet 2017',
- 'lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017 lui rappelant les termes du compromis de vente',
- 'courrier (de Mme [G]) en date du 28 août 2017' et du '05 octobre 2017' et de Mme [V] non datés portant refus des propositions amiables de Mme [G],
- exploit du 14 mai 2018,
- assignation non datée de la société [3] devant le tribunal judiciaire de Carpentras,
- acte de signification du jugement du 21 février 2019,
- jugement réputé contradictoire du 1er août 2019,
- déclaration du 15 novembre 2019,
- courriel de Mme [G] ou de M. [D] évoqué dans celui de Me [K] du 26 février 2020,
- opposition du 22 décembre 2021,
- conclusions des parties devant la cour d'appel de Nîmes des 20 janvier et 16 juin 2022,
- acte d'acquisition par Mme [G] de la maison d'habitation de [Adresse 6],
En tout état de cause
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé
- de condamner l'appelante à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner à payer aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, pour ces derniers distraits au profit de la Selarl AvouéPericchi, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] [K], intimé défaillant, par acte du 1er décembre 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de motivation
Pour déclarer l'assignation caduque et l'instance éteinte, le premier juge a relevé qu'en l'occurrence, il était avéré, d'une part, que la date communiquée par le greffe plus de 15 jours à l'avance était celle du 11 février 2025, d'autre part que l'assignation délivrée les 25 et 26 novembre 2024 n'avait été remise que le 06 février 2025 ; qu'il était donc constant que le délai de 15 jours précité n'avait pas été respecté et que la caducité était ainsi encourue ; que vainement la requérante excipait-elle d'incidents techniques quant à la transmission au greffe puisqu'elle ne démontrait aucun cas de force majeure ; que c'est tout aussi vainement qu'elle mettait en avant l'absence de grief, la sanction de la caducité n'étant pas soumise à la caractérisation d'un dommage, le juge ne possédant en effet aucun pouvoir d'appréciation.
L'appelante soutient en premier lieu que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, en violation des articles l'article 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 455 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 mars 1999 énonce : 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué énonce : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...). Le jugement doit être rendu publiquement, (...).
La cour ne résiste pas ici à l'envie de reproduire en substance l'article de mai 2022 de M. Alain Lacabaeats, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, ancien président du Comité consultatif de juges européens au Conseil de l'Europe, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature (France) dans la Revue de l'AHJUCAF intitulé
'La motivation des décisions de justice, Principes et illustrations dans l'espace judicaire francophone' :
L'obligation de motivation des décisions de justice doit être considérée, pour le juge, comme l'une des exigences essentielles découlant de son statut.
Le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction des faits du procès, des preuves produites et des règles de droit applicables.
La motivation des décisions doit rendre compte de la mise en 'uvre de ces principes pour permettre au justiciable, non seulement de comprendre le jugement rendu, mais aussi d'apprécier si une suite doit être donnée au procès par l'exercice d'un recours.
La motivation des jugements : une composante du droit à un procès équitable
En Europe, l'obligation de motivation des décisions de justice est une composante du droit à un procès équitable, au sens des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Certes, 'l'étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision
judiciaire en cause et doit s'analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et
au vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales
dont est entourée cette décision' (CJUE, 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10, point 60).
Mais, même si ses modalités d'exercice peuvent varier, la motivation des jugements doit démontrer aux parties qu'elles ont été entendues (CEDH, 8 novembre 2018, Hôpital Local Saint-Pierre d'Oléron et autres c. France, requête n° 18096/12, n°82 à 85).
Dès lors qu'elle se rattache au droit au procès équitable, l'obligation de motivation des décisions
judiciaires participe d'une bonne administration de la justice.
Ainsi s'explique :
- que la motivation des jugements soit inscrite au nombre des principes qui doivent gouverner le fonctionnement des systèmes judiciaires européens (RecommandationCM/Rec(2010)12, n°15); - que le Conseil consultatif de juges européens (CCJE), organe consultatif du Conseil de l'Europe
pour les questions relatives au statut des juges en Europe, en fasse une règle fondamentale de
transparence de la justice Magna carta des juges, n°16 ;
- que le même CCJE ait traité spécifiquement du sujet de la motivation des jugements au titre de la qualité de la justice (Avis n°11[2008], paragraphes 34 à 50, en énonçant notamment :
'La motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision
par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l'arbitraire. D'une part, elle oblige le
juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa
décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d'autre part, elle permet une compréhension du
fonctionnement de la justice par la société' (Avis n° 11, paragraphe 35).
Dans cette perspective, la motivation des jugements, qui doit démontrer l'impartialité du juge, est un facteur de crédibilité de la justice (CCJE, avis n° 3, n° 22 'La conduite du juge dans son activité professionnelle est logiquement perçue par les justiciables comme un facteur essentiel de crédibilité de la justice') et de confiance dans son fonctionnement. (...)
La motivation des jugements : une exigence déontologique
La référence faite par les textes européens à l'impartialité montre que l'obligation de motivation des jugements n'est pas dépourvue de tout lien avec les devoirs déontologiques du juge.
A cet égard, le recueil des obligations déontologiques des magistrats en France fait écho à la nécessaire motivation des décisions de justice, tant au point de vue de l'impartialité ( chapitre II, paragraphe 15 : 'Dans les motifs de ses décisions, [le juge] ne doit pas utiliser d'arguments ou d'expressions propres à faire douter de l'impartialité avec laquelle il a tranché le litige'), que pour l'application du principe de loyauté (chapitre IV, paragraphe 8 :'Dans sa décision, le juge doit procéder à une application loyale du droit, avec une égale considération pour les explications des parties'). (...)
Au-delà de ces quelques exemples, il faut encore s'interroger sur le contenu et la forme de la motivation des décisions de justice.
Les formes de motivation des décisions de justice.
Sans prétendre à l'exhaustivité, les principales tendances sur cette question, en France et dans l'espace judiciaire européen, peuvent être résumées ainsi :
- il n'est pas exclu qu'un jugement puisse être prononcé de manière orale, dès lors que les parties disposent du droit d'être informées d'une manière quelconque des motifs retenus par le juge au soutien de sa décision, (...)
- si la motivation a pour première finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues, la Cour européenne des droits de l'homme n'exige nullement des tribunaux, aussi bien en matière
civile qu'en matière pénale, qu'ils apportent une réponse détaillée aux arguments des parties
(CEDH, 29 août 2000, Jahnke et Lenoble c. France, req. n° 40490/98).
Il faut et il suffit que le jugement comporte une réponse aux questions essentielles soulevées dans le litige (CEDH, 15 février 2007, Boldea c. Roumanie, req. n° 19997/02), avec une attention particulière aux moyens tirés d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, req. n° 76240/01 ; CEDH, 7 février 2013, Fabris c. France, req. n° 16574/08). (...)
' le revirement de jurisprudence des cours suprêmes, fait partie des hypothèses pour lesquelles
une motivation particulière est requise par la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci
rappelle en effet que, si une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne
administration de la justice, la juridiction a néanmoins l'obligation de donner les raisons substantielles expliquant le revirement de jurisprudence (CEDH, 30 août 2011, Boumaraf c. France, req. n°32820/08).
- en revanche, l'article 6 § 1 de la Convention n'exige pas que soit motivée en détail une décision
par laquelle une juridiction suprême, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un
recours comme dépourvu de chance de succès, faute de moyen sérieux (CEDH, 28 janvier 2003,
Burg c. France, req. n° 34763/02).
Il faut néanmoins, même en ces hypothèses d'absence de chance de succès du recours, qu'une information soit fournie à la partie concernée (CEDH, 10 mai 2012, Magnin c. France, req. n°26219/08 : non-violation de l'article 6§1 de la Convention, dès lors qu'avant l'audience a été
transmise à la partie une fiche indiquant les raisons pour lesquelles les moyens soulevés n'étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée ; CEDH, 9 avril 2014, Viard c. France, req. n° 71658/10 : violation de l'article 6§1 de la Convention, la Cour de cassation n'ayant pas clairement informé le requérant de la cause de non-admission de son recours). (...)
En France, les décisions de la Cour de cassation se rattachent traditionnellement à un mode de rédaction privilégiant l'affirmation des principes de droit retenus, sans exposé détaillé des raisons justifiant les choix d'interprétation et d'application de la loi effectués par la Cour.
Exemples : Civ. 1re, 20 mars 2019, 18-13663 Civ., 3e, 21 mars 2019, 18-13288
Parfois, afin de mieux faire comprendre la signification et la portée de ses décisions, la Cour de cassation publie, avec l'arrêt, un communiqué exposant dans une forme moins formelle la solution adoptée et son contexte. Exemple : Civ.,3e, 28février 2018, 17-13478
Pour les arrêts les plus importants, ces communiqués sont mis en ligne sur le site internet de la Cour. Exemple : Assemblée plénière, deux arrêts, 5 octobre 2018, 10-19053 et 12-30138
Malgré ces efforts d'explication, la concision des arrêts de la Cour de cassation en France fait l'objet de critiques récurrentes. C'est pourquoi, une commission de réflexion constituée en 2015 à l'initiative du premier président [O] [B] et présidée par le président [M] [W] a formulé diverses propositions d'évolution actées dans un rapport déposé au mois d'avril 2017
Synthèse du rapport et ensemble des propositions
Sensible à la nécessité de mieux se faire comprendre, la Cour a commencé dès 2018 à modifier la présentation de ses arrêts. Exemples : Civ., 1re, 7 novembre 2018, 17-25938 Soc., 19 décembre 2018, 18-14520, ce dernier arrêt, rédigé au style direct, comportant une série de sous-titres et une numérotation des paragraphes.
La réflexion sur la généralisation des expériences déjà réalisées s'est poursuivie pour aboutir, depuis le mois d'octobre 2019, à l'application des principes suivants :
* Pour tous les arrêts, abandon de la rédaction par phrase unique introduite par « attendu » ; rédaction par paragraphes numérotés au style direct ; structuration des arrêts avec des sous-titres (faits et procédure, exposé du moyen, réponse de la Cour, dispositif).
Exemples : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-18715 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2022, 21-83708.
* Motivation enrichie pour les arrêts les plus importants, détaillant les différentes composantes du raisonnement juridique suivi, avec s'il y a lieu citation des précédents jurisprudentiels pertinents. Exemples : Cour de cassation, assemblée plénière, 4 juin 2021, 21-81656 (en matière pénale) ; chambre sociale,1er décembre 2021, 19-24766 et 1re civile, 2 février 2022, 20-10855 (en matière civile). (...).'
En motivant sa décision par référence aux éléments de fait et de droit qui étaient soumis au débat, de manière précise et détaillée, le premier juge a ici manifestement rempli son obligation de motivation de sa décision dans le respect de ces principes.
Sur la caducité de l'acte introductif d'instance et ses conséquences
Pour déclarer l'assignation caduque et dire l'instance devant le tribunal judiciaire éteinte, le juge de la mise en état a jugé que le délai de 15 jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile n'avait pas été respecté.
L'appelante soutient ensuite que l'assignation a été enrôlée tardivement indépendamment de la volonté de son conseil et invoque la force majeure.
Elle allègue ensuite que le greffe était informé de la date de l'audience par l'effet de la transmission du second original depuis le 20 décembre 2024, soit plus de quinze jours à l'avance conformément à l'article 754 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle soutient encore que c'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, elle soutient que sa comparution volontaire supplée au défaut de transcription.
Les intimées soutiennent qu'il n'est pas question ici de nullité d'un acte mais de sa caducité, sanction automatique ne nécessitant pas la preuve d'un grief.
Elles soutiennent que le second original n'a pas été transmis au greffe le 20 décembre 2024 mais seulement le 10 février 2025.
Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile en vigueur depuis le 14 octobre 2021 déjà rappelé par le juge de la mise en état, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il incombe à l'appelante de démontrer que les conditions d'efficacité de son acte introductif d'instance ont été réunies, ou, dans le cas contraire, qu'elle s'est heurtée à un cas de force majeure.
Elle produit à cet effet
- une expédition de l'assignation à comparaître le 11 février 2025 à 14 heures devant le tribunal judiciaire de Carpentras délivrée le 26 novembre 2024 à M. [I] [K] à étude de l'huissier (pièce 27),
- une copie d'écran extrait du RPVA mentionnant
'[G] [T]/ SAS S... :
Insc assignations au fond 20 novembre 2024
Transmission second original 20 décembre 2024
Soit-transmis aux avocats 06 janvier 2025
Transmission second original 06 février 2025
Demande de renvoi à la mise en état 10 février 2025
(pièce 26 intitulée : extrait RPVA [G] C SAS EVENEMENTS)
qui ne semble pas concerner le présente litige
- un autre extrait du RPVA se présentant différemment mentionnant seulement 'défendeur : SAS Société [1]' reprenant les mentions
Insc assignations au fond 20/11/2024
Transmission second original 20/12/2024
et précisant 'date d'enrôlement : 26/11/2024'
- un message RPVA daté du 20 décembre 2024 de Me Cetinkaya, avocat de Mme [G], au greffe civil du tribunal de Carpentras ainsi libellé :
'Madame la greffière je n'arrive pas à vous transmettre mon 2nd original pour l'enrôlement et le numéro de RG définitif en effet le message rpv m'indique que le fichier est trop volumineux. Dois-je vous l'envoyer par mail ''
- un message RVPA daté du 07 février 2025 émanant du greffe civil du tribunal de Carpentras ainsi libellé
'Refus du message : Conférence [24/A0979] 11/02/2025 INSC Inscription au répertoire général
Taille 1 ko
Parties : M. [K] [I]/ Mme [G] [T]
Motif de refus : Le fichier 'INSC.XML' ne figure pas en pièce jointe du message d'inscription au rôle, traitement impossible'
en réponse au message suivant dont la date d'expédition n'est pas précisée :
'Madame la greffière j'ai des difficultés à vous transmettre l'assignation délivré pour l'inscription au RG le fichier étant trop volumineux...je vous remercie de bien vouloir me délivrer le RF définitif.
Me Cetinkaya'.
Il s'évince de ces documents que si l'assignation à comparaître a bien été délivrée, en tout à M. [K] sinon à la société [1], pour la date du 11 février 2025 dont la requérante avait donc connaissance depuis au plus tard le 26 novembre 2024 date de délivrance de cette assignation, et, selon l'exposé du litige tel qu'il figure à l'ordonnance attaquée, le 25 novembre 2024 à la société [1], l'appelante ne démontre pas avoir transmis au greffe pour enrôlement la copie de ces assignations avant le 6 février 2025, veille de la réponse du greffe du 7 février, soit moins de 15 jours avant la date du 11 février 2025 fixée pour l'audience et n'excipe d'aucun cas de force majeure que ne peut constituer le fait que les fichiers joints auraient été trop volumineux, fait indépendant de la date de leur transmission et auquel il incombait à son avocat de trouver une solution technique, qui figure nécessairement dans le mode d'emploi du RPVA qui lui a été nécessairement transmis à son inscription à ce système obligatoire de communication électronique.
La caducité de ces assignations était donc encourue.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la caducité est une sanction procédurale qui ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'un grief.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance d'appel, l'appelante doit en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société [1] la somme de 2 500 euros,
- aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 09 octobre 2025 (n°RG 25/00186)
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel
La condamne à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société [1] la somme de 2 500 euros,
- aux sociétés [2] et [2] la somme de 2 500 euros.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.