CA Papeete, D, 11 juin 2026, n° 19/00135
PAPEETE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
SNGV 2 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prieur
Conseillers :
Mme Guengard, Mme Martinez
Avocats :
Me Mestre, Me Maillard
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La société SNGV 2 [Localité 2] (la société), à l'enseigne commerciale « Terevau », a été constituée le 6 mai 2011 entre MM. [P], [G], [H] et [Z]. Elle a pour objet l'exploitation d'un navire à grande vitesse en lignes régulières sur la desserte maritime entre [Localité 1] et [Localité 2] et en lignes à la demande sur la desserte maritime des Iles sous le vent.
M. [Z] a été engagé par la société en qualité de gérant-salarié et de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012. Le 15 juin 2016, il a été révoqué de ses fonctions de gérant-salarié par l'assemblée générale ordinaire des associés, en raison d'une perte de confiance liée à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles.
Par lettre du 8 août 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2016, la société SNGV 2 [Localité 2] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete d'une demande en condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 25 918 045 Fcfp en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation et avec exécution provisoire, et en paiement des dépens et de la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] les sommes suivantes :
* 25 918 045 Fcfp en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
* 300 000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
Condamné M. [Z] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2019, M. [Z] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Il demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de :
Débouter la société SNGV 2 [Localité 2] de l'intégralité de ses moyens et demandes,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable, avec consignation supportée par la société,
Condamner la société à lui payer la somme de 300 000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Papeete a :
Débouté la société SNGV 2 [Localité 2], exerçant à l'enseigne commerciale « Terevau », de sa fin de non-recevoir tendant à juger M. [Z] irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Avant-dire droit :
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec une certaine mission d'expertise comptable ;
Fixe à la somme de 500 000 Fcfp la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à ce stade à indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Réserve les dépens.
Par ordonnances de changement d'expert des 23 décembre 2020, 12 avril 2021 et 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a désigné M. [L], Mme [A] et en dernier lieu M. [O].
Parallèlement par arrêt confirmatif du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 janvier 2022, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes au titre de la rupture et condamné le salarié à rembourser à l'employeur des indus de primes d'ancienneté et de commandement.
L'expert M. [O] a déposé son rapport daté du 10 avril 2025 au greffe de la cour d'appel.
Par conclusions récapitulatives et en reprise d'instance après expertise reçues par RPVA le 26 juin 2025, M. [Z] demande de :
Débouter la société SNGV 2 [Localité 2] de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
Condamner la société SNGV 2 [Localité 2] à lui payer la somme de 700 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 après la reddition du rapport d'expertise judiciaire reçues par RPVA le 25 septembre 2025, société SNGV 2 [Localité 2] demande de :
- Condamner M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 25 918 045 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
- Condamner M. [Z] à payer à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 800 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 500 000 F cfp dont la société SNGV 2 [Localité 2] a fait l'avance,
- Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 12 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande en indemnisation du préjudice financier résultant de fautes de gestion
Moyens des parties
L'appelant soutient qu'il n'a pas commis de fautes de gestion aux motifs que le jugement s'est fondé sur le rapport d'expertise amiable non contradictoire [K], sans tenir compte de ce que le Procureur de la République a prononcé le 16 mai 2018 un avis de classement sans suite du signalement du Commissaire aux comptes pour des constatations susceptibles de caractériser un abus de biens sociaux ; qu'il avait donné pour instruction de mettre ses dépenses personnelles au débit de son compte courant d'associé ; que la plupart des dépenses enregistrées avec pièces justificatives concernaient des voyages effectués pour la recherche d'acquisition d'un nouveau navire pour la société ; que les rémunérations des co-gérants ont été approuvées en assemblée générale d'août 2014. Il fait valoir qu'il était en droit de se faire payer les congés payés non pris et que la société est irrecevable en son action en répétition de l'indu comme soumise à la prescription quinquennale. Il soutient justifier que les dépenses litigieuses à l'étranger ont été effectuées dans l'intérêt social pour l'acquisition de pièces de rechange pour le navire Terevau et la recherche d'un second navire ; que M. [B] [R] [M], gérant de la société, en était informé et a procédé de même ; qu'aucune position débitrice en comptes courants d'associés n'est constatée en 2013 et 2014, que pour l'année 2015 le compte est redevenu créditeur et que les comptes ont été approuvés par le commissaire aux comptes. Il conteste les sommes mises à sa charge par le rapport d'expertise judiciaire pour chacun des exercices 2012 à 2015.
L'intimée réplique que la faute de gestion est caractérisée par des dépenses à des fins personnelles et des dépenses et retraits d'espèces sans justificatifs sur les fonds de la société ; que si le montant des fonds détournés est discuté, selon le rapport d'expertise judiciaire l'ancien gérant a effectivement commis en connaissance de cause des faits contraires à l'intérêt de la société ; que des dépenses sont à mettre à la charge de M. [Z] sur chacun des exercices 2012 à 2016 ; que sur les exercices 2014, 2015 et 2016, le gérant a cumulé son salaire de base mensuel et une indemnité au titre des congés payés non pris, sans autorisation de son employeur ; qu'il a détourné au préjudice de la société des sommes au titre de dépenses à des fins strictement personnelles, pour des personnes autres que les cogérants et dont l'intérêt pour la société n'est pas démontré, des dépenses enregistrées sans pièces justificatives, des retrais d'espèces sans pièces justificatives, des jours de congés payés non pris.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 223-22, alinéa 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.(') Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
L'action sociale tend à obtenir la réparation du préjudice subi par la société du fait des fautes de ses dirigeants. Elle peut être exercée ut universi, c'est-à-dire par la société elle-même, ou ut singuli, c'est-à-dire par un associé.
Le gérant d'une SARL engage sa responsabilité personnelle envers la société ou envers les tiers lorsqu'il commet une faute séparable ou détachable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 12-28.657, Bull. 2014, IV, n° 92). Le fait d'avoir, pour un gérant, pratiqué un prélèvement excessif mettant en péril les intérêts de la société et traduisant la volonté de réduire le gage des créanciers sociaux a été qualifié de faute séparable (Cass. com. 6 novembre 2007, n° 05-13.402). Le fait pour le gérant de régler des factures au-delà d'une certaine somme en violation des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l'égard de la société (Com., 6 mai 2026, pourvoi n° 24-22.639).
Le fait qu'un associé ou le tiers ait pu connaître le fait fautif est sans incidence sur la responsabilité personnelle du gérant (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 12-28.657, Bull. 2014, IV, n° 92 : peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives).
La charge de la preuve des fautes commises dans sa gestion par le gérant pèse sur la société demanderesse à l'action sociale en responsabilité (Com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754, Bull. 2012, IV, n° 171 ; Com., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.111, publié).
Au cas présent, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [O] du 10 avril 2025, qui répond à la mission confiée de manière complète, précise et au contradictoire des parties, que, pour l'exercice 2012, des dépenses ont été engagées sur les fonds de la société dans le cadre d'un déplacement en Nouvelle-Zélande au bénéfice de M. [Z], sans que l'assemblée générale lui ait donné mandat d'effectuer cette mission.
D'une part, la cour retient que ne sont pas engagées dans l'intérêt de la société les dépenses de déplacement antérieures au procès-verbal d'assemblée générale des 13 et 14 août 2014, qui donne mandat à la gérance pour engager des dépenses de prospection en vue de l'acquisition d'un nouveau navire et de son financement, soit pour le déplacement litigieux deux ans avant cette date.
D'autre part, la cour constate que la nature de certaines dépenses réglées avec la carte bancaire de la société, telles que des frais de massage, de livres souvenirs ou de vêtements de sport, relève nécessairement de dépenses à caractère personnel.
D'une dernière part, la cour estime qu'il ne ressort pas des photographies produites par l'appelant, qui représentent des pièces mécaniques non datées ni situées ni légendées, la justification d'un lien entre le voyage litigieux et la recherche de pièces de rechange pour remédier à une avarie du navire qu'il allègue.
En revanche, les dépenses de l'exercice 2012 pour le financement d'une mission en Guadeloupe, portée à la connaissance de l'associé majoritaire qui l'a financée par abondement de son compte courant, ainsi que les dépenses non justifiées ou présentant un justificatif inutilisable, ne sont pas retenues comme étant à la charge de M. [Z], à défaut pour la société de démontrer leur caractère détachable des fonctions du gérant.
Il en résulte que le fait pour le gérant d'avoir réglé des dépenses de voyage en Nouvelle-Zélande sans mandat, pour un montant de 368 650 Fcfp chiffré par l'expert judiciaire, constitue une faute de gestion détachable.
Pour l'exercice 2013, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des dépenses ont été engagées au bénéfice de M. [Z] dans le cadre d'un déplacement à [Localité 3] et au Portugal, sans que l'assemblée générale lui ait donné mandat d'effectuer cette mission.
D'une part, la cour retient que ne sont pas engagées dans l'intérêt de la société les dépenses de déplacement sans mandat, antérieures au procès-verbal d'assemblée générale des 13 et 14 août 2014 qui donne mandat à la gérance pour engager des dépenses de prospection en vue de l'acquisition d'un nouveau navire et de son financement, soit pour le déplacement litigieux un an avant cette date, nonobstant le rapport de mission de MB Associés à [Localité 3] du 10 au 25 juillet 2013 et le courrier de la société ENVC du 21 juin 2013 avec projet de « memorandum of understanding » justifiant de la recherche d'un nouveau navire au Portugal (pièces 5 et 15 de l'appelant).
D'autre part, la cour constate que la société justifie des dépenses de frais de bouche effectuées avec la carte bancaire de M. [Z], sans mention des personnes présentes sur les justificatifs, ainsi que des dépenses avec le chéquier qu'il détenait, sans production d'une facture ni qu'il prouve qu'ils étaient signés par M. [B] [R] [M] comme allégué, de sorte qu'à défaut pour celui-ci de démontrer qu'elles ont été engagées au bénéfice de la société, elles lui demeurent imputables.
En revanche, les dépenses de l'exercice 2013 correspondant à des retraits en espèce effectués par le responsable comptable et financier pour financer des déplacements à l'étranger ne sont pas retenues, à défaut pour la société de démontrer qu'elles ont été engagées au bénéfice de M. [Z].
Il en résulte que le fait pour le gérant d'avoir réglé des dépenses de voyage à [Localité 3] et au Portugal sans mandat avec les fonds de la société et d'avoir engagé des frais de bouche et des dépenses par chéquier à son bénéfice personnel, pour la somme de 1 364 060 Fcfp telle que chiffrée par l'expert judiciaire, constitue une faute de gestion détachable.
Pour l'exercice 2014, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que des frais de déplacement et d'hébergement en France, au Danemark et aux Etat-Unis ont été engagées courant octobre 2014 au bénéfice de M. [U] [N], en qualité d'investisseur potentiel pour le financement d'un second navire.
La cour constate que le mandat « pour l'étude de l'opportunité de l'acquisition d'un second bateau et pour rechercher le financement », selon la septième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 13 et 14 août 2014 adoptée à l'unanimité, est donné à la seule gérance, hors toute personne extérieure à la société, non associée ni liée à l'activité de celle-ci, notamment par un contrat prévoyant une rémunération et/ou la prise en charge de frais. M. [Z] apparaît dès lors être à l'origine, de sa propre initiative et sans mandat, de la prise en charge par la société des dépenses engagées au bénéfice de M. [U] [N] en vue de confirmer son intérêt éventuel à investir, non concrétisé par des éléments tangibles, de sorte que l'intérêt social à cette prise en charge n'apparait pas caractérisé.
En revanche, la cour constate, d'abord, que les dépenses engagées pour des déplacements en Europe et aux Etats-Unis au bénéfice de M. [B] [R] [M], co-gérant de la société, en juillet et août 2014, n'ont pas été engagées au bénéfice de M. [Z], de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elles soient mises à sa charge.
Ensuite, la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement de M. [X], en qualité d'inspecteur de la société d'expertise maritime Comartec, apparaît conforme à l'intérêt social de la société en ce qu'est directement liée à l'activité de celle-ci l'inspection du navire Odun Sydfyen au Danemark les 10 octobre et 9 décembre 2014 à laquelle il a procédé, selon son rapport d'inspection du 19 décembre 2014.
Encore, les dépenses engagées pour les déplacements en Europe et aux Etats-Unis au bénéfice de M. [Z], dont celles auprès de la compagnie aérienne SAS, d'une part, sur la période de juillet et août 2014 précédant de quelques jours ou semaines le mandat donné par l'assemblée générale les 13 et 14 août 2014 et, d'autre part, sur la période postérieure d'octobre 2014, sont couvertes par ce mandat, dès lors qu'elles se rattachent directement aux actions concrètes menées pour l'étude de l'opportunité de l'acquisition d'un second navire notamment au Danemark, pour laquelle M. [X] a rendu le rapport d'inspection du 19 décembre 2014.
Enfin, la cour estime que les indemnités compensatrices de congés payés versées à M. [Z] en complément de sa rémunération mensuelle, pour un montant estimé à 3 138 345 Fcfp brut par l'expert judiciaire (page 14 de son rapport), ne relèvent pas des dépenses détachables de ses fonctions constituves d'une faute de gestion au préjudice de la société employeur.
En effet, aux termes de l'article Lp. 3231-16 du code du travail de la Polynésie française, « L'indemnité afférente aux congés prévus à l'article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l'indemnité de congé de l'année précédente.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. »
Aux termes de l'article Lp. 3231-19 du même code, « Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article Lp. 3231-16.
En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé. »
Il en résulte qu'est nulle et de nul effet une convention prévoyant par avance l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés en substitution du congé, comme portant atteinte au droit au repos effectif du salarié.
Les droits à congé payé acquis par le salarié et non exercés à la date de la rupture du contrat de travail sont monétisés lors de cette rupture et donnent naissance à une indemnité compensatrice de congé payé, laquelle est calculée dans les mêmes conditions de l'indemnité de congé payé. Cette indemnité compensatrice de congé payé a une nature salariale, de sorte qu'elle relève de la prescription quinquennale prévue par l'article Lp. 3334-1 du code du travail de la Polynésie française.
La Cour de cassation juge que lorsqu'est opposée la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106 et 22-10.529, publié).
En l'espèce, il échet de constater que la demande en dommages-intérêts présentée par la société, qui s'analyse en une demande en répétition des indus d'indemnité de congés payés non pris pour l'année 2014, n'est pas prescrite à la date de la requête interruptive de prescription le 23 décembre 2016 qui contenait cette demande.
Mais, d'une part, la société employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié, qui exerçait les fonctions de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau et également les fonctions de gérant-salarié de la société, la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés, notamment pour les mois de juillet à novembre 2014, période pendant laquelle l'assemblée générale lui avait donné mandat de prospecter en vue de l'acquisition d'un nouveau navire et de son financement.
D'autre part, le contrat de travail entre les parties, ni aucune autre convention, ne prévoit l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés au lieu et place du congé, l'article 7 du contrat mentionnant expressément le bénéfice de congés payés annuels dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur en tant que personnel inscrit maritime, soit 5,83 jours par mois travaillé.
D'une dernière part, la société employeur, qui a rompu le contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, ne peut se prévaloir à son encontre du fait qu'elle lui a elle-même versé l'indemnité compensatrice de congés payés selon ses bulletins de paye des mois de juillet, août et novembre 2014 établis par le Directeur administratif et financier, alors au demeurant que l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2015 a approuvé la rémunération brute de la gérance de M. [Z] pour l'exercice 2014, qui s'élève à 11 803 973 Fcfp.
Au total pour l'exercice 2014, constitue une faute de gestion détachable le seul fait pour le gérant d'avoir été à l'origine de l'engagement, à son initiative et sans mandat, des dépenses de déplacement et d'hébergement en France, au Danemark et aux Etat-Unis courant octobre 2014 au bénéfice de M. [U] [N], personne extérieure en qualité d'investisseur potentiel sans lien direct avec l'activité de la société. Le montant mis à la charge de M. [Z] à ce titre est estimé à la somme de 37 249 Fcfp, selon le dire de la partie demanderesse mentionné en page 13 du rapport d'expertise, dans la mesure où le montant de 2 790 443 Fcfp indiqué par l'expert judiciaire en conclusion de l'affectation des dépenses 2014 à la charge de M. [Z] inclut des dépenses que la cour ne met pas à sa charge et à défaut de ventilation plus précise des seules dépenses au bénéfice de M. [U] [N].
Pour l'exercice 2015, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, d'abord, qu'ont été engagées des dépenses de matériel de construction ou de travaux, notamment auprès de l'entreprise TW Entreprise, qui ne mentionnent ni le nom de la société en tant que client, ou au contraire seulement le nom de M. [Z], ni le détail des travaux permettant d'affecter ces dépenses à un intérêt social. A cet égard, l'attestation de M. [D] est insuffisamment probante, alors que l'expert judiciaire relève à juste titre que sa facture payée en liquide sans quittance ou autre justificatif constitue une pratique inhabituelle des gérants d'entités comparables à la société SNGV 2 [Localité 2], les règlements en liquide supérieurs à 1 000 euros soit 120 000 francs cfp étant proscrits au titre des dispositions du code monétaire et financier.
Ensuite, M. [Z] a engagé des dépenses de réparation de son véhicule personnel Land Rover, sans que les procès-verbaux d'assemblée générale ne prévoient, au titre de la rémunération de la gérance, la prise en charge par la société des frais de transport et de représentation ou de réparation du véhicule personnel de l'intéressé qui seraient engagés pour les besoins de la société.
Enfin, la cour estime que l'ensemble des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration en lien avec Mme [C] [V] également nommée Mme [C] [S], engagés en Europe, Asie, aux Etats-Unis et à Tahiti, doivent être mis à la charge de M. [Z].
En effet, d'une part, M. [Z] avait un intérêt personnel à la refacturation des frais litigieux à la société SNGV 2 [Localité 2] par la société américaine Océan Trade, dont il apparait comme associé et Mme [V] comme gérante associée.
D'autre part, la société justifie que ces dépenses ont été engagées à l'initiative de M. [Z], sans que celui-ci ne démontre par des éléments concrets, notamment un rapport précis et détaillé des navires visités et appréciations portées, qu'elles se rattachent directement à la recherche d'un nouveau navire et la vente du navire Terevau dont il allègue. A cet égard, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que la cour adopte (pages 15 et 16 du rapport d'expertise), que les attestations de Mme [V] sont insuffisamment probantes, alors qu'elle avait un intérêt commun à la facturation de ces dépenses à son bénéfice par la société américaine Océan Trade, sans qu'une convention n'ait été approuvée par l'assemblée générale de la société SNGV 2 [Localité 2] à cet effet. De même sont insuffisamment probantes les « leter of appointment » des sociétés Marine Techin Coet Asia Shipbuilding Co, relatives au développement du marché émergeant de l'import/export des navires en association avec Mme [V]-[S] et la société Van Hing, en ce qu'elles ne s'adressent pas à la société SNGV 2 [Localité 2]. Ne sont pas davantage suffisamment probants les documents produits par l'appelant relatifs aux navires Araqueens, Korea Ferry, Mirae 11 et Seokyung Island, en ce qu'ils ont un caractère technique et générique, que les photos n'identifient pas la présence de M. [Z] et/ou de Mme [V] et que les documents produits pour le navire Korea Ferry sont ceux du Seokyung Island. A défaut pour l'appelant de démontrer que les dépenses litigieuses se rattachent à l'intérêt social de la société SNGV 2 [Localité 2], elles lui demeurent dès lors imputables.
En revanche, d'une part, la cour constate que sont dépourvues de caractère personnel les dépenses engagées au bénéfice de la société, tel que cela ressort expressément du libellé des factures transmises et du descriptif des travaux ou matériels concernés, notamment au vu du justificatif de la société Tihata. De même, le seul relevé bancaire transmis par la société en règlement d'un voyage auprès de la société Air France, ne permet pas de rattacher cette dépense à M. [Z] personnellement.
D'autre part, l'indemnité compensatrice de congés payés versée à M. [Z] en complément de sa rémunération mensuelle, au mois de décembre 2015 pour la somme de 823 844 Fcfp, ne relève pas des dépenses détachables de ses fonctions constituves d'une faute de gestion au préjudice de la société employeur, pour les mêmes motifs que développés supra, et alors au demeurant que l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2016 a approuvé la rémunération brute de sa gérance pour l'exercice 2015, pour un montant incluant cette indemnité compensatrice.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le fait pour le gérant d'avoir engagé des dépenses de matériel de construction ou de travaux à son bénéfice, de réparation de son véhicule personnel Land Rover, ainsi que des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration en lien avec Mme [V] en Europe, Asie, aux Etats-Unis et à Tahiti sans intérêt social démontré, pour la somme de 8 696 749 Fcfp telle que chiffrée par l'expert judiciaire, constitue une faute de gestion détachable.
Pour l'exercice du 1er janvier au 15 juin 2016, date de la révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, l'expert judiciaire ne retient aucune dépense mise à sa charge.
La société invoque l'indemnité de congés payés non pris versée à l'intéressé en complément de sa rémunération mensuelle, au mois d'avril 2016 pour la somme de 504 937 Fcfp.
Cependant, cette dépense ne relève pas des dépenses détachables de ses fonctions constitutives d'une faute de gestion au préjudice de la société employeur, pour les mêmes motifs que développés supra, alors en tout état de cause que l'indemnité compensatrice aurait dû être versée à la rupture du contrat de travail le 8 août 2016, dès lors que le salarié n'avait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit à cette date et que la société employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin de lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés.
Il résulte au total de l'ensemble des éléments afférents aux exercices comptables 2012 à 2016 que le fait pour M. [Z], en qualité de gérant de la société SNGV 2 [Localité 2], d'avoir engagé de manière intentionnelle sur les fonds sociaux :
- en 2012 des dépenses de voyage en Nouvelle-Zélande sans mandat, pour un montant de 368 650 Fcfp,
- en 2013 des dépenses de voyage à [Localité 3] et au Portugal sans mandat, ainsi que des frais de bouche et des dépenses par chéquier à son bénéfice personnel, pour la somme de 1 364 060 Fcfp,
- en 2014 des dépenses de déplacement et d'hébergement en France, au Danemark et aux Etat-Unis au bénéfice de M. [U] [N], sans mandat ni lien direct avec l'activité de la société, pour la somme de 37 249 Fcfp,
- en 2015 des dépenses de matériel de construction ou de travaux à son bénéfice, de réparation de son véhicule personnel Land Rover, ainsi que des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration impliquant Mme [V] en Europe, Asie, aux Etats-Unis et à Tahiti, sans convention ni lien direct avec l'activité de la société, pour la somme de 8 696 749 Fcfp, constitue un ensemble de fautes détachables de ses fonctions, intentionnelles et d'une particulière gravité compte tenu leur nature, de la répétition sur plusieurs années et des montants concernés, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, qui engage sa responsabilité à l'égard de la société.
Il y a donc lieu, confirmant le jugement du 30 novembre 2018 sur le principe mais l'infirmant sur le quantum, de condamner M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 10 466 708 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de la requête.
2 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 500 000 Fcfp.
En outre, il est condamné à payer à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 700 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code civil de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de sa faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant ;
L'INFIRME sur le quantum ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 10 466 708 Fcfp à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ;
Y ajoutant,
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire de M. [O] du 10 avril 2025 pour la somme de 500 000 Fcfp ;
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 700 000 Fcfp en application de l'article 407 du code civil de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 juin 2026.