CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 juin 2026, n° 24/05402
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05402 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V35H
Jugement (N° 20/02364)
rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
né le 15 octobre 1957 à [Localité 1]
Madame [A] [Z]
née le 8 avril 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Amélie Bauduin, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
La SARL société de Couvertures Annoeullin-Phalempin
- en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 septembre 2024-
La SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société de Couvertures Annoeullin Phalempin.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian Delbé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2025 (article 659 du code de procédure civile)
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 3 mars 2026.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026
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EXPOSE DU LITIGE
En 2006 et 2007, Mme [A] [Z] et M. [N] [P] ont, dans le cadre de la rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], confié à M. [C] [H], architecte DPLG, assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre.
La société de Couvertures Annoeulin-Phalempin, exerçant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, s'est vu confier l'exécution du lot charpente couverture.
En 2010, Mme [Z] et M. [P] se sont plaints d'infiltrations au niveau de leur véranda et de la chambre située au-dessus.
Malgré une intervention de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin le 8 avril 2011, ils ont renouvelé leurs plaintes et ont signalé d'autres désordres en 2013.
Saisi par les maîtres d'ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance du 17 mars 2015, ordonné une expertise et désigné M. [I] [V] pour ce faire.
Par ordonnances des 19 avril 2016 et 5 juin 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF, puis à la SMABTP, nouvel assureur de M. [C] [H].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 30 mars, 1er et 7 avril 2020, Mme [Z] et M. [P] ont fait assigner M. [C] [H], la société SMABTP et la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, au paiement des sommes de :
- 34.970,80 euros T.T.C correspondant au coût des travaux permettant de remédier aux désordres,
- 115.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire,
- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 6000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande de production de pièces formée à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Débouté la société SMABTP de sa demande de production de pièces formée à l'encontre de Mme [Z] et de M. [P] ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 4792.80 euros TTC correspondant à la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté M. [Z] et M. [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30 % pour M. [H] ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 70 % s'agissant des condamnations prononcées au titre de ces désordres et du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40 % pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60 % pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 23 septembre 2024, la société de Couverture Annoeulin-Phalempin a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 18 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24-5402, Mme [Z] et M. [P] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 4 792,80 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25-127, Mme [Z] et M. [P] ont interjeté appel des mêmes chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 5 juin 2025 sous le numéro 24-5402.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [A] [Z] et M. [N] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 mai 2024 en ce qu'il a :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 4 792,80 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence :
enjoindre à la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux,
dire et juger que les désordres présents dans l'immeuble de M. et Mme [P] sont de nature décennale et engage solidairement la responsabilité de M. [C] [H], de son assureur la SMABTP et de la société Couvertures Phalempinoises,
dire et juger que M. [C] [H] et la société Couvertures Phalempinoises ont également failli à leur devoir de conseil,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 34 970,80 euros TTC pour les réparations nécessaires à la cessation des désordres dans l'immeuble de M. et Mme [P], avec indexation sur l'indice BT01 de référence au jour du paiement, l'indice de base étant celui du jour où l'expert a rendu son rapport, soit le 16 décembre 2019.
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 115 200 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] entre le début des désordres jusqu'au mois de février 2020,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 960 euros par mois en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au jugement à intervenir,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [P],
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 3 725 euros en réparation du préjudice fi nancier subi par M. et Mme [P] pour la location d'un local de stockage,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de 8000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, et le coût du constat d'Huissier de justice de Me [X], et les frais inhérent à la procédure de référé,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur leur demande de production de pièces, ils soutiennent que la justification de la souscription d'assurance de responsabilité civile décennale est une obligation d'ordre public, que leur demande ne peut être considérée comme tardive puisqu'ils l'avaient faite dès le 24 avril 2014 par courrier adressé à la société Couvertures Phalempinoises.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS MJS Partners, ils affirment que la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin peut être condamnée au paiement de créances nées postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, notamment celles nées à l'occasion de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, l'essentiel étant que leurs demandes aient été déclarées dans les délais légaux au liquidateur.
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir que chaque désordre doit être indemnisé, à savoir ceux relatifs à la salle de bain située en demi-étage, aux infiltrations au niveau du palier du demi-étage, aux infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver », à l'absence de ventilation et aux infiltrations constatés en rez-de-jardin, à la trace d'humidité et la gouttière mal posée au niveau de l'étage R+2. Ils font valoir que ces désordres revêtent un caractère décennal et impliquent la condamnation de M. [C] [H], de son assureur la SMABTP et de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de la somme de 34 970,80 euros pour la reprise de ces désordres. Ils sollicitent également la réparation intégrale de leur préjudice de jouissance et affirment subir ces désordres depuis 15 ans au jour de l'assignation. Ils précisent que 40 % de la surface de leur maison a été concernée par les désordres, qu'ils ont été contraints de louer un lieu de stockage pour leur mobilier et qu'il n'est pas possible de vendre ou louer leur maison. Ils indiquent qu'ils n'ont pas à supporter les frais des travaux de reprise. Ils font valoir un préjudice moral aux motifs qu'ils n'ont pas pu vivre normalement au sein de leur maison et notamment recevoir leur famille et amis. Ils affirment subir un préjudice financier en raison de la location d'un lieu de stockage pour leurs meubles pendant un an et indiquent qu'il s'agit d'un dommage consécutif à un désordre décennal et relève donc de ce même régime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 (RG 24-5402) et 16 mai 2025 (RG 25-127), la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande de production de pièces formé à l'encontre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, de leur demande formée au titre du préjudice moral ainsi que de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70% pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30% pour M. [H] ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 70% s'agissant des condamnations prononcées au titre de ces désordres et du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40% pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60% pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40% s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Par conséquent, statuant de nouveau ;
Déclarer irrecevables les demandes en paiement et en garantie formulées par Mme [Z] et M. [P] et par la société SMABTP ;
Débouter Mme [Z] et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;
Débouter la société SMABTP de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement,
Fixer le montant des travaux de reprise dont l'imputabilité de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin a été partiellement retenue à 2 000 euros ;
Fixer à 70% la responsabilité de cette dernière dans lesdits désordres ;
Fixer la responsabilité de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin à un taux qui n'excédera pas 4% au titre des autres prétentions formulées à son encontre par Mme [Z] et M. [P] ;
Fixer la garantie de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin aux condamnations prononcées à l'encontre de la société SMABTP à un taux qui n'excède pas 4%
Débouter les appelants du surplus de leurs demandes dirigées contre elle ;
Débouter la société SMABTP du surplus de leurs demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] et M. [P] et la société SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner Mme [Z] et M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La SELAS MJS Partners ès qualités conteste la demande de production de pièces aux motifs qu'elle n'a pas été formulée devant le juge des référés, ni dans l'assignation au fond et que le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une telle demande.
Elle soutient que les demandes de Mme [Z] et M. [P] formulées à son encontre sont irrecevables aux motifs qu'elles sont d'un montant supérieur de celui déclaré dans la déclaration de créance, qu'elles ne peuvent que tendre à la fixation de leur créance, la société ne pouvant être condamnée en période de liquidation.
S'agissant des demandes en réparation des préjudices moral et financier invoqués par M. [P] et Mme [Z], elle fait valoir que ces derniers sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Elle fait également valoir que les désordres invoqués par Mme [Z] et M. [P] sont imputables à la vétusté de l'immeuble et à la mauvaise conception des travaux par M. [C] [H].
Subsidiairement, elle soutient qu'elle ne saurait assumer la responsabilité des sommes mises à sa charge au titre d'une condamnation in solidum, dans une proportion supérieure à 4 %.
Elle conteste l'appel en garantie de la SMABTP formulée à son encontre au motif qu'elle n'a pas déclaré de créance au passif de la SARL SCAP. Subsidiairement, elle sollicite de cantonner la garantie de la SARL SCAP à 4% du montant des condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SMABTP demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de Couverture Annoeullin- Phalempin de ses demandes
condamner M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel
condamner M. et Mme [P] à payer à la SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la SELAS MJS Partners à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant de la réparation sollicité se situe au-delà du préjudice réellement subi, soulignant qu'aucune dégradation mobilière n'est à déplorer, que la maison continue d'être utilisée normalement. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice de jouissance, préjudice moral et financier.
Bien que cité, M. [C] [H] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la demande de production des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
Il est constant que la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, est une obligation d'ordre public (3e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.574).
Cette demande de production a été formulée devant le tribunal judicaire avant la clôture. Il n'est ni allégué ni démontré qu'elle implique un incident procédural relevant exclusivement du juge de la mise en état pendant sa saisine.
La demande litigieuse ne relève pas des incidents visés à l'article 789 du code de procédure mais d'une simple mesure de communication de pièce utile à la détermination des garanties d'assurance opposables au fond.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de Couverture Annoeullin- Phalempin
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; »
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
L'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »
En l'espèce, dans leur dispositif, les appelants demandent à la cour de « condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif » différentes sommes à des montants supérieurs que ceux prononcés par le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 mai 2024.
Si aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire, l'instance introduite antérieurement au jugement d'ouverture demeure recevable aux fins de fixation de la créance au passif.
La circonstance que le dispositif des conclusions des appelants emploie le terme « condamner » à l'égard du liquidateur judiciaire ne saurait conduire à l'irrecevabilité de leurs prétentions de ce chef dès lors qu'ils précisent expressément solliciter la fixation de leur créance au passif de la procédure collective. En revanche, ils ne demandent pas expressément la fixation au passif de leur créance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ; ils formulent bien une demande de condamnation de la SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises à ces chefs. Il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables.
Le 28 octobre 2024, Mme [Z] et M. [P] ont déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin une créance en ces termes : « la SARL Couvertures Annoeulin-Phalempin est donc redevable de la somme 28 698, 82 euros TTC, dont Monsieur et Madame [G] sollicite son admission au passif de ladite liquidation judiciaire ». Ce montant correspond à l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de la SARL Couvertures Annoeulin-Phalempin par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mai 2024. Mme [Z] et M. [P] ont ainsi déclaré à titre de créance une somme précisément déterminée sans indiquer qu'elle procédait d'une simple évaluation provisoire dans l'attente de l'instance d'appel. Par conséquent, Mme [Z] et M. [P] ne sont pas recevables à demander à la cour la fixation de créances d'un montant supérieur à celui déclaré.
Sur les désordres et leur qualification
Mme [Z] et M. [P] ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison et ont confié à M. [C] [H] la maîtrise d''uvre et à la société Couvertures Phalempinoises les travaux sur le chéneau bas de versant ainsi que sur le brisis.
Il y a lieu de préciser que les parties ne contestent pas qu'une réception tacite des travaux est intervenue en 2007.
L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Sur les désordres dans la salle de bain située en demi-étage
L'expert décrit le désordre comme suit : « il y a des traces d'humidité au niveau du faux plafond en plaques de plâtre. L'humidité à pointes a révélé la présence d'une humidité anormale et excessive témoignant d'infiltrations actives. L'examen de la couverture en zinc se situant au-dessous de cette salle de bains a montré la présence d'une ventilation de chute en zinc. L'ouverture du faux plafond a montré que la descente en PVC formant ventilation de chute n'était pas raccordée au moignon en zinc sortant de la couverture. A chaque pluie de l'eau s'infiltre dans le faux-plafond ». L'expert indique que le défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2 qui engendre des infiltrations est une non-façon due à l'entreprise de plomberie et un défaut de la mission direction de l'exécution des travaux de l'architecte.
L'expert a également constaté des infiltrations au niveau du palier 1-2 « depuis l'égout de couverture sur salle de bains ». Il précise que ces infiltrations ont été causées en raison, d'une part, de malfaçons eu égard au DTU 40.41 étant donné que la société Couvertures Annoeulin-Phalempin a déposé l'ancien chéneau mais n'a pas mis de bande d'égout en fermeture et, d'autre part, d'un défaut de conception du maître d''uvre.
Ces désordres qui sont apparus après 2007 rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il n'est pas hors d'eau et que des infiltrations sont constatées. Ainsi, la matérialité des désordres est établie et ils sont de nature décennale.
Sur les désordres situés au niveau du palier du demi-étage
L'expert a constaté des infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier. L'expert précise qu'elles sont dues à la vétusté des solins.
Ainsi, ces désordres sont établis en ce que des infiltrations sont constatées et ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et sont donc de nature décennale.
L'expert a également constaté des infiltrations au niveau de ce même palier mais depuis l'about de chéneau. Il indique qu'elles sont dues, d'une part à un défaut de mise en 'uvre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin qui devait l'étanchéité en ce point après réfection du chéneau de la chambre arrière et, d'autre part, à un défaut de conception du maître d''uvre. Ce désordre apparu après 2007 porte atteinte à la destination de l'ouvrage et est du aux travaux réalisés par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et suivis par le maître d''uvre. Il est donc de nature décennale.
Sur les désordres situés au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver »
L'expert précise qu'à l'origine, cette pièce était le garage, la maison étant de type bel étage. Le sol a été excavé sur 15 cm afin de rendre la pièce habitable. Il constate des infiltrations dans cette pièce et précise qu'elles sont dues à un défaut d'étanchéité du solin zinc et d'un percement du revêtement zinc. Il souligne que ces infiltrations sont dues à la vétusté des ouvrages. Ce désordre apparu après 2007 porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc de nature décennale.
Sur les désordres situés en R-1 (rez-de-jardin)
L'expert constate une absence de ventilation dans cette pièce qui a engendré des moisissures au plafond. Il relate également des infiltrations sous l'escalier extérieur non étanche au niveau de cette pièce. L'expert souligne que ces désordres sont dus à une erreur de conception de la maîtrise d''uvre.
La matérialité des désordres est établie. Les infiltrations portent atteinte à la destination de l'ouvrage puisque des infiltrations sont constatées. Ce désordre est donc de nature décennale. En revanche, l'absence de ventilation nécessaire pour assurer les entrées d'air et l'extraction constitue une non-façon susceptible d'engager la responsabilité civile des constructeurs.
Sur les désordres situés au niveau du R+2
L'expert a constaté une trace d'humidité en angle de plafond de la chambre R+2 sur l'arrière « qui date du chantier et n'est plus active » ainsi qu'une gouttière posée en dévers sur la fenêtre de toit de R+2. Il a également décrit un « point d'infiltration » à proximité de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage.
Il a précisé que la réalisation faite par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin « n'a pas de sens, la gouttière ne pouvant jouer son rôle ». Il souligne que cette malfaçon est due à la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et à un défaut de suivi des travaux par la maitrise d''uvre. Toutefois, l'expert n'a pas constaté de désordre comme des traces de coulures ou autre. De plus, en réponse à un Dire de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, l'expert a précisé (page 52 du rapport) que même correctement posée, cette gouttière n'avait pas d'utilité technique dans cette configuration. Il y a donc lieu à considérer que cette gouttière ne constitue pas un dispositif nécessaire au clos-couvert de l'immeuble puisque l'écoulement des eaux était normalement assuré sans elle. Par conséquent, cette mauvaise exécution contractuelle n'a pas pour conséquence de causer un préjudice. La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Si une trace d'humidité au niveau du plafond de la chambre R+2 est bien relatée, force est de constater qu'aucune infiltration n'est remarquée lors des opérations d'expertise. De plus, l'expert a précisé que ce « problème datait du chantier », il y a donc lieu de considérer que ce désordre était apparent lors de la réception des travaux. Ce désordre ne porte donc pas atteinte à la destination de l'ouvrage et n'est pas de nature décennale. Il s'agit d'un désordre apparent et, par conséquent, la réception couvre ce désordre. Les demandes indemnitaires formulées au titre de la trace d'humidité au niveau du plafond de la chambre R+2 sont donc rejetées.
S'agissant de l'infiltration constatée près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage, l'expert a souligné que « lors de l'arrosage du dessus de la menuiserie de l'escalier, de l'eau est ressortie à proximité de cette fenêtre ». Ce désordre porte donc atteinte à la destination de l'ouvrage réalisé par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, il est donc de nature décennale.
4) Sur les responsabilités
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Sur la responsabilité de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin
Il ressort des factures de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin du 13 juillet et du 7 août 2007, qu'elle avait à sa charges les travaux relatifs à :
« Chéneau bas de versant :
Dépose de chéneau zinc sur 8,80ml,
Remplacement de sablière sur 8,80ml, fourniture et pose de gouttière sur zinc sur 8,80ml,
Travaux sur brisis :
Dépose du chéneau zinc,
Dépose charpente et couverture brisis,
Doublage panne au niveau du membron,
Fourniture et pose sablière,
Fourniture et pose bois de charpente traités en brisis,
Fourniture et pose support chéneau zinc compris bandeau façade cales de pente,
Repose du chéneau zinc,
Fourniture et pose main-courante zinc,
Fourniture et pose couverture zinc sur châssis existant,
Fourniture et pose sous toiture feutre compris lattage et contre lattage traité,
Fourniture et pose couverture ardoise naturelles posées à panneau entier clouées et crochetées,
Fourniture et pose solin d'étanchéité,
Fourniture et pose bavette zinc jonction rampant/brisis,
Nettoyage et évacuation gravats ».
Suivant facture du 13 septembre 2007, elle a réalisé des travaux supplémentaires, à savoir :
« dépose pièce de vois bleu en cage d'escalier,
Remplacement du pied de châssis,
Doublage de la panne de liaison versant/brisis avec répartition des charges sur maçonnerie porteuse ».
S'agissant du défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2 qui engendre des infiltrations, l'expert indique qu'il s'agit d'une non-façon due à l'entreprise de plomberie. Toutefois, comme l'a justement indiqué le tribunal, si la société Couvertures Annoeulin-Phalempin n'est pas intervenue sur le système de ventilation, le défaut relatif à l'absence de raccordement entre la descente en PVC formant ventilation de chute et le moignon en zinc sortant de la couverture relevait bien de ses travaux (dépose et pose d'élément en zinc de la couverture).
En sus, il ressort de ces éléments et du rapport d'expertise que d'autres désordres de nature décennale sont directement en lien avec les travaux effectués par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, à savoir, d'une part, les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains et, d'autre part, les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau ainsi que l'infiltration constatée près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage.
La SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
La société Couvertures Phalempinoises engage donc sa responsabilité décennale pour ces désordres.
En revanche, dans son rapport, l'expert a souligné que certains désordres, s'ils sont de nature décennale, ils ne sont pas directement en lien avec les travaux réalisés par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, à savoir :
Les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier ; l'expert précise qu'elles dues à la vétusté des solins,
Les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver » sont dues à la vétusté des ouvrages.
Ainsi, la responsabilité décennale de la société la SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises ne peut pas être engagée au titre de ces désordres. Toutefois, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, si Mme [Z] et M. [P] démontrent que la société a commis une faute qui a participé aux dommages. A ce titre, ces derniers font valoir que la société a commis un manquement à son devoir de conseil, qu'elle aurait dû les alerter sur l'insuffisance des travaux commandés et qu'elle avait nécessairement constaté la vétusté des solins et des menuiseries. Ils affirment que cette omission a entrainé des infiltrations nécessitant la réalisation de travaux de reprise ; ils analysent ce préjudice en tant que perte de chance.
Il est constant que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission. Ce devoir de conseil est renforcé en l'absence de maître d''uvre. Toutefois, il appartient à l'entrepreneur de s'informer de la finalité des travaux, afin de conseiller utilement le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 25 mai 2004, n° 03-11.359). La présence d'un maître d''uvre ne suffit pas à dispenser l'entrepreneur d'un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 96-12.228) et de son obligation d'émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux (Cass. 3e civ., 1er oct. 1975, n° 74-10.103 ).
En l'espèce, il ressort bien des factures versées aux débats que la société Couvertures Phalempinoises avait à sa charge des travaux de couverture, de pose de solins d'étanchéité et que cette société est spécialisée dans le domaine de l'étanchéité. Dès lors, si elle n'était pas contractuellement tenue de procéder à la reprise des solins sous l'appui de la menuiserie de l'escalier ni depuis l'appui de cette menuiserie ni à la reprise des solins zinc et du revêtement en zinc dans la pièce du rez-de-chaussée, force est de constater que les travaux dont elle avait la charge portaient sur des solins et étaient à proximité de ceux décrits comme vétustes par l'expert. L'expert a souligné : « il est particulièrement étonnant de constater que les constructeurs ont pu largement constater l'importante vétusté des ouvrages d'étanchéité mais aussi et surtout les fuites béantes derrière les solins en zinc et qu'aucun reprise ou intervention des constructeurs n'a été engagée tant pour la couverture sur salle de bains du palier 1-2 que pour celle sur pièce dite « jardin d'hiver ». Il appartenait à la société Couvertures Phalempinoises, en sa qualité de professionnelle chargée de travaux de couverture et d'étanchéité, d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur la nécessité de procéder à des travaux complémentaires indispensables à la pérennité et à l'efficacité des travaux exécutés. En s'abstenant de toute réserve ou préconisation sur ce point, elle a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle.
S'agissant des désordres situés en R-1 (rez-de-jardin), à savoir l'absence de ventilation et les infiltrations situées sous l'escalier extérieur, Mme [Z] et M. [P] ne recherchent pas la responsabilité de société Couvertures Phalempinoises étant observé que l'expert a précisé qu'ils sont dus à un défaut de conception du maître d''uvre.
La société Couvertures Phalempinoises engage également sa responsabilité contractuelle s'agissant de la gouttière mal posée sur la fenêtre de toit de R+2. Il lui appartenait bien évidemment de la poser correctement afin qu'elle puisse jouer son rôle.
Par conséquent, la société Couvertures Phalempinoises engage sa responsabilité décennale pour les désordres suivants :
défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2,
les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau,
l'infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage
Elle engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants :
Les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier ;
Les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver »,
Sur la responsabilité de M. [C] [H]
La SMABTP, assureur de M. [C] [H], ne conteste pas en cause d'appel l'engagement de la responsabilité décennale de son assuré pour certains désordres ni le manquement au devoir de conseil et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris les condamnations qui ont été prononcées seules à son encontre. Elle conteste le fait que le tribunal n'ait pas statué sur l'ensemble des demandes des appelants ainsi que les montants des préjudices supérieurs sollicités par ces derniers et non retenus par le tribunal.
5) Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
S'agissant des travaux de reprise des désordres qui engagent in solidum la responsabilité décennale de M. [C] [H] et de la société Couvertures Phalempinoises, il préconise en tenant compte des devis qui lui ont été soumis :
S'agissant du défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2, le raccordement à prolonger de l'intérieur : travaux estimés à 250 euros TTC ;
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains palier 1-2, la création d'une bande d'égout : travaux estimés à 1500 euros TTC ;
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau, correction de la mauvaise réalisation : travaux estimés à 500 euros TTC,
La reprise des embellissements suite aux infiltrations au niveau du palier 1-2, travaux estimés à 3 500 euros,
S'agissant des infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage, reprise des joints et de la peinture, travaux estimés à 2 728 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [H] et la SMABTP, son assureur, à la somme de 8 478 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt. La société Couvertures Phalempinoises est également responsable de ces désordres. Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront solliciter le paiement de leur créance dans les limites de leur déclaration de créance faite le 28 octobre 2024.
Le jugement est donc infirmé de ce chef en ce qu'il n'avait pas pris en compte dans le chiffrage les travaux d'embellissement.
S'agissant des travaux de reprises des désordres qui engagent in solidum la responsabilité contractuelle de M. [C] [H] et la société Couvertures Phalempinoises, l'expert préconise :
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier depuis l'appui de menuiserie de l'escalier, le changement de la menuiserie (non prévu au marché) : travaux estimés à 1 500 euros,
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous l'appui de la menuiserie d'escalier, la réfection des solins 500 euros
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver », reprise ponctuelle des fuites et travaux de confortement, estimés à 300 euros et la repise des embellissements dégradés estimée à 2 500 euros ;
Toutefois, la réparation mise à la charge du maître d''uvre et de la société Couvertures Phalempinoises ne saurait correspondre au coût intégral du remplacement d'ouvrages vétustes qu'ils n'avaient contractuellement pas mission de reprendre, mais seulement aux conséquences dommageables résultant de leur défaut de conseil. Le préjudice s'analyse en une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 1re Civ., 9 avril 2002, n°00-13.314). Si la société Couvertures Phalempinoises et le maître d''uvre avaient conseillé les maîtres d'ouvrage quant à l'importance de réaliser ces travaux, ces derniers les auraient effectués en même temps que les autres et les dégradations auraient cessé plus tôt. Ainsi, il s'agit de la perte de chance de faire réaliser des travaux complets et pérennes. Il y a lieu de retenir un préjudice estimé à la somme de 1 000 euros.
Il y a donc lieu de déclarer la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et M. [C] [H] responsables solidairement de ces préjudices. M. [C] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] au titre des désordres engageant leur responsabilité contractuelle. Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront recouvrir leur créance à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin dans la limite de leur déclaration de créance effectuée le 28 octobre 2024.
S'agissant des désordres (absence de ventilation + infiltrations) situés en R-1 (rez-de-jardin) et qui engage uniquement la responsabilité de M. [C] [H], l'expert préconise d'une part, la création des entrées airs et de l'extraction (travaux estimés à 3792,80 euros TTC), et, d'autre part la reprise des embellissements (travaux estimés à 400 euros) et les travaux d'étanchéité de l'escalier (travaux estimés à 15 000 euros). La SMABTP ne conteste pas ces estimations ni l'engagement de sa responsabilité décennale et contractuelle. Par conséquent, M. [U] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 19 192, 80 euros au titre des désordres situés en R-1.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir subir un préjudice de jouissance depuis le début de l'année 2010, que les infiltrations les ont privés de profiter de 40% de la surface habitable de leur maison, que l'expert a retenu un préjudice à hauteur de 960 euros par mois. A ce titre, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Couverture Annoeulin-Phalempin et de M. [H] à leur verser :
- la somme de 115 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, subi entre
2010 et le jour de l'assignation au fond en mars 2020 ;
- la somme de 960 euros par mois à compter de mars 2020, soit 31 680 euros actualisée au jour des présentes.
La SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 5 520 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement de ce chef et conteste les montants supérieurs sollicités par les appelants. Elle précise qu'il a pu être constaté, au cours des différentes réunions d'expertises, que l'immeuble était occupé normalement, qu'aucune dégradation mobilière n'avait été constatée.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir subir un préjudice moral depuis 10 ans en raison notamment des soucis liés à la procédure judiciaire, qu'ils avaient investi plus 300 000 euros dans la rénovation de leur immeuble, qu'ils ont été privés de la jouissance de 40 % de la surface de leur bien et qu'ils ne pouvaient pas recevoir leurs amis/famille comme ils le souhaitaient. A ce titre, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 3000euros.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de cette demande.
En l'espèce, les désagréments invoqués se confondent avec le trouble de jouissance déjà réparé au titre de la privation partielle de jouissance du bien et ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral autonome distinct.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice financier
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] sollicitent l'indemnisation de la location d'un local de stockage pour leurs meubles du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Il verse aux débats une facture de la société Shugard d'un montant de 3 725 euros. Ils précisent que seules 4 pièces de leur maison étaient libres de jouissance et produisent également une photographie d'une pièce encombrée de meubles.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de cette demande. Ils font valoir qu'il n'est pas apporté la preuve du lien de causalité entre ce préjudice et les désordres dont il est demandé réparation.
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres d'infiltration affectaient une part importante de l'habitation. De plus, selon les termes des conclusions de la SMABTP « des réceptacles étaient placés çà et là, pour recueillir les gouttelettes, en cas d'infiltrations » ; Ainsi, il était nécessaire pour Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de recourir à une solution de stockage externe afin de préserver leurs meubles. Il existe donc un lien direct entre les désordres retenus et les frais de stockage exposés, lesquels seront indemnisés à hauteur de la somme justifiée par la facture produite.
Il y a donc lieu de déclarer M. [C] [H] et la société Couverture Annoeulin-Phalempin responsables in solidum de ce préjudice financier d'un montant de 3 725 euros.
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront recouvrir leur créance à l'égard de la société Couverture Annoeulin-Phalempin dans les limites de leur déclaration de créance fixée le 28 octobre 2019.
M. [C] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 3725 euros au titre de ce préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6) Sur l'appel en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
La SMBATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses et du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30 % pour M. [H].
La SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises conteste cet appel en garantie formulé par la SMBATP ainsi que la répartition fixée par le tribunal.
Si effectivement, l'expert a indiqué que les désordres relevés, sauf s'agissant des désordres en R-1, qui engagent uniquement de la responsabilité de M. [C] [H], sont imputables à 70 % à la société Couverture Annoeulin-Phalempin et à 30 % à M. [C] [H], il y a lieu constater qu'il appartenait au maître d''uvre de s'assurer de la bonne exécution des travaux et surtout pour que les travaux d'étanchéité soient pérennes. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40% pour M. [C] [H], assuré auprès de la SMABTP.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a également lieu de retenir ce partage de responsabilité et cet appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance.
En revanche, il n'est pas demandé par la SMABTP ni par la société Couverture Annoeulin-Phalempin un appel en garantie s'agissant de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance ni au titre du préjudice financier.
Il convient donc de condamner la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMBATP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des désordres de nature décennal, sauf ceux situés en R-1, et du préjudice de jouissance.
7) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [H] et la SMBATP aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40 % pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60 % pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 4792.80 euros TTC correspondant à la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENJOINT à la SELARL MJS Partners pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] et M. [P] la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens formulée à l'encontre de la SELARL MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] et M. [P] de fixer au passif de la liquidation de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises des créances d'un montant supérieur à celles déclarées le 28 octobre 2024,
DECLARE M. [C] [H] et la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises solidairement responsables des désordres de nature décennale subis Mme [Z] et M. [P], à savoir :
le défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains palier 1-2,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau ;
l'infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage,
FIXE au titre de ces désordre décennaux le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40 % pour M. [C] [H],
CONDAMNE en conséquence la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de ces désordres de nature décennale,
FIXE à la somme de 8 478 euros TTC euros le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
FIXE la créance de Mme [Z] et M. [P] à la somme de 8 478 TTC à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt, qui sera recouvrée dans les limites de la créance déclarée le 28 octobre 2024 devant le liquidateur,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 8 478 euros TTC le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
DECLARE in solidum M. [C] [H] et la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises responsables de la perte de chance de réaliser des travaux d'étanchéité complet et pérennes,
FIXE à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts dues à Mme [Z] et M. [P] au titre de cette perte de chance,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de ces dommage et intérêts,
FIXE la créance de Mme [Z] et M. [P] au titre des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin qui sera qui sera recouvrée dans les limites de la créance déclarée le 28 octobre 2024 devant le liquidateur,
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et la SMBATP à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 19 192, 80 euros au titre des désordres situés en R-1, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
FIXE au titre du préjudice jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40 % pour M. [C] [H],
CONDAMNE en conséquence la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMABTP à hauteur de 60 % les condamnations prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [Z] et M. [P] de leur demande au titre de la trace d'humidité en angle de plafond de la chambre R+2 sur l'arrière,
DEBOUTE Mme [Z] et M. [P] de leur demande au titre de la gouttière mal posée sur la fenêtre de toit au R+2,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMBATP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMBATP aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Le présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05402 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V35H
Jugement (N° 20/02364)
rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
né le 15 octobre 1957 à [Localité 1]
Madame [A] [Z]
née le 8 avril 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Amélie Bauduin, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
La SARL société de Couvertures Annoeullin-Phalempin
- en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 septembre 2024-
La SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société de Couvertures Annoeullin Phalempin.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian Delbé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2025 (article 659 du code de procédure civile)
La société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 3 mars 2026.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 4 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2006 et 2007, Mme [A] [Z] et M. [N] [P] ont, dans le cadre de la rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], confié à M. [C] [H], architecte DPLG, assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d''uvre.
La société de Couvertures Annoeulin-Phalempin, exerçant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, s'est vu confier l'exécution du lot charpente couverture.
En 2010, Mme [Z] et M. [P] se sont plaints d'infiltrations au niveau de leur véranda et de la chambre située au-dessus.
Malgré une intervention de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin le 8 avril 2011, ils ont renouvelé leurs plaintes et ont signalé d'autres désordres en 2013.
Saisi par les maîtres d'ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance du 17 mars 2015, ordonné une expertise et désigné M. [I] [V] pour ce faire.
Par ordonnances des 19 avril 2016 et 5 juin 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF, puis à la SMABTP, nouvel assureur de M. [C] [H].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par actes d'huissier de justice signifiés les 30 mars, 1er et 7 avril 2020, Mme [Z] et M. [P] ont fait assigner M. [C] [H], la société SMABTP et la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, au paiement des sommes de :
- 34.970,80 euros T.T.C correspondant au coût des travaux permettant de remédier aux désordres,
- 115.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire,
- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 6000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande de production de pièces formée à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Débouté la société SMABTP de sa demande de production de pièces formée à l'encontre de Mme [Z] et de M. [P] ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 4792.80 euros TTC correspondant à la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté M. [Z] et M. [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30 % pour M. [H] ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 70 % s'agissant des condamnations prononcées au titre de ces désordres et du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40 % pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60 % pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 23 septembre 2024, la société de Couverture Annoeulin-Phalempin a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 18 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24-5402, Mme [Z] et M. [P] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 4 792,80 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25-127, Mme [Z] et M. [P] ont interjeté appel des mêmes chefs du jugement.
La jonction des procédures a été ordonnée le 5 juin 2025 sous le numéro 24-5402.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [A] [Z] et M. [N] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 mai 2024 en ce qu'il a :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 4 792,80 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Condamné in solidum la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises, M. [C] [H] et la société SMABTP à payer à Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence :
enjoindre à la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux,
dire et juger que les désordres présents dans l'immeuble de M. et Mme [P] sont de nature décennale et engage solidairement la responsabilité de M. [C] [H], de son assureur la SMABTP et de la société Couvertures Phalempinoises,
dire et juger que M. [C] [H] et la société Couvertures Phalempinoises ont également failli à leur devoir de conseil,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 34 970,80 euros TTC pour les réparations nécessaires à la cessation des désordres dans l'immeuble de M. et Mme [P], avec indexation sur l'indice BT01 de référence au jour du paiement, l'indice de base étant celui du jour où l'expert a rendu son rapport, soit le 16 décembre 2019.
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 115 200 euros en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] entre le début des désordres jusqu'au mois de février 2020,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 960 euros par mois en réparation du trouble de jouissance subi par M. et Mme [P] à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au jugement à intervenir,
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [P],
condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif, de la somme de 3 725 euros en réparation du préjudice fi nancier subi par M. et Mme [P] pour la location d'un local de stockage,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de 8000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, et le coût du constat d'Huissier de justice de Me [X], et les frais inhérent à la procédure de référé,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP et et la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur leur demande de production de pièces, ils soutiennent que la justification de la souscription d'assurance de responsabilité civile décennale est une obligation d'ordre public, que leur demande ne peut être considérée comme tardive puisqu'ils l'avaient faite dès le 24 avril 2014 par courrier adressé à la société Couvertures Phalempinoises.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SELAS MJS Partners, ils affirment que la société de Couvertures Annoeulin-Phalempin peut être condamnée au paiement de créances nées postérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire, notamment celles nées à l'occasion de l'arrêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, l'essentiel étant que leurs demandes aient été déclarées dans les délais légaux au liquidateur.
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir que chaque désordre doit être indemnisé, à savoir ceux relatifs à la salle de bain située en demi-étage, aux infiltrations au niveau du palier du demi-étage, aux infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver », à l'absence de ventilation et aux infiltrations constatés en rez-de-jardin, à la trace d'humidité et la gouttière mal posée au niveau de l'étage R+2. Ils font valoir que ces désordres revêtent un caractère décennal et impliquent la condamnation de M. [C] [H], de son assureur la SMABTP et de la société Couvertures Phalempinoises au paiement de la somme de 34 970,80 euros pour la reprise de ces désordres. Ils sollicitent également la réparation intégrale de leur préjudice de jouissance et affirment subir ces désordres depuis 15 ans au jour de l'assignation. Ils précisent que 40 % de la surface de leur maison a été concernée par les désordres, qu'ils ont été contraints de louer un lieu de stockage pour leur mobilier et qu'il n'est pas possible de vendre ou louer leur maison. Ils indiquent qu'ils n'ont pas à supporter les frais des travaux de reprise. Ils font valoir un préjudice moral aux motifs qu'ils n'ont pas pu vivre normalement au sein de leur maison et notamment recevoir leur famille et amis. Ils affirment subir un préjudice financier en raison de la location d'un lieu de stockage pour leurs meubles pendant un an et indiquent qu'il s'agit d'un dommage consécutif à un désordre décennal et relève donc de ce même régime.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 (RG 24-5402) et 16 mai 2025 (RG 25-127), la SELAS MJS Partners ès qualités demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] et M. [P] de leur demande de production de pièces formé à l'encontre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, de leur demande formée au titre du préjudice moral ainsi que de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70% pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30% pour M. [H] ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 70% s'agissant des condamnations prononcées au titre de ces désordres et du préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40% pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60% pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40% s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Par conséquent, statuant de nouveau ;
Déclarer irrecevables les demandes en paiement et en garantie formulées par Mme [Z] et M. [P] et par la société SMABTP ;
Débouter Mme [Z] et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;
Débouter la société SMABTP de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement,
Fixer le montant des travaux de reprise dont l'imputabilité de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin a été partiellement retenue à 2 000 euros ;
Fixer à 70% la responsabilité de cette dernière dans lesdits désordres ;
Fixer la responsabilité de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin à un taux qui n'excédera pas 4% au titre des autres prétentions formulées à son encontre par Mme [Z] et M. [P] ;
Fixer la garantie de la société de Couverture Annoeulin-Phalempin aux condamnations prononcées à l'encontre de la société SMABTP à un taux qui n'excède pas 4%
Débouter les appelants du surplus de leurs demandes dirigées contre elle ;
Débouter la société SMABTP du surplus de leurs demandes dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] et M. [P] et la société SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner Mme [Z] et M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La SELAS MJS Partners ès qualités conteste la demande de production de pièces aux motifs qu'elle n'a pas été formulée devant le juge des référés, ni dans l'assignation au fond et que le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une telle demande.
Elle soutient que les demandes de Mme [Z] et M. [P] formulées à son encontre sont irrecevables aux motifs qu'elles sont d'un montant supérieur de celui déclaré dans la déclaration de créance, qu'elles ne peuvent que tendre à la fixation de leur créance, la société ne pouvant être condamnée en période de liquidation.
S'agissant des demandes en réparation des préjudices moral et financier invoqués par M. [P] et Mme [Z], elle fait valoir que ces derniers sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
Elle fait également valoir que les désordres invoqués par Mme [Z] et M. [P] sont imputables à la vétusté de l'immeuble et à la mauvaise conception des travaux par M. [C] [H].
Subsidiairement, elle soutient qu'elle ne saurait assumer la responsabilité des sommes mises à sa charge au titre d'une condamnation in solidum, dans une proportion supérieure à 4 %.
Elle conteste l'appel en garantie de la SMABTP formulée à son encontre au motif qu'elle n'a pas déclaré de créance au passif de la SARL SCAP. Subsidiairement, elle sollicite de cantonner la garantie de la SARL SCAP à 4% du montant des condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SMABTP demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de Couverture Annoeullin- Phalempin de ses demandes
condamner M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel
condamner M. et Mme [P] à payer à la SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la SELAS MJS Partners à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le montant de la réparation sollicité se situe au-delà du préjudice réellement subi, soulignant qu'aucune dégradation mobilière n'est à déplorer, que la maison continue d'être utilisée normalement. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice de jouissance, préjudice moral et financier.
Bien que cité, M. [C] [H] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la demande de production des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin
L'article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
Il est constant que la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, est une obligation d'ordre public (3e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.574).
Cette demande de production a été formulée devant le tribunal judicaire avant la clôture. Il n'est ni allégué ni démontré qu'elle implique un incident procédural relevant exclusivement du juge de la mise en état pendant sa saisine.
La demande litigieuse ne relève pas des incidents visés à l'article 789 du code de procédure mais d'une simple mesure de communication de pièce utile à la détermination des garanties d'assurance opposables au fond.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de Couverture Annoeullin- Phalempin
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; »
L'article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
L'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »
En l'espèce, dans leur dispositif, les appelants demandent à la cour de « condamner au paiement in solidum M. [C] [H], son assureur la SMABTP, ainsi que la SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises, pour laquelle il sera fixé son inscription au passif » différentes sommes à des montants supérieurs que ceux prononcés par le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 mai 2024.
Si aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la société placée en liquidation judiciaire, l'instance introduite antérieurement au jugement d'ouverture demeure recevable aux fins de fixation de la créance au passif.
La circonstance que le dispositif des conclusions des appelants emploie le terme « condamner » à l'égard du liquidateur judiciaire ne saurait conduire à l'irrecevabilité de leurs prétentions de ce chef dès lors qu'ils précisent expressément solliciter la fixation de leur créance au passif de la procédure collective. En revanche, ils ne demandent pas expressément la fixation au passif de leur créance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens ; ils formulent bien une demande de condamnation de la SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises à ces chefs. Il y a lieu de déclarer celles-ci irrecevables.
Le 28 octobre 2024, Mme [Z] et M. [P] ont déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin une créance en ces termes : « la SARL Couvertures Annoeulin-Phalempin est donc redevable de la somme 28 698, 82 euros TTC, dont Monsieur et Madame [G] sollicite son admission au passif de ladite liquidation judiciaire ». Ce montant correspond à l'ensemble des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de la SARL Couvertures Annoeulin-Phalempin par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 mai 2024. Mme [Z] et M. [P] ont ainsi déclaré à titre de créance une somme précisément déterminée sans indiquer qu'elle procédait d'une simple évaluation provisoire dans l'attente de l'instance d'appel. Par conséquent, Mme [Z] et M. [P] ne sont pas recevables à demander à la cour la fixation de créances d'un montant supérieur à celui déclaré.
Sur les désordres et leur qualification
Mme [Z] et M. [P] ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison et ont confié à M. [C] [H] la maîtrise d''uvre et à la société Couvertures Phalempinoises les travaux sur le chéneau bas de versant ainsi que sur le brisis.
Il y a lieu de préciser que les parties ne contestent pas qu'une réception tacite des travaux est intervenue en 2007.
L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Sur les désordres dans la salle de bain située en demi-étage
L'expert décrit le désordre comme suit : « il y a des traces d'humidité au niveau du faux plafond en plaques de plâtre. L'humidité à pointes a révélé la présence d'une humidité anormale et excessive témoignant d'infiltrations actives. L'examen de la couverture en zinc se situant au-dessous de cette salle de bains a montré la présence d'une ventilation de chute en zinc. L'ouverture du faux plafond a montré que la descente en PVC formant ventilation de chute n'était pas raccordée au moignon en zinc sortant de la couverture. A chaque pluie de l'eau s'infiltre dans le faux-plafond ». L'expert indique que le défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2 qui engendre des infiltrations est une non-façon due à l'entreprise de plomberie et un défaut de la mission direction de l'exécution des travaux de l'architecte.
L'expert a également constaté des infiltrations au niveau du palier 1-2 « depuis l'égout de couverture sur salle de bains ». Il précise que ces infiltrations ont été causées en raison, d'une part, de malfaçons eu égard au DTU 40.41 étant donné que la société Couvertures Annoeulin-Phalempin a déposé l'ancien chéneau mais n'a pas mis de bande d'égout en fermeture et, d'autre part, d'un défaut de conception du maître d''uvre.
Ces désordres qui sont apparus après 2007 rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il n'est pas hors d'eau et que des infiltrations sont constatées. Ainsi, la matérialité des désordres est établie et ils sont de nature décennale.
Sur les désordres situés au niveau du palier du demi-étage
L'expert a constaté des infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier. L'expert précise qu'elles sont dues à la vétusté des solins.
Ainsi, ces désordres sont établis en ce que des infiltrations sont constatées et ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et sont donc de nature décennale.
L'expert a également constaté des infiltrations au niveau de ce même palier mais depuis l'about de chéneau. Il indique qu'elles sont dues, d'une part à un défaut de mise en 'uvre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin qui devait l'étanchéité en ce point après réfection du chéneau de la chambre arrière et, d'autre part, à un défaut de conception du maître d''uvre. Ce désordre apparu après 2007 porte atteinte à la destination de l'ouvrage et est du aux travaux réalisés par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et suivis par le maître d''uvre. Il est donc de nature décennale.
Sur les désordres situés au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver »
L'expert précise qu'à l'origine, cette pièce était le garage, la maison étant de type bel étage. Le sol a été excavé sur 15 cm afin de rendre la pièce habitable. Il constate des infiltrations dans cette pièce et précise qu'elles sont dues à un défaut d'étanchéité du solin zinc et d'un percement du revêtement zinc. Il souligne que ces infiltrations sont dues à la vétusté des ouvrages. Ce désordre apparu après 2007 porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il est donc de nature décennale.
Sur les désordres situés en R-1 (rez-de-jardin)
L'expert constate une absence de ventilation dans cette pièce qui a engendré des moisissures au plafond. Il relate également des infiltrations sous l'escalier extérieur non étanche au niveau de cette pièce. L'expert souligne que ces désordres sont dus à une erreur de conception de la maîtrise d''uvre.
La matérialité des désordres est établie. Les infiltrations portent atteinte à la destination de l'ouvrage puisque des infiltrations sont constatées. Ce désordre est donc de nature décennale. En revanche, l'absence de ventilation nécessaire pour assurer les entrées d'air et l'extraction constitue une non-façon susceptible d'engager la responsabilité civile des constructeurs.
Sur les désordres situés au niveau du R+2
L'expert a constaté une trace d'humidité en angle de plafond de la chambre R+2 sur l'arrière « qui date du chantier et n'est plus active » ainsi qu'une gouttière posée en dévers sur la fenêtre de toit de R+2. Il a également décrit un « point d'infiltration » à proximité de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage.
Il a précisé que la réalisation faite par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin « n'a pas de sens, la gouttière ne pouvant jouer son rôle ». Il souligne que cette malfaçon est due à la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et à un défaut de suivi des travaux par la maitrise d''uvre. Toutefois, l'expert n'a pas constaté de désordre comme des traces de coulures ou autre. De plus, en réponse à un Dire de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, l'expert a précisé (page 52 du rapport) que même correctement posée, cette gouttière n'avait pas d'utilité technique dans cette configuration. Il y a donc lieu à considérer que cette gouttière ne constitue pas un dispositif nécessaire au clos-couvert de l'immeuble puisque l'écoulement des eaux était normalement assuré sans elle. Par conséquent, cette mauvaise exécution contractuelle n'a pas pour conséquence de causer un préjudice. La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
Si une trace d'humidité au niveau du plafond de la chambre R+2 est bien relatée, force est de constater qu'aucune infiltration n'est remarquée lors des opérations d'expertise. De plus, l'expert a précisé que ce « problème datait du chantier », il y a donc lieu de considérer que ce désordre était apparent lors de la réception des travaux. Ce désordre ne porte donc pas atteinte à la destination de l'ouvrage et n'est pas de nature décennale. Il s'agit d'un désordre apparent et, par conséquent, la réception couvre ce désordre. Les demandes indemnitaires formulées au titre de la trace d'humidité au niveau du plafond de la chambre R+2 sont donc rejetées.
S'agissant de l'infiltration constatée près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage, l'expert a souligné que « lors de l'arrosage du dessus de la menuiserie de l'escalier, de l'eau est ressortie à proximité de cette fenêtre ». Ce désordre porte donc atteinte à la destination de l'ouvrage réalisé par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, il est donc de nature décennale.
4) Sur les responsabilités
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Sur la responsabilité de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin
Il ressort des factures de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin du 13 juillet et du 7 août 2007, qu'elle avait à sa charges les travaux relatifs à :
« Chéneau bas de versant :
Dépose de chéneau zinc sur 8,80ml,
Remplacement de sablière sur 8,80ml, fourniture et pose de gouttière sur zinc sur 8,80ml,
Travaux sur brisis :
Dépose du chéneau zinc,
Dépose charpente et couverture brisis,
Doublage panne au niveau du membron,
Fourniture et pose sablière,
Fourniture et pose bois de charpente traités en brisis,
Fourniture et pose support chéneau zinc compris bandeau façade cales de pente,
Repose du chéneau zinc,
Fourniture et pose main-courante zinc,
Fourniture et pose couverture zinc sur châssis existant,
Fourniture et pose sous toiture feutre compris lattage et contre lattage traité,
Fourniture et pose couverture ardoise naturelles posées à panneau entier clouées et crochetées,
Fourniture et pose solin d'étanchéité,
Fourniture et pose bavette zinc jonction rampant/brisis,
Nettoyage et évacuation gravats ».
Suivant facture du 13 septembre 2007, elle a réalisé des travaux supplémentaires, à savoir :
« dépose pièce de vois bleu en cage d'escalier,
Remplacement du pied de châssis,
Doublage de la panne de liaison versant/brisis avec répartition des charges sur maçonnerie porteuse ».
S'agissant du défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2 qui engendre des infiltrations, l'expert indique qu'il s'agit d'une non-façon due à l'entreprise de plomberie. Toutefois, comme l'a justement indiqué le tribunal, si la société Couvertures Annoeulin-Phalempin n'est pas intervenue sur le système de ventilation, le défaut relatif à l'absence de raccordement entre la descente en PVC formant ventilation de chute et le moignon en zinc sortant de la couverture relevait bien de ses travaux (dépose et pose d'élément en zinc de la couverture).
En sus, il ressort de ces éléments et du rapport d'expertise que d'autres désordres de nature décennale sont directement en lien avec les travaux effectués par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, à savoir, d'une part, les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains et, d'autre part, les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau ainsi que l'infiltration constatée près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage.
La SELARL MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises n'établit pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, étant rappelé que l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
La société Couvertures Phalempinoises engage donc sa responsabilité décennale pour ces désordres.
En revanche, dans son rapport, l'expert a souligné que certains désordres, s'ils sont de nature décennale, ils ne sont pas directement en lien avec les travaux réalisés par la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, à savoir :
Les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier ; l'expert précise qu'elles dues à la vétusté des solins,
Les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver » sont dues à la vétusté des ouvrages.
Ainsi, la responsabilité décennale de la société la SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises ne peut pas être engagée au titre de ces désordres. Toutefois, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, si Mme [Z] et M. [P] démontrent que la société a commis une faute qui a participé aux dommages. A ce titre, ces derniers font valoir que la société a commis un manquement à son devoir de conseil, qu'elle aurait dû les alerter sur l'insuffisance des travaux commandés et qu'elle avait nécessairement constaté la vétusté des solins et des menuiseries. Ils affirment que cette omission a entrainé des infiltrations nécessitant la réalisation de travaux de reprise ; ils analysent ce préjudice en tant que perte de chance.
Il est constant que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission. Ce devoir de conseil est renforcé en l'absence de maître d''uvre. Toutefois, il appartient à l'entrepreneur de s'informer de la finalité des travaux, afin de conseiller utilement le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 25 mai 2004, n° 03-11.359). La présence d'un maître d''uvre ne suffit pas à dispenser l'entrepreneur d'un devoir de critique du projet architectural qui lui est fourni (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 96-12.228) et de son obligation d'émettre des réserves en cas de défaillance de la conception des travaux (Cass. 3e civ., 1er oct. 1975, n° 74-10.103 ).
En l'espèce, il ressort bien des factures versées aux débats que la société Couvertures Phalempinoises avait à sa charge des travaux de couverture, de pose de solins d'étanchéité et que cette société est spécialisée dans le domaine de l'étanchéité. Dès lors, si elle n'était pas contractuellement tenue de procéder à la reprise des solins sous l'appui de la menuiserie de l'escalier ni depuis l'appui de cette menuiserie ni à la reprise des solins zinc et du revêtement en zinc dans la pièce du rez-de-chaussée, force est de constater que les travaux dont elle avait la charge portaient sur des solins et étaient à proximité de ceux décrits comme vétustes par l'expert. L'expert a souligné : « il est particulièrement étonnant de constater que les constructeurs ont pu largement constater l'importante vétusté des ouvrages d'étanchéité mais aussi et surtout les fuites béantes derrière les solins en zinc et qu'aucun reprise ou intervention des constructeurs n'a été engagée tant pour la couverture sur salle de bains du palier 1-2 que pour celle sur pièce dite « jardin d'hiver ». Il appartenait à la société Couvertures Phalempinoises, en sa qualité de professionnelle chargée de travaux de couverture et d'étanchéité, d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur la nécessité de procéder à des travaux complémentaires indispensables à la pérennité et à l'efficacité des travaux exécutés. En s'abstenant de toute réserve ou préconisation sur ce point, elle a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité contractuelle.
S'agissant des désordres situés en R-1 (rez-de-jardin), à savoir l'absence de ventilation et les infiltrations situées sous l'escalier extérieur, Mme [Z] et M. [P] ne recherchent pas la responsabilité de société Couvertures Phalempinoises étant observé que l'expert a précisé qu'ils sont dus à un défaut de conception du maître d''uvre.
La société Couvertures Phalempinoises engage également sa responsabilité contractuelle s'agissant de la gouttière mal posée sur la fenêtre de toit de R+2. Il lui appartenait bien évidemment de la poser correctement afin qu'elle puisse jouer son rôle.
Par conséquent, la société Couvertures Phalempinoises engage sa responsabilité décennale pour les désordres suivants :
défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2,
les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau,
l'infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage
Elle engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres suivants :
Les infiltrations au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous appui de menuiserie d'escalier et depuis l'appui de menuiserie de l'escalier ;
Les infiltrations au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver »,
Sur la responsabilité de M. [C] [H]
La SMABTP, assureur de M. [C] [H], ne conteste pas en cause d'appel l'engagement de la responsabilité décennale de son assuré pour certains désordres ni le manquement au devoir de conseil et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris les condamnations qui ont été prononcées seules à son encontre. Elle conteste le fait que le tribunal n'ait pas statué sur l'ensemble des demandes des appelants ainsi que les montants des préjudices supérieurs sollicités par ces derniers et non retenus par le tribunal.
5) Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
S'agissant des travaux de reprise des désordres qui engagent in solidum la responsabilité décennale de M. [C] [H] et de la société Couvertures Phalempinoises, il préconise en tenant compte des devis qui lui ont été soumis :
S'agissant du défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2, le raccordement à prolonger de l'intérieur : travaux estimés à 250 euros TTC ;
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains palier 1-2, la création d'une bande d'égout : travaux estimés à 1500 euros TTC ;
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau, correction de la mauvaise réalisation : travaux estimés à 500 euros TTC,
La reprise des embellissements suite aux infiltrations au niveau du palier 1-2, travaux estimés à 3 500 euros,
S'agissant des infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage, reprise des joints et de la peinture, travaux estimés à 2 728 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [H] et la SMABTP, son assureur, à la somme de 8 478 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt. La société Couvertures Phalempinoises est également responsable de ces désordres. Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront solliciter le paiement de leur créance dans les limites de leur déclaration de créance faite le 28 octobre 2024.
Le jugement est donc infirmé de ce chef en ce qu'il n'avait pas pris en compte dans le chiffrage les travaux d'embellissement.
S'agissant des travaux de reprises des désordres qui engagent in solidum la responsabilité contractuelle de M. [C] [H] et la société Couvertures Phalempinoises, l'expert préconise :
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier depuis l'appui de menuiserie de l'escalier, le changement de la menuiserie (non prévu au marché) : travaux estimés à 1 500 euros,
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis les solins sous l'appui de la menuiserie d'escalier, la réfection des solins 500 euros
S'agissant des infiltrations constatées au niveau du rez-de-chaussée « jardin d'hiver », reprise ponctuelle des fuites et travaux de confortement, estimés à 300 euros et la repise des embellissements dégradés estimée à 2 500 euros ;
Toutefois, la réparation mise à la charge du maître d''uvre et de la société Couvertures Phalempinoises ne saurait correspondre au coût intégral du remplacement d'ouvrages vétustes qu'ils n'avaient contractuellement pas mission de reprendre, mais seulement aux conséquences dommageables résultant de leur défaut de conseil. Le préjudice s'analyse en une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 1re Civ., 9 avril 2002, n°00-13.314). Si la société Couvertures Phalempinoises et le maître d''uvre avaient conseillé les maîtres d'ouvrage quant à l'importance de réaliser ces travaux, ces derniers les auraient effectués en même temps que les autres et les dégradations auraient cessé plus tôt. Ainsi, il s'agit de la perte de chance de faire réaliser des travaux complets et pérennes. Il y a lieu de retenir un préjudice estimé à la somme de 1 000 euros.
Il y a donc lieu de déclarer la société Couvertures Annoeulin-Phalempin et M. [C] [H] responsables solidairement de ces préjudices. M. [C] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] au titre des désordres engageant leur responsabilité contractuelle. Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront recouvrir leur créance à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin dans la limite de leur déclaration de créance effectuée le 28 octobre 2024.
S'agissant des désordres (absence de ventilation + infiltrations) situés en R-1 (rez-de-jardin) et qui engage uniquement la responsabilité de M. [C] [H], l'expert préconise d'une part, la création des entrées airs et de l'extraction (travaux estimés à 3792,80 euros TTC), et, d'autre part la reprise des embellissements (travaux estimés à 400 euros) et les travaux d'étanchéité de l'escalier (travaux estimés à 15 000 euros). La SMABTP ne conteste pas ces estimations ni l'engagement de sa responsabilité décennale et contractuelle. Par conséquent, M. [U] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 19 192, 80 euros au titre des désordres situés en R-1.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir subir un préjudice de jouissance depuis le début de l'année 2010, que les infiltrations les ont privés de profiter de 40% de la surface habitable de leur maison, que l'expert a retenu un préjudice à hauteur de 960 euros par mois. A ce titre, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société Couverture Annoeulin-Phalempin et de M. [H] à leur verser :
- la somme de 115 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, subi entre
2010 et le jour de l'assignation au fond en mars 2020 ;
- la somme de 960 euros par mois à compter de mars 2020, soit 31 680 euros actualisée au jour des présentes.
La SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 5 520 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement de ce chef et conteste les montants supérieurs sollicités par les appelants. Elle précise qu'il a pu être constaté, au cours des différentes réunions d'expertises, que l'immeuble était occupé normalement, qu'aucune dégradation mobilière n'avait été constatée.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le préjudice moral
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] font valoir subir un préjudice moral depuis 10 ans en raison notamment des soucis liés à la procédure judiciaire, qu'ils avaient investi plus 300 000 euros dans la rénovation de leur immeuble, qu'ils ont été privés de la jouissance de 40 % de la surface de leur bien et qu'ils ne pouvaient pas recevoir leurs amis/famille comme ils le souhaitaient. A ce titre, ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 3000euros.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de cette demande.
En l'espèce, les désagréments invoqués se confondent avec le trouble de jouissance déjà réparé au titre de la privation partielle de jouissance du bien et ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral autonome distinct.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice financier
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] sollicitent l'indemnisation de la location d'un local de stockage pour leurs meubles du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Il verse aux débats une facture de la société Shugard d'un montant de 3 725 euros. Ils précisent que seules 4 pièces de leur maison étaient libres de jouissance et produisent également une photographie d'une pièce encombrée de meubles.
Les parties intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de cette demande. Ils font valoir qu'il n'est pas apporté la preuve du lien de causalité entre ce préjudice et les désordres dont il est demandé réparation.
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres d'infiltration affectaient une part importante de l'habitation. De plus, selon les termes des conclusions de la SMABTP « des réceptacles étaient placés çà et là, pour recueillir les gouttelettes, en cas d'infiltrations » ; Ainsi, il était nécessaire pour Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de recourir à une solution de stockage externe afin de préserver leurs meubles. Il existe donc un lien direct entre les désordres retenus et les frais de stockage exposés, lesquels seront indemnisés à hauteur de la somme justifiée par la facture produite.
Il y a donc lieu de déclarer M. [C] [H] et la société Couverture Annoeulin-Phalempin responsables in solidum de ce préjudice financier d'un montant de 3 725 euros.
Mme [A] [Z] et M. [N] [P] pourront recouvrir leur créance à l'égard de la société Couverture Annoeulin-Phalempin dans les limites de leur déclaration de créance fixée le 28 octobre 2019.
M. [C] [H] et la SMABTP sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 3725 euros au titre de ce préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6) Sur l'appel en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.
La SMBATP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au titre des désordres décennaux relevant de la responsabilité des deux parties défenderesses et du préjudice de jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
70 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin ;
30 % pour M. [H].
La SELARL MJS Partners es qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises conteste cet appel en garantie formulé par la SMBATP ainsi que la répartition fixée par le tribunal.
Si effectivement, l'expert a indiqué que les désordres relevés, sauf s'agissant des désordres en R-1, qui engagent uniquement de la responsabilité de M. [C] [H], sont imputables à 70 % à la société Couverture Annoeulin-Phalempin et à 30 % à M. [C] [H], il y a lieu constater qu'il appartenait au maître d''uvre de s'assurer de la bonne exécution des travaux et surtout pour que les travaux d'étanchéité soient pérennes. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40% pour M. [C] [H], assuré auprès de la SMABTP.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a également lieu de retenir ce partage de responsabilité et cet appel en garantie s'agissant du préjudice de jouissance.
En revanche, il n'est pas demandé par la SMABTP ni par la société Couverture Annoeulin-Phalempin un appel en garantie s'agissant de la condamnation prononcée au titre de la perte de chance ni au titre du préjudice financier.
Il convient donc de condamner la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMBATP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre s'agissant des désordres de nature décennal, sauf ceux situés en R-1, et du préjudice de jouissance.
7) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [H] et la SMBATP aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Couverture Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 5 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et à l'exclusion des frais de constat d'huissier ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixé au titre des dépens et des frais irrépétibles le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
40 % pour la société Couvertures Annoeulin-Phalempin ;
60 % pour M. [H] assuré auprès de la société SMABTP ;
Condamné en conséquence la société Couvertures Annoeulin-Phalempin à garantir la société SMABTP à hauteur de 40 % s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Débouté Mme [A] [Z] et M. [N] [P] de leur demande de production de pièces formées à l'encontre de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises ;
Condamné in solidum la société Couvertures Annoeulin-Phalempin, M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 6 978 euros TTC correspondant à la reprise des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 15 400 euros TTC correspondant à la reprise du désordre décennal relatif à l'escalier extérieur ;
Condamné in solidum M. [H] et la société SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 4792.80 euros TTC correspondant à la reprise des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que ces sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ;
Débouté Mme [A] [Z] et à M. [N] [P] de leur demande formée au titre du préjudice financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENJOINT à la SELARL MJS Partners pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises de produire ses attestations d'assurance responsabilité civile et décennale pour la période de réalisation des travaux,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] et M. [P] la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens formulée à l'encontre de la SELARL MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Couvertures Phalempinoises,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Z] et M. [P] de fixer au passif de la liquidation de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises des créances d'un montant supérieur à celles déclarées le 28 octobre 2024,
DECLARE M. [C] [H] et la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises solidairement responsables des désordres de nature décennale subis Mme [Z] et M. [P], à savoir :
le défaut de raccord de la ventilation de chute en salle de bains du palier 1-2,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'égout de couverture sur salle de bains palier 1-2,
les infiltrations constatées au niveau du palier 1-2 depuis l'about de chéneau ;
l'infiltrations constatées près de la fenêtre de toit de la chambre arrière du 2ème étage,
FIXE au titre de ces désordre décennaux le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40 % pour M. [C] [H],
CONDAMNE en conséquence la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcée à son encontre au titre de ces désordres de nature décennale,
FIXE à la somme de 8 478 euros TTC euros le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
FIXE la créance de Mme [Z] et M. [P] à la somme de 8 478 TTC à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt, qui sera recouvrée dans les limites de la créance déclarée le 28 octobre 2024 devant le liquidateur,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 8 478 euros TTC le préjudice matériel, au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
DECLARE in solidum M. [C] [H] et la société Couvertures Annoeulin-Phalempin enseignant sous l'enseigne Couvertures Phalempinoises responsables de la perte de chance de réaliser des travaux d'étanchéité complet et pérennes,
FIXE à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts dues à Mme [Z] et M. [P] au titre de cette perte de chance,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMABTP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de ces dommage et intérêts,
FIXE la créance de Mme [Z] et M. [P] au titre des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros à l'égard de la société Couvertures Annoeulin-Phalempin qui sera qui sera recouvrée dans les limites de la créance déclarée le 28 octobre 2024 devant le liquidateur,
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et la SMBATP à payer à Mme [A] [Z] et M. [N] [P] la somme de 19 192, 80 euros au titre des désordres situés en R-1, avec indexation sur l'indice BT01 de référence depuis la date du rapport d'expertise le 16 décembre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt,
FIXE au titre du préjudice jouissance le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
60 % pour la société Couverture Annoeulin-Phalempin,
40 % pour M. [C] [H],
CONDAMNE en conséquence la société Couverture Annoeulin-Phalempin à garantir la SMABTP à hauteur de 60 % les condamnations prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [Z] et M. [P] de leur demande au titre de la trace d'humidité en angle de plafond de la chambre R+2 sur l'arrière,
DEBOUTE Mme [Z] et M. [P] de leur demande au titre de la gouttière mal posée sur la fenêtre de toit au R+2,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMBATP à payer à Mme [Z] et M. [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et la SMBATP aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Le présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.