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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 11 juin 2026, n° 25/00230

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00230

11 juin 2026

ARRET N° 197

N° RG 25/00230 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVPG

AFFAIRE :

Mme [L] [E] épouse [D],

M. [I] [D], BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

C/

Mme [L] [D],

M. [I] [D], S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

DDS/TT

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 11 JUIN 2026

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Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [L] [E] épouse [D],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE,

Monsieur [I] [D],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE,

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

APPELANTS d'une décision rendue le 18 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Brive-la-Gaillarde

ET :

Madame [L] [D]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE,

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe CAETANO de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE,

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE

INTIMÉS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner Mme [L] [E] épouse [D] et M. [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 21 868,77 € au titre du solde d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du solde d'un prêt d'un montant de 30 000 € remboursable en 180 mensualités consenti le 12 juin 2015, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024, une somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire prononcé le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :

- dit la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] recevable ;

- dit la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt n°01656614 irrecevable ;

- condamné Mme [L] [E] épouse [D] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :

7 424,35 € au titre du découvert n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;

1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;

- débouté Mme [L] [E] épouse [D] et M. [I] [D] de leurs demandes ;

- condamné M. [L] [D] aux dépens.

Par déclaration du 4 avril 2025, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le n°RG 25/00230). Cet appel est limité aux chefs de jugement suivants :

- dit la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt n°01656614 irrecevable,

- déboute la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [L] [E] et M. [I] [D] ont également relevé appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le n°RG 25/00272). Cet appel est limité aux chefs de jugement suivants :

- dit la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] recevable ;

- condamne Mme [L] [E] épouse [D] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :

7 424,35 € au titre du découvert n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;

1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [L] [E] épouse [D] et M. [I] [D] de leurs demandes.

Par ordonnance de mise en état du 12 novembre 2025, la Présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges a :

- rejeté la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux fins de radiation de l'instance d'appel initiée par les époux [D], et enrôlée sous le n°RG 25/00272 ;

- ordonné la jonction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 00272 avec l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00230 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties ;

- dit que les dépens du présent instant suivront le sort de l'instance au fond qui se poursuivra sous le n°RG 25/00230.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.

Prétentions des parties :

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mars 2026, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'Dit la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°01656614 irrecevable,

Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes'

et statuant à nouveau sur ces points,

- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme, sauf à parfaire, de 14 432,04 € au titre du solde du prêt n°01656614, cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2024, date d'arrêté des comptes et ce jusqu'à parfait règlement ;

- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi ;

Sur l'appel incident des consorts [D],

- débouter les consorts [D] de leur appel incident tant relativement au prêt n°01656614 que relativement s'agissant de Madame [L] [D] au solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

- les débouter de leurs mauvaises allégations, demandes, fins et prétentions y compris au titre des dommages et intérêts par eux sollicités ;

- confirmer par suite le jugement rendu le 18 mars 2025 ;

- en tout état de cause, condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [I] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 mars 2026, Mme [L] [E] et M. [I] [D] demandent à la cour de :

- Juger [L] [D] née [E] et [I] [D] recevables et fondés en leur appel à l'encontre du 18 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de BRIVE ;

- Juger la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du 18 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de BRIVE ;

- Surseoir à statuer dans l'attente du résultat des plaintes déposées par Mme [D] ;

A défaut :

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre du prêt 01656614 ;

- Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné [L] [E] épouse [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :

7 424,35 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,

1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- Réformer ledit jugement en ce qu'il :

Déboute [L] [E] épouse [D] et [I] [D] de leurs demandes ;

Statuant de nouveau,

- Débouter la société BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société BANQUE POPULAIRE RHONES ALPES à payer à [L] [E] épouse [D] et [I] [D] à titre de dommages et intérêts des sommes au moins égales à celles demandées par la banque ;

- Condamner la BANQUE POPULAIRE AIJVERGNE RHÔNE ALPES à des dommages et intérêts au moins équivalents aux sommes qu'ils pourraient être condamnés à restituer, ou subsidiairement pour manquement au devoir de mise en garde, à des dommages et intérêts fixés à 99,99% des sommes réclamées par la banque ;

- Condamner la société BANQUE POPULAIRE RHONES ALPES à payer à [L] [E] épouse [D] et [I] [D] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience tenue le 23 avril 2026, les conseils des parties ont développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives.

SUR CE,

Vu les conclusions de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en date du 13 mars 2026 et les conclusions de Mme [L] [E] et M. [I] [D] en date du 16 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Le litige dont la cour est saisie, sur l'appel principal de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes et l'appel incident de Mme [L] [D] née [E] et de M. [I] [D], interjetés contre un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde le 18 mars 2025, porte d'une part sur le solde débiteur d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme [L] [D] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] et d'autre part sur le solde impayé d'un contrat de prêt que les époux [D] auraient souscrit le 12 juin 2015, destiné à financer la réalisation de travaux, pour un montant principal de 30'000 € dans le cadre du dispositif dit « Eco prêt à taux zéro ».

M. et Mme [D] prétendent avoir été victimes d'un système frauduleux mis en place par l'employée de la Banque Populaire, mobilisant leurs comptes bancaires ainsi que ceux de la SCEA IPS [D] et de la SCI Eugénie et Edmond dont ils sont associés et ils sollicitent à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur l'action en paiement de la banque dans l'attente de l'issue des plaintes pénales qu'ils ont déposées auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde, des chefs de faux, usage de faux, blanchiment et recel, notamment par courrier du 15 juillet 2025.

Il est produit la copie de cette plainte, par laquelle M. [I] [D], Mme [L] [E] épouse [D], leur fille Mme [T] [B] et son époux M. [W] [B] ainsi que leur petite fille [G] [B] exposent qu'ils devraient faire face à de très nombreuses poursuites judiciaires de la part de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, aux fins de paiement de prêts dont ils n'ont pas bénéficié ou d'engagements en qualité de caution qu'ils n'ont jamais souscrits. Il y est développé un argumentaire relatif notamment à des falsifications de signatures, ainsi que des anomalies dans la gestion des comptes, qui révéleraient la systématisation d'une cavalerie financière pour assurer le remboursement des prêts et masquer l'insolvabilité, en dissimulant provisoirement la situation débitrice des comptes. Il en est déduit la volonté d'une dissimulation de détournements de fonds opérés par un employé de banque indélicat, notamment par des virements ou des retraits.

Sur ce, aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose par la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Cette règle s'applique a fortiori à une simple plainte pénale adressée au procureur de la République, laquelle n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique.

À la lecture des faits évoqués dans la plainte dont s'agit, la cour observe que celle-ci reste très imprécise quant aux détournements que l'employée de banque aurait pu opérer et au profit qu'elle en aurait retiré, et qu'elle ne semble apporter aucune preuve ni justification sérieuse à cet égard.

Aussi, il convient de dire que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée, et par voie de conséquence de la rejeter, la cour disposant des éléments pour statuer sur ce qui fait l'objet des demandes respectives des parties.

Sur la demande afférente au solde du compte courant,

Il n'est pas discuté que Mme [L] [D] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

La banque produit, au soutien de sa demande en paiement du solde débiteur de ce compte, soit la somme principale de 7 424,35 € arrêtée au 22 janvier 2024, la liste exhaustive des écritures passées en compte du 1er juin 2011 au 12 janvier 2024, ainsi que des copies des relevés du compte [XXXXXXXXXX01], datant des mois de janvier 2021, juin 2021 et novembre et décembre 2023, qui mentionnent Mme [L] [D] comme titulaire du compte.

Mme [D] soutient que le compte en question fonctionnait, depuis 2012, de manière anormale, dans le cadre d'un système frauduleux dont elle aurait été victime. Elle ne fournit cependant à cet égard aucune explication quand au fait que les opérations, qu'elle estime aujourd'hui frauduleuses, ont été passées, au crédit ou au débit du compte, en son nom, et alors qu'elle ne justifie avoir élevé aucune contestation ni protestation quant à ces opérations, dont elle était nécessairement informée par la communication des relevés de compte dont elle a dû bénéficier.

Elle ne justifie pas plus avoir élevé une contestation, à la réception du courrier de mise en demeure et de dénonciation de l'autorisation de découvert sur ce compte, qui lui a été adressé par la banque le 9 octobre 2023 et qu'elle a reçu le 12 octobre 2023, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception du courrier revêtu de sa signature, comme à celle du courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 janvier 2024, la mettant en demeure de payer le solde débiteur du compte, d'un montant de 7 424,35 € en principal.

Ainsi que le tribunal l'a, à juste titre, souligné, l'historique des mouvements du compte et les relevés qui sont produits font apparaître des virements ou des paiements en faveur ou provenant des sociétés dont elle était gérante et associée, à savoir la SCEA IPS [D] et la SCI Eugénie et Edmond, ainsi qu'avec des membres de sa famille proche, également associés de ces sociétés, et dans ce contexte, l'existence de flux financiers entre ces personnes n'est pas en soi la démonstration d'une fraude ou d'un fonctionnement anormal ou irrégulier du compte. Il en va de même quant à des opérations relatives à des prélèvements, correspondant apparemment à des échéances de crédits souscrits auprès d'organismes tiers, ou encore, à l'inverse, des virements de sommes, portées au crédit, correspondant à des financements consentis par des organismes de crédit, tels que Natixis Financement.

Contrairement à ce que Mme [D] soutient, l'analyse de ces relevés de compte ne révèle pas une négligence fautive de la Banque Populaire, alors que le solde du compte était certes habituellement négatif mais cela très largement dans les limites de l'autorisation de découvert de 7 500 € consentie à la cliente.

Mme [D] conteste par ailleurs un certain nombre d'opérations, notamment des virements qui auraient été exécutés sur le compte au cours de l'année 2012, de même que des chèques débités sur le compte la même année, un virement en 2014, deux chèques en 2015 et cinq virements opérés en 2016. Elle estime qu'il appartient à la banque de produire les ordres de virement et les chèques et elle conteste en être l'auteur.

Ces contestations seront évidemment écartées, les opérations contestées pour les besoins de la cause dans le cadre de la présente procédure datant, y compris pour les plus récentes, de plus de 10 ans et étant en toute hypothèse suffisamment justifiées, jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée, par la réception par la titulaire du compte des relevés qui les faisaient apparaître, sans que cette dernière émette des réserves ou des contestations, ce qui n'est pas discuté.

En l'état de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a énoncé qu'aucun élément ne permet de contester le solde négatif, d'un montant de 7 424,35 €, figurant au débit du compte à la date du 10 janvier 2024.

En conséquence, Mme [L] [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, du paiement de cette dette ou du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.

Sur la demande afférente au solde du prêt,

La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite la condamnation de M. et Mme [D] au paiement d'une somme principale de 13'363 € outre 1 069,04 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit un montant total de 14'432,04 €, au titre du solde d'un prêt numéro 01656614 qu'elle leur aurait consenti le 12 juin 2015.

À titre liminaire, la cour observe que la banque apporte une réponse satisfaisante, et non discutée par la partie adverse, aux interrogations du tribunal judiciaire quant au changement de numérotation du contrat de crédit. De même, elle justifie que les premières échéances échues et impayées, constituant le point de départ du délai de prescription de deux ans de son action en paiement, sont celles des mois de novembre et décembre 2023, et elle produit à cet égard la liste des écritures passées sur le compte de Mme [D] qui montrent que les échéances mensuelles 287,22 € ont été honorées jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus, d'où il suit que la prescription n'étant pas acquise à la date de l'action en paiement, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci irrecevable.

Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes produit notamment une offre de contrat de crédit d'un montant de 30'000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux de 0 %. Le contrat, produit en copie, porte sur chaque page, les initiales [L][D] et [I][D], semblant correspondre aux paraphes d'[L] [D] et de [I] [D] et les signatures attribuées à l'un et à l'autre dans les cases relatives à l'acceptation de l'offre par les emprunteurs, avec mention manuscrite de la date du 12 juin 2015. Il est produit également la demande de déblocage du montant du crédit, ainsi qu'un document intitulé « devoir d'explication », tous deux mentionnant les noms de [I] et [L] [D] et revêtus des mêmes signatures. Enfin, il est produit la notice d'informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs, paraphée et signée de la même manière.

La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes explique que le prêt était consenti dans le cadre du dispositif dit « Eco prêt à taux zéro » et que le déblocage des fonds a été fait sur justification des factures des entreprises intervenues au domicile des emprunteurs, qu'elle verse aux débats.

Mme [L] [D] et M. [I] [D] contestent formellement avoir souscrit ce crédit et nient être les auteurs des signatures qui y figurent. Ils produisent les copies de leurs cartes d'identité, celle d'un acte notarié en date du 11 septembre 2008 et un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCEA IPS [D] daté du 15 novembre 2022, ces deux actes portant leurs signatures.

Aux termes des dispositions de l'article 1373 du code civil, la partie à qui on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification d'écriture. La procédure de vérification d'écriture est régie par les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile, desquelles il résulte que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, la comparaison des paraphes et des signatures de Mme [L] [D], tels qu'ils apparaissent dans les documents de comparaison qu'elle produit, avec ceux apposés sur les documents contractuels afférents au crédit souscrit auprès de la Banque Populaire ne révèle aucune différence notable. Les paraphes sont identiques et la signature attribuée à Mme [L] [D] dans les contrats de crédit est en tout point similaire avec les signatures de comparaison, l'analyse du mouvement graphique de leur auteur montrant à l'évidence qu'il s'agit de la même personne.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du désaveu de signature élevé par Mme [L] [D] et de dire que celle-ci a bien souscrit le contrat de crédit dont s'agit auprès de la Banque Populaire.

Il en va différemment en ce qui concerne M. [I] [D]. Les paraphes «PF » figurant sur le procès-verbal d'AG et sur l'acte notarié produits ne sont pas parfaitement identiques à ceux qui apparaissent sur le contrat de crédit (boucles fermées du P dans les premiers et ouvertes dans le second) et les signatures attribuées à [I] [D] dans l'offre de prêt sont totalement différentes des exemplaires de sa signature telle qu'ils apparaissent dans les documents de comparaison, lesquels sont identiques dans les deux actes, datés respectivement de 2008 et de 2022, donc avant et après le contrat de crédit.

En l'état de ces constatations, la cour estime qu'il n'est pas démontré que l'offre de crédit ait été signée par M. [I] [D]. Il s'ensuit que la demande en paiement de la Banque Populaire à son encontre, qui est fondée sur cet acte, doit être rejetée.

En revanche, la fausseté de la signature attribuée à [I] [D] n'a pas pour effet de remettre en cause la validité du contrat de crédit signé par son épouse [L] [D], étant observé qu'il résulte de l'historique des écritures du compte bancaire de cette dernière n° [XXXXXXXXXX01] que les échéances du crédit dont s'agit, honorées jusqu'à celle du mois d'octobre 2023, étaient prélevées sur ce compte en banque, sans aucune protestation de sa part.

En foi de quoi, il convient de faire droit à l'action en paiement de la banque à l'encontre de Mme [L] [D] et de condamner cette dernière au paiement du solde restant dû au titre du crédit dont s'agit, d'un montant de 14'432,04 €, tel qu'il est justifié par les pièces produites et notamment le tableau d'amortissement, les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme et l'historique des mouvements du compte. Cette somme produira intérêts au taux du contrat, à compter du 23 janvier 2024, date d'arrêté du compte et de mise en demeure de payer adressée à la débitrice.

Sur la demande de condamnation de la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts,

L'examen des pièces produites, particulièrement en ce qui concerne l'étude effectuée par la Banque Populaire avant d'accorder le crédit et les vérifications de la situation patrimoniale des époux [D], auxquelles elle a procédé, ne révèle aucun manquement fautif de cette dernière dans l'attribution du crédit, pour lesquels les fonds ont été débloqués sur la justification de travaux réalisés, au moyen des factures d'entreprises du bâtiment qui sont versées aux débats.

De même, les documents joints à l'offre de crédit montrent que les informations précontractuelles, notamment quant au risque d'endettement et aux conséquences en cas d'impayés, ont été régulièrement délivrées à l'emprunteur au moyen d'une notice signée par Mme [D]. Ainsi, il ne peut être reproché à la Banque Populaire un manquement à un devoir de mise en garde portant sur les risques liés à l'endettement pouvant résulter de l'opération projetée.

Par voie de conséquence, la demande des époux [D], tendant à voir condamner la Banque Populaire à leur verser des dommages et intérêts d'un montant égal aux sommes qu'elle réclame, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la banque,

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard et de la résistance dans le paiement. Aussi, sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement.

Sur les frais et dépens,

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [D] aux dépens et à payer à la Banque Populaire une somme d'un montant de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [D] et Mme [L] [E] épouse [D]. Aussi, leur demande en paiement d'une somme d'un montant de 15'000 € sur ce fondement, au titre des frais irrépétibles qu'ils indiquent avoir exposés, sera rejetée.

La Banque Populaire sera également déboutée, pour les mêmes considérations, de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente des suites données aux plaintes pénales déposées par Mme [D] ;

INFIRME le jugement prononcé le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en ce qu'il a déclaré la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes titre du prêt n°01656614 irrecevable ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes titre du prêt n°01656614 recevable ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

dit la demande de la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX01] recevable ;

condamné Mme [L] [E] épouse [D] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 7 424,35 € au titre du découvert n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 et la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [L] [E] épouse [D] et M. [I] [D] de leurs demandes ;

débouté la S.A. Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

condamné M. [L] [D] aux dépens ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [L] [E] épouse [D] à payer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 14'432,04 € au titre du solde du prêt n°0165664, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2024 ;

DÉBOUTE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement à l'encontre de M. [I] [D] de la somme de 14'432,04 € au titre du solde du prêt n°0165664 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [L] [E] épouse [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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