Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
M2I Salin (SASU), Melchior Material And Life Science France (SAS)
Défendeur :
Minakem (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Sabotier
Avocat général :
M. Lecaroz
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024), le 20 septembre 2013, la société Minakem a déposé une demande de brevet français portant sur un « procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol » et désignant M. [Z] comme l'inventeur. Ce brevet lui a été délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 6 novembre 2015 sous le numéro FR 3 010 997 (le brevet FR 997).
2. L'invention objet du brevet FR 997 avait été développée dans les années 1988-1989 au sein de la société Synthèse organique appliquée (la société SOA), absorbée en 1989 par la Société d'études et applications chimiques (la société SEAC), laquelle a, le 30 mars 2005, conclu avec la société Minakem un traité d'apport partiel d'actifs.
3. Le 6 janvier 2014, la société Melchior material and life science France (la société MMLS), fondée en 2012 par M. [J], ancien dirigeant de la société Minafin, mère de la société Minakem, qui avait engagé, en 2013, M. [F], ancien salarié de la société Minakem, a déposé une demande de brevet français portant sur un « procédé de fabrication du bromométhylcyclopropane et du bromométhylcyclobutane ». Ce brevet lui a été délivré le 28 avril 2017 sous le n° FR 3 016 166 (le brevet FR 166). Il a ensuite fait l'objet d'une extension internationale n° WO 2015-101452 désignant l'Europe (n° EP 3 092 212) et les Etats-Unis (n° US 2016/355452).
4. Le 5 octobre 2017, estimant que le brevet FR 166 reproduisait le procédé de fabrication protégé par son brevet FR 997, la société Minakem a assigné la société MMLS en revendication de la propriété de la demande de brevet FR 166.
5. Le 3 novembre 2017, la société Minakem a également assigné la société MMLS et sa filiale, la société M2I Salin, en contrefaçon du brevet FR 997.
6. Les deux affaires ont été jointes.
7. Soutenant, d'une part, que la société Minakem avait déposé frauduleusement le brevet FR 997, d'autre part, que celle-ci ne justifiait pas avoir eu les droits nécessaires sur les procédés de fabrication du bromométhylcyclopropane (le BMCP) et du bromométhylcyclobutane (le BMCB) protégés par ce brevet, les sociétés MMLS et la société M2I Salin ont soulevé le défaut de qualité à agir de la société Minakem sur le fondement de ce brevet.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Les sociétés MMLS et M2I Salin font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société Minakem sur le fondement du brevet FR 997, alors :
« 1° / que la fraude corrompt tout et entraîne l'inopposabilité du droit obtenu frauduleusement ; que le droit au brevet d'invention appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause ; que, sauf opposition de sa part, l'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; qu'il en résulte que le dépôt, effectué sciemment, d'une demande de brevet comportant la mention d'une personne autre que le véritable inventeur, donc une désignation erronée dudit inventeur, constitue une fraude entraînant, pour l'auteur de cette fraude, l'inopposabilité du titre aux tiers et, par conséquent, son défaut de qualité pour agir en contrefaçon ; qu'en estimant néanmoins, pour considérer que la société Minakem avait qualité pour agir en contrefaçon contre les sociétés MMLS et M2I Salin, que le dépôt d'une demande de brevet comportant une désignation erronée de l'inventeur ne pouvait, en tant que tel, constituer une fraude, sans vérifier, comme ces dernières sociétés l'y invitaient pourtant, si le dépôt d'une telle demande, en étant effectué sciemment, ne révélait pas une fraude de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 611-6 et L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la charge de la preuve doit peser sur la partie en mesure de fournir cette preuve ; qu'il appartient ainsi au titulaire du brevet d'invention d'apporter la preuve de l'exactitude du nom de l'inventeur mentionné à la demande de brevet ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter toute fraude de la société Minakem et considérer qu'elle avait qualité pour agir en contrefaçon contre les sociétés MMLS et M2I Salin, que ces dernières n'établissaient pas l'inexactitude du nom de l'inventeur mentionné à la demande de brevet FR 997, cependant que c'était à la société Minakem, titulaire de ce brevet, d'apporter la preuve de l'exactitude d'une telle mention, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 611-6, L. 611-7 et L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation pure et simple ; qu'en
se cantonnant, pour écarter toute fraude de la société Minakem et considérer que celle-ci avait qualité pour agir en contrefaçon contre les sociétés MMLS et M2I Salin, à la pure et simple affirmation de ce que ces dernières n'établissaient pas que la mention du nom de l'inventeur dans la demande de brevet FR 997 était inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le droit au brevet d'invention appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause, sans qu'il leur soit nécessaire de le revendiquer ; qu'une société n'est pas en droit de déposer une demande de brevet à son profit sur toute invention réalisée en son sein du seul fait de l'absence de revendication de l'inventeur, mais seulement si elle est faite par son salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, soit encore si l'invention appartenant au salarié lui est attribuable ; qu'en se fondant néanmoins, pour considérer que la société Minakem avait qualité pour agir en contrefaçon contre les sociétés MMLS et M2I Salin, sur la considération selon laquelle la société Minakem, en l'absence de revendication par des inventeurs réels ou supposés, était en droit de déposer un brevet sur une invention réalisée en son sein, cependant que la société Minakem ne pouvait disposer d'un droit au brevet du seul fait de cette prétendue absence de revendication, mais seulement si l'invention litigieuse avait été faite par un de ses salariés dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui aurait correspondu à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui auraient été explicitement confiées, soit encore si l'invention appartenant à son salarié lui avait été attribuable, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre à justifier sa décision et, partant, a violé les articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-8 et L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que le droit au brevet d'invention appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause ; que l'exploitation d'une invention par une société ne lui confère en tant que telle aucun droit au brevet d'invention ; que la cour d'appel a constaté que l'invention litigieuse avait été développée au sein de la société SOA ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Minakem avait le droit de déposer un brevet à son profit concernant ladite invention, sur la considération selon laquelle cette dernière société avait continué d'exploiter cette invention, cependant que cette poursuite de l'exploitation par la société Minakem ne lui conférait pas en tant que telle un droit au brevet d'invention, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre à justifier sa décision et, partant, a violé l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que, comme les sociétés MMLS et M2I Salin l'avaient fait valoir par leurs dernières écritures d'appel, le traité d'apport partiel d'actifs conclu le 30 mars 2005 entre la société SEAC, qui avait absorbé la société SOA, et la société Minakem, n'avait pas transmis le procédé de fabrication ultérieurement breveté, pas plus que le droit au titre sur un tel procédé, dès lors que les seules immobilisations incorporelles transmises étaient celles mentionnées dans des annexes audit traité, et que, faute de production aux débats de ces annexes, il n'était pas établi que le procédé litigieux et un droit au titre sur ce procédé y figuraient ; qu'en effet, l'article 1.1 de ce traité stipulait que la société SEAC apportait à la société Minakem tous les éléments d'actifs et de passifs tels que décrits à l'Article 2 du [t]raité et dans les annexes au [t]raité (ci-après collectivement désignés les 'Eléments Apportés')" ; que ledit article 2 précisait quant à lui que l'énumération des Eléments Apportés [est] limitative, un tableau récapitulant les Eléments Apportés, leur valeur d'apport et leur valeur nette comptable figur[e] en Annexe C. du [t]raité", l'article 2.1.1. (i) se référant aux immobilisations incorporelles dont la liste exhaustive figure en Annexe D. pour une valeur globale d'apport de € 2 007,23" ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis du traité d'apport partiel d'actifs susmentionnés que celui-ci ne portait pas sur une branche complète d'activité dont feraient partie, indistinctement, toutes les immobilisations incorporelles, mais seulement sur les immobilisations exhaustivement énumérées par les annexes au traité ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que la société Minakem avait le droit de déposer un brevet à son profit concernant l'invention litigieuse, que le traité d'apport partiel d'actifs susmentionné portait sur une branche complète d'activité dont f[aisaie]nt partie les immobilisations incorporelles", la cour d'appel a dénaturé ledit traité d'apport partiel d'actifs et, partant, violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
7°/ que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir que le traité d'apport partiel d'actifs conclu le 30 mars 2005 entre la société SEAC, qui avait absorbé la société SOA, et la société Minakem, n'avait pas transmis le procédé de fabrication ultérieurement breveté, pas plus que le droit au titre sur un tel procédé, dès lors que les seules immobilisations incorporelles transmises étaient celles mentionnées par des annexes audit traité, et que, faute de production aux débats de ces annexes, il n'était pas établi que le procédé litigieux et un droit au titre sur ce procédé y figuraient ; qu'en se bornant néanmoins, pour retenir que la société Minakem avait le droit de déposer un brevet à son profit concernant ladite invention, à relever que le traité d'apport partiel d'actifs susmentionné portait sur une branche complète d'activité dont f[aisaie]nt partie les immobilisations incorporelles", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ledit traité ne transmettait pas que les seules immobilisations incorporelles limitativement énumérées par ses annexes et si le procédé litigieux ou un droit au titre sur ce procédé figuraient effectivement, ou non, dans lesdites annexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
10. Les causes de nullité d'un brevet protégeant une telle contribution à l'état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.
11. Selon l'article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du même code, le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet.
12. Aux termes de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
13. Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n'affectant ni la brevetabilité de l'invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu'au succès de l'action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l'égard de tout tiers.
14. L'arrêt constate qu'aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l'invention objet du brevet FR 997.
15. Il s'ensuit que les sociétés MMLS et M2I Salin sont mal fondées à soutenir que la société Minakem, actuel titulaire de ce brevet, serait dépourvue de qualité à agir à leur encontre en contrefaçon dudit brevet et en revendication de la propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
17. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
18. Les sociétés MMLS et M2I Salin font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes reconventionnelles en nullité des revendications 1 à 15 du brevet FR 997 pour défaut d'activité inventive, alors :
« 1°/ que sont seulement brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'il convient, pour apprécier l'évidence ou la non-évidence de l'invention pour l'homme du métier, de déterminer, au regard de l'état de la technique, le problème technique résolu par celle-ci ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir que la conformité du BMCP aux nécessités de son usage pharmaceutique dépendait essentiellement, non pas de la réduction des impuretés, mais plus particulièrement de celle de l'impureté en bromo-butène", puis que, le procédé de fabrication objet du brevet Bayer" permettant d'obtenir un taux d'impureté en bromo-butène inférieur à celui du BMCP fabriqué avec le procédé objet du brevet FR 997 délivré à la société Minakem, le seul problème technique résolu par l'objet dudit brevet consistait dans la mise au point d'un procédé alternatif à celui faisant l'objet du brevet Bayer", indépendamment de son efficacité s'agissant de son rendement et de la réduction d'impureté ; qu'en se bornant néanmoins, pour juger que le problème technique posé à l'homme du métier ne consistait pas dans la simple mise au point d'un procédé alternatif à celui faisant l'objet du brevet Bayer", à retenir que ledit problème technique consistait dans l'obtention d'un procédé de fabrication de BMCP avec un meilleur rendement, en évitant le plus possible la formation d'impuretés au cours du procédé", sans s'interroger, comme les sociétés MMLS et M2I Salin l'y invitaient pourtant, sur l'incidence, quant à la détermination du problème technique effectivement résolu par l'invention litigieuse, d'une absence de réduction, au-delà du taux global d'impureté, du taux d'impureté en bromo-butène du BMCP fabriqué selon le procédé breveté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'il convient, pour apprécier l'évidence ou la non-évidence de l'invention, d'examiner la solution technique mise au point, au regard du problème technique résolu et de l'état de la technique ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir qu'en comparaison d'un titre antérieur, le brevet Bayer", qui portait déjà sur un procédé de bromation du cyclopropylcarbinol permettant de produire du BMCP avec un taux de pureté très élevé – 97 % –, l'objet du brevet FR 997 permettait de produire du BMCP avec un taux de pureté quasi-équivalent – 98 % –, mais sans réduction, et même au contraire avec augmentation, du taux d'impureté en bromo-butène – de 0,5 % au lieu de 0,005 % à 0,35 % – taux dont dépendait pourtant essentiellement la conformité du produit aux nécessités de son usage pharmaceutique, et que la solution technique revendiquée par la société Minakem ne révélait ainsi aucune activité inventive ; qu'en se bornant néanmoins, pour examiner l'activité inventive au regard de la solution technique apportée par l'invention litigieuse, à considérer que cette dernière permettait d'obtenir un BMCP avec un taux de pureté de 98 %, sans s'interroger, comme les sociétés MMLS et M2I Salin l'y invitaient pourtant, sur la réduction du taux d'impureté en bromo-butène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'existence d'une activité inventive doit être appréciée par le juge au regard de ce qu'est l'invention aux termes des revendications, le cas échéant après interprétation de celles-ci ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir que la revendication 1 du brevet FR 997, délivré à la société Minakem, se prêtait à interprétation en ce qu'elle visait, pour le procédé revendiqué de préparation de BMCP, une réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome", le terme complexe" ayant été présenté par la société Minakem elle-même, lors de la procédure judiciaire opposant ces sociétés, comme un abus de langage" et signifiant qu'il s'agirait d'un simple mélange" ; que, par ces mêmes écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient ajouté qu'ainsi, selon les interprétations possibles, en regardant la revendication comme couvrant un complexe", ce dernier ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, et qu'en regardant la revendication comme visant tout simple mélange", la revendication portait sur un procédé ne relevant d'aucune activité inventive ; qu'en se bornant, pour caractériser une activité inventive au regard de la revendication 1 et, partant, rejeter la demande reconventionnelle formée par les sociétés MMLS et M2I Salin en nullité du brevet FR 997, à considérer qu'au regard des antériorités invoquées, l'homme du métier n'était pas incité à utiliser le complexe triphénylphosphite/dibrome" pour la bromation du cyclopropylcarbinol, sans préalablement déterminer le sens exact de la référence, dans la revendication 1, audit complexe", pour savoir notamment si ce dernier ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 612-6 et L. 613-2 du même code ;
4°/ que l'homme du métier est un spécialiste du secteur technique dont relève l'invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l'expérience qui peuvent normalement être attendues d'un professionnel du domaine concerné ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir, en produisant aux débats, notamment, des écrits de M. [V] [Y], docteur en chimie appliquée, professeur des universités et expert agréé près la cour d'appel de Paris, qu'un homme du métier, en l'occurrence un ingénieur chimiste, ne pouvait ignorer qu'un procédé de bromation fonctionnant pour une molécule chirale fonctionnerait également avec une molécule non chirale, telle que le cyclopropylcarbinol, dès lors que l'efficacité de toute réaction impliquant un réactif chiral est subordonnée à une difficulté supplémentaire propre aux réactifs chiraux, la performance d'une réaction en tant que telle valant quant à elle pour toute molécule, chirale ou non ; que, dans son avis d'expert" en date du 8 novembre 2022, le professeur [Y] écrivait ainsi qu'un procédé développé pour faire réagir une molécule chirale (
) sera tout aussi efficace pour faire réagir une molécule achirale" et qu'un chimiste qui souhaiterait préparer un composé achiral ne serait pas dissuadé de consulter un exemple de la littérature sous le seul prétexte que cet exemple concerne la préparation d'un composé chiral" ; que, dans son avis d'expert" en date du 5 juillet 2023, le même expert ajoutait qu'au constat que le CPC (cyclopropylcarbinol) n'est pas chiral, le chimiste n'exclurait pas de sa recherche bibliographique les réactions décrites sur des molécules chirales puisque la bromation d'une molécule non chirale telle que le CPC est moins contraignante" ; que les sociétés MMLS et M2I Salin avaient ce faisant démontré que l'homme du métier ne devait pas seulement être regardé comme sachant qu'un procédé de bromation" fonctionne pour une molécule chirale, mais aussi comme pouvant savoir, au vu de la littérature scientifique connue de tout ingénieur chimiste, qu'un procédé fonctionnant pour une molécule chirale ne peut que fonctionner pour une molécule non chirale ; qu'en se bornant néanmoins, pour caractériser une activité inventive et, partant, rejeter la demande reconventionnelle formée par les sociétés MMLS et M2I Salin en nullité du brevet FR 997, délivré à la société Minakem, à estimer qu'il ne ressortait pas des éléments versés aux débats par les parties que l'homme du métier qui sait qu'un procédé de bromation fonctionne pour une molécule chirale (optiquement active) en déduit que ce procédé fonctionne avec une molécule non chirale tel le cyclopropylcarbinol", sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par les sociétés MMLS et M2I Salin, si l'homme du métier n'était pas seulement celui sachant qu'un procédé de bromation fonctionnait pour une molécule chirale, mais aussi celui pouvant savoir, au vu de la littérature scientifique connue de tout chimiste, que tout procédé fonctionnant avec une molécule chirale ne peut que fonctionner pour une molécule non chirale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
19. Aux termes de l'article L. 611-14 du même code, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
20. Les termes « d'une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l'état de la technique. Aussi, les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention, la même solution que celle-ci.
21. Parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l'approche problème / solution consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
22. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet , se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232 ; Com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576). Elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862).
23. La personne du métier peut également consulter la documentation issue d'un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).
24. L'arrêt constate, en premier lieu, que la description du brevet FR 997 évoque les procédés connus d'obtention de BMCP et le fait que ces procédés conduisent à la formation de produits secondaires non désirés provoquant une baisse de rendement de la réaction et rendant nécessaire la purification du BMCP obtenu, ce qui peut être coûteux. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que, pour remédier à ces inconvénients, la partie descriptive du brevet enseigne un procédé d'obtention de BMCP ayant un rendement et une pureté améliorés, l'effet technique décrit étant un taux de rendement compris entre 84 à 94 % et un taux de pureté de 98 %.
25. Interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt, qui constate que l'invention propose un procédé de préparation de BMCP à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés, a retenu que la personne du métier est un ingénieur chimiste et en a souverainement déduit le champ de ses connaissances.
26. L'arrêt relève, en second lieu, que l'élément de l'art antérieur le plus proche de l'invention est le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer (le brevet Bayer), lequel enseigne l'obtention de BMCP, avec un taux de pureté de 97 % et un taux de rendement de 77,5 %, par addition de cyclopropylcarbinol à un mélange de triarylphosphine et de solvant aprotique polaire, auquel est ensuite ajouté du brome.
27. L'arrêt retient, en troisième lieu, que la personne du métier n'était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l'art antérieur cité pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997, ni ces documents ni ses connaissances générales telles que décrites par le témoignage du professeur [Y] ne la mettant sur la voie d'un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d'un complexe de triphenylphosphite et de dibrome. L'arrêt relève à cet égard que le document DG Coe, s'il décrit un procédé de bromation d'un alcool au moyen d'un complexe de triphenylphosphite et de dibrome, non seulement ne décrit aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, ni d'aucun autre alcool ayant les mêmes propriétés que le cyclopropylcarbinol. Il ajoute que si le document Dormoy et Castro enseigne la bromation du cyclopropane, ayant des propriétés proches du cyclopropylcarbinol, les rendements annoncés de 37-76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, dus aux réarrangements provoqués par la structure de cet alcool, n'incitaient pas la personne du métier à remplacer le triphénylphosphine du document Bayer par le triphénylphosphite du document Dormoy et Castro. S'agissant du brevet Eli Lilly, l'arrêt relève qu'il enseigne à la personne du métier que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d'halogènes ne sont pas efficaces pour l'halogénation des alcools alyphatiques, auxquels appartient le cyclopropylcarbinol, donnant différents sous-produits, et que, même pour les alcools énoliques, le rendement en produit bromé est, selon ce document, de 35 %, quand il est de 77,5 % dans le brevet Bayer, de sorte que la personne du métier n'était pas incitée à rechercher dans le brevet Eli Lilly la solution au problème technique de l'amélioration du rendement du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol enseigné par le brevet Bayer.
28. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l'invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté et qui, répondant au moyen prétendument délaissé visé à la troisième branche, a constaté que la revendication 1 ne visait aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite, a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique, non plus que ses revendications dépendantes 2 à 15.
29. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
30. Les sociétés MMLS et M2I Salin font grief à l'arrêt de dire qu'en fabriquant, offrant à la vente et en commercialisant du BMCP selon le procédé décrit aux revendications 1 à 10 et 12 à 15 du brevet FR 997 les sociétés MMLS et M2I Salin ont commis des actes de contrefaçon, alors « que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, telles qu'elles peuvent être interprétées au regard de la description et des dessins ; que l'existence d'une contrefaçon doit ainsi être appréciée par le juge au regard des revendications, le cas échéant après interprétation de celles-ci ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir que la revendication 1 du brevet FR 997, délivré à la société Minakem se prêtait à interprétation en ce qu'elle visait, pour le procédé revendiqué de préparation de BMCP, une réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome", le terme complexe" pouvant signifier qu'il ne s'agirait pas de simple mélange" mais qu'au contraire, ledit complexe" ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome ; que, par ces mêmes écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient ajouté qu'ainsi, le brevet FR 997 ne couvrait pas le procédé mis en uvre par ces sociétés, reposant quant à lui sur un excès de dibrome par rapport au triphénylphosphite, c'est-à-dire sur un produit cinétique", et non sur un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, c'est-à-dire sur un produit thermodynamique" ; qu'en se bornant, pour caractériser une contrefaçon du brevet d'invention FR 997 au regard de la revendication 1, à estimer que le mélange décrit par la revendication 1 couvre le bromure de bromotriphénoxyphosphonium qui est le produit de la réaction de dibrome avec du triphénylphosphite", que les différences de proportions de dibrome et de triphénylphosphite" seraient inopérantes" en ce que les quantités en cause seraient quasi-équivalentes", puis que la revendication susmentionnée ne visait aucun dosage particulier", sans préalablement déterminer, comme les sociétés MMLS et M2I Salin l'y invitaient pourtant, le sens exact de la mention, dans la revendication 1, dudit complexe", pour savoir notamment si ce dernier ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
31. L'arrêt retient que la revendication 1 du brevet FR 997 ne vise aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite.
32. Ayant, par ces seuls motifs, fait ressortir que les termes « complexe de triphénylphosphite et de dibrome » figurant dans cette revendication ne désignaient pas uniquement un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique, caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans encourir les griefs du moyen.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
33. Les sociétés MMLS et M2I Salin font grief à l'arrêt de dire que le brevet FR 166, la demande de brevet international PCT n° WO 2015-101452 désignant notamment la demande de brevet européen n° EP 3 092 212 et le brevet américain n° US 2016/355452 portent atteinte aux droits de la société Minakem, de faire droit à l'action en revendication de ces titres, de dire que la société Minakem se trouvait subrogée, avec effet rétroactif, dans les droits de la société MMLS, relativement aux titres précités, d'ordonner la transmission de la décision pour inscription sur les registres national et européen des brevets, d'ordonner à la société MMLS de procéder au transfert de la propriété du brevet américain n° US 2016/355452 sous astreinte et de condamner la société MMLS à verser à la société Minakem la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la divulgation de ses procédés de fabrication du BMCP et du BMCB, alors :
« 1° / que si le brevet d'invention a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; que, pour établir une soustraction de l'invention, le demandeur à l'action en revendication doit démontrer avoir détenu antérieurement au dépôt du brevet revendiqué une invention renfermant l'ensemble des éléments techniques ayant permis ce
dépôt ; qu'il appartient donc audit demandeur de démontrer qu'une différence constatée entre l'objet du brevet revendiqué et l'invention prétendument soustraite est dépourvue d'effet technique ; que la cour d'appel a constaté l'existence de différences de température utilisées existant entre les fiches de la société Minakem et la revendication 1 du brevet FR 166" ; qu'en estimant néanmoins, pour faire droit à la revendication par la société Minakem du brevet FR 166 obtenu par la société MMLS, que les différences de température constatées étaient considérées par la société Minakem comme n'impliquant pas de véritable différence sans être utilement contredite par les sociétés [MMLS et M2I Salin], aucun effet technique engendré par ces températures ne ressortant du brevet FR 166", et en estimant ainsi que c'était à la société MMLS d'établir l'effet technique des différences de température constatées, cependant que c'était à la société Minakem d'apporter la preuve de l'absence d'effet technique de ces différences de température, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que, par leurs dernières écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient fait valoir que la revendication 1 du brevet FR 997, délivré à la société Minakem, visait, pour le procédé revendiqué de préparation de BMCP, une réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome", le terme complexe" pouvant signifier qu'il ne s'agirait pas de simple mélange", mais qu'au contraire, ledit complexe" ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome ; que, par ces mêmes écritures d'appel, les sociétés MMLS et M2I Salin avaient ajouté qu'ainsi, le brevet FR 997 ne couvrait pas le procédé mis en uvre par ces sociétés, reposant quant à lui sur un excès de dibrome par rapport au triphénylphosphite, c'est-à-dire sur un produit cinétique", et non sur un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, c'est-à-dire sur un produit thermodynamique" ; qu'en se bornant, pour caractériser la prétendue soustraction d'une invention renfermant l'ensemble des éléments techniques ayant permis le dépôt de la demande du brevet revendiqué, à estimer que l'objet du brevet FR 997 présentait les mêmes caractéristiques que celles du brevet FR 166, sans préalablement déterminer, comme les sociétés MMLS et M2I Salin l'y invitaient pourtant, le sens exact de la mention, dans la revendication 1, dudit complexe", pour savoir notamment si ce dernier ne pouvait désigner qu'un composé non ionique, c'est-à-dire un produit thermodynamique", caractérisé par un excès de triphénylphosphite par rapport au dibrome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la soustraction de l'invention ayant fait l'objet du brevet revendiqué ne peut être établie par la simple constatation que la société titulaire de ce titre a pour salarié une personne ayant eu précédemment, dans la société revendiquant ledit brevet, une fonction de direction, laquelle ne confère pas par nature une connaissance de l'invention prétendument réalisée en son sein, particulièrement lorsque cette personne n'avait pas eu spécifiquement de fonctions de recherche et développement ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit à la revendication par la société Minakem du brevet FR 166 obtenu par la société MMLS, sur la considération selon laquelle de par leurs fonctions de direction" au sein de la société Minakem, MM. [B] [J] et [C] [F], devenus membres de la société MMLS, avaient accès aux informations stratégiques et notamment aux procédés de fabrication de BMCP et de [BMCB]", donc à l'invention revendiquée et ce, même s'ils n'avaient pas spécifiquement des fonctions de recherche et de développement au sein des sociétés du groupe Minafin", cependant que la soustraction de ladite invention ne pouvait être établie par la simple constatation que la société MMLS avait pour membres deux personnes qui avaient eu précédemment, dans la société Minakem, une fonction de direction, laquelle ne leur conférait pas nécessairement et par nature une connaissance de l'invention prétendument réalisée en son sein, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que le juge ne peut se prononcer par voie de motivation hypothétique ; qu'en retenant, pour faire droit à la revendication par la société Minakem du brevet FR 166, obtenu par la société MMLS, que de par leurs fonctions de direction" au sein de la société Minakem, MM. [B] [J] et [C] [F], devenus membres de la société MMLS, avaient accès aux informations stratégiques et notamment aux procédés de fabrication de BMCP et de [BMCB]", donc à l'invention revendiquée, la cour d'appel s'est déterminée par une considération hypothétique – l'accès à l'invention de la part de MM. [J] et [F] n'étant pas établi, mais seulement supposé – et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le brevet ne peut être revendiqué qu'en cas de soustraction de l'invention par des manuvres frauduleuses ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit à la revendication par la société Minakem du brevet FR 166 obtenu par la société MMLS, sur la considération selon laquelle de par leurs fonctions de direction" au sein de la société Minakem, MM. [B] [J] et [C] [F], devenus membres de la société MMLS, avaient accès aux informations stratégiques et notamment aux procédés de fabrication de BMCP et de [BMCB]", donc à l'invention revendiquée, la cour d'appel n'a pas fait ressortir que MM. [J] et [F] auraient commis des manuvres frauduleuses pour soustraire l'invention ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que le brevet ne peut être revendiqué qu'en cas de soustraction de l'invention elle-même, et non d'informations relatives à l'activité commerciale du titulaire du titre, comme la liste de ses clients, les prix pratiqués ou les quantités de produits commandés auprès de lui ; qu'en se fondant néanmoins, pour faire droit à la revendication par la société Minakem du brevet FR 166 obtenu par la société MMLS, sur la considération selon laquelle cette société et la société M2I Salin étaient en possession d'informations stratégiques de la société Minakem telles la liste de ses clients, les prix pratiqués ou les quantités de produits commandés", la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
34. Il résulte de l'article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle que le titre de propriété industrielle demandé pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause peut faire l'objet d'une action en revendication par la personne lésée.
35. En premier lieu, l'arrêt retient que la revendication 1 du brevet FR 997 ne vise aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite.
36. Comparant les procédés de fabrication exposés dans les fiches de la société Minakem avec ceux objet du brevet FR 166, l'arrêt, après avoir relevé l'existence de différences de température entre les procédés exposés dans ces fiches et ceux divulgués dans la revendication 1 du brevet FR 166, retient, d'une part, qu'il ne résulte pas du brevet FR 166 que la différence engendrée par ces températures a un effet technique, d'autre part que les sociétés MMLS et M2I Salin, qui soutiennent le contraire, ne l'établissent pas.
37. En second lieu, l'arrêt relève que le témoignage du responsable hygiène et sécurité de la société Minakem établit que MM. [J] et [F], respectivement fondateur, en 2012, et salarié, depuis 2013, de la société MMLS, avaient accès, quand ils étaient, l'un, directeur général délégué du groupe Minafin, l'autre, salarié de la société Minakem, aux procédés exposés dans les fiches « BMCP PF 953 » et « BMCB PF 993 ». L'arrêt ajoute qu'une ancienne salariée de la société M2I Salin ayant travaillé sur la mise au point du procédé de fabrication du BMCP au sein de la société M2I Salin témoigne y avoir aperçu les spécifications de la société Minakem.
38. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé visé à la deuxième branche et, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés objet, respectivement, des fiches « BMCP PF 953 » et « BMCB PF 993 » et du brevet FR 166 n'empêchaient pas de constater leur identité et qui, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques liés aux fonctions de MM. [J] et [F] au sein de la société Minakem, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu'elle n'était pas à l'origine des procédés correspondant au brevet FR 166, a pu en déduire que l'invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem et a ainsi légalement justifié sa décision.
39. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin et les condamne in solidum à payer à la société Minakem la somme de 10 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.