CA Lyon, 1re ch. civ. A, 11 juin 2026, n° 22/04998
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Press'art (SAS)
Défendeur :
Aravis Injection (SARL), CB Création Plastique (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vivet
Conseillers :
M. Seitz, Mme Scholl
Avocats :
SCP Jacques Aguiraud Et Philippe Nouvellet, Association Montesquieu Avocats, SCP Dumoulin - Adam, SELARL Delsart Avocats, SELAS Cogep Avocats
EXPOSE
Le 09 février 2007, Mme [E] [D] a déposé auprès de l'INPI un dessin et modèle d'un presse-citron, enregistré sous le n°070675 (n° de modèle 070675-001), publié le 18 mai 2007.
Mme [D] et son époux M. [U] (les époux [U]) ont créé une société Mark & Styl, de droit suisse, qui jusqu'à sa faillite prononcée selon le droit suisse le 27 avril 2015, a commercialisé le produit en question.
De juin 2007 jusqu'en mars 2015, le produit a été fabriqué par la SARL Aravis Injection, dont le gérant est M. [V] [X]. Les deux moules permettant de fabriquer l'objet ont été confectionnés par cette société à la demande de la société Mark & Styl, qui en était propriétaire.
En mars 2015, la société Mark & Styl a retiré la fabrication du produit à la société Aravis Injection, pour la confier à la société RGF-Plastique.
Le 20 avril 2015, la société Mark & Styl, pour un prix inconnu, a vendu les moules à une société Polymonde, qui les a revendus aux époux [U] le premier septembre 2015, pour un prix également inconnu.
Le 09 septembre 2015, les époux [U] ont immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris une société SAS Press'Art, ayant pour objet social la conception et la commercialisation du presse-citron.
Le 30 octobre 2015, la SAS Aravis Injection a racheté un stock de presse-citrons à une société Correia Consulting, ancien client de Mark & Styl.
La SAS Press'Art se prévaut de droits d'auteurs sur le presse-citron dont elle attribue la conception à Mme [D] épouse [U], de droits sur un modèle n°070675 de presse-citron déposé le 09 février 2007 par Mme [D], et de droits sur la marque française verbale Press'Art n°3663550 déposée le 10 juillet 2009 par la société Mark & Styl et par Mme [D], et la marque française semi-figurative Press'Art n°3891384 déposée le 24 janvier 2012 par la société Mark & Styl. Ces marques ont ensuite été transmises à une société StylCom, à M. [U], et à Mme [D].
La SAS Press'Art affirme avoir constaté que la SARL Aravis Injection commercialise un produit Lemonsolo identique au presse-citron, que cette dernière explique s'être procuré auprès d'un revendeur de Mark & Styl, qu'elle utilise les visuels de Press'Art pour vendre ce produit, qu'elle fait fabriquer des moules par une société Codexpro, qu'elle met au point avec la SAS CB-Création Plastique une version de table du presse-citron, et qu'elle a déposé le 06 octobre 2016 un modèle de presse-citrons sous le n°20165054.
Les 06 octobre 2016 et 03 novembre 2016, la SAS Press'Art a fait pratiquer des saisies-contrefaçons concernant les trois sociétés susvisées, en exécution d'ordonnances du président du tribunal de grande instance de Lyon des 23 septembre 2016 et 02 novembre 2016.
Les 04 novembre 2016 et 08 décembre 2016, la SAS Press'Art a assigné d'une part la SARL Aravis Injection et M. [X] et d'autre part la SAS CB-Création Plastique en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lyon. Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état a débouté la société Press'Art de demandes de mesures conservatoires et d'interdiction, et a enjoint à la société Aravis Injection et à M. [X] de communiquer, sous astreinte, tous les éléments utiles relatifs au presse-citron argué de contrefaçon.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- déboute la société Press'Art de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n°59, 69, 93 et 94 produites par la société Aravis Injection et M.[X],
- déclare la société Press'Art irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur,
- prononce la nullité des ordonnances des 23 septembre 2016 et 02 novembre 2016, et des saisies-contrefaçons des 06 octobre 2016 et 03 novembre 2016,
- déclare la société Press'Art irrecevable en son action en contrefaçon des marques n°3663550 et n°3891384,
- déclare la société Aravis Injection et M.[X] irrecevables en leurs demandes en nullité et déchéance de la marque n°3891384,
- déboute la société Press'Art de sa demande en nullité de l'enregistrement du dessin et modèle n°20165054 déposé le 06 octobre 2016 par la société Aravis Injection,
- déboute la société Press'Art de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, et du surplus de ses demandes,
- déboute la société Aravis Injection et M.[X] de leur demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamne la société Press'Art à payer à la société Aravis Injection, à M.[X] et à la société CB-Création Plastique la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevable l'action de la société Press'Art en contrefaçon des marques n°3663550 et n°3891384, sur le fondement de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir qualité à agir, en ce qu'elle ne prétendait pas être propriétaire de la marque, et ne démontrait pas être titulaire d'un droit exclusif d'exploitation autrement qu'en produisant un courrier de Mme [D] du premier août 2015, dont il a estimé les termes trop imprécis, considérant en outre d'une part que Mme [D], n'étant pas seule titulaire des droits, ne pouvait concéder seule une licence, et d'autre part qu'il n'était pas justifié du consentement du titulaire des droits ou de sa mise en demeure. Le tribunal en a par ailleurs déduit que la société ne pouvait pas plus défendre à l'action en contrefaçon de la marque n°3891384, et a déclaré irrecevable l'action de la société Aravis Injection et de M.[X].
Pour rejeter la demande de la société Press'Art en nullité de l'enregistrement du dessin et modèle n°20165054 déposé le 06 octobre 2016 par la société Aravis Injection, le tribunal a considéré d'une part que, la contrefaçon de droits d'auteur n'étant pas établie, ne peut être prononcée la nullité qui en serait la conséquence, et d'autre part que la société Press'Art ne démontrait ni l'absence de nouveauté ni l'absence de caractère propre du modèle enregistré, ni l'antériorité du presse-citron Press'Art sur ce modèle.
Pour rejeter la demande de la société Press'Art de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, le tribunal a retenu que :
- la société Aravis Injection n'a jamais été sa sous-traitante et qu'elle ne peut lui reprocher d'utiliser les connaissances qu'elle a acquises avec d'autres intervenants,
- elle ne peut lui reprocher d'avoir commercialisé en 2015 et 2016 des produits identiques au Press'Art, sur lequel elle ne justifie elle-même d'aucun droit de propriété intellectuelle,
- elle ne justifie pas de la qualité de licencié ou de distributeur exclusif,
- l'exclusivité dont elle se prévaut ne lui permet pas d'empêcher par principe la commercialisation de produits identiques à ceux qu'elle vend, sauf à démontrer une faute,
- elle n'établit pas à ce titre que la notoriété du presse-citron Press'Art est de son fait, ce d'autant qu'il a été diffusé longtemps avant qu'elle ne soit fondée et immatriculée, et que la société Aravis Injection détient les produits qu'elle commercialise de la société Correia Consulting, ancien client de Mark & Styl,
- il n'existe aucun risque de confusion au détriment de Press'Art ou d'avilissement du produit qu'elle vend,
- la commercialisation du produit Lemonsolo vendu par Aravis Injection à l'aide d'une photo du produit Press'Art n'est pas imputable à Aravis Injection mais à un de ses partenaires commerciaux.
Par déclaration de son conseil au greffe le 06 juillet 2022, la société Press'Art a relevé appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable ou rejeté les demandes de la société Aravis Injection et de M.[X].
Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, la société Press'Art demande à la cour d'infirmer le jugement.
Par leurs dernières conclusions du 12 juin 2023, la société Aravis Injection et M.[X] demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, la société CB-Création Plastique demande à la cour de confirmer le jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 07 mai 2026 puis au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur les pièces versées au débat
Le tribunal, pour rejeter la demande de la société Press'art d'écarter des débats les pièces 59, 69, 93 et 94 versées par la société Aravis Injection et M. [X], a considéré que le fait qu'il s'agisse de pièces émanant de ces derniers ne justifiait pas que ces pièces soient écartées des débats, mais interrogeait seulement leur force probante qui relève d'un examen au fond.
La société Press'art ne présente pas de demande d'infirmation du jugement sur ce point, mais réitère sa demande devant la cour.
La société Aravis Injection et M. [X] s'opposent à la demande.
Réponse de la cour :
Comme l'a jugé le tribunal, rien n'interdisant à une partie de produire à l'appui de sa position des documents qu'elle a elle-même établis, à charge pour la partie opposante de contester leur valeur probante et pour la juridiction de l'apprécier, la demande de la société Press'art sera rejetée.
Sur les demandes principales de la société Press'art en contrefaçon de droits d'auteur
Sur les saisies-contrefaçon
Le tribunal, pour déclarer la société Press'Art irrecevable en son action en contrefaçon de droit d'auteur, pour défaut de qualité à agir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, a rappelé que, s'agissant d'une personne morale, il lui appartient de démontrer qu'elle est titulaire des droits d'auteur litigieux, soit en prouvant que l'auteur de l''uvre lui a cédé les droits d'auteur, soit en se prévalant de la présomption de titularité de ces droits découlant du fait qu'elle a exploité l''uvre.
Le tribunal a constaté que la société Press'Art revendiquait cette présomption de titularité en invoquant l'exploitation paisible et non équivoque de l''uvre sous son nom, et produisait à ce titre des factures qu'elle avait émises à compter du 31 août 2015, correspondant sans ambiguïté au presse-citron en question, et antérieures aux faits de contrefaçon allégués à l'encontre des défendeurs.
Le tribunal a considéré néanmoins que l'exploitation en question par la société Press'Art ne pouvait être qualifiée de paisible et non équivoque, en ce que, d'une part, l'objet en question a été commercialisé pendant plusieurs années par la société Mark & Styl, qui le 31 mars 2015 en passait encore commande et que, d'autre part, la société Correia Consulting commercialisait le produit courant 2015, puisque la société Aravis Injection lui en a racheté un stock le 31 octobre 2015 et l'a commercialisé. Le tribunal, rappelant que la société PressArt n'a été fondée que le 09 septembre 2015, a considéré que l'exploitation du même produit par cette dernière ne pouvait donc être considérée comme dénuée d'équivoque, qui n'était pas écartée par le fait que Mme [D], suite à la liquidation de la société Mark & Styl, avait acquis les moules permettant de fabriquer les objets, cette acquisition ne concernant pas les droits de propriété.
Le tribunal, jugeant au regard de ces considérations que la société Press'Art ne pouvait se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur sur l''uvre, en a déduit qu'il lui aurait appartenu de démontrer que les droits patrimoniaux d'auteur lui avaient été cédés. Le tribunal a constaté que la société ne se prévalait pas d'une telle cession, puisqu'elle se présentait comme la bénéficiaire d'un droit d'exploitation exclusif consenti par Mme [D], ce dont il se déduit qu'elle considère que cette dernière est restée titulaire des droits d'auteur.
Le tribunal a conclu que la société Press'Art ne démontrait donc pas être titulaire des droits d'auteur, et a déclaré son action en contrefaçon de droits d'auteur irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Le tribunal a déduit de cette décision la nullité des ordonnances prononcées par le président du tribunal de grande instance de Lyon les 23 septembre 2016 et 02 novembre 2016, et des saisies-contrefaçons subséquentes des 06 octobre 2016 et 03 novembre 2016, comme ayant été mises en 'uvre à la requête d'une partie qui ne disposait pas du droit de les demander.
La SAS Press'Art, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ces points, soutient qu'elle a qualité à agir sur le fondement du droit d'auteur, et que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et les pièces saisies constituent des éléments de preuve valables.
Au visa de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la société rappelle qu'une personne morale, si elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité découlant de la divulgation de l''uvre sous son nom, peut se prévaloir, dans le cadre d'une action en contrefaçon, des droits patrimoniaux d'auteur. La société affirme être en droit de se prévaloir de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d'auteur à l'encontre du tiers poursuivi en contrefaçon, affirmant exploiter de manière constante le produit depuis sa création, suite à l'exploitation antérieure par les époux [U] dans le cadre de la société Mark & Styl. La société ajoute que cette présomption est confortée par la reconnaissance par Mme [D] de tous droits et actions en vue de l'exploitation de l'objet.
La société affirme être en droit de se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur en ce qu'elle exploite l''uvre de manière paisible et non équivoque, et qu'elle doit donc être considérée, à l'encontre du tiers recherché pour contrefaçon, comme titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur l''uvre. Elle affirme démontrer son exploitation paisible et non équivoque de l''uvre, aux motifs qu'elle contrôle la fabrication de l'objet par la société RGF Plastique, à l'aide de moules lui appartenant, et qu'elle assure la commercialisation et la communication de manière constante depuis 2015.
La société conteste le jugement en ce que le tribunal a considéré comme équivoque son exploitation, au motif en particulier de l'exploitation antérieure par la société Mark & Styl. Elle soutient que l'exploitation peut être dépourvue de caractère équivoque quand bien même elle n'aurait pas commencé dès la commercialisation initiale. Elle soutient qu'il n'existe aucune équivoque dans les conditions dans lesquelles elle commercialise le produit, au regard en particulier de la continuité entre elle-même et la société Mark & Styl, regroupant les mêmes associés.
La société soutient donc pouvoir invoquer à l'encontre des tiers susceptibles d'être poursuivis en contrefaçon la présomption de titularité des droits d'auteur.
La SAS Press'Art soutient ensuite qu'elle dispose de la qualité à agir en ce que Mme [D] lui a conféré les droits dont elle est titulaire en qualité de seule déposante du dessin et modèle.
La société expose qu'elle dispose du monopole d'exploitation de l''uvre qu'elle a reçu le premier août 2015 de Mme [D], qui lui a reconnu à titre exclusif tous les droits d'exploitation, et ce à une date à laquelle la société existait, ayant été fondée le 25 juin 2015 avant d'être immatriculée le 09 septembre 2015. Elle soutient donc avoir qualité à agir sur le fondement du droit d'auteur.
Elle soutient que les tiers n'ont pas qualité pour contester les droits qu'elle tient de Mme [D], au motif d'une prétendue violation des dispositions de l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, que seul l'auteur peut invoquer.
La SAS Press'Art soutient que les saisies-contrefaçon qu'elle a pratiqué sont donc valides contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en ce qu'elle disposait de la qualité à agir et que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'huissier instrumentaire n'a pas excédé ses pouvoirs.
La société Press'art critique le jugement en ce que le tribunal a déduit de ces constatations que l'exploitation ne pouvait être considérée comme paisible et dénuée d'équivoque, considérant comme dénuées de pertinence les circonstances que Mme [U], fondatrice de la société Press'art, affirmait avoir conçu l''uvre, et avait acquis les moules permettant de fabriquer le produit. La société soutient que ces dernières circonstances confortent la présomption, en ce que Mme [U] lui a reconnu tous droits et actions en vue de l'exploitation de l''uvre.
La société Press'art soutient que l'exploitation antérieure du produit par la société Mark & Styl ne suffit pas à créer une équivoque la privant de la possibilité d'invoquer utilement la présomption dont elle se prévaut. Elle affirme que le bénéfice de la présomption n'est pas subordonné aux conditions que celui qui s'en prévaut démontre d'une part avoir exploité le produit depuis le début de sa commercialisation, et d'autre part avoir divulgué l''uvre sous son nom.
Au caractère équivoque retenu par le tribunal, la société oppose une continuité d'exploitation, invoquant le fait que les mêmes personnes physiques sont impliquées dans les deux sociétés Mark & Styl et Press'art, et que le produit a donc été initialement été commercialisé par ses propres associés, dans le cadre de la société Mark & Styl.
La SARL Aravis Injection et M. [X], à l'appui de leur demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon et prononcé la nullité des ordonnances et des saisies-attribution, soutiennent que l'exploitation de l''uvre par la SAS Press'Art est équivoque en ce que le modèle a été divulgué par la société Mark & Styl, et qu'il n'est pas soutenu que cette société a cédé ses droits à la société Press'Art, ni qu'elle a tenu de Mme [D] ses droits sur le modèle. La société Aravis Injection invoque par ailleurs le fait qu'elle a acheté un stock de presse-citron à la société Correia Consulting le 30 octobre 2015, qui commercialisait donc le produit en 2015.
Ils soutiennent donc que l'équivoque est caractérisée, en ce que plusieurs personnes morales ont commercialisé pendant la même période l''uvre qui a initialement été divulguée et commercialisée par une autre personne morale, la société Mark & Styl. Ils soutiennent qu'aucune de ces personnes morales ne semble d'évidence plus légitime que les autres à revendiquer la titularité des droits d'exploitation, ce d'autant que Mme [D], par un courrier du premier août 2015 versé aux débats, revendique avoir créé le presse-citron, ce qui constitue une revendication d'une personne physique de la qualité d'auteur de l''uvre. Ils déduisent de cette circonstance que la personne morale soutenant être investie des droits d'auteur doit démontrer une cession écrite des droits dans les formes prévues par l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, et soutiennent que tel n'est pas le cas, aucune cession de droits d'auteur n'étant intervenue entre Mme [D] et la société Mark & Styl, ni entre cette dernière et la société Press'Art, ni entre cette dernière et Mme [D]. Ils soutiennent à ce titre que la société Press'Art ne peut se prévaloir du courrier du premier août 2015 de Mme [D], dont ils contestent la véracité en ce qui concerne la date, relevant que la société n'a été immatriculée que le 09 septembre 2015. Ils soutiennent que ce courrier ne caractérise pas une transmission de droits intellectuels, mais une simple autorisation de la société Press'Art à les exploiter, ce qui ne caractérise pas une cession ou une licence de ces droits. Ils ajoutent que le document ne porte aucune des mentions prévues par l'article L.131-3 susvisé, et à l'argumentation de la société Press'Art tendant à leur interdire de se prévaloir de la nullité de la convention, répondent que le courrier constitue la revendication par un tiers des droits d'auteur. Ils affirment donc être en droit de contester les conditions de validité de la transmission qui leur est opposée, soutenant que la société Press'Art ne peut se prévaloir de la présomption de titularité.
Ils soutiennent ensuite qu'il n'est pas établi que Mme [D] est l'autrice du modèle, et déduisent de l'ensemble de ces considérations que la société Press'Art ne justifie pas être titulaire des droits qu'elle invoque, et est donc irrecevable à agir sur leur fondement.
La société Aravis Injection et M. [I], d'une part, et la société CB Création Plastique, d'autre part, partagent l'analyse retenue par le tribunal, soutenant que plusieurs personnes morales ont commercialisé dans le même temps l'oeuvre initialement divulguée et commercialisée par une tierce personne, et qu'il existe donc une équivoque sur la détermination de la personne désormais légitime à revendiquer la titularité des droits d'exploitation, considérant à titre d'exemple que la société Correia Consulting, au même titre que la société Press'art, pourrait présenter une telle revendication pour le même motif, ayant également exploité le modèle depuis le courant de l'année 2015. Les sociétés relèvent que la société Press'art soutient elle-même que Mme [D] [U] revendique avoir créé le modèle, et qu'aucune cession des droits d'auteur n'est intervenue entre cette dernière, à supposer qu'elle soit l'auteur du modèle, et la société Mark & Styl qui a commercialisé initialement le produit ou la société Press'art, ni entre ces deux dernières.
Les sociétés soutiennent à ce titre que le document établi par Mme [U], est antérieur à l'immatriculation de la société Press'art, ne s'analyse pas comme une transmission de droits intellectuels, mais uniquement comme une autorisation d'exploitation de ces droits, ne porte aucune des mentions imposées par l'article L.131-3 susvisé, et en toute hypothèse interdit à la société Press'art de se prévaloir de la présomption de titularité.
La SAS CB Création Plastique expose les conditions dans lesquelles elle a effectué pour la société Aravis Injection, courant 2016, des travaux relatifs aux plans et à la fabrication d'un presse-citron, et a ensuite fait l'objet d'une saisie-contrefaçon dans ses locaux à la demande de la société Press'Art. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon, elle rappelle que la société Press'art a été immatriculée le 09 septembre 2015, et que la discussion concernant les faits antérieurs à cette date, en particulier concernant la société Mark & Styl n'a aucun effet juridique. Elle soutient qu'il ressort des élémént produits par Press'art et notamment du courrier du premier août 2015 de Mme [U] que les droits n'appartiennent pas à la société Press'art mais à la société Mark & Styl.
La société CB Création Plastique approuve le tribunal en ce qu'il a retenu que la société Press'art ne peut invoquer utilement la présomption de titularité des droits, en l'absence d'exploitation paisible et non équivoque, et relève qu'il ressort d'ailleurs des écritures de cette dernière qu'elle ne sait pas elle-même qui est propriétaire des droits invoqués.
Réponse de la cour :
L'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée.
Il est constant qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la présomption instaurée par ce texte pour réclamer la qualité d'auteur.
Il est constant qu'il appartient à celui qui agit en contrefaçon de démontrer qu'il est titulaire des droits qu'il entend protéger.
Il est constant que la recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par une personne morale, qui ne peut se prévaloir de la qualité d'auteur (sauf en matière d''uvre collective), est subordonnée à la démonstration d'une cession des droits par l'auteur.
Il est constant que, dans le cas où la cession des droits alléguée n'est pas formalisée par un écrit, et en l'absence de revendication de ces droits par une personne physique ou ses ayants droits, la personne morale agissant en contrefaçon est présumée titulaire des droits si elle démontre exploiter l''uvre de manière réelle, paisible et non équivoque.
En l'espèce, il est établi que la SAS Press'art a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 09 septembre 2015, l'extrait K-bis indiquant une date de commencement d'activité au premier juillet 2015. La société démontre avoir pour activité exclusive depuis sa création la fabrication, la vente et la promotion du presse-citron individuel de table Press'art, versant au débat des factures de vente de ce produit éditées à compter du 31 août 2015, et des copies d'écran de son site internet présentant la liste des prix applicables à compter du premier août 2015. Elle soutient être en conséquence bien fondée à se prévaloir, à l'égard des tiers qu'elle recherche pour contrefaçon, de la présomption de titularité des droits d'auteur sur l''uvre.
Si la société démontre ainsi la réalité de l'exploitation de l'oeuvre, qui n'est pas contestée, les défendeurs lui opposent l'absence de caractère paisible et dépourvu d'équivoque de cette exploitation, ce qu'a retenu le tribunal, en ce que, d'une part, le produit a, avant la période en question, été exploité pendant plusieurs années par la société Mark & Styl, ce jusqu'au 15 avril 2015 précédant le commencement de l'exploitation dont se prévaut la société Press'art, et d'autre part que, pendant cette période d'exploitation, le 30 octobre 2015, la société Aravis Injection a acheté un stock des mêmes produits à la société Correia Consulting, ancien client de la société Mark & Styl, et les a revendus, ce dont il se déduit que ces deux sociétés, comme la société Press'art, exploitaient le même produit pendant la même période.
La cour considère en premier lieu que la société Press'art, immatriculée le 09 septembre 2015 et dont l'activité a commencé le premier juillet 2015 selon son immatriculation, ne peut, pour caractériser son exploitation de l'oeuvre, se prévaloir du fait que ses associés personnes physiques étaient précédemment associés de la société Mark & Styl, placée en faillite selon le droit suisse le 27 avril 2015, ayant divulgué l''uvre et l'ayant exploitée. Ces circonstances, ne sont en effet pas de nature à caractériser une exploitation de l''uvre par la société Press'art avant même le début de son activité, en ce qu'elles concernent des personnes physiques et morale distinctes de la société Press'art, l'identité des associés de deux personnes morales distinctes ne permettant pas à l'une de se prévaloir des droits acquis par l'autre.
La cour considère ensuite que le tribunal a exactement retenu que l'exploitation de l''uvre par la société Press'art depuis le premier juillet 2015 au plus tôt n'était pas dénuée d'équivoque, en ce que, pendant l'année 2015, la même 'uvre a été exploitée par la société Mark & Styl, par la société Correia Consulting qui en a vendu un stock, et par la société Aravis Injection qui a acquis ce stock et a vendu les produits. S'oppose également à la présomption de titularité des droits d'auteur par la société Press'art le fait qu'il ressort du courrier de Mme [U] daté du premier août 2015 que celle-ci, pendant cette période, se présentait comme la créatrice de l''uvre, et mentionnait avoir cédé les droits d'exploitation à la société Press'art. La cour considère que, comme l'a retenu le tribunal, l'ensemble de ces circonstances interdit à la société Press'art de se présenter comme titulaire des droits d'auteur sur l''uvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Press'art irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur dont elle n'est pas titulaire, pour défaut de qualité à agir, et par voie de conséquence en ce qu'il prononcé la nullité des ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon prononcées le 23 septembre 2016 et le 02 novembre 2016 par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lyon et des procès-verbaux établis en conséquence les 06 octobre 2016, 03 novembre 2016, et 08 et 09 novembre 2016.
Sur les demandes subsidiaires de la société Press'art au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, d'indemnisation pour actes de concurrence déloyale et parasitaire
Le tribunal, pour rejeter les demandes d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale présentées à l'encontre des intimés par la société Press'art, a considéré que cette dernière ne démontrait pas les fautes qu'elle leur imputait, pour les motifs suivants :
- le fait pour la société Aravis Injection d'utiliser les connaissances acquises en sous-traitant des travaux pour la société Mark & Styl, et non pour la société Press'art, n'était pas fautif, non plus que le fait de commercialiser un produit Lemonsolo identique au presse-citron litigieux, la société Press'art n'étant titulaire d'aucun droit de propriété intellectuelle, et ne pouvant se prévaloir du fait qu'aucune autorisation ne lui a été demandée,
- la société Press'art n'étant pas recevable à agir en contrefaçon, ne peut se prévaloir de la qualité de licencié ou de distributeur exclusif s'agissant des droits contestés,
- les droits résultant du dépôt du modèle en 2007 par Mme [D] sont considérés comme expirés depuis 2012,
- en conséquence, l'exclusivité alléguée par la société Press'art ne lui permet pas d'empêcher par principe la commercialisation de produits identiques à ceux qu'elle vend, sauf à démontrer qu'elle est effectuée dans des conditions fautives ; or, elle n'établit pas que la notoriété du presse-citron serait de son fait, ce d'autant que le produit a été diffusé avant qu'elle soit fondée et immatriculée, et qu'il est constant que les produits commercialisés par la société Aravis Injection ont été achetés à la société Correia Consulting, qui les a elle-même achetés à la société Mark & Styl ; le tribunal a considéré que cette chaîne de commercialisation était crédible, étant confirmée par les factures produites par la société Aravis Injection ; le tribunal a ensuite considéré qu'il n'était pas suffisamment démontré que cette dernière aurait prétendu être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le produit, ou que son responsable se serait présenté comme l'inventeur du modèle similaire commercialisé, relevant en tout état de cause que ces comportements allégués ne sauraient être considérés comme fautifs en ce que la société Press'art n'établit être titulaire ni d'un droit de propriété intellectuelle sur l'objet litigieux, ni d'une licence lui permettant de s'opposer à la commercialisation d'éventuelles reproductions ;
- aucun autre élément ne démontre un risque de confusion au détriment de la société Press'art ou d'un avilissement du produit qu'elle vend, par la vente de produits similaires Lemonsolo déclassés, ou leur vente à bas prix, ou leur distribution gratuite ponctuelle ;
- au regard du fait que l'action en contrefaçon est irrecevable, la copie du presse-citron litigieux ne peut être considérée comme fautive, pour les raisons susmentionnées ;
- ne saurait être fautive l'atteinte non établie à une marque déposée sur laquelle la demanderesse ne détient aucun droit, non plus que l'utilisation par la société Aravis Injection du signe Press'art uniquement pour identifier des produits authentiques Press'art acquis par un canal licite, alors que la société Press'art a été fondée postérieurement à la commercialisation des produits Press'art, et ne saurait se prévaloir de sa dénomination sociale pour s'opposer à cette commercialisation de produits authentiques, aucun risque de confusion n'étant établi.
La société Press'art, à l'appui de sa demande subsidiaire à ce titre, soutient que les intimés se sont placés dans son sillage, et ont manqué à l'exigence de loyauté qui leur incombe, en créant une copie s'inspirant de son produit et en se servant de ses supports de communication, et en proposant un produit présenté comme concurrent et innovant, cherchant à détruire sa crédibilité, caractérisant un comportement fautif.
La société Aravis Injection et M. [X], à l'appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, relèvent que les faits invoqués par la société Press'art sont ceux invoqués à l'appui de l'action irrecevable en contrefaçon, et soutiennent que la société Aravis Injection, ayant licitement acheté les produits Press'art, pouvait utiliser la marque pour les commercialiser. Ils soutiennent qu'il n'existe aucun risque de confusion entre le produit Press'art et le produit Lemonsolo produit par Aravis Injection, et que celle-ci ne s'est pas placée dans le sillage de la société Press'art qui ne justifie d'aucun investissement sur les moules ou le réseau commercial, alors qu'elle s'est quant à elle démarquée de la société Mark & Styl par le nom, la présentation et le packaging du produit.
La société CB Création Plastique demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Comme l'a retenu en substance le tribunal, la société Press'art est mal fondée à reprocher aux intimés de se placer dans son sillage alors qu'il ressort des développements précédents qu'elle a commencé à exploiter le produit dans le même temps que les intimés, ne pouvant se prévaloir de l'exploitation antérieure par la société Mark & Styl et du fait que cette dernière sous-traitait la fabrication du produit à la société Aravis Injection, qui est bien fondée à prétendre qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard de la société Press'art dont elle n'a pas été sous-traitante. La cour ajoute que la société Press'art ne peut en effet reprocher à la société Aravis Injection sa déloyauté à ce titre. La cour adopte enfin les autres motifs retenus par le tribunal pour rejeter les demandes à ce titre de la société Press'art, en particulier en ce que l'utilisation d'un support de communication de cette dernière n'est pas imputable aux intimées, et confirme donc le jugement sur ce point.
Sur les demandes de la société Press'art en contrefaçon des marques n°3663550 et n°3891384
Le tribunal, pour déclarer la société Press'art irrecevable en contrefaçon des marques susvisées, a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir qualité à agir à ce titre, en ce qu'elle ne justifiait pas suffisamment de la qualité de licenciée exclusive de la marque française verbale Press'art n°3663550 déposée par la société Mark & Styl et Mme [D] et de la marque française semi-figurative représentant un presse-citron n°3891384 déposée par la même société, ces marques ayant été transmises à la société StylCom, à M. [U] et à Mme [D]. Le tribunal a considéré d'une part que le courrier de cette dernière, daté du premier août 2015, dont se prévalait la société était rédigé en des termes insuffisamment précis et, d'autre part, que Mme [D] n'était pas seule titulaire des droits sur les marques invoquées, de sorte qu'elle n'aurait pu concéder seule une licence sur des marques détenues en co-propriété. Le tribunal a ajouté que, à supposer que la qualité de licenciée exclusive de la société soit admise, l'action ne serait pas plus recevable au regard de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, la preuve d'une mise en demeure du titulaire des droits ou de son consentement à l'action en contrefaçon n'étant pas apportée.
La société Press'art, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutient qu'elle a qualité à agir en contrefaçon de marques, affirmant qu'elle est licenciée des deux marques susvisées, la marque française verbale Press'art n°3663550 et la marque française semi-figurative n03891384, et bénéficie du droit d'exploitation exclusif, ayant reçu de Mme [D] des droits incluant les droits de marque.
La société Aravis Injection et M. [X], à l'appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, soutiennent qu'aucune des deux marques n'appartient à la société Press'art, qu'il n'est justifié d'aucune cession ni inscription au profit de cette dernière, qui n'est pas titulaire des marques, dont les propriétaires sont en l'état les époux [U], et qu'elle ne justifie pas des licences dont elle se prévaut. Ils soutiennent à ce titre que le courrier de Mme [D] [U] du premier août 2015 est vague et ne démontre pas que l'exploitation des marques est consentie à la société. Ils rappellent que l'action en contrefaçon du licencié est subordonnée à la démonstration de la qualité de licencié exclusif inscrit au Registre national de marques, de l'autorisation à agir, et de la mise en demeure d'agir signifiée au titulaire de la marque restée vaine, et soutiennent qu'aucune de ces conditions n'est remplie.
La société CB Création Plastique demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Comme l'a retenu en substance le tribunal, la société Press'art ne justifie pas des licences exclusives dont elle se prévaut, d'une part en ce que le courrier du premier août 2015 de Mme [D] [U] dont elle se prévaut ne porte aucune référence précise aux deux marques dont il s'agit, et d'autre part en ce que l'autrice du courrier n'est pas la seule titulaire des droits sur les marques, et n'était donc pas en capacité de concéder seule une licence sans l'assistance des autres titulaires. Comme l'a retenu le tribunal et comme le rappellent les intimés, la société Press'art ne justifie ni d'une mise en demeure des titulaires ni de leur consentement à son action. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de marques.
Sur les demandes reconventionnelles de nullité et déchéance de la marque n°3891384 présentées par la société Aravis Injection et M. [X]
Le tribunal, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Aravis Injection et M. [X] en nullité et déchéance de la marque n°3891384 dirigées à l'encontre de la société Press'art, a retenu que cette dernière, n'ayant pas qualité à agir, n'avait pas davantage qualité à défendre.
La société Aravis Injection et M. [X] ne soutiennent leur appel sur ce point que dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevable l'action en contrefaçon.
La société Press'art demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
La cour constate que l'appel n'est donc pas soutenu sur ce point.
Sur la demande de la société Press'art en nullité de l'enregistrement du dessin et modèle n°20165054 déposé le 06 octobre 2016 par la société Aravis Injection
Le tribunal, pour rejeter la demande de la société Press'art en nullité de l'enregistrement du dessin et modèle n°20165054 déposé le 06 octobre 2016 par la société Aravis Injection, a considéré que, la contrefaçon de droits d'auteur n'ayant pas été établie, la nullité ne saurait être prononcée en ce qu'elle en serait la conséquence, non plus en ce qu'elle serait la conséquence d'une atteinte aux droits d'auteur antérieurs.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande en ce qu'elle est fondée sur le défaut de nouveauté et de caractère propre, considérant que la demanderesse n'expliquait pas en quoi les modèles seraient identiques, et ne démontrait pas par une comparaison des modèles en cause l'absence de caractère propre du modèle déposé par la société Aravis Injection.
Le tribunal a enfin écarté le moyen tiré de l'antériorité, considérant que la demanderesse ne s'expliquait pas sur ce qui devait conduire à considérer que les caractéristiques du modèle Press'art se retrouvaient dans le modèle contesté, de telle sorte que le modèle Press'art constituerait une antériorité permettant de retenir l'absence de nouveauté ou de caractère propre du modèle contesté, et donc la nullité.
La société Press'art, à l'appui de sa demande d'infirmation sur ce point, soutient que le modèle contesté est nul d'une part en ce qu'il ne présente pas de nouveauté et de caractère propre et d'autre part en ce qu'il porte atteinte à ses droits d'auteur antérieurs.
Concernant l'absence alléguée de nouveauté et de caractère propre, la société Press'art soutient que le modèle contesté présente les mêmes caractéristiques que le dessin et modèle N°070675 déposé le 09 février 2007 par Mme [D], de sorte qu'ils présentent la même impression visuelle d'ensemble.
Concernant l'atteinte aux droits d'auteur, la société Press'art soutient que le modèle contesté reprend les caractéristiques du presse-citron Press'art qui est protégé par le droit d'auteur, comme elle l'a soutenu précédemment, et en tout état de cause ce presse-citron constituerait une antériorité.
La société Aravis Injection, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient d'une part que le modèle contesté est nouveau et que la société Press'art ne lui oppose pas la preuve d'une quelconque antériorité, et d'autre part qu'il possède un caractère propre, en ce qu'il ne procure pas la même impression visuelle d'ensemble que les modèles existant sur le marché, et présente en particulier de nombreuses différences avec le modèle Press'art. Elle rappelle que, en l'absence d'une quelconque protection au titre du droit d'auteur, le modèle contesté ne porte atteinte à aucun droit antérieur.
Réponse de la cour :
L'article L.511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en particulier que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
L'article L.511-2 du même code dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
L'article L.511-3 du même code dispose qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué, et que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
L'article L.511-4 du même code dispose qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée et que, pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
L'article L.512-4 du même code dispose que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice, en particulier s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L.511-1 à L.511-8.
Il est constant que la nouveauté au sens des textes susvisés est évaluée par la comparaison d'ensemble entre le modèle contesté et le modèle antérieur, et non par la comparaison point par point de leurs éléments. Il incombe à la partie qui conteste la nouveauté du modèle d'établir son identité avec l'oeuvre divulguée antérieurement, identité résultant de l'absence de différences autres qu'insignifiantes ressortant de la comparaison d'ensemble.
En l'occurrence, la présentation du modèle contesté et du modèle Press'art effectuée par la société Press'art permet à la cour de déterminer qu'il existe une différence non insignifiante entre les deux modèles, s'agissant de la forme générale du modèle contesté qui évoque une cuillère ou une louche allongée, et celle du modèle contesté qui évoque un oiseau. La cour considère donc qu'il n'existe pas d'identité entre le modèle critiqué et la création divulguée, et que l'antériorité invoquée ne détruit pas la nouveauté.
Par ailleurs, la cour constate que le dessin et modèle déposé le 06 octobre 2016 présente pour l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle du modèle Press'art, lui permettant de distinguer clairement les deux modèles, qui ne peuvent être confondus, de par leur apparence globale, et qui présentent donc un caractère propre.
Il est ensuite rappelé que, au regard de l'ensemble des développements précédents, la nullité n'est pas encourue du chef du fait d'une atteinte aux droits d'auteur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Press'art de sa demande en nullité de l'enregistrement.
Sur le surplus des demandes de la société Press'art
Comme l'a retenu le tribunal, il découle des considérations précédentes le rejet des demandes d'interdiction de fabrication et de commercialisation de produits sous astreinte, de destruction de moules, de copies et de stocks, de rappels de produits, d'astreinte, et de publication. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par la société Aravis Injection et M. [X]
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par la société Aravis Injection et M. [X] en l'absence de démonstration du caractère abusif de l'action de la société Press'art.
La société Aravis Injection et M. [X], à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, maintiennent leurs affirmations quant au caractère abusif de l'action de la société Press'art.
La société Press'art demande la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
Comme l'a exactement jugé le tribunal par une motivation que la cour adopte, l'action de la société Press'art dans toutes ses dimensions ne présente aucun caractère abusif. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Press'art aux dépens qui, étant la partie perdante en appel, en supportera les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé sur le principe en ce qu'il a condamné la société Press'art à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Press'art, supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Les intimés ayant exposé des frais d'avocat pour se défendre en appel, l'appelante sera condamnée à leur payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16-13195,
- Déboute la SAS Press'art de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats des pièces produites par les intimées,
- Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SAS Press'art aux dépens de la procédure d'appel,
- Autorise Me [Z] [P] à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Press'art à payer à la SARL Aravis Injection, à M. [V] [X] et à la SAS CB Création Plastique la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel,
- Déboute la SAS Press'art de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 11 juin 2026.