CA Caen, 1re ch. civ., 11 juin 2026, n° 24/03049
CAEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Profidis (SASU), Selima (SAS)
Défendeur :
Carrefour Proximité France (SAS), CSF (SAS), Coopérative U Enseigne (SA), Système U Nord Ouest (SA), Brinjura (SARL), Cadi (SARL), Trajectoire (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barthe-Nari
Conseillers :
M. Revelles, Mme Gauci Scotte
Avocats :
Me Pajeot, Me Kopf, Me Della Vittoria, Me Thill, Me Pinguet, Me Balavoine, Me Wilhelm, Me Dumur, Me Delcourt, Me Renaudier, Me Buquet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [P] et Mme [J] [D] épouse [P] ont créé, en novembre 2011, la SARL Brinjura, à travers laquelle ils ont, entre 2011 et 2017, exploité trois fonds de commerce en location-gérance, sous enseigne « Carrefour Contact ».
En 2017, la société Brinjura a acquis les titres de la SARL Cadi, alors propriétaire du fonds de commerce sous enseigne « Carrefour Contact » situé à [Localité 9].
Un contrat de location-gérance a été conclu entre les sociétés Cadi et Brinjura en vue de l'exploitation de ce fonds.
La société Cadi est depuis lors détenue à plus de 99% par la société Brinjura représentée par M. [P], et à moins de 1% par la SAS Profidis, société du groupe Carrefour, qui en détient une unique part.
Son objet social consiste en l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce situé à [Localité 9], sous enseigne « Carrefour Contact», ou « toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour » et ses statuts subordonnent toute décision emportant modification des statuts à l'autorisation préalable des associés représentant plus des ¿ des parts sociales.
Préalablement à cette acquisition, la société Brinjura a procédé à une augmentation de capital dont les parts ont été souscrites par la SAS Selima, également société du groupe Carrefour, de sorte que cette dernière détient 26% des parts sociales de la société Brinjura, tandis que les époux [P] en détiennent 74%.
Selon ses statuts modifiés, l'objet social de la société Brinjura consiste en l'exploitation par l'intermédiaire d'un contrat de location gérance consenti par la société Cadi, du fonds de commerce sis à [Localité 9] à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne du groupe Carrefour, « à l'exclusion de toute autre » et la gérance ne peut, sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¿ des parts sociales, modifier l'enseigne de ce fonds et approuver toutes délibérations de la société Cadi.
Pour les besoins de l'exploitation de ce fonds de commerce de [Localité 9], les sociétés Cadi et Brinjura ont toutes deux signé le 31 octobre 2017:
- un contrat de franchise « Carrefour Contact » avec la SAS Carrefour proximité France (CPF ci-après) d'une durée de 7 ans, renouvelable par tacite reconduction, à défaut de dénonciation moyennant le respect d'un préavis d'une année,
- un contrat d'approvisionnement avec la SAS CSF, société du groupe Carrefour, d'une durée de 7 ans également et renouvelable selon les mêmes modalités.
Une convention de continuité du contrat de franchise et un avenant au contrat d'approvisionnement ont par ailleurs été conclus le même jour entre les sociétés Cadi et CPF d'une part et les sociétés Cadi et CSF d'autre part, afin de suspendre les contrats de franchise et d'approvisionnement pendant toute la durée de la location-gérance avec la société Brinjura.
Le 30 octobre 2023, les sociétés Cadi et Brinjura ont dénoncé les contrats de franchise et d'approvisionnement les liant aux différentes sociétés du groupe Carrefour.
Les sociétés du groupe Carrefour ont contesté ces dénonciations considérant qu'elles n'avaient pas été précédées d'une décision prise régulièrement par la collectivité de leurs associés pour modifier leurs statuts.
Par jugements du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen, faisant droit aux demandes des sociétés Brinjura et Cadi, a ouvert une procédure de sauvegarde à leur bénéfice, désignant la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés du groupe Carrefour ont formé tierce-opposition contre ces décisions ; les instances sont actuellement pendantes devant le tribunal de commerce de Caen.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge-commissaire, saisi sur requête conjointe de M. [P], cogérant de la société Brinjura et de Me [U], son administrateur judiciaire, a autorisé la société Brinjura à conclure un nouveau contrat d'approvisionnement avec la coopérative U avec versement d'un dépôt de garantie de 300.000 euros.
Après une fermeture durant quelques jours, le point de vente de [Localité 9] a rouvert ses portes le 7 novembre 2024, avec un approvisionnement de ses rayons désormais assuré auprès de la coopérative U, situation dénoncée par les sociétés Selima et Profidis qui ont mis en demeure les gérants des sociétés Brinjura et Cadi de ne procéder à aucun changement de l'enseigne « Carrefour Contact » au profit d'une enseigne concurrente et par les sociétés CPF et CSF qui les ont mis en demeure de cesser tout approvisionnement de produits sous marque distributeur concurrente et de poursuivre leurs obligations contractuelles.
C'est dans ce contexte que, par actes du 15 novembre 2024, les sociétés Selima et Profidis, préalablement autorisées par ordonnance du 14 novembre 2024, ont assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Caen les sociétés Brinjura et Cadi, les époux [P], ainsi que les sociétés Coopérative U Enseigne, Système U nord-ouest, Carrefour proximité France et CSF afin de faire interdiction aux sociétés Brinjura et Cadi ainsi qu'à leurs gérants de poursuivre toute démarche tendant à mettre fin à l'exploitation du magasin exploité à Bretteville-sur-Laize sous enseigne Carrefour, d'ordonner à ces derniers de reprendre l'exécution des relations commerciales avec les sociétés CSF et CPF et de maintenir l'enseigne Carrefour puis rétablir l'ensemble des signes d'appartenance à cette enseigne à l'intérieur et à l'extérieur du magasin.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Caen, saisi conjointement par le dirigeant de la société Brinjura et son administrateur judiciaire, a autorisé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de ladite société et l'adoption de modifications des articles 2 et 15 des statuts relatifs à l'objet social et aux pouvoirs du gérant à la majorité simple en application de l'article L. 626-3 du code de commerce.
Eu égard à l'irrégularité de cette dernière décision, une nouvelle requête a été déposée donnant lieu à un nouveau jugement du 18 décembre 2024, statuant dans les mêmes termes, jugement à l'encontre duquel la société Selima a formé tierce-opposition.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Caen statuant en référé sur l'assignation précitée des sociétés Profidis et Selima a :
- débouté les sociétés Selima et Profidis de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
- condamné les sociétés Selima et Profidis aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 193,45 euros dont TVA de 32,24 euros.
Pour débouter les sociétés du groupe Carrefour de leurs demandes, le juge des référés a retenu :
- que le trouble manifestement illicite qu'elles alléguaient n'était pas établi dès lors que les sociétés Cadi et Brinjura avaient respecté les conditions de dénonciation des contrats d'approvisionnement auprès de CSF et CPF et que les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 octobre 2024 confirmaient ces dispositions ;
- qu'aucune urgence n'était caractérisée, dès lors que le changement d'approvisionnement avait été autorisée par l'ordonnance précitée, que l'enseigne Carrefour contact avait toujours été maintenue sur le magasin, et que le tribunal avait autorisé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 11 décembre 2024 afin de tenter de trouver un accord sur la modification des statuts dans le seul but de privilégier l'intérêt de la société Brinjura et sa pérennité.
Par déclaration du 23 décembre 2024, les sociétés Selima et Profidis ont interjeté appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
En parallèle, par ordonnance du 31 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande des mêmes sociétés tendant à être autorisées à faire assigner les défendeurs à jour fixe devant la présente cour.
Le 6 janvier 2025, l'assemblée générale de la société Brinjura a voté à la majorité des associés la suppression dans l'objet social de la référence à l'exclusivité d'enseigne Carrefour ainsi que la suppression de la limitation des pouvoirs du gérant lui interdisant de modifier l'enseigne du fonds.
Par jugements du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce Caen a adopté les plans de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura, jugements contre lesquels les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce opposition.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2026, les sociétés Selima et Profidis demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence formulée par les sociétés Brinjura, Cadi, les époux [P], la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U] ès qualités et Me [F] ès qualités ;
- déclarer ne pas être saisie de l'appel incident des sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Caen le 19 décembre 2024 sous le numéro de RG 2024 008278 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
« Déboutons les sociétés Selima et Profidis de l'ensemble de leurs demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamnons les sociétés Selima et Profidis aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; » ;
Et, statuant à nouveau de :
- déclarer les sociétés Selima et Profidis recevables et bien fondées à agir ;
- débouter les sociétés Brinjura, Cadi, les époux [P], les sociétés Coopérative U Enseigne et Système U nord-ouest, la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U] ès qualités et Me [F] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner aux sociétés Brinjura et Cadi et à M. et Mme [P] de reprendre l'exécution des relations commerciales entre les sociétés Brinjura et Cadi d'une part, et les sociétés Carrefour Proximité France et CSF, d'autre part, jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation de contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec CPF et CSF ;
- ordonner aux sociétés Brinjura et Cadi et à M. et Mme [P] de rétablir l'enseigne « Carrefour Contact » et l'ensemble des signes distinctifs d'appartenance à cette enseigne à l'extérieur et à l'intérieur du magasin sis [Localité 9] CD 23 Zone, jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation de contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec CPF et CSF ;
- rendre opposable l'arrêt à intervenir aux sociétés Coopérative U enseigne, Système U nord-ouest, Carrefour proximité France et CSF ;
- juger que chacune de ces obligations sera assortie, à l'égard des sociétés Brinjura et Cadi et de M. et Mme [P] solidairement, d'une astreinte d'un montant de 5.000 euros par jour le 3e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner solidairement les sociétés Brinjura et Cadi et M. et Mme [P] à payer chacun aux sociétés Selima et Profidis la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Brinjura et Cadi et M. et Mme [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2026, les sociétés CPF et CSF demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois par les sociétés Cadi et Brinjura aux termes de leur conclusions récapitulatives n°2, régularisées le 16 février 2026 ;
A titre subsidiaire,
- se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des sociétés CPF et CSF dès lors qu'aucun tribunal arbitral n'est saisi de leurs demandes,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Caen le 19 décembre 2024 (RG n°2024 008278) en ce qu'elle a :
« Déboutons les sociétés Selima et Profidis de l'ensemble de leurs demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamnons les sociétés Selima et Profidis aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; ».
Et statuant à nouveau de :
- accueillir les demandes et prétentions des sociétés Selima et Profidis ainsi que celles des sociétés CPF et CSF ;
En conséquence :
- dire et juger que l'urgence est caractérisée ;
- dire et juger que les dénonciations des contrats de franchise et d'approvisionnement par les époux [P] en violation des statuts des sociétés Cadi et Brinjura et des dispositions contractuelles avec les sociétés CPF et CSF constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent qu'il convient de prévenir ;
- ordonner aux sociétés Cadi et Brinjura et aux époux [P] de reprendre l'exécution des contrats de franchise qui les lient à la société CPF, et des contrats d'approvisionnement qui les lient à la société CSF, jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation desdits contrats de franchise et d'approvisionnement sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter du 3e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner que soit interdite la conclusion par les sociétés Cadi et Brinjura de nouveaux contrats de franchise et d'approvisionnement avec des tiers jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation de contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec les sociétés CPF et CSF, sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter du 3e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner aux sociétés Cadi et Brinjura et aux époux [P] de rétablir l'enseigne « Carrefour Contact » et l'ensemble des signes distinctifs d'appartenance à cette enseigne à l'extérieur et à l'intérieur du point de vente situé à [Localité 9] [Adresse 8], jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation de contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec CPF et CSF sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter du 3e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- En tout état de cause, débouter les sociétés Cadi et Brinjura et les époux [P], ainsi que les sociétés Coopérative U Enseigne et Système U Nord-Ouest, la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U] ès qualités et Me [F] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- dire que l'appel incident des sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest n'est pas valable,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest,
- condamner solidairement les sociétés Cadi et Brinjura et les époux [P] au règlement à la société CPF et à la société CSF de la somme de 3.000 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2026, les sociétés Cadi et Brinjura, les époux [P], Me [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura, et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes des sociétés Selima, Profidis, CSF et Carrefour proximité France, et les renvoyer à saisir les juridictions arbitrales désignées pour connaître des litiges, et à tout le moins dire n'y avoir lieu à référé faute d'urgence, d'absence de trouble manifestement illicite, et de contestations sérieuses.
En tout état de cause
- débouter les sociétés Selima, Profidis, CSF et Carrefour proximité France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
- ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement conclu avec CPF et CSF.
Reconventionnellement,
- condamner chacune des sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF à verser à la société Cadi, la société Brinjura, M. et Mme [P], la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [B], Me [F], et à chacun, une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2026, les sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest recevables en leurs demandes et prétentions,
A titre principal
- juger que les sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest ne sont pas en mesure de déférer aux mesures d'injonction sollicitées par les sociétés Selima et Profidis, dans la mesure où les sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest sont tiers à la relation contractuelle entre les sociétés Brinjura / Cadi et les sociétés du groupe Carrefour,
- juger que Selima et Profidis ne font d'ailleurs que « demander à la Cour d'appel de Caen » de « rendre opposable l'arrêt à intervenir » aux sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest, alors même qu'une décision de justice est opposable à tous,
- déclarer en conséquence irrecevables l'action intentée par Selima et Profidis à l'encontre de Coopérative U et Système U nord-ouest, ces dernières n'ayant pas qualité pour défendre ;
- prononcer en toute hypothèse la mise hors de cause des sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest, en l'absence de tout grief formulée par Selima et Profidis à l'encontre des sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest.
A titre subsidiaire
- juger que Selima et Profidis ne démontrent pas l'existence d'une urgence ni d'un trouble manifestement illicite ;
- débouter en conséquence Selima et Profidis de leurs demandes.
En tout état de cause
- débouter les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, condamner solidairement les sociétés Selima et Profidis à payer aux sociétés Coopérative U et Système U nord-ouest la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Selima et Profidis aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions des sociétés U
Les sociétés Selima, Profidis, CPF et CSF soutiennent que les conclusions des sociétés U n'ont pas d'effet dévolutif dès lors qu'elles ne sollicitent ni la confirmation, ni l'infirmation de l'ordonnance, qu'elles ne précisent pas les chefs du dispositif de la décision qu'elles entendent critiquer ; qu'elles ne saisissent donc pas la cour d'un appel incident valable.
Les sociétés U répondent qu'elles n'ont pas formé appel incident de l'ordonnance et que la fin de non-recevoir qu'elles invoquent peut être soulevée en tout état de cause.
Sur ce,
Selon l'article 562 du code de procédure civile :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
L'article 954 alinéa 2 du même code dispose que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (') ».
Le dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par les sociétés U ne comporte aucune demande de confirmation ou d'infirmation, mais une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, ainsi qu'une demande de mise hors de cause.
Le jugement déféré ne comporte aucun chef de disposition statuant sur la recevabilité de l'action des demanderesses à l'encontre des société U et sur leur mise hors de cause, les sociétés U n'ayant pas comparu en première instance.
A hauteur d'appel, les sociétés U ne défèrent aucun chef du jugement, dont elles souhaitent la confirmation, laquelle n'a pas à être mentionnée au dispositif en application de l'article 954 alinéa 2 précité.
Comme le soutiennent les intimées, elles se prévalent d'une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause, y compris au stade de l'appel.
Par ailleurs, elles demandent à la cour d'ajouter au jugement en les mettant hors de cause.
Ne critiquant aucun chef du jugement, les sociétés U ne forment pas d'appel incident.
En conséquence, les demandes des sociétés Selima, Profidis et CPF et CSF tendant à ce que la cour déclare ne pas être saisie de l'appel incident des sociétés U et dise n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de ces dernières U ne peuvent prospérer.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétés U et leur demande de mise hors de cause
Les sociétés U soutiennent qu'elles ne sont pas en mesure de déférer aux mesures d'injonction sollicitées par les sociétés du groupe Carrefour car elles sont étrangères aux relations contractuelles entre ces dernières et les sociétés Brinjura et Cadi et qu'elles doivent être mises hors de cause.
Cependant, les mesures d'injonction sollicitées par les sociétés Selima, Profidis, CPF et CSF ne visent pas les sociétés U.
Les sociétés Selima et Profidis se limitent à demander que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable aux sociétés U.
Si les intimées considèrent que par nature une décision de justice est opposable à tous sans nécessité de les assigner, au regard des circonstances du litige dans le cadre duquel les sociétés du groupe Carrefour reprochent aux sociétés Brinjura, Cadi et aux époux [P] d'avoir, de manière irrégulière, changé d'enseigne au profit de l'enseigne U et demandent à la cour d'ordonner la reprise de l'enseigne Carrefour contact, elles ont un intérêt à ce que les sociétés U, compte tenu des conséquences que l'arrêt est susceptible d'avoir sur l'exécution du contrat d'approvisionnement conclu avec les sociétés Brinjura et Cadi, soient appelées à l'instance afin que la décision soit contradictoire à leur égard.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés U doit être rejetée et leur demande de mise hors de cause ne peut aboutir.
Sur l'exception d'incompétence
Les sociétés Selima, Profidis, CPF et CSF concluent à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Brinjura, Cadi, les époux [P], Me [F] et la société Trajectoire ès qualités, dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis. Elles précisent que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Les sociétés Selima et Profidis ajoutent que dans leurs premières écritures à hauteur d'appel, les intimés n'ont pas sollicité de la cour qu'elle se déclare incompétente au profit des juridictions arbitrales en méconnaissance du principe de concentration des prétentions.
Les intimés répondent que l'incompétence dont ils excipent ne relève pas des exceptions d'incompétence, mais est régie par l'article 1449 du code de procédure civile, lequel se rapporte à l'office du juge des référés s'agissant des conditions requises pour que cette juridiction étatique, nonobstant l'insertion d'une clause compromissoire au contrat, soit saisie et statue sur la demande.
Sur ce,
L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Il ressort du dispositif des écritures des sociétés Brinjura, Cadi, des époux [P], de Me [F] et de la société Trajectoire que ces derniers concluent tout à la fois à la confirmation de l'ordonnance et « statuant à nouveau », au visa des clauses compromissoires, des dispositions des articles 1448 et suivants du code de procédure civile et de l'absence d'urgence, demandent à la cour de « se déclarer incompétente pour connaître des demandes des sociétés Selima, Profidis, CSF et Carrefour proximité France, et les renvoyer à saisir les juridictions arbitrales désignées pour connaître des litiges, et à tout le moins dire n'y avoir lieu à référé faute d'urgence, d'absence de trouble manifestement illicite, et de contestations sérieuses ».
Il en résulte que les intimés soulèvent au dispositif de leurs conclusions une exception d'incompétence qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne se rapporte pas uniquement aux pouvoirs du juge des référés, puisqu'il est demandé à la cour, dans un premier temps, de se déclarer incompétente et de renvoyer les sociétés du groupe Carrefour à saisir les juridictions arbitrales et seulement dans un second temps, « à tout le moins », de « dire n'y avoir lieu à référé faute d'urgence, d'absence de trouble manifestement illicite, et de contestations sérieuses ».
Ainsi les intimés ont dissocié l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale du défaut de pouvoir du juge des référés en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et de contestations sérieuses, seule la dernière partie du chef de dispositif se référant à l'office de la juridiction des référés.
Dès lors que l'exception d'incompétence n'a pas été formulée in limine litis, puisqu'elle est soulevée après la demande de confirmation du jugement et qu'elle ne figurait pas au dispositif des premières conclusions d'intimés de des sociétés Brinjura, Cadi, des époux [P], de Me [F] et de la société Trajectoire ès qualités notifiées par RPVA le 9 juin 2025, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes d'injonction
L'article 1449 du code de procédure civile dispose que : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ».
En l'espèce, il est constant que les contrats de franchise et d'approvisionnement liant les parties contiennent, chacun, une clause compromissoire et que le tribunal arbitral n'a pas encore été constitué.
Les mesures d'injonction sollicitées par les sociétés CPF, CSF, Selima et Profidis sont provisoires puisqu'il est demandé qu'elles soient ordonnées « jusqu'à ce que soit rendue une décision arbitrale définitive sur la régularité des décisions de dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement conclus avec CPF et CSF ».
Il incombe par conséquent aux sociétés du groupe Carrefour de justifier de l'existence d'une situation d'urgence au jour où la cour statue.
Les sociétés CPF et CSF soutiennent que l'urgence est caractérisée par le changement d'enseigne réalisé par les sociétés Cadi et Brinjura alors que les contrats signés avec les sociétés Carrefour ont été dénoncés de manière irrégulière et se sont donc régulièrement renouvelés le 31 octobre 2024 pour une nouvelle période de 7 années et par la commercialisation par le fonds de commerce sous enseigne Carrefour de produits de marque U, ce qui a eu pour effet de créer une confusion chez le consommateur final, de porter une atteinte grave à la cohérence et l'homogénéité de la marque et de l'enseigne Carrefour Contact, ainsi qu'à leurs intérêts. Elles ajoutent que les sociétés Brinjura et Cadi ne communiquent plus leur chiffre d'affaires, de sorte que les redevances de franchises ne peuvent plus être facturées. Elles précisent que l'évolution de la situation juridique de la société Brinjura à la suite de la modification de ses statuts est indifférente, puisqu'elle ne peut régulariser de manière rétroactive les dénonciations irrégulières des contrats de franchise et d'approvisionnement.
Les sociétés Selima et Profidis invoquent également une situation d'urgence caractérisée par :
- la violation des statuts par les gérants des sociétés Brinjura et Cadi qui ont dénoncés les contrats de franchise et d'approvisionnement à la majorité simple et donc de manière illicite, sur le fondement du jugement contesté du 18 décembre 2024, lesdits contrats ayant été de ce fait renouvelés de plein droit à leur échéance ;
- l'exploitation du fonds de commerce en partenariat avec le groupement U du 7 novembre 2024 jusqu'au mois de février 2025, alors que le magasin arborait encore l'enseigne Carrefour, cette situation étant constitutive d'un délit de contrefaçon,
- l'exploitation du fonds de commerce sous l'enseigne concurrente U alors que les contrats de franchise et d'approvisionnement ont été dénoncés de manière illicite et que la modification des statuts des sociétés Brinjura et Cadi intervenue les 6 janvier et 5 février 2025 n'a pas pu régulariser la situation,
- l'absence de règlement des redevances de franchises dues à la société CPF,
- l'aggravation à mesure du temps du préjudice de la société CPF ;
- le risque financier croissant auquel s'exposent les sociétés Brinjura et Cadi au regard du montant des redevances et des dommages et intérêts susceptibles de leur être réclamés.
Les sociétés Brinjura, Cadi, les époux [P], Me [F] ès qualité et la société Trajectoire ès qualités estiment qu'aucune urgence n'est caractérisée dès lors que les contrats de franchise et d'approvisionnement ont été dénoncés le 30 octobre 2023, sans réaction des sociétés du groupe carrefour durant l'année de préavis, et que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 19 juin 2024, sans mise en 'uvre par ces dernières de la procédure arbitrale afin de solliciter les mesures conservatoires. Ils ajoutent que la situation de la société Brinjura a évolué puisque ses statuts ont été modifiés sur autorisation judiciaire, qu'un changement d'approvisionnement a été autorisé par le juge commissaire et que son plan de sauvegarde a été adopté, de sorte qu'il n'existe aucun trouble actuel à faire cesser ni une quelconque urgence à revenir sur cette situation qui s'impose en l'état au groupe Carrefour. Ils précisent que la situation de vente de produits d'une enseigne concurrente alors que l'enseigne carrefour était toujours apposée sur le point de vente n'existe plus et estiment que le débat complexe de fond ne saurait être tranché en urgence devant le juge des référés mais relève de la compétence de la juridiction arbitrale. Ils soulignent que le groupe Carrefour, premier distributeur français, compte tenu de son poids financier, ne peut sérieusement plaider une quelconque urgence ou désorganisation.
Les sociétés U contestent également toute situation d'urgence dès lors que la résiliation des contrats dont Carrefour sollicite la reprise a été notifiée par la société Brinjura aux sociétés du groupe carrefour plus d'un an avant l'assignation en référé d'heure à heure, laquelle est de surcroît postérieure au terme du préavis d'un an prévu dans les contrats dont la résiliation était donc acquise à la date de l'assignation. Elles estiment que l'autorisation obtenue de manière non contradictoire par les sociétés Profidis et Selima d'assigner en référé d'heure à heure ne caractérise pas l'urgence au sens des articles 872 et 1449 du code de procédure civile, qui nécessite un débat contradictoire. Elles soulignent que cet argument est inopérant à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au jour où la cour statue, dans la mesure où, au contraire, la cour a débouté les sociétés du groupe Carrefour de leur demande d'assigner les intimées à jour fixe au fond.
Sur ce,
La situation d'urgence invoquée par les sociétés du groupe Carrefour repose sur la nécessité de faire cesser les troubles consécutifs à la dénonciation jugée illicite par les sociétés Brinjura et Cadi, le 30 octobre 2023, des contrats de franchise et d'approvisionnement qui les liaient respectivement aux sociétés CPF et CSF et au changement d'enseigne, amenant les sociétés Brinjura et Cadi à ne plus régler les redevances dues en exécution du contrat de franchise et à exploiter une nouvelle enseigne concurrente système U, ainsi que les produits U.
Cependant, les troubles invoqués ne permettent pas de démontrer une situation d'urgence au sens de l'article 1449 du code de procédure civile et les sociétés du groupe Carrefour ne justifient pas que le défaut de paiement des redevances permette de la caractériser.
En tout état de cause, la cour relève que le capital de la société Brinjura est détenu à 74 % par les époux [P] et à 26 % par la société Selima, tandis que le capital de la société Cadi est détenu à plus de 99 % par la société Brinjura et à moins de 1 % par la société Profidis.
Selon l'article 2 de leurs statuts, la société Cadi a pour objet social « l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché (') à l'enseigne Carrefour contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre », tandis que l'objet social de la société Brinjura est « l'exploitation par l'intermédiaire d'un contrat de location gérance qui lui sera consenti par la société Cadi (') d'un fonds de commerce de type supermarché (') à l'enseigne Carrefour contact ou toute autre enseigne du groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre ».
En application de l'article 15 des statuts des sociétés Brinjura et Cadi, la modification de l'enseigne est soumise à une autorisation des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.
Les contrats de franchise et d'approvisionnement signés le 31 octobre 2017 par les sociétés Brinjura et Cadi et les sociétés CPF et CSF prévoient que chaque contrat est conclu pour une durée de sept années et qu'il se renouvellera de manière tacite par périodes successives de sept années sauf dénonciation un an avant l'expiration de la période en cours.
Le 30 octobre 2023, les sociétés Brinjura et Cadi ont dénoncé les contrats de franchise et d'approvisionnement, puis à compter du mois de novembre 2024, elles ont commencé à commercialiser les produits de la marque U, utilisé le terminal de paiement de l'enseigne système U et distribué plusieurs produits de fidélité U, alors même que l'enseigne Carrefour contact était toujours présente sur la façade du magasin, en contradiction avec leur objet social et sans justifier d'une autorisation de leurs associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.
Il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale des associés des sociétés Brinjura et Cadi du 10 juin 2024, que la société Selima, associée minoritaire, s'est opposée aux modifications des articles 2 et 15 des statuts de la société Brinjura qui avaient pour objet d'une part, de supprimer de l'objet social la référence à l'enseigne Carrefour et d'autre part, de modifier les pouvoirs du gérant en supprimant la nécessité pour lui d'obtenir l'accord des associés à la majorité de ¿ pour changer d'enseigne. Les statuts de la société Cadi n'ont par conséquent pas pu être modifiés non plus.
Or, le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société et en l'espèce, il ressort des pièces produites qu'un désaccord oppose les sociétés Brinjura et Cadi quant à la politique tarifaire mise en 'uvre par les sociétés du groupe Carrefour dénoncée par les intimées comme non compétitive, aux mesures à adopter pour faire face à la concurrence locale et à l'impossibilité de modifier l'enseigne sans l'accord des sociétés Selima et Profidis, la société Selima étant la filiale à 100 % de la société Profidis, détenue elle-même à 100 % par la société CPF, filiale appartenant au groupe Carrefour, dont l'exploitation de l'enseigne constitue l'objet social des sociétés Brinjura et Cadi. Sur ce dernier point, les conclusions prises par le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans le cadre de l'instance opposant l'association des franchisés Carrefour aux sociétés Selima, Profidis, CPF et CSF devant le tribunal de commerce de Rennes sont communiquées. Il en ressort que ce montage contractuel est dénoncé par le ministre en ce qu'il « empêche les franchisés de sortir du réseau de franchise participatif Carrefour proximité : les statuts restreignent l'objet social et l'exploitation d'un magasin à enseigne Carrefour et leur modification est impossible du fait de la minorité de blocage de l'associé minoritaire Sélima (groupe Carrefour) qui a nécessairement 26 % des parts dans le schéma de franchise participative ». Il ajoute que la « Sortie du réseau [est] également compromise ou déséquilibrée du fait des différentes clauses suivantes : droit de préemption/d'agrément, détermination unilatérale du prix de revente des parts par le groupe Carrefour, clause de droit de retour et clause d'enseigne ». Il conclut que « Ces différentes clauses et pratiques, en elles-mêmes comme conjuguées les unes avec les autres, constituant un déséquilibre significatif au sens de l'article L 442-1-I-2 du code de commerce ».
En outre, s'agissant des conditions jugées illicites par les appelantes de la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement, la cour observe que la compatibilité des règles de majorité stipulées aux statuts des sociétés Brinjura et Cadi avec les stipulations des contrats de franchise et d'approvisionnement qui prévoient une possible dénonciation à l'issue de la période contractuelle de sept ans sous réserve du respect d'un préavis d'un an pose question et que l' « avant contrat », qualifié de document d'information précontractuel au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce par les franchisés, n'a pas attiré l'attention de ces derniers sur cette particularité relative à la résiliation du contrat.
De surcroît, nonobstant les conditions de la dénonciation, par jugements du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de chacune des sociétés Brinjura et Cadi et par ordonnance du 25 octobre 2024, préalable à l'exploitation de l'enseigne système U à compter de novembre 2024, le juge-commissaire a autorisé la société Brinjura à conclure un contrat d'approvisionnement avec la Coopérative U. Par ailleurs, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce, au visa de l'article L. 626-3 du code de commerce, a ordonné que l'assemblée générale extraordinaire compétente pour statuer sur les modifications statutaires portant sur l'objet social et les pouvoirs conférés au gérant soit convoquée sans délai par le gérant et statue sur première convocation, à la majorité simple. Suivant procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire des 6 janvier et 5 février 2025, les articles 2 et 15 des statuts des sociétés Brinjura et Cadi ont été modifiés à la majorité simple des associés. Enfin, il n'est pas discuté que par jugements du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Caen a adopté les plans de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura.
Toutes ces décisions prises par le juge-commissaire et le tribunal de commerce ont fait l'objet d'un recours par les sociétés du groupe Carrefour. Les instances sont en cours.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, quand bien même il devrait être considéré que la condition d'urgence visée à l'article 1149 du code de procédure civile peut résulter de la dénonciation illicite des contrats de franchise et d'approvisionnement, de leur renouvellement pour sept années à compter du 31 octobre 2024 et de l'exploitation illicite de l'enseigne concurrente système U, l'illicéité invoquée par les sociétés du groupe Carrefour n'est pas à ce stade établie et nécessite un débat au fond ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés, de sorte que l'urgence dont se prévalent les sociétés du groupe Carrefour au visa de l'article 1449 précitée n'est pas caractérisée à cet égard.
Les sociétés du groupe Carrefour soulignent avoir mis en 'uvre la clause litige des statuts des sociétés Brinjura et Cadi, prévoyant l'organisation d'une procédure amiable entre les parties et un rendez-vous de conciliation a été organisé le 30 janvier 2026 en vue de trouver une issue amiable au litige. Dans un tel contexte, il n'est pas à ce jour urgent d'ordonner aux sociétés Brinjura et Cadi de reprendre l'exécution des contrats de franchise et d'approvisionnement litigieux et donc de changer à nouveau d'enseigne.
S'il n'est pas contesté que depuis plusieurs mois, les sociétés Brinjura et Cadi ne communiquent plus au franchiseur leurs chiffres d'affaires, ne permettant ainsi plus le calcul de la redevance, il n'est pas justifié que cette circonstance est de nature à caractériser pour le franchiseur, la société CPF, une situation d'urgence en l'absence de tout élément de preuve relatif à sa situation économique. Il est en outre observé que les sociétés Brinjura et Cadi n'exploitent plus l'enseigne Carrefour contact.
Les sociétés CPF, CSF, Selima et Profidis se prévalent encore d'une confusion dans l'esprit des consommateurs et d'une dégradation grave du fonds de commerce générées par l'offre de produits U alors que l'enseigne Carrefour contact était dans le même temps toujours apposée en façade du magasin. Cependant, la confusion et la dégradation alléguées, tout comme l'atteinte grave à la cohérence et à l'homogénéité de la marque et de l'enseigne Carrefour Contact, ainsi qu'aux intérêts des appelantes ne sont justifiées par aucun élément de preuve et procèdent de la seule affirmation des sociétés du groupe Carrefour. Au demeurant, il n'est pas discuté que l'enseigne Carrefour contact est, au jour où la cour statue, démontée, de sorte que le délit de contrefaçon a cessé.
Enfin, l'autorisation donnée le 14 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Caen aux sociétés Selima et Profidis d'assigner d'heure à heure les sociétés Brinjura, Cadi, les époux [P], les sociétés U, les sociétés CPF, CSF, Me [F] ès qualités et la société Trajectoire ès qualités, est inopérante puisque l'existence d'une situation urgente doit être démontrée au jour où la juridiction statue et que pour les motifs précités, il n'en est pas justifié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'urgence visée à l'article 1449 du code de procédure civile n'étant pas démontrée, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Selima et Profidis de leurs demandes et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution du litige, l'ordonnance sera confirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF qui succombent, supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Elles seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Brinjura, Cadi, aux époux [P], à Me [F] ès qualité et à la société Trajectoire ès qualités une somme unique de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les sociétés Selima et Profidis seront également condamnées in solidum à payer la même somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel des sociétés U.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Brinjura et Cadi, les époux [P], Me [F] ès qualités et la société Trajectoire ès qualités ;
Déboute les sociétés Carrefour proximité France et CSF de leurs demandes tendant à ce que l'appel incident des sociétés Coopérative U enseigne et Sytème U nord-ouest soit déclaré non valable et qu'il ne soit pas statué sur les demandes de ces dernières ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des sociétés Coopérative U et Sytème U nord-ouest ;
Déboute les sociétés Coopérative U enseigne et Sytème U nord-ouest de leur demande de mise hors de cause ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les sociétés Selima et Profidis de leurs demandes ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes d'injonction et leurs mesures accessoires formulées par les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF et renvoie ces dernières à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF à payer aux sociétés Cadi et Brinjura, à M. [G] [P] et Mme [J] [P], à Me [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura et la SELARL Trajectoire, prise en la personne de Me [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Cadi et Brinjura la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Selima et Profidis à payer aux sociétés Coopérative U enseigne et Système U nord-ouest la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les sociétés Selima, Profidis, Carrefour proximité France et CSF de leur demande au titre des frais irrépétibles.