CA Caen, 1re ch. civ., 11 juin 2026, n° 25/01553
CAEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Carrefour Proximité France (SAS)
Défendeur :
BDR & Associés (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barthe-Nari
Conseillers :
M. Revelles, Mme Gauci Scotte
Avocats :
Me Villenave, Me Charlet, Me Thill, Me Ben Soussen
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2018, la SAS Carrefour proximité France (CPF ci-après) a vendu à la SARL [M] distribution un fonds de commerce situé [Adresse 3], moyennant le prix de 1.345.000 euros.
Pour l'exploitation de son fonds de commerce, la société [M] distribution a conclu le même jour auprès de la société CPF un contrat de franchise portant sur l'enseigne Carrefour City et auprès de la SAS CSF, autre filiale du groupe Carrefour, un contrat d'approvisionnement.
En outre, la société Selima, filiale du groupe Carrefour, est entrée dans le capital de la société [M] distribution à hauteur de 26%.
Reprochant à la société Carrefour proximité France d'avoir ouvert, à proximité de son fonds de commerce, un magasin directement concurrent, la société [M] distribution, et M. [C] [M], son gérant, ont fait assigner la société CPF devant le tribunal de commerce de Caen, suivant acte du 29 novembre 2023, afin :
- à titre principal, de voir prononcer pour dol la nullité de l'acte de cession du 29 novembre 2018 avec restitution du prix et une indemnisation de M. [M] à hauteur de 250.000 euros et 50.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral,
- à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de la vente pour violation par la société CPF de son obligation de garantie contre l'éviction avec condamnation de la société CPF à payer à la société [M] distribution la somme de 1.345.000 euros, outre une indemnisation de M. [M] à hauteur de 250.000 euros et 50.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
La société CPF a soulevé l'incompétence de la juridiction consulaire au profit du tribunal arbitral en raison de l'insertion d'une clause compromissoire au contrat de franchise.
Par jugement avant-dire droit du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Caen a :
- écarté l'exception d'incompétence formulée par la société CPF,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 3 septembre 2025 à 9 heures pour plaidoiries,
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de greffe.
Pour retenir sa compétence, le tribunal a relevé que la clause compromissoire invoquée par la société CPF était insérée dans le contrat de franchise conclu avec la société [M] distribution, alors que le litige portait exclusivement sur la cession du fonds de commerce, dont l'acte ne contenait aucune stipulation relative à la désignation du tribunal devant être saisi en cas de litige.
Entretemps, par jugement du 29 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société [M] distribution en procédure de redressement judiciaire désignant la SELARL Tulier Polge ' [E] en la personne de Me [E] en qualité d'administrateur et la SELARL BDR & associés en la personne de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société CPF a interjeté appel du jugement du 18 juin 2025 le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le premier président de la présente cour a autorisé la société CPF à faire assigner à jour fixe M. [M], la société [M] distribution ainsi que les SELARL Tulier Polge ' [E] et BDR & associés ès qualités pour l'audience du 30 octobre 2025.
Une copie des assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mars 2026, la société CPF demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce que le tribunal de commerce de Caen s'est retenu compétent pour connaître du litige,
Statuant à nouveau, faisant droit à l'exception d'incompétence de la société Carrefour proximité France :
- juger que le litige relève de la compétence des arbitres telle que convenue dans la clause compromissoire liant les parties,
En toute hypothèse :
- débouter les intimés en toute leurs prétentions,
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la société [M] distribution et M. [M] demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2026 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 18 juin 2025 (RG n°2023 007114) en ce qu'il a :
* écarté l'exception d'incompétence formulée par la société CPF;
* jugé que le tribunal de commerce de Caen est compétent pour connaître du présent litige ;
* renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen afin qu'il soit statué sur le fond du droit,
- débouter la société CPF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société CPF à verser la somme de 15.000 euros à Me [E], ès qualités, et la somme de 15.000 euros à M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CPF aux dépens.
Bien qu'assignées suivant actes de commissaire de justice des 28 août et 2 septembre 2025 remis à personne morale, les SELARL BDR & associés et Tulier Polge ' [E] n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera indiqué que la cour n'ayant pas autorisé les parties à produire de notes dans le cadre du délibéré, elle ne tiendra pas compte des écrits adressés à la cour et déposés par les parties sur le réseau privé virtuel des avocats les 26 et 28 mai 2026.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Vu l'article 914-4 du code de procédure civile.
De l'accord des parties et au regard de la cause grave liée à la nécessité d'assurer le respect du contradictoire, l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2026 sera révoquée et la clôture de l'instruction sera prononcée à la date de l'audience de plaidoiries, soit au 17 mars 2026.
Sur l'exception d'incompétence
La société CPF soutient que dans le cadre de la demande d'annulation du contrat de cession du fonds de commerce pour dol, la responsabilité du franchiseur est recherchée à raison des informations prétendument trompeuses qu'il aurait transmises à la société [M] distribution à l'occasion de l'avant-contrat de franchise, la tromperie ayant été découverte à l'occasion de l'exploitation du fonds dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise ; que tant l'avant-contrat que le contrat de franchise lui-même contiennent une clause compromissoire qui doit donc amener le juge étatique à se déclarer incompétent. L'appelante rappelle que la clause d'arbitrage ne peut être écartée que si elle est manifestement nulle ou inapplicable, seul le tribunal arbitral étant compétent pour apprécier sa compétence en application du principe compétence-compétence. Elle indique que le contrat de franchise et son avant-contrat sont invoqués pour apporter la preuve du dol invoqué au soutien de la demande d'annulation ; que l'erreur alléguée ne porte pas sur le fonds de commerce, mais sur les conditions de son exploitation en exécution du contrat de franchise ; que les prétentions des demandeurs s'appuient expressément sur l'existence d'un ensemble contractuel incluant le contrat de franchise qui stipule une clause compromissoire. La société CPF explique que la problématique ne relève pas du mécanisme de l'extension de la clause compromissoire du contrat de franchise et de l'avant-contrat, mais du constat que l'objet du litige excède le simple champ d'application de l'acte de cession du fonds de commerce pour entrer dans celui tant du contrat de franchise que de l'avant-contrat de franchise, ce qui le soumet de facto aux clauses compromissoires insérées dans l'une et l'autre convention ; que les moyens invoqués au soutien des demandes, qui font partie de l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile, reposent sur une analyse et une interprétation tant de l'avant contrat que du contrat de franchise et du rôle du franchiseur à l'égard notamment de la zone de chalandise et du prévisionnel ; que M. [M] est signataire, à titre personnel, de l'avant contrat comprenant une clause compromissoire.
Les intimés répondent que la clause d'arbitrage stipulée au contrat de franchise est manifestement inapplicable s'agissant d'un litige qui porte sur la cession du fonds de commerce qui ne contient pas de clause compromissoire et qu'aucune demande n'est formulée au titre du contrat de franchise dont l'exécution n'est pas remise en cause ; qu'une clause d'arbitrage ne peut en aucun cas être étendue au-delà du contrat qui la contient, quand bien même il y aurait une clause d'indivisibilité entre les contrats en cause, en application du principe de l'effet relatif des conventions et du droit fondamental d'accès au juge. Les intimés contestent le rattachement du litige au contrat de franchise, affirmant qu'il ne concerne que la cession du fonds de commerce. Ils soulignent que la société CPF, rédacteur averti de l'acte de cession, n'a pas entendu y insérer une clause compromissoire et que la clause d'arbitrage figurant au contrat de franchise définit la nature des litiges susceptibles d'être soumis à l'arbitrage et la cession du fonds de commerce n'en fait pas partie. Ils ajoutent que le litige n'est pas né à l'occasion de l'exécution du contrat de franchise ; que l'article 12 du contrat de franchise est suffisamment clair et précis, et permet de déduire, sans nécessité d'interprétation, que les parties ont entendu, en précisant le champ d'application de la clause compromissoire, limiter le recours à l'arbitrage aux seuls cas qu'elle vise, et non à l'ensemble des litiges pouvant survenir entre les parties au titre de l'ensemble des contrats conclus entre elles ; que M. [M] qui n'est pas partie au contrat de franchise ne peut se voir imposer la clause compromissoire à laquelle il n'a pas consenti. Les intimés dénoncent la stratégie du groupe Carrefour qui tend à soulever de façon systématique des exceptions d'incompétence pour faire échec à l'action de l'adversaire. Ils estiment qu'en sa qualité de rédacteur des contrats de franchise et de cession de fonds de commerce, la société Carrefour ne peut pas bénéficier d'une contradiction ou d'une incohérence entre plusieurs dispositions contractuelles. Ils contestent l'existence d'un ensemble contractuel indivisible sur le plan juridique quand bien même la signature des contrats en cause est intervenue dans le cadre d'une même opération économique, chaque contrat ayant conservé son autonomie. Ils affirment en tout état de cause que même en présence d'une indivisibilité entre les contrats, la clause compromissoire ne peut pas être étendue au-delà du contrat qui la comporte. Ils dénoncent le déplacement du litige et plus précisément de son objet opéré par la société CPF de la cession du fonds de commerce vers les modalités d'exploitation de ce fonds qu'ils estiment artificiel, alors que le litige porte exclusivement sur la cession du fonds, la production du contrat de franchise et de l'avant contrat ne suffisant pas à soumettre le litige à la clause compromissoire.
Sur ce,
L'article 1448 du code de procédure civil indique que :
« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
En matière arbitrale, les dispositions précitées privent les tribunaux étatiques de juger de l'existence, de la validité, de l'étendue, de l'application ou de l'interprétation d'une clause d'arbitrage.
Ce principe de compétence-compétence emporte à la fois un effet négatif en ce qu'il impose à la juridiction étatique, en présence d'une clause compromissoire, de se déclarer incompétente, la contestation devant être portée devant les arbitres et un effet positif en ce que l'arbitre devra se prononcer sur sa propre compétence.
Une limite est toutefois apportée à l'effacement du juge national. En effet, celui-ci recouvre son pouvoir juridictionnel dès lors que la clause compromissoire qui est opposée pour décliner sa compétence est manifestement nulle ou inapplicable.
En l'espèce, M. [M], la société [M] distribution, son administrateur et son mandataire judiciaire ont engagé une action en nullité de l'acte de cession d'un fonds de commerce conclu entre la société [M] distribution et la société CPF le 29 novembre 2019.
Cet acte ne stipule pas de clause compromissoire.
Toutefois, aux termes de l'assignation devant le tribunal de commerce de Caen que M. [M] et la société [M] distribution ont fait délivrer à la société CPF, les demandeurs se prévalent de l'ensemble contractuel composé des statuts de la société [M] distribution, de l'acte de cession du fonds de commerce, du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement pour expliquer qu'il s'agit d'un montage ayant pour seul but un assujettissement total de la société [M] distribution au groupe Carrefour.
M. [M] et sa société invoquent ensuite l'avant-contrat remis préalablement à la signature du contrat de cession pour soutenir que les comptes prévisionnels transmis dans ce document par le franchiseur, également cédant du fonds de commerce, relatives à la rentabilité du fonds de commerce sont volontairement inexactes et ont trompé le consentement du cessionnaire.
Subsidiairement, M. [M] et sa société se prévalent de la garantie d'éviction à laquelle est tenue la société CSP en application de l'article 1626 du code civil en invoquant l'exécution par la société CSP de mauvaise foi « des contrats », c'est-à-dire du contrat de cession et de l'avant-contrat, par l'ouverture d'un autre magasin Carrefour contact dans la zone de chalandise de la société [M] distribution telle que déterminée dans l'avant-contrat, générant un détournement de clientèle et un acte de concurrence déloyale.
Il apparaît ainsi que le dol invoqué au soutien de l'annulation du contrat de cession, tout comme le manquement imputé au cédant dans le cadre de la garantie d'éviction reposent, non pas sur l'appréciation des éléments contractuels de l'acte de cession du fonds de commerce du 29 novembre 2018, mais sur l'analyse des informations communiquées préalablement à cette cession dans l'avant contrat et le contrat de franchise quant aux conditions d'exploitation du fonds de commerce relatives au prévisionnel et à la zone de chalandise. M. [M] et sa société rappellent d'ailleurs à plusieurs reprises dans leur assignation que le cédant du fonds de commerce est également le franchiseur.
Or l'avant-contrat et le contrat de franchise contiennent une clause d'arbitrage aux termes de laquelle tout différend relatif notamment « à la validité, l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution, l'interruption, la résiliation ou la dénonciation du présent contrat ainsi qu'à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les parties et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient » sont soumis, après échec de la démarche amiable préalable, à « trois arbitres ».
Quand bien même les prétentions de M. [M] et de sa société se limitent à l'annulation et subsidiairement la résolution du contrat de cession du fonds de commerce, il n'en demeure pas moins que le différend se rapporte à l'exécution et l'interprétation de l'avant-contrat et du contrat de franchise, puisque dans le cadre de la formation du contrat de franchises, des informations relatives au prévisionnel et à la zone de chalandise ont été données dans l'avant-contrat et sont, selon M. [M] et sa société, fausses ou non-respectées.
En application de la clause d'arbitrage insérée à l'avant-contrat et au contrat de franchise, le juge étatique ne peut se prononcer sur ces questions, objets du différend. Il ne s'agit donc pas d'une extension de la clause compromissoire au contrat de cession du fonds de commerce, mais de l'application des clauses compromissoires de l'avant contrat et du contrat de franchise qui entrent dans l'objet du litige, puisqu'il est demandé au juge, pour annuler ou subsidiairement résoudre le contrat de cession, de dire si les informations relatives au compte d'exploitation prévisionnel étaient inexactes et subsidiairement, quelle était la zone de chalandise visée au contrat de franchise et si le nouveau magasin carrefour contact entre dans cette zone. Or, ces questions liées à l'exécution et à l'interprétation de l'avant-contrat et du contrat de franchise relèvent de la compétence exclusive du tribunal arbitral.
Enfin, M. [M], en qualité d'associé de la société [M] distribution, est signataire de l'avant-contrat du 11 septembre 2018 et peut donc se voir opposer la clause compromissoire insérée à cette convention.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les clauses compromissoires insérées à l'avant-contrat et au contrat de franchise ne sont pas manifestement nulles ou inapplicables au sens de l'article 1449 du code de procédure civile, de sorte qu'en application du principe compétence-compétence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaitre du litige, seul le tribunal arbitral pouvant déterminer s'il est compétent pour statuer sur le litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et la société [M] distribution qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Ils seront condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de la société CSP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2026 ;
Ordonne la clôture de l'instruction au 17 mars 2026 ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait droit à l'exception d'incompétence ;
Déclare le tribunal de commerce de Caen incompétent ;
Condamne M. [C] [M] et la société [M] distribution aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] [M] et la société [M] distribution à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [M] et la société [M] distribution de leur demande au titre des frais irrépétibles.