CA Limoges, ch. soc., 11 juin 2026, n° 25/00652
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYF
AFFAIRE :
M. [Z] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] [1] prise en la personne Maître [W] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiées au capital de 100€, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 20 novembre 2024.
MAV
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Elsa LOUSTAUD, le 11 juin 2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [J] [1] prise en la personne Maître [W] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiées au capital de 100€, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 20 novembre 2024., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Marie-Anne VALERY a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré,Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [2], immatriculée le 1er octobre 2017 au RCS de Paris puis transférée au RCS de Limoges à compter du 20 avril 2022, exerçait une activité de restauration rapide sous l'appellation « Street Food ».
M. [Z] [Q], alors directeur général, a été nommé président de la société par l'assemblée générale des actionnaires le 02 avril 2022.
Par jugement du 25 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [2] (non comparante ni représentée), fixant la date de cessation des paiements au 25 mars 2023.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2024. La société [J] [1] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 février 2025, la société [J] [1], ès qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure et de voir prononcer une interdiction de gérer à son encontre.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
- déclaré la société [J] [1] prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l'encontre de M. [Z] [Q],
- dit et jugé que les fautes de gestion commises par M.[Z] [Q] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- condamné en conséquence M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216 707 euros,
- condamné M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [Q] à verser à la société [J] [1], es qualité, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 05 mars 2023, transmis aux parties le même jour, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :
' infirmer purement et simplement l'intégralité du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Limoges le 10 septembre 2025 en ce qu'il a :
- déclaré la société [J] [1] prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l'encontre de M. [Z] [Q],
- dit et jugé que les fautes de gestion commises par M. [Z] [Q] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- condamné en conséquence M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216.707 euros,
- condamné M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [Q] à verser à la société [J] [1], es qualité, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
' statuant à nouveau et à titre principal :
- juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion ;
- en conséquence :
- rejeter toutes les demandes formulées par la société [J] [1], ès qualité, toutes fins et prétentions contraires ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il ne fera l'objet d'aucune sanction pécuniaire compte tenu de sa situation financière personnelle très dégradée,
- limiter à une durée d'une année la mesure portant interdiction de gérer une entreprise ;
- en toute hypothèse :
- condamner la société [J] [1], ès qualités, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, M. [Q] conteste avoir commis des fautes de gestion en ce que :
- ses difficultés personnelles consécutives au décès de son fils puis à une fracture de la cheville l'ont écarté de la direction de la société, et ce n'est donc pas de mauvaise foi qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société [2] dans le délai légal,
- l'absence de diligences comptables qui lui est reprochée, à la supposer avérée, est imputable au cabinet d'expertise comptable de la société et ne peut constituer une faute de gestion en tant que tel.
Il conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre ses prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société.
À titre subsidiaire, il sollicite qu'aucune sanction pécuniaire ne soit prise à son encontre eu égard à sa situation financière dégradée, et que l'interdiction de gestion soit réduite à une durée d'un an.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 02 mars 2026, la société [J] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant :
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
À l'appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur soutient que M. [Q] a commis des fautes de gestion caractérisées :
- en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société [2], fixé au 25 mars 2023, dans un délai de 45 jours : c'est sur assignation de l'URSSAF, et non à l'initiative de M. [Q], que la procédure de redressement a pu être prononcée, alors que les impayés sociaux étaient anciens et répétés et ont donné lieu à quinze contraintes et un commandement aux fins de saisie vente délivrés entre les mois d'avril 2023 et août 2024, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ;
- en ne tenant aucune comptabilité régulière, ce qui a privé le dirigeant de toute visibilité fiable sur la situation réelle de l'entreprise et a fait obstacle à l'identification en temps utile de la dégradation financière de l'entreprise, étant observé que cette omission ne relève pas d'une négligence ponctuelle mais constitue une carence grave, durable et structurante dans la gestion de la société.
Il ajoute que ces fautes de gestion ont directement contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et l'ouverture de la procédure collective, et que la condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ne revêt aucun caractère excessif compte-tenu de la nature des fautes de gestion commises, de leur répétition, de leur ancienneté et de leurs conséquences sur les droits des créanciers.
Le mandataire liquidateur sollicite le prononcé d'une interdiction de gérer à l'égard de M. [Q] pour une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° et 6° du code de commerce, ce dernier s'étant désengagé de ses obligations procédurales en manquant de paraître aux audiences de la procédure, et ayant refusé de coopérer avec la juridiction et les organes de la procédure, ce qui a gravement entravé le bon déroulement de la procédure collective. Il n'a répondu à aucune des sollicitations adressées par le liquidateur et n'a communiqué aucun élément relatif à la situation de la société en liquidation, privant ainsi les organes de la procédure des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (...) ».
La condamnation d'un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de la société suppose donc la démonstration d'une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence, d'une insuffisance d'actif et d'un lien de causalité entre les deux.
La charge de la preuve de l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif repose sur le mandataire liquidateur ès qualités. La cour déplore en l'espèce la quasi vacuité du dossier produit par la société [J] [1], qui sollicite la condamnation du dirigeant de la société [2] en se contentant de produire l'assignation devant le tribunal des activités économiques et les trois jugements rendus par cette juridiction.
M. [Q], directeur général de la société [2] depuis le 21 septembre 2017, puis président de cette société à compter du 20 avril 2022, a la qualité de dirigeant au sens des dispositions précitées.
Le tribunal des activités économiques a fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2023, et a condamné M. [Q] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 216.707 euros, évaluation non contestée par l'appelant.
Le liquidateur judiciaire ne verse pas aux débats l'état des créances, ce qui interdit de connaître la nature des créances déclarées (en dehors de la créance URSSAF, à l'origine de l'assignation) ; il ne fournit pas plus d'information sur leurs dates d'exigibilité, alors que cette information est essentielle pour apprécier l'étendue de la cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
Il produit l'assignation en redressement judiciaire signifiée par l'URSSAF à la société [2] le 23 août 2024 faisant état de la délivrance de plusieurs contraintes ainsi que de tentatives de recouvrement forcé, pour une dette totale de 98 016,29 euros (principal, majorations de retard, pénalités et frais de recouvrement). Aucune pièce n'est versée quant aux dettes de la société à l'égard d'autres créanciers.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements
Selon les dispositions de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal susceptible de constituer une faute de gestion s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 25 septembre 2024, non frappé d'appel, au 25 mars 2023. Elle s'impose à la cour.
Il n'est pas contesté que M. [Q] n'a pas déclaré l'état de cessation de paiements de la société [2] dans la durée de 45 jours suivant le 25 mars 2023, la procédure de la société ayant été ouverte suite à assignation de l'URSSAF du Limousin délivrée le 23 août 2024.
Il est ainsi matériellement établi que M. [Q] a manqué de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
L'intéressé affirme toutefois qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de constater l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait en raison de son état de santé dégradé, faisant suite à la perte de son enfant et une intervention chirurgicale lourde. Selon lui, cette faute ne constituerait au plus qu'une simple négligence.
Cependant, s'agissant du décès de l'enfant de M. [Q] le [Date décès 1] 2021 à l'âge de sept ans, pour autant qu'il soit tragique, la cour constate qu'il est antérieur de deux ans à l'état de cessation des paiements, et que M. [Q] ne justifie pas de son allégation selon laquelle cet évènement l'aurait empêché d'assurer la gestion de la société [2]. Au contraire, c'est postérieurement à cet événement, par suite d'une assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2022, que M. [Q] a accepté d'assumer les fonctions de président de cette société : il en ressort qu'il ne s'estimait pas lui-même en état d'incapacité d'en assurer la gestion.
S'agissant des problèmes médicaux allégués, il n'est justifié que d'une fracture de la cheville en juillet 2024, laquelle, si elle a pu entraîner une perte de mobilité physique sur une très courte période, ne présente aucun caractère propre à l'avoir empêché de constater l'état de cessation des paiements de la société [2], au demeurant bien antérieur à la fracture subie.
Le liquidateur verse aux débats l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF Limousin du 23 août 2024, portant mention de l'envoi de quinze contraintes signifiées par exploit d'huissier entre le 04 avril 2023 et le 08 juillet 2024, de trois mises en demeures entre mai et juillet 2024, de quatre saisies-attributions datant de juillet 2023 à juillet 2024, et d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 août 2024.
La matérialité des contraintes et saisies-attributions susvisées n'est pas contestée. En sa qualité de président et gérant de la société, M. [Q] n'a pu ignorer les nombreuses tentatives de recouvrement forcé entreprises par l'URSSAF, et n'a pu non plus ignorer que la société [2] ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face à ces dettes, puisque les saisies-attributions ont fait apparaître un solde débiteur important le 17 juillet 2023, lequel, s'il a pu redevenir faiblement créditeur les 10 janvier et 30 mai 2024, ne pouvait aucunement permettre de faire face au passif de la société.
M. [Q] ne justifie pas utilement avoir pu légitimement croire que la situation de la société [2] n'était pas obérée. Au regard de la périodicité d'émission des contraintes, il apparaît en effet que la société [2] ne payait pas ses cotisations sociales courantes, dont le poids venait se rajouter chaque mois à la dette précédente.
La cour retient donc que c'est sciemment que M. [Q] a commis la faute de gestion caractérisée de ne pas déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa survenance.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose qu'il appartient à toute personne morale commercante de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au moins annuellement l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
M. [Q] ne justifie pas de l'établissement d'une comptabilité ni d'avoir missionné un quelconque cabinet d'expertise comptable à cet effet. Il ne conteste pas n'avoir remis au liquidateur aucun document comptable, et n'en produit pas plus à l'occasion de la présente procédure.
Ainsi qu'il a déjà été retenu par la cour, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé ait été dégradé sur l'entière période de novembre 2021 à juillet 2024.
Il ne verse aux débats aucune facture, aucun relevé bancaire, éléments d'actifs ou de passifs de la société, ce même en cause d'appel, ce qui est difficilement explicable.
C'est ainsi nécessairement sciemment et durablement, par faute de gestion caractérisée, que le gérant s'est soustrait à ses obligations comptables, ce qui ne saurait s'analyser en une simple négligence.
Sur le lien de causalité
L'existence de fautes de gestion imputables à M. [Q] en sa qualité de dirigeant de la société [2] est établie.
Il ressort des termes de l'assignation délivrée par l'URSSAF qu'à compter de la date de cessation des paiements le 25 mars 2023, la dette sociale n'a cessé de se creuser en raison de l'absence de paiement des cotisations échues postérieurement à cette date. L'absence de toute comptabilité sur une période de plusieurs années a privé la société d'un outil de gestion efficace, ce qui a contribué à la poursuite d'une activité dégradée.
Les fautes de gestion ont donc contribué à l'insuffisance d'actif, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En l'absence de toute pièce versée aux débats en dehors de l'assignation, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le lien de causalité exact existant entre les fautes constatées et un passif dont elle ne connait que le montant ; de ce fait, la contribution à l'insuffisance d'actif sera limitée à la somme de 120.000 euros, représentant les charges sociales de toute nature qui peuvent, au regard de la demande de l'URSSAF, être évaluées comme étant restées impayées.
2) Sur l'interdiction de gérer
Il résulte de la combinaison des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du code de commerce que le tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'encontre de toute personne physique dirigeante de droit ou de fait d'une personne morale, qui :
- en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;
- a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La société [J] ne verse pas aux débats les convocations adressées au dirigeant et ne justifie donc pas du premier grief.
Par contre, M. [Q] n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait satisfait à son obligation, en tant que dirigeant de la société [2], de tenir une comptabilité, prévue par l'article L. 123-12 précité. Il y a donc lieu à prononcer une interdiction de gérer en application de l'article L. 653-5, 6°, précité.
Compte-tenu de la gravité de cette faute ayant persisté pendant plusieurs années sans la moindre justification, la durée de cette interdiction sera fixée à cinq ans.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige et l'équité commandent de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [Q] et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216 707 euros, et en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années, ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 120 000 euros ;
Condamne M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années ;
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWYF
AFFAIRE :
M. [Z] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] [1] prise en la personne Maître [W] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiées au capital de 100€, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 20 novembre 2024.
MAV
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Elsa LOUSTAUD, le 11 juin 2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2026
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Le onze Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [J] [1] prise en la personne Maître [W] [J], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2], société par actions simplifiées au capital de 100€, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], nommé à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 20 novembre 2024., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Marie-Anne VALERY a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré,Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [2], immatriculée le 1er octobre 2017 au RCS de Paris puis transférée au RCS de Limoges à compter du 20 avril 2022, exerçait une activité de restauration rapide sous l'appellation « Street Food ».
M. [Z] [Q], alors directeur général, a été nommé président de la société par l'assemblée générale des actionnaires le 02 avril 2022.
Par jugement du 25 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [2] (non comparante ni représentée), fixant la date de cessation des paiements au 25 mars 2023.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2024. La société [J] [1] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 février 2025, la société [J] [1], ès qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de M. [Q] à supporter l'insuffisance d'actif de la procédure et de voir prononcer une interdiction de gérer à son encontre.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
- déclaré la société [J] [1] prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l'encontre de M. [Z] [Q],
- dit et jugé que les fautes de gestion commises par M.[Z] [Q] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- condamné en conséquence M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216 707 euros,
- condamné M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [Q] à verser à la société [J] [1], es qualité, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 02 octobre 2025, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par visa du 05 mars 2023, transmis aux parties le même jour, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :
' infirmer purement et simplement l'intégralité du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Limoges le 10 septembre 2025 en ce qu'il a :
- déclaré la société [J] [1] prise en la personne de Maître [W] [J], ès qualité, recevable et bien fondée dans son action telle que dirigée à l'encontre de M. [Z] [Q],
- dit et jugé que les fautes de gestion commises par M. [Z] [Q] ont directement contribué à l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- condamné en conséquence M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216.707 euros,
- condamné M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Z] [Q] à verser à la société [J] [1], es qualité, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance à l'exception du coût de la présente décision qui sera employé en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
' statuant à nouveau et à titre principal :
- juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion ;
- en conséquence :
- rejeter toutes les demandes formulées par la société [J] [1], ès qualité, toutes fins et prétentions contraires ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il ne fera l'objet d'aucune sanction pécuniaire compte tenu de sa situation financière personnelle très dégradée,
- limiter à une durée d'une année la mesure portant interdiction de gérer une entreprise ;
- en toute hypothèse :
- condamner la société [J] [1], ès qualités, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, M. [Q] conteste avoir commis des fautes de gestion en ce que :
- ses difficultés personnelles consécutives au décès de son fils puis à une fracture de la cheville l'ont écarté de la direction de la société, et ce n'est donc pas de mauvaise foi qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société [2] dans le délai légal,
- l'absence de diligences comptables qui lui est reprochée, à la supposer avérée, est imputable au cabinet d'expertise comptable de la société et ne peut constituer une faute de gestion en tant que tel.
Il conteste par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre ses prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la société.
À titre subsidiaire, il sollicite qu'aucune sanction pécuniaire ne soit prise à son encontre eu égard à sa situation financière dégradée, et que l'interdiction de gestion soit réduite à une durée d'un an.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 02 mars 2026, la société [J] [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant :
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Q] aux entiers dépens.
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires.
À l'appui de ses prétentions, le mandataire liquidateur soutient que M. [Q] a commis des fautes de gestion caractérisées :
- en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société [2], fixé au 25 mars 2023, dans un délai de 45 jours : c'est sur assignation de l'URSSAF, et non à l'initiative de M. [Q], que la procédure de redressement a pu être prononcée, alors que les impayés sociaux étaient anciens et répétés et ont donné lieu à quinze contraintes et un commandement aux fins de saisie vente délivrés entre les mois d'avril 2023 et août 2024, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements ;
- en ne tenant aucune comptabilité régulière, ce qui a privé le dirigeant de toute visibilité fiable sur la situation réelle de l'entreprise et a fait obstacle à l'identification en temps utile de la dégradation financière de l'entreprise, étant observé que cette omission ne relève pas d'une négligence ponctuelle mais constitue une carence grave, durable et structurante dans la gestion de la société.
Il ajoute que ces fautes de gestion ont directement contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et l'ouverture de la procédure collective, et que la condamnation à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif ne revêt aucun caractère excessif compte-tenu de la nature des fautes de gestion commises, de leur répétition, de leur ancienneté et de leurs conséquences sur les droits des créanciers.
Le mandataire liquidateur sollicite le prononcé d'une interdiction de gérer à l'égard de M. [Q] pour une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° et 6° du code de commerce, ce dernier s'étant désengagé de ses obligations procédurales en manquant de paraître aux audiences de la procédure, et ayant refusé de coopérer avec la juridiction et les organes de la procédure, ce qui a gravement entravé le bon déroulement de la procédure collective. Il n'a répondu à aucune des sollicitations adressées par le liquidateur et n'a communiqué aucun élément relatif à la situation de la société en liquidation, privant ainsi les organes de la procédure des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. (...) ».
La condamnation d'un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif de la société suppose donc la démonstration d'une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence, d'une insuffisance d'actif et d'un lien de causalité entre les deux.
La charge de la preuve de l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif repose sur le mandataire liquidateur ès qualités. La cour déplore en l'espèce la quasi vacuité du dossier produit par la société [J] [1], qui sollicite la condamnation du dirigeant de la société [2] en se contentant de produire l'assignation devant le tribunal des activités économiques et les trois jugements rendus par cette juridiction.
M. [Q], directeur général de la société [2] depuis le 21 septembre 2017, puis président de cette société à compter du 20 avril 2022, a la qualité de dirigeant au sens des dispositions précitées.
Le tribunal des activités économiques a fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2023, et a condamné M. [Q] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif arrêtée à la somme de 216.707 euros, évaluation non contestée par l'appelant.
Le liquidateur judiciaire ne verse pas aux débats l'état des créances, ce qui interdit de connaître la nature des créances déclarées (en dehors de la créance URSSAF, à l'origine de l'assignation) ; il ne fournit pas plus d'information sur leurs dates d'exigibilité, alors que cette information est essentielle pour apprécier l'étendue de la cessation des paiements à la date fixée par le tribunal.
Il produit l'assignation en redressement judiciaire signifiée par l'URSSAF à la société [2] le 23 août 2024 faisant état de la délivrance de plusieurs contraintes ainsi que de tentatives de recouvrement forcé, pour une dette totale de 98 016,29 euros (principal, majorations de retard, pénalités et frais de recouvrement). Aucune pièce n'est versée quant aux dettes de la société à l'égard d'autres créanciers.
Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements
Selon les dispositions de l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal susceptible de constituer une faute de gestion s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report
En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement du 25 septembre 2024, non frappé d'appel, au 25 mars 2023. Elle s'impose à la cour.
Il n'est pas contesté que M. [Q] n'a pas déclaré l'état de cessation de paiements de la société [2] dans la durée de 45 jours suivant le 25 mars 2023, la procédure de la société ayant été ouverte suite à assignation de l'URSSAF du Limousin délivrée le 23 août 2024.
Il est ainsi matériellement établi que M. [Q] a manqué de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
L'intéressé affirme toutefois qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de constater l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait en raison de son état de santé dégradé, faisant suite à la perte de son enfant et une intervention chirurgicale lourde. Selon lui, cette faute ne constituerait au plus qu'une simple négligence.
Cependant, s'agissant du décès de l'enfant de M. [Q] le [Date décès 1] 2021 à l'âge de sept ans, pour autant qu'il soit tragique, la cour constate qu'il est antérieur de deux ans à l'état de cessation des paiements, et que M. [Q] ne justifie pas de son allégation selon laquelle cet évènement l'aurait empêché d'assurer la gestion de la société [2]. Au contraire, c'est postérieurement à cet événement, par suite d'une assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2022, que M. [Q] a accepté d'assumer les fonctions de président de cette société : il en ressort qu'il ne s'estimait pas lui-même en état d'incapacité d'en assurer la gestion.
S'agissant des problèmes médicaux allégués, il n'est justifié que d'une fracture de la cheville en juillet 2024, laquelle, si elle a pu entraîner une perte de mobilité physique sur une très courte période, ne présente aucun caractère propre à l'avoir empêché de constater l'état de cessation des paiements de la société [2], au demeurant bien antérieur à la fracture subie.
Le liquidateur verse aux débats l'assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF Limousin du 23 août 2024, portant mention de l'envoi de quinze contraintes signifiées par exploit d'huissier entre le 04 avril 2023 et le 08 juillet 2024, de trois mises en demeures entre mai et juillet 2024, de quatre saisies-attributions datant de juillet 2023 à juillet 2024, et d'un commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 août 2024.
La matérialité des contraintes et saisies-attributions susvisées n'est pas contestée. En sa qualité de président et gérant de la société, M. [Q] n'a pu ignorer les nombreuses tentatives de recouvrement forcé entreprises par l'URSSAF, et n'a pu non plus ignorer que la société [2] ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face à ces dettes, puisque les saisies-attributions ont fait apparaître un solde débiteur important le 17 juillet 2023, lequel, s'il a pu redevenir faiblement créditeur les 10 janvier et 30 mai 2024, ne pouvait aucunement permettre de faire face au passif de la société.
M. [Q] ne justifie pas utilement avoir pu légitimement croire que la situation de la société [2] n'était pas obérée. Au regard de la périodicité d'émission des contraintes, il apparaît en effet que la société [2] ne payait pas ses cotisations sociales courantes, dont le poids venait se rajouter chaque mois à la dette précédente.
La cour retient donc que c'est sciemment que M. [Q] a commis la faute de gestion caractérisée de ne pas déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa survenance.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière
L'article L. 123-12 du code de commerce dispose qu'il appartient à toute personne morale commercante de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de contrôler par inventaire au moins annuellement l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise, et d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
M. [Q] ne justifie pas de l'établissement d'une comptabilité ni d'avoir missionné un quelconque cabinet d'expertise comptable à cet effet. Il ne conteste pas n'avoir remis au liquidateur aucun document comptable, et n'en produit pas plus à l'occasion de la présente procédure.
Ainsi qu'il a déjà été retenu par la cour, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé ait été dégradé sur l'entière période de novembre 2021 à juillet 2024.
Il ne verse aux débats aucune facture, aucun relevé bancaire, éléments d'actifs ou de passifs de la société, ce même en cause d'appel, ce qui est difficilement explicable.
C'est ainsi nécessairement sciemment et durablement, par faute de gestion caractérisée, que le gérant s'est soustrait à ses obligations comptables, ce qui ne saurait s'analyser en une simple négligence.
Sur le lien de causalité
L'existence de fautes de gestion imputables à M. [Q] en sa qualité de dirigeant de la société [2] est établie.
Il ressort des termes de l'assignation délivrée par l'URSSAF qu'à compter de la date de cessation des paiements le 25 mars 2023, la dette sociale n'a cessé de se creuser en raison de l'absence de paiement des cotisations échues postérieurement à cette date. L'absence de toute comptabilité sur une période de plusieurs années a privé la société d'un outil de gestion efficace, ce qui a contribué à la poursuite d'une activité dégradée.
Les fautes de gestion ont donc contribué à l'insuffisance d'actif, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En l'absence de toute pièce versée aux débats en dehors de l'assignation, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le lien de causalité exact existant entre les fautes constatées et un passif dont elle ne connait que le montant ; de ce fait, la contribution à l'insuffisance d'actif sera limitée à la somme de 120.000 euros, représentant les charges sociales de toute nature qui peuvent, au regard de la demande de l'URSSAF, être évaluées comme étant restées impayées.
2) Sur l'interdiction de gérer
Il résulte de la combinaison des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du code de commerce que le tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'encontre de toute personne physique dirigeante de droit ou de fait d'une personne morale, qui :
- en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;
- a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La société [J] ne verse pas aux débats les convocations adressées au dirigeant et ne justifie donc pas du premier grief.
Par contre, M. [Q] n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait satisfait à son obligation, en tant que dirigeant de la société [2], de tenir une comptabilité, prévue par l'article L. 123-12 précité. Il y a donc lieu à prononcer une interdiction de gérer en application de l'article L. 653-5, 6°, précité.
Compte-tenu de la gravité de cette faute ayant persisté pendant plusieurs années sans la moindre justification, la durée de cette interdiction sera fixée à cinq ans.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige et l'équité commandent de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [Q] et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 216 707 euros, et en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix années, ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [Z] [Q] à supporter l'insuffisance d'actif que présente la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur de la somme de 120 000 euros ;
Condamne M. [Z] [Q] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années ;
Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.