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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 22/02365

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/02365

11 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2026

N° RG 22/02365 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWNT

[E] [Q] [G]

[H] [G]

c/

S.D.C. [Adresse 1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03615) suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022

APPELANTS :

[E] [Q] [G]

née le 25 Novembre 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

[H] [G]

né le 05 Août 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Directeur de projet

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

et par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE

substitué à l'audience par Me Serkham TEKIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sis [Adresse 4]/[Adresse 5]

représenté par son syndic, la SARL SQUARE & HASHFORD, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°493 596 464, dont le siège social est sis [Adresse 6] a [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 27 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Audience tenue en présence de M. [C] [J], stagiaire avocat et de Mme [L] [Y], attachée de justice.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Madame [E] [O] [G] est propriétaire de l'appartement [Adresse 2] et de la place de parking n°1025 au sein de l'immeuble en copropriété [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 2]. Son fils, M. [H] [G] est propriétaire, au sein de la même résidence, de l'appartement [Adresse 7] et de la place de parking n°1026.

2. Au termes de la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du 11 janvier 2018, Mme [E] [Q] [G] et M. [H] [G] ont été autorisés à « boxer » les emplacements de parking n°1025 et 1026 « sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bureau de contrôle, du respect des normes de sécurité incendie, du respect des normes handicapées, du maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance et des préconisations de l'architecte ». Il était également précisé que « tous les frais supplémentaires éventuels seront assumés par M. et Mme [G] ».

Il s'agissait en réalité de fermer la place de stationnement ouverte, au moyen de murs et d'une porte basculante, pour la transformer en box.

3. Aux motifs que les consorts [G] ont réalisé les travaux sans communiquer à l'ancien syndic comme au nouveau, malgré leurs demandes répétées, les documents justifiant de l'autorisation du bureau de contrôle, la confirmation du respect des normes susvisées et l'attestation de l'entreprise Alarme confirmant le maintien de l'efficacité du système de surveillance vidéo, la Sarl Square & Hashford, en sa qualité de syndic de la copropriété, interrogeait la société Alarme et mandatait le bureau Véritas.

La société Alarme préconisait l'ajout d'une caméra supplémentaire dans le couloir pour le prix de 818,22 euros tandis que le bureau Véritas indiquait dans son rapport du 28 janvier 2020 que les aménagements réalisés avaient pour conséquence de supprimer une place de stationnement destinée aux personnes handicapées. Il préconisait le réaménagement de cette place ou d'en aménager une nouvelle dans le parc de stationnement.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires mettait en demeure Mme [E] [Q] [G], dont la place de parking était considérée comme la seule réaménageable, de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire de la résidence.

5. En l'absence de suite favorable à cette demande, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a, par actes d'huissier des 2 et 15 avril 2020, assigné Mme [E] [Q] [G] pour obtenir la remise en conformité de la place de parking et M. [H] [G] afin de lui rendre la décision opposable.

6. Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation ;

- ordonné à Mme [E] [Q] [G] de remettre à ses frais sa place de parking dans son état tel qu'existant avant qu'elle ne soit « boxée » et ce dans un délai de 2 mois suivant la signification de sa décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;

- autorisé, dans l'hypothèse où Mme [Q] [G] n'aurait pas, dans les 5 mois de la signification de la décision, procédé à la remise en état de sa place de stationnement, le syndicat des copropriétaires à procéder lui même à la remise en état des lieux aux frais de Mme [Q] [G] selon des modalités précisées par délibération de l'assemblée générale de la copropriété ;

- débouté Mme [E] [Q] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [E] [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [Q] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que sa décision est opposable à toutes les parties à l'instance ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

7. Par déclaration du 13 mai 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.

8. Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2025, les consorts [G] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;

- réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes, à savoir :

- au principal, prononcer la nullité de la procédure, le syndic n'ayant pas qualité pour présenter des demandes étrangères au mandat qui lui a été donné ;

- subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- en tous les cas :

- faire droit à leur demande reconventionnelle,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de la procédure manifestement abusive,

- condamner le syndic à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contribution à une situation de harcèlement,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur verser chacun la somme de 1 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

Statuant à nouveau,

- juger qu'ils ont parfaitement satisfait à la transmission des documents demandés en vue de la réalisation des « boxages » ;

- juger que Madame [G], propriétaire de l'emplacement de parking n°1025, a pu, en fonction de la réglementation existante, user de tous les droits de propriétaire sur cet emplacement, y compris son « boxage », sous réserve des préconisations posées par l'assemblée générale qui ont été satisfaites ;

- écarter la réglementation PMR comme cause de destruction de l'un ou l'autre de ces ouvrages et de leur remise en état ;

- débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- faire droit à leur demande reconventionnelle ;

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à leur verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de cette procédure manifestement abusive ;

- condamner le syndic à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contribution à une situation de harcèlement ;

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser à chacun d'eux la somme de 3 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ;

- dire que les condamnations pécuniaires seront prélevées sur le budget général de la copropriété, à l'exclusion de toute participation des lots n°1025, 1026, 1039, [Adresse 2] et [Adresse 7] (lots leur appartenant) afin d'éviter qu'ils ne supportent une part de leur propre indemnisation.

9. Par un arrêt du 30 octobre 2025 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé, la cour de céans a confirmé le jugement du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure relative à la nullité de l'assignation.

10. Pour le surplus, l'arrêt a ordonné la réouverture des débats en vue de recueillir l'avis des parties sur la mise en place d'une audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile.

11. Après la tenue de cette audience qui s'est soldée par un échec, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 avril 2026.

12. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles contre des tiers non-parties au procès et présentées pour la première fois devant la cour ;

- subsidiairement, les juger non prouvées et infondées ;

- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 5 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de démolition formée par le syndicat des copropriétaires

13. Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que malgré les obligations mises à leur charge aux termes de la résolution de l'assemblée générale du 11 janvier 2018, les consorts [G] ont toujours refusé de communiquer au syndic les documents requis à savoir :

- l'autorisation du bureau de contrôle

- la confirmation du respect des normes incendie

- la confirmation du respect des 'normes handicapées', autrement dit, la confirmation du respect de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite (Pmr)

- l'attestation de l'entreprise 'Alarme' confirmant le maintien de l'efficacité de la vidéosurveillance.

14. Que s'étant vue contrainte de recueillir elle-même l'avis du Bureau Véritas, celui-ci lui remettait, le 28 janvier 2020, un rapport dans lequel il concluait que ' les aménagements réalisés ont pour conséquence de supprimer une place de stationnement destinée aux personnes handicapées. Il conviendra de réaménager cette place ou d'en aménager une nouvelle dans le parc de stationnement'.

Il affirme que cette remise en conformité s'impose au regard des dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à 'l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction' et que, compte tenu de la configuration des lieux, seul l'emplacement de Mme [G] se prête au respect de cette réglementation.

15. Pour leur part, les consorts [G] soutiennent que la résolution de l'assemblée générale les autorisant à fermer leurs places de stationnement leur imposaient certes certaines conditions mais que le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement que celles-ci ne seraient pas respectées.

Qu'en effet, cette résolution ne leur imposait aucune obligation de fourniture de documents

ou de justificatifs.

Que la preuve du respect d'une condition suffit sans que puisse être exigée la remise matérielle d'un document ou d'une autorisation.

16. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, les préconisations de la résolution numéro 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2018 ont été respectées.

Qu'ils n'étaient pas tenus de maintenir une place 'aux normes' pour les personnes handicapées dès lors que le passage commun pour fauteuil roulant était maintenu et qu'aucun défaut de vidéo-surveillance n'a été relevé.

Les consorts [G] considèrent in fine que la démolition des boxes est une sanction disproportionnée.

Sur ce,

17. Aux termes de l'article 1221 du code civil :

'Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.'

Aux termes de l'article 1222 du code civil :

'Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.'

Aux termes de l'article 1353 du code civil :

'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

18. S'il est exact qu'il ne pesait pas, en soi, sur les consorts [G] l'obligation de fournir des documents déterminés, la résolution du 11 janvier 2018 leur imposait certaines obligations telles que rappelées par le syndicat des copropriétaires (par. 13 supra).

19. Or, dès lors qu'ils en sont requis, il appartient bien aux consorts [G] de rapporter la preuve de ce qu'ils ont respecté ces conditions.

Cette preuve est libre mais force est de constater qu'en pratique, elle suppose la production de documents justificatifs.

20. Selon la résolution numéro 5 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 janvier 2018 :

' L'assemblée générale autorise Madame [P] [G], propriétaire de l'appartement [Adresse 2], et Monsieur [H] [G] , propriétaire de l'appartement [Adresse 7], de boxer les emplacements 1025 et 1026 sous réserve de l'obtention de l'autorisation du bureau de contrôle, du respect des normes de sécurité incendie, du respect des normes handicapées, du maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance et des préconisations de l'architecte.'

21. Ainsi, Mme [G] devait obtenir en amont de la réalisation des travaux, l'autorisation du bureau de contrôle ainsi que les préconisations de l'architecte.

En revanche, le cloisonnement des emplacements de parking n'était pas conditionné à la transmission préalable de documents de nature à établir le respect des normes de sécurité incendie et celui des normes relatives aux personnes handicapées, ainsi que le maintien de l'efficacité de la vidéo surveillance.

22. Il n'est pas contesté que les appelants ont transmis les plans et préconisations de l'architecte datées du 09 mai 2016, soit avant le cloisonnement des places de stationnement.

23. En revanche, s'agissant du respect des normes incendie, les appelants produisent un procès-verbal de classement établi le 3 mai 2018 par la société Efectis, relatif à la résistance au feu des éléments de construction, des cloisons Cellumat, lequel ne saurait remplacer l'accord du bureau de contrôle sur le respect des normes de sécurité incendie.

Toutefois, les contrôles périodiques effectués par la société Accord Incendie ne relèvent aucune anomalie consécutive au cloisonnement des places de stationnement.

Les consorts [G] versent également aux débats un document émanant du bureau d'études Ingepole daté du 21 juillet 2022, affirmant que les 'box créés n'altèrent pas les règles de sécurité incendie', sans autre élément à l'appui.

Enfin, le rapport du Bureau Veritas daté du 28 janvier 2020 indique : 'Les dispositions relatives à la sécurité incendie sont satisfaisantes pour les places de stationnement fermées.'

Ce document, établi après la réalisation des travaux, ne relève aucune difficulté sur le plan de la sécurité incendie.

24. S'agissant du respect des normes PMR, les consorts [G] expliquent à juste titre que le permis de construire a été délivré en 2013 et qu'il convient de se fonder non sur la réglementation de 2015, mais sur celle de 2006.

Ils produisent, au soutien de leurs allégations, le courrier du bureau d'études Ingepole, lequel indique que 'la quotité de 5% réservée aux PMR n'est applicable que dans le cas de places de parking non attribuées'.

25. Le rapport du Bureau Véritas fait effectivement référence aux normes édictées par l'arrêté du 24 décembre 2015 et ne saurait donc être retenu puisque celles-ci ne sont pas applicable au cas d'espèce.

26. La réglementation de 2015 prévoit certes qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité sont incluses dans les parties communes, situation en réalité plus favorable au consorts [G] mais le décret du 17 mai 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007 et applicable au cas d'espèce, disposait que les constructeurs avaient l'obligation de prévoir, sur le nombre total de places de stationnement prévues pour les occupants, un minimum de 5 % de places adaptées aux personnes à mobilité réduite, mais sans obligation d'affectation aux parties communes.

27. Or, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, il n'en demeure pas moins que sous l'empire de cette réglementation, les bâtiments collectifs érigés en vertu d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2007, étaient soumis aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments collectifs issues du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, codifiées aux articles R.111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 24 décembre 2015 et précisées, notamment, par l'arrêté du 1er août 2006.

28. Certes, les consorts [G] soutiennent-ils que si cette norme s'impose au syndicat des copropriétaires s'agissant en particulier des parties communes, elle ne s'impose plus à eux dès lors qu'ils ont acquis un de ces emplacements qui est une partie privative dont ils ne peuvent être tenus de lui conserver une telle vocation.

29. Mais le syndicat des copropriétaires, qui rappelle que le règlement de copropriété prévoit bien l'existence de 6 places de stationnement destinées aux handicapés et rappelle qu'il en découle que '6 lots de copropriété sont des places de stationnement PMR', peut parfaitement s'opposer au changement de destination d'un lot privatif et imposer le maintien de la vocation d'un emplacement de stationnement au bénéfice des personnes handicapées.

C'est bien le sens de la résolution adoptée le 11 janvier 2018.

30. Or, il résulte de l'article R. 111-18 susvisé et de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006, dans leur version alors en vigueur, que les bâtiments d'habitation collectifs doivent être pourvus de places de stationnement accessibles aux personnes handicapées, qu'elles doivent être localisées à proximité d'une entrée ou d'un escalier, être au nombre d'au moins 5% du nombre de places prévues pour les occupants et qu'elles doivent avoir une largeur minimale de 3,30 m.

31. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte au demeurant du rapport du bureau Véritas que l'emplacement acquis par Mme [G] correspondait précisément à l'une des six places permettant de répondre aux exigences de la réglementation.

Cet emplacement présentait la largeur requise de 3,30 m et était situé à proximité de la rampe d'accès destinée aux personnes à mobilité réduite et de la porte d'accès au parking.

32. Or, il n'est ni contestable ni contesté qu'à la suite des travaux ayant consisté à fermer cet emplacement, la largeur de celui-ci a été réduite à 2,85 m de sorte qu'il en est résulté la suppression d'un emplacement conforme à la réglementation.

33. Il ne peut qu'en être déduit que Mme [Q] [G] n'a pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées par le syndicat des copropriétaires et qui conditionnaient l'autorisation qui lui avait été consentie.

34. La démolition de cet ouvrage constitue la seule manière de permettre le rétablissement de la situation antérieure et il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée au regard de l'impératif légal et d'ordre public qui s'attache pour le syndicat des copropriétaires au respect de la réglementation en la matière.

35. Le jugement sera donc nécessairement confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des lieux en leur état antérieur, sauf à prévoir un délai d'exécution plus long.

II- Sur les autres demandes

36. Les consorts [G] se plaignent d'être victimes d'un abus du droit d'ester en justice de la part du syndic.

Par ailleurs, Mme [G] soutient être victime de harcèlement moral de la part de celui-ci.

37. Les appelants expliquent que les agissements fautifs du syndic engagent la responsabilité délictuelle du syndicat.

Le syndicat des copropriétaires relève qu'il n'a fait qu'utiliser une voie de droit et qu'aucun abus n'est caractérisé.

Il ajoute que dans cette procédure, le syndic n'agit qu'en qualité de représentant du syndicat.

Sur ce,

38. Aux termes de l'article 1240 du code civil :

'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :

'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

39. En l'espèce, il ne saurait y avoir abus du droit d'agir en justice puisqu'il résulte du présent arrêt que le syndicat des copropriétaires a agi de manière justifiée en vue de faire valoir ses droits.

40. De même, Mme [G] affirme être harcelée par le syndic.

41. Mais d'une part, plusieurs syndics se sont succédés depuis 2015 (cabinet Dieu puis Sarl Square et Hashford).

Or, les consorts [G] invoquent certaines fautes imputables au premier syndic qui n'est pas dans la cause.

42. D'autre part, en opérant une confusion entre le syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et les agissements personnels de celui-ci, les appelants n'établissent pas de façon suffisamment claire et précise les fautes de l'intimé.

43. Ils invoquent, notamment des faits de harcèlement et d'intimidation qui, soit sont imputables à des tiers (M. [S], M. [V], Mme [I]), soit ne caractérisent pas une faute de la part de la sarl Square et Hashford ( lettres de mise en demeure et courriers divers relatifs à la présente affaire).

44. De façon plus générale, il paraît certain qu'il a régné une ambiance délétère au sein de la copropriété autour des consorts [G] sans qu'il puisse être possible de déterminer les responsabilités respectives des uns et des autres dans sa naissance et sa persistance.

45. Surtout, comme il est relevé à juste titre, la sarl Square et Hashford n'a pas été appelée en cause à titre personnel. Seul est présent, en tant que partie à l'instance, le syndicat des copropriétaires dont la sarl Square et Hashford est le syndic.

46. M. et Mme [G] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, les consorts [G] verseront la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prévu un délai d'exécution de la démolition d'une durée de deux mois;

Statuant à nouveau,

- ordonne à Mme [E] [Q] [G] de remettre à ses frais sa place de parking dans son état tel qu'existant avant qu'elle ait été fermée et ce, dans un délai de 4 mois suivant la signification de sa décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;

- autorise, dans l'hypothèse où Mme [Q] [G] n'aurait pas, dans les 7 mois de la signification de la décision, procédé à la remise en état de sa place de stationnement, le syndicat des copropriétaires à procéder lui même à la remise en état des lieux aux frais de Mme [Q] [G] selon des modalités précisées par délibération de l'assemblée générale de la copropriété ;

Condamne Mme [E] [Q] [G] et M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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