CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 24/03816
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 24/03816 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DF
[Y] [C] épouse [B]
c/
[Q] [V] [R]
Société PROTECT
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/06817) suivant déclaration d'appel du 12 août 2024
APPELANTE :
[Y] [C] épouse [B]
née le 15 Avril 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée par Madame [L] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 2], ès qualité de curateur de Madame [Y] [C] épouse [B]
Représentée par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Laure TRISCOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Q] [V] [R]
Entrepreneur individuel 'AMD RENOVATIONS' inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° A 499 151 850 domicilé Chez [Adresse 3]
représentée par la SELARL LAURA LAFON en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R], immatriculée sous le numéro 982 357 865 du RCS de BORDEAUX et ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 30.09.2024 délivré à personne morale
Société PROTECT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] BELGIQUE
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON
immatriculée sous le numéro D 982 357 865 du RCS de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant legal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [R], entrepreneur individuel, exercant sous |'enseigne AMD RENOVATIONS, immatriculé sous le numéro 499 151 850 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège rattache à la Commune de [Localité 3]
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 12.11.2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Courant 2020, Mme [O] [C] veuve [B], se plaignant d'infiltrations d'eau dans sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (33), a confié à M. [Q] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AMD Rénovations et assuré auprès de la sa Protect, des travaux d'étanchéité de sa toiture.
Trois factures en date des 14 novembre 2020 et 21 mars 2021 étaient établies pour un montant total de 10 100 euros.
Se plaignant de la persistance d'infiltrations dans sa maison d'habitation, Mme [B] assistée de sa curatrice Mme [P], a obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
La société Protect SA est intervenue volontairement à la procédure.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.
2- Par actes des 24 et 27 juillet 2023, Mme [B] a assigné M. [R] et la Sa Protect devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [B], assistée de sa curatrice de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Q] [R], exerçant sous l'enseigne Anid Rénovations,
- débouté Mme [B], assistée de sa curatrice de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Protect Sa,
- débouté la société Protect Sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B], assistée de sa curatrice aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [B] a relevé appel du jugement le 12 août 2024.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en liquidation judiciaire M. [R] et désigné la selarl Lafon, qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 novembre 2024, Mme [B] a assigné en intervention forcée la selarl Lafon.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Mme [B], assistée de sa curatrice, demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1217 du code civil:
- d'infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2024 dans l'instance enrolée sous le numero RG N°23/06817 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], exercant sous l'enseigne AMD Rénovations,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Protect Sa,
- a débouté la societe Protect Sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2024 dans l'instance enrolée sous le numero RG n°23/06817,
Et statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En conséquence, et à titre principal sur le fondement de la garantie décennale,
- juger M. [R] responsable de plein droit des désordres affectant la toiture de l'immeuble lui appartenant et sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 42 003,38 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner la société Protect Sa à relever indemne M. [R] au titre de la garantie décennale et à lui verser la somme de 42 003,38 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 11 395 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 8 590 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En conséquence, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 42 003,38 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 11 395 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
- fixer au passif de M. [R], entrepreneur individuel exercant sous l'enseigne AMD Rénovations, representée par la Selarl Laura Lafon ès sa qualite de liquidateur judiciaire la somme totale de 71 334,88 euros décomposée comme suit :
- 42 003,38 euros au titre des travaux réparatoires,
- 11 395 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 8 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3 097,20 euros au titre des frais d'expertise,
- 111,36 euros au titre des frais de signification de l'assignation en référé expertise,
- 189,94 euros au titre des frais de signification des assignations au fond,
- 13 euros de droit de plaidoirie,
- 225 euros de timbre fiscal,
- 3 00 euros au titre de signification de l'arret à intervenir,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect Sa aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût du procès-verbal de constat du 11 janvier 2022 ainsi que le coût du procès verbal de constat du 16 novembre 2023 et du 18 février 2026,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect aux entiers dépens d'appel,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la société Protect SA demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6.2 et 1792-6.5 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2024,
- déclarer irrecevable Mme [B] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie de parfait achèvement est due à Mme [B] dès lors que les désordres sont apparus 1 mois après ses travaux de toiture et couverture,
- débouter Mme [B] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Protect et notamment sa demande de relevé indemne à son égard,
A titre très subsidiaire,
- juger de la non réalisation et l'absence des travaux concernés par les désordres 1, 2 et 3 suivant tableau dressé par l'expert M. [A] (page 9) de son rapport empêchent toute mobilisation des garanties responsabilité civile décennale souscrites auprès de la société Protect dans le contrat selon police Bati Solution n°00/S.10001.016280,
- juger qu'il n'a pas respecté les règles de l'art et les DTU dans la réalisation des travaux de reprise de toiture et couverture qui lui ont été confiés,
- déclarer Protect fondée à opposer les exclusions contractuelles de garanties prévues par la police Bati Solution et débouter Mme [B] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Protect et notamment sa demande de relevé indemne à son égard,
A titre infiniment subsidaire,
- réduire les sommes sollicitées par Mme [B] en réparation de son préjudice matériel compte tenu de l'enrichissement sans cause dont elle bénéficierait si le montant total des travaux tels que mentionnés par l'expert [A] lui était alloué et en conséquence, Laisser à la charge de Mme [B] un minimum de 75% du coût des travaux au titre de sa participation à l'enrichissement sans cause dont elle bénéficie,
- déclarer irrecevable toute demande d'indemnisation des préjudices immatériels et en conséquence débouter à l'égard de la société Protect, Mme [B] de ses demandes de condamnation contre Protect au titre du préjudice moral et de jouissance,
En tout état de cause,
- appliquer la franchise contractuelle de 1.000 euros par sinistre prévue par la police Bati Solution n°00/S.10001.016280,
- condamner Mme [B] et toute autre partie succombante, solidairement, à payer à Protect la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens d'appel, de première instance et de référé, avec distraction au bénéfice de la Selarl Boerner sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl Laura Lafon, ès qualités de mandataire liquidateur de M.[R], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale.
5- Dans le cadre de son appel, Mme [B] sollicite la réformation du jugement, qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie décennale.
Elle soutient que M.[R] a échoué à mettre fin aux infiltrations provenant de sa toiture-terrasse, que les conséquenecs de celles-ci ont été constatées par l'expert, et que ce dernier a conclu à la responsabilité de M.[R] dans les désordres constatés.
Elle allègue que les dommages affectent des éléments constitutifs faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de clos et de couvert, et rendent impropre la toiture à sa destination.
Elle ajoute que le règlement des factures emporte réception tacite des travaux, et que les désordres n'ont pas été décelés à l'achèvement des travaux, de sorte qu'ils rentrent dans le champ d'application de la garantie décennale.
Enfin, Mme [B] soutient qu'il incombe à la sa Protect, en sa qualité d'assureur décennal, de prendre en charge le coût des travaux réparatoires, et ce même si les désordres sont apparus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, celle-ci n'excluant pas la mise en oeuvre de la garantie décennale.
6- La sa Protect conclut quant à elle à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande fondée sur les articles 1792 du code civil, dès lors que les travaux réalisés par M. [R] ne peuvent être qualifiés d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle expose que les désordres étant apparus un mois après l'achèvement des travaux, M.[R] est tenu de les réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève des motifs d'exclusion de sa garantie: d'une part parce-que des travaux n'ont pas été réalisés alors que la garantie souscrite ne concerne que les travaux effectivement réalisés, d'autre part parce-que les travaux litigieux n'ont pas respecté, et ce de manière inexcusable, les règles de l'art.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L'article 1792-2 du même code précise que 'la présomption de responsabilité établie par l'artice 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
8- Il est admis que les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, correspondant à une réparation limitée dans l'attente d'une réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne peuvent constituer un élément constitutif de l'ouvrage (Civ.3ème, 28 février 2018, n°17-13.478).
9- Pour débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, le tribunal a considéré que les factures produites relevaient essentiellement d'une réparation de fortune, certes très coûteuse et dont le prix apparaît manifestement disproportionné par rapport à la prestation effectuée, mais sans lien avec la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
10- En l'espèce, aux termes de ses écritures, l'appelante rappelle que les travaux litigieux avaient été commandés pour remédier à des infiltrations préexistantes.
11- Au soutien de ses prétentions, Madame [B] verse aux débats trois factures manuscrites émanant de la société AMD Rénovations, les deux premières en date du 14 novembre 2020 étant relatives à un 'nettoyage de la toiture, l'application d'imperméabilisants de type Pax Alu et Rubson, l'application d'un produit hydrofuge, la confection de joints et l'application de couches Ripolin Anti-fuites', la facture du 2 mars 2021 mentionnant quant à elle 'le nettoyage d'un trou et la pose d'un 'pax alu, à la suite du choc créé par la chute d'une tuile provenant de la propriété voisine'.
12- L'expert judiciaire décrit une 'couverture plate étanchée par un revêtement bitumeux', et indique que 'la pente est d'environ 1% dans le sens sud-ouest vers nord-ouest , et quasiment nulle dans le sens sud-est vers nord-ouest, ce qui conduit à une stagnation d'eau au-dessus de la chambre endommagée.'.
13- Il constate par ailleurs que la couverture du bâtiment présente une surface de 135 m2 avec une seule évacuation des eaux pluviales avec une descente EP de 100 mm de diamètre, que le revêtement de la couverture est endommagé en de très nombreux endroits, que le matériau s'apparente à un écran de sous-toiture en lès sur lequel un enduit bituminaire a été appliqué au rouleau, que plusieurs réparations ont été effectuées sur la couverture par collage de feuilles d'étanchéité en bitume (Pax Alu), que le solin de la couverture avec le mur voisin est absent.
14- L'expert judiciaire conclut que la pente est insuffisante, que le revêtement d'étanchéité doit être intégralement déposé et remplacé, qu'une pente de 1% du support doit être aménagée le long du mur nord-est pour canaliser les eaux de pluie vers l'évacuation, et souligne que la descente d'eau pluviale est d'un diamètre insuffisant.
15- S'agissant des travaux litigieux effectués par M.[R], l'expert constate une absence de traitement des 'points singuliers', des traitements ponctuels des défauts d'étanchéité et une dégradation prématurée du revêtement d'imperméabilisation en plusieurs endroits.
16- Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire corroborent celles du rapport d'expertise amiable réalisée par la société Expert'Is qui avait relevé des 'traitements ponctuels de présumés défauts d'étanchéité par mise en place d'éléments de type Pax aluminium sous forme de rustines'.
17- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les travaux objets du litige ont seulement consisté en l'application d'un enduit hydrofuge, d'une feuille 'Paxalu', de joints ou d'une peinture anti-fuite, et ne peuvent donc être considérés comme faisant corps indissociable avec des éléments de clos ou de couvert, dès lors qu'il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que leur dépose entraînerait une détérioration ou un enlèvement de la couverture du bâtiment.
18- De surcroît, il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres affectant le toit-terrasse litigieux nécessitent des travaux réparatoires correspondant à la dépose totale du revêtement d'étanchéité, l'aménagement d'une pente sur toute la couverture, la mise en place d'une boîte à eau avec trop-plein, la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité, le remplacement de la descente d'eau pluviale, la mise en place d'un revêtement sur le mur pignon voisin, ce qui ne correspond pas aux travaux confiés à M. [R], tels que décrits dans les factures évoquées supra.
19- En considération de ces éléments, les travaux litigieux ne peuvent s'analyser, comme le soutient à tort l'appelante, comme des travaux de rénovation de la toiture-terrasse s'apparentant à la réalisation d'un ouvrage, mais consistent plutôt en de menues réparations confiées à M. [R], dont le tribunal a souligné à juste titre le coût très élevé et manifestement disproportionné à la prestation réellement effectuée.
20- Le jugement qui a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale, et en l'absence de caractère décennal des désordres constatés, de ses demandes présentées à l'encontre de la société Protect Sa, sera confirmé.
Sur les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
21- A titre subsidiaire, Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle de M.[R].
Elle fait valoir que les constatations de l'expert révèlent que M. [R] est intégralement responsable des désordres constatés, de sorte qu'il a manqué à son obligation contractuelle.
Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel, soit la somme totale de 42 003,38 euros TTC, outre la somme de 11 395 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et enfin une somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
22- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
23- En cause d'appel, Mme [B] forme des demandes à l'égard de M. [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qui n'avaient pas été présentées en première instance, mais qui, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles formées sur le fondement de la garantie décennale, seront déclarées recevables par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
24- Il incombe à Mme [B] de rapporter la preuve d'une faute de M.[R] dans l'exécution de ses obligations, d'un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
25- Aux termes de son rapport, l'expert relève l'absence de traitement 'des points singuliers', l'absence de traitement ponctuel des défauts d'étanchéité et la dégradation prématurée du revêtement d'imperméabilisation en plusieurs endroits' et estime que la cause résulte d'un défaut de mise en oeuvre de matériaux adaptés, qui est effectivement imputable à M. [R], dès lors qu'il a été rappelé plus haut que les travaux litigieux s'analysaient en de menues réparations.
26- L'expert précise que 'les dégradations intérieures générées par les infiltrations sont dues aux infiltrations par la couverture'.
27- La cour d'appel considère cependant que celles-ci ne peuvent être imputées à M. [R] dans la mesure où il ressort des factures versées aux débats qu'il ne lui avait pas été confié la réfection de l'étanchéité de la toiture, et que ces dommages résultent d'inflitrations d'eau préexistantes aux travaux qu'il a réalisés, et qui consistent seulement, ainsi que les a nommés à juste titre le tribunal en des 'réparations de fortune'.
28- L'expert conclut que les travaux réparatoires consistent en la dépose totale du revêtement d'étanchéité, l'aménagement d'une pente sur toute la couverture, la mise en place d'une boîte à eau avec trop-plein, la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité, le remplacement de la descente d'eau pluviale, la mise en place d'un revêtement sur le mur pignon voisin, et estime le coût total des travaux à la somme de 34 366, 92 euros.
29- De son côté, Mme [B] produit deux devis, relatif à la reprise de l'étanchéité de la toiture, d'un montant de 28 886, 76 euros TTC et un devis relatif à la reprise des travaux de plâtrerie et de peinture intérieure, pour reméfier aux dégâts causés par les infiltrations, d'un montant de 12 822, 62 euros TTC.
30- S'il est constant que les réparations effectuées par M.[R] n'ont pas permis de pallier les problèmes d'étanchéité de la toiture, la cour d'appel observe toutefois que l'origine des dommages dont se plaint Mme [B] et dont elle demande réparation, ne trouve pas leur cause dans les travaux qui ont été confiés à M.[R], mais sont en réalité dus à l'absence d'étanchéité de la toiture, qui préexistait aux réparations effectuées, de sorte que les désordres ne peuvent être imputés à l'intervention de M.[R].
31- Par conséquent, faute pour Mme [B] de rapporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et l'intervention de M.[R], elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur les mesures accessoires.
32- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
33- Mme [B], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
34- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables en la forme les demandes présentées par Mme [Y] [B], assitée de sa curatrice Mme [P], sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déboute Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice Mme [P], de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M.[R], exerçant sous l'enseigne AMD Rénovations, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice Mme [P], aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 24/03816 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DF
[Y] [C] épouse [B]
c/
[Q] [V] [R]
Société PROTECT
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 23/06817) suivant déclaration d'appel du 12 août 2024
APPELANTE :
[Y] [C] épouse [B]
née le 15 Avril 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée par Madame [L] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 2], ès qualité de curateur de Madame [Y] [C] épouse [B]
Représentée par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Laure TRISCOS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Q] [V] [R]
Entrepreneur individuel 'AMD RENOVATIONS' inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° A 499 151 850 domicilé Chez [Adresse 3]
représentée par la SELARL LAURA LAFON en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R], immatriculée sous le numéro 982 357 865 du RCS de BORDEAUX et ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 30.09.2024 délivré à personne morale
Société PROTECT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] BELGIQUE
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LAURA LAFON
immatriculée sous le numéro D 982 357 865 du RCS de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant legal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [R], entrepreneur individuel, exercant sous |'enseigne AMD RENOVATIONS, immatriculé sous le numéro 499 151 850 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège rattache à la Commune de [Localité 3]
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 12.11.2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Courant 2020, Mme [O] [C] veuve [B], se plaignant d'infiltrations d'eau dans sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (33), a confié à M. [Q] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AMD Rénovations et assuré auprès de la sa Protect, des travaux d'étanchéité de sa toiture.
Trois factures en date des 14 novembre 2020 et 21 mars 2021 étaient établies pour un montant total de 10 100 euros.
Se plaignant de la persistance d'infiltrations dans sa maison d'habitation, Mme [B] assistée de sa curatrice Mme [P], a obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
La société Protect SA est intervenue volontairement à la procédure.
L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.
2- Par actes des 24 et 27 juillet 2023, Mme [B] a assigné M. [R] et la Sa Protect devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [B], assistée de sa curatrice de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [Q] [R], exerçant sous l'enseigne Anid Rénovations,
- débouté Mme [B], assistée de sa curatrice de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Protect Sa,
- débouté la société Protect Sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B], assistée de sa curatrice aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [B] a relevé appel du jugement le 12 août 2024.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en liquidation judiciaire M. [R] et désigné la selarl Lafon, qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 novembre 2024, Mme [B] a assigné en intervention forcée la selarl Lafon.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, Mme [B], assistée de sa curatrice, demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1217 du code civil:
- d'infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2024 dans l'instance enrolée sous le numero RG N°23/06817 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R], exercant sous l'enseigne AMD Rénovations,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Protect Sa,
- a débouté la societe Protect Sa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
En conséquence, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 juillet 2024 dans l'instance enrolée sous le numero RG n°23/06817,
Et statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En conséquence, et à titre principal sur le fondement de la garantie décennale,
- juger M. [R] responsable de plein droit des désordres affectant la toiture de l'immeuble lui appartenant et sis [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 42 003,38 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner la société Protect Sa à relever indemne M. [R] au titre de la garantie décennale et à lui verser la somme de 42 003,38 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 11 395 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 8 590 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En conséquence, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 42 003,38 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux conservatoires et réparatoires,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 11 395 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
- fixer au passif de M. [R], entrepreneur individuel exercant sous l'enseigne AMD Rénovations, representée par la Selarl Laura Lafon ès sa qualite de liquidateur judiciaire la somme totale de 71 334,88 euros décomposée comme suit :
- 42 003,38 euros au titre des travaux réparatoires,
- 11 395 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 8 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3 097,20 euros au titre des frais d'expertise,
- 111,36 euros au titre des frais de signification de l'assignation en référé expertise,
- 189,94 euros au titre des frais de signification des assignations au fond,
- 13 euros de droit de plaidoirie,
- 225 euros de timbre fiscal,
- 3 00 euros au titre de signification de l'arret à intervenir,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect Sa aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et le coût du procès-verbal de constat du 11 janvier 2022 ainsi que le coût du procès verbal de constat du 16 novembre 2023 et du 18 février 2026,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect aux entiers dépens d'appel,
- condamner in solidum M. [R] et la société Protect à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la société Protect SA demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-6.2 et 1792-6.5 du code civil, de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2024,
- déclarer irrecevable Mme [B] de toutes ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie de parfait achèvement est due à Mme [B] dès lors que les désordres sont apparus 1 mois après ses travaux de toiture et couverture,
- débouter Mme [B] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Protect et notamment sa demande de relevé indemne à son égard,
A titre très subsidiaire,
- juger de la non réalisation et l'absence des travaux concernés par les désordres 1, 2 et 3 suivant tableau dressé par l'expert M. [A] (page 9) de son rapport empêchent toute mobilisation des garanties responsabilité civile décennale souscrites auprès de la société Protect dans le contrat selon police Bati Solution n°00/S.10001.016280,
- juger qu'il n'a pas respecté les règles de l'art et les DTU dans la réalisation des travaux de reprise de toiture et couverture qui lui ont été confiés,
- déclarer Protect fondée à opposer les exclusions contractuelles de garanties prévues par la police Bati Solution et débouter Mme [B] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Protect et notamment sa demande de relevé indemne à son égard,
A titre infiniment subsidaire,
- réduire les sommes sollicitées par Mme [B] en réparation de son préjudice matériel compte tenu de l'enrichissement sans cause dont elle bénéficierait si le montant total des travaux tels que mentionnés par l'expert [A] lui était alloué et en conséquence, Laisser à la charge de Mme [B] un minimum de 75% du coût des travaux au titre de sa participation à l'enrichissement sans cause dont elle bénéficie,
- déclarer irrecevable toute demande d'indemnisation des préjudices immatériels et en conséquence débouter à l'égard de la société Protect, Mme [B] de ses demandes de condamnation contre Protect au titre du préjudice moral et de jouissance,
En tout état de cause,
- appliquer la franchise contractuelle de 1.000 euros par sinistre prévue par la police Bati Solution n°00/S.10001.016280,
- condamner Mme [B] et toute autre partie succombante, solidairement, à payer à Protect la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens d'appel, de première instance et de référé, avec distraction au bénéfice de la Selarl Boerner sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La selarl Laura Lafon, ès qualités de mandataire liquidateur de M.[R], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale.
5- Dans le cadre de son appel, Mme [B] sollicite la réformation du jugement, qui l'a déboutée de ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie décennale.
Elle soutient que M.[R] a échoué à mettre fin aux infiltrations provenant de sa toiture-terrasse, que les conséquenecs de celles-ci ont été constatées par l'expert, et que ce dernier a conclu à la responsabilité de M.[R] dans les désordres constatés.
Elle allègue que les dommages affectent des éléments constitutifs faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de clos et de couvert, et rendent impropre la toiture à sa destination.
Elle ajoute que le règlement des factures emporte réception tacite des travaux, et que les désordres n'ont pas été décelés à l'achèvement des travaux, de sorte qu'ils rentrent dans le champ d'application de la garantie décennale.
Enfin, Mme [B] soutient qu'il incombe à la sa Protect, en sa qualité d'assureur décennal, de prendre en charge le coût des travaux réparatoires, et ce même si les désordres sont apparus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, celle-ci n'excluant pas la mise en oeuvre de la garantie décennale.
6- La sa Protect conclut quant à elle à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande fondée sur les articles 1792 du code civil, dès lors que les travaux réalisés par M. [R] ne peuvent être qualifiés d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle expose que les désordres étant apparus un mois après l'achèvement des travaux, M.[R] est tenu de les réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève des motifs d'exclusion de sa garantie: d'une part parce-que des travaux n'ont pas été réalisés alors que la garantie souscrite ne concerne que les travaux effectivement réalisés, d'autre part parce-que les travaux litigieux n'ont pas respecté, et ce de manière inexcusable, les règles de l'art.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L'article 1792-2 du même code précise que 'la présomption de responsabilité établie par l'artice 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
8- Il est admis que les travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, correspondant à une réparation limitée dans l'attente d'une réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne peuvent constituer un élément constitutif de l'ouvrage (Civ.3ème, 28 février 2018, n°17-13.478).
9- Pour débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, le tribunal a considéré que les factures produites relevaient essentiellement d'une réparation de fortune, certes très coûteuse et dont le prix apparaît manifestement disproportionné par rapport à la prestation effectuée, mais sans lien avec la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
10- En l'espèce, aux termes de ses écritures, l'appelante rappelle que les travaux litigieux avaient été commandés pour remédier à des infiltrations préexistantes.
11- Au soutien de ses prétentions, Madame [B] verse aux débats trois factures manuscrites émanant de la société AMD Rénovations, les deux premières en date du 14 novembre 2020 étant relatives à un 'nettoyage de la toiture, l'application d'imperméabilisants de type Pax Alu et Rubson, l'application d'un produit hydrofuge, la confection de joints et l'application de couches Ripolin Anti-fuites', la facture du 2 mars 2021 mentionnant quant à elle 'le nettoyage d'un trou et la pose d'un 'pax alu, à la suite du choc créé par la chute d'une tuile provenant de la propriété voisine'.
12- L'expert judiciaire décrit une 'couverture plate étanchée par un revêtement bitumeux', et indique que 'la pente est d'environ 1% dans le sens sud-ouest vers nord-ouest , et quasiment nulle dans le sens sud-est vers nord-ouest, ce qui conduit à une stagnation d'eau au-dessus de la chambre endommagée.'.
13- Il constate par ailleurs que la couverture du bâtiment présente une surface de 135 m2 avec une seule évacuation des eaux pluviales avec une descente EP de 100 mm de diamètre, que le revêtement de la couverture est endommagé en de très nombreux endroits, que le matériau s'apparente à un écran de sous-toiture en lès sur lequel un enduit bituminaire a été appliqué au rouleau, que plusieurs réparations ont été effectuées sur la couverture par collage de feuilles d'étanchéité en bitume (Pax Alu), que le solin de la couverture avec le mur voisin est absent.
14- L'expert judiciaire conclut que la pente est insuffisante, que le revêtement d'étanchéité doit être intégralement déposé et remplacé, qu'une pente de 1% du support doit être aménagée le long du mur nord-est pour canaliser les eaux de pluie vers l'évacuation, et souligne que la descente d'eau pluviale est d'un diamètre insuffisant.
15- S'agissant des travaux litigieux effectués par M.[R], l'expert constate une absence de traitement des 'points singuliers', des traitements ponctuels des défauts d'étanchéité et une dégradation prématurée du revêtement d'imperméabilisation en plusieurs endroits.
16- Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire corroborent celles du rapport d'expertise amiable réalisée par la société Expert'Is qui avait relevé des 'traitements ponctuels de présumés défauts d'étanchéité par mise en place d'éléments de type Pax aluminium sous forme de rustines'.
17- Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les travaux objets du litige ont seulement consisté en l'application d'un enduit hydrofuge, d'une feuille 'Paxalu', de joints ou d'une peinture anti-fuite, et ne peuvent donc être considérés comme faisant corps indissociable avec des éléments de clos ou de couvert, dès lors qu'il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que leur dépose entraînerait une détérioration ou un enlèvement de la couverture du bâtiment.
18- De surcroît, il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres affectant le toit-terrasse litigieux nécessitent des travaux réparatoires correspondant à la dépose totale du revêtement d'étanchéité, l'aménagement d'une pente sur toute la couverture, la mise en place d'une boîte à eau avec trop-plein, la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité, le remplacement de la descente d'eau pluviale, la mise en place d'un revêtement sur le mur pignon voisin, ce qui ne correspond pas aux travaux confiés à M. [R], tels que décrits dans les factures évoquées supra.
19- En considération de ces éléments, les travaux litigieux ne peuvent s'analyser, comme le soutient à tort l'appelante, comme des travaux de rénovation de la toiture-terrasse s'apparentant à la réalisation d'un ouvrage, mais consistent plutôt en de menues réparations confiées à M. [R], dont le tribunal a souligné à juste titre le coût très élevé et manifestement disproportionné à la prestation réellement effectuée.
20- Le jugement qui a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale, et en l'absence de caractère décennal des désordres constatés, de ses demandes présentées à l'encontre de la société Protect Sa, sera confirmé.
Sur les demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
21- A titre subsidiaire, Mme [B] recherche la responsabilité contractuelle de M.[R].
Elle fait valoir que les constatations de l'expert révèlent que M. [R] est intégralement responsable des désordres constatés, de sorte qu'il a manqué à son obligation contractuelle.
Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel, soit la somme totale de 42 003,38 euros TTC, outre la somme de 11 395 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et enfin une somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
22- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
23- En cause d'appel, Mme [B] forme des demandes à l'égard de M. [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qui n'avaient pas été présentées en première instance, mais qui, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles formées sur le fondement de la garantie décennale, seront déclarées recevables par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
24- Il incombe à Mme [B] de rapporter la preuve d'une faute de M.[R] dans l'exécution de ses obligations, d'un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
25- Aux termes de son rapport, l'expert relève l'absence de traitement 'des points singuliers', l'absence de traitement ponctuel des défauts d'étanchéité et la dégradation prématurée du revêtement d'imperméabilisation en plusieurs endroits' et estime que la cause résulte d'un défaut de mise en oeuvre de matériaux adaptés, qui est effectivement imputable à M. [R], dès lors qu'il a été rappelé plus haut que les travaux litigieux s'analysaient en de menues réparations.
26- L'expert précise que 'les dégradations intérieures générées par les infiltrations sont dues aux infiltrations par la couverture'.
27- La cour d'appel considère cependant que celles-ci ne peuvent être imputées à M. [R] dans la mesure où il ressort des factures versées aux débats qu'il ne lui avait pas été confié la réfection de l'étanchéité de la toiture, et que ces dommages résultent d'inflitrations d'eau préexistantes aux travaux qu'il a réalisés, et qui consistent seulement, ainsi que les a nommés à juste titre le tribunal en des 'réparations de fortune'.
28- L'expert conclut que les travaux réparatoires consistent en la dépose totale du revêtement d'étanchéité, l'aménagement d'une pente sur toute la couverture, la mise en place d'une boîte à eau avec trop-plein, la mise en oeuvre d'un revêtement d'étanchéité, le remplacement de la descente d'eau pluviale, la mise en place d'un revêtement sur le mur pignon voisin, et estime le coût total des travaux à la somme de 34 366, 92 euros.
29- De son côté, Mme [B] produit deux devis, relatif à la reprise de l'étanchéité de la toiture, d'un montant de 28 886, 76 euros TTC et un devis relatif à la reprise des travaux de plâtrerie et de peinture intérieure, pour reméfier aux dégâts causés par les infiltrations, d'un montant de 12 822, 62 euros TTC.
30- S'il est constant que les réparations effectuées par M.[R] n'ont pas permis de pallier les problèmes d'étanchéité de la toiture, la cour d'appel observe toutefois que l'origine des dommages dont se plaint Mme [B] et dont elle demande réparation, ne trouve pas leur cause dans les travaux qui ont été confiés à M.[R], mais sont en réalité dus à l'absence d'étanchéité de la toiture, qui préexistait aux réparations effectuées, de sorte que les désordres ne peuvent être imputés à l'intervention de M.[R].
31- Par conséquent, faute pour Mme [B] de rapporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et l'intervention de M.[R], elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à son encontre.
Sur les mesures accessoires.
32- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
33- Mme [B], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.
34- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevables en la forme les demandes présentées par Mme [Y] [B], assitée de sa curatrice Mme [P], sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déboute Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice Mme [P], de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M.[R], exerçant sous l'enseigne AMD Rénovations, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Condamne Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice Mme [P], aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.