CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 23/02502
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/02502 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3K
[M] [H]
c/
[J] [U]
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/00101) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
[M] [H]
née le 30 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[J] [U]
né le 02 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
désormais dénommée SELARL FIRMA
demeurant [Adresse 3]
anciennement liquidateur judiciaire de la SARL NT CONCEPT (siège social sis [Adresse 4] à [Localité 2]) désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2021
liquidation clôturée pour insuffisance d'actif (société SARL NT CONCEPT radiée du RCS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [M] [H] a souhaité réaliser des travaux de rénovation dans un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], avant de le donner à bail.
Elle a, sur recommandation d'une amie, sollicité M. [J] [U], lequel l'a orientée vers la société NT Concept, gérée par Monsieur [G] [N], afin de procéder aux travaux de rénovation souhaités.
Le 6 octobre 2020, la société NT Concept a formulé deux propositions à Mme [H] pour un montant total de 11.424,82 euros :
- une proposition de 'rénovation du studio' d'un montant de 9.627,37euros,
- une proposition de 'rénovation suite dégât des eaux' d'un montant de 1.796,85 euros.
Le 17 octobre 2020, Mme [H] a effectué un virement bancaire d'un montant de 1256 euros au profit de la société NT Concept.
Le budget dont disposait Mme [H] n'étant que de 9.400 euros, M. [U] a accepté de réaliser lui même une partie des travaux.
Par jugement du 28 juillet 2021, la société NT Concept a été placée en liquidation judiciaire.
2- Par actes des 22 décembre 2021, 24 décembre 2021 et 5 janvier 2022, Mme [H], se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société NT Concept et de M.[U], a assigné M. [U], la Société NT Concept et la Selarl [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NT Concept devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat pour dol, et la restitution des sommes versées, outre une indemnisation en réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [H] à payer à M.[J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [H] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 26 mai 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1211, 1131 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- la recevoir dans ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer dans son intégralité la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023,
Et en conséquence,
In limite litis,
- prononcer la recevabilité de ses conclusions d'appelant,
A titre principal,
- prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [U],
- prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la société NT Concept,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [U],
- prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société NT Concept,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 8.105 euros à titre de restitution des sommes versées,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 3.160,27 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la socieìteì NT Concept à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept aux dépens,
- fixer le montant de la créance de la société NT Concept à la somme de 20.265,27 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif dans le cadre de la liquidation de la socieìteì NT Concept au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 19 mai 2021,
- écarter toute autre demande de Monsieur [U].
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 960, 961 du code de procédure civile et les articles 1131 et suivants, 1792 et suivantsdu code civil, de :
In limine litis,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité les conclusions d'appelant de Madame [M] [H] signifiées le 20 juillet 2023,
En conséquence,
- dire que l'appel interjeté par Madame [M] [H] est non soutenu,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux, le 3 mai 2023,
A titre principal,
Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux, le 3 mai 2023,
En conséquence,
- dire qu'il ne s'était engagé à aucun délai d'exécution des travaux,
- dire qu'il n'engage aucune responsabilité quant aux travaux de menuiserie,
- dire que Madame [M] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'imputabilité des désordres et non-conformités qu'elle dénonce,
- dire qu'il n'y a aucune interdépendance des contrats conclu par Madame [H], pas plus qu'il n'existe de manoeuvres dolosives de sa part,
- dire que la réception des travaux qu'il a réalisés a eu lieu le 13 février 2021, et ce sans réserve, ou à tout le moins dire qu'il n'a pas été mis en demeure de reprendre ses travaux conformément à la garantie de parfait achèvement,
En conséquence,
- débouter Madame [M] [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [M] [H] à lui payer une somme de 225,20 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 12 mars 2021,
En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré,
- condamner Madame [M] [H] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La selarl [O] [F], en qualité de liquidateur de la société NT Concept, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme [H].
5- M.[U] soulève in limine litis l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par Mme [H], sur le fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que le domicile qui y est mentionné est erroné.
Il en conclut que l'appel formé par Mme [H] doit être considéré comme non soutenu.
6- Mme [H] réplique que la procédure a été régularisée avec sa nouvelle adresse avant la clôture des débats, et qu'en tout état de cause, la mention de son ancienne adresse n'a causé aucun grief à M. [U].
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, 'la constitution d'avocat est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance...'.
8- L'article 961 du code de procédure civile précise que 'les conclusions des parties ... ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies'.
9- En l'espèce, si l'ancienne adresse de Mme [H] est effectivement mentionnée dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel observe que de nouvelles conclusions ont été régularisées par l'appelante avant la clôture des débats avec sa nouvelle adresse, et qu'en tout état de cause, M. [U] n'invoque, ni n'établit le grief que lui causerait cette irrégularité, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité n'est pas encourue.
10- En conséquence, les conclusions d'appel présentées par Mme [H] seront déclarées recevables en la forme.
Sur la demande tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
11- Mme [H] forme à titre principal une demande tendant au pornoncé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
Elle soutient qu'elle a conclu un premier contrat d'entreprise avec la société NT Concept, et un second contrat avec M. [U] afin qu'il intervienne selon le devis établi par ladite société, que ces deux contrats forment un ensemble contractuel indivisible, et que compte tenu des inexécutions contractuelles de ses cocontractants, la caducité de l'ensemble contractuel doit être prononcée.
12- M.[U] réplique que les travaux réalisés par la société NT Concept sont distincts de ceux qui lui ont été confiés, et qu'en tout état de cause, la caducité ne sanctionne pas une faute contractuelle, de sorte que Mme [H] ne peut se prévaloir d'aucune caducité effective de l'un des contrats litigieux afin de solliciter, au nom de l'interdépendance, la caducité du second, ni même obtenir un remboursement des acomptes versés.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
14- En l'espèce, Mme [H] forme une demande tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M.[U] et la société NT Concept, qui n'avait pas été formée en première instance, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
15- Mme [H] sollicite l'annulation des contrats sur le fondement du dol.
Elle allègue avoir fait l'objet de manoeuvres dolosives de la part de M.[U] et de la société NT Concept, pour lui faire croire à leur fausse qualité de professionnels du bâtiment.
Elle ajoute que M. [U] a en outre profité de la confiance qui lui avait été accordée, ayant été recommandé par son amie.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 8.105 euros correspondant aux acomptes versés.
Mme [H] demande par ailleurs, eu égard aux manquements contractuels de M. [U] et de la société NT Concept, leur condamnation à lui verser les sommes de 3106, 27 euros, en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement des fenêtres et au remboursement des frais de commissaire de justice, et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
16- M. [U] conteste avoir usé de manoeuvres dolosives.
Il explique qu'il a seulement rendu service à Mme [H], laquelle était la meilleure amie de sa compagne de l'époque.
A titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, il souligne que Mme [H] n'a versé que la somme de 6840 euros, et qu'elle devra être condamnée à lui rembourser une somme de 6840 euros, correspondant au coût des aménagements réalisés dans l'appartement.
Sur ce,
17- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
18- Le tribunal a retenu l'existence d'un contrat entre Mme [H] et la société NT Concept d'une part, et entre Mme [H] et M.[U] d'autre part, en dépit de l'absence de devis signé ou de contrat écrit, en retenant que Mme [H] avait versé un acompte de 1265 euros à la société NT Concept, et que celle-ci avait rédigé une attestation de travaux en date du 15 janvier 2021, et en relevant ensuite que M.[U] ne contestait pas avoir réalisé des travaux pour le compte de Mme [H] et avait perçu une somme de 4840 euros à ce titre, au moyen de trois versements par virements bancaires.
19- En cause d'appel, M.[U] ne conteste pas l'existence du contrat, retenue par le juge de première instance, mais conteste toute manoeuvre dolosive.
20- Il incombe à Mme [H], qui l'invoque, de rapporter la preuve d'un dol commis par la société NT Concept et M.[U], ce qui suppose la démonstration d'un acte positif de ces derniers, ayant déterminé son cocontractant à contracter.
21- En l'espèce, Mme [H] reproche 'la fausse qualité de professionnel mise en scène par M.[U] et M.[N]' (société NT Concept) avant qu'elle ne 'fasse les différents virements'.
22- A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats:
- le devis de la société NT Concept portant sur l'ensemble des travaux (pièces 9 et 10)
- l'attestation de travaux rédigés par la société NT Concept en date du 15 janvier 2021 selon laquelle elle effectue des travaux de rénovation pour le compte de Mme [H] dans son appartement situé [Adresse 5] (pièce 11)
- la copie de messages écrits téléphoniques (pièce 13).
23- L'examen des devis et de l'attestation de travaux rédigée par la société NT Concept révèle que cette dernière a effectué des travaux pour le compte de Mme [H], ce qui n'est au demeurant pas discuté par l'appelante, et n'établit aucunement l'existence de manoeuvres dolosives.
24- Il résulte ensuite de la lecture de la copie des messages écrits attribués à M. [U] et non datés, aux termes desquels ce dernier écrit 'Bon parce que les travaux perso franchement je te propose de te les faire comme initialement convenu' et 'après les devis je peux te les faire moi avec la société d'un autre pote', que ce dernier propose à Mme [H] de réaliser les travaux dans son appartement, sans faire état d'une quelconque qualité de professionnel du bâtiment, et en lui suggérant en outre qu'il pouvait faire établir les devis par l'intermédiaire d'une autre société, ce qui démontre plutôt, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'elle était parfaitement informée de la qualité de non-professionnel du bâtiment de M.[U].
25- Par conséquent, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives imputables à M.[U], ni à la société NT Concept, et le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats conclus avec la société NT Concept et M.[U] sera confirmé.
26- Mme [H] semble ensuite rechercher la responsabilité contractuelle de M.[U] et de la société NT Concept.
27- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
28- Il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la société NT Concet et de M. [U], d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
29- A l'appui de ses dires, elle produit en premier lieu des clichés photographiques, sur lesquels la cour d'appel peut observer une salle de bains, une cuisine, des prises électriques et une paire d'appliques, mais qui ne sont pas datés et qui ne permettent donc de dire qu'ils concernent l'appartement litigieux (pièces 20 et 21).
30- Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 février 2021 par la selarl [L]-[T] et [X], aux termes desquels l'huissier de justice constate notamment des désordres affectant les plinthes, la peinture de la salle d'eau et des murs, des reprises d'enduit.
31- S'il ressort de ce constat d'huissier que l'appartement appartenant à Mme [H] présente des désordres, aucun élément ne permet de dire qu'ils résultent de la réalisation des travaux, de sorte que leur imputabilité à la société NT Concept et à M. [U] n'est pas démontrée.
32- Par conséquent, le jugement qui a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
33- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application de l'article 700 du code de procédue civile, en ce compris la condamnation de Mme [H] à rembourser à M. [U] la somme de 225, 20 euros exposée au titre des frais de constat d'huissier.
34- Mme [H], parte perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M. [J] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Déclare les conclusions d'appel présentées par Mme [H] recevables en la forme,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [M] [H] tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [M] [H] à verser à M.[J] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 JUIN 2026
N° RG 23/02502 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3K
[M] [H]
c/
[J] [U]
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/00101) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2023
APPELANTE :
[M] [H]
née le 30 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP Me Alix QUENNESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Caroline GIRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[J] [U]
né le 02 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
désormais dénommée SELARL FIRMA
demeurant [Adresse 3]
anciennement liquidateur judiciaire de la SARL NT CONCEPT (siège social sis [Adresse 4] à [Localité 2]) désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2021
liquidation clôturée pour insuffisance d'actif (société SARL NT CONCEPT radiée du RCS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [M] [H] a souhaité réaliser des travaux de rénovation dans un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], avant de le donner à bail.
Elle a, sur recommandation d'une amie, sollicité M. [J] [U], lequel l'a orientée vers la société NT Concept, gérée par Monsieur [G] [N], afin de procéder aux travaux de rénovation souhaités.
Le 6 octobre 2020, la société NT Concept a formulé deux propositions à Mme [H] pour un montant total de 11.424,82 euros :
- une proposition de 'rénovation du studio' d'un montant de 9.627,37euros,
- une proposition de 'rénovation suite dégât des eaux' d'un montant de 1.796,85 euros.
Le 17 octobre 2020, Mme [H] a effectué un virement bancaire d'un montant de 1256 euros au profit de la société NT Concept.
Le budget dont disposait Mme [H] n'étant que de 9.400 euros, M. [U] a accepté de réaliser lui même une partie des travaux.
Par jugement du 28 juillet 2021, la société NT Concept a été placée en liquidation judiciaire.
2- Par actes des 22 décembre 2021, 24 décembre 2021 et 5 janvier 2022, Mme [H], se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société NT Concept et de M.[U], a assigné M. [U], la Société NT Concept et la Selarl [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NT Concept devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat pour dol, et la restitution des sommes versées, outre une indemnisation en réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [H] à payer à M.[J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [H] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 26 mai 2023.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1211, 1131 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- la recevoir dans ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer dans son intégralité la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023,
Et en conséquence,
In limite litis,
- prononcer la recevabilité de ses conclusions d'appelant,
A titre principal,
- prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [U],
- prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la société NT Concept,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [U],
- prononcer la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société NT Concept,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 8.105 euros à titre de restitution des sommes versées,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 3.160,27 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la socieìteì NT Concept à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [J] [U] et la société NT Concept aux dépens,
- fixer le montant de la créance de la société NT Concept à la somme de 20.265,27 euros et juger que cette créance sera inscrite au passif dans le cadre de la liquidation de la socieìteì NT Concept au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture du 19 mai 2021,
- écarter toute autre demande de Monsieur [U].
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 960, 961 du code de procédure civile et les articles 1131 et suivants, 1792 et suivantsdu code civil, de :
In limine litis,
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité les conclusions d'appelant de Madame [M] [H] signifiées le 20 juillet 2023,
En conséquence,
- dire que l'appel interjeté par Madame [M] [H] est non soutenu,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux, le 3 mai 2023,
A titre principal,
Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Bordeaux, le 3 mai 2023,
En conséquence,
- dire qu'il ne s'était engagé à aucun délai d'exécution des travaux,
- dire qu'il n'engage aucune responsabilité quant aux travaux de menuiserie,
- dire que Madame [M] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'imputabilité des désordres et non-conformités qu'elle dénonce,
- dire qu'il n'y a aucune interdépendance des contrats conclu par Madame [H], pas plus qu'il n'existe de manoeuvres dolosives de sa part,
- dire que la réception des travaux qu'il a réalisés a eu lieu le 13 février 2021, et ce sans réserve, ou à tout le moins dire qu'il n'a pas été mis en demeure de reprendre ses travaux conformément à la garantie de parfait achèvement,
En conséquence,
- débouter Madame [M] [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [M] [H] à lui payer une somme de 225,20 euros au titre du remboursement du constat d'huissier du 12 mars 2021,
En tout état de cause et ajoutant au jugement déféré,
- condamner Madame [M] [H] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La selarl [O] [F], en qualité de liquidateur de la société NT Concept, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de Mme [H].
5- M.[U] soulève in limine litis l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par Mme [H], sur le fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que le domicile qui y est mentionné est erroné.
Il en conclut que l'appel formé par Mme [H] doit être considéré comme non soutenu.
6- Mme [H] réplique que la procédure a été régularisée avec sa nouvelle adresse avant la clôture des débats, et qu'en tout état de cause, la mention de son ancienne adresse n'a causé aucun grief à M. [U].
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, 'la constitution d'avocat est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance...'.
8- L'article 961 du code de procédure civile précise que 'les conclusions des parties ... ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies'.
9- En l'espèce, si l'ancienne adresse de Mme [H] est effectivement mentionnée dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel observe que de nouvelles conclusions ont été régularisées par l'appelante avant la clôture des débats avec sa nouvelle adresse, et qu'en tout état de cause, M. [U] n'invoque, ni n'établit le grief que lui causerait cette irrégularité, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité n'est pas encourue.
10- En conséquence, les conclusions d'appel présentées par Mme [H] seront déclarées recevables en la forme.
Sur la demande tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
11- Mme [H] forme à titre principal une demande tendant au pornoncé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
Elle soutient qu'elle a conclu un premier contrat d'entreprise avec la société NT Concept, et un second contrat avec M. [U] afin qu'il intervienne selon le devis établi par ladite société, que ces deux contrats forment un ensemble contractuel indivisible, et que compte tenu des inexécutions contractuelles de ses cocontractants, la caducité de l'ensemble contractuel doit être prononcée.
12- M.[U] réplique que les travaux réalisés par la société NT Concept sont distincts de ceux qui lui ont été confiés, et qu'en tout état de cause, la caducité ne sanctionne pas une faute contractuelle, de sorte que Mme [H] ne peut se prévaloir d'aucune caducité effective de l'un des contrats litigieux afin de solliciter, au nom de l'interdépendance, la caducité du second, ni même obtenir un remboursement des acomptes versés.
Sur ce,
13- Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
14- En l'espèce, Mme [H] forme une demande tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M.[U] et la société NT Concept, qui n'avait pas été formée en première instance, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept.
15- Mme [H] sollicite l'annulation des contrats sur le fondement du dol.
Elle allègue avoir fait l'objet de manoeuvres dolosives de la part de M.[U] et de la société NT Concept, pour lui faire croire à leur fausse qualité de professionnels du bâtiment.
Elle ajoute que M. [U] a en outre profité de la confiance qui lui avait été accordée, ayant été recommandé par son amie.
Elle réclame donc le remboursement de la somme de 8.105 euros correspondant aux acomptes versés.
Mme [H] demande par ailleurs, eu égard aux manquements contractuels de M. [U] et de la société NT Concept, leur condamnation à lui verser les sommes de 3106, 27 euros, en réparation de son préjudice matériel correspondant au remplacement des fenêtres et au remboursement des frais de commissaire de justice, et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
16- M. [U] conteste avoir usé de manoeuvres dolosives.
Il explique qu'il a seulement rendu service à Mme [H], laquelle était la meilleure amie de sa compagne de l'époque.
A titre subsidiaire, si le contrat devait être annulé, il souligne que Mme [H] n'a versé que la somme de 6840 euros, et qu'elle devra être condamnée à lui rembourser une somme de 6840 euros, correspondant au coût des aménagements réalisés dans l'appartement.
Sur ce,
17- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
18- Le tribunal a retenu l'existence d'un contrat entre Mme [H] et la société NT Concept d'une part, et entre Mme [H] et M.[U] d'autre part, en dépit de l'absence de devis signé ou de contrat écrit, en retenant que Mme [H] avait versé un acompte de 1265 euros à la société NT Concept, et que celle-ci avait rédigé une attestation de travaux en date du 15 janvier 2021, et en relevant ensuite que M.[U] ne contestait pas avoir réalisé des travaux pour le compte de Mme [H] et avait perçu une somme de 4840 euros à ce titre, au moyen de trois versements par virements bancaires.
19- En cause d'appel, M.[U] ne conteste pas l'existence du contrat, retenue par le juge de première instance, mais conteste toute manoeuvre dolosive.
20- Il incombe à Mme [H], qui l'invoque, de rapporter la preuve d'un dol commis par la société NT Concept et M.[U], ce qui suppose la démonstration d'un acte positif de ces derniers, ayant déterminé son cocontractant à contracter.
21- En l'espèce, Mme [H] reproche 'la fausse qualité de professionnel mise en scène par M.[U] et M.[N]' (société NT Concept) avant qu'elle ne 'fasse les différents virements'.
22- A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats:
- le devis de la société NT Concept portant sur l'ensemble des travaux (pièces 9 et 10)
- l'attestation de travaux rédigés par la société NT Concept en date du 15 janvier 2021 selon laquelle elle effectue des travaux de rénovation pour le compte de Mme [H] dans son appartement situé [Adresse 5] (pièce 11)
- la copie de messages écrits téléphoniques (pièce 13).
23- L'examen des devis et de l'attestation de travaux rédigée par la société NT Concept révèle que cette dernière a effectué des travaux pour le compte de Mme [H], ce qui n'est au demeurant pas discuté par l'appelante, et n'établit aucunement l'existence de manoeuvres dolosives.
24- Il résulte ensuite de la lecture de la copie des messages écrits attribués à M. [U] et non datés, aux termes desquels ce dernier écrit 'Bon parce que les travaux perso franchement je te propose de te les faire comme initialement convenu' et 'après les devis je peux te les faire moi avec la société d'un autre pote', que ce dernier propose à Mme [H] de réaliser les travaux dans son appartement, sans faire état d'une quelconque qualité de professionnel du bâtiment, et en lui suggérant en outre qu'il pouvait faire établir les devis par l'intermédiaire d'une autre société, ce qui démontre plutôt, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'elle était parfaitement informée de la qualité de non-professionnel du bâtiment de M.[U].
25- Par conséquent, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives imputables à M.[U], ni à la société NT Concept, et le jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité des contrats conclus avec la société NT Concept et M.[U] sera confirmé.
26- Mme [H] semble ensuite rechercher la responsabilité contractuelle de M.[U] et de la société NT Concept.
27- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
28- Il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la société NT Concet et de M. [U], d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
29- A l'appui de ses dires, elle produit en premier lieu des clichés photographiques, sur lesquels la cour d'appel peut observer une salle de bains, une cuisine, des prises électriques et une paire d'appliques, mais qui ne sont pas datés et qui ne permettent donc de dire qu'ils concernent l'appartement litigieux (pièces 20 et 21).
30- Elle verse également aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 février 2021 par la selarl [L]-[T] et [X], aux termes desquels l'huissier de justice constate notamment des désordres affectant les plinthes, la peinture de la salle d'eau et des murs, des reprises d'enduit.
31- S'il ressort de ce constat d'huissier que l'appartement appartenant à Mme [H] présente des désordres, aucun élément ne permet de dire qu'ils résultent de la réalisation des travaux, de sorte que leur imputabilité à la société NT Concept et à M. [U] n'est pas démontrée.
32- Par conséquent, le jugement qui a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
33- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application de l'article 700 du code de procédue civile, en ce compris la condamnation de Mme [H] à rembourser à M. [U] la somme de 225, 20 euros exposée au titre des frais de constat d'huissier.
34- Mme [H], parte perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M. [J] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Déclare les conclusions d'appel présentées par Mme [H] recevables en la forme,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [M] [H] tendant au prononcé de la caducité des contrats conclus avec M. [U] et la société NT Concept,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [M] [H] à verser à M.[J] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.