CA Nîmes, 2e ch. A, 11 juin 2026, n° 25/03318
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03318 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXSB
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
05 septembre 2019
RG:17/03064
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
S.A.R.L. ATELIER 3
S.A. AXA FRANCE IARD
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019, N°17/03064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Mme [P] [G]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [O] [G]
née le 23 Janvier 1989 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [Y] [G]
né le 23 Janvier 1989 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [B] [G]
née le 07 Février 1992 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [Z] [G]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 3](83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA SAISINE :
S.A.R.L. ATELIER 3 dont le siège social est situé à [Adresse 2], Société d'architectes, au capital de 7.623,00 euros, inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro B 440 378 313, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; prise en sa triple qualité de l'entreprise [N] et des sociétés SUDELEC et PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est situé à [Adresse 4], Société à forme mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur villa située à [Localité 2] (Var), [Adresse 1].
Ils ont confié à la société d'architectes Atelier 3, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant la conception, la réalisation et le suivi des travaux commandés, par acte du 9 décembre 2010.
Les travaux ont consisté notamment en l'édification de deux bâtiments supplémentaires, soit un bâtiment situé en haut de la villa principale composé d'un studio, de deux garages et d'un local pour stocker des archives, et un bâtiment situé en bas de la villa comprenant un atelier, deux pièces pour entreposer du matériel de précision, un garage et un studio indépendant avec une terrasse végétale au-dessus.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société PALM, assurée auprès de la MAAF, en charge du lot gros 'uvre, façade, cloisons et doublage,
- l'entreprise [N], au titre du lot étanchéité pour le bâtiment bas, assurée auprès de la société Axa France IARD,
- la société Plomberie chauffage Lemarquand, assurée auprès de la société Axa France IARD, au titre du lot plomberie, chauffage, climatisation,
- la société Sudelec, assurée auprès de la société Axa France IARD, au titre du lot électricité.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 4 décembre 2008 et les travaux ont été réceptionnés par lots séparés, dont certains avec réserves, le 14 octobre 2009.
Se plaignant de la survenance d'infiltrations et de traces d'humidité, les époux [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 17 juillet 2013, la désignation de M. [F] en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Atelier 3, MAF, PALM, MAAF, Sec et étanche et de M. [N].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD par ordonnance du 13 février 2014, à la société Plomberie chauffage Lemarquand par ordonnance du 16 juillet 2014, et à M. [T] [N] [M] ainsi qu'à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de ce dernier suivant ordonnance du 11 février 2015.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, la mission de l'expert a été étendue à l'analyse de nouveaux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
[E] [G] est décédé le 16 novembre 2014, laissant pour lui succéder, outre son épouse, leurs enfants : Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G].
Suivant acte d'huissier de justice signifié les 10 et 13 mars 2017, les consorts [G] ont fait assigner la société Atelier 3, la société MAF et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés Sudelec, Plomberie chauffage Lemarquand et [N] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les désordres.
Le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019, a :
- Condamné in solidum Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 56.247,26 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 3.037,10 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à l'humidité et à la condensation dans les locaux,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 50 % pour la société Axa France IARD et 50 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Condamné in solidum Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 4.459,82 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'électricité,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 90 % pour la société Axa France IARD et 10 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du remplacement du système d'alarme,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 6.033,06 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'alimentation en eau potable,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du mur de soutènement de la terrasse,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre des enduits,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du bâtiment haut,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consort [G] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2019 du bâtiment bas, et 200 euros par mois à compter du mois de juin 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise du bâtiment bas,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Précisé que les garanties de la société Axa France IARD s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [G],
- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement,
- Condamné la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à raison de 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF et 80 % pour la société Axa France IARD,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2019.
Par ordonnance d'incident du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
- Constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G], Mme [Z] [G] aux entier dépens.
Par requête du 28 février 2023, les consorts [G] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire du 11 janvier 2024, a :
- Confirmé l'ordonnance de la conseillère de la mise en état de la chambre 1-3 en date du 14 février 2023 constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour de la procédure n° RG 19/16805,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] à payer à la SARL Atelier 3 et la SA Mutuelle des architectes français ensemble la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° P 24-14.368).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 11 septembre 2025, a statué comme suit :
- Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
- Condamne les sociétés Axa France IARD, Mutuelle des architectes français et Atelier 3 aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Pour annuler l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce notamment en réponse au moyen des consorts [G], critiquant ledit arrêt ayant constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel :
« Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
(')
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt relève qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli par l'une ou l'autre des parties depuis le 28 avril 2020, date à laquelle les intimés ont conclu en dernier lieu.
11. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence ».
Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03318.
Par avis du greffe du 22 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 avril 2026 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure au 19 mars 2026.
A l'audience les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation et en particulier sur la question de savoir si la cour d'appel de renvoi est saisie de la seule question de la péremption ou également de l'intégralité du litige.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2025 ayant annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur déféré du 11 janvier 2024,
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 septembre 2019, en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 56.247,26 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique,
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 4.459,82 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à l'électricité,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du remplacement du système d'alarme,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du mur de soutènement de la terrasse,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre des enduits,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du bâtiment haut,
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au mois de mai 2019 du bâtiment bas, et 200 euros par mois à compter du mois de juin 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise du bâtiment bas,
* Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [G],
* Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société Atelier 3, l'entreprise [T] [N], la société Sudelec et la société Plomberie chauffage Lemarquand responsables des désordres objectivés par l'expert [F], et ce à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil,
Par conséquent,
- Condamner in solidum la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.) et la compagnie d'assurance Axa France IARD à payer aux consorts [G], les sommes suivantes :
* 75.410,76 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations d'eau par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique du bâtiment bas,
* 50.014,41 euros au titre du préjudice matériel (meubles et matériels endommagés du bâtiment bas),
* 65.450,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance arrêtée au mois de septembre 2019 du bâtiment bas, outre 850 euros par mois à compter du mois d'octobre 2019, et ce jusqu'à exécution de la décision à intervenir,
* 3.037,30 euros au titre de la reprise des désordres se manifestant par de l'humidité de la condensation dans les locaux du bâtiment bas,
* 11.089,52 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'installation électrique du bâtiment,
* 6.033,00 euros au titre des travaux de reprise de l'alimentation en eau du bâtiment bas,
* 660,00 euros au titre de la reprise des enduits,
* 20.000,00 euros au titre du préjudice moral subi lié aux tracas et désagrément subis par les consorts [G],
* 16.641,20 euros au titre de la reprise des désordres du bâtiment haut,
* 4.977,50 euros au titre du complément du coût de reprise du mur de soutènement,
- Indexer les condamnations prononcées au titre des dommages matériels sur l'indice BT01 à compter du mois de novembre 2016, et ce jusqu'à exécution de la décision à intervenir,
- Débouter la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.), et la compagnie d'assurance Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- Condamner in solidum la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.), et la compagnie d'assurance Axa France IARD à payer aux consorts [G] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'expertise.
Le 16 avril 2026 Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont déposé une note en délibéré.
Ils font valoir au visa de l'article 385 du code de procédure civile que l'instance d'incident puis de déféré n'a pas ouvert une nouvelle instance sur la péremption autonome du fond, que les décisions qui avaient jugé acquise la péremption d'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été éteints l'instance devant elle, et que par l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt sur déféré a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nîmes qui se trouve saisie de l'intégralité du litige.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SARL Atelier 3 et la société Mutuelle des architecte français demandent à la cour de :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise,
- Juger que les désordres 1 à 5 inclus sont de nature décennale,
- Mettre hors de cause la société Atelier 3 pour les désordres 5 à 7,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu les désordres suivants à hauteur de :
1) Infiltrations toiture terrasse et isolation phonique 56 247,26 euros TTC
2) Humidité et condensation locaux 3 037,10 euros TTC
3) Electricité 4 459,82 euros TTC 4) Alimentation en eau potable 6 033,06 euros TTC
- Confirmer le jugement dont appel au titre des imputabilités à savoir :
Désordre 1. 80 % entreprise / 20 % maîtrise d''uvre au titre de sa mission de suivi de chantier
Désordre 2 50 % maîtrise d''uvre et 50 % entreprise
Désordre 3 90 % pour l'entreprise / 10 % pour la maitrise d''uvre
Désordre 4 80 % pour l'entreprise / 10 % pour la maitrise d''uvre
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au désordre 5 à 7,
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes relatives aux désordres 5 à 7,
- Juger n'y avoir lieu à infirmation du jugement querellé,
- Condamner Axa à relever et garantir Atelier 3 et la MAF à hauteur des pourcentages susvisés, pour chacun desdits désordres,
- Mettre hors de cause purement et simplement Atelier 3 et la MAF s'agissant des désordres 5, 6 et 7,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 13 000 euros le préjudice de jouissance,
- Juger qu'Atelier 3 n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Juger que la responsabilité contractuelle d'Atelier 3 n'est pas engagée pour ne pas avoir vérifié l'identité exacte de l'entreprise [N],
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes dirigées contre Atelier 3 fondées sur la responsabilité contractuelle,
- Débouter les consorts [G] pour le surplus, ainsi que de leurs demandes de préjudices consécutifs, et moraux,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'indexation des condamnations sur le BT01 à compter du 30 novembre 2016,
- Condamner in solidum les consorts [G] ou tout autre succombant à payer 5 000 euros à la MAF et Atelier 3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise [N] :
- Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit que la société Axa France était bien l'assureur de l'entreprise [N] intervenue sur le chantier, en ce qu'il a dit que les désordres affectant le bâtiment bas relevaient de la garantie décennale souscrite auprès de la concluante,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Axa France IARD assure l'entreprise [T] [N] [M] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ' Siret [Numéro identifiant 1],
- Dire et juger que figure sur les documents contractuels relatifs à l'intervention de l'entreprise d'étanchéité [N] versés aux débats l'entête de l'entreprise d'étanchéité [N] [Adresse 6] à [Localité 6] ' Siret [Numéro identifiant 2],
- Dire et juger en conséquence que la société Axa France IARD n'est pas l'assureur de l'entreprise d'étanchéité [N] ayant été chargée par les époux [G] de la réalisation des travaux d'étanchéité objets du litige,
- Débouter en conséquence Mme [G] et Mesdames [O], [B], [Z] et M. [Y] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
- Débouter le cas échéant la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes les demandes qu'elles pourraient former à ce titre à l'encontre de la société Axa France IARD,
Subsidiairement :
- Dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise d'étanchéité [N] étaient apparents à la réception,
- Dire et juger que les travaux dont s'agit ont été réceptionnés sans réserve le 14 octobre 2009,
- Débouter en conséquence, tant les consorts [G] que, le cas échéant, la SARL Atelier 3 et la MAF de toutes leurs demandes formées de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter à la somme de 53.894,87 euros, outre celle de 5.389 euros au titre du coût de la maitrise d''uvre, le coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 20 % du montant des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [G],
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre des préjudices consécutifs (préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral),
A titre infiniment subsidiaire sur ce point :
- Dire et juger la société Axa France IARD fondée à opposer aux consorts [G] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus tels que ci-avant précisés,
- Débouter le cas échéant la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes leurs demandes formées de ces chefs,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Sudelec :
- Confirmer de ce chef le jugement déféré,
- Evaluer à la somme de 4.054,38 euros TTC, outre honoraires de maitrise d''uvre d'un montant de 405,43 euros, le coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société Atelier 3 et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 10 % des sommes allouées aux consorts [G],
- Débouter ces derniers ainsi que les sociétés Atelier 3 et MAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Plomberie chauffage Lemarquand :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le raccordement litigieux a été réalisé par la SARL Plomberie chauffage Lemarquand, en ce qu'il l'a reconnue responsable des désordres dont se plaignent sur ce point les consorts [G], et en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à leur verser la somme de 4.628, 52 euros au titre des travaux de reprise à mettre en 'uvre, outre celle de 10 % correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l'intervention de la SARL Plomberie chauffage Lemarquand au titre du raccordement inadapté à la pompe de forage et non à l'eau de ville,
- Dire et juger que l'expert désigné, M. [F], n'a pas apporté réponse au dire à lui adressé aux intérêts de la société Axa France IARD le 31 octobre 2014,
- Débouter en conséquence tant les consorts [G] que, le cas échéant, la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France IARD de ce chef,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Débouter les sociétés Atelier 3 et MAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum Mme [P] [G], [O], [B], [Z] et [Y] [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 20 avril 2026 la SA Axa France IARD a déposé une note en délibéré.
Elle soutient que la Cour de cassation par son arrêt du 11 septembre 2025 a renvoyé l'intégralité du dossier devant la cour d'appel de Nîmes et pas seulement la question de la péremption.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
En application de l'article 625 du code de procédure civile, étant observé que l'article 385 du code de procédure civile invoqué par les consorts [G] est relatif à l'extinction de l'instance et non aux effets de la cassation, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
En l'espèce, l'arrêt cassé et annulé est un arrêt de la formation collégiale de la cour d'appel d'Aix-en Provence, statuant sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2023. Le dispositif de l'arrêt de déféré du 11 janvier 2024 a été annulé en toutes ses dispositions lesquelles confirmaient l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré l'instance périmée.
En conséquence, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, soit devant la cour, statuant sur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2024, qui a retenu la péremption de l'instance d'appel.
L'affaire doit en conséquence être à nouveau jugée en fait et en droit sur le seul incident de péremption de l'instance d'appel, étant rappelé que la cour d'appel saisie sur déféré statue dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut donc connaître de prétentions au fond, et l'audience au fond étant retardée jusqu'à ce que le déféré soit purgé.
Il s'en déduit que les demandes au fond ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel de renvoi.
Sur la péremption de l'instance :
La cour relève en premier lieu que les dispositifs des conclusions de l'ensemble des parties déposées devant la présente cour de renvoi ne contiennent aucune prétention sur la péremption de l'instance et sur la demande de confirmation ou d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Toutefois par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile il doit être considéré qu'en l'absence de conclusions sur ce point les parties sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il en résulte que les consorts [G] sont réputés demander l'infirmation de l'ordonnance, et de dire que l'instance n'est pas périmée, les autres parties étant réputées demander la confirmation de l'ordonnance déférée.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l'article 2 du code de procédure civile, « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Selon l'article 912 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ».
Il est constant qu'aux termes d'arrêts rendus le 7 mars 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence puisqu'elle jugeait jusqu'alors en matière d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption d'appel était encourue, lors qu'après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation en application de l'article 912 susvisé, des débats de l'affaire, d'autre part que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas.
Elle a considéré, au regard du nouvel article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, que lorsque les parties avaient accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter, au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
Elle a souligné que la demande de fixation de l'affaire se révèle dans de nombreux cas vaine lorsque la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans, qu'il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer avant le délai de péremption d'instance la date de la clôture, ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la prescription, qu'il résulte des textes susvisés interprétés à la lumière des l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur égard sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier procédural ou leur enjoint d'accomplir une diligence procédurale.
En l'espèce, il ressort de la lecture des motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état que la déclaration d'appel formée par les consorts [G] a été remise au greffe le 30 octobre 2019 et qu'ils ont signifié leurs conclusions le 28 janvier 2020. Les intimés ont remis au greffe leurs conclusions respectivement le 7 avril 2020 et le 28 avril 2020 dans les délais qui lui étaient impartis.
A l'issue des délais précités, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
Dès lors et même si aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 28 avril 2020, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que le procès resterait la chose des parties de sorte que l'inaction des appelants devrait être sanctionnée par la péremption, alors que la direction de la procédure incombait audit conseiller de la mise en état dès lors que les parties avaient accompli les diligences à leur charge.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait constater la péremption de l'instance et la cour infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2023 dit que l'instance n'est pas périmée.
PAR CES MOTIFS
La cour sur renvoi de cassation, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2023;
Dit que l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas périmée;
Dit que la présente cour n'a pas le pouvoir de connaître du fond de l'affaire ;
Renvoie le présent dossier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie du fond du litige ;
Condamne la société Atelier 3 et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.) aux dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état et aux dépens devant la présente cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03318 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXSB
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
05 septembre 2019
RG:17/03064
[G]
[G]
[G]
[G]
[G]
C/
S.A.R.L. ATELIER 3
S.A. AXA FRANCE IARD
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019, N°17/03064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Mme [P] [G]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [O] [G]
née le 23 Janvier 1989 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [Y] [G]
né le 23 Janvier 1989 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [B] [G]
née le 07 Février 1992 à [Localité 3] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [Z] [G]
née le 31 Janvier 1995 à [Localité 3](83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA SAISINE :
S.A.R.L. ATELIER 3 dont le siège social est situé à [Adresse 2], Société d'architectes, au capital de 7.623,00 euros, inscrite au RCS de FREJUS sous le numéro B 440 378 313, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; prise en sa triple qualité de l'entreprise [N] et des sociétés SUDELEC et PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est situé à [Adresse 4], Société à forme mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gérard MINO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 11 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur villa située à [Localité 2] (Var), [Adresse 1].
Ils ont confié à la société d'architectes Atelier 3, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre, comprenant la conception, la réalisation et le suivi des travaux commandés, par acte du 9 décembre 2010.
Les travaux ont consisté notamment en l'édification de deux bâtiments supplémentaires, soit un bâtiment situé en haut de la villa principale composé d'un studio, de deux garages et d'un local pour stocker des archives, et un bâtiment situé en bas de la villa comprenant un atelier, deux pièces pour entreposer du matériel de précision, un garage et un studio indépendant avec une terrasse végétale au-dessus.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société PALM, assurée auprès de la MAAF, en charge du lot gros 'uvre, façade, cloisons et doublage,
- l'entreprise [N], au titre du lot étanchéité pour le bâtiment bas, assurée auprès de la société Axa France IARD,
- la société Plomberie chauffage Lemarquand, assurée auprès de la société Axa France IARD, au titre du lot plomberie, chauffage, climatisation,
- la société Sudelec, assurée auprès de la société Axa France IARD, au titre du lot électricité.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 4 décembre 2008 et les travaux ont été réceptionnés par lots séparés, dont certains avec réserves, le 14 octobre 2009.
Se plaignant de la survenance d'infiltrations et de traces d'humidité, les époux [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 17 juillet 2013, la désignation de M. [F] en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Atelier 3, MAF, PALM, MAAF, Sec et étanche et de M. [N].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Axa France IARD par ordonnance du 13 février 2014, à la société Plomberie chauffage Lemarquand par ordonnance du 16 juillet 2014, et à M. [T] [N] [M] ainsi qu'à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de ce dernier suivant ordonnance du 11 février 2015.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, la mission de l'expert a été étendue à l'analyse de nouveaux désordres.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
[E] [G] est décédé le 16 novembre 2014, laissant pour lui succéder, outre son épouse, leurs enfants : Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G].
Suivant acte d'huissier de justice signifié les 10 et 13 mars 2017, les consorts [G] ont fait assigner la société Atelier 3, la société MAF et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés Sudelec, Plomberie chauffage Lemarquand et [N] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les désordres.
Le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2019, a :
- Condamné in solidum Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 56.247,26 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 3.037,10 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à l'humidité et à la condensation dans les locaux,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 50 % pour la société Axa France IARD et 50 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Condamné in solidum Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 4.459,82 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'électricité,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 90 % pour la société Axa France IARD et 10 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du remplacement du système d'alarme,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 6.033,06 euros, au titre de la réparation des désordres relatifs à l'alimentation en eau potable,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du mur de soutènement de la terrasse,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre des enduits,
- Rejeté la demande des consorts [G] au titre du bâtiment haut,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consort [G] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2019 du bâtiment bas, et 200 euros par mois à compter du mois de juin 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise du bâtiment bas,
- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera dans une proportion de 80 % pour la société Axa France IARD et 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF,
- Précisé que les garanties de la société Axa France IARD s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [G],
- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement,
- Condamné la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la MAF à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à raison de 20 % pour la SARL Atelier 3 et la MAF et 80 % pour la société Axa France IARD,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2019.
Par ordonnance d'incident du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a :
- Constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G], Mme [Z] [G] aux entier dépens.
Par requête du 28 février 2023, les consorts [G] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire du 11 janvier 2024, a :
- Confirmé l'ordonnance de la conseillère de la mise en état de la chambre 1-3 en date du 14 février 2023 constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour de la procédure n° RG 19/16805,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] à payer à la SARL Atelier 3 et la SA Mutuelle des architectes français ensemble la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n° P 24-14.368).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 11 septembre 2025, a statué comme suit :
- Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
- Condamne les sociétés Axa France IARD, Mutuelle des architectes français et Atelier 3 aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Pour annuler l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce notamment en réponse au moyen des consorts [G], critiquant ledit arrêt ayant constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel :
« Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
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9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt relève qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli par l'une ou l'autre des parties depuis le 28 avril 2020, date à laquelle les intimés ont conclu en dernier lieu.
11. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence ».
Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03318.
Par avis du greffe du 22 octobre 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 avril 2026 en application des dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile et la clôture de la procédure au 19 mars 2026.
A l'audience les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation et en particulier sur la question de savoir si la cour d'appel de renvoi est saisie de la seule question de la péremption ou également de l'intégralité du litige.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2025 ayant annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur déféré du 11 janvier 2024,
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 septembre 2019, en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 56.247,26 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique,
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 4.459,82 euros au titre de la réparation des désordres relatifs à l'électricité,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du remplacement du système d'alarme,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du mur de soutènement de la terrasse,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre des enduits,
* Rejeté la demande des consorts [G] au titre du bâtiment haut,
* Condamné in solidum la société Axa France IARD, la SARL Atelier 3 et la M.A.F. à payer aux consorts [G], la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au mois de mai 2019 du bâtiment bas, et 200 euros par mois à compter du mois de juin 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise du bâtiment bas,
* Rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts [G],
* Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 novembre 2016 jusqu'à la date du jugement,
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société Atelier 3, l'entreprise [T] [N], la société Sudelec et la société Plomberie chauffage Lemarquand responsables des désordres objectivés par l'expert [F], et ce à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil,
Par conséquent,
- Condamner in solidum la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.) et la compagnie d'assurance Axa France IARD à payer aux consorts [G], les sommes suivantes :
* 75.410,76 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux infiltrations d'eau par la toiture terrasse et à l'absence d'isolation thermique du bâtiment bas,
* 50.014,41 euros au titre du préjudice matériel (meubles et matériels endommagés du bâtiment bas),
* 65.450,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance arrêtée au mois de septembre 2019 du bâtiment bas, outre 850 euros par mois à compter du mois d'octobre 2019, et ce jusqu'à exécution de la décision à intervenir,
* 3.037,30 euros au titre de la reprise des désordres se manifestant par de l'humidité de la condensation dans les locaux du bâtiment bas,
* 11.089,52 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'installation électrique du bâtiment,
* 6.033,00 euros au titre des travaux de reprise de l'alimentation en eau du bâtiment bas,
* 660,00 euros au titre de la reprise des enduits,
* 20.000,00 euros au titre du préjudice moral subi lié aux tracas et désagrément subis par les consorts [G],
* 16.641,20 euros au titre de la reprise des désordres du bâtiment haut,
* 4.977,50 euros au titre du complément du coût de reprise du mur de soutènement,
- Indexer les condamnations prononcées au titre des dommages matériels sur l'indice BT01 à compter du mois de novembre 2016, et ce jusqu'à exécution de la décision à intervenir,
- Débouter la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.), et la compagnie d'assurance Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
- Condamner in solidum la société Atelier 3, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.), et la compagnie d'assurance Axa France IARD à payer aux consorts [G] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, incluant les frais d'expertise.
Le 16 avril 2026 Mme [P] [G], Mme [O] [G], M. [Y] [G], Mme [B] [G] et Mme [Z] [G] ont déposé une note en délibéré.
Ils font valoir au visa de l'article 385 du code de procédure civile que l'instance d'incident puis de déféré n'a pas ouvert une nouvelle instance sur la péremption autonome du fond, que les décisions qui avaient jugé acquise la péremption d'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été éteints l'instance devant elle, et que par l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt sur déféré a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nîmes qui se trouve saisie de l'intégralité du litige.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SARL Atelier 3 et la société Mutuelle des architecte français demandent à la cour de :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise,
- Juger que les désordres 1 à 5 inclus sont de nature décennale,
- Mettre hors de cause la société Atelier 3 pour les désordres 5 à 7,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu les désordres suivants à hauteur de :
1) Infiltrations toiture terrasse et isolation phonique 56 247,26 euros TTC
2) Humidité et condensation locaux 3 037,10 euros TTC
3) Electricité 4 459,82 euros TTC 4) Alimentation en eau potable 6 033,06 euros TTC
- Confirmer le jugement dont appel au titre des imputabilités à savoir :
Désordre 1. 80 % entreprise / 20 % maîtrise d''uvre au titre de sa mission de suivi de chantier
Désordre 2 50 % maîtrise d''uvre et 50 % entreprise
Désordre 3 90 % pour l'entreprise / 10 % pour la maitrise d''uvre
Désordre 4 80 % pour l'entreprise / 10 % pour la maitrise d''uvre
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au désordre 5 à 7,
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes relatives aux désordres 5 à 7,
- Juger n'y avoir lieu à infirmation du jugement querellé,
- Condamner Axa à relever et garantir Atelier 3 et la MAF à hauteur des pourcentages susvisés, pour chacun desdits désordres,
- Mettre hors de cause purement et simplement Atelier 3 et la MAF s'agissant des désordres 5, 6 et 7,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 13 000 euros le préjudice de jouissance,
- Juger qu'Atelier 3 n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Juger que la responsabilité contractuelle d'Atelier 3 n'est pas engagée pour ne pas avoir vérifié l'identité exacte de l'entreprise [N],
- Débouter les consorts [G] de leurs demandes dirigées contre Atelier 3 fondées sur la responsabilité contractuelle,
- Débouter les consorts [G] pour le surplus, ainsi que de leurs demandes de préjudices consécutifs, et moraux,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'indexation des condamnations sur le BT01 à compter du 30 novembre 2016,
- Condamner in solidum les consorts [G] ou tout autre succombant à payer 5 000 euros à la MAF et Atelier 3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1315 ancien du code civil et 1353 nouveau du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise [N] :
- Réformer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit que la société Axa France était bien l'assureur de l'entreprise [N] intervenue sur le chantier, en ce qu'il a dit que les désordres affectant le bâtiment bas relevaient de la garantie décennale souscrite auprès de la concluante,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Axa France IARD assure l'entreprise [T] [N] [M] demeurant [Adresse 5] à [Localité 6] ' Siret [Numéro identifiant 1],
- Dire et juger que figure sur les documents contractuels relatifs à l'intervention de l'entreprise d'étanchéité [N] versés aux débats l'entête de l'entreprise d'étanchéité [N] [Adresse 6] à [Localité 6] ' Siret [Numéro identifiant 2],
- Dire et juger en conséquence que la société Axa France IARD n'est pas l'assureur de l'entreprise d'étanchéité [N] ayant été chargée par les époux [G] de la réalisation des travaux d'étanchéité objets du litige,
- Débouter en conséquence Mme [G] et Mesdames [O], [B], [Z] et M. [Y] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées de ce chef,
- Débouter le cas échéant la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes les demandes qu'elles pourraient former à ce titre à l'encontre de la société Axa France IARD,
Subsidiairement :
- Dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise d'étanchéité [N] étaient apparents à la réception,
- Dire et juger que les travaux dont s'agit ont été réceptionnés sans réserve le 14 octobre 2009,
- Débouter en conséquence, tant les consorts [G] que, le cas échéant, la SARL Atelier 3 et la MAF de toutes leurs demandes formées de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter à la somme de 53.894,87 euros, outre celle de 5.389 euros au titre du coût de la maitrise d''uvre, le coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 20 % du montant des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [G],
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre des préjudices consécutifs (préjudice matériel, préjudice de jouissance et préjudice moral),
A titre infiniment subsidiaire sur ce point :
- Dire et juger la société Axa France IARD fondée à opposer aux consorts [G] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus tels que ci-avant précisés,
- Débouter le cas échéant la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes leurs demandes formées de ces chefs,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Sudelec :
- Confirmer de ce chef le jugement déféré,
- Evaluer à la somme de 4.054,38 euros TTC, outre honoraires de maitrise d''uvre d'un montant de 405,43 euros, le coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société Atelier 3 et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 10 % des sommes allouées aux consorts [G],
- Débouter ces derniers ainsi que les sociétés Atelier 3 et MAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Plomberie chauffage Lemarquand :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le raccordement litigieux a été réalisé par la SARL Plomberie chauffage Lemarquand, en ce qu'il l'a reconnue responsable des désordres dont se plaignent sur ce point les consorts [G], et en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à leur verser la somme de 4.628, 52 euros au titre des travaux de reprise à mettre en 'uvre, outre celle de 10 % correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l'intervention de la SARL Plomberie chauffage Lemarquand au titre du raccordement inadapté à la pompe de forage et non à l'eau de ville,
- Dire et juger que l'expert désigné, M. [F], n'a pas apporté réponse au dire à lui adressé aux intérêts de la société Axa France IARD le 31 octobre 2014,
- Débouter en conséquence tant les consorts [G] que, le cas échéant, la SARL Atelier 3 et son assureur, la MAF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa France IARD de ce chef,
- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- Débouter les sociétés Atelier 3 et MAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum Mme [P] [G], [O], [B], [Z] et [Y] [G] à payer à la société Axa France IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 20 avril 2026 la SA Axa France IARD a déposé une note en délibéré.
Elle soutient que la Cour de cassation par son arrêt du 11 septembre 2025 a renvoyé l'intégralité du dossier devant la cour d'appel de Nîmes et pas seulement la question de la péremption.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
En application de l'article 625 du code de procédure civile, étant observé que l'article 385 du code de procédure civile invoqué par les consorts [G] est relatif à l'extinction de l'instance et non aux effets de la cassation, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
En l'espèce, l'arrêt cassé et annulé est un arrêt de la formation collégiale de la cour d'appel d'Aix-en Provence, statuant sur déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2023. Le dispositif de l'arrêt de déféré du 11 janvier 2024 a été annulé en toutes ses dispositions lesquelles confirmaient l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré l'instance périmée.
En conséquence, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, soit devant la cour, statuant sur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2024, qui a retenu la péremption de l'instance d'appel.
L'affaire doit en conséquence être à nouveau jugée en fait et en droit sur le seul incident de péremption de l'instance d'appel, étant rappelé que la cour d'appel saisie sur déféré statue dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut donc connaître de prétentions au fond, et l'audience au fond étant retardée jusqu'à ce que le déféré soit purgé.
Il s'en déduit que les demandes au fond ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel de renvoi.
Sur la péremption de l'instance :
La cour relève en premier lieu que les dispositifs des conclusions de l'ensemble des parties déposées devant la présente cour de renvoi ne contiennent aucune prétention sur la péremption de l'instance et sur la demande de confirmation ou d'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Toutefois par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile il doit être considéré qu'en l'absence de conclusions sur ce point les parties sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Il en résulte que les consorts [G] sont réputés demander l'infirmation de l'ordonnance, et de dire que l'instance n'est pas périmée, les autres parties étant réputées demander la confirmation de l'ordonnance déférée.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l'article 2 du code de procédure civile, « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Selon l'article 912 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats ».
Il est constant qu'aux termes d'arrêts rendus le 7 mars 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence puisqu'elle jugeait jusqu'alors en matière d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption d'appel était encourue, lors qu'après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation en application de l'article 912 susvisé, des débats de l'affaire, d'autre part que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas.
Elle a considéré, au regard du nouvel article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, que lorsque les parties avaient accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter, au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'avaient plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
Elle a souligné que la demande de fixation de l'affaire se révèle dans de nombreux cas vaine lorsque la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans, qu'il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer avant le délai de péremption d'instance la date de la clôture, ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la prescription, qu'il résulte des textes susvisés interprétés à la lumière des l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur égard sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier procédural ou leur enjoint d'accomplir une diligence procédurale.
En l'espèce, il ressort de la lecture des motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état que la déclaration d'appel formée par les consorts [G] a été remise au greffe le 30 octobre 2019 et qu'ils ont signifié leurs conclusions le 28 janvier 2020. Les intimés ont remis au greffe leurs conclusions respectivement le 7 avril 2020 et le 28 avril 2020 dans les délais qui lui étaient impartis.
A l'issue des délais précités, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
Dès lors et même si aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis le 28 avril 2020, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que le procès resterait la chose des parties de sorte que l'inaction des appelants devrait être sanctionnée par la péremption, alors que la direction de la procédure incombait audit conseiller de la mise en état dès lors que les parties avaient accompli les diligences à leur charge.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait constater la péremption de l'instance et la cour infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2023 dit que l'instance n'est pas périmée.
PAR CES MOTIFS
La cour sur renvoi de cassation, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 février 2023;
Dit que l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas périmée;
Dit que la présente cour n'a pas le pouvoir de connaître du fond de l'affaire ;
Renvoie le présent dossier devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie du fond du litige ;
Condamne la société Atelier 3 et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français (M.A.F.) aux dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état et aux dépens devant la présente cour d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.