CA Rennes, 4e ch., 11 juin 2026, n° 25/01881
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°164
N° RG 25/01881
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ2Z
(Réf 1ère instance : 2023000209)
(2)
S.A.S. LJKL TECHNIQUES PISCINES
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG
Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS
S.A.S. LIFE PARTNER
S.A.R.L. ILOE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULIERE
- Me RIEFFEL
- Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LJKL TECHNIQUES PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur, selon jugement du Tribunal de Commerce de LYONDU 05/09/2023, de la SASU LIFE PARTNER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 18/07/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG prise en sa qualité de liquidateur de la Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 17 novembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 17.11.2016 et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG (ordonnance de désistement partiel à son encontre en date du 01/07/2025)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. LIFE PARTNER ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 5 septembre 2023 désignant ès qualité de liquidateur la SELARL MY SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 01/07/2025, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
SARL ILOE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 13 octobre 2014, la société Camping Les Ecureuils, rachetée depuis 2016 par la société Chadotel, a confié à la société LJKL Techniques Piscines la réalisation de travaux de rénovation et de modification d'un bassin toboggan et d'un bassin extérieur au sein du camping situé sur la commune de [Localité 6] pour un total de 137 875,05 € TTC.
Les travaux se sont déroulés de janvier à juillet 2015 sans qu'aucun procès verbal de réception ne soit signé.
Durant l'année 2015, la société LJKL Techniques Piscines était assurée, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Life Partner exploitant sous le nom commercial l'Eclair Assurances, auprès de la compagnie Gable Insurance AG placée depuis un jugement du 17 novembre 2016 sous administration judiciaire de la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG.
Depuis cette liquidation, le contrat d'assurance de la société LJKL Techniques Piscines a été transféré à la compagnie QUDOS au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile, également placée en liquidation judiciaire depuis le 20 décembre 2018.
La société LJKL Techniques Piscines est désormais assurée auprès de la compagnie Axa France Iard depuis le 1er janvier 2018.
Pour la réalisation de cet ouvrage, la société LJKL Techniques Piscines a utilisé un produit d'étanchéité fabriqué par la société Iloe Piscines, venant aux droits de la société IP Pro.
Il s'est avéré que les deux bassins rénovés et modifiés par la société LJKL étaient affectés de désordres consistant en un décollement, des déchirures et des taches du complexe d'étanchéité des deux bassins.
Après réception d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage en date du 24 novembre 2017, la société LJKL Techniques Piscines a déclaré le sinistre auprès de la société L'Eclair Assurances le 1er décembre 2017.
Une expertise amiable a eu lieu le 14 mars 201.
Le 16 janvier 2018, la société Gable Insurance faisait valoir un refus de garantie au motif que les désordres affectaient un ouvrage datant de 2016 alors que les travaux avaient eu lieu en 2015.
A la demande de la société LJKL, les désordres ont fait l'objet d'un constat d'huissier du 13 avril 2018 avant la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour permettre au camping d'assurer la saison 2018.
Par actes d'huissier des 3 et 4 mai 2018, la société LJKL Techniques Piscines a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne au contradictoire des sociétés Assumarisk, l'Eclair Assurance, Chadotel et Iloe Piscines ainsi que du liquidateur de la société Gable Insurance, aux fins d'expertise.
Elle a régularisé la procédure à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance par acte du 15 juin 2018 et a appelé à la cause la société Qudos par acte du 27 août 2018.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, M. [I] [T] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 19 décembre 2021.
Par actes d'huissier des 6 et 12 janvier 2023, la société LJKL Techniques Piscines a fait assigner les sociétés IP Pro, Life Partner, exploitant sous le nom commercial L'Eclair Assurances, et Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Iloe aux droits de la société IP Pro ;
- rejeté la demande de la société IP Pro d'écarter la pièce 35 produite par la société LJKL Techniques Piscines ;
- dit mal fondée la demande de la société LJKL Techniques Piscines à I'encontre des défenderesses ;
- déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées la société LJKL Techniques Piscines ;
- débouté la société LJKL Piscines Techniques de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des parties défenderesses ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG du surplus de sa demande ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à IP Pro la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société IP Pro du surplus de sa demande ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines aux entiers dépens incluant tous les frais d'expertise judiciaire réclamés ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 123,88 euros, dont TVA 20,65 euros.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société LJKL Techniques Piscines a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juin 2025, elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Gable Insurance AG In Konkurs, dès lors que celle-ci est représentée à la procédure par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance uniquement entre l'appelante et la société Gable Insurance AG In Konkurs.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la société LJKL Techniques Piscines a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la SASU Life Partner (l'Eclair Assurances).
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- fixer au passif de la société Gable Insurance AG et de la société Life Partner la somme de 70 544, 40 € et de 12 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel,
- condamner la société IP Pro (Iloe) à lui verser la somme de 70 544,40 euros en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouter les sociétés Iloe et Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
- condamner la société IP Pro (Iloe) à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 6 000 € pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 10 500 €
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2025, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, liquidateur de la société Gable Insurance AG, conclut à titre principal à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer et juger que les garanties de la compagnie Gable Insurance AG ne sont pas mobilisables,
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie Gable Insurance AG ou à son encontre,
- condamner in solidum la société LJKL Techniques Piscines et toutes les parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement et d'une mobilisation des garanties de la compagnie Gable Insurance AG :
- déclarer et juger que les sommes qui seraient éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Gable Insurance AG seraient résiduelles compte tenu de la responsabilité prépondérante de la société Iloe, venant aux droits de la société IP Pro,
- déclarer et juger que la société LJKL Techniques Piscines ne pourrait réclamer tout au plus qu'un remboursement de la somme de 52 544,40 euros au titre des travaux réparatoires qu'elle aurait prétendument financés et la débouter de toutes demandes plus amples et contraires,
- faire application des franchises contractuelles prévues dans la police de la compagnie Gable Insurance AG souscrite par la société LJKL Techniques Piscines , à savoir :
- en cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire, une franchise, par sinistre, de 5 000 euros,
- en cas de mobilisation d'une garantie complémentaire facultative, une franchise, par sinistre, de 5 000 euros.
- déclarer et juger que s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et son montant devrait être déduit des sommes éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Gable Insurance AG,
- déclarer et juger qu'aucune demande de condamnation à son encontre n'est dirigée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre du paiement des dépens,
- condamner in solidum toutes les parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2026, la société Iloe conclut à titre principal à la confirmation du jugement au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société Technique Piscines au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- débouter la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- ordonner un partage de responsabilité, entre elle et la société LJKL Techniques Piscines dans lequel sa responsabilité ne saurait excéder 5% au titre de la perte de chance,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la société LJKL Techniques Piscines
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Partner (L'Eclair Assurances) n'a pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Life Partner, à étude, le 1er juillet 2025 et à la société MJ Synergie, par voie électronique, le 19 juin 2025.
Les conclusions en date 5 juin 2025 de la société LJKL Techniques Piscines ont été signifiées à la société Life Partner, à étude, le 1er juillet 2025 et à la société MJ Synergie par voie électronique le 19 juin 2025.
Les conclusions en date du 28 août 2025 de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ont été signifiées à la société MJ Synergie le 12 septembre 2025 à personne.
Les conclusions de la société Iloe en date du 26 août 2025 ont été signifiées à la société MJ Synergie par voie électronique le 28 août 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de la société LJKL
Le tribunal estimant que la société LJKL ne démontrait pas avoir engagé et payé les sommes qu'elle réclame à la société Iloé, a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
L'appelante soutient tout au contraire, rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable.
La société Iloé conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir, doit être distinguée du bien-fondée de la demande.
En l'espèce, la société LJKL justifie avoir réalisé en 2015 des travaux de rénovation de deux bassins comprenant notamment l'application d'un complexe d'étanchéité commandé à la société Iloé, qui a présenté des désordres dont la réalité a été confirmée par un expert judiciaire.
Il résulte des pièces qu'elle produit et notamment de factures, qu'elle a assumé le coût des travaux de reprise.
Elle a dès lors qualité et intérêt à agir contre le fournisseur du complexe d'étanchéité, la société Iloé pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, contre son assureur de l'époque Gable représenté par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, afin d'obtenir sa garantie, tout comme à l'encontre du cabinet d'assurance qui lui a conseillé de souscrire une assurance auprès de la société Gable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société LJKL de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la mobilisation du contrat souscrit auprès de Gable
Le contrat souscrit par la société LJKL auprès de la société Gable Insurance couvrait sa garantie décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.
Comme le soutient à juste titre le liquidateur de cet assureur, l'article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la société LJKL n'est pas le maître de l'ouvrage et que seul celui-ci pouvait donc se prévaloir de ce texte, ce qu'il n'a pas fait.
La garantie décennale souscrite auprès de la société Gable Insurance n'est donc pas mobilisable.
A la suite de la liquidation de cette dernière par jugement du 17 novembre 2016, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, a été transféré à la compagnie Qudos, qui a elle-même était placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2018.
La société LJKL a ensuite été assurée auprès de la compagnie AXA France Iard.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :
' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
En l'espèce, la réclamation a été présentée dans des conclusions de la société LJKL en date du 6 décembre 2023, soit bien après la résiliation du contrat. En outre, elle a été réassurée immédiatement, de telle sorte que la garantie subséquente prévue par ce texte, n'a pas vocation à jouer au titre des garanties facultatives souscrites auprès de la société Gable Insurance AG et donc de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société LJKL.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte ès-qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG.
Sur la responsabilité de la société Iloé
La société LJKL, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, reproche à la société Iloé d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard en délivrant une formation insuffisante sur les conditions de pose de son produit qui était inadapté au chantier et d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant du produit fourni ainsi que des informations sur sa mise en oeuvre, notamment sur la température minimum du support et le taux d'humidité environnemental.
Elle affirme que les salariés qui ont travaillé sur le chantier, étaient bien ceux qui ont suivi la formation dispensée par la société Iloé, qu'il n'est pas justifié d'un défaut d'entretien par le maître de l'ouvrage, ni de ce qu'auraient été portés à sa connaissance les protocoles de traitement et d'exploitation à suivre.
Elle ajoute que si le gérant du camping a accepté de prendre en charge 15 000,00 € au titre des frais de remplacement, c'était uniquement pour parvenir rapidement à un accord amiable afin de limiter les préjudices d'exploitation.
La société Iloé conteste tout manquement à ses obligations, rappelant notamment qu'il n'existe pas d'obligation d'information et de conseil entre professionnels de même spécialité. Elle conteste les conclusions de l'expert en ce qu'il la met en cause et estime que les désordres sont liés exclusivement aux manquements de la société LJKL qui n'a pas respecté les délais entre les différentes couches.
Elle relève que les deux salariés qu'elle a formé, ne sont pas ceux qui sont intervenus sur le chantier et que l'expert a mis également en cause l'entretien par l'exploitant, ce que selon elle, la prise en charge par celui-ci d'une partie du coût des travaux de reprise confirmerait.
Elle réfute également tout manquement à son obligation de délivrance conforme, soutenant que les décisions de justice produites par la société LJKL ne concernent pas le même type de résine.
Elle estime par ailleurs que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable.
L'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil, s'entend de la délivrance d'un bien non conforme aux stipulations du contrat.
Il n'est pas contesté que le complexe de revêtement livré est bien celui qui a été commandé par la société LJKL à la société Iloé.
Il ne peut donc être reproché un manquement par cette dernière à son obligation de délivrance conforme.
Il est constant que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel cesse ou est allégée dans la mesure où la compétence de ce dernier lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés. Il lui appartient en outre de préciser l'usage attendu du bien qu'il se propose d'acheter.
Il s'agit en outre d'une obligation de moyens.
En l'espèce, la société LJKL exerce une activité de pisciniste. Elle n'était donc pas un acheteur profane.
Au surplus, elle a fait suivre à trois de ses salariés 14 heures de formation à la pose du système Elastiloé et Lumiloé, sans qu'il soit démontré que les deux salariés qui ont suivi cette formation en dehors du gérant, Monsieur [D] [X], étaient les mêmes que ceux qui ont procédé à la pose du revêtement.
L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'il est impossible de savoir si les préconisations du fournisseur de la résine ont été scrupuleusement suivies par LJKL pendant tout le mois de juin 2015 puisqu'il n'a pu examiner le revêtement au moment de sa dépose.
Il n'exclut pas que la technique de nettoyage préconisée par la société Iloé n'ait pas été scrupuleusement appliquée par l'exploitant du camping. Il note que c'est dans les zones de faible épaisseur du revêtement Iloé que des cloques sont apparues, ce qui pourrait être la conséquence du développement d'un phénomène osmotique
L'expert a noté que les documents relatifs à la formation réalisée par la société Iloé étaient très complets, mais a estimé que les contraintes de pose étaient difficilement applicables, voire inapplicables pour un chantier d'une durée de plusieurs semaines et que celle-ci n'avaient pas donné d'instructions suffisamment précises sur la température minimum du support et sur le taux d'humidité environnemental.
La cour relève d'une part que l'expert a constaté l'existence de couches de résine Iloé d'épaisseurs très différentes (de 1 à 4mm) et n'a pas exclu des fautes d'exécution de la société LJKL, indiquant n'avoir pu examiner le revêtement au moment de sa dépose.
Il résulte de l'annexe 20 du rapport d'expertise que l'attention des salariés de la société LJKL qui ont suivi la formation dispensée par la société Iloé a été largement attirée sur les températures maximum tant pour le stockage que pour l'application de la résine, ainsi que sur la sensibilité de celle-ci à l'eau notamment à l'égard de la rosée.
Un paragraphe est également consacré à la désinfection et au nettoyage qu'il incombait à la société LJKL de porter à la connaissance de l'exploitant du camping.
D'autre part, la société LJKL est un professionnel des piscines. Elle a choisi ce matériau après avoir suivi une formation. Elle avait donc connaissance des contraintes inhérentes à ce type de produit.
Il n'est pas établi qu'elle ait précisé à la société Iloé, qu'elle était exactement l'étendue et la durée prévue de son chantier.
Elle ne peut donc lui reprocher l'achat d'une résine qui n'aurait pas adaptée à la durée du chantier, alors comme il a été dit ci-dessus qu'en sa qualité de pisciniste, elle n'est pas un profane en la matière.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Iloé ne sera donc pas retenue en l'absence de preuve d'une faute de sa part, et la société LJKL Techniques Piscines sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Life Partner (L'Eclair Assurances)
La société LJKL reproche à son courtier d'assurance de lui avoir conseillé de souscrire un contrat d'assurance auprès de la société Gable Insurance malgré le manque de solvabilité de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2016.
D'une part, il résulte des pièces versées aux débats par la société LJKL et notamment du contrat de renouvellement de l'assurance au 1er janvier 2013 (Cf. Pièce N°12), qu'elle était assurée auprès de la société Gable Insurance bien avant la liquidation de celle-ci, étant en outre précisé que c'est en tant qu'adhérent du Groupement Reve Logistic qu'elle a bénéficié de cette assurance, qu'elle n'a pas souscrite directement.
D'autre part, elle ne démontre pas que son courtier, avait connaissance au moment de la souscription du contrat de l'absence de solvabilité de cette société.
La responsabilité de la société Life Partner ne saurait donc être retenue en l'absence de preuve d'une faute de sa part.
Au demeurant, dès lors que la société LJKL ne démontre pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Life Partner, sa demande est en tout état de cause irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LJKL Techniques Piscines au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG ainsi qu'à la société IP Pro.
L'équité commande de condamner la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la SARL Iloé, la somme de 3 000,00 € à ce titre, et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.
Succombant, la SARL LJKL Techniques Piscines sera condamnée aux dépens d'appel , le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 12 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte pris en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000,00 € à la société IP Pro, l'a déboutée du surplus de sa demande et l'a condamnée aux entiers dépens incluant tous les frais d'expertise judiciaire réclamés,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de la société LJKL,
DÉBOUTE la société LJKL Techniques Piscines de ses demandes à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte pris en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG,
DÉCLARE irrecevables et au surplus mal fondées les demandes de la société LJKL Techniques Piscines à l'encontre de la société Life Partner prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJ Synergie,
DÉBOUTE la société LJKL Techniques Piscines de ses demandes à l'encontre de la SARL Iloé Piscine,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à la SARL Iloe, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°164
N° RG 25/01881
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ2Z
(Réf 1ère instance : 2023000209)
(2)
S.A.S. LJKL TECHNIQUES PISCINES
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG
Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS
S.A.S. LIFE PARTNER
S.A.R.L. ILOE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULIERE
- Me RIEFFEL
- Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LJKL TECHNIQUES PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur, selon jugement du Tribunal de Commerce de LYONDU 05/09/2023, de la SASU LIFE PARTNER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 18/07/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG prise en sa qualité de liquidateur de la Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 17 novembre 2016
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société GABLE INSURANCE AG IN KONKURS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 17.11.2016 et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG (ordonnance de désistement partiel à son encontre en date du 01/07/2025)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. LIFE PARTNER ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 5 septembre 2023 désignant ès qualité de liquidateur la SELARL MY SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 01/07/2025, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
SARL ILOE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 13 octobre 2014, la société Camping Les Ecureuils, rachetée depuis 2016 par la société Chadotel, a confié à la société LJKL Techniques Piscines la réalisation de travaux de rénovation et de modification d'un bassin toboggan et d'un bassin extérieur au sein du camping situé sur la commune de [Localité 6] pour un total de 137 875,05 € TTC.
Les travaux se sont déroulés de janvier à juillet 2015 sans qu'aucun procès verbal de réception ne soit signé.
Durant l'année 2015, la société LJKL Techniques Piscines était assurée, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Life Partner exploitant sous le nom commercial l'Eclair Assurances, auprès de la compagnie Gable Insurance AG placée depuis un jugement du 17 novembre 2016 sous administration judiciaire de la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG.
Depuis cette liquidation, le contrat d'assurance de la société LJKL Techniques Piscines a été transféré à la compagnie QUDOS au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile, également placée en liquidation judiciaire depuis le 20 décembre 2018.
La société LJKL Techniques Piscines est désormais assurée auprès de la compagnie Axa France Iard depuis le 1er janvier 2018.
Pour la réalisation de cet ouvrage, la société LJKL Techniques Piscines a utilisé un produit d'étanchéité fabriqué par la société Iloe Piscines, venant aux droits de la société IP Pro.
Il s'est avéré que les deux bassins rénovés et modifiés par la société LJKL étaient affectés de désordres consistant en un décollement, des déchirures et des taches du complexe d'étanchéité des deux bassins.
Après réception d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage en date du 24 novembre 2017, la société LJKL Techniques Piscines a déclaré le sinistre auprès de la société L'Eclair Assurances le 1er décembre 2017.
Une expertise amiable a eu lieu le 14 mars 201.
Le 16 janvier 2018, la société Gable Insurance faisait valoir un refus de garantie au motif que les désordres affectaient un ouvrage datant de 2016 alors que les travaux avaient eu lieu en 2015.
A la demande de la société LJKL, les désordres ont fait l'objet d'un constat d'huissier du 13 avril 2018 avant la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour permettre au camping d'assurer la saison 2018.
Par actes d'huissier des 3 et 4 mai 2018, la société LJKL Techniques Piscines a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne au contradictoire des sociétés Assumarisk, l'Eclair Assurance, Chadotel et Iloe Piscines ainsi que du liquidateur de la société Gable Insurance, aux fins d'expertise.
Elle a régularisé la procédure à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance par acte du 15 juin 2018 et a appelé à la cause la société Qudos par acte du 27 août 2018.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, M. [I] [T] a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 19 décembre 2021.
Par actes d'huissier des 6 et 12 janvier 2023, la société LJKL Techniques Piscines a fait assigner les sociétés IP Pro, Life Partner, exploitant sous le nom commercial L'Eclair Assurances, et Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Iloe aux droits de la société IP Pro ;
- rejeté la demande de la société IP Pro d'écarter la pièce 35 produite par la société LJKL Techniques Piscines ;
- dit mal fondée la demande de la société LJKL Techniques Piscines à I'encontre des défenderesses ;
- déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées la société LJKL Techniques Piscines ;
- débouté la société LJKL Piscines Techniques de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des parties défenderesses ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte AG du surplus de sa demande ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à IP Pro la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société IP Pro du surplus de sa demande ;
- condamné la société LJKL Techniques Piscines aux entiers dépens incluant tous les frais d'expertise judiciaire réclamés ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 123,88 euros, dont TVA 20,65 euros.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société LJKL Techniques Piscines a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 27 juin 2025, elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Gable Insurance AG In Konkurs, dès lors que celle-ci est représentée à la procédure par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance uniquement entre l'appelante et la société Gable Insurance AG In Konkurs.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la société LJKL Techniques Piscines a assigné en intervention forcée la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la SASU Life Partner (l'Eclair Assurances).
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- fixer au passif de la société Gable Insurance AG et de la société Life Partner la somme de 70 544, 40 € et de 12 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel,
- condamner la société IP Pro (Iloe) à lui verser la somme de 70 544,40 euros en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouter les sociétés Iloe et Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG de l'intégralité de leurs demandes,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
- condamner la société IP Pro (Iloe) à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 6 000 € pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 10 500 €
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2025, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG, liquidateur de la société Gable Insurance AG, conclut à titre principal à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- déclarer et juger que les garanties de la compagnie Gable Insurance AG ne sont pas mobilisables,
- débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie Gable Insurance AG ou à son encontre,
- condamner in solidum la société LJKL Techniques Piscines et toutes les parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement et d'une mobilisation des garanties de la compagnie Gable Insurance AG :
- déclarer et juger que les sommes qui seraient éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Gable Insurance AG seraient résiduelles compte tenu de la responsabilité prépondérante de la société Iloe, venant aux droits de la société IP Pro,
- déclarer et juger que la société LJKL Techniques Piscines ne pourrait réclamer tout au plus qu'un remboursement de la somme de 52 544,40 euros au titre des travaux réparatoires qu'elle aurait prétendument financés et la débouter de toutes demandes plus amples et contraires,
- faire application des franchises contractuelles prévues dans la police de la compagnie Gable Insurance AG souscrite par la société LJKL Techniques Piscines , à savoir :
- en cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire, une franchise, par sinistre, de 5 000 euros,
- en cas de mobilisation d'une garantie complémentaire facultative, une franchise, par sinistre, de 5 000 euros.
- déclarer et juger que s'agissant de la mise en oeuvre d'une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et son montant devrait être déduit des sommes éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Gable Insurance AG,
- déclarer et juger qu'aucune demande de condamnation à son encontre n'est dirigée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre du paiement des dépens,
- condamner in solidum toutes les parties perdantes à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 janvier 2026, la société Iloe conclut à titre principal à la confirmation du jugement au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société Technique Piscines au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- débouter la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- ordonner un partage de responsabilité, entre elle et la société LJKL Techniques Piscines dans lequel sa responsabilité ne saurait excéder 5% au titre de la perte de chance,
- ramener à de plus justes proportions les demandes de la société LJKL Techniques Piscines
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
La société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Partner (L'Eclair Assurances) n'a pas constitué avocat devant la cour.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Life Partner, à étude, le 1er juillet 2025 et à la société MJ Synergie, par voie électronique, le 19 juin 2025.
Les conclusions en date 5 juin 2025 de la société LJKL Techniques Piscines ont été signifiées à la société Life Partner, à étude, le 1er juillet 2025 et à la société MJ Synergie par voie électronique le 19 juin 2025.
Les conclusions en date du 28 août 2025 de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ont été signifiées à la société MJ Synergie le 12 septembre 2025 à personne.
Les conclusions de la société Iloe en date du 26 août 2025 ont été signifiées à la société MJ Synergie par voie électronique le 28 août 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de qualité à agir de la société LJKL
Le tribunal estimant que la société LJKL ne démontrait pas avoir engagé et payé les sommes qu'elle réclame à la société Iloé, a déclaré ses demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
L'appelante soutient tout au contraire, rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable.
La société Iloé conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir, doit être distinguée du bien-fondée de la demande.
En l'espèce, la société LJKL justifie avoir réalisé en 2015 des travaux de rénovation de deux bassins comprenant notamment l'application d'un complexe d'étanchéité commandé à la société Iloé, qui a présenté des désordres dont la réalité a été confirmée par un expert judiciaire.
Il résulte des pièces qu'elle produit et notamment de factures, qu'elle a assumé le coût des travaux de reprise.
Elle a dès lors qualité et intérêt à agir contre le fournisseur du complexe d'étanchéité, la société Iloé pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, contre son assureur de l'époque Gable représenté par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte, afin d'obtenir sa garantie, tout comme à l'encontre du cabinet d'assurance qui lui a conseillé de souscrire une assurance auprès de la société Gable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société LJKL de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
Sur la mobilisation du contrat souscrit auprès de Gable
Le contrat souscrit par la société LJKL auprès de la société Gable Insurance couvrait sa garantie décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.
Comme le soutient à juste titre le liquidateur de cet assureur, l'article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la société LJKL n'est pas le maître de l'ouvrage et que seul celui-ci pouvait donc se prévaloir de ce texte, ce qu'il n'a pas fait.
La garantie décennale souscrite auprès de la société Gable Insurance n'est donc pas mobilisable.
A la suite de la liquidation de cette dernière par jugement du 17 novembre 2016, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, a été transféré à la compagnie Qudos, qui a elle-même était placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2018.
La société LJKL a ensuite été assurée auprès de la compagnie AXA France Iard.
L'article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :
' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'
En l'espèce, la réclamation a été présentée dans des conclusions de la société LJKL en date du 6 décembre 2023, soit bien après la résiliation du contrat. En outre, elle a été réassurée immédiatement, de telle sorte que la garantie subséquente prévue par ce texte, n'a pas vocation à jouer au titre des garanties facultatives souscrites auprès de la société Gable Insurance AG et donc de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société LJKL.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte ès-qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG.
Sur la responsabilité de la société Iloé
La société LJKL, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, reproche à la société Iloé d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à son égard en délivrant une formation insuffisante sur les conditions de pose de son produit qui était inadapté au chantier et d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant du produit fourni ainsi que des informations sur sa mise en oeuvre, notamment sur la température minimum du support et le taux d'humidité environnemental.
Elle affirme que les salariés qui ont travaillé sur le chantier, étaient bien ceux qui ont suivi la formation dispensée par la société Iloé, qu'il n'est pas justifié d'un défaut d'entretien par le maître de l'ouvrage, ni de ce qu'auraient été portés à sa connaissance les protocoles de traitement et d'exploitation à suivre.
Elle ajoute que si le gérant du camping a accepté de prendre en charge 15 000,00 € au titre des frais de remplacement, c'était uniquement pour parvenir rapidement à un accord amiable afin de limiter les préjudices d'exploitation.
La société Iloé conteste tout manquement à ses obligations, rappelant notamment qu'il n'existe pas d'obligation d'information et de conseil entre professionnels de même spécialité. Elle conteste les conclusions de l'expert en ce qu'il la met en cause et estime que les désordres sont liés exclusivement aux manquements de la société LJKL qui n'a pas respecté les délais entre les différentes couches.
Elle relève que les deux salariés qu'elle a formé, ne sont pas ceux qui sont intervenus sur le chantier et que l'expert a mis également en cause l'entretien par l'exploitant, ce que selon elle, la prise en charge par celui-ci d'une partie du coût des travaux de reprise confirmerait.
Elle réfute également tout manquement à son obligation de délivrance conforme, soutenant que les décisions de justice produites par la société LJKL ne concernent pas le même type de résine.
Elle estime par ailleurs que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable.
L'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil, s'entend de la délivrance d'un bien non conforme aux stipulations du contrat.
Il n'est pas contesté que le complexe de revêtement livré est bien celui qui a été commandé par la société LJKL à la société Iloé.
Il ne peut donc être reproché un manquement par cette dernière à son obligation de délivrance conforme.
Il est constant que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel cesse ou est allégée dans la mesure où la compétence de ce dernier lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés. Il lui appartient en outre de préciser l'usage attendu du bien qu'il se propose d'acheter.
Il s'agit en outre d'une obligation de moyens.
En l'espèce, la société LJKL exerce une activité de pisciniste. Elle n'était donc pas un acheteur profane.
Au surplus, elle a fait suivre à trois de ses salariés 14 heures de formation à la pose du système Elastiloé et Lumiloé, sans qu'il soit démontré que les deux salariés qui ont suivi cette formation en dehors du gérant, Monsieur [D] [X], étaient les mêmes que ceux qui ont procédé à la pose du revêtement.
L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'il est impossible de savoir si les préconisations du fournisseur de la résine ont été scrupuleusement suivies par LJKL pendant tout le mois de juin 2015 puisqu'il n'a pu examiner le revêtement au moment de sa dépose.
Il n'exclut pas que la technique de nettoyage préconisée par la société Iloé n'ait pas été scrupuleusement appliquée par l'exploitant du camping. Il note que c'est dans les zones de faible épaisseur du revêtement Iloé que des cloques sont apparues, ce qui pourrait être la conséquence du développement d'un phénomène osmotique
L'expert a noté que les documents relatifs à la formation réalisée par la société Iloé étaient très complets, mais a estimé que les contraintes de pose étaient difficilement applicables, voire inapplicables pour un chantier d'une durée de plusieurs semaines et que celle-ci n'avaient pas donné d'instructions suffisamment précises sur la température minimum du support et sur le taux d'humidité environnemental.
La cour relève d'une part que l'expert a constaté l'existence de couches de résine Iloé d'épaisseurs très différentes (de 1 à 4mm) et n'a pas exclu des fautes d'exécution de la société LJKL, indiquant n'avoir pu examiner le revêtement au moment de sa dépose.
Il résulte de l'annexe 20 du rapport d'expertise que l'attention des salariés de la société LJKL qui ont suivi la formation dispensée par la société Iloé a été largement attirée sur les températures maximum tant pour le stockage que pour l'application de la résine, ainsi que sur la sensibilité de celle-ci à l'eau notamment à l'égard de la rosée.
Un paragraphe est également consacré à la désinfection et au nettoyage qu'il incombait à la société LJKL de porter à la connaissance de l'exploitant du camping.
D'autre part, la société LJKL est un professionnel des piscines. Elle a choisi ce matériau après avoir suivi une formation. Elle avait donc connaissance des contraintes inhérentes à ce type de produit.
Il n'est pas établi qu'elle ait précisé à la société Iloé, qu'elle était exactement l'étendue et la durée prévue de son chantier.
Elle ne peut donc lui reprocher l'achat d'une résine qui n'aurait pas adaptée à la durée du chantier, alors comme il a été dit ci-dessus qu'en sa qualité de pisciniste, elle n'est pas un profane en la matière.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société Iloé ne sera donc pas retenue en l'absence de preuve d'une faute de sa part, et la société LJKL Techniques Piscines sera donc déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Life Partner (L'Eclair Assurances)
La société LJKL reproche à son courtier d'assurance de lui avoir conseillé de souscrire un contrat d'assurance auprès de la société Gable Insurance malgré le manque de solvabilité de cette dernière qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2016.
D'une part, il résulte des pièces versées aux débats par la société LJKL et notamment du contrat de renouvellement de l'assurance au 1er janvier 2013 (Cf. Pièce N°12), qu'elle était assurée auprès de la société Gable Insurance bien avant la liquidation de celle-ci, étant en outre précisé que c'est en tant qu'adhérent du Groupement Reve Logistic qu'elle a bénéficié de cette assurance, qu'elle n'a pas souscrite directement.
D'autre part, elle ne démontre pas que son courtier, avait connaissance au moment de la souscription du contrat de l'absence de solvabilité de cette société.
La responsabilité de la société Life Partner ne saurait donc être retenue en l'absence de preuve d'une faute de sa part.
Au demeurant, dès lors que la société LJKL ne démontre pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Life Partner, sa demande est en tout état de cause irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LJKL Techniques Piscines au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG ainsi qu'à la société IP Pro.
L'équité commande de condamner la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à la SARL Iloé, la somme de 3 000,00 € à ce titre, et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.
Succombant, la SARL LJKL Techniques Piscines sera condamnée aux dépens d'appel , le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 12 février 2025, sauf en ce qu'il a condamné la société LJKL Techniques Piscines à payer à la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte pris en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000,00 € à la société IP Pro, l'a déboutée du surplus de sa demande et l'a condamnée aux entiers dépens incluant tous les frais d'expertise judiciaire réclamés,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de la société LJKL,
DÉBOUTE la société LJKL Techniques Piscines de ses demandes à l'encontre de la société Batliner Wanger Batliner Rechtanswalte pris en sa qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG,
DÉCLARE irrecevables et au surplus mal fondées les demandes de la société LJKL Techniques Piscines à l'encontre de la société Life Partner prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJ Synergie,
DÉBOUTE la société LJKL Techniques Piscines de ses demandes à l'encontre de la SARL Iloé Piscine,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à Batliner Wanger Batliner Rechtsanwalte AG ès qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines à payer à la SARL Iloe, une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la SARL LJKL Techniques Piscines aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT