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Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 25-15.326

17 juin 2026

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° A 25-15.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 25-15.326 contre l'arrêt n° RG 24/04291 rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la Société civile des mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des mousquetaires, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2025), le 7 décembre 1997, M. [E] à notifié son retrait de la Société civile des mousquetaires (la SCM), société civile à capital variable. Par assemblée générale du 16 juin 1998, la société a fixé la valeur de ses parts. Une somme représentant cette valeur lui a été versée.

2. Par une ordonnance du 17 mars 2009, le président d'un tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, a désigné un expert aux fins de déterminer la valeur de ses parts.

3. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. [E] a assigné la SCM en paiement du complément de la somme lui restant due sur ses parts, telles qu'évaluées par l'expert.

4. Par un jugement du 14 avril 2016, confirmé par un arrêt irrévocable du 18 septembre 2020, un tribunal a annulé le rapport d'expertise.

5. Le 20 avril 2023, M. [E] a assigné la SCM en désignation d'un nouvel expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un expert, alors « que lorsqu'une décision de justice définitive a ordonné une expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, le remplacement de l'expert ou l'annulation ultérieure du rapport déposé par l'expert ainsi désigné ne prive pas l'associé du droit de solliciter la désignation d'un nouvel expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicable dès lors que l'expertise a été ordonnée avant l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'en jugeant au contraire que le "seul critère" permettant de déterminer la version de l'article 1843-4 du code civil applicable à la demande de désignation d'un expert était la date de "désignation de l'expert" non celle à laquelle l'expertise était ordonnée, pour en déduire qu'en l'espèce, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2009 qui avait désigné M. [I] pour évaluer les parts détenues par M. [E] dans le capital de la SCM ayant épuisé ses effets, le rapport établi par cet expert ayant été ultérieurement annulé, la nouvelle demande de M. [E] en désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses parts formulée le 20 avril 2023 était soumise à l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 1843-4 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, par refus d'application, et dans sa version issue de cette ordonnance, par mauvaise application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

8. Il s'ensuit que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, s'applique à la nouvelle demande de désignation d'un expert en conséquence de l'annulation, par le juge, du rapport de l'expert précédemment désigné.

9. Pour dire que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est pas applicable au litige, l'arrêt énonce que la demande de désignation d'un nouvel expert consécutivement à l'annulation d'un précédent rapport d'expertise s'apprécie au regard de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de sa désignation, le demandeur ne pouvant se prévaloir du bénéfice des dispositions applicables lors de la désignation de l'expert dont le rapport a été annulé.

10. En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise avait été ordonnée par une ordonnance du 17 mars 2009, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable à la demande de désignation d'un nouvel expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en vertu de l'article 1843-4, I, du code civil, issu de l'ordonnance du 31 juillet 2014, dans les cas où la loi renvoie à cette disposition pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent ; qu'il résulte de l'article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés à capital variable sont soumises aux dispositions du chapitre de ce code relatif aux sociétés à capital variable, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale ; qu'en vertu de l'article 1869 du code civil, relatif au retrait de l'associé d'une société civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; qu'en jugeant que l'article 1843-4, I, du code civil issu de l'ordonnance du 31 juillet 2014 n'était pas applicable à la SCM, faute de renvoi à ce texte par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce régissant les sociétés à capital variable, et que les situations visées par l'article 1869 du code civil étaient prévues par les articles L. 231-6 et L. 231-8 du code de commerce qui étaient d'ordre public et prévalaient sur les dispositions générales applicables aux sociétés civiles, cependant que l'article 1869 du code civil, qui ne déroge pas aux articles du code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable, renvoie expressément à l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la valeur des parts de l'associé retrayant, la cour d'appel a violé l'article 1843-4, I, du code civil, issu de l'ordonnance du 31 juillet 2014, ensemble l'article 1869 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1843-4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et 1869, alinéa 2, du code civil et L. 231-1, alinéa 2, du code de commerce :

12. Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

13. En vertu du deuxième, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, alinéa 3, l'associé qui se retire d'une société civile a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

14. Selon le dernier, les sociétés à capital variable demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n'est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code.

15. Pour dire n'y avoir lieu à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt retient que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne renvoient pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

16. En statuant ainsi, alors que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne dérogent pas à la règle énoncée à l'article 1869, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par fausse application et le troisième par refus d'application.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les conditions de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 étant remplies, il y a lieu de désigner un nouvel expert.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉSIGNE en qualité d'expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts de M. [E] au sein de la Société civile des mousquetaires, conformément à l'article 1843-4 du code civil :

M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]

Condamne la Société civile des mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des mousquetaires et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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