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Décisions

Cass. crim., 17 juin 2026, n° 24-86.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Wyon

Avocat général :

M. Bougy

Avocat :

SAS Zribi et Texier

Paris, ch. 2-13, du 11 sept. 2024

11 septembre 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [C] [Q] a été poursuivi pour escroquerie, blanchiment du produit de cette escroquerie et gestion d'une société commerciale malgré une interdiction résultant d'une décision de faillite personnelle.

3. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, deux ans d'inéligibilité, ainsi qu'à la confiscation des scellés.

4. M. [Q] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se bornant à ordonner en l'espèce « la confiscation des scellés DEM [Q] 3 et 2 comme instruments de l'infraction et les scellés DOM [Q] 1,4 et 5 comme produits de l'infraction», sans identifier les biens confisqués, et ainsi, leur nature et leur origine, et donc sans permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1, 132-21 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. L'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ordonnent la confiscation des scellés DEM [Q] 2 et 3 comme instruments de l'infraction, ainsi que des scellés DOM [Q] 1, 4, 5, comme produits de I'infraction sans indiquer leur nature.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée à la confiscation des scellés, les autres dispositions étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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