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Décisions

Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 25-15.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Montpellier, 4e ch. civ., du 13 mars 202…

13 mars 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2025) et les productions, par un contrat conclu le 10 juin 2016 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [M] (l'emprunteur) a commandé à la société Agence France écologie (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, incluant les démarches administratives de raccordement au réseau ERDF, ainsi qu'un ballon thermodynamique, pour un montant de 24 900 euros, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2016 et le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 29 juin 2016.

3. Le 8 février 2017, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.

4. La première facture de production de l'installation a été reçue le 12 mai 2018, portant sur la période du 13 février 2017 au 12 février 2018.

5. Le 18 février 2022, l'emprunteur a assigné le liquidateur du vendeur, es qualité, et la banque en nullité des contrats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant y figurer, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations prescrite par les dispositions du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat ; que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action en nullité de M. [M] fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a retenu qu'étaient reproduits de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ce dont elle a déduit que M. [M] avait été mis en mesure de constater lui-même, dès la signature du bon de commande, les manquements de la société venderesse et l'atteinte à ses droits de consommateur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que c'est à la date de conclusion du contrat que M. [M] avait eu connaissance des vices du bon de commande, qu'il faisait valoir à l'appui de son action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17 et R. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 2224 du code civil :

7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

8. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente, l'arrêt constate, d'abord, l'absence d'indication de la marque du matériel fourni ainsi que les délais et modalités de livraison puis relève qu'étaient reproduits de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions alors applicables de l'article L. 111-1 du code de la consommation et en déduit que l'emprunteur a été mis en mesure de constater lui-même, dès la signature du bon de commande, les manquements de la société venderesse.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait pu avoir une connaissance effective des informations omises, dont il faisait valoir qu'elles ne figuraient pas dans le contrat de vente, quoiqu'elles fussent au nombre des informations dont les dispositions précitées imposaient la mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la banque, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat ; que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action de M. [M] en responsabilité contre la banque était également irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a jugé que le point de départ du délai de prescription d'une telle action se situait au jour du déblocage des fonds, qui est intervenu le 29 juin 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription d'une telle action se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

12. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

13. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

14. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée contre la banque, l'arrêt retient que le fait générateur de la responsabilité de la banque étant le déblocage des fonds, et celui-ci étant intervenu le 29 juin 2016, l'action engagée le 18 février 2022 est irrecevable en application de l'article 2244 du code civil.

15. En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite l'action en résolution pour inexécution partielle du contrat principal et irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et rejette la demande en nullité du contrat principal pour dol, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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