Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 25-14.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (Sté), Ekip' (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
Me Soltner, SCP Boutet et Hourdeaux
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2025) et les productions, par un contrat conclu le 2 mars 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [Q] (les emprunteurs) ont commandé à la société C2NE (le vendeur) la fourniture, l'installation et le raccordement d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, incluant les démarches administratives de raccordement au réseau ERDF, pour un montant de 42 600 euros, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (le prêteur).
2. La livraison et l'installation du matériel ont été effectuées le 2 avril 2016, la mise en service du raccordement a eu lieu le 6 septembre 2017 et la première facture de production a été établie le 5 septembre 2018.
3. Par un jugement du 21 janvier 2019, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.
4. Le 19 octobre 2021, l'emprunteur a assigné le liquidateur du vendeur, es qualité, et le prêteur en nullité des contrats et responsabilité du prêteur, invoquant des irrégularités formelles affectant le bon de commande et un déblocage fautif des fonds.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes de nullité du contrat de vente fondée sur ses irrégularités formelles, de nullité subséquente du contrat de crédit et leurs demandes de dommages et intérêts et privation de la restitution du capital emprunté et de rejeter la totalité de leurs demandes, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations prescrite par les dispositions du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat ; que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action en nullité des époux [Q] fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation, était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription d'une telle action devait être fixé à la date de la signature du bon de commande puisque les irrégularités formelles qu'ils invoquaient étaient visibles et rendues décelables par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que c'est à la date de conclusion du contrat que les époux [Q] avaient eu connaissance des vices du bon de commande, que ceux-ci faisaient valoir à l'appui de leur action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17, L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ensemble l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17 et R. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 2224 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
8. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité du contrat de vente, et subséquemment la demande d'annulation du contrat de prêt, au titre des irrégularités affectant le contrat de vente, l'arrêt relève que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande. Il en déduit que l'action en nullité formée par assignation délivrée le 19 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 2 mars 2016, est prescrite.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les emprunteurs avaient pu avoir une connaissance effective des informations omises, dont ils faisaient valoir qu'elles ne figuraient pas dans le contrat de vente, quoiqu'elles fussent au nombre des informations dont les dispositions précitées imposaient la mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat ; que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action des époux [Q] en responsabilité contre la banque était également irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a jugé que le point de départ du délai de prescription d'une telle action se situait au jour de la commission de la faute prétendue, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage hâtif des fonds et qu'au cas d'espèce l'action avait été introduite plus de cinq ans après la signature des contrats et le déblocage des fonds qui marquent le point de départ du délai de la prescription quinquennale ; qu'en statuant ainsi, cependant que le point de départ du délai de prescription d'une telle action se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
12. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
13. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
14. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il relève, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage prétendument hâtif des fonds, que les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 2 mars 2016 et le déblocage des fonds étant intervenu le 2 avril 2016, l'action introduite le 19 octobre 2021 était prescrite.
15. En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Les cassations prononcées du chef de dispositif qui confirme le jugement déclarant irrecevables les demandes en nullité des contrats, fondées sur les irrégularités formelles affectant le contrat principal, et les demandes de dommages et intérêts et privation de la restitution du capital emprunté dirigées contre le prêteur n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt qui rejettent la demande de nullité des contrats fondée sur le dol (à la fois par confirmation du jugement sur ce point et, à titre surabondant y ajoutant au même titre).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente et de crédit au titre des irrégularités affectant le contrat de vente et les demandes de dommages et intérêts et privation de la restitution du capital emprunté dirigées contre le prêteur, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.