Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-18.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), France Habitat Solution (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocats :
SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mai 2024), le 14 août 2015, M. [X] a conclu avec la société France habitat solution (le vendeur) un contrat portant sur l'acquisition et l'installation d'une centrale de panneaux photovoltaïques, à un certain prix, financé par un crédit affecté souscrit avec Mme [F], son épouse (les emprunteurs), auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. A la suite de la radiation du vendeur du registre du commerce et des sociétés, un mandataire ad hoc lui a été désigné afin de permettre sa représentation en justice.
3. Les 4 et 7 décembre 2020, les emprunteurs ont assigné la banque et M. [J], en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, en annulation des contrats et remboursement du contrat de prêt.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer prescrits en leurs demandes d'annulation du contrat principal fondées sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande dirigées contre le vendeur, de rejeter leurs demandes d'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la banque, de les condamner à poursuivre le règlement des échéances du prêt et de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les irrégularités formelles résultant de la violation des dispositions d'ordre public des articles L 121-17, L 121-18 et L 111-1 du code de la consommation imposant à titre de validité la présence de certaines mentions obligatoires aux fins d'information du consommateur n'étaient pas décelables à compter du jour de la signature du contrat dès lors que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en retenant cependant, après avoir observé que le texte de l'article L 121-17 du code de la consommation, qui mentionne l'article L. 111-1 et celui de l'article L 121-18 du code de la consommation sont repris au verso du bon de commande, que les irrégularités formelles dont se prévalent les époux [X] étaient décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande de sorte que leur action s'en trouvait prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2224 du code civil, ensemble des articles L 121-17, L 121-18 et L 111-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2224 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
7. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
8. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation du contrat, fondée sur la méconnaissance par le prêteur des obligations prévues aux articles L. 121-17, L. 121-18 [lire : L. 121-18-1] et L. 111-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 121-17, qui mentionne l'article L. 111-1, et de l'article L. 121-18, sont reproduites sur le bon de commande. Il en déduit que les irrégularités formelles résultant du non-respect de ces dispositions légales dont les emprunteurs se prévalent étaient décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande.
9. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance autre que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif qui déclare M. et Mme [X] prescrits en leur demande d'annulation du contrat principal, fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que M. et Mme [X] devront poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté, rejetant les demandes formées par M. et Mme [X] en paiement de dommages et intérêts, disant n'y avoir lieu de prévoir que le matériel fourni restera acquis à M. et Mme [X], et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. En revanche, l'arrêt, en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du contrat principal, fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande irrecevable comme étant prescrite, n'a pas statué au fond et rejeté cette demande, de sorte que le chef de dispositif qui « Déboute M. [W] [X] et Mme [A] [X] née [F] de leurs demandes d'annulation des contrats qu'ils ont conclus avec la SAS France Habitat Solution et la SA BNP Paribas Personal Finance » ne concerne que les demandes, jugées recevables, fondées sur l'existence d'un dol caractérisé par l'invocation de partenariats mensongers, l'utilisation de l'image de la banque, l'absence de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, et une tromperie sur la rentabilité attendue de l'installation. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'étendre la cassation du chef de dispositif ci-dessus mentionné à cet autre chef de dispositif, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme [X] prescrits en leur demande d'annulation du contrat conclu avec la société France habitat solution fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande, dit que M. et Mme [X] devront poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté, rejette les demandes formées par M. et Mme [X] en paiement de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu de prévoir que le matériel fourni restera acquis à M. et Mme [X], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.