Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-22.682
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° A 24-22.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Agence Sensey, dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-22.682 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A] et M. [W] [O], composant l'indivision successorale portant sur les lots n° 233 et 182 de la [Adresse 1] représentée par M. [U] [A], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 2024), MM. [A] et [O], propriétaires indivis de lots au sein de la [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Agence Sensey en constatation de la nullité du mandat de syndic consenti à celle-ci pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé et annulation des assemblées générales des copropriétaires des 29 avril 2019, 19 octobre 2019 et 10 juillet 2020.
2. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Agence Sensey, a déclaré le 30 mai 2023 faire appel du jugement de première instance rendu le 22 mai précédent.
3. MM. [A] et [O] ont soulevé une exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d'appel, alors « que, quelle qu'ait été la position du syndicat des copropriétaires en première instance, le syndic a toujours le pouvoir de relever appel de la décision pour le compte de ce dernier sans autorisation de l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour annuler l'appel formé le 30 mai 2023 à l'encontre le jugement rendu le 22 mai 2023, sur la circonstance que le syndic ne justifiait pas avoir été autorisé par voie d'assemblée générale à interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
5. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
6. Il est jugé que ce texte n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ait été demandeur ou défendeur en première instance (3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-10.977, Bull. 1992, III, n° 242).
7. Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que, si la société Agence Sensey était investie d'un mandat de syndic régulier, elle n'avait pas reçu l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de relever appel du jugement du 22 mai 2023 au nom du syndicat des copropriétaires.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que la société Agence Sensey, syndic en exercice, n'avait pas à être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
12. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2024 et de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la régularité de l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau ;
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points non encore jugés ;
Condamne MM. [A] et [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [A] et [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° A 24-22.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Agence Sensey, dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-22.682 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [A] et M. [W] [O], composant l'indivision successorale portant sur les lots n° 233 et 182 de la [Adresse 1] représentée par M. [U] [A], domicilié [Adresse 4] (Allemagne), défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 2024), MM. [A] et [O], propriétaires indivis de lots au sein de la [Adresse 1], soumise au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Agence Sensey en constatation de la nullité du mandat de syndic consenti à celle-ci pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé et annulation des assemblées générales des copropriétaires des 29 avril 2019, 19 octobre 2019 et 10 juillet 2020.
2. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Agence Sensey, a déclaré le 30 mai 2023 faire appel du jugement de première instance rendu le 22 mai précédent.
3. MM. [A] et [O] ont soulevé une exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d'appel, alors « que, quelle qu'ait été la position du syndicat des copropriétaires en première instance, le syndic a toujours le pouvoir de relever appel de la décision pour le compte de ce dernier sans autorisation de l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour annuler l'appel formé le 30 mai 2023 à l'encontre le jugement rendu le 22 mai 2023, sur la circonstance que le syndic ne justifiait pas avoir été autorisé par voie d'assemblée générale à interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
5. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
6. Il est jugé que ce texte n'exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ait été demandeur ou défendeur en première instance (3e Civ., 8 juillet 1992, pourvoi n° 90-10.977, Bull. 1992, III, n° 242).
7. Pour prononcer la nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que, si la société Agence Sensey était investie d'un mandat de syndic régulier, elle n'avait pas reçu l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de relever appel du jugement du 22 mai 2023 au nom du syndicat des copropriétaires.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 6 que la société Agence Sensey, syndic en exercice, n'avait pas à être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne.
12. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2024 et de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la régularité de l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau ;
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points non encore jugés ;
Condamne MM. [A] et [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [A] et [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.