Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-19.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Gury & Maitre

Rapporteur :

Mme Dard

Papeete, du 27 avril 2023

27 avril 2023

1. MM. [G], [F] et [H] [O] [W], Mme [M] [W] et Mme [C] [U] se sont pourvus en cassation, le 28 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 27 avril 2023, statuant sur les appels formés contre des jugements du 10 février 2010 et du 14 janvier 2019.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

3. Selon le premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

4. Il résulte du second que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-12.341, Bull. 1997, II, n° 251). Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull. 2004, II, n° 106).

5. Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d'une partie décédée est donc irrecevable.

6. La formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, de la partie décédée, et résultant d'une jurisprudence constante, publiée et qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l'exercice d'un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat, professionnel averti. Sa sanction est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt avant dire droit du 14 mars 2013 et de l'arrêt attaqué que [PR] [W] est décédé le 15 août 2009, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance de ce décès lorsqu'ils ont formé leur pourvoi.

8. Il leur appartenait donc de diriger leur pourvoi contre les héritiers de [PR] [W].

9. Dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la connaissance par les demandeurs au pourvoi du décès de [PR] [W] était avérée depuis plusieurs années avant le pourvoi et qu'il n'est justifié ni d'une signification de l'arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d'aucune diligence en vue de rechercher ses héritiers, l'irrecevabilité du pourvoi ne saurait concrètement être regardée comme procédant d'un formalisme excessif.

10. Elle ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité des armes dès lors que, si l'arrêt attaqué avait été rendu en défaveur des adversaires des demandeurs au pourvoi, ceux-ci y auraient été eux-mêmes soumis.

11. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [PR] [W].

12. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [G], [F] et [H] [O] [W], Mme [M] [W] et Mme [C] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [G], [F] et [H] [O] [W], de Mme [M] [W] et de Mme [C] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site