Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25-18.720

COUR DE CASSATION

Arrêt

Renvoi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat :

Me Balat

Rapporteur :

M. Becuwe

Papeete, du 24 avril 2025

24 avril 2025

1. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

2. Selon le second, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit signifier dans le délai imparti le mémoire ampliatif au défendeur n'ayant pas constitué avocat.

3. Il en résulte que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation.

4. Mme [D] [W] a formé un pourvoi en cassation le 29 août 2025 contre un arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel de Papeete dans une instance relative à la revendication de la propriété de parcelles et l'opposant notamment à [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F].

5. Se prévalant de ce qu'elle a appris, à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif le 23 février 2026, leur décès respectivement survenu le 2 février 2010 s'agissant de [G] [E], le 5 août 2023 s'agissant d'[S] [Z] [E], le 29 avril 2025 s'agissant de [T] [R], le 21 septembre 2022 s'agissant de [P] [E] et le 11 janvier 2020 s'agissant de [A] [TR] [F], elle sollicite qu'un délai lui soit imparti pour signifier ses écritures à leurs héritiers.

6. Dès lors, il y a lieu afin de lui permettre de régulariser la procédure d'impartir à la demanderesse un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers respectifs de [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Impartit à Mme [D] [W] un délai de six mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F] ;

Dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 16 décembre 2026 ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200645

Analyse

Titrages et résumés

Cassation civil - SAISIE IMMOBILIERE

Il résulte des articles 14 et 978 du code de procédure civile que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation. Par conséquent, doit être imparti à la demanderesse à un pourvoi, dirigé contre une décision rendue en dernier ressort dans un litige foncier par une juridiction de la Polynésie française, et qui se prévaut de ce qu'elle a appris, à l'occasion de sa signification, le décès, survenu antérieurement au pourvoi, de parties, un délai pour lui permettre de régulariser la procédure et de faire signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de celles-ci

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site