Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-13.688
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Thébaïde (SASU), Olivier Et François Associés (SASU), Défi Retraite (SASU), Origami & Co (SAS)
Défendeur :
Neovia (SAS), Administrateurs Judiciaires Partenaires (SELARL), MJ Synergie – Mandataires Judiciaires (SELARL), Défi Retraite (SASU), Trajectoire (SAS), Origami & Co (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Caillard
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SAS Boucard-Capron-Maman, SARL Le Prado – Gilbert, SCP Marlange et de La Burgade
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2023), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège de diverses sociétés, dont celui de la société JFC consulting.
2. Ces requêtes ont été accueillies par sept ordonnances du 28 septembre 2018. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018.
3. La société Défi retraite a saisi le président du tribunal de commerce à fin de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure d'instruction au siège de la société JFC consulting. Les sociétés Olivier et François associés, Thébaïde, Origami & Co et Trajectoire sont intervenues à l'instance.
4. Par une ordonnance du 2 février 2022, dont la société Défi retraite a relevé appel, ce juge a rejeté la demande de rétractation et modifié l'ordonnance sur requête en restreignant le périmètre des mesures d'instruction autorisées, notamment par une suppression de certains mots clés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques
Enoncé du moyen
6. Les sociétés Thébaïde, Olivier et François associés et Défi retraite font grief à l'arrêt de modifier l'ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Lyon du 28 septembre 2018, comme indiqué dans son dispositif, et notamment de dire qu'à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai imparti, la mesure d'instruction modifiée deviendra caduque et privée de tout effet, et de rejeter les autres demandes des parties, alors « que si le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier, il doit, lorsqu'il est saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête et lorsqu'il restreint la mission confiée au technicien, constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle ; qu'en rejetant les demandes tendant à l'annulation des opérations de constat et du procès-verbal de constat, après avoir modifié l'ordonnance du 28 septembre 2018, fait interdiction à la société Néovia d'utiliser les pièces saisies et lui avoir ordonné de les remettre à l'huissier de justice et d'en détruire toute copie, cependant qu'elle devait constater la perte de fondement juridique des procès-verbaux et opérations de constat déjà exécutées et la nullité qui en découlait, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
8. Il est jugé qu'il appartient au juge saisi d'une demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement d'une ordonnance sur requête qu'il rétracte, de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, publié).
9. Lorsque le juge, sans rétracter l'ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d'instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée.
10.Toutefois, l'exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l'ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l'ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l'ordonnance.
11. Après avoir relevé que la société Neovia justifiait d'un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe de la contradiction et que l'ordonnance déférée à la cour d'appel ayant dit n'y avoir lieu à rétractation devait être confirmée, l'arrêt retient que la mission confiée par l'ordonnance sur requête au commissaire de justice doit être modifiée afin de circonscrire dans le temps les recherches et de les proportionner en considération des intérêts en présence.
12. Il retient en substance que le commissaire de justice devra exclure des pièces saisies celles relevant des paragraphes de l'ordonnance initiale qui ont été modifiés, devra établir un document permettant l'identification précise des éléments appréhendés tels que prévus par l'arrêt, éléments qu'il remettra en main propre aux parties, à charge pour elles de saisir le président du tribunal de commerce pour la mise en oeuvre de la procédure visant à protéger leur propre secret des affaires, enfin devra séquestrer les pièces remises par la société Néovia et l'ensemble des éléments recueillis lors de ces opérations réalisées en exécution de l'ordonnance initiale et le cas échéant, les détruire à l'issue.
13. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées, et qui a tiré les conséquences, sur les mesures d'investigation déjà accomplies, de la modification de l'ordonnance initiale qu'elle avait décidée, a rejeté les demandes tendant à voir constater la perte de fondement juridique des procès-verbaux et opérations de constat déjà exécutés et la nullité en découlant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Thébaïde, Olivier et François associés, Défi retraite, Trajectoire et Origami & co aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Thébaïde, Olivier et François associés, Défi retraite et Origami & co ;
Condamne la société Thébaïde à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Olivier et François associés à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Défi retraite à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme globale de 800 euros ;
Condamne la société Origami & co à payer à la société Neovia, à la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia et à la société MJ Synergie, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.