Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.385
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CIS bio international (SAS)
Défendeur :
Radmed Saglik Ürünleri Ve Cihazlari Pazarlama Ithalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Le Masne de Chermont
Avocats :
SARL Gury & Maître, SAS Hannotin Avocats
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), le 1er janvier 2013, la société CIS bio international (la société CIS bio), qui a pour activité la recherche, la production, la commercialisation et l'exportation de produits pharmaceutiques et d'équipements de médecine nucléaire, a conclu un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire de la Turquie avec la société Radmed Saglik Ürünleri Ve Cihazlari Pazarlama Ithalat Sanayi ve Ticaret anonim Sirketi (la société Radmed).
2. Le 20 novembre 2018, la société CIS bio a assigné la société Radmed en paiement de factures impayées. Cette dernière a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société CIS bio à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société CIS bio fait grief à l'arrêt de dire que la même société est tenue de répondre du respect de son obligation d'exclusivité par les filiales de son groupe, alors :
« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui implique qu'il précise le fondement juridique de sa décision ; que si le fabricant d'un produit est tenu des manquements à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée à un distributeur, il n'est pas, sauf prévision contractuelle en ce sens, responsable ou garant du fait d'un tiers, serait-il une société appartenant au même groupe que lui, qui aurait causé un préjudice à ce distributeur ; qu'en décidant que la société Cis bio était "tenue de répondre du respect de son obligation d'exclusivité par les filiales de son groupe" après avoir seulement rappelé qu'il résulte des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, que, "débiteur d'une obligation d'exclusivité sur ses produits, il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée sur ses produits par les tiers", l'obligation du fournisseur étant d'autant plus impérieuse lorsque le tiers présumé auteur de la violation "est une filiale du fournisseur comme cela est le cas des sociétés Iba et Ibam", la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de cette prétendue obligation imposant à la société CIS bio d'être responsable ou garante du fait de sociétés distinctes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que sauf prévision contractuelle en ce sens, une partie à un contrat n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles ; que, dès lors, le principe selon lequel le fournisseur est tenu de son manquement à son obligation de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée ne le rend pas responsable ou garant du fait d'un tiers, serait-ce une société appartenant au même groupe que lui ; qu'en décidant que la société CIS bio était "tenue de répondre du respect de son obligation d'exclusivité par les filiales de son groupe" après avoir seulement rappelé qu'il résulte des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, que, "débiteur d'une obligation d'exclusivité sur ses produits, il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée sur ses produits par les tiers", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1165, devenu 1199, du même code ;
3°/ que la société faisant partie d'un groupe n'est pas responsable, garante ou tenue du fait d'une autre société appartenant au même groupe, sauf s'il est relevé des éléments permettant de considérer que les sociétés ont donné l'apparence qu'elles agissaient en étroite interdépendance sous une même unité de contrôle et de direction ou que l'une d'entre elle s'est immiscée dans l'activité de l'autre dans des conditions de nature à créer une apparence propre à faire croire qu'elles se substituaient entre elles ; qu'en décidant que la société CIS bio était "tenue de répondre du respect de son obligation d'exclusivité par les filiales de son groupe", après avoir rappelé qu'il résulte des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, que, "débiteur d'une obligation d'exclusivité sur ses produits, il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée sur ses produits par les tiers", l'obligation du fournisseur étant d'autant plus impérieuse lorsque le tiers présumé auteur de la violation "est une filiale du fournisseur comme cela est le cas des sociétés Iba et Ibam", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1165, devenu 1199, du même code et le principe de la personnalité morale. »
Réponse de la Cour
5. En disant que la société CIS bio est tenue de répondre du respect par les filiales de son groupe de son obligation d'exclusivité, la cour d'appel, qui n'a fait que retenir qu'il appartient à cette société, en tant que fournisseur, de faire respecter par les tiers l'exclusivité qu'elle a consentie, ne l'a pas rendue responsable ou garante du fait des filiales du groupe auquel elle appartient.
6. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIS bio international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIS bio international et la condamne à payer à la société Radmed Saglik Ürünleri Ve Cihazlari Pazarlama Ithalat Sanayi ve Ticaret anonim Sirketi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.