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Décisions

Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pernot Béton (SAS)

Défendeur :

Javaux Laithier Granulats (SAS), Javaux Laithier Transport (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Alain Bénabent

Besançon, 1re ch. civ. et com., du 19 no…

19 novembre 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 novembre 2024) et les productions, la société Pernot béton (la société Pernot), spécialisée dans la fourniture de gabions, a assigné la société Javaux Laithier granulats (la société JLG), société nouvellement créée exerçant une activité concurrente, et la société du même groupe Javaux Laithier transports (la société JLT), laquelle assurait le transport de gabions pour le compte de la société Pernot, en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Examen du moyen

Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés JLG et JLT à payer à la société Pernot une somme au titre de l'indemnisation de son préjudice moral

2. Les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien du chef de dispositif qui a condamné in solidum les sociétés JLG et JLT à payer à la société Pernot la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Le moyen, en ce qu'il critique ce chef de dispositif, est donc inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus des demandes indemnitaires de la société Pernot

Enoncé du moyen

3. La société Pernot fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que ce n'est que lorsque l'auteur des actes de parasitisme rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, qu'il est seulement tenu de réparer un préjudice moral ; qu'en se bornant à relever que la société Pernot n'avait pas justifié d'un transfert de clientèle du fait des manœuvres parasitaires relevées, et donc de son préjudice économique, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

6. Pour rejeter le surplus des demandes indemnitaires de la société Pernot, l'arrêt, après avoir retenu que les sociétés JLT et JLG s'étaient rendues coupables de parasitisme des investissements de la société Pernot par l'appropriation de valeurs économiques de cette dernière leur ayant procuré un avantage concurrentiel obtenu avec déloyauté, retient que la société Pernot assimile le chiffre d'affaires réalisé par la société JLG à une perte de chiffre d'affaires non réalisé par elle, sans pour autant établir un détournement de clientèle, aucune analyse de la clientèle respective des deux sociétés concurrentes n'accréditant la réalité d'un transfert de clientèle. Il retient encore que la société Pernot, à laquelle il incombe d'établir le principe et le quantum de son préjudice, explique le défaut de baisse de son propre chiffre d'affaires net par le développement de son activité de fabrication et de commercialisation de béton, sans produire d'élément de nature à corroborer ce phénomène, et qu'elle n'établit pas qu'elle aurait elle-même réalisé le chiffre d'affaires réalisé par la société JLG si cette dernière n'avait pas bénéficié du fruit de ses manœuvres concurrentielles déloyales, ni même qu'elle était en mesure d'absorber l'activité concernée.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n'avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société Pernot béton du surplus de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transport et les condamne in solidum à payer à la société Pernot béton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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