Cass. crim., 24 juin 2026, n° 25-85.454
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Brugère
Avocat général :
M. Fusina
Avocat :
SCP Gadiou et Chevallier
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 juin 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [I] [R], pour viol, agression sexuelle et corruption, sur [N] [X], mineure de quinze ans, à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur l'action civile.
3. M. [R] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident sur l'arrêt pénal.
Examen de la recevabilité des pourvois
4. M. [R] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même, le 3 juillet 2025, le pourvoi formé le lendemain est irrecevable.
5. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2025.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt civil en ce qu'il a confirmé l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 qui a reçu M. [E] [X], [N] [X] et Mme [B] [S] en leur constitution de partie civile, dit et jugé M. [R] entièrement responsable et l'a condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par ces parties civiles et au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que, en vertu des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire, il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner l'exposant à payer diverses sommes en réparation des préjudice moral et matériel des parties civiles, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.
9. En confirmant l'arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 4 juillet 2025 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi, du 3 juillet 2025, en tant qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi, du 3 juillet 2025, en tant qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 1er juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt civil annulé ;