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Cass. com., 1 juillet 2026, n° 25-16.192

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

Cass. com. n° 25-16.192

30 juin 2026

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 18 septembre 2024 et 30 avril 2025), le 31 août 2022, la société Korbey d'Or a été mise en liquidation judiciaire. La poursuite de son activité a été autorisée en vue d'un plan de cession. Cette autorisation a été renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février 2023.

2. Le 29 mars 2023, le tribunal, sur assignation du liquidateur délivrée le 21 novembre 2022, a étendu la liquidation judiciaire de la société Korbey d'Or à la société Sylver Asset Management (la société Sygma).

3. Le 31 mars 2023, il a arrêté le plan de cession de la société Korbey d'or.

4. La société Sygma a formé appel du jugement du 29 mars 2023.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2024 de dire n'y avoir lieu à révocation de la clôture, les observations des parties devant se limiter au moyen d'ordre public relevé d'office par la cour, alors « que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de la clôture, les observations des parties devant se limiter au moyen d'ordre public relevé d'office par la cour", après avoir renvoyé l'affaire à la mise en état en ordonnant la réouverture des débats à l'audience de circuit court du 20 novembre 2024 à 9 heures", la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant ordonné la réouverture des débats à une audience à laquelle l'affaire avait été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt du 30 avril 2025 de déclarer irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'Or à la société Sygma, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis du 18 septembre 2024 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 30 avril 2025, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un jugement qui adopte le plan de cession totale ou partielle des actifs d'un débiteur ne fait pas obstacle à ce qu'une cour d'appel confirme le jugement, prononcé avant celui adoptant le plan de cession, qui étend à un tiers, pour confusion des patrimoines, la procédure collective du débiteur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que la cour d'appel a constaté que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Korbey d'or avait été rendu le 31 mars 2023, soit postérieurement au jugement déféré du 29 mars 2023 étendant à la société Sygma la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or ; qu'en déclarant irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or à la société Sygma parce que le jugement du 31 mars 2023 arrêtant un plan de cession partielle ferait obstacle à l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or à la société Sygma dont les conditions de recevabilité doivent s'apprécier à la date à laquelle la présente cour d'appel statue", quand la cour d'appel, saisie d'un appel interjeté contre le jugement étendant à la société Sygma la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or, pouvait confirmer ce jugement nonobstant le prononcé, postérieurement à ce jugement, d'un jugement adoptant le plan de cession des actifs de la société Korbey d'or, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-2 et L. 631-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. II résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l'arrêté d'un plan de cession, qu'il soit total ou partiel, fait obstacle à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire.

12. Ayant constaté, qu'à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d'Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SELARL [T], en qualité de liquidateur de la société Korbey d'or, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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