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Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.256

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BMJ (SARL)

Défendeur :

Liebherr France (SAS), Soreloc (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Chazalette

Avocats :

SARL Dreuzy Avocats, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Cass. com. n° 25-11.256

7 juillet 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2024), le 10 janvier 2014, la société BMJ a acquis une pelle sur chenilles neuves de marque Liebherr type R956HD auprès de la société Soreloc.

2. Faisant état de nombreux dysfonctionnements de la pelle, la société BMJ a assigné les sociétés Soreloc et Liebherr en résolution de la vente et en dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société BMJ fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le vendeur professionnel n'est déchargé de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur professionnel que si celui-ci exerce la même spécialité ; qu'en limitant l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel au cas où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel acheté, en se fondant sur la seule compétence de la société BMJ et en refusant de tenir compte de la circonstance que sa spécialité différait de celle de la société Soreloc, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1602 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause.

6. Après avoir souverainement retenu que la société BMJ, qui exerçait son activité d'exploitation d'une carrière depuis quatorze ans et était déjà propriétaire d'une pelle hydraulique, disposait en conséquence de la compétence lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu'elle envisageait d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle de la société Soreloc, en a exactement déduit que cette dernière n'était tenue à son égard d'aucune obligation d'information et de conseil sur l'usage auquel la pelle mécanique était destinée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMJ et la condamne à payer à la société Liebherr France et à la société Soreloc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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