CJUE, 2e ch., 2 juillet 2026, n° C-738/22 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Google LLC (sté), Alphabet Inc. (sté)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. K. Lenaerts
Président de chambre :
Mme K. Jürimäe (rapporteure)
Juges :
MM. F. Schalin, M. Gavalec, Z. Csehi
Avocat général :
Mme J. Kokott
Avocats :
Mes G. Forwood, J. Killick, N. Levy, M. D. Gregory, MM. F. Castillo de la Torre, A. Dawes, N. Khan
I.Le cadre juridique
2.L'article 102 TFUE dispose :
« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
a).imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b).limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c).appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d).subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.»
3.Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p.1) :
« 2.La Commission [européenne] peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a).elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101] ou [102 TFUE], [...]
[...]
3.Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.»
4.L'article 31 de ce règlement dispose :
« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte.Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.»
II.Les antécédents du litige et la décision litigieuse
5.Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse peuvent être résumés comme suit pour les besoins du présent pourvoi.
A.Le contexte factuel
6.Google est une entreprise du secteur des technologies de l'information et de la communication spécialisée dans les produits et les services liés à Internet et active au sein de l'Espace économique européen (EEE).
7.Au cours de l'année 2005, afin de tenir compte de l'apparition et du développement de l'internet mobile et du changement probable de comportement que cela allait induire sur les utilisateurs en ce qui concerne les recherches générales effectuées en ligne, Google a acquis l'entreprise ayant initialement développé le système d'exploitation pour appareils mobiles intelligents (ci-après le « SE ») Android.Au mois de juillet 2018, selon la Commission, environ 80 % des appareils mobiles intelligents utilisés en Europe et dans le monde fonctionnaient avec Android.
8.Lorsque Google développe une nouvelle version d'Android, elle publie le code source en ligne.Cela permet aux tiers de télécharger et de modifier ce code, pour créer ainsi des « fourches » Android (une fourche est un nouveau SE créé à partir du code source d'un logiciel existant).Le code source Android divulgué sous licence d'exploitation libre (« Android Open Source Project licence ») contient les éléments de base d'un SE, mais pas les applications et services Android dont Google est propriétaire.Les FEO qui souhaitent obtenir des applications et des services de Google doivent donc conclure des contrats avec Google.De tels contrats sont également conclus par Google avec les ORM qui souhaitent pouvoir installer les applications et les services propriétaires de Google sur les appareils vendus aux utilisateurs finaux.
B.La procédure devant la Commission et la décision litigieuse
9.Le 25 mars 2013, FairSearch AISBL, une association d'entreprises actives dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, a adressé une plainte à la Commission concernant certaines pratiques commerciales de Google dans l'internet mobile.À la suite de cette plainte, la Commission a adressé des demandes de renseignements à Google, à ses clients, à ses concurrents et à d'autres entités actives dans ce secteur.D'autres entités se sont également plaintes à la Commission du comportement de Google dans l'internet mobile.
10.Le 15 avril 2015, la Commission a ouvert une procédure à l'encontre de Google concernant Android, laquelle a abouti, le 18 juillet 2018, à l'adoption de la décision litigieuse.Par celle-ci, la Commission a infligé une amende à Google et, pour partie, à Alphabet pour avoir commis une infraction aux règles de concurrence en imposant des restrictions contractuelles anticoncurrentielles aux FEO et aux ORM afin de protéger et de consolider la position dominante de Google sur les marchés nationaux, au sein de l'EEE, des services de recherche générale.
11.Dans cette décision, la Commission reproche à Google d'avoir inclus certaines conditions dans ses accords relatifs à l'utilisation d'Android et de certains services et applications mobiles propriétaires.
12.Quatre séries de restrictions contractuelles sont ainsi identifiées dans la décision litigieuse :
–.deux séries de restrictions insérées dans les accords de distribution des applications mobiles (ci-après les « ADAM ») en vertu desquels Google imposait aux FEO de préinstaller ses applications de recherche générale (Google Search) et de navigation (Chrome), avant de pouvoir obtenir une licence d'exploitation pour sa boutique d'applications (Play Store) ;
–.les restrictions insérées dans les accords antifragmentation (ci-après les « AAF ») en vertu desquels les FEO qui souhaitaient préinstaller des applications Google ne pouvaient pas vendre d'appareils fonctionnant sur des versions d'Android qui n'étaient pas approuvées par Google ;
–.les restrictions insérées dans les APR en vertu desquels Google accordait aux FEO et aux ORM un pourcentage de ses recettes publicitaires pour autant que ces fabricants ou opérateurs aient accepté de ne pas préinstaller de service de recherche générale concurrent sur l'un quelconque des appareils faisant partie d'un portefeuille défini d'un commun accord (ci-après les « APR par portefeuille »).
13.La Commission a considéré que ces différentes restrictions contractuelles (ci-après, prises ensemble, les « restrictions litigieuses ») sont constitutives de quatre infractions distinctes à l'article 102 TFUE ainsi qu'à l'article 54 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, et qu'elles constituent également une infraction unique et continue à ces dispositions, en raison de leur interdépendance et de leur objectif commun.
1. Vente liée de l'application Google Search
14.Depuis au moins le 1er janvier 2011, Google lie l'application Google Search au Play Store.La Commission conclut que ce comportement constitue un abus de la position dominante de Google sur le marché mondial (à l'exception de la Chine) des boutiques d'applications en ligne pour le SE Android (ci-après les « boutiques d'applications Android »).
15.En premier lieu, la Commission estime, premièrement, que le Play Store et l'application Google Search sont deux produits distincts.Deuxièmement, Google occupe une position dominante sur le marché du produit liant (le Play Store), c'est-à-dire le marché mondial, à l'exclusion de la Chine, des boutiques d'applications Android.Troisièmement, le produit liant ne peut pas s'obtenir sans le produit lié, à savoir l'application Google Search.
16.En deuxième lieu, la Commission conclut, dans la décision litigieuse, que la vente liée de l'application Google Search et du Play Store est susceptible de restreindre la concurrence.En effet, la vente liée procure à Google un avantage concurrentiel significatif que les fournisseurs concurrents de services de recherche générale ne peuvent pas compenser.En outre, la vente liée contribue à maintenir et à renforcer la position dominante de Google sur chaque marché national des services de recherche générale, accroît les barrières à l'entrée, décourage l'innovation et tend à porter préjudice, directement ou indirectement, aux consommateurs.
17.En troisième lieu, la Commission considère, dans la décision litigieuse, que Google n'a démontré l'existence d'aucune justification objective pour la vente liée de l'application Google Search et du Play Store.
2. Vente liée du navigateur Chrome
18.Depuis le 1er août 2012, Google lie le navigateur Chrome au Play Store et à l'application Google Search.La Commission conclut que ce comportement constitue un abus de la position dominante de Google sur le marché mondial (à l'exclusion de la Chine) des boutiques d'applications Android et sur les marchés nationaux des services de recherche générale.
19.En premier lieu, la Commission considère, premièrement, que le navigateur Chrome est un produit distinct du Play Store et de l'application Google Search.Deuxièmement, Google occupe une position dominante sur les marchés des produits liants (le Play Store et l'application Google Search), à savoir le marché mondial, à l'exclusion de la Chine, des boutiques d'applications Android et les marchés nationaux des services de recherche générale.Troisièmement, les produits liants ne peuvent pas s'obtenir sans le produit lié que constitue le navigateur Chrome.
20.En deuxième lieu, la Commission estime que la vente liée du navigateur Chrome et du Play Store ainsi que de l'application Google Search est susceptible de restreindre la concurrence.En effet, la vente liée procure un avantage significatif à Google que les navigateurs Internet conçus pour un usage mobile (ci-après les « navigateurs Internet mobiles ») non spécifiques à un SE concurrent ne peuvent pas compenser.En outre, la vente liée décourage l'innovation, tend à porter préjudice, directement ou indirectement, aux consommateurs de navigateurs Internet mobiles et contribue à maintenir et à renforcer la position dominante de Google sur chaque marché national des services de recherche générale.
21.En troisième lieu, la Commission conclut que Google n'a démontré l'existence d'aucune justification objective pour la vente liée du navigateur Chrome avec le Play Store et l'application Google Search.
3. Octroi de licences pour le Play Store et l'application Google Search subordonné aux obligations antifragmentation des AAF
22.Depuis au moins le 1er janvier 2011, Google subordonne l'octroi de licences pour le Play Store et l'application Google Search à l'acceptation par les fabricants de matériel informatique des obligations antifragmentation figurant dans les AAF (ci-après les « OAF »).
23.La Commission conclut que ce comportement constitue un abus de la position dominante de Google sur le marché mondial (à l'exception de la Chine) des boutiques d'applications Android et sur les marchés nationaux des services de recherche générale.
24.En premier lieu, elle estime que l'acceptation des OAF est sans rapport avec l'octroi de licences pour le Play Store et pour l'application Google Search.Or, ces licences ne peuvent pas être obtenues sans accepter les OAF.
25.En deuxième lieu, la Commission expose, dans la décision litigieuse, que les OAF sont capables de restreindre la concurrence.En effet, premièrement, les fourches Android constituent une menace concurrentielle crédible pour Google.Deuxièmement, Google surveille activement le respect des OAF et les fait appliquer.Troisièmement, les OAF entravent le développement des fourches Android.Quatrièmement, les fourches Android compatibles ne constituent pas une menace concurrentielle crédible pour Google.Cinquièmement, la capacité des OAF de restreindre la concurrence est renforcée par l'indisponibilité des interfaces de programmation propriétaires (ci-après les « API propriétaires ») de Google pour les développeurs de fourches.Sixièmement, le comportement de Google contribue à maintenir et à renforcer sa position dominante sur chaque marché national des services de recherche générale, décourage l'innovation et tend à porter préjudice, directement ou indirectement, aux consommateurs.
26.En troisième lieu, Google n'a démontré l'existence d'aucune justification objective pour subordonner l'octroi de licences pour le Play Store et l'application Google Search aux OAF.
4. Versement d'un pourcentage des recettes subordonné à l'absence de préinstallation de services de recherche générale concurrents sur une gamme de produits donnée
27.Entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2014, Google a accordé des paiements aux FEO et aux ORM à la condition qu'ils ne préinstallent aucun service de recherche générale concurrent sur quelque appareil que ce soit au sein d'une gamme de produits convenue.Dans la décision litigieuse, la Commission qualifie ce comportement d'abus de la position dominante de Google sur les marchés nationaux des services de recherche générale.
28.En premier lieu, selon la Commission, les versements de parts de recettes de Google pour une gamme de produits constituaient des paiements d'exclusivité.
29.En deuxième lieu, la Commission estime que les versements de parts de recettes de Google pour une gamme de produits étaient susceptibles de restreindre la concurrence.En effet, premièrement, ces versements réduisaient l'intérêt des FEO et des ORM à préinstaller des services de recherche générale concurrents.Deuxièmement, lesdits versements rendaient l'accès aux marchés nationaux des services de recherche générale plus difficile.Troisièmement, lesdits versements décourageaient l'innovation.
30.En troisième lieu, la décision litigieuse conclut que Google n'a démontré l'existence d'aucune justification objective pour les versements de parts de ses recettes pour une gamme de produits convenue.
31.Selon la Commission, les restrictions litigieuses avaient pour objectif de protéger et de renforcer la position dominante de Google en matière de services de recherche générale et, partant, les revenus obtenus par cette entreprise au moyen des annonces publicitaires liées à ces recherches.L'objectif commun et l'interdépendance des restrictions litigieuses ont amené la Commission à les qualifier d'infraction unique et continue à l'article 102 TFUE et à l'article 54 de l'accord sur l'EEE.
5. Durée des restrictions litigieuses et amende
32.S'agissant de la durée des restrictions litigieuses, celles liées aux ADAM ont duré, pour la vente liée de l'application Google Search et du Play Store, du 1er janvier 2011 à la date d'adoption de la décision litigieuse et, s'agissant de la vente liée du navigateur Chrome et de l'application Google Search ainsi que du Play Store, du 1er août 2012 à la date d'adoption de cette décision.Les restrictions liées aux AAF ont duré du 1er janvier 2011 à la date d'adoption de la décision litigieuse.Enfin, les restrictions liées aux APR ont duré du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, date à laquelle le dernier APR par portefeuille a pris fin.
33.Pour sanctionner ces pratiques considérées comme étant abusives, la Commission a infligé à Google une amende de 4 342 865 000 euros, dont 1 921 666 000 euros conjointement et solidairement avec Alphabet.Pour déterminer ce montant, la Commission a pris en considération la valeur des ventes pertinentes au sein de l'EEE, en relation avec l'infraction unique et continue, réalisées par Google durant la dernière année de participation à l'infraction (2017) et y a appliqué un coefficient de gravité de 11 %.La Commission a multiplié ensuite le montant obtenu par le nombre d'années de participation à l'infraction (approximativement 7,52) et y a ajouté un montant additionnel équivalent à 11 % de la valeur des ventes réalisées au cours de l'année 2017 afin de dissuader des entreprises semblables de s'engager dans des pratiques identiques.La Commission a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir des circonstances atténuantes ou aggravantes ni de tenir particulièrement compte de la capacité financière importante de Google pour modifier le montant de l'amende à la baisse ou à la hausse.
34.La Commission a également exigé de Google et d'Alphabet qu'elles mettent fin à ces pratiques dans un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision litigieuse.
III.La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
35.Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, Google et Alphabet ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la réduction du montant de l'amende qui leur avait été infligée par cette décision.
36.Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 23 septembre 2019, Google et Alphabet/Commission (T‑604/18, EU:T:2019:743), ont été admis à intervenir, d'une part, au soutien des conclusions de Google et d'Alphabet, l'Application Developers Alliance (ci-après l'« ADA »), la Computer & Communications Industry Association (ci-après la « CCIA »), Gigaset Communications GmbH (ci-après « Gigaset »), HMD global Oy (ci-après « HMD ») et Opera Norway AS, anciennement Opera Software AS (ci-après « Opera »), ainsi que, d'autre part, au soutien des conclusions de la Commission, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), le Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, le BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, Seznam.cz, a.s.(ci-après « Seznam »), FairSearch et Qwant.Certains éléments de la décision litigieuse et du mémoire en réponse de la Commission ont fait l'objet d'un traitement confidentiel.
37.À l'appui de leur recours, Google et Alphabet ont invoqué six moyens tirés, le premier, de l'appréciation erronée de la définition du marché et de l'existence d'une position dominante, le deuxième, de l'appréciation erronée du caractère abusif des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, le troisième, de l'appréciation erronée du caractère abusif de la condition de préinstallation unique incluse dans les APR par portefeuille, le quatrième, de l'appréciation erronée du caractère abusif du conditionnement de l'octroi des licences du Play Store et de l'application Google Search au respect des OAF, le cinquième de la violation des droits de la défense et, le sixième, de l'appréciation erronée des différents éléments pris en compte pour le calcul de l'amende.
A.Sur le premier moyen, tiré de l'appréciation erronée de la définition du marché pertinent et de l'existence d'une position dominante
38.Par le premier moyen du recours, Google et Alphabet ont reproché à la Commission d'avoir commis plusieurs erreurs d'appréciation dans la définition des marchés pertinents et dans l'appréciation subséquente de l'existence d'une position dominante de Google sur ces marchés.
39.Dans la décision litigieuse, la Commission a identifié quatre types de marchés pertinents, à savoir, premièrement, le marché mondial (hors Chine) des SE sous licence, au sens de licences de systèmes d'exploitation pour appareils mobiles intelligents, deuxièmement, le marché mondial (hors Chine) des boutiques d'applications Android, troisièmement, les différents marchés nationaux, au sein de l'EEE, de fourniture de services de recherche générale et, quatrièmement, le marché mondial des navigateurs Internet mobile non spécifiques à un SE.
40.À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 125 et 126 de l'arrêt attaqué, que, pour les besoins de l'affaire portée devant lui, il convenait de considérer, en premier lieu, que la Commission avait dûment établi dans la décision litigieuse que Google étant à même de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, elle disposait d'une position dominante sur les différents marchés nationaux au sein de l'EEE des services de recherche générale.En second lieu, il a souligné que, si les marchés pertinents sont présentés de manière distincte dans la décision litigieuse, ils ne sauraient toutefois être artificiellement dissociés dans la mesure où ils présentaient tous des aspects complémentaires dûment évoqués par la Commission.
41.Ainsi qu'il ressort du point 129 de l'arrêt attaqué, c'est dans ce contexte factuel de marchés pertinents distincts, mais interconnectés, et de la mise en œuvre d'une stratégie globale visant essentiellement, d'après la Commission, à garantir la position dominante détenue par Google sur les marchés nationaux des services de recherche générale que le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'examiner les arguments relatifs au premier moyen.Au terme de cet examen, le Tribunal a rejeté, respectivement aux points 234, 254 et 267 de cet arrêt, les trois branches de ce moyen comme étant non fondées et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
B.Sur le deuxième moyen, relatif aux premier et deuxième abus, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif des conditions de préinstallation prévues par les ADAM
42.Par le deuxième moyen du recours, divisé en deux branches, Google et Alphabet ont soutenu que la Commission avait conclu erronément au caractère abusif des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, lesquelles subordonnent, d'une part, l'obtention du Play Store à la préinstallation de l'application Google Search et, d'autre part, l'obtention du Play Store ainsi que de l'application Google Search à la préinstallation du navigateur Chrome (ci-après les « premiers abus »).
1. Observations du Tribunal relatives aux éléments de contexte
43.Le Tribunal a, tout d'abord, exposé, à titre liminaire, aux points 275 à 316 de l'arrêt attaqué, premièrement, les conditions requises pour conclure que les pratiques en cause constituent un abus de position dominante, deuxièmement, les différents éléments exposés par la Commission dans la décision litigieuse pour caractériser les effets d'éviction produits par ces pratiques et, troisièmement, les rapports entre lesdites pratiques.
44.En ce qui concerne ces conditions, le Tribunal, aux points 278 à 280 de l'arrêt attaqué, a rappelé, en se fondant sur les points 134 à 136 de l'arrêt du 6 septembre 2017, Intel/Commission (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), que tout effet d'éviction ne porte pas nécessairement atteinte au jeu de la concurrence.Il incomberait à l'entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence par les mérites dans le marché intérieur.Ce serait pourquoi l'article 102 TFUE interdit, notamment, à une entreprise occupant une position dominante de mettre en œuvre des pratiques produisant des effets d'éviction pour ses concurrents considérés comme étant aussi efficaces qu'elle-même, renforçant sa position dominante en recourant à des moyens autres que ceux qui relèvent d'une concurrence par les mérites.Dans cette perspective, de même que pour toute concurrence par le prix, toute concurrence jouant sur d'autres paramètres ne pourrait donc être considérée comme étant légitime.
45.En l'espèce, les pratiques en cause au titre des premiers abus sont des ventes liées.Afin d'apprécier le caractère abusif de telles pratiques, le Tribunal a rappelé, au point 284 de l'arrêt attaqué, les cinq critères auxquels renvoie le point 869 de son arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289), sur lesquels la Commission pouvait se fonder :
–.premièrement, le produit liant et le produit lié sont deux produits distincts ;
–.deuxièmement, l'entreprise concernée détient une position dominante sur le marché du produit liant ;
–.troisièmement, cette entreprise ne donne pas aux consommateurs le choix d'obtenir le produit liant sans le produit lié ;
–.quatrièmement, la pratique en cause « restreint la concurrence », et
–.cinquièmement, cette pratique n'est pas objectivement justifiée.
46.S'agissant du quatrième critère, le Tribunal a estimé, au point 295 de l'arrêt attaqué, que c'était à juste titre que la Commission avait considéré, tout comme dans la décision ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289), qu'un examen attentif des effets concrets ou un complément d'analyse, selon la terminologie utilisée par le passé à cet égard, était requis avant de conclure que les ventes liées en cause étaient nuisibles pour la concurrence.Selon le Tribunal, un tel examen présente l'intérêt, d'une part, de diminuer le risque que soit sanctionné un comportement qui n'est pas réellement préjudiciable à la concurrence par les mérites et, d'autre part, de mieux préciser la gravité du comportement en cause, ce qui facilite la détermination du niveau approprié d'une sanction éventuelle.
47.Toutefois, le Tribunal a souligné, au point 297 de l'arrêt attaqué, qu'il ne s'agit pas pour la Commission d'effectuer une analyse prospective qui reposerait sur des effets qui vont se dérouler en considération d'hypothèses non encore vérifiables en pratique, comme cela peut être le cas dans d'autres circonstances, le Tribunal renvoyant à cet égard à l'arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, point 145).
48.Le Tribunal, au point 299 de l'arrêt attaqué, a conclu ses remarques liminaires relatives aux notions applicables en jugeant, tout d'abord, que la différence entre la « restriction de concurrence » et la « capacité à restreindre la concurrence » n'a pas d'incidence sur l'établissement d'une restriction de concurrence dans les cas où, comme en l'espèce, la Commission a caractérisé une telle restriction en considération des effets occasionnés par la mise en œuvre des pratiques en cause sur une période significative, ces effets pouvant être observés et permettre à la Commission de déterminer la nature et la portée de l'éviction anticoncurrentielle qu'ils produisent et au Tribunal de contrôler ces appréciations.
49.Le Tribunal a constaté, ensuite, au point 300 de cet arrêt, que, dans la décision litigieuse, la Commission avait considéré que les premiers abus étaient constitués par deux ventes liées.Celles-ci s'étaient matérialisées dans les conditions de préinstallation prévues par les ADAM, que les FEO et les ORM qui souhaitaient pouvoir commercialiser des appareils avec l'ensemble des services Google Mobile (ci-après l'« ensemble SMG ») devaient accepter.Ainsi :
–.par la première vente liée, qui liait l'application Google Search au Play Store, Google aurait abusé de sa position dominante sur le marché mondial (hors Chine) des boutiques d'applications Android du 1er janvier 2011 à la date d'adoption de la décision litigieuse (considérants 752 et 1009 de la décision litigieuse) ;
–.par la seconde vente liée, qui liait le navigateur Chrome à l'application Google Search et au Play Store, Google aurait abusé de ses positions dominantes sur le marché mondial (hors Chine) des boutiques d'applications Android et sur les marchés nationaux au sein de l'EEE des services de recherche générale du 1er août 2012 à la date d'adoption de la décision litigieuse (considérants 753 et 1010 de la décision litigieuse).
50.Le Tribunal a relevé, enfin, au point 301 dudit arrêt, que les arguments présentés par Google et Alphabet au titre du deuxième moyen portaient, pour l'essentiel, sur les éléments exposés dans la décision litigieuse en ce qui concerne les quatrième et cinquième critères de l'arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289), relatifs, respectivement, à la restriction de concurrence et aux justifications objectives avancées à cet égard par celles-ci.
2. Sur la première branche, visant la « restriction de concurrence »
51.À l'appui de la première branche du deuxième moyen, Google et Alphabet ont fait valoir que la Commission n'avait pas démontré dans la décision litigieuse que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM évinçaient la concurrence.
52.Google et Alphabet ont présenté cinq griefs au soutien de leur argumentation et critiqué la décision litigieuse en ce que, premièrement, elle n'établissait pas que les conditions de préinstallation créent un « biais de statu quo », deuxièmement, elle ignorait que les ADAM laissaient les FEO libres de préinstaller des services concurrents et de les définir comme étant un service par défaut, troisièmement, elle ignorait également que les concurrents disposaient d'autres moyens efficaces pour atteindre les utilisateurs, quatrièmement, elle ne parvenait pas à démontrer que les parts d'utilisation du service de recherche et du navigateur de Google étaient attribuables aux conditions de préinstallation contestées et, cinquièmement, elle ne prenait pas correctement en compte le contexte économique et juridique complet pour aboutir à la conclusion que les conditions de préinstallation ont fourni de nouvelles opportunités aux concurrents au lieu de les en priver.
53.S'agissant du premier grief, relatif au « biais de statu quo » engendré par les conditions de préinstallation, le Tribunal a formulé deux observations liminaires.
54.La première de ces observations concerne l'absence d'intérêt pratique de la distinction proposée entre les notions de « préinstallation » et de « réglage par défaut », Google et Alphabet reprochant à la Commission de ne pas avoir distingué ou pondéré ce qui relèverait de chacune de ces notions.
55.Après avoir examiné les éléments de preuve provenant de Google et d'Alphabet, le Tribunal a estimé, au point 349 de l'arrêt attaqué, que, compte tenu du contexte contractuel dans lequel les documents invoqués s'inséraient, à savoir celui des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, il y avait lieu de rejeter leurs arguments relatifs à la nécessité d'opérer une telle distinction et d'admettre que des arguments avancés dans le contexte d'une de ces deux notions pouvaient valoir dans le contexte de l'autre.
56.Par ailleurs, lors de l'examen des éléments de preuve provenant des entreprises tierces, le Tribunal a relevé, au point 356 de cet arrêt, qu'un certain consensus existait au sein des FEO pour considérer que le placement privilégié ou le réglage par défaut, ou une combinaison de ces techniques, facilite l'usage des applications qui en bénéficient.Au point 383 dudit arrêt, il a conclu de cet examen que, pris ensemble, les différents éléments exposés dans la décision litigieuse permettaient à la Commission de considérer que, du point de vue des acteurs du marché, la préinstallation de l'application Google Search et du navigateur Chrome dans les conditions prévues par les ADAM permettait de « figer la situation » et de dissuader les utilisateurs d'avoir recours à une application concurrente.
57.La seconde observation liminaire vise l'importance quantitative des conditions de préinstallation.À cet égard, le Tribunal a souligné, aux points 336 et 337 du même arrêt, que la préinstallation de l'application Google Search et du navigateur Chrome, doublée pour la première d'un placement privilégié et pour le second du réglage par défaut de l'application Google Search, avait des conséquences importantes sur le plan quantitatif.En effet, en raison des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, l'application Google Search et le navigateur Chrome étaient préinstallés sur un grand nombre d'appareils mobiles intelligents.
58.À la lumière de ces observations liminaires, le Tribunal a examiné les éléments de preuve retenus par la Commission ainsi que les comparaisons qu'elle avait effectuées afin d'établir l'existence d'un biais de statu quo, dont Google et Alphabet critiquaient la pertinence et l'utilisation.Le Tribunal en a conclu, au point 418 de l'arrêt attaqué, que les arguments avancés par ces dernières pour réfuter l'avantage conféré par la préinstallation de l'application Google Search et du navigateur Chrome sur les appareils mobiles intelligents fonctionnant avec le SE Android (ci-après les « appareils Google Android ») ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions tirées par la Commission de ces éléments.
59.S'agissant du deuxième grief, Google et Alphabet ont soutenu, pour l'essentiel, que les conditions de préinstallation n'empêchaient pas les FEO de fournir la même préinstallation que celle octroyée à l'application Google Search et au navigateur Chrome pour les services de recherche générale et les navigateurs concurrents sur les appareils Google Android vendus dans l'EEE.
60.À cet égard, le Tribunal a observé, à titre liminaire, aux points 425 et 426 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne contestait pas cette réalité dans la décision litigieuse.Cette décision indique plutôt, d'une part, que les ADAM « empêchent » les FEO de préinstaller exclusivement de telles applications en lieu et place de l'application Google Search et du navigateur Chrome (considérant 832 de ladite décision) et, d'autre part, que les APR requièrent des FEO et des ORM la préinstallation exclusive de l'application Google Search pour la partie couverte par ces accords (considérant 833 de la même décision), ce qui inclut les APR par portefeuille ainsi que les APR par appareil, comme cela avait été confirmé par la Commission en réponse aux mesures d'instruction du Tribunal.Il ressort, en effet, du considérant 197 de la décision litigieuse que Google a progressivement remplacé, dans l'Union européenne et en République de Corée, les accords de partage des revenus basés sur un portefeuille d'appareils (« APR par portefeuille ») par des accords en vertu desquels le versement des parts de revenus par Google était conditionné à l'absence de préinstallation, par les FEO et les ORM, de tout service de recherche général concurrent sur l'appareil concerné (« APR par appareil »).
61.Dans ce contexte, le Tribunal a considéré, au point 427 de cet arrêt, que, compte tenu des parts de marché et de leur évolution, de l'année 2011 pour l'application Google Search et l'année 2012 pour le navigateur Chrome jusqu'à la date d'adoption de la décision litigieuse, le débat sur les possibilités offertes aux concurrents de compenser l'avantage concurrentiel octroyé par les conditions de préinstallation prévues par les ADAM restait surtout théorique.Or une distinction devait être faite à cet égard entre les hypothèses théoriques de concurrence et la réalité pratique, où les alternatives concurrentielles évoquées par Google et Alphabet paraissaient peu crédibles ou sans incidence réelle en raison du « biais de statu quo » qu'entraînaient les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et des effets combinés de ces conditions avec les autres accords contractuels de Google, dont les APR.
62.En ce qui concerne l'application Google Search, le Tribunal a conclu, au point 436 dudit arrêt, que, contrairement à ce qu'affirmaient Google et Alphabet, les fournisseurs de services de recherche générale concurrents n'avaient pas été en mesure de compenser l'avantage concurrentiel conféré par les conditions de préinstallation.En revanche, s'agissant des navigateurs, le Tribunal a estimé, au point 438 de l'arrêt attaqué, que leurs arguments ne pouvaient pas être écartés d'emblée.
63.Toutefois, le Tribunal a observé, aux points 449 et 450 du même arrêt, que, entre l'année 2011 et l'année 2016, plus de 50 % des appareils Google Android vendus dans l'EEE étaient couverts par des APR conclus avec Google, qu'il s'agisse d'APR par portefeuille ou d'APR par appareil, qui exigeaient tous la définition de l'application Google Search comme moteur de recherche par défaut sur les navigateurs préinstallés et interdisaient l'installation d'un service de recherche concurrent.Il s'ensuit que, lorsqu'un navigateur était préinstallé parallèlement à Chrome, lequel était réglé par défaut sur l'application Google Search, un tel navigateur était également réglé par défaut sur cette application.
64.Selon les constatations du Tribunal figurant au point 451 de l'arrêt attaqué, cette observation permet d'illustrer la complémentarité des différentes pratiques de Google et implique nécessairement de tenir compte des effets combinés des ADAM et des APR.En effet, l'obligation contractuelle liée à l'APR de ne pas installer une application autre que l'application Google Search pour la réalisation des recherches générales a pour résultat que la possibilité théorique d'une préinstallation d'un service concurrent des applications de Google, permise pourtant en principe par les ADAM, était effectivement exclue, entre l'année 2011 et l'année 2016, pour au moins la moitié des appareils Google Android vendus dans l'EEE.En d'autres termes, les APR garantissaient l'exclusivité sur les appareils concernés, ce dont il y avait lieu de tenir compte pour apprécier les effets anticoncurrentiels des ADAM.Le Tribunal a encore précisé à cet égard, au point 452 de cet arrêt, que la prise en compte en tant qu'élément factuel des effets combinés des ADAM et des APR ne dépend nullement du caractère abusif ou non des APR, qu'il s'agisse des APR par portefeuille constitutifs d'un abus selon l'analyse de la Commission, remise en cause par Google et Alphabet dans le cadre du troisième moyen, ou des APR par appareil qui ne sont pas considérés comme étant abusifs dans la décision litigieuse.
65.En outre, au point 464 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que la question de savoir si un navigateur concurrent peut être défini par défaut n'avait pas d'incidence.Google et Alphabet n'auraient d'ailleurs pas contesté la nature théorique de cette question au vu des effets combinés des ADAM et des AAF.Selon le Tribunal, ce qui importe en l'espèce est d'examiner les différentes possibilités pratiques offertes aux services de recherche générale concurrents pour atteindre les utilisateurs, Google veillant à ce que les FEO respectent à l'égard des navigateurs concurrents du navigateur Chrome leur obligation – telle qu'elle découle des AAF – de donner à l'application Google Search au moins le même traitement que celui qu'ils pourraient accorder à un autre service de recherche générale.
66.Le Tribunal a, ensuite, examiné les arguments de Google et d'Alphabet portant sur les aspects de la motivation relatifs à l'intérêt des FEO à la préinstallation d'applications concurrentes, à la part des recettes potentielles que les FEO tireraient d'une ou de plusieurs applications de recherche générale en plus de l'application Google Search, à l'incidence des coûts de transaction sur la probabilité de conclusion d'accords de préinstallation pour un petit volume d'appareils, à l'impact négatif d'une duplication d'un trop grand nombre d'applications sur l'expérience de l'utilisateur ou encore sur l'espace de stockage sur certains appareils.Au terme de cet examen, il a conclu, au point 537 de l'arrêt attaqué, que si certains de ces arguments permettent d'atténuer ou de nuancer la portée de la décision litigieuse, la Commission était néanmoins en mesure de considérer que, même si les fournisseurs des services de recherche générale concurrents de l'application Google Search restaient libres de fournir aux FEO et aux ORM la même préinstallation que celle octroyée à cette application et au navigateur Chrome sur les appareils Google Android vendus dans l'EEE, cela ne s'était pas matérialisé pendant l'essentiel de la période infractionnelle et que, à tout le moins, une partie de l'explication de l'absence de telles préinstallations se trouvait dans les effets combinés des ADAM, des APR et des AAF.
67.En ce qui concerne le troisième grief, Google et Alphabet ont fait valoir que les concurrents de Google pouvaient compenser la tendance à figer la situation découlant des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, en comptant sur le comportement des utilisateurs, lesquels peuvent télécharger leurs applications ou accéder à leur service de recherche générale par l'intermédiaire du navigateur.
68.À propos de la possibilité de télécharger des applications concurrentes, le Tribunal a conclu, au point 557 de l'arrêt attaqué, que, même s'il est facile et gratuit de télécharger une application de recherche générale ou de navigation, l'examen de la décision litigieuse démontrait que ce téléchargement n'est pas réalisé en pratique ou l'est en tout cas pour une partie insuffisante des appareils concernés.
69.S'agissant de l'accès à un service de recherche générale concurrent par l'intermédiaire du navigateur, le Tribunal a constaté, aux points 561 et 562 de l'arrêt attaqué, que le réglage par défaut d'un service de recherche générale concurrent dans les navigateurs Internet mobile sur les appareils Google Android ne serait pas comparable, en termes de présence et d'efficacité, à la préinstallation de l'application Google Search.En particulier, il doit, selon le Tribunal, être tenu compte à cet égard du fait que Google ne permet pas de définir par défaut un autre service de recherche que l'application Google Search sur le navigateur Chrome et que ce navigateur détenait une part d'utilisation d'environ 75 % des navigateurs Internet mobiles non spécifiques à un SE en Europe et de 58 % au niveau mondial.En outre, il ressortirait de la décision litigieuse que les utilisateurs n'accèdent pas en pratique à d'autres services de recherche générale par l'intermédiaire des navigateurs et ne modifient que rarement le réglage par défaut de ces navigateurs.De telles observations sont pertinentes, contrairement à ce qu'allèguent Google et Alphabet, et permettent d'établir que, en dépit de la possibilité offerte de définir un autre moteur de recherche, celui-ci reste en pratique celui défini à l'origine.
70.En ce qui concerne le quatrième grief, relatif à l'absence de démonstration du lien entre les parts de Google dans les demandes de recherche générale et de navigation et la préinstallation de l'application Google Search et du navigateur Chrome, le Tribunal a relevé, en premier lieu, au point 571 de cet arrêt, que les références qui sont faites par la Commission à l'évolution de ces parts d'utilisation ne sont pas critiquables en soi.Celles-ci permettent en effet à la Commission d'asseoir sa démonstration selon laquelle, d'une part, la préinstallation confère un avantage aux applications de recherche générale et de navigation de Google qui en font l'objet et, d'autre part, cet avantage n'a pas pu être compensé par les concurrents.
71.En deuxième lieu, s'agissant du facteur relatif à la qualité et à la performance du navigateur Chrome et de l'application Google Search, le Tribunal a considéré, au point 575 dudit arrêt, que, dans un cas de figure comme celui de l'espèce, la Commission n'avait pas à déterminer précisément si ces parts d'utilisation s'expliquent non seulement par la préinstallation mais également, voire plutôt, par la supériorité qualitative alléguée par Google et Alphabet.En effet, tandis que la préinstallation n'était pas contestée, l'incidence de la qualité sur l'absence de préinstallation ou de téléchargement d'une application concurrente n'aurait pas été étayée par des éléments de preuve suffisants ou particulièrement pertinents.En tout état de cause, selon les points 577 et 578 du même arrêt, la supériorité qualitative des produits de Google, si elle était avérée, ne serait pas déterminante dès lors qu'il n'a pas été allégué que les services proposés par les concurrents ne seraient pas techniquement en mesure de satisfaire les besoins des consommateurs, d'autres variables que la technique pouvant, en outre, jouer un rôle.
72.En troisième lieu, le Tribunal a relevé, aux points 579 et 582 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait indiqué dans la décision litigieuse qu'un tel avantage qualitatif ne semblait pas ressortir des notes octroyées aux services concurrents sur le Play Store.Or, il pouvait être tenu compte de ces notes pour considérer que la qualité respective des différents services de recherche et de navigation en concurrence n'est pas un critère déterminant dans leur utilisation, ceux-ci proposant tous un service susceptible de répondre à la demande.
73.Le Tribunal a conclu de ces éléments, au point 583 de cet arrêt, que, compte tenu de la tendance à figer la situation liée aux conditions de préinstallation prévues par les ADAM et en l'absence de démonstration de l'incidence précise de la supériorité qualitative alléguée par Google et Alphabet en ce qui concerne les applications de recherche générale et de navigation de Google, c'était à juste titre que la Commission avait considéré que les parts d'utilisation de Google corroboraient le « biais de statu quo » lié à la préinstallation.
74.S'agissant du cinquième grief, Google et Alphabet ont fait valoir que la décision litigieuse omet d'évaluer si les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient capables de porter atteinte à la concurrence qui aurait existé en leur absence, et ce au regard de l'ensemble du contexte économique et juridique.En effet, les conditions de préinstallation des ADAM feraient partie du modèle de licence gratuite développé pour le SE Android et ne pourraient donc pas être examinées séparément.
75.Le Tribunal a néanmoins estimé, au point 589 de l'arrêt attaqué, que l'argumentation de Google et d'Alphabet développée au soutien de ce grief ne correspondait pas au contenu de la décision litigieuse.En effet, le comportement abusif caractérisé dans cette décision ne porterait pas sur le développement et la maintenance du SE Android, y compris en ce qui concerne son aspect ouvert et gratuit défini par Google pour faire face à ce que cette entreprise considère comme étant le verrouillage des autres systèmes d'exploitation par leurs propriétaires.Le Tribunal a souligné, d'ailleurs, au point 590 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait reconnu devant lui que le SE Android avait accru les opportunités pour les concurrents de Google.L'argumentation de Google et d'Alphabet aurait donc bien été prise en compte par la Commission au titre de l'appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes.
3. Sur la seconde branche, visant les justifications objectives
76.Par la seconde branche du deuxième moyen, Google et Alphabet ont fait valoir que les conditions de préinstallation des ADAM sont objectivement justifiées, parce qu'elles permettent à Google de fournir gratuitement le SE Android en garantissant que les applications engendrant des revenus, à savoir l'application Google Search et le navigateur Chrome, ne soient pas exclues de la préinstallation et des opportunités publicitaires associées.Ces conditions, légitimes et proconcurrentielles, auraient contribué à la diversité et à l'adoption généralisée des appareils mobiles, réduit les barrières à l'entrée et créé des opportunités pour les concurrents.
77.En premier lieu, le Tribunal a considéré, au point 614 de l'arrêt attaqué, que Google et Alphabet n'avaient pas établi que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient objectivement justifiées en ce sens qu'elles avaient permis à Google, en garantissant la préinstallation de l'application Google Search et du navigateur Chrome sur les appareils Google Android, de récupérer le montant des dépenses effectuées au titre du développement et de la maintenance du SE Android.
78.En second lieu, quant aux arguments de Google et d'Alphabet selon lesquels, d'une part, les conditions de préinstallation des ADAM avaient permis à Google de proposer gratuitement le Play Store, parce que sa valeur auprès des FEO et des utilisateurs correspondait à la valeur pour Google de la promotion par ces FEO de son service de recherche générale et, d'autre part, la suggestion faite par la Commission de faire payer un droit de licence pour le Play Store remettrait en cause ce modèle et ses effets positifs pour la concurrence, le Tribunal a estimé, au point 616 de l'arrêt attaqué, que Google et Alphabet n'avaient, là non plus, pas satisfait à la charge de la preuve qui leur incombait au titre de la démonstration des justifications objectives.
79.Il en a conclu, au point 619 de l'arrêt attaqué, que la seconde branche visant les justifications objectives de la préinstallation devait être rejetée, tout comme l'ensemble du deuxième moyen, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif des conditions de préinstallation des ADAM.
C.Sur le troisième moyen, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif de la condition de préinstallation unique incluse dans les APR par portefeuille
80.Par le troisième moyen du recours, Google et Alphabet ont soutenu que la Commission avait erronément conclu à la nature abusive de certaines dispositions incluses dans les APR par portefeuille.
81.Aux points 657, 660 et 662 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, respectivement, que Google et Alphabet n'étaient pas fondées à soutenir que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en considérant que les paiements en cause étaient des paiements d'exclusivité et que le grief tiré d'un défaut de motivation devait être rejeté comme étant non fondé.
82.En revanche, il a constaté, au point 698 de cet arrêt, qu'il résultait de l'analyse relative à la couverture des APR par portefeuille que celle-ci avait été erronément qualifiée de « significative » au considérant 1286 de la décision litigieuse.Au point 798 dudit arrêt, le Tribunal a, en outre, identifié quatre erreurs de raisonnement qui étaient de nature à faire naître un doute quant à la justesse du résultat du test du concurrent aussi efficace (As Efficient Competitor Test, ci-après le « test AEC ») réalisé par la Commission et, par conséquent, du prétendu effet d'éviction des APR par portefeuille sur un concurrent hypothétique au moins aussi efficace.Il en a déduit, au point 799 du même arrêt, que le test AEC effectué par la Commission ne pouvait corroborer le constat d'abus résultant des APR par portefeuille.
83.En raison de ces erreurs de raisonnement de la Commission, le Tribunal a jugé, aux points 800 à 802 de l'arrêt attaqué, que la conclusion selon laquelle les APR par portefeuille étaient abusifs ne pouvait pas être considérée comme étant suffisamment établie et qu'il convenait d'annuler la décision litigieuse en tant qu'elle considère comme étant constitutifs d'un abus en eux-mêmes les APR par portefeuille.
D.Sur le quatrième moyen, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif du conditionnement de l'octroi des licences du Play Store et de l'application Google Search au respect des OAF
84.Par le quatrième moyen du recours, divisé en deux branches, Google et Alphabet ont contesté la qualification d'abus de position dominante sur les marchés des boutiques d'applications Android et des services de recherche générale de leur pratique tenant à conditionner, dans le cadre des ADAM, l'octroi des licences du Play Store et de l'application Google Search à l'acceptation des OAF.
85.Dans le cadre d'observations liminaires, le Tribunal a précisé la portée du deuxième abus identifié dans la décision litigieuse.Il a ainsi exposé, aux points 805 à 807 de l'arrêt attaqué, que Google avait imposé aux FEO qui souhaitaient bénéficier de la possibilité de commercialiser des appareils mobiles intelligents sur lesquels le Play Store et l'application Google Search étaient préinstallés de conclure un AAF.En effet, la signature d'un ADAM était conditionnée à la conclusion d'un AAF.Selon les OAF, ces appareils devaient respecter une norme de référence de compatibilité minimale pour la mise en œuvre du code source d'Android, lesdits appareils étant soumis à une suite de tests de compatibilité.
86.Si, certes, ces OAF s'appliquent à l'ensemble des appareils mobiles commercialisés par chaque FEO ayant conclu un AAF, dès lors que ces appareils fonctionnent sous le SE Android ou sous une fourche Android, le Tribunal a précisé, au point 810 de l'arrêt attaqué, que les AAF n'ont été considérés comme étant abusifs dans la décision litigieuse que dans la seule mesure où ils imposaient aux FEO d'assurer la compatibilité avec le document de définition de compatibilité Android (ci-après le « DDC ») de la totalité des appareils qu'ils commercialisaient et dont le SE était Android ou une fourche Android, y compris ceux sur lesquels les applications de Google n'étaient pas préinstallées.En d'autres termes, les AAF ont été considérés comme étant abusifs seulement en ce qu'ils interdisaient la commercialisation d'appareils mobiles intelligents ayant pour SE des fourches Android non compatibles même en l'absence de préinstallation sur ces appareils des applications de Google.En effet, selon les constatations du Tribunal figurant au point 811 de l'arrêt attaqué, l'appréciation de la Commission selon laquelle le fait de conditionner la licence du Play Store et de l'application Google Search au respect des OAF était de nature à restreindre la concurrence (considérant 1036 de la décision litigieuse), devait être rapprochée de celle selon laquelle, si des justifications peuvent être admises s'agissant des appareils mobiles intelligents sur lesquels l'ensemble SMG est préinstallée, il ne saurait en aucun cas en être de même en ce qui concerne les appareils fonctionnant sous des fourches Android sur lesquels les applications de Google n'étaient pas installées.
87.Dans la première branche du quatrième moyen invoqué devant le Tribunal, Google et Alphabet ont contesté les appréciations de la Commission relatives au caractère restrictif de concurrence de la pratique en cause.Dans la seconde branche dudit moyen, elles ont fait valoir que le comportement de Google était, en tout état de cause, objectivement justifié.
1. Sur la première branche, relative à la restriction de la concurrence
88.Le Tribunal a considéré, au point 828 de l'arrêt attaqué, que « la Commission reproche à Google de conditionner l'octroi des licences du Play Store et de [l'application] Google Search à un ensemble d'obligations restreignant la liberté des FEO souhaitant obtenir ces licences, précisément en ce qu'elles leur interdisent de commercialiser par ailleurs tout autre appareil exécutant une fourche Android non compatible.Cette restriction découle des AAF, dont elle constitue, en ce qu'elle s'applique aux appareils mobiles intelligents sur lesquels les applications de Google ne sont pas préinstallées, la seule obligation considérée comme abusive dans la décision [litigieuse].En effet, la Commission ne conteste pas le droit de Google d'imposer des exigences de compatibilité visant les appareils sur lesquels ses applications sont installées.En revanche, elle considère comme abusive la pratique de Google visant à faire obstacle au développement et à la présence sur le marché d'appareils fonctionnant avec une fourche Android non compatible ».Le Tribunal en déduit qu'il lui incombait, par conséquent, d'examiner si la Commission était parvenue à établir, comme elle l'estimait dans la décision litigieuse, que Google avait mis en œuvre une pratique visant à évincer les fourches Android non compatibles et si cette pratique pouvait être qualifiée d'anticoncurrentielle au sens de l'article 102 TFUE.
89.À cet égard, s'agissant, premièrement, de l'existence matérielle de la pratique considérée par la Commission comme étant constitutive du deuxième abus, le Tribunal a estimé, au point 834 de l'arrêt attaqué, que cette existence, admise par Google et Alphabet, était établie et qu'elle avait fait l'objet d'une mise en œuvre effective dès les origines du SE Android.
90.Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère anticoncurrentiel des objectifs poursuivis, le Tribunal a considéré, en premier lieu, aux points 837 à 841 de l'arrêt attaqué, qu'il ressortait des documents internes mentionnés dans la décision litigieuse que les OAF avaient été conçues, notamment, dans l'intention de faire obstacle à tout développement du code source Android non approuvé par Google, cela en privant les développeurs de fourches Android non compatibles de débouchés commerciaux.Selon le Tribunal, il ressort des déclarations mêmes de Google, corroborées par les pièces du dossier, que la pratique qualifiée d'abusive dans la décision litigieuse a été sciemment mise en œuvre dans le but de limiter l'accès au marché des fourches Android non compatibles.
91.Partant de ce constat, le Tribunal a examiné, en second lieu, si Google et Alphabet étaient fondées à soutenir que la Commission n'avait pas suffisamment établi, dans la décision litigieuse, que la pratique en cause était capable de restreindre la concurrence.Il a ainsi apprécié, dans un premier temps, la menace potentielle exercée par les fourches non compatibles.Au point 847 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, à ce propos, que Google et Alphabet n'avaient pas établi que les fourches Android non compatibles n'auraient pu en aucun cas constituer pour elles une menace concurrentielle.Partant, le Tribunal a examiné, dans un second temps, si les AAF étaient susceptibles d'avoir effectivement rendu plus difficile l'entrée des concurrents de Google sur le marché des SE.
92.Dans ce cadre, il a estimé, au point 849 de cet arrêt, qu'il convenait de considérer comme étant établi que, durant la période infractionnelle, les opérateurs économiques les plus importants, susceptibles d'offrir un débouché commercial aux développeurs de fourches Android non compatibles, en étaient empêchés par les AAF.
93.À cet égard, il a rejeté, au point 850 dudit arrêt, l'argument selon lequel la Commission aurait erronément interprété l'échec de la fourche Android non compatible qui avait été développée par Amazon.com, Inc., à savoir Fire OS, cet échec s'expliquant par différents facteurs, dont, selon Google et Alphabet, l'indisponibilité du Play Store.Si le Tribunal a reconnu que le Play Store est un « must have » délibérément réservé aux participants à l'écosystème Android, il a néanmoins estimé que Google et Alphabet n'avaient apporté aucun élément susceptible d'infirmer les constatations, figurant dans la décision litigieuse, selon lesquelles six des FEO les plus importants en termes de ventes avaient refusé de conclure des accords visant au développement d'appareils fonctionnant avec Fire OS, en opposant à Amazon.com qu'il s'agirait d'une violation claire des AAF (considérant 1094 de la décision litigieuse).Le Tribunal en a conclu que, même si d'autres raisons pouvaient également expliquer l'échec commercial de Fire OS, lesquelles ne sont, au demeurant, pas indépendantes de la politique commerciale de Google, la Commission avait néanmoins établi que les AAF avaient privé ce SE des débouchés qu'auraient pu constituer pour lui les FEO qui avaient conclu un AAF avec Google.
94.Le Tribunal a, en outre, jugé, au point 855 de l'arrêt attaqué, que la politique commerciale adoptée par Google relative à la mise à disposition de ses API propriétaires devait être prise en considération, en tant qu'élément de contexte, pour apprécier l'effet des restrictions de débouchés mises en place dans les AAF.En effet, cet effet serait important dans la mesure où Google et Alphabet n'auraient pas contesté que l'écart technologique entre les API propriétaires de Google et les versions basiques du code source s'est accru tout au long de la période infractionnelle.L'accès aux API propriétaires de Google présenterait ainsi un intérêt stratégique pour les développeurs et les FEO, car, sans ces API propriétaires, les applications ne fonctionneraient pas correctement et les corrections de ces dysfonctionnements entraîneraient des coûts multiples et élevés.
95.Or, prenant appui sur l'examen du deuxième moyen, le Tribunal a constaté, au point 856 de l'arrêt attaqué, que les FEO désireux de disposer des API propriétaires de Google devaient conclure des ADAM, ce qui supposait, au préalable, d'accepter les conditions des AAF.Le Tribunal en a conclu que la politique de développement et de distribution de ses API propriétaires par Google avait constitué une incitation à conclure des AAF, lesquels limitaient les débouchés des fourches Android non compatibles.
96.En revanche, la Commission ayant considéré que le deuxième abus consistait en l'application de l'ensemble des normes techniques définies dans le DDC aux appareils sur lesquels l'ensemble SMG n'était pas installé et ayant procédé à une analyse globale des effets de la restriction de concurrence causée par la pratique litigieuse, le Tribunal a jugé, au point 864 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'était pas tenue, contrairement à ce que soutenaient Google et Alphabet, d'identifier avec précision les normes du DDC qui étaient à l'origine de ces effets.En effet, les reproches adressés à Google dans la décision litigieuse concerneraient non pas le contenu des obligations de compatibilité définies par elle, mais sa pratique visant à empêcher les fourches Android non compatibles de trouver des débouchés commerciaux.
97.Au terme de son analyse, le Tribunal a considéré que Google et Alphabet n'avaient pas établi que les fourches Android non compatibles n'auraient pu en aucun cas constituer pour elles une menace concurrentielle.
2. Sur la seconde branche relative à l'existence de justifications objectives
98.Au point 866 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que la Commission avait estimé, dans la décision litigieuse, qu'aucune des justifications objectives avancées par Google et Alphabet ne pouvait être admise.
99.S'agissant, premièrement, de la nécessité de protéger la compatibilité au sein de l'écosystème Android et de prévenir la fragmentation – c'est‑à‑dire la multiplication de plateformes incompatibles entre elles –, le Tribunal a considéré, tout d'abord, au point 878 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas estimé, dans la décision litigieuse, que la mise en place d'obligations visant à assurer la compatibilité des fourches Android sur lesquelles le Play Store et l'application Google Search étaient installés constituait une violation de l'article 102 TFUE.La Commission aurait seulement considéré comme étant abusive l'interdiction faite aux FEO commercialisant des appareils sur lesquels l'ensemble SMG était installé d'offrir, par ailleurs, des débouchés commerciaux aux fourches Android non compatibles.
100.Il s'ensuit, selon les constatations du Tribunal figurant au point 878 de l'arrêt attaqué, que la justification avancée par Google et Alphabet, relative à la nécessité de garantir la compatibilité au sein de l'écosystème Android, était sans rapport avec le deuxième abus et, dès lors, dépourvue de pertinence.Ensuite, le seul motif relatif au risque que la fragmentation ferait peser sur la « survie » du SE Android ne pouvait justifier la privation de tous les débouchés résultant des AAF pour les fourches Android non compatibles.Sans qu'il fût nécessaire de trancher le débat entre les parties sur le caractère néfaste ou les avantages que la fragmentation aurait pu représenter pour Google et pour l'ensemble du secteur, le Tribunal a estimé suffisant de constater que Google et Alphabet ne remettaient pas en cause les constats opérés dans la décision litigieuse relatifs au degré prééminent du pouvoir de marché de l'écosystème Android.
101.S'agissant, deuxièmement, de la nécessité alléguée par Google et Alphabet de protéger leur réputation, le Tribunal a constaté, au point 883 de l'arrêt attaqué, que ces dernières se bornaient à soutenir l'insuffisance des mesures envisagées par la Commission pour éliminer toute confusion en ce qui concerne l'origine commerciale des appareils fonctionnant avec des fourches Android compatibles (telles que, par exemple, l'enregistrement de marques qui leur réserveraient l'appellation « Android »).
102.Selon le Tribunal, Google et Alphabet n'ont apporté aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation.L'inefficacité de la défense de leurs droits de propriété intellectuelle dans le but de protéger leur réputation en interdisant, par exemple, l'utilisation des dénominations « Google » et « Android » sur les appareils fonctionnant avec des fourches Android non compatibles, extérieurs à l'écosystème Android, ne pouvait, dès lors, être établie.Or, de telles mesures auraient été assurément moins restrictives de la concurrence que l'éviction des fourches Android non compatibles qui découle des AAF.Celle-ci présenterait, dès lors, un caractère disproportionné au regard du but allégué.
103.S'agissant, troisièmement, de la nécessité pour Google d'éliminer les effets d'aubaine découlant de la mise à la disposition de tiers de sa technologie, le Tribunal a relevé, en substance, au point 886 de l'arrêt attaqué, que cette mise à disposition était inhérente au choix de Google de divulguer le code source d'Android.
104.S'agissant, quatrièmement, de l'argument de Google et d'Alphabet relatif à l'absence de mise en balance des effets proconcurrentiels des AAF et de leurs effets anticoncurrentiels, le Tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de rapport de nécessité entre l'exclusion des fourches Android non compatibles, d'une part, et la compatibilité au sein de l'écosystème Android, qui constitue, par ailleurs, l'objectif poursuivi par les OAF, d'autre part.Dans ces circonstances, il a considéré, au point 891 de l'arrêt attaqué, que Google et Alphabet n'étaient pas fondées à soutenir que la Commission aurait dû opérer une mise en balance entre, d'une part, les effets proconcurrentiels des OAF au sein de l'écosystème Android, lesquels découlent, pour les participants audit écosystème, des avantages de la compatibilité et, d'autre part, les restrictions de la concurrence, qui s'exercent en dehors de cet écosystème, ces restrictions étant les seules identifiées comme constituant le deuxième abus.
105.Le Tribunal a considéré, en conclusion de son examen du quatrième moyen, que le caractère anticoncurrentiel de l'éviction des fourches Android non compatibles au moyen des AAF devait être considéré comme étant établi.Contrairement à ce que Google et Alphabet ont allégué, le Tribunal a estimé, au point 893 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait dûment tenu compte du contexte économique et juridique pertinent ainsi que des effets concrets produits par le deuxième abus.Dès lors, ayant suffisamment démontré l'existence des restrictions litigieuses et de leurs effets sur la concurrence, la Commission n'était pas tenue de se livrer, au surplus, contrairement à ce qu'estimaient Google et Alphabet ainsi que les parties intervenant à leur soutien, à une analyse contrefactuelle destinée à évaluer les conséquences hypothétiques qui auraient pu être observées, en l'absence du deuxième abus, sur les marchés des boutiques d'applications Android, des services de recherche générale, sur lesquels ledit abus avait été constaté, ainsi que celui des SE sous licence, sur lequel Google détenait également une position dominante.
E.Sur le cinquième moyen
106.Par le cinquième moyen du recours, divisé en deux branches, Google et Alphabet ont fait valoir que la Commission avait enfreint leurs droits de la défense en ne respectant pas, d'une part, leur droit d'être entendues et, d'autre part, leur droit d'accéder au dossier.Ces irrégularités procédurales invalideraient les conclusions de la décision litigieuse et justifieraient son annulation.
107.Par la seconde branche du cinquième moyen, que le Tribunal a examinée en premier lieu, Google et Alphabet ont reproché, en substance, à la Commission de leur avoir transmis des notes relatives aux réunions avec les tiers qui ne leur permettaient pas de comprendre la teneur des discussions qui se sont tenues ainsi que la nature des renseignements fournis sur les sujets abordés pendant ces réunions ni, dès lors, de faire correctement valoir leurs droits de la défense à cet égard.
108.Si le Tribunal, au point 932 de l'arrêt attaqué, a conclu qu'une bonne partie des notes transmises par la Commission avait été trop tardive et trop sommaire pour pouvoir constituer l'enregistrement d'un entretien, au sens du règlement no 1/2003, il a néanmoins constaté, au point 939 de l'arrêt attaqué, que Google et Alphabet étaient restées en défaut d'établir que, en l'absence des irrégularités procédurales relevées, elles auraient pu mieux assurer leur défense.
109.Par la première branche du cinquième moyen, Google et Alphabet ont soutenu que, au lieu de leur adresser des lettres d'exposé des faits, la Commission aurait dû adopter une ou plusieurs communications des griefs complémentaires et leur accorder ainsi à nouveau le droit à une audition.
110.Or le Tribunal a constaté, aux points 966 à 969 de l'arrêt attaqué, que, en l'espèce, dans leur réponse à la communication des griefs, Google et Alphabet avaient indiqué décliner leur droit à une audition.Partant, le Tribunal a jugé, au point 971 de l'arrêt attaqué, que, indépendamment des difficultés évoquées par Google et Alphabet pour décider de l'utilité de la tenue d'une audition, ces dernières ne pouvaient reprocher à la Commission de ne pas avoir organisé d'audition à la suite de la communication des griefs.
111.En revanche, le Tribunal a observé, au point 976 de cet arrêt, que la Commission avait adressé ultérieurement à Google et à Alphabet deux lettres d'exposé des faits, l'une le 31 août 2017 et l'autre le 11 avril 2018.Or, si Google et Alphabet ont eu l'occasion de faire part de leurs observations écrites, la Commission a estimé que l'envoi de ces lettres excluait tout droit à l'organisation d'une nouvelle audition, ce qui a fondé le rejet par le conseiller-auditeur de la demande introduite en ce sens par Google et Alphabet le 7 mai 2018.
112.À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 981 et 982 de l'arrêt attaqué, que si ces lettres n'ajoutaient formellement aucun grief à ceux figurant dans la communication des griefs, elles complétaient de manière substantielle la teneur et la portée du grief relatif à la nature abusive des APR par portefeuille, lesquelles n'étaient pas suffisamment étayées dans la communication des griefs, de sorte que lesdites lettres modifiaient sensiblement les éléments de preuve des infractions contestées.Cela concernerait, en particulier, le test AEC, qui, en l'espèce, avait revêtu une importance réelle dans l'appréciation par la Commission de la capacité des APR par portefeuille de produire un effet d'éviction de concurrents aussi efficaces.
113.Le Tribunal en a déduit, aux points 995 et 996 de l'arrêt attaqué, que, en ne communiquant qu'au stade de la seconde lettre d'exposé des faits les données qu'elle entendait retenir pour conduire le test AEC, la Commission devait être considérée comme ayant substantiellement modifié la teneur du grief relatif aux APR par portefeuille.Aussi, dans ce contexte particulier, la Commission, qui n'était soumise à aucune pression temporelle, aurait dû adopter une communication des griefs complémentaire.
114.En ayant transmis, en lieu et place d'une communication des griefs complémentaire, deux lettres d'exposé des faits, et en n'accordant pas la tenue d'une audition sur les observations présentées en réponse à ces deux lettres d'exposé des faits, la Commission aurait contourné le droit de Google et d'Alphabet à pouvoir développer leurs arguments à l'oral sur ces observations et aurait violé leurs droits de la défense.
115.Eu égard à ces considérations, le Tribunal a accueilli la première branche du cinquième moyen du recours au point 1005 de l'arrêt attaqué et annulé la décision litigieuse en tant qu'elle qualifie d'abusifs les APR par portefeuille, confirmant de la sorte le constat opéré au terme de l'examen du troisième moyen du recours.
F.Sur le sixième moyen
116.Après avoir examiné les cinq premiers moyens du recours, le Tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'apprécier les conséquences sur la décision litigieuse des conclusions qu'il avait tirées précédemment.Dans la mesure où ces conséquences affectaient l'amende, il a considéré, au point 1009 de l'arrêt attaqué, devoir préciser dans quelle mesure l'appréciation qu'il était amené à faire, au titre de sa compétence de pleine juridiction, devait tenir compte de l'argumentation évoquée au titre du sixième moyen du recours, lequel concernait différents éléments pris en compte pour le calcul de l'amende.
117.Par le sixième moyen du recours, qui comprend trois branches, Google et Alphabet ont fait observer que, même si, contrairement aux arguments invoqués dans les cinq premiers moyens, le Tribunal confirmait les appréciations de la décision litigieuse relatives à l'existence d'une violation de l'article 102 TFUE, trois erreurs requéraient néanmoins la suppression ou la réduction substantielle de l'amende.
118.Dans ce contexte, Google et Alphabet ont soutenu, premièrement, que l'infraction n'avait été commise ni de propos délibéré ni par négligence, deuxièmement, que la décision litigieuse violait le principe de proportionnalité et, troisièmement, qu'elle contenait d'importantes erreurs de calcul au regard de la mise en œuvre par la Commission de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p.2) (ci-après, les « lignes directrices pour le calcul des amendes »).À cet égard, Google et Alphabet ont allégué que la Commission avait fait un calcul erroné de la valeur des ventes pertinente, avait appliqué un coefficient multiplicateur de gravité incorrect, avait ajouté un montant additionnel injustifié et n'avait pas tenu compte de différentes circonstances atténuantes, dont la durée limitée de certains comportements.
119.Dans un premier temps, le Tribunal a tiré une série de conclusions relatives à l'infraction à l'issue de l'examen des cinq premiers moyens du recours.Au point 1015 de l'arrêt attaqué, il a constaté, ainsi qu'il résulte de l'examen des premier, deuxième et quatrième moyens, pour les aspects substantiels, ainsi que de la seconde branche du cinquième moyen du recours, pour les aspects procéduraux, que la Commission avait établi le caractère abusif des premier à troisième abus de l'infraction unique et continue.
120.À ce point 1015, il a toutefois estimé qu'il résultait de l'examen du troisième moyen et de la première branche du cinquième moyen du recours que, en ce que la Commission avait considéré que le quatrième abus distinct dans la décision litigieuse constituait un abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE, cette institution avait violé les droits de la défense de Google et d'Alphabet et entaché la décision litigieuse de plusieurs erreurs d'appréciation.
121.Il a, partant, annulé, au point 1016 de l'arrêt attaqué, les articles 1er, 3 et 4 de la décision litigieuse, en tant seulement qu'il y est constaté, à cet article 1er, que Google et Alphabet ont commis une infraction unique et continue à l'article 102 TFUE constituée de quatre abus distincts, dont le quatrième consiste à avoir conditionné, dans le cadre de certains APR, un partage de revenus avec des FEO et ORM à la préinstallation exclusive de l'application Google Search sur un portefeuille prédéfini d'appareils et en tant que ce quatrième abus est visé auxdits articles 3 et 4.En conséquence, le Tribunal a décidé de réformer l'article 2 de la décision litigieuse, en tant qu'il y est infligé une amende sanctionnant la participation de Google et d'Alphabet à une infraction unique et continue à l'article 102 TFUE comprenant le quatrième abus.
122.Le Tribunal a néanmoins estimé, au point 1018 de cet arrêt, et ce indépendamment du bien-fondé de leur qualification au regard de l'article 102 TFUE, que les APR par portefeuille – tout comme d'ailleurs les APR par appareil – avaient, à juste titre, été pris en considération dans la décision litigieuse, en tant qu'éléments du contexte factuel, pour apprécier les effets d'éviction causés par les premier et deuxième aspects de l'infraction unique et continue, qualifiés de premier, deuxième et troisième abus distincts dans la décision litigieuse, dont le caractère abusif n'avait pas été remis en cause par les deuxième et quatrième moyens du recours.
123.À cet égard, le Tribunal a relevé, en particulier, au point 1019 dudit arrêt, que, indépendamment de la qualification des APR au regard du droit de la concurrence, les effets combinés des pratiques mises en place par Google lui avaient permis de bénéficier, en ce qui concernait l'application Google Search, d'une préinstallation exclusive couvrant, au moins jusqu'à l'année 2016, plus de la moitié des appareils commercialisés dans l'EEE fonctionnant avec un SE dérivé d'Android (considérant 822 et note en bas de page no 908 de la décision litigieuse).
124.En outre, les ADAM prévoyaient que les appareils équipés de l'ensemble SMG étaient tenus de satisfaire aux normes techniques de compatibilité contenues dans le DDC, lesquelles étaient par ailleurs applicables aux FEO, pour l'ensemble de leurs appareils dont le SE était une version dérivée d'Android, en vertu des AAF, dont la conclusion était imposée comme étant un prérequis à la conclusion des ADAM.Ce lien entre le DDC et les ADAM a, selon le Tribunal, facilité la mise en œuvre de la stratégie globale voulue par Google.C'est donc à juste titre, selon le Tribunal, que la Commission a pris en compte le DDC pour apprécier les effets des ADAM sur les marchés des services de recherche générale.
125.Le Tribunal a ainsi estimé, au point 1021 du même arrêt, que ces éléments, considérés comme étant des circonstances factuelles pertinentes pour l'appréciation du caractère abusif des comportements reprochés à Google, établissaient l'existence d'un lien entre le premier aspect de l'infraction unique et continue et les APR qui ont été conclus par Google tout au long de la période infractionnelle, d'une part, et entre les premier et deuxième abus de l'infraction unique et continue, d'autre part.
126.Selon le Tribunal, l'examen des premier, deuxième et quatrième moyens du recours a démontré, en outre, que les première et deuxième restrictions litigieuses s'inscrivaient dans une stratégie d'ensemble.Sur la base de ce constat, la Commission était fondée à estimer que le comportement de Google, consistant à assortir de conditions particulières l'utilisation du SE Android, d'une part, ainsi que de certaines applications et de certains services, d'autre part, devait être qualifié d'infraction unique et continue à l'article 102 TFUE (considérant 2 et article 1er de la décision litigieuse).
127.C'est sur la base de ces considérations, et conformément à la demande présentée par Google et Alphabet en ce sens, que le Tribunal a statué, dans un second temps, sur le montant de l'amende en application de la compétence de pleine juridiction qui lui est reconnue à l'article 261 TFUE et à l'article 31 du règlement no 1/2003.
128.À cet égard, le Tribunal a retenu, tout d'abord, au point 1051 de l'arrêt attaqué, que l'infraction avait été commise de propos délibéré, ce qui devait être pris en compte dans la détermination du montant de l'amende.Le Tribunal a examiné, ensuite, dans quelle mesure il fallait prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction.
129.S'agissant de la gravité, il a estimé approprié, premièrement, au point 1060 de l'arrêt attaqué, de tenir compte de la valeur des ventes réalisées par Google lors de la dernière année de sa participation complète à l'infraction et, deuxièmement, au point 1066 de cet arrêt, de ne pas exclure de la valeur des ventes retenue dans le calcul du montant de base de l'amende les revenus engendrés par les requêtes de recherche générale effectuées sur la page d'accueil de Google.Troisièmement, il a estimé, au point 1071 dudit arrêt, que les coûts d'acquisition de trafic ne pouvaient être retranchés de la valeur des ventes.Dans ce contexte, le Tribunal a considéré, au point 1081 du même arrêt, que l'application d'un coefficient fixé à 11 % de la valeur des ventes ne traduisait pas suffisamment la réalité de la mise en œuvre de l'infraction et, en particulier, son intensité au cours de la période concernée, s'agissant notamment, des comportements anticoncurrentiels de Google au cours des années 2012 à 2014.
130.En ce qui concerne la durée de l'infraction, le Tribunal, au point 1085 de l'arrêt attaqué, a rejeté également le choix de la Commission, laquelle avait utilisé un coefficient multiplicateur unique et global (considérant 1461 de la décision litigieuse).Selon le Tribunal, il était plus approprié, en l'espèce, de tenir également compte d'autres paramètres pour mieux représenter certaines particularités propres au déroulement dans le temps de l'infraction en considération notamment de son intensité variable.
131.Au point 1086 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, partant, utilisé une autre technique que celle, arithmétique et linéaire, définie par la Commission en application de la méthodologie générale qu'elle a exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes.Selon le Tribunal, un tel choix était plus à même d'assurer, conformément aux principes de proportionnalité et d'individualisation des sanctions, qu'il serait dûment tenu compte des particularités de la présente affaire, sans pour autant que cela porte atteinte à la nécessité de parvenir à un niveau dissuasif satisfaisant.
132.Ainsi, aux points 1087 et 1088 de cet arrêt, le Tribunal, d'une part, a pris en considération la complémentarité des premiers abus et, d'autre part, a distingué plusieurs périodes afin de tenir spécialement compte de l'intensité des comportements anticoncurrentiels au fil du temps ainsi que des autres éléments factuels entourant ces comportements.
133.Le Tribunal a identifié trois périodes au point 1088 dudit arrêt.La première période, qualifiée d'« exploratoire », s'étend du 1er janvier 2011 au 1er août 2012.Elle serait marquée par le déploiement de la stratégie globale voulue par Google pour assurer la transition vers Internet sur les appareils mobiles.La deuxième période débuterait le 1er août 2012 et s'achève avec la fin des APR par portefeuille, soit le 31 mars 2014.C'est durant cette deuxième période que l'intensité de l'infraction aurait été maximale, et cela parce que ses effets combinaient les aspects restrictifs des ADAM (pour les deux groupements) et de l'AAF, dans un contexte où l'exclusivité conférée par les APR par portefeuille réduisait d'autant les possibilités théoriques d'une préinstallation conjointe sur les appareils équipés de l'ensemble SMG.La troisième période courrait du 31 mars 2014 jusqu'à la date d'adoption de la décision litigieuse.Le Tribunal a considéré que, durant cette troisième période, les concurrents bénéficiaient d'une plus grande marge de liberté avec les APR par appareil qu'ils n'en avaient sous l'empire des APR par portefeuille.En revanche, il a estimé devoir prendre en compte, pendant ladite période, le développement des API propriétaires qui aggravaient les effets d'éviction des AAF.
134.Cette segmentation a permis au Tribunal de prendre en considération le fait que Google avait spontanément mis fin aux APR par portefeuille à compter du 31 mars 2014 pour les remplacer par des APR par appareil.Cela avait nécessairement eu pour effet de diminuer le verrouillage conféré par la préinstallation exclusive de l'application Google Search et du navigateur Chrome sur certains appareils équipés de l'ensemble SMG commercialisés au sein de l'EEE.De plus, les effets des pratiques en cause au titre de la deuxième période avaient été particulièrement significatifs, ce dont il convenait également de tenir compte, dès lors que ces effets étaient intervenus à un moment critique tant pour Google que pour ses concurrents, celui du développement d'Internet sur les appareils mobiles.
135.Au-delà de ces circonstances, le Tribunal a estimé que le contexte factuel ne justifiait pas de reconnaître à Google le bénéfice de circonstances atténuantes ou, au contraire, de tenir compte de circonstances aggravantes.
136.Sur la base de ces considérations, notamment la mise en œuvre de façon délibérée, lors d'une période significative, d'une stratégie globale dont l'existence n'était pas remise en cause par les erreurs commises par la Commission affectant le troisième comportement examiné dans la décision litigieuse et qui a eu des effets d'intensité variable au cours de la période infractionnelle, le Tribunal, aux points 1099 et 1100 de l'arrêt attaqué, a conclu qu'il était fait une juste appréciation de la gravité de l'infraction et de la durée de celle-ci en fixant le montant de l'amende infligée à Google à 4 125 000 000 euros au lieu de 4 342 865 000 euros.Alphabet a, par ailleurs, été tenue conjointement et solidairement pour responsable en tant que société mère du comportement infractionnel de Google du 2 octobre 2015 au 18 juillet 2018, à concurrence d'un montant de 1 520 605 895 euros.
137.Le Tribunal a encore précisé, au point 1111 de l'arrêt attaqué, que le montant de l'amende auquel il était parvenu au titre de la compétence de pleine juridiction n'excédait pas le montant prévu à l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, à savoir 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par Alphabet au cours de l'exercice social précédent.
138.Compte tenu des circonstances prises en considération dans l'exercice de cette compétence, le Tribunal n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des arguments présentés par Google et Alphabet en ce qui concerne le montant additionnel équivalent à 11 % de la valeur des ventes pertinentes effectuées au cours de l'année 2017 (voir considérants 1467 et 1468 de la décision litigieuse), un tel paramètre n'ayant pas été pris en compte par le Tribunal.
139.Par conséquent, ce dernier, au point 1113 de l'arrêt attaqué, a reformé l'article 2 de la décision litigieuse en ce sens que le montant de l'amende imposée à Google pour l'infraction unique et continue visée à l'article 1er de la décision litigieuse, a été fixé à 4 125 000 000 euros, dont Alphabet est solidairement et conjointement responsable pour la période allant du 2 octobre 2015 à la date d'adoption de la décision litigieuse, à concurrence d'un montant de 1 520 605 895 euros.
140.Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.
IV.Les conclusions des parties au pourvoi et la procédure devant la Cour
141.Par leur pourvoi, Google et Alphabet, soutenues par l'ADA, la CCIA, Gigaset, HMD et Opera, demandent à la Cour :
–.d'annuler l'arrêt attaqué ;
–.d'annuler la décision litigieuse ;
–.à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ;
–.à titre encore plus subsidiaire, d'annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué et de fixer à un montant sensiblement moins élevé le montant de l'amende infligée, et
–.de condamner la Commission à supporter l'intégralité des dépens afférents à la présente procédure ainsi qu'à la procédure devant le Tribunal.
142.La Commission, le BEUC, FairSearch et Seznam demandent à la Cour :
–.de rejeter le pourvoi et
–.de condamner Google aux dépens.
143.Par les ordonnances du président de la Cour du 19 janvier 2023, Google et Alphabet/Commission (C‑738/22 P, EU:C:2023:44), ainsi que du 18 avril 2023, Google et Alphabet/Commission (C‑738/22 P, EU:C:2023:326), un traitement confidentiel a été réservé, à l'égard des parties intervenantes en première instance, respectivement, d'une part, au document figurant à l'annexe A.2.du pourvoi et, d'autre part, à certaines informations contenues dans la note en bas de page 98 du mémoire en réponse de la Commission, seules les versions non confidentielles de ce document et de ce mémoire ayant été signifiées à ces parties intervenantes.
V.Sur le pourvoi
144.À l'appui de leur pourvoi, Google et Alphabet soulèvent six moyens tirés, le premier, d'une erreur lors de l'examen par le Tribunal du lien de causalité entre les conditions de préinstallation des ADAM et leurs effets d'éviction allégués, le deuxième, d'une confirmation erronée de la décision litigieuse en dépit de l'omission de la Commission d'établir la capacité d'évincer des concurrents aussi efficaces, le troisième, d'une erreur du Tribunal, en ce qu'il a réécrit le constat d'abus figurant dans la décision litigieuse concernant les OAF et a imputé les effets d'éviction allégués à un comportement dont la Commission n'a pas constaté le caractère abusif, le quatrième, d'une appréciation erronée des justifications objectives des OAF, le cinquième, de la confirmation erronée de la décision litigieuse en dépit de l'absence d'abus relatif aux APR par portefeuille et, le sixième, de l'exercice erroné par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour réformer l'amende.
A.Sur le premier moyen
1. Argumentation des parties
145.Par leur premier moyen, divisé en quatre branches, Google et Alphabet font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l'examen du lien de causalité entre les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et leurs effets d'éviction allégués.
146.Il ressortirait de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt du 6 octobre 2015, Post Danmark (C‑23/14, EU:C:2015:651, point 47), que la Commission doit établir que les effets d'éviction d'un abus sont imputables au comportement spécifique en cause, ces effets ne pouvant être présumés.Or, la Commission n'aurait pas satisfait à cette obligation s'agissant des ADAM et le Tribunal aurait confirmé cette approche erronée.
147.La Commission, soutenue par le BEUC, considère que ce moyen est inopérant dans son ensemble, car il reposerait sur l'hypothèse erronée selon laquelle une analyse contrefactuelle est la seule manière de déterminer si un comportement est contraire à l'article 102 TFUE.
148.FairSearch soutient que ledit moyen est nouveau et, partant, irrecevable.En effet, devant le Tribunal, Google et Alphabet auraient soutenu que la Commission n'avait pas établi de lien de causalité entre les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et les parts de marché de Google.Or, dans leur pourvoi, Google et Alphabet prétendraient que l'erreur a consisté à ne pas attribuer exclusivement les effets d'éviction allégués au comportement abusif.
a). Sur la première branche
149.La première branche est tirée de ce que le Tribunal aurait jugé à tort que la Commission pouvait légitimement examiner, aux considérants 765 et 888 de la décision litigieuse, la légalité des conditions de préinstallation prévues par les ADAM en tenant compte des effets combinés des ADAM et des APR.Le Tribunal aurait ainsi tenu compte, à tort, de l'effet des APR tant pour l'appréciation de la vente liée de l'application Google Search, aux points 433 à 435 de l'arrêt attaqué, que pour l'appréciation de la vente liée du navigateur Chrome, aux points 442 à 457 de cet arrêt.Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en ce qu'il n'aurait pas démontré que les effets d'éviction allégués étaient imputables aux conditions de préinstallation prévues par les ADAM.
150.Google et Alphabet développent cinq arguments en ce sens.Premièrement, les ADAM et les APR étant des accords distincts, les signataires des ADAM n'auraient pas été tenus de conclure des APR, de sorte que la légalité des conditions de préinstallation prévues par les ADAM ne pouvait être appréciée au regard des effets combinés des ADAM et des APR.Deuxièmement, tant les APR par appareil que les APR par portefeuille seraient légitimes.Leurs effets seraient donc nécessairement le résultat d'une concurrence par les mérites.Troisièmement, suivant le raisonnement du Tribunal, tout scénario contrefactuel devrait comprendre les APR comme étant des moyens légitimes d'assurer une préinstallation exclusive et un réglage par défaut de l'application Google Search.Par conséquent, les conditions de préinstallation prévues par les ADAM n'auraient pas pu avoir d'effets d'éviction propres, dès lors que les APR pouvaient, à eux seuls, produire des effets analogues.Quatrièmement, le Tribunal n'aurait pas dû, aux points 451 et 452 de l'arrêt attaqué, tenir compte des effets combinés des ADAM et des APR par appareil, car ces derniers n'auraient pas été couverts par la décision litigieuse.Google et Alphabet n'auraient pas pu se défendre sur ce point devant le Tribunal.Cinquièmement, en tout état de cause, le Tribunal aurait omis d'expliquer comment les effets combinés des ADAM et des APR produisaient un verrouillage anticoncurrentiel, compte tenu de la faible couverture des APR.
151.Gigaset affirme que le Tribunal a tenu compte erronément des APR, lesquels sont licites, comme étant des éléments pertinents dans l'analyse de la légalité des conditions prévues par les ADAM.Non seulement les effets des APR ne sauraient être imputés à ceux des ADAM, mais il y aurait également lieu d'observer que tous les FEO ayant conclu des ADAM n'avaient pas nécessairement conclu des APR, si bien qu'il ne serait pas possible de procéder à une telle généralisation.Tel serait d'ailleurs le cas de Gigaset.
152.HMD est également d'avis, pour des motifs analogues à ceux invoqués par Google et Alphabet, que le Tribunal n'avait pas à tenir compte des APR pour l'appréciation de la légalité des conditions de préinstallation prévues par les ADAM.
153.Opera estime que, de manière générale, il est surprenant que le Tribunal ait jugé que les conditions de préinstallation non exclusives étaient abusives tandis que les mécanismes aboutissant à une préinstallation exclusive ne l'étaient pas.Une telle approche aurait ultimement pour conséquence de réduire les opportunités de concurrents de Google tels qu'Opera.En effet, en attribuant les effets restrictifs des APR aux conditions de préinstallation prévues par les ADAM, ce serait finalement un modèle plus restrictif et fondé sur l'exclusivité qui serait promu, tel que ceux d'Apple Inc.et de Microsoft Corp.
154.La Commission, le BEUC, FairSearch et Seznam soutiennent que cette première branche est non fondée.
b). Sur la deuxième branche
155.La deuxième branche est tirée de ce que le Tribunal aurait erronément, aux points 546 à 558 de l'arrêt attaqué, rejeté l'argument de Google et d'Alphabet selon lequel le choix des utilisateurs de ne pas télécharger plus fréquemment des applications concurrentes était imputable aux préférences de ces derniers.En effet, lors de l'appréciation de la légalité du comportement de Google, le Tribunal aurait tenu compte non pas du point de savoir si les utilisateurs pouvaient facilement accéder à des applications concurrentes, mais uniquement de la fréquence à laquelle ces utilisateurs choisissaient réellement d'effectuer un tel téléchargement.Ce faisant, il aurait omis d'examiner les véritables raisons du faible nombre de téléchargements d'applications concurrentes.
156.Quatre raisons supplémentaires doivent, selon Google et Alphabet, emporter le constat d'une telle erreur.Premièrement, l'approche du Tribunal serait contraire à la jurisprudence de la Cour, citée au point 79 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, lorsque la Commission constate une infraction aux règles de concurrence en se fondant sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu'en fonction de l'existence d'un comportement anticoncurrentiel, le juge sera amené à annuler la décision en question si l'entreprise concernée avance une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permet ainsi de substituer une autre explication plausible des faits.Deuxièmement, l'approche du Tribunal violerait le principe de sécurité juridique, cette approche ne permettant pas de déterminer le pourcentage de téléchargement d'applications concurrentes suffisant pour compenser une préinstallation.Troisièmement, ladite approche conduirait à des résultats irrationnels, car, selon celle-ci, la préinstallation d'un service de faible qualité ne constituerait pas un abus, au contraire de la préinstallation d'un service de haute qualité.Quatrièmement, l'appréciation du Tribunal selon laquelle la supériorité alléguée des applications de Google n'est pas déterminante parce que les services concurrents sont également susceptibles de satisfaire les besoins des utilisateurs et de rivaliser sur d'autres variables serait erronée.En effet, le Tribunal se contredirait, aux points 551 et 577 de l'arrêt attaqué, car il affirmerait également que le téléchargement important d'applications concurrentes, dans certaines zones géographiques, s'explique par des caractéristiques linguistiques spécifiques.
157.HMD soutient que le Tribunal ne pouvait pas confirmer la décision litigieuse en omettant d'examiner si le choix des utilisateurs de ne pas télécharger plus fréquemment les applications concurrentes était imputable à une préinstallation abusive plutôt qu'aux préférences de ces utilisateurs.Il aurait dû, au contraire, appliquer la jurisprudence issue de l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013, Cisco Systems et Messagenet/Commission (T‑79/12, EU:T:2013:635, point 79), selon laquelle, en l'absence de contraintes techniques ou économiques qui empêchent les utilisateurs de télécharger une autre application concurrente, une application d'une entreprise dominante ne peut être considérée comme restreignant la concurrence.
158.Opera avance que, sans une analyse du lien de causalité entre les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et leurs effets allégués sur les téléchargements d'applications concurrentes, il n'est pas possible de conclure qu'un faible niveau de tels téléchargements manifeste l'existence d'une éviction anticoncurrentielle.
159.La Commission, le BEUC et FairSearch concluent au rejet de cette branche comme étant irrecevable.En tout état de cause, selon la Commission, le BEUC, FairSearch et Seznam, ladite branche serait non fondée.
c). Sur la troisième branche
160.Par la troisième branche du premier moyen, Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a jugé erronément que les éléments de preuve relatifs au réglage par défaut étaient pertinents pour l'analyse des conditions de préinstallation prévues par les ADAM.
161.Ce faisant, le Tribunal aurait validé à tort l'approche de la Commission qui a consisté à prendre en compte, comme contexte pertinent, pour l'appréciation de ces conditions de préinstallation, le réglage par défaut, alors même que ce réglage par défaut n'était pas en cause et qu'il avait une finalité ainsi que des effets propres.Cela aurait conduit le Tribunal, au point 349 de l'arrêt attaqué, à accepter que la Commission s'appuie sur des éléments de preuve non pertinents et à ne pas distinguer entre la préinstallation et le réglage par défaut.Une telle approche dénaturerait la décision litigieuse et aurait permis à la Commission de s'affranchir de son obligation d'apprécier le lien de causalité entre le comportement reproché et les effets anticoncurrentiels.
162.Google et Alphabet critiquent, en particulier, cinq motifs que le Tribunal a exposés au soutien de cette approche.Premièrement, ce dernier aurait jugé, aux points 329 et 330 de l'arrêt attaqué, qu'il n'est pas aisé d'opérer une distinction entre les effets de la préinstallation et ceux du réglage par défaut.Une telle appréciation remettrait cependant en question la règle selon laquelle la charge de la preuve pèse sur la Commission.Deuxièmement, cet arrêt tirerait, à ces points 329 et 330, argument du fait qu'un responsable de Google aurait lui-même opéré un amalgame entre les notions de « réglage par défaut » et de « préinstallation ».Une erreur commise par un tel responsable ne saurait toutefois justifier la même erreur lorsqu'elle est commise par la Commission ou par le Tribunal.Troisièmement, le Tribunal n'aurait pas précisé, au point 332 dudit arrêt, quels placements privilégiés ou quels réglages par défaut étaient en place ou étaient prétendument problématiques alors même que la Commission n'aurait pas, dans la décision litigieuse, mis en cause les réglages par défaut prévus dans les ADAM.Quatrièmement, le Tribunal aurait considéré, à tort, au point 334 du même arrêt, que ce qui pouvait être déduit en cas de préinstallation valait également, mutatis mutandis et a fortiori, en cas de réglage par défaut, ce qui contredirait la Commission elle-même.Cinquièmement, ce faisant, le Tribunal aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve, contraire aux principes jurisprudentiels exposés au point 80 de l'arrêt attaqué.
163.La CCIA soutient que le Tribunal a refusé à tort de distinguer la préinstallation et le réglage par défaut.Ce faisant, il aurait exonéré la Commission de la charge de la preuve qui lui incombe, en validant la possibilité pour cette dernière de se référer à de simples présomptions.
164.HMD est également d'avis qu'il est crucial de distinguer les effets de la préinstallation de ceux du réglage par défaut.Le Tribunal aurait jugé qu'il y avait lieu d'admettre que des arguments avancés dans le contexte d'une de ces deux notions pouvaient valoir également dans le contexte de l'autre.Pourtant, la Commission n'aurait jamais avancé un tel argument.Le Tribunal aurait donc substitué son appréciation à celle de la Commission sur ce point, ce qui constitue, en soi, une erreur de droit.Au demeurant, il aurait également commis une erreur de droit en omettant d'examiner si les preuves invoquées par la Commission étaient imputables aux conditions de préinstallation prévues par les ADAM, et non au réglage par défaut.
165.Opera soutient que la conclusion du Tribunal, figurant au point 334 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la préinstallation et le réglage par défaut sont similaires parce que « ce qui peut être déduit en cas de préinstallation vaut également mutatis mutandis et a fortiori en cas de réglage par défaut », est à la fois illogique et erronée sur le fond.D'une part, cette conclusion serait illogique, car le réglage par défaut aurait une valeur commerciale bien supérieure à celle d'une simple préinstallation.D'autre part, elle serait erronée sur le fond, car la Commission et le Tribunal, en s'affranchissant de l'examen de cette différence, n'auraient pas établi de lien de causalité entre les conditions de préinstallation en cause et des effets d'éviction de concurrents aussi efficaces.
166.La Commission, le BEUC, FairSearch et Seznam soutiennent que cette branche est irrecevable, inopérante et, en tout état de cause, dénuée de fondement.En particulier, ladite branche serait irrecevable pour deux raisons.Premièrement, Google et Alphabet contesteraient des éléments factuels.Deuxièmement, seraient visés les points 337 à 418 de l'arrêt attaqué, alors que ces points ne concerneraient pas les critiques qu'elles formulent.La même branche serait également inopérante, car Google et Alphabet auraient admis lors de l'audience devant le Tribunal que la préinstallation d'une application confère un avantage par rapport aux applications concurrentes.
d). Sur la quatrième branche
167.Par la quatrième branche du premier moyen, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur lors de son analyse des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, en ne tenant pas compte d'un scénario contrefactuel et des effets proconcurrentiels de ces conditions.
168.Lesdites conditions constitueraient la contrepartie non monétaire que Google recevrait des FEO en échange de la gratuité d'une suite logicielle incluant notamment le SE Android et le Play Store.Ce modèle économique aurait entraîné des effets proconcurrentiels que la Commission aurait négligés en n'examinant pas si des alternatives réalistes auraient donné lieu à des opportunités de distribution identiques ou meilleures pour les concurrents.Le Tribunal aurait, à tort, aux points 590, 592 et 594 de l'arrêt attaqué, validé cette approche en confirmant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner un scénario contrefactuel.
169.La CCIA soutient que le Tribunal n'a pas examiné si, dans un scénario alternatif réaliste sans les conditions de préinstallation prévues par les ADAM, les moteurs de recherche et les navigateurs concurrents auraient bénéficié de meilleures opportunités concurrentielles.Or, selon une jurisprudence constante, la Commission aurait été tenue d'effectuer une analyse contrefactuelle.Ce faisant, le Tribunal aurait confirmé, à tort, que les avantages proconcurrentiels du SE Android n'étaient à prendre en compte qu'au stade de la justification objective et qu'il incombait à Google et à Alphabet d'établir que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient le seul moyen légitime d'atteindre les objectifs proconcurrentiels de ce SE.
170.Premièrement, la CCIA fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la Commission avait la charge de démontrer que le comportement en cause est anticoncurrentiel en procédant à une analyse contrefactuelle.Ce serait le moyen d'établir un lien de causalité entre la prétendue restriction de concurrence et ses effets pour déterminer si les effets anticoncurrentiels allégués sont effectivement imputables au comportement de l'entreprise en position dominante.
171.Deuxièmement, la CCIA soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant que la Commission pouvait légitimement méconnaître l'état de la concurrence permis par les conditions de préinstallation prévues par les ADAM.Tel serait particulièrement le cas dans le contexte d'un écosystème comportant différents marchés multifaces.Ainsi, les interactions entre ces marchés auraient dû être prises en compte par la Commission, tout comme les effets proconcurrentiels qui auraient dû être examinés au stade de la démonstration de la restriction constatée et non pas seulement au stade de la justification objective de cette restriction.L'approche de la Commission, validée par le Tribunal, aurait permis de contourner l'obligation d'examiner si des alternatives réalistes à l'échange non monétaire des ADAM auraient pu donner lieu à des opportunités concurrentielles identiques ou supérieures.
172.Gigaset considère que le Tribunal a examiné erronément les conditions de préinstallation prévues par les ADAM d'une manière isolée et que c'est à tort qu'il a ignoré que ces conditions faisaient partie intégrante du modèle de licence développé pour le SE Android, lesquelles auraient permis à Google de maintenir celui-ci ouvert et gratuit.L'entrée de Gigaset sur le marché des appareils mobiles intelligents attesterait des effets proconcurrentiels de ce modèle, ce qui n'aurait d'ailleurs pas été contesté par le Tribunal.Ce dernier aurait toutefois validé l'approche de la Commission consistant à isoler artificiellement lesdites conditions sans tenir compte du modèle dans son ensemble.Ce faisant, le Tribunal aurait omis d'examiner si Google pouvait offrir aux FEO une alternative réaliste à l'échange non monétaire prévu par les ADAM.
173.HMD soutient également que le Tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas si le système de licence ouverte et gratuite proposé par Google aurait été possible sans les conditions de préinstallation prévues par les ADAM.
174.Opera fait valoir que les ADAM constituaient la pierre angulaire du modèle économique de Google, qui consistait à octroyer une licence ouverte et gratuite pour le SE Android dans le but d'accroître les opportunités de distribuer ses services générateurs de revenus, en particulier l'application Google Search.Ce modèle aurait été proconcurrentiel pour les concurrents de Google, notamment sur le marché des navigateurs Internet mobiles.Toutefois, en s'abstenant d'examiner quelle aurait été la situation concurrentielle dans un scénario contrefactuel réaliste sans les conditions de préinstallation prévues par les ADAM, la Commission et le Tribunal auraient ignoré ces effets proconcurrentiels et auraient erronément supposé que Google aurait pu maintenir un tel modèle économique même en l'absence de ces conditions.Au demeurant, le Tribunal n'aurait pas répondu à cette critique formulée par Google et Alphabet à l'encontre de la décision litigieuse et aurait contourné le problème en dénaturant cette décision.
175.Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en acceptant que la Commission puisse apprécier les effets proconcurrentiels spécifiques desdites conditions de préinstallation uniquement au stade de la justification objective de la restriction.
176.La Commission, le BEUC et FairSearch soutiennent que cette branche est dénuée de fondement.
2. Appréciation de la Cour
a). Sur la recevabilité et le caractère opérant du premier moyen
177.En premier lieu, FairSearch soutient que le premier moyen est irrecevable dans son ensemble, car il constituerait un moyen nouveau.
178.Selon une jurisprudence constante, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable.Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.Permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêts du 16 juin 2022, Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission, C‑700/19 P, EU:C:2022:484, point 158, ainsi que du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, point 133).
179.En l'espèce, il suffit de constater que, par leur premier moyen, Google et Alphabet entendent précisément critiquer l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté leur argumentation selon laquelle la Commission n'avait pas établi de lien de causalité entre les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et les effets d'éviction qui leur étaient associés.
180.Ce moyen ne vise donc pas à étendre l'objet du litige au-delà de celui dont a eu à connaître le Tribunal.Partant, ledit moyen est recevable.
181.En second lieu, la Commission fait valoir que le premier moyen est inopérant.Celui-ci reposerait, dans son ensemble, sur la prémisse erronée qu'une analyse contrefactuelle est l'unique manière d'établir si un comportement est susceptible de restreindre la concurrence alors qu'une telle analyse ne serait qu'une manière parmi d'autres d'établir une telle restriction.
182.Il convient cependant d'observer que, par leur premier moyen, Google et Alphabet ne fondent pas l'ensemble de leur argumentation sur une telle prémisse.Le caractère supposément obligatoire de l'analyse contrefactuelle dans le cadre de l'article 102 TFUE ne fait l'objet que de la quatrième branche de ce moyen.Ainsi l'éventuel caractère erroné de ladite prémisse ne saurait affecter le premier moyen dans son ensemble dont les arguments sont, au demeurant, susceptibles de remettre en cause les appréciations du Tribunal qui viennent au soutien du dispositif de l'arrêt attaqué.
183.Partant, l'argument de la Commission tiré du caractère inopérant du premier moyen doit être écarté.
b). Sur la première branche
184.Par la première branche du premier moyen, Google et Alphabet reprochent, en substance, au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en tenant compte, lors de l'appréciation des effets des conditions de préinstallation des ADAM, des effets des APR par appareil et des APR par portefeuille alors que les premiers de ces accords n'ont pas été contestés par la Commission et que le Tribunal a jugé que les seconds n'étaient pas abusifs.Ce faisant, le Tribunal ne se serait pas attaché à vérifier si la Commission avait démontré que les prétendus effets d'éviction étaient causés par les ADAM.
185.À cet égard, il importe de rappeler que l'article 102 TFUE interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.Cet article 102 vise à éviter qu'il ne soit porté atteinte à la concurrence au détriment de l'intérêt général, des entreprises individuelles et des consommateurs, en réprimant les comportements d'entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par les mérites et sont ainsi susceptibles de causer un préjudice direct à ces derniers, ou qui empêchent ou faussent cette concurrence et sont ainsi susceptibles de leur causer un préjudice indirect [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 87 ainsi que jurisprudence citée].
186.Il y a lieu de préciser que, tout en faisant peser sur les entreprises en position dominante la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par leur comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, l'article 102 TFUE incrimine non pas l'existence elle-même d'une position dominante, mais seulement l'exploitation abusive de celle-ci [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 163 ainsi que jurisprudence citée].
187.Pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu'un comportement doit être qualifié d'« exploitation abusive d'une position dominante », au sens de l'article 102 TFUE, il est nécessaire, en règle générale, de démontrer que, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, ce comportement a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés, étant observé que ces derniers peuvent être aussi bien ceux où la position dominante est détenue que ceux, connexes ou voisins, où ledit comportement a vocation à produire ses effets actuels ou potentiels [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 165 ainsi que jurisprudence citée].
188.Cette démonstration doit viser à établir, en se fondant sur des éléments d'analyse et de preuve précis et concrets, que le comportement en cause a, à tout le moins, la capacité de produire des effets d'éviction [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 166 ainsi que jurisprudence citée].
189.La Cour a précisé que ladite démonstration, qui peut impliquer de recourir à des grilles d'analyse différentes en fonction du type de comportement qui est en cause dans un cas d'espèce donné, doit être effectuée, dans tous les cas, en appréciant l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes, que celles-ci concernent ce comportement lui‑même, le ou les marchés en cause ou le fonctionnement de la concurrence sur celui-ci ou ceux-ci [arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 130 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 166].Ainsi, les circonstances relatives au contexte dans lequel le comportement de l'entreprise en position dominante est mis en œuvre, telles que des caractéristiques du secteur concerné, doivent être considérées comme étant pertinentes [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 168].
190.En effet, l'appréciation du caractère abusif d'un comportement ne saurait être effectuée de manière abstraite.Un comportement peut s'avérer avoir la capacité de produire des effets d'éviction dans certaines circonstances spécifiques alors que tel ne pourrait pas être le cas si celui-ci était intervenu dans un contexte différent.C'est en ce sens que la Cour a déjà jugé qu'une autorité de concurrence ne saurait s'appuyer sur les effets qu'un comportement aurait pu produire si certaines circonstances particulières, qui n'étaient pas celles prévalant sur le marché au moment de sa mise en œuvre, s'étaient réalisées (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt.Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 43).
191.Ainsi que l'a fait observer Mme l'avocate générale au point 61 de ses conclusions, il découle de cette jurisprudence que la prise en compte d'un élément factuel en tant qu'élément de contexte pertinent pour l'appréciation des effets d'un comportement au regard de l'article 102 TFUE ne dépend pas du point de savoir si cet élément relève d'un comportement qui est en lui-même abusif.En effet, il s'agit notamment de pouvoir apprécier de manière concrète si les effets d'un comportement sont amplifiés ou au contraire atténués par le contexte dans lequel ce comportement est mis en œuvre.
192.En l'espèce, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en ce qu'elle qualifiait les APR par portefeuille d'abusifs, au titre de l'article 102 TFUE.Il a jugé, au point 800 de l'arrêt attaqué, que le caractère abusif de ces accords n'avait pas été démontré à suffisance de droit.Google et Alphabet tirent argument de cette annulation et critiquent, en substance, le fait que le Tribunal a néanmoins tenu compte, pour l'appréciation de la première branche du deuxième moyen en première instance, des APR comme étant des éléments de contexte pertinents pour apprécier les effets des conditions de préinstallation des ADAM.
193.Dans le cadre de cette branche, Google et Alphabet tiraient argument, devant le Tribunal, du fait que les ADAM n'empêchaient pas les FEO de préinstaller des moteurs de recherche ou des navigateurs concurrents en parallèle de l'application Google Search et du navigateur Chrome.
194.Afin d'écarter ladite branche, le Tribunal, dans le cadre d'observations liminaires, a constaté, aux points 425 à 427 de l'arrêt attaqué, que, dans la décision litigieuse, la Commission ne contestait pas la possibilité théorique d'une installation conjointe, mais que cette hypothèse faisait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inséraient les ADAM, et notamment des APR qui imposaient, pour un nombre significatif d'appareils, la préinstallation exclusive de l'application Google Search.
195.Le Tribunal a poursuivi son appréciation en analysant, d'une part, aux points 431 à 436 de cet arrêt, les effets des conditions de préinstallation des ADAM sur les fournisseurs de moteurs de recherche concurrents et, d'autre part, aux points 437 à 465 dudit arrêt, les effets de ces conditions sur les fournisseurs de navigateurs concurrents.
196.Dans ce cadre, il convient de constater, premièrement, que, contrairement à ce que soutiennent Google et Alphabet, le Tribunal a correctement tenu compte du fait que les ADAM et les APR étaient des accords distincts et que les signataires des ADAM n'étaient pas obligés de conclure des APR.En effet, le Tribunal n'a pris en considération ces derniers accords qu'en tant qu'éléments de contexte pertinents parmi d'autres et a dûment tenu compte, notamment aux points 426, 447 et 449 de l'arrêt attaqué, du fait que ces APR ne couvraient pas tous les appareils couverts par les ADAM.
197.Deuxièmement, le Tribunal n'a pas méconnu la jurisprudence énoncée aux points 188 et 189 du présent arrêt en considérant que la Commission avait correctement pris en compte les APR en tant qu'éléments de contexte pertinents, indépendamment de leur légalité ou de leur illégalité au regard de l'article 102 TFUE, pour apprécier les effets des ADAM.Cette approche ressort clairement des points 426 et 443 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a pris en considération indistinctement les APR par portefeuille et les APR par appareil, sans donner une quelconque pertinence à leur éventuelle légalité.C'est donc à juste titre que ces accords ont été pris en compte comme étant des éléments de contexte sans lesquels les effets des ADAM ne pouvaient être appréciés compte tenu de leur complémentarité, ainsi que cela ressort notamment des points 451 et 452 de cet arrêt, en ce qu'ils accentuaient les effets d'éviction des ADAM.
198.Troisièmement, il convient d'écarter l'allégation de Google et d'Alphabet selon laquelle les effets anticoncurrentiels des ADAM ne sont pas établis, car, dans un scénario contrefactuel n'intégrant pas ces accords, les APR auraient eu les mêmes effets d'éviction, au détriment des services de recherche concurrents.
199.En effet, cette allégation tend à remettre en question l'appréciation factuelle du Tribunal selon laquelle, d'une part, les ADAM et les APR étaient complémentaires et, d'autre part, leurs effets ne pouvaient être dissociés.Au demeurant, distinguer artificiellement les effets de ces deux types d'accords rendrait impossible la démonstration du caractère abusif d'un comportement en se fondant sur des éléments d'analyse et de preuve précis et concrets, comme cela ressort du point 451 de l'arrêt attaqué, et ce particulièrement lorsque le comportement en cause intervient dans le contexte de marchés qui se caractérisent par des effets de réseau.En effet, cela reviendrait à ignorer le contexte dans lequel le comportement litigieux se déploie.
200.Partant, il y a lieu d'écarter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
c). Sur la deuxième branche
201.Par la deuxième branche du premier moyen, Google et Alphabet critiquent le Tribunal en ce qu'il aurait erronément rejeté, aux points 546 à 558 et 570 à 584 de l'arrêt attaqué, leur argument selon lequel le choix des utilisateurs de ne pas télécharger plus fréquemment des applications concurrentes était imputable non pas au biais de statu quo, mais aux préférences de ces utilisateurs.Selon elles, la Commission aurait dû démontrer que les véritables raisons du faible nombre de téléchargements d'applications concurrentes étaient dues aux conditions de préinstallation prévues par les ADAM, plutôt que de se limiter à le supposer.
202.À cet égard, s'agissant, d'une part, des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, il appartient à la Commission d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction au droit de la concurrence.En revanche, il revient à l'entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d'une telle infraction d'apporter la preuve que ce moyen doit être accueilli.Toutefois, même si la charge de la preuve incombe, selon ces principes, soit à la Commission soit à l'entreprise concernée, les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure qu'il a été satisfait aux règles en matière de charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 120 et jurisprudence citée).
203.D'autre part, s'agissant du niveau de preuve requis pour apprécier les effets d'un comportement donné sur les utilisateurs finaux, il convient de relever, à l'instar de Mme l'avocate générale aux points 137 à 139 de ses conclusions, qu'il existe des situations dans lesquelles il n'est pas possible d'analyser si le comportement des utilisateurs est dû aux caractéristiques qualitatives des services ou des produits de l'entreprise dominante.En effet, dans un cas dans lequel il est établi à suffisance de droit que la façon dont les consommateurs ou les utilisateurs ont opéré leur choix était faussé par un comportement donné afin de favoriser l'entreprise dominante au détriment de ses concurrents, l'existence d'un tel biais exclut qu'il puisse être considéré que ce choix était, en principe, dû à la performance supérieure de l'entreprise dominante (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, points 99 et 102).Dans une telle configuration, il peut s'avérer impossible en pratique pour la Commission de distinguer ce qui relève des effets d'un tel biais de ce qui relève des caractéristiques intrinsèques du produit ou du service en cause.
204.En l'espèce, Google et Alphabet critiquent l'appréciation par le Tribunal des arguments formulés dans le cadre de la première branche de leur deuxième moyen en première instance, selon lesquels, d'une part, la Commission aurait ignoré que les concurrents de Google disposaient d'autres moyens aussi efficaces pour atteindre les consommateurs, en particulier au moyen du téléchargement et du navigateur pour les services de recherche générale.Les utilisateurs finaux auraient été libres de télécharger des applications concurrentes et d'utiliser, sur Internet, un autre moteur de recherche que l'application Google Search.D'autre part, Google et Alphabet faisaient valoir que la Commission n'avait pas démontré le lien entre les parts d'utilisation et la préinstallation.
205.Dans le cadre de cette première branche du deuxième moyen en première instance, Google et Alphabet critiquaient les éléments de preuve retenus par la Commission, dans le cadre de l'appréciation du caractère anticoncurrentiel de la vente liée de l'application Google Search et du Play Store, pour corroborer la conclusion de la Commission selon laquelle la préinstallation de ces applications créait un biais de statu quo qui dissuadait les utilisateurs à télécharger des applications concurrentes ou à utiliser un autre moteur de recherche disponible en ligne.Les arguments de Google et d'Alphabet devant le Tribunal ne visaient donc pas à remettre en question l'existence d'un biais de statu quo, lequel, au demeurant, a fait l'objet d'un grief spécifique que le Tribunal a rejeté aux points 326 à 418 de l'arrêt attaqué.
206.Dans ce contexte, le Tribunal a, tout d'abord, précisé, au point 546 de cet arrêt, que Google et Alphabet ne contestaient pas que les utilisateurs pouvaient facilement télécharger des applications concurrentes de l'application Google Search ou du navigateur Chrome.Il entendait par là établir le cadre de son appréciation, en précisant que la possibilité théorique des téléchargements n'était pas contestée, mais qu'il s'agissait plutôt d'apprécier les éléments de preuve dont disposait la Commission pour caractériser les effets concrets et réels du comportement litigieux et de corroborer le biais de statu quo.C'est dans cette perspective que le Tribunal a considéré, au point 557 dudit arrêt, qu'il n'était pas contesté dans la décision litigieuse que le téléchargement peut, en principe, compenser l'avantage qui serait octroyé par la préinstallation.
207.Ainsi, à ce point 557, le Tribunal a constaté que, pour les raisons exposées dans cette décision, il s'avérait que, même s'il est facile et gratuit de télécharger une application de recherche générale ou de navigation, ce téléchargement n'est pas réalisé en pratique, ou l'est pour une partie insuffisante des appareils concernés, pour conduire à écarter ces éléments de preuve utilisés pour corroborer le biais de statu quo.C'est ce qui a conduit le Tribunal, au point 558 du même arrêt, à rejeter le grief de Google et d'Alphabet relatif à cette possibilité de téléchargement.
208.Ensuite, dans le cadre de son appréciation du grief de Google et d'Alphabet relatif à la prétendue absence de démonstration du lien entre les parts d'utilisation et la préinstallation, le Tribunal a, aux points 570 à 584 de l'arrêt attaqué, confirmé que les éléments avancés par la Commission étayaient la démonstration de celle-ci relative au fait que la préinstallation constituait un avantage qui ne pouvait pas être compensé par les concurrents.À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 574 de cet arrêt, que la Commission prenait comme point de départ le biais de statu quo qu'elle avait au demeurant établi.S'agissant, en particulier, de l'argument de Google et d'Alphabet relatif à la qualité supérieure de leurs produits, qui expliquerait les évolutions des parts de marchés, le Tribunal a considéré, au point 575 dudit arrêt, que la Commission n'était pas tenue, dans le contexte précis de l'appréciation d'éléments venant confirmer un biais de statu quo établi, de déterminer précisément si cette évolution était due à cette qualité supérieure.
209.Enfin, le Tribunal a conclu, au point 583 du même arrêt, que, compte tenu de la tendance à figer la situation liée aux conditions de préinstallation des ADAM et en l'absence de démonstration de l'incidence précise de la supériorité qualitative alléguée par Google et Alphabet en ce qui concerne leurs applications de recherche générale et de navigation, c'était à juste titre que la Commission avait considéré que les parts d'utilisation de Google corroboraient le biais de statu quo lié à la préinstallation.
210.Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que Google et Alphabet ne sauraient reprocher au Tribunal d'avoir jugé que la légalité d'un comportement dépend uniquement d'une analyse des choix réels des consommateurs.Cette critique résulte d'une lecture erronée de cet arrêt en tant qu'elle ignore le contexte dans lequel s'insère l'appréciation du Tribunal et, en particulier, le fait qu'il analyse des éléments de preuve qui viennent corroborer la démonstration d'un biais de statu quo, lequel n'est pas supposé.
211.De même, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir jugé, au point 575 dudit arrêt, que la Commission n'était pas tenue d'établir si l'utilisation plus faible d'applications concurrentes était imputable aux conditions de préinstallation ou aux préférences des utilisateurs pour la qualité supérieure des applications de Google.En effet, premièrement, cette critique ignore le fait que le Tribunal appréciait des éléments de preuve critiqués par Google et Alphabet qui venaient corroborer le biais de statu quo lié à la préinstallation.Deuxièmement, conformément à la jurisprudence rappelée au point 202 du présent arrêt, Google et Alphabet ne sauraient reprocher au Tribunal d'avoir écarté leur argument, fondé sur l'allégation non démontrée de la supériorité de leurs produits, alors même qu'il a considéré que les éléments de preuve fournis par la Commission étaient suffisants pour établir les effets d'éviction de la vente liée considérée.En effet, il revenait à Google et à Alphabet, conformément aux règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, de démontrer que leurs produits étaient de qualité supérieure et que cette qualité était, contrairement à ce qu'affirmait la Commission, à l'origine des téléchargements.
212.Cette lecture erronée de l'arrêt attaqué conduit Google et Alphabet à considérer que l'approche adoptée par le Tribunal viole le principe de sécurité juridique ou donne lieu à des résultats irrationnels.En effet, celles-ci prétendent que le Tribunal s'est contenté d'apprécier l'évolution des choix des utilisateurs pour conclure au caractère abusif de la préinstallation alors que celui-ci n'a fait que confirmer que cette évolution pouvait corroborer ce que la Commission avait au demeurant établi à suffisance de droit.
213.Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 203 du présent arrêt, dès lors que la Commission avait établi à suffisance de droit que le comportement des utilisateurs avait été faussé par la préinstallation favorisant les applications de Google au détriment de celles de ses concurrents, l'existence d'un tel biais exclut qu'il puisse être considéré que ce choix était, en principe, dû à la performance supérieure de l'entreprise dominante.
214.Partant, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'irrecevabilité de la deuxième branche du premier moyen alléguée par la Commission, le BEUC et FairSearch, il y a lieu de constater que cette branche est non fondée.
d). Sur la troisième branche
215.Par la troisième branche du premier moyen, Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a jugé erronément que les éléments de preuve relatifs au réglage par défaut étaient pertinents pour l'analyse des conditions de préinstallation prévues par les ADAM, lesquels régissaient cette préinstallation.
216.À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, conformément à l'article 256, paragraphe 1, TFUE et à l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit.Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.L'appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, points 121 et 122 ainsi que jurisprudence citée).
217.En l'espèce, ainsi que l'a fait observer Mme l'avocate générale aux points 72 à 76 de ses conclusions, les points de l'arrêt attaqué contestés par Google et Alphabet s'inscrivent dans le cadre de l'appréciation du Tribunal des arguments par lesquels ces dernières critiquaient la pertinence d'éléments de preuve retenus par la Commission ayant trait au réglage par défaut et non à la préinstallation des applications concernées.Dans ce contexte, le Tribunal, avant d'examiner les griefs de Google et d'Alphabet, a formulé, aux points 326 à 339 de l'arrêt attaqué, des observations liminaires portant notamment sur l'absence d'intérêt pratique de la distinction proposée par celles-ci entre la préinstallation et le réglage par défaut.Sans remettre en question la distinction même entre ces deux notions, le Tribunal a constaté que, pour l'appréciation des effets de ces deux comportements, et dans le cadre de l'évaluation des preuves invoquées par la Commission pour démontrer l'existence d'un biais de statu quo, il n'y avait pas lieu d'opérer une telle distinction.En d'autres termes, il n'y avait pas lieu, selon le Tribunal, de distinguer entre les effets de la préinstallation et ceux du réglage par défaut.
218.Aux points 331 et 332 de cet arrêt, le Tribunal a justifié cette conclusion en considérant qu'il n'était, en pratique, pas possible de distinguer les effets de la préinstallation de ceux du réglage par défaut dans l'analyse des preuves retenues par la Commission dès lors que, notamment Google, elle-même, n'utilisait pas, en interne, la distinction stricte qu'elle avançait dans le cadre de son recours en première instance et qui s'avérait donc artificielle.Cette distinction était, selon le Tribunal, d'autant moins pertinente que, d'une part, Google avait reconnu que la préinstallation augmentait bien la probabilité que les utilisateurs utilisent les applications concernées et, d'autre part, que les ADAM prévoyaient non pas une simple préinstallation, mais également un placement privilégié ou un réglage par défaut.
219.C'est sur la base de ces considérations liminaires que le Tribunal a ensuite apprécié les éléments de preuve produits par la Commission pour démontrer l'existence d'un biais de statu quo engendré par la préinstallation et critiqués par Google et Alphabet.Ainsi, le Tribunal a estimé que la Commission était en droit de tenir compte de ces éléments de preuve relatifs aux effets de la préinstallation, pris dans le contexte général de sa mise en œuvre, à savoir d'un contexte intégrant le réglage par défaut et le placement privilégié.
220.Or, les critiques que Google et Alphabet développent à l'égard de cette appréciation dans le cadre de la troisième branche du premier moyen doivent être écartées comme étant pour partie irrecevables et pour partie non fondées.
221.D'une part, en effet, ainsi que le fait observer Mme l'avocate générale aux points 79 et 80 de ses conclusions, une partie des arguments de Google et d'Alphabet visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des preuves produites devant le Tribunal.En effet, celles-ci remettent en question la signification des termes « réglages par défaut » et « préinstallation » telle qu'elle ressort des éléments de preuve examinés ou encore la pertinence et la portée des preuves relatives à ces deux comportements.Ainsi, dès lors que Google et Alphabet ne font pas valoir que le Tribunal a dénaturé ces preuves et qu'une telle dénaturation ne ressort pas non plus de façon manifeste du dossier, leurs griefs doivent être considérés comme étant irrecevables.
222.D'autre part, pour ce qui concerne les arguments de Google et d'Alphabet qui tendent à remettre en question la pertinence du contexte dans lequel s'insère la préinstallation des applications concernées pour apprécier ses effets, il y a lieu de considérer que, afin de démontrer les éventuels effets anticoncurrentiels d'un comportement, celui-ci doit être analysé dans son contexte, en prenant en compte l'ensemble des faits pertinents.Tel est le cas, en particulier, lorsque différents comportements sont interconnectés de telle sorte qu'ils déploient leurs effets en combinaison et qu'il serait artificiel de distinguer les effets de l'un des effets de l'autre.Or, au terme d'une appréciation factuelle non contestée et qu'il ne revient pas à la Cour de remettre en cause, le Tribunal a considéré que tel était le cas pour la préinstallation et le réglage par défaut des applications concernées.
223.Compte tenu de ce qui précède, il convient d'écarter la troisième branche du premier moyen comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondée.
e). Sur la quatrième branche
224.Par la quatrième branche de leur premier moyen, Google et Alphabet soutiennent, en substance, que la Commission avait l'obligation d'établir le lien de causalité entre les conditions de préinstallation prévues par les ADAM et les effets anticoncurrentiels allégués en utilisant un scénario contrefactuel réaliste afin d'examiner si un modèle de licence ouvert comme celui du SE Android aurait été possible sans ces conditions de préinstallation.Or, en jugeant que la Commission n'était pas soumise à une telle obligation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
225.À cet égard, s'agissant, premièrement, de la nécessité de recourir à un scénario contrefactuel, il y a lieu de relever, à l'instar de Mme l'avocate générale aux points 93 et 94 de ses conclusions, que, s'il revient à la Commission d'établir le lien causal entre le comportement abusif contesté et ses effets anticoncurrentiels, elle peut néanmoins, dans ce contexte, s'appuyer sur un ensemble d'éléments probatoires, sans qu'elle soit tenue de recourir systématiquement à une méthodologie unique, en particulier une analyse contrefactuelle, pour prouver l'existence d'un tel lien de causalité [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, points 228 et 229].
226.Afin d'établir un abus de position dominante, il suffit de prouver que le comportement en cause est susceptible de produire des effets d'éviction.En revanche, il n'est pas requis de prouver ses effets concrets.Il s'ensuit que la circonstance que, contrairement à ses concurrents, seule l'entreprise dominante a pu influencer le comportement des clients ou des utilisateurs de façon discriminatoire au détriment de ses concurrents peut être suffisante afin d'établir que le comportement en cause était susceptible de porter atteinte à une concurrence effective et non faussée [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, points 223 à 229].
227.En l'espèce, devant le Tribunal, Google et Alphabet reprochaient à la Commission de ne pas avoir mené une analyse complète du contexte économique et juridique des ADAM, en omettant d'examiner les nouvelles opportunités créées pour les concurrents et le fait que les ADAM auraient constitué une condition sine qua non pour que le modèle de licence gratuite développé pour le SE Android soit viable.
228.À cet égard, il y a lieu de de souligner que le Tribunal a constaté, aux points 590 à 594 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait pu, sans commettre d'erreur, se focaliser sur la démonstration des effets anticoncurrentiels des conditions de préinstallation prévues par les ADAM sans prendre comme objet l'ensemble du modèle de licence gratuit du SE Android.Tout en rappelant que la Commission avait dûment tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, le Tribunal n'était pas tenu de vérifier si cette institution avait mené une analyse contrefactuelle, laquelle n'est pas obligatoire, conformément aux points 225 et 226 du présent arrêt.
229.S'agissant, deuxièmement, de la prise en compte des effets proconcurrentiels, il convient de rappeler que, lorsqu'il est établi, par une autorité de concurrence, qu'un comportement engagé par une entreprise en position dominante est susceptible de porter atteinte à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, il reste possible pour cette entreprise, afin que le comportement en cause ne soit pas considéré comme étant l'exploitation abusive d'une position dominante, de démontrer que celui-ci est ou était objectivement justifié soit par certaines circonstances du cas d'espèce, lesquelles doivent notamment être extérieures à l'entreprise concernée, soit, eu égard à l'objectif ultimement poursuivi par l'article 102 TFUE, par l'intérêt des consommateurs (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 84).
230.Or, conformément à cette jurisprudence, Google et Alphabet ne sauraient reprocher au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des effets proconcurrentiels qu'elles ont allégués devant lui.En effet, si, au stade de la démonstration du caractère anticoncurrentiel d'un comportement, l'autorité de concurrence doit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 190 du présent arrêt, tenir compte du contexte dans lequel s'insère ce comportement, c'est à l'entreprise de démontrer que ledit comportement était objectivement justifié.Au demeurant, il doit être constaté, à cet égard, que le Tribunal a écarté, aux points 599 à 619 de l'arrêt attaqué, les arguments relatifs à d'éventuels effets proconcurrentiels que Google et Alphabet avaient évoqués devant lui, sans que cette appréciation soit critiquée au stade du pourvoi.
231.Il convient donc d'écarter la quatrième branche du premier moyen comme étant non fondée.
232.Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen est rejeté dans son ensemble.
B.Sur le deuxième moyen
1. Argumentation des parties
233.Par leur deuxième moyen, divisé en deux branches, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir erronément confirmé la décision litigieuse, en dépit de l'omission de la Commission d'établir, dans cette décision, que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient capables d'évincer des concurrents aussi efficaces.
234.Il ressortirait d'une jurisprudence constante qu'un comportement qui n'est pas capable d'évincer des concurrents aussi efficaces ne relève pas du champ d'application de l'article 102 TFUE.Or, la Commission se serait écartée de cette jurisprudence, sans être censurée par le Tribunal.
235.Google et Alphabet, rejoints par HMD, précisent que le Tribunal a omis, tout comme la Commission, d'établir la capacité des conditions de préinstallation prévues par les ADAM d'évincer des concurrents aussi efficaces, alors même qu'il a procédé à cette analyse dans le cadre de l'appréciation de la légalité des APR par portefeuille.
236.Le Tribunal aurait suivi une approche qui l'aurait conduit, d'une part, à méconnaître la notion d'« éviction », en omettant de tenir compte des opportunités existantes pour les concurrents et, d'autre part, à juger à tort que le test AEC ne s'applique qu'aux comportements tarifaires.Ainsi, ce serait à tort qu'il a jugé que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient illicites pour la seule raison qu'elles n'étaient, dans les faits, pas égalées par les concurrents, et ce indépendamment du point de savoir si ceux-ci étaient moins efficaces.Ce faisant, le Tribunal aurait omis d'examiner si les effets observés résultaient d'une concurrence par les mérites ou s'ils étaient la conséquence d'une éviction anticoncurrentielle.
237.La CCIA soutient, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit en confondant les notions d'« avantage compétitif significatif » et d'« éviction ».Ce faisant, il aurait exonéré la Commission de la charge de procéder à une analyse des effets du comportement allégué.Or, conformément à la jurisprudence, pour constater une infraction à l'article 102 TFUE, il conviendrait de démontrer à la fois le comportement infractionnel et les effets de celui-ci.Ces deux aspects ne sauraient être confondus.L'approche retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué méconnaîtrait la sécurité juridique issue de cette jurisprudence, car elle ne ferait pas dépendre, en pratique, la légalité de la préinstallation d'applications de la question de savoir si les utilisateurs restent libres de télécharger des services concurrents, mais de celle de savoir s'ils le font effectivement.Cela reviendrait finalement à confondre, à tort, les notions de « corrélation » et de « causalité ».
238.Opera relève que la Commission n'a pas démontré, dans la décision litigieuse, l'existence d'un risque d'éviction des concurrents.En effet, cette institution aurait soutenu, devant le Tribunal, qu'elle n'était pas tenue de procéder à une telle démonstration.Or, le Tribunal aurait, à cet égard, substitué sa propre appréciation à celle de la Commission en estimant que celle-ci avait effectivement constaté un risque d'éviction.Si, certes, les conditions de préinstallation prévues par les ADAM auvaient aidé Google à distribuer largement ses services d'une manière efficace, ces conditions n'auraient pas conduit à une quelconque éviction de concurrents.Le Tribunal serait cependant parvenu à une telle conclusion en procédant à des approximations factuelles, notamment dans son analyse des effets du DDC, et en reprenant l'approche formaliste adoptée par la Commission.
239.Selon la Commission, FairSearch et Seznam, le deuxième moyen est en partie irrecevable, en partie inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
a). Sur la première branche
240.La première branche du deuxième moyen est tirée de ce que le Tribunal n'aurait pas examiné si le fait de lier la vente de l'application Google Search à celle du Play Store était capable d'évincer les services de recherche générale de concurrents aussi efficaces.
241.Cette branche comporte trois griefs, tirés de ce que la Commission aurait dû, premièrement, examiner l'impact du comportement litigieux au regard de sa couverture, de sa durée et de son fonctionnement, deuxièmement, procéder à cette analyse en référence à des concurrents hypothétiques aussi efficaces, et, troisièmement, déterminer si ce comportement privait de tels concurrents de la possibilité de rivaliser effectivement.
1).Sur le premier grief
242.Google et Alphabet allèguent que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de tenir compte de la couverture du marché pertinent par le comportement en cause pour déterminer son impact sur la concurrence.Or, le Tribunal aurait analysé ce taux de couverture pour les APR par portefeuille, mais aurait erronément refusé d'en tenir compte pour les ADAM au point 544 de l'arrêt attaqué.
243.Le Tribunal aurait commis deux erreurs supplémentaires en relevant que la couverture des ADAM était, en tout état de cause, suffisamment importante pour étayer le constat d'abus.Premièrement, sur la base de taux de couverture constatés similaires pour les ADAM et les APR pour les années 2013 et 2014, le Tribunal serait parvenu à des conclusions opposées, ce qui serait illogique.Deuxièmement, pour les années 2015 et 2016, le taux de couverture retenu serait largement inférieur à ce qui est habituellement constaté lorsqu'un abus est caractérisé.
244.La Commission soutient que ce grief est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.FairSearch considère que ledit grief est irrecevable en ce qu'il consisterait à demander à la Cour une nouvelle appréciation des faits.
2).Sur le deuxième grief
245.Google et Alphabet font valoir que le Tribunal a commis une erreur en confirmant la décision litigieuse alors que, dans cette décision, la Commission s'est affranchie des exigences du test AEC, à savoir de son obligation de démontrer que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM avaient la capacité d'évincer des applications de recherche générale et des navigateurs concurrents aussi efficaces.
246.Tandis que le Tribunal aurait correctement appliqué ce test pour les APR, il ne l'aurait pas fait pour les ADAM.Ledit test aurait pourtant une portée générale et ne s'appliquerait pas seulement aux pratiques tarifaires.Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en jugeant, aux points 577 et 578 de l'arrêt attaqué, que les conditions de préinstallation en cause étaient abusives dès lors qu'elles étaient capables d'exclure des services techniquement en mesure de satisfaire le consommateur, selon de multiples variables, telles que la protection de la vie privée, les spécificités linguistiques ou la qualité technique.
247.De même, le Tribunal n'aurait pas examiné si des concurrents aussi efficaces auraient pu obtenir une préinstallation de leurs applications, parallèlement à l'application Google Search.Il aurait retenu un test alternatif, contrairement au test qu'il aurait appliqué aux APR par portefeuille.Il aurait élaboré sa motivation par référence aux concurrents actuels sans démontrer qu'ils étaient aussi efficaces.
248.Gigaset ajoute que le Tribunal a erronément accepté qu'il suffisait que la Commission démontre que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient capables d'exclure des services qui étaient techniquement en mesure de satisfaire les besoins des consommateurs, indépendamment de leur efficacité et de leur attrait.Ce faisant, le Tribunal validerait une approche contraire à la jurisprudence de la Cour.
249.Le Tribunal se serait erronément appuyé sur le comportement des utilisateurs pour conclure que ces conditions produisaient effectivement des effets d'éviction.En effet, le choix réel de l'utilisateur en faveur du produit d'une entreprise occupant une position dominante ne saurait, en soi, fonder l'existence d'un comportement abusif, ce choix pouvant simplement refléter la préférence réelle de l'utilisateur, qui est sans rapport avec les effets d'éviction illégitimes allégués produits par le comportement de cette entreprise.Cette approche violerait donc les principes de présomption d'innocence et de sécurité juridique.
250.HMD affirme que l'absence de réalisation du test AEC, telle qu'elle résulte de l'arrêt attaqué, crée de l'insécurité juridique.Ce critère aurait d'ailleurs une portée générale dans le cadre de l'application de l'article 102 TFUE, comme cela ressortirait de la jurisprudence.
251.La Commission, le BEUC, FairSearch et Seznam considèrent que ce grief n'est pas fondé.
3).Sur le troisième grief
252.Selon Google et Alphabet, le Tribunal a omis, en méconnaissance de la jurisprudence, d'examiner si les opportunités restantes pour les concurrents étaient suffisantes pour permettre à ces derniers de rivaliser de manière fiable.Ce faisant, il aurait confondu les notions d'« avantage compétitif significatif » et d'« éviction », en méconnaissance du critère juridique pertinent.Il ne serait, à cet égard, pas suffisant de démontrer qu'un comportement donné rend la concurrence sur le marché concerné plus difficile.
253.La Commission ainsi que le BEUC soutiennent que ce grief est non fondé.Selon FairSearch, ledit grief est irrecevable.
b). Sur la seconde branche
254.Par la seconde branche du deuxième moyen, qui comporte deux griefs, Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a, à tort, omis d'examiner si le fait de lier la vente du navigateur Chrome au Play Store et à l'application Google Search était capable d'évincer des navigateurs concurrents aussi efficaces.
255.La Commission soutient, au contraire, que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en concluant que c'est à bon droit qu'elle avait conclu que la vente liée du navigateur Chrome avec le Play Store et l'application Google Search était susceptible de restreindre la concurrence.
1).Sur le premier grief
256.Selon Google et Alphabet, le Tribunal a commis une erreur de droit en examinant la légalité de la vente liée du navigateur Chrome par référence à un marché géographique différent de celui défini dans la décision litigieuse.Tandis que, dans cette décision, la Commission avait retenu pour ce comportement l'existence d'un marché géographique mondial (comprenant la Chine), le Tribunal se serait concentré sur le seul EEE et aurait même remis en question la pertinence de l'existence d'un marché mondial.En particulier, le Tribunal n'aurait pas exposé les motifs pour lesquels les appareils commercialisés en Chine n'avaient pas été comptabilisés.
257.Selon la Commission, le BEUC et FairSearch, ce grief est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
2).Sur le second grief
258.Le Tribunal aurait également, à tort, transposé par analogie les constatations relatives à la vente liée de l'application Google Search à la vente liée du navigateur Chrome, en méconnaissance de différences importantes entre ces deux cas de vente liée.Premièrement, le navigateur Chrome aurait été moins visible ou accessible que l'application Google Search.Deuxièmement, le Tribunal n'aurait pas correctement évalué la capacité des concurrents à obtenir une préinstallation parallèle.À cet égard, les considérations relatives aux APR ne seraient pas pertinentes.Troisièmement, il aurait, sans aucune justification, jugé insuffisant le taux de téléchargement de navigateurs concurrents.Quatrièmement, le Tribunal n'aurait pas apprécié correctement les conditions concurrentielles sur les marchés pertinents.Cinquièmement, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de preuves dont il était fait état dans la décision litigieuse.
259.Ce second grief est, selon la Commission, le BEUC et FairSearch, irrecevable, car il reviendrait, en substance, à contester des constatations factuelles du Tribunal.Ledit grief serait, en tout état de cause, non fondé.
2. Appréciation de la Cour
260.Par leur deuxième moyen, Google et Alphabet soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n'était pas tenue d'établir que les conditions de préinstallation des ADAM étaient susceptibles d'évincer des concurrents aussi efficaces alors même qu'elle avait procédé à une telle démonstration en ce qui concerne les APR par portefeuille.
a). Considérations générales
261.À titre liminaire, il y a lieu d'apporter des précisions relatives à l'appréciation de la capacité d'un comportement à produire des effets d'éviction aux fins de sa qualification d'abus de position dominante, au sens de l'article 102 TFUE.
262.Selon une jurisprudence constante, le but spécifique assigné à cet article 102 est d'éviter que les comportements d'une entreprise occupant une position dominante aient pour effet, au préjudice des consommateurs, de faire obstacle, par le recours à des moyens ou des ressources différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou au développement de cette concurrence (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 44 et jurisprudence citée).
263.Sur un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, à la suite précisément de la présence d'une ou de plusieurs entreprises en position dominante, constituent de tels comportements ceux qui font obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre entreprises, au maintien du degré de concurrence existant sur le marché ou au développement de la concurrence [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 125 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 88].
264.Pour établir le caractère abusif d'une pratique d'éviction, une autorité de concurrence doit démontrer, d'une part, que cette pratique reposait sur l'exploitation de moyens autres que ceux relevant d'une concurrence par les mérites.D'autre part, cette autorité doit démontrer que cette pratique avait la capacité, lorsqu'elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d'éviction, en ce sens qu'elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d'avoir une incidence sur la structure de marché.Ces deux conditions sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, points 61 et 103 ainsi que jurisprudence citée).
265.S'agissant, en premier lieu, de la condition selon laquelle le comportement concerné doit s'écarter de la concurrence par les mérites, la Cour a déjà précisé que la notion de « concurrence par les mérites » se réfère, en principe, à une situation de concurrence dont les consommateurs tirent profit par des prix moins élevés, une qualité meilleure et un choix plus vaste de biens et de services nouveaux ou plus performants.Doivent notamment être considérées comme relevant de la concurrence par les mérites les comportements qui ont pour effet d'élargir le choix des consommateurs en mettant sur le marché de nouveaux produits ou en augmentant la quantité ou la qualité de ceux déjà offerts (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 85).
266.En ce sens, la détention par une entreprise d'une position dominante ne saurait priver cette entreprise ni du droit de préserver ses intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir des actes qu'elle juge appropriée en vue de protéger de tels intérêts [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Generics (UK) e.a., C‑307/18, EU:C:2020:52, points 148 et 149 ainsi que jurisprudence citée].
267.Partant, l'article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés ni à assurer que des entreprises concurrentes moins efficaces que celles qui détiennent une telle position restent sur le marché.Au contraire, la concurrence par les mérites peut, par définition, conduire à la disparition ou à la marginalisation d'entreprises concurrentes moins efficaces et donc moins intéressantes pour les consommateurs en termes, notamment, de prix, de production, de choix, de qualité ou d'innovation [arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 164 ainsi que jurisprudence citée].
268.Lorsqu'une autorité de concurrence entend démontrer qu'un comportement s'écarte de la concurrence par les mérites, elle peut recourir à l'analyse de la capacité d'un concurrent hypothétique aussi efficace mais non dominant de reproduire ce comportement (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C‑377/20, EU:C:2022:379, point 82).
269.Toutefois, ainsi que l'a relevé, en substance, Mme l'avocate générale aux points 106 et 127 de ses conclusions, certains comportements relèvent en principe, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une telle analyse, de moyens qui s'écartent de la concurrence par les mérites.Tel est le cas notamment des ventes liées qui consistent à proposer un certain produit (le « produit liant ») uniquement avec un autre produit (le « produit lié »).En effet, une telle analyse n'est pas nécessaire pour déterminer si le client a le choix d'obtenir le produit liant sans le produit lié.Une entreprise qui occupe une position dominante sur un ou plusieurs marchés de produits (« marché du produit liant ») peut être amenée à léser les consommateurs du fait d'une pratique de ventes liées, en ce qu'elle verrouille le marché des autres produits faisant l'objet de la vente liée (« marché du produit lié ») et, indirectement, le marché liant.
270.S'agissant, en second lieu, de la condition relative à la capacité de produire des effets d'éviction, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 187 du présent arrêt, l'autorité de concurrence doit démontrer que le comportement concerné a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes hypothétiques aussi efficaces du ou des marchés concernés ou en empêchant leur développement sur ces marchés, étant observé que ces derniers peuvent être aussi bien ceux où la position dominante est détenue que ceux, connexes ou voisins, où ledit comportement a vocation à produire ses effets actuels ou potentiels.
271.Au-delà des seuls comportements ayant pour effet actuel ou potentiel de restreindre la concurrence par les mérites en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, peuvent également être qualifiés d'« exploitation abusive d'une position dominante » des comportements dont il est démontré qu'ils ont soit pour effet actuel ou potentiel, soit même pour objet, d'empêcher à un stade préalable, par la mise en place de barrières à l'entrée ou par le recours à d'autres mesures de verrouillage ou à d'autres moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites, des entreprises potentiellement concurrentes ne serait-ce que d'accéder à ce ou ces marchés et, ce faisant, d'empêcher le développement de la concurrence sur ceux-ci au détriment des consommateurs, en y limitant la production, le développement de produits ou de services alternatifs ou encore l'innovation (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 131 et jurisprudence citée).
272.S'agissant de la question de savoir si l'article 102 TFUE implique une obligation systématique à la charge de la Commission d'examiner l'efficacité des concurrents réels ou hypothétiques de l'entreprise en position dominante, la Cour a déjà jugé que, certes, l'objectif de cet article 102 n'est pas d'assurer que des concurrents moins efficaces que l'entreprise occupant une position dominante restent sur le marché.Pour autant, il n'en découle pas que toute constatation d'une infraction au regard de cette disposition serait subordonnée à la démonstration que le comportement concerné est susceptible d'évincer un concurrent aussi efficace [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, points 263 et 264].
273.Il est vrai que la Cour a jugé que cette analyse peut s'avérer pertinente aussi bien pour les pratiques tarifaires que pour les pratiques non tarifaires, en fonction des circonstances.Cela étant, ainsi que l'a fait observer Mme l'avocate générale aux points 131 et 132 de ses conclusions, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 271 du présent arrêt, il existe des situations dans lesquelles il n'est pas possible ou utile de fonder l'analyse des effets d'éviction d'un comportement donné sur la question de savoir si un concurrent aussi efficace pourrait reproduire ce comportement.Tel est notamment le cas lorsque la structure du marché, ayant trait par exemple à un écosystème caractérisé par des barrières et des effets de réseau significatifs, et le comportement en cause rendent l'entrée, le maintien ou même l'apparition d'un concurrent aussi efficace impossible en pratique.
274.Au demeurant, il revient à l'autorité de concurrence de démontrer, en se fondant sur des éléments d'analyse et de preuve précis et concrets, que le comportement concerné est susceptible d'avoir des effets d'éviction.Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 189 du présent arrêt, cette démonstration, qui peut impliquer de recourir à des grilles d'analyse différentes en fonction du type de comportement qui est en cause dans un cas d'espèce donné, doit toutefois être effectuée, dans tous les cas, en appréciant l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes, que celles-ci concernent ce comportement lui-même, le ou les marchés en cause ou le fonctionnement de la concurrence sur celui‑ci ou ceux-ci.
275.En l'espèce, dans le cadre de sa réponse au deuxième moyen en première instance, le Tribunal a rappelé le cadre jurisprudentiel qu'il entendait appliquer, aux points 276 à 299 de l'arrêt attaqué.Dans ce contexte, il a constaté, au point 291 de cet arrêt, que la Commission avait suivi les étapes que le Tribunal avait explicitées, afin de démontrer le caractère abusif d'un comportement, dans son arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289), et qu'elle ne s'était pas contentée de constater que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM étaient des ventes liées susceptibles de restreindre la concurrence, mais qu'elle avait, conformément à cette jurisprudence, pris soin d'exposer concrètement, dans la décision litigieuse, les différents éléments qui, selon elle, permettaient d'établir la réalité des effets d'éviction allégués.
276.À cet égard, au point 294 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a observé que la Commission avait conclu que les comportements en cause avaient notamment eu pour effet de rendre plus difficile, pour les services de recherche concurrents, l'obtention de demandes de recherche ainsi que des revenus et des informations nécessaires pour permettre l'amélioration de leurs services, qu'elles avaient augmenté les barrières à l'entrée en protégeant Google de la concurrence des autres services de recherche et qu'elles avaient diminué les incitations à l'innovation que souhaitaient proposer les concurrents commercialisant un service de recherche spécialisé dans une langue ou visant un groupe particulier d'utilisateurs.
277.Comme le fait observer Mme l'avocate générale aux points 112 à 124 de ses conclusions, le Tribunal a rejeté les arguments de Google et d'Alphabet critiquant la Commission en ce qu'elle n'aurait pas établi que les conditions de préinstallation prévues par les ADAM restreignaient la concurrence.Ainsi, il a écarté de tels arguments relatifs à l'existence d'un biais de statu quo engendré par les préinstallations (points 320 à 418 de l'arrêt attaqué), à la possibilité pour les FEO de préinstaller ou de régler par défaut des services de recherche générale concurrents (points 419 à 538 de cet arrêt), aux autres moyens dont disposaient supposément les concurrents pour atteindre les utilisateurs (points 539 à 567 dudit arrêt), au lien de causalité entre les parts d'utilisation de Google et la préinstallation (points 568 à 584 du même arrêt) et, enfin, à la prise en compte du contexte économique et juridique (points 585 à 596 de l'arrêt attaqué).
278.Or, dans les motifs de l'arrêt attaqué, le Tribunal ne s'est pas départi de la jurisprudence rappelée aux points 261 à 274 du présent arrêt.En particulier, contrairement aux allégations de Google et d'Alphabet, le Tribunal n'avait pas à vérifier si la Commission avait effectivement démontré les effets d'éviction des conditions de préinstallation prévues par les ADAM par référence à des concurrents hypothétiques aussi efficaces.En effet, comme l'a exposé le Tribunal aux points 115, 116 et 294 de l'arrêt attaqué, les marchés pertinents en l'espèce relèvent de l'économie numérique, où des variables comme l'innovation, l'accès aux données, les aspects multifaces, le comportement des utilisateurs ou les effets de réseau jouent un rôle déterminant en ce que ces marchés ainsi structurés se caractérisent par d'importantes barrières à l'entrée et des interactions complexes qui s'influencent et se déterminent mutuellement.C'est précisément dans de telles situations, conformément à la jurisprudence citée au point 271 du présent arrêt, qu'il n'est pas possible ou utile de fonder l'analyse des effets d'éviction d'un comportement donné sur la question de savoir si un concurrent aussi efficace pourrait reproduire ce comportement.En effet, dans de telles circonstances, un comportement qui ne relève pas de la concurrence par les mérites est susceptible de rendre l'entrée, le maintien ou même l'apparition d'un concurrent aussi efficace impossible en pratique.Ceci est d'autant plus justifié lorsque le comportement en cause ne se prête pas à une analyse quantitative basée sur les prix.
279.C'est à la lumière de ces considérations générales et des conclusions intermédiaires qui en découlent qu'il convient d'apprécier le deuxième moyen.
b). Sur la première branche
280.La première branche du deuxième moyen est tirée de ce que le Tribunal n'aurait pas examiné si le fait de lier la vente de l'application Google Search à celle du Play Store était capable d'évincer les services de recherche générale de concurrents aussi efficaces.
281.Cette branche comporte trois griefs, tirés de ce que la Commission aurait dû, premièrement, examiner l'impact du comportement litigieux au regard de sa couverture, de sa durée et de son fonctionnement, deuxièmement, procéder à cette analyse par référence à des concurrents hypothétiques aussi efficaces et, troisièmement, déterminer si ce comportement prive de tels concurrents de la possibilité de rivaliser effectivement avec Google sur le marché des services de recherche générale.
282.À cet égard, il convient de constater que Google et Alphabet se fondent sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dû appliquer un test identique pour l'appréciation des effets des conditions prévues par les ADAM et pour l'appréciation des effets des APR par portefeuille.En effet, dans le cadre de leurs trois griefs, Google et Alphabet font implicitement référence à l'appréciation effectuée par le Tribunal dans le cadre de l'examen du troisième moyen en première instance, par lequel celles-ci contestaient le caractère abusif des APR par portefeuille.Plus particulièrement, elles reproduisent les différents griefs qu'elles ont fait valoir, en substance, dans le cadre de la troisième branche de ce troisième moyen en première instance et qui sont résumés au point 664 de l'arrêt attaqué.
283.Dans l'examen de ces griefs, le Tribunal a apprécié la décision litigieuse à la lumière d'une jurisprudence spécifique, résumée aux points 637 à 647 de l'arrêt attaqué, relative à la capacité d'un paiement d'exclusivité, tel que les APR par portefeuille, à évincer des concurrents au moins aussi efficaces, cette capacité d'éviction étant évaluée au moyen du test AEC.
284.Or, il ressort du point 272 du présent arrêt que le test AEC ou même, plus généralement, la capacité à évincer un concurrent aussi efficace n'est pas l'unique critère permettant de caractériser un comportement contraire à l'article 102 TFUE.Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de ne pas avoir invalidé la décision litigieuse au motif que la Commission n'aurait pas appliqué ce critère pour l'appréciation des effets des conditions de préinstallation prévues par les ADAM.
285.Aussi, il y a lieu de constater que l'ensemble des griefs de la première branche du deuxième moyen sont fondés sur une prémisse erronée, ce qui les rend inopérants.
c). Sur la seconde branche
286.Par la seconde branche du deuxième moyen, Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a erronément omis d'examiner si le fait de lier la vente du navigateur Chrome au Play Store et à l'application Google Search était susceptible d'évincer des navigateurs concurrents aussi efficaces.
287.Pour des motifs identiques à ceux qui sont exposés aux points 282 à 285 du présent arrêt, il convient d'écarter l'ensemble des griefs de cette seconde branche comme étant inopérants en ce qu'ils sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal aurait dû apprécier la capacité des conditions de préinstallation prévues par les ADAM par référence à un concurrent hypothétique aussi efficace.
288.En tout état de cause, ces griefs sont irrecevables.
289.En ce qui concerne le premier grief, Google et Alphabet font valoir que le Tribunal, à l'instar de la Commission, n'a pris en compte qu'un seul sous-segment du marché géographique pertinent pour apprécier la capacité de la vente liée concernée à restreindre la concurrence sur ce marché.Or, dans la mesure où les requérantes n'ont pas avancé ce grief devant le Tribunal alors qu'elles pouvaient le faire, celui-ci doit être considéré comme étant nouveau et est, partant, en application de la jurisprudence citée au point 178 du présent arrêt, irrecevable dans le cadre d'un pourvoi.
290.S'agissant du second grief, Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a erronément transposé « par analogie » les constatations relatives à la vente liée de l'application Google Search à la vente liée du navigateur Chrome en dépit des différences importantes que présente chacune de ces ventes.Plus précisément, les requérantes remettent en question cinq constatations factuelles formulées par le Tribunal, relatives, premièrement, à l'intensité du biais de statu quo dont le navigateur Chrome aurait bénéficié par comparaison à l'application Google Search, deuxièmement, à des problèmes liés à l'espace de stockage, troisièmement, à l'importance relative des téléchargements de navigateurs concurrents, quatrièmement, à l'appréciation du niveau de concurrence sur le marché des navigateurs par rapport à celui des moteurs de recherche, et cinquièmement, à l'impact des taux de téléchargement parallèle d'applications concurrentes.
291.Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 216 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit.Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
292.Aussi, dans la mesure où Google et Alphabet n'allèguent pas une dénaturation des éléments de preuve qui viennent au soutien des appréciations factuelles qu'elles contestent, il y a lieu d'écarter ce grief et, par voie de conséquence la seconde branche du deuxième moyen dans son intégralité, comme étant irrecevables.
293.Eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
C. Sur le troisième moyen
1. Argumentation des parties
294.Par leur troisième moyen, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en substituant son appréciation relative au constat d'abus à celle figurant dans la décision litigieuse concernant les OAF et en imputant les effets d'éviction allégués à un comportement dont la Commission n'a pas constaté le caractère abusif.
a). Sur la première branche
295.Selon Google et Alphabet, la Commission a constaté, à l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de la décision litigieuse, qu'elles avaient violé l'article 102 TFUE en subordonnant l'octroi des licences pour le Play Store et l'application Google Search aux OAF.
296.Or, premièrement, alors que le Tribunal aurait reconnu, au point 828 de l'arrêt attaqué, que la seule disposition considérée comme étant abusive dans la décision litigieuse était celle subordonnant l'octroi de licences pour le Play Store et l'application Google Search à l'acceptation par les FEO de ne pas commercialiser d'appareils fonctionnant avec une fourche Android non compatible, le Tribunal aurait procédé, par la suite, à son appréciation par référence à une pratique beaucoup plus large, à savoir la « pratique de Google visant à faire obstacle au développement et à la présence sur le marché d'appareils fonctionnant avec une fourche Android non compatible ».
297.En « réécrivant » de la sorte la décision litigieuse, il aurait confirmé erronément le constat d'abus figurant dans cette décision en faisant référence à un comportement allant au‑delà de l'obligation dont la Commission avait constaté le caractère abusif.
298.Or, il aurait été inapproprié pour le Tribunal de rejeter le recours de Google et d'Alphabet en raison de la politique commerciale de Google consistant à n'octroyer des licences pour API propriétaires que si elles étaient utilisées sur des appareils Google Android compatibles alors que la Commission, dans la décision litigieuse, et le Tribunal, aux points 810 et 811 de l'arrêt attaqué, auraient considéré que cette politique était justifiée.Ayant estimé que Google pouvait exiger une compatibilité des appareils sur lesquels ses applications et ses services propriétaires (y compris les API propriétaires de Google) étaient installés, le Tribunal ne pourrait pas traiter le choix légitime de Google de ne pas octroyer de licences pour ses API propriétaires à des fourches Android non compatibles comme faisant partie du comportement incriminé.
299.Deuxièmement, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir estimé que la Commission n'était pas tenue d'identifier les clauses spécifiques qui restreignaient la concurrence parmi les normes de référence de compatibilité de base pour Android auxquelles les signataires des AAF sont tenus de se conformer.
300.Le Tribunal aurait, à cet égard, ignoré l'erreur commise par la Commission, en affirmant, au point 864 de l'arrêt attaqué, que les reproches adressés à Google dans la décision litigieuse concernaient non pas le contenu des obligations de compatibilité définies par elle, mais la pratique de cette dernière visant à empêcher les fourches Android non compatibles de trouver des débouchés commerciaux.Cette affirmation ne constituerait pas une réponse adéquate, puisque l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de la décision litigieuse concernerait précisément les OAF.
301.En soutien à l'argumentation développée par Google et Alphabet, l'ADA et HMD soulignent que, en opérant un constat d'abus plus étendu que celui effectué dans la décision litigieuse, le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel, en substituant sa propre appréciation à celle de la Commission.
302.L'ADA se réfère à cet égard à trois aspects fondamentaux de l'abus qui auraient été constatés dans la décision litigieuse.Premièrement, l'analyse juridique et factuelle qui figurerait dans cette décision reposerait entièrement sur l'article 102, sous d), TFUE et sur l'arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T‑201/04, EU:T:2007:289).Deuxièmement, la Commission y aurait reconnu que Google pouvait imposer légalement les OAF aux appareils équipés de l'ensemble SMG.Troisièmement, elle y aurait également admis que Google n'était pas tenue de mettre ses applications et services propriétaires à la disposition des développeurs de fourches Android non compatibles.
303.Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, telle qu'elle ressortirait des arrêts du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C‑241/91 P et C‑242/91 P, EU:C:1995:98, points 49 et 50), ainsi que du 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569, point 39), le refus d'octroyer une licence pour des droits de propriété intellectuelle ne pourrait violer l'article 102 TFUE que lorsqu'il existe certaines circonstances exceptionnelles, lesquelles n'auraient pas été constatées en l'espèce.Le Tribunal aurait dès lors commis une erreur de droit en estimant, au point 864 de l'arrêt attaqué, que la décision de Google de ne pas accorder de licence pour ses API propriétaires à des fourches non compatibles s'inscrivait dans une pratique visant à empêcher ces fourches de trouver des débouchés commerciaux.
304.En outre, le Tribunal aurait commis deux erreurs supplémentaires en jugeant, au point 854 de l'arrêt attaqué, que l'exercice d'un droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle ne saurait être admis lorsqu'il a précisément pour objet de renforcer la position dominante de leur auteur et d'en abuser.D'une part, le Tribunal aurait ainsi omis de reconnaître que le développement des droits de propriété intellectuelle, en particulier sur les marchés technologiques, reflète l'innovation et les investissements et constitue, par conséquent, une concurrence par les mérites.D'autre part, il n'aurait pas convenablement tenu compte du contexte juridique pertinent, à savoir que, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, les incitations à investir dans la recherche et le développement ne devraient être atténuées par une intervention administrative ou judiciaire que dans des circonstances exceptionnelles.
305.La Commission estime que le présent moyen est inopérant et, en tout état de cause, dénué de fondement.
306.Ce moyen serait inopérant parce qu'il reposerait sur l'hypothèse erronée selon laquelle le Tribunal aurait « réécrit » la qualification, faite dans la décision litigieuse, du comportement abusif de Google.Or cette « réécriture » serait le fondement de l'allégation de Google et d'Alphabet, constitutive de la deuxième branche du troisième moyen, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur dans son appréciation du lien de causalité entre le comportement « réécrit » et la capacité de ce comportement à restreindre la concurrence.
307.Pourtant, selon la Commission, d'une part, il ressort du point 855 de l'arrêt attaqué que le choix de Google de ne pas octroyer de licences pour ses API propriétaires à des développeurs de fourches Android non compatibles n'a été pris en considération, lors de l'appréciation de la capacité des OAF à restreindre la concurrence, qu'en tant qu'élément de contexte.D'autre part, tant la décision litigieuse que l'arrêt attaqué indiqueraient que le même comportement, à savoir « la soumission de l'octroi d'une licence pour le Play Store et l'application Google Search à la condition de conclure un AAF », est abusif.
308.L'allégation de Google et d'Alphabet, selon laquelle le Tribunal aurait jugé abusive une pratique plus large que celle prise en considération dans la décision litigieuse, reposerait sur deux passages isolés de l'arrêt attaqué, à savoir la dernière phrase du point 828 et le point 864 de cet arrêt.Or, celles-ci méconnaîtraient de la sorte non seulement la fin de ce point 828, mais aussi les autres considérations dudit arrêt, en particulier les points 232, 247, 805, 809, 811 et 1083 de celui-ci.En revanche, une lecture globale de l'arrêt attaqué confirmerait que la décision litigieuse et cet arrêt concluent que le même comportement est abusif.
309.En soutien à l'argumentation de la Commission, FairSearch ajoute, en se référant à l'arrêt du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission (C‑164/98 P, EU:C:2000:48, point 42), que le Tribunal est, en tout état de cause, autorisé à interpréter une décision de la Commission tant que cette interprétation ne va pas à l'encontre de la logique de cette décision.Or, Google et Alphabet ne fourniraient aucune preuve que le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle de la Commission.
310.Seznam souligne également que l'affirmation qui figure au point 828 de l'arrêt attaqué est non pas un « constat » opéré par le Tribunal, mais une référence à ce que la Commission avait déjà établi dans la décision litigieuse, à savoir que l'obligation faisant obstacle au développement et à la présence sur le marché d'appareils fonctionnant avec une fourche Android non compatible, qui fait partie des OAF, était abusive.La référence du Tribunal à cette affirmation de la Commission ne serait donc pas plus large que cette dernière.
b). Sur la seconde branche
311.Google et Alphabet reprochent au Tribunal, premièrement, d'avoir commis une erreur de droit en jugeant, au point 893 de l'arrêt attaqué, qu'une analyse contrefactuelle était inutile.
312.Selon elles, il serait impossible, en l'absence d'une telle analyse, de conclure que les effets potentiels allégués pour les fourches non compatibles étaient imputables au comportement en cause, à savoir le fait de subordonner l'octroi d'une licence pour le Play Store et l'application Google Search à la signature d'un AAF par un FEO.
313.La question pertinente consisterait à savoir quelle aurait été la situation des fourches non compatibles si Google n'avait pas subordonné l'octroi d'une licence pour le Play Store et l'application Google Search à la signature d'un AAF par un FEO.Or, il ressortirait de l'appréciation du Tribunal, au point 856 de l'arrêt attaqué, que, dans cette hypothèse, Google aurait continué à n'octroyer de licences pour ses API propriétaires qu'à des appareils Google Android compatibles sur lesquels les applications de Google étaient préinstallées, ce que Google aurait pu faire légitimement.Dans ces circonstances, ainsi que le Tribunal le confirmerait aux points 855 et 856 de l'arrêt attaqué, la politique de Google concernant le développement et la distribution de ses API propriétaires aurait encore constitué une incitation pour les FEO à ne distribuer que des appareils Google Android compatibles, les FEO considérant que ces API propriétaires présentent un « intérêt stratégique ».Il s'ensuivrait que, dans un scénario contrefactuel, le développement des fourches non compatibles se serait heurté au même obstacle que celui effectivement constaté, à savoir la réticence des FEO à distribuer des fourches non compatibles.
314.Deuxièmement, alors que Google et Alphabet auraient expliqué, devant le Tribunal, que les fourches non compatibles, telles que Fire OS, avaient échoué à se développer pour des raisons autres que la signature des AAF par les FEO, le Tribunal n'aurait pas analysé si l'échec de Fire OS était imputable aux OAF.
315.Le Tribunal aurait ainsi omis, une nouvelle fois, de se livrer à une quelconque analyse du lien de causalité en affirmant explicitement, au point 850 de l'arrêt attaqué, qu'il choisissait de ne pas examiner si « d'autres raisons » que l'exigence imposée par Google aux FEO de signer un AAF pour obtenir une licence pour le Play Store ou pour l'application Google Search pouvaient expliquer l'échec commercial de Fire OS.Ce faisant, le Tribunal aurait commis l'erreur que la Cour aurait censurée dans l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C‑457/10 P, EU:C:2012:770), à savoir présumer l'existence d'un lien de causalité, en violation du principe selon lequel « le doute doit bénéficier au destinataire de la décision constatant l'infraction ».
316.Google et Alphabet soutiennent, par ailleurs, que, en l'espèce, le doute n'aurait même pas été permis, puisque le Tribunal aurait jugé qu'un accès aux API propriétaires de Google était commercialement important et, selon lui, suffisant pour que l'on puisse considérer qu'une variante Android non compatible aurait été incapable de compenser la prétendue position dominante du SE Android.Ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit semblable à celle qui a abouti à l'annulation de la décision de la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 15 juin 2022, Qualcomm/Commission (Qualcomm – paiements d'exclusivité) (T‑235/18, EU:T:2022:358).
317.L'ADA et HMD considèrent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la Commission n'était pas tenue de se livrer à une analyse contrefactuelle, laquelle lui aurait permis d'apprécier les conditions de la concurrence en l'absence du comportement litigieux.
318.La Commission rétorque que Google et Alphabet ont tort d'affirmer que le Tribunal a commis une erreur en confirmant les conclusions de la décision litigieuse selon lesquelles les OAF étaient susceptibles de restreindre la concurrence.
319.Selon FairSearch, la seconde branche du troisième moyen est irrecevable, car Google et Alphabet chercheraient à débattre des constatations factuelles du Tribunal concernant les raisons pour lesquelles les fourches non compatibles ont échoué à se développer.
2. Appréciation de la Cour
a). Sur la première branche
320.Google et Alphabet soutiennent que, dans l'examen de leur quatrième moyen en première instance, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif du conditionnement de l'octroi des licences du Play Store et de l'application Google Search au respect des OAF, le Tribunal a estimé nécessaire, au point 828 de l'arrêt attaqué, d'examiner si la Commission était parvenue à établir, comme elle l'estime dans la décision litigieuse, que Google avait mis en œuvre une pratique visant à évincer les fourches Android non compatibles et si cette pratique peut être qualifiée d'anticoncurrentielle au sens de l'article 102 TFUE .
321.Ce faisant, le Tribunal aurait « réécrit » la décision litigieuse en se référant à un comportement dépassant celui dont la Commission a constaté le caractère abusif à l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de cette décision.Il serait, à cet égard, inapproprié de sanctionner Google en raison de sa politique commerciale consistant à n'octroyer des licences pour les API propriétaires que si elles étaient utilisées pour des appareils Google Android compatibles alors même que la Commission, dans ladite décision, et le Tribunal, aux points 810 et 811 de l'arrêt attaqué, auraient considéré que cette politique était justifiée.Le Tribunal n'aurait donc pas pu juger que le fait pour Google de ne pas octroyer de licences pour ses API propriétaires à des fourches Android non compatibles fait partie du comportement incriminé.
322.La prémisse de ce raisonnement de Google et d'Alphabet est donc la reformulation, qualifiée d'extensive, de l'un des abus retenus par la Commission dans la décision litigieuse, une telle reformulation étant constitutive d'une erreur de droit.
323.À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l'article 263 TFUE, la Cour et le Tribunal sont compétents pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir.L'article 264 TFUE prévoit que, si le recours est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non avenu.La Cour et le Tribunal ne peuvent donc, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué (arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, point 38, ainsi que du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission, C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:793, point 70).
324.En revanche, sauf dans le cas où aucun élément matériel ne le justifie, le Tribunal, dans le cadre d'un recours en annulation, peut être amené à interpréter la motivation de l'acte attaqué d'une manière différente de son auteur, voire, dans certaines circonstances, à rejeter la motivation formelle retenue par celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, EU:C:2000:48, point 42, ainsi que du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission, C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:793, point 71).
325.Il s'ensuit que, si la terminologie retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué diverge de celle employée dans la décision litigieuse, il n'en découle pas nécessairement que le Tribunal aurait identifié un comportement abusif matériellement différent de celui retenu par la Commission, ou qu'il se serait fondé sur une motivation différente de celle retenue par la Commission dans la décision litigieuse [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, World Duty Free Group et Espagne/Commission, C‑51/19 P et C‑64/19 P, EU:C:2021:793, point 73, ainsi que du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, point 104].
326.En l'espèce, il y a lieu de constater, premièrement, que la phrase du point 828 de l'arrêt attaqué critiquée par Google et Alphabet est conclusive.Elle ne peut donc être lue indépendamment du reste de ce point.
327.Celui-ci débute, tout d'abord, par une formulation du reproche adressé par la Commission, qui est de conditionner l'octroi des licences du Play Store et de l'application Google Search à un ensemble d'obligations restreignant la liberté des FEO souhaitant obtenir ces licences, précisément en ce qu'elles leur interdisent de commercialiser par ailleurs tout autre appareil exécutant une fourche Android non compatible.
328.Il est, ensuite, précisé que « [c]ette restriction découle des AAF, dont elle constitue, en ce qu'elle s'applique aux appareils mobiles intelligents sur lesquels les applications de Google ne sont pas préinstallées, la seule obligation considérée comme abusive dans la décision [litigieuse].En effet, la Commission ne conteste pas le droit de Google d'imposer des exigences de compatibilité visant les appareils sur lesquels ses applications sont installées.En revanche, elle considère comme abusive la pratique de Google visant à faire obstacle au développement et à la présence sur le marché d'appareils fonctionnant avec une fourche Android non compatible ».
329.Le Tribunal en a déduit, enfin, qu'il convenait d'examiner si la Commission était parvenue à établir, comme elle l'estime dans la décision litigieuse, que Google avait mis en œuvre une pratique visant à évincer les fourches Android non compatibles et si cette pratique pouvait être qualifiée d'anticoncurrentielle au sens de l'article 102 TFUE.
330.Deuxièmement, le point 828 de l'arrêt attaqué débute l'analyse du Tribunal relative à la première branche du quatrième moyen en première instance, tiré de l'appréciation erronée du caractère abusif du conditionnement de l'octroi des licences pour le Play Store et l'application Google Search au respect des OAF.Cette analyse est précédée, au point 816 de l'arrêt attaqué, d'un résumé du considérant 1036 de la décision litigieuse, aux termes duquel la Commission a développé six séries d'arguments pour établir que les OAF sont susceptibles de restreindre la concurrence.
331.Il découle de ces observations liminaires que c'est à la lumière de l'ensemble du point 828 de l'arrêt attaqué et de ce résumé qu'il y a lieu d'examiner l'allégation de Google et d'Alphabet tirée de la prétendue reformulation de l'abus invoqué.
332.Or, parmi les motifs exposés par la Commission au considérant 1036 de la décision litigieuse, le Tribunal a identifié, au point 816 de l'arrêt attaqué, le fait que les OAF entravent le développement des fourches Android non compatibles, la circonstance que les fourches Android compatibles ne représentent pas une menace concurrentielle crédible pour Google et la circonstance que la capacité de ces OAF à restreindre la concurrence est renforcée par l'indisponibilité des API propriétaires de Google pour les développeurs de fourches Android non compatibles, ce qui diminue l'intérêt des développeurs à concevoir des applications destinées à de tels SE.
333.Ainsi que l'a relevé, en substance, Mme l'avocate générale aux points 175 et 176 de ses conclusions, il découle du point 816 de l'arrêt attaqué, non contesté par Google et Alphabet dans le cadre de leur pourvoi, que la Commission a effectivement reproché à Google d'avoir adopté une pratique visant à évincer des fourches Android non compatibles parce qu'elles constituaient une menace pour cette entreprise, la réalité de cette menace étant expliquée par la Commission dans la section 12.6.1 de la décision litigieuse.Ainsi, selon cette dernière, si le développement de ces fourches s'est restreint, c'est parce que les FEO ne les commercialisaient plus sous peine de ne plus obtenir de licence pour les applications de Google.
334.En analysant si la Commission avait établi cet état de fait à suffisance de droit, le Tribunal n'a donc pas substitué sa propre motivation à celle figurant dans la décision litigieuse.
335.Il s'ensuit que si, certes, la terminologie retenue à la dernière phrase du point 828 de l'arrêt attaqué diverge de celle employée à l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de la décision litigieuse, il ne saurait toutefois être conclu que le Tribunal a, ce faisant, identifié un comportement abusif différent de celui retenu par la Commission dans cette décision.
336.En outre, bien que les termes de l'article 1er, paragraphe 1, sous c), de ladite décision visent uniquement le comportement de Google qui subordonnait l'octroi des licences pour le Play Store et l'application Google Search aux OAF, il ressort de la même décision et de l'arrêt attaqué que les exigences de compatibilité visant les appareils sur lesquels les applications de Google étaient installées, dont le caractère légitime n'est pas remis en cause par le Tribunal, constituent un élément pertinent du contexte dans lequel ce comportement est intervenu.
337.L'importance de cet élément contextuel dans l'analyse du deuxième abus identifié dans la décision litigieuse peut, en premier lieu, être déduite des points 855 et 856 de l'arrêt attaqué.D'une part, le premier de ces points confirme que l'accès aux API propriétaires de Google présentait un intérêt stratégique pour les développeurs et les FEO.D'autre part, le Tribunal a affirmé, au second de ces points, « qu'il résulte de l'examen du deuxième moyen [d'annulation que] les FEO désireux de disposer des API propriétaires de Google devaient conclure un ADAM, ce qui supposait, au préalable, d'accepter les conditions des AAF ».Or, c'est sur la base de ces constatations que le Tribunal a conclu, au point 856 de l'arrêt attaqué, qu'il convenait « de constater que la politique de développement et de distribution de ses API [propriétaires] par Google a constitué une incitation à conclure des AAF, lesquels [...] limitaient les débouchés des fourches Android non compatibles ».
338.En deuxième lieu, les « [o]bservations liminaires relatives à la portée du deuxième abus identifié dans la décision [litigieuse] », effectuées par le Tribunal aux points 803 à 814 de l'arrêt attaqué, confirment l'importance dudit élément contextuel et, par voie de conséquence, l'absence d'erreur de droit dans la paraphrase conclusive utilisée par le Tribunal au point 828 de cet arrêt.
339.Il est, tout d'abord, expressément confirmé, au point 809 dudit arrêt, que, « [s]elon la décision [litigieuse], Google a abusé de sa position dominante [...] en conditionnant la licence du Play Store et de Google Search à l'acceptation des OAF ».Le Tribunal a précisé, ensuite, au point 810 du même arrêt, que, « ainsi que [Google et Alphabet] l'ont confirmé lors de l'audience, les AAF ne sont considérés comme abusifs dans la décision [litigieuse] que dans la seule mesure où ils imposent aux FEO d'assurer la compatibilité avec le DDC de la totalité des appareils qu'ils commercialisent et dont le SE est Android ou une fourche Android, y compris ceux sur lesquels les applications de Google ne sont pas préinstallées.En d'autres termes, les AAF sont considérés comme abusifs seulement en ce qu'ils interdisent la commercialisation d'appareils mobiles intelligents ayant pour SE des fourches Android non compatibles même en l'absence de préinstallation sur ces appareils des applications de Google.» Enfin, le Tribunal a estimé, au point 812 de l'arrêt attaqué, que ce que la Commission reprochait, en substance, à Google était « d'avoir mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle visant à priver de débouchés commerciaux les fourches Android non compatibles ».
340.Ces éléments contextuels démontrent également que ce que la Commission vise par le deuxième abus identifié dans la décision litigieuse consiste dans le fait même d'avoir imposé l'application de l'ensemble des normes techniques, définies en l'espèce dans le DDC, y compris aux appareils sur lesquels les applications et les services propriétaires, dont les API propriétaires de Google, ne sont pas préinstallées.Partant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 864 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'était pas tenue d'identifier avec précision les normes du DDC qui étaient à l'origine de ces effets.
341.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
b). Sur la seconde branche
342.Google et Alphabet soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 893 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'était pas tenue de se livrer à une analyse contrefactuelle destinée à évaluer les conséquences hypothétiques qui auraient pu être observées, en l'absence du deuxième abus, dès lors que l'existence des restrictions litigieuses et de leurs effets sur la concurrence avait été suffisamment démontrée.
343.À cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 225 du présent arrêt, s'il revient à la Commission d'établir le lien causal entre le comportement abusif contesté et ses effets anticoncurrentiels, elle peut néanmoins, dans ce contexte, s'appuyer sur un ensemble d'éléments probatoires sans qu'elle soit tenue de recourir systématiquement à une méthodologie unique, en particulier une analyse contrefactuelle.
344.En l'espèce, le Tribunal a constaté, premièrement, au point 834 de l'arrêt attaqué, que l'existence matérielle de la pratique considérée par la Commission, dans la décision litigieuse, comme étant constitutive du deuxième abus était non seulement admise par Google et Alphabet, mais également établie.Deuxièmement, le Tribunal a estimé, au point 841 de cet arrêt, sur la base des déclarations de ces dernières, corroborées par les pièces du dossier, que cette pratique avait été sciemment mise en œuvre dans le but de limiter l'accès au marché des fourches Android non compatibles.Troisièmement, le Tribunal est arrivé à la conclusion, au point 847 dudit arrêt, que Google et Alphabet n'avaient pas démontré que ces fourches n'auraient pu en aucun cas constituer pour elles une menace concurrentielle.Quatrièmement, le Tribunal a jugé, au point 863 du même arrêt, que la Commission avait suffisamment établi que les AAF interdisaient à leurs signataires de fournir des débouchés aux fourches Android non compatibles et que cette entrave avait contribué à renforcer la position dominante de Google sur les marchés des services de recherche générale, tout en se révélant préjudiciable aux utilisateurs finaux.
345.Afin de justifier la nécessité d'une analyse contrefactuelle, Google et Alphabet soutiennent que la politique de Google concernant le développement et la distribution de ses API propriétaires aurait constitué, en tout état de cause, une incitation pour les FEO à ne distribuer que des appareils Google Android compatibles.Elles reprochent au Tribunal, par ailleurs, de ne pas avoir analysé si l'échec de Fire OS était imputable aux OAF en se contentant d'affirmer, au point 850 de l'arrêt attaqué, que, même si d'autres raisons pouvaient expliquer l'échec commercial de ce SE, la Commission avait établi que les AAF avaient privé ledit SE des débouchés qu'auraient pu constituer pour lui les FEO qui avaient conclu un AAF avec Google.
346.À cet égard, il doit être constaté que Google et Alphabet ne critiquent pas les autres constatations du Tribunal, telles que celles relatives à l'échec du SE Aliyun développé par Alibaba, qui aboutissent aux constats rappelés au point 344 du présent arrêt et, in fine, à la confirmation de la démonstration d'une éviction effective des fourches Android non compatibles et aux effets anticoncurrentiels de cette éviction.
347.Par ailleurs, par leurs arguments relatifs à l'appréciation, par le Tribunal, de la politique de Google concernant le développement et la distribution des API propriétaires ainsi qu'à l'échec de Fire OS, Google et Alphabet cherchent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves, qui a déjà été opérée par le Tribunal.
348.Or, comme il a été rappelé au point 216 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit.En l'absence d'invocation d'une quelconque dénaturation, les arguments de Google et d'Alphabet invoqués à l'appui de la nécessité alléguée d'une analyse contrefactuelle sont donc irrecevables.
349.Eu égard à l'ensemble des motifs qui précèdent, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant en partie non fondée et en partie irrecevable.Partant, le troisième moyen doit être écarté dans son ensemble.
D. Sur le quatrième moyen
1. Argumentation des parties
350.Par leur quatrième moyen, Google et Alphabet font grief au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération et d'examiner concrètement les arguments qu'elles ont avancés, ainsi que les éléments de preuve qu'elles ont produits, afin de démontrer que les OAF étaient objectivement justifiées.
351.En particulier, elles reprochent au Tribunal d'avoir commis quatre erreurs.
352.Premièrement, celui-ci n'aurait pas examiné la nécessité des OAF.Au point 880 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté d'invoquer les éléments prouvant la croissance réelle du SE Android pour justifier sa conclusion selon laquelle la fragmentation de cette plateforme ne faisait pas peser de risque sur la survie de celle-ci durant la période infractionnelle alors qu'il aurait dû se demander si ladite plateforme aurait joui de la même croissance rapide que celle constatée si Google n'avait pas imposé les obligations contestées.Pour ce faire, il aurait dû se référer, par exemple, à l'expérience des systèmes d'exploitation ouverts qui ont pris moins de mesures pour se protéger contre la fragmentation.
353.Deuxièmement, il aurait omis d'examiner l'intérêt légitime de Google à protéger l'ensemble de l'écosystème Android, en ce compris les appareils qui n'intègrent pas les applications propriétaires de Google.Le Tribunal aurait considéré, au point 878 de cet arrêt, que la justification avancée par Google et Alphabet était étrangère à l'abus allégué, lequel ne concernait que l'application des OAF aux appareils non équipés de l'ensemble SMG.Ce faisant, il n'aurait pas répondu à leur argument selon lequel l'intérêt légitime de Google, en tant que développeur du SE Android et gestionnaire de l'écosystème Android, nécessitait des mesures pour préserver l'ensemble de cet écosystème.
354.Troisièmement, le Tribunal aurait erronément confirmé la décision litigieuse alors que la Commission n'aurait pas correctement apprécié les conditions dans lesquelles Google a adopté une licence d'exploitation libre pour le SE Android.Le Tribunal aurait jugé, au point 886 dudit arrêt, que Google avait fait le « choix » d'accepter les risques liés au lancement de ce SE sur une base ouverte alors qu'elle aurait fait le contraire, en prenant sciemment des mesures pour éviter les risques qu'un modèle ouvert non géré présentait, ce que le Tribunal n'aurait pas pris en considération.
355.Quatrièmement, le Tribunal n'aurait pas apprécié convenablement les éléments de preuve établissant la nécessité des AAF, compte tenu du caractère inadéquat d'une solution consistant à procéder à l'enregistrement de marques qui leur réserveraient l'appellation « Android ».Le Tribunal se serait contenté, à cet égard, au point 883 du même arrêt, d'affirmer que Google et Alphabet n'avaient apporté aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation.Ce faisant, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui établiraient le caractère inadéquat de la solution consistant à procéder à l'enregistrement de marques.
356.Gigaset reconnaît que l'obligation de motivation n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par Google et Alphabet.Elle soutient, néanmoins, d'une part, que les arguments de ces dernières concernant l'appréciation par la Commission des AAF abordaient des faits pertinents pour une analyse juridique correcte et, d'autre part, que si ces faits avaient été évalués d'une manière objective, il serait apparu que les exigences de compatibilité minimale figurant dans les AAF constituaient une mesure légitime et nécessaire visant à protéger l'intégrité de l'ensemble de l'écosystème Android.
357.Par ailleurs, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en refusant d'examiner l'argument de Google et d'Alphabet selon lequel une solution consistant à procéder à l'enregistrement de marques qui leur réserveraient l'appellation « Android » ne suffirait pas pour éviter une confusion entre les appareils compatibles avec le DDC et ceux qui ne le sont pas.
358.HMD reprend, en substance, les arguments développés par Google et Alphabet.
359.La Commission et FairSearch font valoir que le quatrième moyen est irrecevable, car, sous couvert d'une erreur de droit, Google et Alphabet contesteraient les constatations factuelles du Tribunal concernant l'absence de nécessité des OAF.En outre, ces dernières ne feraient que réaffirmer certaines parties de leur argumentation devant le Tribunal, sans mettre en évidence la moindre erreur de droit.À titre subsidiaire, la Commission soutient que ce moyen est non fondé.
2. Appréciation de la Cour
360.Par leur quatrième moyen de pourvoi, Google et Alphabet font valoir que le Tribunal a erronément apprécié les justifications objectives des AAF.
361.À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que c'est à l'entreprise occupant une position dominante qu'il appartient de justifier des agissements susceptibles de tomber sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, British Airways/Commission, C‑95/04 P, EU:C:2007:166, point 69, et du 27 mars 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
362.En particulier, une telle entreprise peut démontrer, à cet effet, soit que son comportement est objectivement nécessaire, soit que l'effet d'éviction qu'il entraîne peut être contrebalancé, voire surpassé, par des avantages en termes d'efficacité qui profitent également aux consommateurs.À ce dernier égard, il appartient à l'entreprise occupant une position dominante de démontrer que les gains d'efficacité susceptibles de résulter du comportement considéré neutralisent les effets préjudiciables probables sur le jeu de la concurrence et les intérêts des consommateurs sur les marchés affectés, que ces gains d'efficacité ont été ou sont susceptibles d'être réalisés grâce audit comportement, que ce dernier est indispensable à la réalisation de ceux-ci et qu'il n'élimine pas une concurrence effective en supprimant la totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence actuelle ou potentielle (arrêt du 27 mars 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).
363.Sur cette base, Google et Alphabet ont invoqué devant le Tribunal plusieurs arguments afin de démontrer que la Commission n'avait pas tenu compte de la nature proconcurrentielle des OAF, lesquelles auraient été nécessaires pour protéger l'intégrité et la qualité du SE Android face aux risques inhérents à d'éventuelles incompatibilités.Ces arguments ont été résumés aux points 868 à 873 de l'arrêt attaqué et ont été successivement rejetés par le Tribunal aux termes de l'examen figurant aux points 877 à 891 de cet arrêt.
364.Par le quatrième moyen du pourvoi, Google et Alphabet développent quatre griefs à l'encontre de cet examen.
365.Premièrement, le Tribunal aurait omis d'examiner la nécessité des OAF pour faciliter la compatibilité entre les appareils Google Android et pour aider à protéger la qualité et l'intégrité du SE Android contre les risques de fragmentation.Deuxièmement, il aurait limité de façon inappropriée son appréciation à la nécessité d'aider à protéger uniquement les appareils Google Android intégrant les applications propriétaires de Google.Troisièmement, il aurait attribué erronément à Google le choix d'accepter toutes les conséquences liées à la commercialisation d'Android sous licence d'exploitation libre.Quatrièmement, il n'aurait pas examiné convenablement les éléments de preuve produits par Google et Alphabet afin de démontrer que la Commission avait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'un changement de stratégie en matière de marque offrait une solution appropriée aux OAF.
366.Google et Alphabet concluent néanmoins l'exposé de chacun de ces quatre griefs en reprochant au Tribunal une seule et même erreur de droit.Celui-ci aurait omis, dans l'arrêt attaqué, de prendre en considération ou d'examiner concrètement tous les éléments pertinents pour établir si les OAF étaient objectivement justifiées.
367.Or ainsi qu'il a été rappelé au point 348 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.L'appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
368.En l'espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que Google et Alphabet n'allèguent aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve examinés par le Tribunal, sous réserve d'une seule mention, dans leurs écritures, d'une dénaturation des éléments de preuve relatifs à l'inefficacité de la défense de leurs droits de propriété intellectuelle en tant que conséquence de l'omission de l'examen de ces éléments.En l'absence de toute démonstration, une telle allusion ne saurait être prise en considération.
369.En effet, lorsqu'il allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l'article 256 TFUE, de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.En outre, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 50, ainsi que du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, point 30).
370.En second lieu, il convient de relever que les arguments développés par Google et Alphabet à l'appui des quatre griefs soulevés au soutien du quatrième moyen du pourvoi procèdent, en se référant respectivement aux points 880, 878, 886 et 883 de l'arrêt attaqué, d'une lecture partielle de la motivation du Tribunal.Or, en reprochant au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération ou d'examiner concrètement tous les éléments pertinents pour établir si les OAF étaient objectivement justifiées, Google et Alphabet visent, in fine, à contester les constatations opérées par le Tribunal en amont de ces points dans le cadre de son appréciation des justifications objectives des AAF qu'elles ont avancées.
371.Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
E.Sur le cinquième moyen
1. Argumentation des parties
372.Par leur cinquième moyen, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir confirmé erronément les constatations de la décision litigieuse relatives à l'infraction unique et continue en dépit de l'annulation de cette décision en ce qui concerne les APR par portefeuille.
373.Il ressortirait de la jurisprudence que l'annulation partielle d'une décision de la Commission est possible seulement si les éléments annulés sont détachables du reste de la décision.Tel ne serait pas le cas lorsque l'annulation partielle aurait pour effet de modifier la substance de l'acte.Or, la décision litigieuse aurait sanctionné Google et Alphabet pour une infraction unique et continue constituée de quatre abus distincts.Au point 1029 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait annulé cette décision en ce qui concerne l'un de ces quatre abus, celle portant sur les APR par portefeuille, mais aurait confirmé ladite décision concernant l'infraction unique et continue.Ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
374.En effet, il aurait dû apprécier si l'annulation de l'une des constatations d'infraction modifiait la substance de la constatation de l'infraction unique et continue.Aussi, l'arrêt attaqué comporterait essentiellement quatre lacunes sur ce point.Premièrement, il ne serait pas possible, sans le moindre fondement, de substituer à une infraction unique et continue constituée de quatre abus distincts, complémentaires et interdépendants selon la décision litigieuse, une infraction unique et continue constituée seulement de trois abus distincts.Deuxièmement, tout en annulant la constatation relative aux APR par portefeuille, le Tribunal aurait tenu compte de ces accords, au point 1018 de l'arrêt attaqué, comme étant des éléments de contexte pour confirmer la décision litigieuse s'agissant de l'existence d'une infraction unique et continue.Troisièmement, le Tribunal aurait tenu compte, au point 1027 de cet arrêt, de l'accord passé entre Google et Apple sur le réglage par défaut de l'application Google Search sur le navigateur Safari pour confirmer l'existence d'une infraction unique et continue.Or cet élément factuel ne serait pas pertinent dans la mesure où il n'aurait jamais été constaté au cours de la procédure administrative.Quatrièmement, le Tribunal aurait affirmé, sans fondement, au point 1028 dudit arrêt, que les pratiques de Google ont porté atteinte à l'intérêt des consommateurs de disposer de plus d'une source pour obtenir des informations sur Internet.Or aucune constatation n'aurait été effectuée en ce sens.Le Tribunal se serait donc écarté d'une manière inadmissible des constatations figurant dans la décision litigieuse.
375.La CCIA soutient l'argumentation développée par Google et Alphabet, en particulier s'agissant des allégations de substitution, par le Tribunal, de sa propre motivation à celle de la Commission telle qu'elle figure dans la décision litigieuse.
376.La Commission fait valoir que c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas annulé la décision litigieuse dans son intégralité.Elle soutient que le cinquième moyen du pourvoi est à la fois irrecevable, car il constituerait un moyen nouveau, et inopérant, car subsisteraient les infractions restantes, au-delà de celle qui a été annulée.Ce moyen serait en tout état de cause non fondé.
2. Appréciation de la Cour
377.Par leur cinquième moyen, Google et Alphabet reprochent, en substance, au Tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences correctes de l'annulation de la décision litigieuse en ce qui concerne les APR par portefeuille.En effet, cette décision serait basée sur la constatation d'une infraction unique et continue, constituée de quatre infractions distinctes, si bien que l'annulation de l'un des ses éléments constitutifs aurait dû conduire le Tribunal soit à annuler le constat d'infraction unique et continue, soit à apprécier si l'absence de cet élément constitutif modifiait la substance de cette infraction.
378.À titre liminaire, s'agissant, d'une part, du caractère prétendument nouveau de ce moyen en ce que Google et Alphabet n'auraient pas contesté, en première instance, la conclusion de la décision litigieuse selon laquelle les conditions de préinstallation de l'ADAM, les OAF et les APR par portefeuille constituaient une infraction unique et continue ni soutenu que cette décision aurait dû être annulée dans sa totalité dès lors qu'un des éléments de cette infraction était annulé par le Tribunal, il suffit de constater que, par ce moyen, Google et Alphabet entendent faire valoir, devant la Cour, un moyen né de l'arrêt attaqué lui-même et qui vise à en critiquer, en droit, le bien-fondé.Ce moyen ne saurait donc être rejeté comme étant irrecevable.
379.D'autre part, s'agissant du caractère prétendument inopérant dudit moyen, la Commission fait valoir que, même si celui-ci devait être considéré comme étant fondé, il pourrait uniquement conduire à ce que les abus distincts restants, pris ensemble, ne constituent pas une infraction unique et continue.Ainsi, une telle constatation ne suffirait pas pour justifier l'annulation de l'arrêt attaqué dans son intégralité, ces abus n'étant pas affectés par le même moyen.
380.Cependant, il convient de constater que, dans la mesure où le Tribunal a fondé le calcul de l'amende sur la prémisse de l'existence d'une infraction unique et continue, la simple contestation de l'existence d'une telle infraction est suffisante pour remettre en question une partie du dispositif de l'arrêt attaqué.Il convient donc d'écarter l'argumentation de la Commission sur ce point.
381.Sur le fond, il y a lieu d'observer, d'une part, qu'une violation de l'article 102 TFUE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de cette disposition.Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un « plan d'ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'appréhender l'ensemble comme un tout, aux fins, notamment du calcul de l'amende (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 258, ainsi que du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 41).
382.D'autre part, selon une jurisprudence constante, l'annulation partielle d'un acte de droit de l'Union n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée sont séparables du reste de l'acte.Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque l'annulation partielle d'un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci, ce qui doit être apprécié sur le fondement d'un critère objectif et non d'un critère subjectif lié à la volonté de l'autorité qui a adopté l'acte en cause (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 38 et jurisprudence citée).
383.En l'espèce, le Tribunal a annulé les articles 1er, 3 et 4 de la décision litigieuse en tant qu'ils visent le quatrième abus de l'infraction unique et continue relatif aux APR par portefeuille.Il a également tenu compte de cette annulation partielle en réformant l'article 2 de cette décision afin de réduire l'amende infligée.
384.Si la Commission n'est pas parvenue, selon le Tribunal, à démontrer le caractère abusif des APR par portefeuille, celui-ci a néanmoins considéré que le constat de l'infraction unique et continue devait être maintenu.
385.Or, à l'instar du Tribunal, il convient de constater, premièrement, que, dès lors que, dans la décision litigieuse, chacun des comportements litigieux a été qualifié d'infraction autonome distincte et que, pris ensemble, ces comportements ont été qualifiés d'infraction unique et continue, la remise en question du caractère abusif de l'un de ces comportements ne saurait remettre en question le caractère abusif des comportements restants.De plus, s'agissant du maintien de la qualification d'infraction unique et continue pour ces comportements abusifs restants, le Tribunal a dûment exposé que l'annulation partielle de la décision litigieuse en ce qui concerne les APR par portefeuille n'affectait pas le constat de l'existence d'une stratégie globale dont relevaient les trois infractions restantes.
386.En effet, ainsi que l'a relevé Mme l'avocate générale au point 212 de ses conclusions, le Tribunal a constaté, notamment, aux points 1021 à 1023 et 1025 de l'arrêt attaqué, que les circonstances factuelles des infractions établies montrent que les première à troisième restrictions litigieuses, c'est-à-dire la vente liée de l'application Google Search, la vente liée du navigateur Chrome et les AAF, qui ont été qualifiées chacun d'abus distinct, faisaient partie d'une stratégie globale.Cette stratégie consistait à assortir de conditions spéciales l'utilisation du SE Android, d'une part, et celle de certaines applications et certains services, d'autre part.Elle avait pour but d'anticiper le développement de l'internet mobile tout en préservant le modèle commercial propre de Google, qui est basé sur les revenus qu'elle obtient essentiellement de l'utilisation de son service de recherche générale.Dans le contexte de cette stratégie d'ensemble poursuivie par Google, la préservation de la position dominante qu'elle occupait, durant toute la période de l'infraction, sur les marchés nationaux des services de recherche générale, à laquelle les première et deuxième restrictions litigieuses contribuaient, était ainsi d'une importance décisive.
387.En dépit de l'annulation partielle de la décision litigieuse quant au caractère abusif des APR par portefeuille, le Tribunal a considéré, eu égard aux éléments de preuve disponibles, que cette stratégie globale subsistait et qu'elle constituait un plan d'ensemble, au sens de la jurisprudence citée au point 381 du présent arrêt.
388.Le caractère séparable de la constatation relative aux APR par portefeuille ne saurait donc être remis en question, de sorte que le Tribunal pouvait, à bon droit, annuler partiellement la décision litigieuse tout en maintenant la qualification d'infraction unique et continue retenue dans cette décision.
389.S'agissant, deuxièmement, des arguments plus spécifiques avancés par Google et Alphabet dans le cadre du cinquième moyen de leur pourvoi, il convient, d'une part, de préciser, ainsi que cela a déjà été constaté au point 197 du présent arrêt, que le Tribunal était en droit de tenir compte des APR, indépendamment de leur caractère abusif, comme étant des éléments de contexte pertinents, pour confirmer l'existence d'une infraction unique et continue.Il ressort, en effet, du point 1018 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que les APR ont, à juste titre, été pris en considération dans la décision litigieuse, en tant qu'éléments de contexte factuel, pour apprécier les effets d'éviction causés par les premier, deuxième et troisième abus distincts.Dès lors que le Tribunal a ajouté, au point 1019 de l'arrêt attaqué, que ces éléments de contexte sont également pertinents pour apprécier les effets combinés des pratiques, Google et Alphabet ne sauraient lui reprocher la prise en compte de ces éléments.
390.D'autre part, Google et Alphabet ne sauraient reprocher au Tribunal d'avoir repris, aux points 1027 et 1028 de l'arrêt attaqué, les éléments de contexte mentionnés par la décision litigieuse tels que l'accord de Google avec Apple ou encore le choix limité des utilisateurs de moteurs de recherche.Ces éléments de contexte sont, en effet, invoqués non pas comme étant des preuves de l'existence d'une infraction unique et continue, mais comme étant des éléments illustrant le contexte plus large dans lequel les comportements litigieux de Google s'inséraient.Ainsi, lesdits éléments viennent simplement corroborer les conclusions tirées par la Commission et le Tribunal.
391.Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le cinquième moyen comme étant non fondé.
F.Sur le sixième moyen
1. Argumentation des parties
392.Par leur sixième moyen, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir commis quatre erreurs de droit dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction.Elles soutiennent que le Tribunal a majoré le montant de l'amende malgré le fait que la constatation, dans la décision litigieuse, de l'existence de l'un des quatre abus constituant l'infraction unique et continue reconnue dans cette décision a été invalidée à la suite de l'annulation partielle, par le Tribunal, des articles 1er, 3 et 4 de ladite décision.
393.En premier lieu, la décision du Tribunal d'augmenter le montant de l'amende aurait violé les droits de la défense de Google et d'Alphabet et dénaturé les éléments de preuve produits devant le Tribunal.En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé la présomption d'innocence consacrée à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en s'appuyant, lors de son appréciation de la gravité et de la durée de l'infraction unique et continue, sur des pratiques légitimes de Google, telles que les APR par portefeuille, les APR par appareil et le refus de mettre ses API propriétaires à la disposition des développeurs de fourches Android non compatibles.En troisième lieu, Google et Alphabet reprochent au Tribunal d'avoir violé le principe ne ultra petita en adoptant, lors de son appréciation du critère de gravité, une approche qu'aucune partie n'aurait plaidée tout en s'appuyant sur des éléments de fait extrapolés de la décision litigieuse.En quatrième lieu et à titre subsidiaire, l'amende ainsi fixée par le Tribunal serait disproportionnée et ne serait pas motivée.
394.Google et Alphabet en concluent qu'il convient d'annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué.Dans l'hypothèse où la Cour rejetterait les cinq premiers moyens du pourvoi, la Cour devrait alors, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire le montant initial de l'amende infligée à concurrence d'un tiers au minimum.
395.La Commission soutient que ce moyen n'est pas fondé.
2. Appréciation de la Cour
396.Par leur sixième moyen, Google et Alphabet font valoir que le Tribunal a commis quatre erreurs de droit dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction.
397.Le Tribunal aurait violé, premièrement, les droits de la défense de Google et d'Alphabet, deuxièmement, la présomption d'innocence, consacrée à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et, troisièmement, le principe ne ultra petita.Quatrièmement, l'amende fixée par le Tribunal serait disproportionnée et non motivée.
398.Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l'article 261 TFUE et à l'article 31 du règlement no 1/2003, le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes fixées par la Commission.Il est ainsi habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de ces amendes, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende infligée, dès lors que la question du montant de l'amende est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, points 61 et 62 ; du 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, points 123 et 124, ainsi que du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, points 151 et 152).
399.À cet égard, il est constant que le Tribunal est tenu, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, par certaines obligations, parmi lesquelles figurent l'obligation de motivation, qui s'impose à lui en vertu de l'article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, de ce statut, ainsi que le principe d'égalité de traitement (arrêts du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77, ainsi que du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, point 154).Ces exigences s'imposent de la même manière au Tribunal lorsque celui-ci s'écarte des règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes, lesquelles ne sauraient lier les juridictions de l'Union, mais sont susceptibles de les guider lorsqu'elles exercent leur compétence de pleine juridiction (arrêt du 18 mars 2021, Pometon/Commission, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, point 146).
400.S'agissant du respect des droits de la défense, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les procédures devant les juridictions de l'Union sont contradictoires, l'exercice d'une compétence de pleine juridiction dans le cadre de l'une de ces procédures ne faisant pas exception (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 58 ; du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 64, ainsi que du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 213).
401.S'il est constant que, dans le cadre de cet exercice, le juge de l'Union peut tenir compte de toutes les circonstances de fait (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 692, ainsi que du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 78), le principe du contradictoire implique néanmoins que les parties aient pu faire valoir utilement leur point de vue en ce qui concerne la fixation de l'amende et que le Tribunal ne retienne aucun élément, circonstance ou critère dont ces parties n'auraient pu prévoir la prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, points 70 et 82).
402.En ce qui concerne, en outre, le principe ne ultra petita, la Cour a jugé à plusieurs reprises que l'exercice de la compétence de pleine juridiction prévue à l'article 261 TFUE et à l'article 31 du règlement no 1/2003 n'équivaut pas à un contrôle d'office.À l'exception des moyens d'ordre public que le juge est tenu de soulever d'office, c'est dès lors à la partie requérante qu'il appartient de soulever les moyens à l'encontre de l'acte du droit de l'Union qu'elle attaque et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 64 ; du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 213, ainsi que du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 85).En revanche, comme il a été rappelé au point 398 du présent arrêt, dès lors que la question du montant de l'amende imposée par la Commission sur la base du règlement no 1/2003 est soumise à son appréciation, le juge de l'Union est habilité, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende infligée.
403.En l'espèce, aucun des arguments avancés par Google et Alphabet relativement à la violation alléguée du principe ne ultra petita, qu'il convient d'examiner en premier lieu, ne démontre que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l'application des règles énoncées au point précédent du présent arrêt.En effet, il n'est pas contesté que, dans le cadre de leur recours, Google et Alphabet ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction de l'amende au titre de la compétence de pleine juridiction dont le Tribunal est investi.Or, le montant retenu par le Tribunal, inférieur au montant décidé par la Commission dans la décision litigieuse, a été fixé par celui-ci en réponse à cette demande.
404.En deuxième lieu, le principe du contradictoire implique, ainsi que cela a été rappelé au point 401 du présent arrêt, que Google et Alphabet aient pu faire valoir utilement leur point de vue en ce qui concerne la fixation du montant de l'amende et que le Tribunal ne retienne aucun élément, circonstance ou critère dont ces parties n'auraient pu prévoir la prise en compte.
405.En l'espèce, le Tribunal a, tout d'abord, considéré, au point 1085 de l'arrêt attaqué, que, à la différence de la Commission qui avait utilisé un coefficient multiplicateur unique et global pour tenir compte de la durée de la participation de Google et d'Alphabet à l'infraction, il était plus approprié de tenir compte d'autres paramètres pour mieux représenter certaines particularités propres au déroulement dans le temps de l'infraction unique et continue en cause, en considération notamment de son intensité variable.
406.Sur la base de cette prémisse, il a, ensuite, au point 1088 de cet arrêt, identifié trois périodes distinctes, entre le 1er janvier 2011 et la date d'adoption de la décision litigieuse.La deuxième de ces périodes a été qualifiée, au point 1093 dudit arrêt, de « cruciale pour le développement des services de recherche en ligne effectués à partir d'un appareil mobile intelligent ».
407.Enfin, le Tribunal a confirmé, au point 1094 du même arrêt, qu'il allait tenir compte, au titre de la détermination du montant de l'amende, aussi bien de la durée respective des différents volets de l'infraction unique et continue que des différences qui existent entre les périodes identifiées par lui pour apprécier l'intensité variable des effets de cette infraction.
408.C'est ainsi que, en se référant à la variabilité de l'intensité des effets au cours de la période infractionnelle, le Tribunal a fixé, au point 1099 de l'arrêt attaqué, le montant de l'amende à 4 125 000 000 euros.
409.Cette subdivision de la période infractionnelle, en raison d'une potentielle variabilité de la gravité du comportement de l'entreprise en cause, est, ainsi que cela ressort des points 1086 et 1088 de l'arrêt attaqué, l'un des paramètres constitutifs de la méthode que le Tribunal a retenue, par rapport à celle, « arithmétique et linéaire », définie par la Commission dans la décision litigieuse.
410.Dans les circonstances de l'espèce, il ne saurait être soutenu que, en jugeant, au point 1088 de l'arrêt attaqué, qu'il était nécessaire de tenir spécialement compte, dans l'appréciation du montant de l'amende, de l'intensité des comportements anticoncurrentiels au fil du temps, ce qui a entraîné l'identification de trois périodes distinctes, dont la deuxième de ces périodes a été qualifiée de cruciale, au point 1093 de cet arrêt, le Tribunal a violé les droits de la défense de Google et d'Alphabet.
411.Si le Tribunal est tenu, dans l'exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d'examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l'amende n'est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l'infraction, il ne saurait en revanche lui être imposé d'inviter les parties à se prononcer sur la réformation de l'amende à laquelle il envisage concrètement de procéder et sur les paramètres précis qu'il a, dans cette perspective, l'intention de retenir.
412.En tout état de cause, il doit être constaté, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt attaqué, en particulier des points 1043, 1047 et 1099 de celui‑ci, que Google et Alphabet ont mis en œuvre les pratiques abusives en cause de propos délibéré, à savoir en toute connaissance des effets que ces pratiques allaient produire sur les marchés pertinents et qu'il s'agissait là d'une stratégie globale dont la qualification d'infraction unique et continue, ainsi que cela ressort du point 385 du présent arrêt, n'est pas entachée par les erreurs commises par la Commission dans la qualification des APR par portefeuille.
413.En deuxième lieu, ainsi que le Tribunal l'a constaté au point 1087 de l'arrêt attaqué, les pratiques abusives de Google et d'Alphabet au titre de leur stratégie globale se sont trouvées renforcées à compter du moment où tant l'application Google Search que le navigateur Chrome faisaient l'objet des conditions de préinstallation des ADAM.En effet, ce faisant, Google s'est assuré un avantage concurrentiel significatif sur les deux principaux points d'entrée pour effectuer une recherche sur Internet, avantage concurrentiel qu'il était très difficile de compenser pour les concurrents de Google et d'Alphabet.
414.En troisième lieu, il ressort du point 1028 de l'arrêt attaqué que les pratiques abusives de Google et d'Alphabet ont porté atteinte à l'intérêt des consommateurs de disposer de plus d'une source pour obtenir des informations sur Internet, en restreignant, notamment, le développement de services de recherche dirigés vers les segments des consommateurs qui attachaient un intérêt particulier, entre autres, à la protection de la vie privée ou aux particularités linguistiques au sein de l'EEE.
415.Il découle des motifs de l'arrêt attaqué évoqués aux points précédents du présent arrêt que le montant de l'amende fixé par le Tribunal se fonde sur des éléments qui, d'une part, ont fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, se justifient, indépendamment de toute variation éventuelle de la gravité du comportement de Google et d'Alphabet au cours de la période infractionnelle, au regard de la nécessité d'imposer une amende suffisamment dissuasive compte tenu de la gravité des abus sanctionnés et du contexte dans lequel ceux-ci ont pris place.
416.En ce qui concerne le caractère proportionné de ce montant, Google et Alphabet soutiennent qu'il constitue, en réalité, une augmentation du montant retenu dans la décision litigieuse alors que celui-ci aurait dû être réduit d'un tiers au minimum.
417.À cet égard, il suffit de constater que c'est sans la moindre justification ou explication que Google et Alphabet demandent une réduction minimale d'un tiers de ce montant.Or, ainsi qu'il est indiqué au point 402 du présent arrêt, c'est à la partie requérante qu'il appartient d'apporter des éléments de preuve à l'appui des moyens qu'elle soulève.
418.En outre, le Tribunal a parfaitement exposé les motifs pour lesquels l'infraction unique et continue devait être constatée en dépit de l'annulation de l'abus relatif aux APR, ce qui constitue, en soi, une justification à la réduction limitée du montant de l'amende.
419.Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'écarter le sixième moyen comme étant non fondé.
420.Aucun des moyens du présent pourvoi n'ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.
VI.Sur les dépens
421.Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
422.Conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi par l'article 184, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour peut décider qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens.
423.Conformément à l'article 184, paragraphe 4, dudit règlement, lorsqu'elle n'a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour.Lorsqu'une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu'elle supportera ses propres dépens.
424.En l'espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de Google et d'Alphabet aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner Google et Alphabet à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
425.L'ADA, la CCIA, Gigaset, HMD, Opera, le BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, le BEUC, FairSearch, Seznam, et le Verband Deutscher Zeitschriftenverleger supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1).Le pourvoi est rejeté.
2).Google LLC et Alphabet Inc.sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3).L'Application Developers Alliance, la Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, le BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Seznam.cz, a.s.et le Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV supportent leurs propres dépens.