TUE, 3e ch. élargie, 8 juillet 2026, n° T-268/21
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ryanair DAC (sté)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure)
Juges :
M. H. Cassagnabère, Mme T. Pavelin
Avocats :
Mes F.-C. Laprévote, E. Vahida, S. Rating, C. Cozzani, T. Capelli, MM. L. Flynn, J. Carpi Badía, Mme F. Tomat
1.Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Ryanair DAC, demande l'annulation de la décision C(2020) 9625 final de la Commission, du 22 décembre 2020, relative à l'aide d'État SA.59029 (2020/N) – Italie – COVID‑19 : Régime d'indemnisation des compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes (ci-après la « décision attaquée »).
I.Antécédents du litige
2.Par le decreto-legge n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‑19 (décret-loi no 34, portant mesures urgentes en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie ainsi que de politiques sociales liées à l'urgence épidémiologique de la COVID‑19), du 19 mai 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 128, du 19 mai 2020, p. 1), tel que modifié et converti en loi par la loi no 77, du 17 juillet 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 180, du 18 juillet 2020, p. 1), les autorités italiennes ont, notamment, créé un fonds d'indemnisation des dommages subis par le secteur du transport aérien dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 d'un montant de 130 millions d'euros.
3.Le 14 août 2020, les autorités italiennes ont adopté le decreto-legge n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (décret-loi no 104, portant mesures d'urgence pour soutenir et relancer l'économie), du 14 août 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 203, p. 1). Ce décret-loi habilitait, dans l'attente de l'achèvement de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, le ministre de l'Infrastructure et des Transports de la République italienne à accorder, à titre d'avance, des subventions financées par le fonds créé par le décret-loi no 34 d'un montant total n'excédant pas 50 millions d'euros aux compagnies aériennes qui remplissaient les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 198 du décret-loi no 34.
4.Le 15 octobre 2020, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la République italienne a notifié à la Commission européenne un régime d'aides consistant en des subventions versées au moyen du fonds créé par le décret-loi no 34 (ci-après le « régime en cause »). Ce régime, dont la base juridique est l'article 198 du décret-loi no 34, vise à remédier aux dommages subis par les compagnies aériennes éligibles à l'indemnisation en raison des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement mises en place afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID‑19.
5.Les conditions d'éligibilité au régime en cause, telles qu'elles ressortent de l'article 198 du décret-loi no 34, sont les suivantes. Premièrement, la compagnie aérienne ne doit pas être la bénéficiaire d'un fonds créé par un autre décret-loi prévoyant une compensation des dommages causés par la pandémie de COVID‑19 pour les compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes et chargées de l'exécution d'obligations de service public à la date d'entrée en vigueur dudit décret-loi. Deuxièmement, la compagnie aérienne doit détenir un certificat de transporteur aérien valide et être titulaire d'une licence italienne. Troisièmement, la capacité des appareils de la compagnie aérienne doit être supérieure à 19 places. Quatrièmement, la compagnie aérienne doit appliquer à ses employés dont la base d'affectation est située en Italie, ainsi qu'aux employés d'entreprises tierces participant à son activité, une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale fixée par la convention collective nationale applicable au secteur du transport aérien, conclue par les organisations patronales et syndicales considérées comme étant les plus représentatives au niveau national (ci-après l'« exigence de rémunération minimale »).
6.Le 22 décembre 2020, la Commission a, par la décision attaquée, décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime en cause, au motif que cette mesure, y compris les conditions d'éligibilité, était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Dans cette décision, la Commission a constaté que les autorités italiennes avaient identifié trois compagnies aériennes qui remplissaient les conditions d'éligibilité au régime en cause, à savoir Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee (ci-après « Air Dolomiti »), Blue Panorama Airlines SpA (ci-après « Blue Panorama ») et Neos SpA, intervenantes dans la présente affaire.
II.Procédures antérieures devant le Tribunal et la Cour
7.Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision attaquée.
8.Par arrêt du 24 mai 2023, Ryanair/Commission (Italie ; régime d'aide ; COVID‑19) (T‑268/21, ci-après l'« arrêt initial », EU:T:2023:279), le Tribunal a accueilli la première branche du quatrième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation énoncée à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, sans examiner les autres moyens du recours. À cet égard, il a considéré, en substance, que la décision attaquée était entachée d'une insuffisance de motivation concernant l'analyse de la quatrième condition d'éligibilité au régime en cause, à savoir celle relative à l'exigence de rémunération minimale.
9.Par arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission (C‑490/23 P, ci-après l'« arrêt sur pourvoi », EU:C:2025:32), sur pourvoi de Neos, la Cour a annulé l'arrêt initial, réservé les dépens et renvoyé l'affaire devant le Tribunal.
III. Conclusions des parties
10.La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
–.annuler la décision attaquée ;
–.condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à celle de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure ;
–.condamner les intervenantes à supporter leurs propres dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à celle de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure.
11.La Commission ainsi que Neos et Air Dolomiti concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
–.rejeter le recours ;
–.condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à celle de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure.
12.Blue Panorama, dans la procédure initiale devant le Tribunal, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
–.rejeter le recours ;
–.condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal.
IV.En droit
A.Observations liminaires
1.Sur l'étendue du litige après renvoi
13.À l'appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation des principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d'établissement, le deuxième, de la violation de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de la proportionnalité de l'aide au regard des dommages causés par la pandémie de COVID‑19, le troisième, de la violation de ses droits procéduraux et, le quatrième, d'un défaut de motivation.
14.Or, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 61 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, lorsque le pourvoi est fondé et que l'affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu'il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Ainsi, à la suite de l'annulation par la Cour et du renvoi de l'affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l'article 215 du règlement de procédure du Tribunal, par l'arrêt de la Cour et doit se prononcer sur l'ensemble des moyens d'annulation soulevés par la partie requérante, à l'exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêt du 13 septembre 2023, Venezuela/Conseil, T‑65/18 RENV, EU:T:2023:529, point 24 et jurisprudence citée).
15.En l'espèce, dans l'arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l'arrêt initial au motif que le Tribunal avait commis deux erreurs de droit en concluant, dans le cadre de l'examen de la première branche du quatrième moyen soulevé par la requérante, que, dans la décision attaquée, la Commission avait insuffisamment motivé le développement consacré à l'exigence de rémunération minimale. En premier lieu, la Cour a considéré, contrairement au Tribunal dans l'arrêt initial, que le raisonnement qui avait conduit la Commission à affirmer dans la décision attaquée, d'une part, au point 93 de celle-ci, que l'exigence de rémunération minimale était indissolublement liée au régime en cause et, d'autre part, au point 95 de celle-ci, que cette exigence n'était pas inhérente à l'objectif de ce régime était suffisamment motivé. En second lieu, la Cour a considéré, d'une part, que, si la décision attaquée ne comportait qu'un examen détaillé de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale au regard de l'article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), cela n'impliquait pas pour autant qu'il s'agissait de la seule disposition du droit de l'Union européenne que la Commission avait considérée comme pouvant être pertinente aux fins de cet examen. La Cour a ajouté, d'autre part, que la Commission n'était pas tenue de fournir une motivation spécifique s'agissant de l'ensemble des dispositions et des principes du droit de l'Union susceptibles d'être méconnus par l'octroi d'une aide et, en l'occurrence, de l'article 56 TFUE.
16.Il ressort du point 2 du dispositif de l'arrêt sur pourvoi qu'il n'y a pas lieu de statuer dans le présent arrêt, après renvoi, sur la première branche du quatrième moyen, sur laquelle la Cour a déjà statué, ainsi qu'il est exposé au point 15 ci-dessus. En revanche, conformément au point 2 du dispositif de l'arrêt sur pourvoi et au point 66 de cet arrêt, il y a lieu d'examiner les trois premiers moyens et la seconde branche du quatrième moyen soulevés par la requérante.
2.Sur la recevabilité du recours
17.Il convient d'observer que, si la Commission ne conteste pas la recevabilité du recours en tant qu'il tend à faire sauvegarder les droits procéduraux de la requérante, elle ne reconnaît pas la qualité de cette dernière à contester le bien-fondé de la décision attaquée.
18.À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l'Union est en droit d'apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 14 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑57/15, non publié, EU:T:2016:470, point 84). En l'espèce, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement, et l'examen de la recevabilité du recours impliquant une analyse complexe, il y a lieu, dans un souci d'économie de la procédure, d'examiner d'emblée les moyens soulevés par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours et notamment sur la qualité pour agir de la requérante.
B.Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d'établissement
19.Par le premier moyen, la requérante soutient que le régime en cause viole les principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d'établissement. Il convient d'examiner, d'abord, les arguments portant sur la violation du principe de non-discrimination, puis, ensemble, ceux ayant trait à la violation des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement.
1.Sur la violation du principe de non-discrimination
20.La requérante soulève une violation du principe de non-discrimination par le régime en cause, en substance, en ce que celui-ci, d'une part, ne bénéficie qu'aux opérateurs titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes, au détriment d'opérateurs d'autres États membres, et, d'autre part, comporte la condition d'éligibilité relative à l'exigence de rémunération minimale.
a).Sur la violation du principe de non-discrimination par le régime en cause en ce que celui-ci est réservé aux titulaires d'une licence italienne
21.La requérante fait valoir que le régime en cause traite d'une manière différente ses trois bénéficiaires et les autres compagnies aériennes opérant en Italie, bien que celles-ci soient dans une situation comparable au regard de l'objectif de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Cela entraînerait une discrimination. Selon la requérante, une différence de traitement fondée, comme en l'espèce, sur l'État membre qui a délivré une licence d'exploitation à une compagnie aérienne aboutit, en réalité, au même résultat qu'une différence de traitement fondée sur la nationalité, ainsi qu'il est reconnu par la jurisprudence.
22.En outre, cette différence de traitement aurait été autorisée sans que la décision attaquée en établisse la nécessité ni la proportionnalité. La requérante ajoute, à cet égard, qu'elle a subi un plus grand dommage que les bénéficiaires du régime en cause, ses parts de marché en Italie étant bien supérieures aux leurs.
23.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
24.À cet égard, il convient de rappeler, d'emblée, qu'une aide d'État qui viole des dispositions du traité ou des principes généraux du droit de l'Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, points 50 et 51).
25.Le principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 66 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Montero Mateos, C‑677/16, EU:C:2018:393, point 49).
26.Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l'objet et du but de l'acte de l'Union qui institue la distinction en cause. Doivent en outre être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l'acte en cause (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26).
27.Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, point 25), étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l'espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 55].
28.La qualification d'une mesure nationale d'« aide d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert, notamment, que cette mesure accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire en faussant ou en menaçant de fausser le jeu de la concurrence (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 32). En particulier, l'exigence de sélectivité découlant de l'article 107, paragraphe 1, TFUE suppose que la Commission établisse que l'avantage économique, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d'une mesure donnée profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure concernée introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l'avantage soit octroyé de façon sélective et qu'il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 34).
29.Pour autant, l'article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE prévoit certaines dérogations au principe, énoncé au paragraphe 1 de cet article, d'incompatibilité des aides d'État avec le marché intérieur, telles que celle énoncée à l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, concernant les aides « destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ». Sont ainsi compatibles avec le marché intérieur les aides d'État octroyées aux fins et dans les conditions prévues par l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Il s'ensuit que, sauf à priver cette disposition de tout effet utile, des aides d'État qui sont octroyées aux fins d'un objectif qui y est reconnu et dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné à la réalisation de cet objectif ne sauraient être jugées incompatibles avec le marché intérieur pour des effets qui sont inhérents à toute aide d'État, à savoir, notamment, pour des raisons liées à ce que l'aide est sélective ou à ce qu'elle fausserait la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, points 35 et 36).
30.Une aide ne peut donc pas être considérée comme incompatible avec le marché intérieur pour des raisons qui sont uniquement liées à ce qu'elle est sélective ou à ce qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 37).
31.Certes, la procédure prévue à l'article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité FUE. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l'Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 38).
32.Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement l'article 18 TFUE, lequel interdit, dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, toute discrimination exercée en raison de la nationalité, il est de jurisprudence constante qu'il n'a vocation à s'appliquer de manière autonome que dans des situations régies par le droit de l'Union pour lesquelles le traité FUE ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination (voir arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 39 et jurisprudence citée).
33.Dès lors que l'article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE prévoit des dérogations au principe, énoncé au paragraphe 1 de cet article, d'incompatibilité des aides d'État avec le marché intérieur et admet ainsi, en particulier, des différences de traitement entre entreprises, sous réserve qu'il soit satisfait aux exigences prévues par ces dérogations, ces dernières doivent être considérées comme des « dispositions particulières » prévues par les traités, au sens de l'article 18, premier alinéa, TFUE (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 40).
34.Il s'ensuit que, en l'espèce, il convient seulement d'examiner si la différence de traitement induite par le régime en cause est permise au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Plus particulièrement, cet examen implique de vérifier, d'une part, que l'objectif du régime en cause satisfait aux exigences prévues par l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et, d'autre part, au vu de l'argumentation de la requérante dans le cadre du présent moyen, que la condition d'éligibilité à ce régime relative à la détention d'une licence italienne, contestée par la requérante, est de nature à permettre que cet objectif soit atteint et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
35.À cet égard, s'agissant, en premier lieu, de l'objectif du régime en cause, il convient de constater qu'il ressort de la décision attaquée, et notamment de son paragraphe 3, que cet objectif consiste, conformément au libellé de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, à remédier aux dommages subis par certaines compagnies aériennes résultant de l'événement extraordinaire qu'est la pandémie de COVID‑19. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que l'indemnisation des dommages résultant de la mise en place de restrictions de déplacement et d'autres mesures de confinement pour endiguer la pandémie de COVID‑19 permet de remédier aux dommages causés par cette pandémie. La requérante ne conteste pas non plus que la pandémie de COVID‑19 constitue un événement extraordinaire au sens de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.
36.S'agissant, en second lieu, de la condition d'éligibilité au régime en cause relative à la détention d'une licence italienne, il importe d'observer que ce régime visait à indemniser les dommages subis par certaines compagnies aériennes titulaires d'une telle licence en raison des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement pendant une période déterminée, à savoir du 1er mars au 15 juin 2020 (ci-après la « période en cause »).
37.Or, à cet égard, il ressort de la jurisprudence que l'objectif poursuivi par l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, à savoir compenser les désavantages causés directement par un événement extraordinaire, n'exclut pas qu'un État membre puisse, sans que cela soit dicté par une volonté de favoriser une entreprise par rapport à ses concurrents, choisir, pour des raisons objectives, de ne faire bénéficier qu'une seule entreprise ou que certaines entreprises d'une mesure adoptée au titre de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 24).
38.Une interprétation contraire de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE priverait d'ailleurs cette disposition d'une grande partie de son effet utile. En effet, si cette disposition donnait seulement la faculté à un État membre d'accorder une aide à l'ensemble des victimes d'un événement extraordinaire sans pouvoir réserver cette aide à un nombre limité d'entreprises, voire à une seule, les États membres seraient souvent dissuadés de faire usage de cette faculté en raison des coûts que représenterait l'octroi, dans de telles conditions, d'une aide significative à l'ensemble des entreprises préjudiciées relevant de son ressort (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 25).
39.En espèce, ainsi qu'il ressort des points 5 à 15 de la décision attaquée, la période en cause a vu l'instauration généralisée de mesures de confinement et de fermeture de frontières adoptées par la République italienne ainsi que par d'autres États membres de l'Union et des pays tiers, qui ont notamment adopté des mesures interdisant ou limitant les liaisons depuis ou vers l'Italie. Comme il est détaillé aux points 16 à 20 et 61 à 79 de la décision attaquée, les restrictions de déplacement et les autres mesures de confinement en vigueur pendant la période en cause ont conduit à l'annulation de vols des compagnies aériennes italiennes pendant l'ensemble de cette période. Les bénéficiaires du régime en cause, étant titulaires d'une licence italienne, ont donc été durement affectés par ces restrictions pendant la période en cause, ainsi qu'il est constaté aux points 17 et 18 de la décision attaquée, puisqu'ils effectuaient une part très importante de leurs vols à l'intérieur, à destination et au départ de l'Italie, contrairement aux compagnies aériennes étrangères telles que la requérante. Du reste, la requérante reconnaît elle-même dans son mémoire en réplique qu'un volume important des liaisons assurées par Blue Panorama et Neos consistait en des vols intérieurs en Italie.
40.Par ailleurs, ainsi que le relève la Commission dans son mémoire en défense, la condition d'éligibilité au régime en cause relative à la détention d'une licence italienne se justifie également par le fait qu'une telle licence présuppose la présence du principal établissement des compagnies aériennes sur le territoire italien. Cela permet aux autorités italiennes octroyant l'aide en application du régime en cause de contrôler la façon dont celle-ci est utilisée par les bénéficiaires dudit régime (voir, par analogie, arrêt du 17 février 2021, Ryanair/Commission, T‑259/20, EU:T:2021:92, point 37).
41.En ce qui concerne la question de savoir si les modalités du régime en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, il convient de constater que les montants à allouer aux bénéficiaires en vertu de ce régime ne dépasseraient pas les dommages subis par ces derniers en raison des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement. En effet, ainsi qu'il ressort notamment des points 29 à 39 et 80 à 90 de la décision attaquée, le régime en cause comporte une méthodologie précise et prudente pour le calcul des dommages éligibles à l'indemnisation ainsi que des garanties permettant d'éviter un cumul d'aides ou une surcompensation des dommages, dont des mécanismes ex post. Partant, la différence de traitement instaurée par le régime en cause en faveur de certaines compagnies aériennes titulaires d'une licence italienne est appropriée pour remédier aux dommages résultant des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement affectant le transport aérien en Italie pendant la période en cause et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime que ce régime poursuit.
42.Il s'ensuit que la requérante ne démontre pas que le régime en cause est contraire au principe de non-discrimination au motif qu'il ne bénéficie qu'aux opérateurs titulaires d'une licence italienne.
b).Sur la violation du principe de non-discrimination en raison de l'exigence de rémunération minimale
43.La requérante fait valoir que la condition d'éligibilité du régime en cause relative à l'exigence de rémunération minimale entraîne une discrimination envers les compagnies aériennes établies dans d'autres États membres que l'Italie qui opèrent dans ce pays, mais qui ne satisfont pas à cette condition. Comme il aurait été indiqué dans la plainte de l'Association italienne des compagnies à bas coût (Aicalf) du 26 juin 2020 envoyée à la Commission, les membres de cette association, dont la requérante, n'ont pas participé à la conclusion de la convention collective nationale prévoyant l'exigence de rémunération minimale et n'appliquent pas cette exigence. Selon la requérante, ces compagnies aériennes ne peuvent donc pas bénéficier du régime en cause, quand bien même elles ont également subi des dommages en raison de la pandémie de COVID‑19.
44.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
45.En l'espèce, au point 27, sous d), de la décision attaquée, la Commission a expliqué que, pour bénéficier du régime en cause, une compagnie aérienne devait appliquer à ses employés, ainsi qu'aux employés d'entreprises tierces participant à son activité, dont la base d'affectation au sens du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission, du 5 octobre 2012, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 296, p. 1), est située en Italie, une rémunération qui ne pouvait être inférieure à la rémunération minimale fixée par la convention collective nationale applicable au secteur du transport aérien, conclue par les organisations patronales et syndicales considérées comme étant les plus représentatives au niveau national.
46.Aux points 94 et 95 de la décision attaquée, la Commission a expliqué qu'il convenait d'examiner la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale, laquelle est expressément prévue à l'article 198 du décret-loi no 34 en tant que condition d'éligibilité au régime en cause, avec des dispositions du droit de l'Union autres que les articles 107 et 108 TFUE. Selon la Commission, cet examen était justifié par le fait que l'exigence de rémunération minimale n'était pas inhérente à l'objectif du régime en cause et que l'Aicalf avait déposé une plainte au sujet de l'article 203 du décret-loi no 34. Le libellé de cette dernière disposition imposerait aux compagnies aériennes opérant sur le territoire italien de respecter une rémunération minimale à l'égard de leurs travailleurs dont la base d'affectation est située en Italie, à l'instar du libellé de l'article 198 du même décret-loi.
47.Dans le cadre de cet examen de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le droit de l'Union, la Commission a précisé, au point 98 de la décision attaquée, que, en vertu du règlement Rome I, toutes les compagnies aériennes qui employaient des travailleurs dont la base d'affectation était située en Italie devaient respecter la protection minimale garantie par la législation italienne, indépendamment de la nationalité des compagnies ou de la loi applicable au contrat de travail. Puis, elle a conclu, au point 99 de la décision attaquée, que l'exigence de rémunération minimale ne violait pas, à première vue, d'autres dispositions du droit de l'Union.
48.À titre liminaire, il convient de rejeter l'argument des intervenantes selon lequel l'exigence de rémunération minimale était un élément indissolublement lié à l'objet du régime en cause, de sorte que la Commission n'était pas tenue de l'évaluer séparément et que son effet sur la compatibilité de l'aide considérée dans son ensemble devait exclusivement être déterminé à la lumière de l'article 107, paragraphe 2, TFUE. En effet, il ressort du point 3 de la décision attaquée que l'objectif du régime en cause était de remédier aux dommages subis par certaines compagnies aériennes résultant de l'événement extraordinaire qu'est la pandémie de COVID‑19, ce qui n'est pas contesté par les intervenantes. Or, la décision attaquée ne relève aucun élément permettant de soutenir que l'objectif de l'exigence de rémunération minimale, qui est une mesure de protection des travailleurs du secteur du transport aérien, comme cela est rappelé au point 95 de cette décision, était inhérent à celui du régime en cause. De plus, il ne ressort pas du dossier, et les intervenantes n'établissent pas, que l'imposition d'une rémunération minimale à l'égard des travailleurs dont la base d'affectation est située en Italie est inhérente à l'objectif de remédier aux dommages précités subis par certaines compagnies aériennes. Partant, contrairement à ce que font valoir les intervenantes, la Commission pouvait considérer, à bon droit, qu'il convenait d'examiner la compatibilité de cette exigence avec d'autres dispositions du droit de l'Union que les articles 107 et 108 TFUE.
49.Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'il ressort de l'examen de l'exigence de rémunération minimale dans la décision attaquée que cette obligation n'emporte pas par elle-même une différence de traitement selon la nationalité des compagnies aériennes. En effet, comme le rappelle en substance le point 98 de la décision attaquée et conformément aux arguments de la Commission et des intervenantes, le champ d'application de l'exigence de rémunération minimale n'est pas défini par la nationalité de la compagnie aérienne, mais par la base d'affectation de ses salariés, laquelle doit être située en Italie. Il convient en outre de préciser que, si le régime en cause ne peut bénéficier qu'à des compagnies italiennes, ce n'est pas en raison de l'exigence de rémunération minimale, mais plutôt du fait d'une autre condition d'application de ce régime, à savoir celle tendant à la détention d'une licence italienne. Dès lors, force est de constater que la discrimination alléguée par la requérante, résultant prétendument de l'exigence de rémunération minimale, manque en fait.
50.Il s'ensuit qu'il convient de rejeter le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination dans son ensemble.
2.Sur la violation de l'article 15 du règlement (CE) no 1008/2008 et des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement
51.La requérante soulève la violation des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement par le régime en cause, en substance, en ce que celui-ci, d'une part, ne bénéficie qu'aux opérateurs titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes, au détriment d'opérateurs étrangers, et, d'autre part, est subordonné au respect de l'exigence de rémunération minimale.
a).Sur la violationde l'article 15 du règlement no 1008/2008 et des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement par le régime en cause en ce que celui-ci est réservé aux titulaires d'une licence italienne
52.La requérante fait valoir que, en ce qu'il accorde un avantage aux compagnies aériennes qui ont leur principal établissement en Italie par rapport à celles qui opèrent dans ce pays en vertu du principe de libre prestation des services ou de celui de liberté d'établissement, le régime en cause restreint la libre prestation des services aériens, telle que consacrée à l'article 15 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), ainsi que la liberté d'établissement. Ledit régime étant discriminatoire et disproportionné, la restriction à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement ne serait pas justifiée.
53.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
54.À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 56, premier alinéa, TFUE prévoit que « […] les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ».
55.L'article 58, paragraphe 1, TFUE énonce que « [l]a libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports ».
56.Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le règlement no 1008/2008 a précisément pour objet de définir les conditions d'application, dans le secteur du transport aérien, du principe de libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, point 24 et jurisprudence citée). L'article 15, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « [l]es transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires ».
57.L'article 49, premier alinéa, TFUE prévoit, quant à lui, que « […] les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites ».
58.Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point 31 ci‑dessus, la procédure prévue à l'article 108 TFUE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité. Ainsi, une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l'Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 82).
59.Cependant, la Cour a déjà jugé que les effets restrictifs qu'une mesure d'aide exerçait sur la libre prestation des services ou sur la liberté d'établissement ne constituaient pas pour autant une restriction interdite par le traité FUE, dans la mesure où il pouvait s'agir d'un effet inhérent à la nature même d'une aide d'État, tel que son caractère sélectif (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑321/21 P, EU:C:2023:713, point 120).
60.Lorsque les modalités d'une aide sont à ce point indissolublement liées à l'objet de l'aide qu'il ne serait pas possible de les apprécier isolément, leur effet sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide dans son ensemble avec le marché intérieur doit nécessairement être apprécié par le biais de la procédure prévue à l'article 108 TFUE (voir arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 84 et jurisprudence citée).
61.En l'espèce, la détention d'une licence italienne constituait en soi non pas l'objectif du régime en cause, mais une condition d'éligibilité à ce régime. Ce critère était en tant que tel indissolublement lié à l'objet dudit régime, qui consistait, de façon générale, à remédier, dans le secteur du transport aérien, au dommage résultant d'un événement extraordinaire, à savoir la pandémie de COVID‑19, et, de façon plus spécifique, à remédier au dommage résultant des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement adoptées par le gouvernement italien et les gouvernements d'autres pays afin de faire face à cette pandémie. Il s'ensuit que l'effet résultant de ce critère d'éligibilité au régime en cause sur le marché intérieur ne peut pas faire l'objet d'un examen séparé de celui de la compatibilité de ce régime d'aides dans son ensemble avec le marché intérieur au moyen de la procédure prévue à l'article 108 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 85).
62.Il résulte des motifs qui précèdent et de la jurisprudence citée aux points 29 et 30 ci-dessus que, pour établir que, du fait qu'il ne bénéficiait qu'aux compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'Italie, et non pas à des compagnies aériennes établies dans d'autres États membres, le régime en cause constituait une entrave à la libre prestation des services ou à la liberté d'établissement, il est nécessaire de démontrer, en l'espèce, que cette mesure produisait des effets restrictifs qui allaient au-delà de ceux qui sont inhérents à une aide d'État octroyée conformément aux exigences prévues à l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑210/21 P, EU:C:2023:908, point 86).
63.Or, l'argumentation avancée par la requérante à l'appui de son premier moyen vise, dans son ensemble, à critiquer le régime en cause en ce que seules les compagnies aériennes titulaires d'une licence italienne y seraient éligibles et à critiquer les effets restrictifs de ce critère d'éligibilité sur la libre prestation des services, alors même que de tels effets sont inhérents au caractère sélectif dudit régime. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le régime en cause, en ne bénéficiant qu'à des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'Italie, produirait des effets restrictifs allant au-delà de ceux qui sont inhérents à une aide d'État octroyée au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.
64.En outre, ainsi que le relèvent les intervenantes, la requérante reste en défaut d'expliquer en quoi le fait que le régime en cause ne bénéficie qu'à des compagnies aériennes titulaires d'une licence italienne serait de nature à la dissuader d'effectuer des prestations de services depuis et à destination de l'Italie ou d'exercer sa liberté d'établissement dans cet État membre.
65.Il s'ensuit que la requérante ne démontre pas que le régime en cause constitue une entrave à la libre prestation des services, en méconnaissance notamment de l'article 15 du règlement no 1008/2008, ou à la liberté d'établissement en ce qu'il ne bénéficie qu'aux opérateurs titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes.
b).Sur la violation de l'article 15 du règlement no 1008/2008 et des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement en raison de l'exigence de rémunération minimale
66.La requérante fait valoir que la condition d'éligibilité au régime en cause relative à l'exigence de rémunération minimale est contraire à la libre prestation des services, telle que consacrée à l'article 15 du règlement no 1008/2008, ainsi qu'à la liberté d'établissement et qu'elle ne peut pas être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Compte tenu de la nature discriminatoire de cette exigence, la restriction des principes précités ne pourrait pas non plus être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général comme la protection des travailleurs ou la prévention du dumping social.
67.Dans ses observations sur le renvoi, la requérante ajoute que la Commission a erronément apprécié le caractère justifié de cette restriction à la libre prestation des services, en omettant de tenir compte de certains éléments pertinents à cet égard. Premièrement, elle fait valoir que l'exigence de rémunération minimale n'est pas adéquate pour assurer la protection des travailleurs au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), car elle est issue d'une convention collective conclue par des organisations patronales et syndicales qui ne seraient pas suffisamment représentatives des employés du secteur en cause. Deuxièmement, la Commission n'aurait pas démontré que l'exigence de rémunération minimale était justifiée par le coût de la vie dans l'État membre dans lequel les services sont prestés. Troisièmement, la Commission n'aurait pas examiné la proportionnalité de cette exigence en comparant les conditions globales dont bénéficient les travailleurs d'opérateurs d'autres États membres. La requérante ajoute que ces mêmes erreurs entachent également l'appréciation de la Commission de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de liberté d'établissement.
68.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
69.À titre liminaire, il convient de rejeter l'argument de la Commission, avancé dans sa réponse aux mesures d'organisation de la procédure adoptées sur le fondement de l'article 88 du règlement de procédure et réitéré lors de l'audience, selon lequel l'argumentation de la requérante formulée dans les observations sur le renvoi relative à l'incompatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec les principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement est irrecevable.
70.À cet égard, selon la jurisprudence, si, après un arrêt de renvoi de la Cour, les parties ne sont pas recevables, en principe, à invoquer des moyens qui n'auraient pas été soulevés au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal annulé par la Cour, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 26 janvier 2022, Intel Corporation/Commission, T‑286/09 RENV, EU:T:2022:19, point 106 et jurisprudence citée). Or, force est de constater, comme l'a fait la requérante à l'audience, que l'argument selon lequel l'exigence de rémunération minimale est contraire aux principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement ressort clairement des points 98 et 101 de la requête, de sorte que ce complément d'argumentation invoqué à ce titre dans les observations sur le renvoi constitue l'ampliation de cet argument et présente un lien étroit avec celui-ci. Ainsi, cette argumentation est recevable, contrairement à ce que soutient la Commission.
71.En l'espèce, comme cela est exposé aux points 45 à 47 ci-dessus, la Commission a, aux points 94 et 95 de la décision attaquée, expliqué qu'il convenait d'examiner la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec des dispositions du droit de l'Union autres que les articles 107 et 108 TFUE, puisque cette exigence n'était pas inhérente à l'objectif de la mesure en cause et que l'Aicalf avait déposé une plainte au sujet de l'article 203 du décret-loi no 34, lequel imposait une obligation de rémunération minimale à l'égard des travailleurs du secteur du transport aérien dont la base d'affectation était située en Italie, à l'instar de l'exigence de rémunération minimale. Aux points 96 à 99 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l'exigence en cause respectait, à première vue, la protection accordée aux employés en vertu du règlement Rome I et ne violait pas d'autres dispositions du droit de l'Union.
72.Il ressort de ce résumé des motifs de la décision attaquée afférents à l'exigence de rémunération minimale que, si la Commission n'a pas effectué un examen spécifique de la conformité de cette exigence aux principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement, elle a, en indiquant au point 99 de la décision attaquée que ladite exigence ne violait pas d'autres dispositions du droit de l'Union, implicitement mais nécessairement considéré que cette exigence ne méconnaissait aucun des principes précités (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 45 et 57).
73.La requérante conteste l'appréciation de la Commission en relevant, en substance, que l'exigence de rémunération minimale est susceptible de restreindre la libre prestation des services, telle que consacrée par l'article 15 du règlement no 1008/2008, ainsi que la liberté d'établissement et que la Commission a manqué à son obligation d'examiner le caractère justifié de cette exigence.
74.Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de libre prestation des services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre, indépendamment de l'existence d'une discrimination selon la nationalité ou la résidence (voir arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, point 25 et jurisprudence citée).
75.Il est également de jurisprudence constante que le principe de libre prestation des services exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir arrêt du 11 décembre 2019, TV Play Baltic, C‑87/19, EU:C:2019:1063, point 35 et jurisprudence citée).
76.L'application des réglementations nationales de l'État membre d'accueil aux prestataires de services est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayantes les prestations de services par des personnes ou des entreprises établies dans d'autres États membres lorsqu'elle entraîne des frais ainsi que des charges administratives et économiques supplémentaires (voir arrêt du 24 janvier 2002, Portugaia Construções, C‑164/99, EU:C:2002:40, point 18 et jurisprudence citée).
77.Une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services peut être admise s'il s'avère qu'elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, C‑518/06, EU:C:2009:270, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, EU:C:1999:575, point 35 et jurisprudence citée).
78.À cet égard, en premier lieu, force est de constater que la requérante reste en défaut d'expliquer de quelle façon l'exigence de rémunération minimale aurait pour effet de rendre la prestation de services de transport aérien « entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre » ou en quoi elle serait de « nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre » au sens de la jurisprudence citée aux points 74 et 75 ci-dessus, de sorte que cette exigence pourrait restreindre l'exercice de la libre prestation des services.
79.Certes, en imposant des conditions de rémunération minimale à l'ensemble des travailleurs du secteur du transport aérien ayant une base d'affectation en Italie, l'exigence en cause, qui est aussi prévue à l'article 203 du décret-loi no 34 (voir points 46 et 71 ci-dessus), impose aux compagnies aériennes établies en dehors de l'Italie de respecter une rémunération minimale à l'égard de leur personnel ayant une base d'affectation en Italie, au même titre que les compagnies aériennes basées en Italie. Cependant, ces compagnies aériennes étrangères restent libres d'appliquer d'autres conditions salariales, potentiellement moins favorables, à leurs employés qui n'ont pas une base d'affectation en Italie, quand bien même ces employés pourraient être amenés à travailler occasionnellement ou pendant de courtes périodes en Italie.
80.La requérante cite, à ce sujet, l'arrêt du 15 mars 2001, Mazzoleni et ISA (C‑165/98, EU:C:2001:162, point 24), pour affirmer que l'exigence de rémunération minimale « entraîne des frais ainsi que des charges administratives et économiques supplémentaires ». Toutefois, force est de constater que la requérante n'explique pas de quelle façon cette exigence, dans les faits, créerait une charge supplémentaire pour des compagnies aériennes étrangères qui ont des employés dont la base d'affection est située en Italie ni de quelle façon elle dissuaderait ces compagnies de prester des services transfrontaliers depuis et à destination de l'Italie.
81.En deuxième lieu, si la requérante cite, dans ses écritures, des exemples tirés de la jurisprudence de situations dans lesquelles des mesures de rémunération minimale pouvaient être susceptibles de constituer des restrictions à la libre prestation des services, force est de constater, à l'instar de la Commission, que ces exemples concernaient des situations qui ne sont pas transposables au cas d'espèce.
82.En effet, les affaires citées par la requérante impliquaient différentes formes de mesures de rémunération imposées par des autorités d'un État membre ayant trait soit à des travailleurs prestant service dans un autre État membre, comme c'est le cas dans l'arrêt du 18 septembre 2014, Bundesdruckerei (C‑549/13, EU:C:2014:2235), soit à des travailleurs détachés, à savoir des travailleurs qui, pendant une période limitée, exécutent leur travail sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils travaillent habituellement, comme c'est le cas dans les arrêts du 15 mars 2001, Mazzoleni et ISA (C‑165/98, EU:C:2001:162), du 18 décembre 2007, Laval un Partneri (C‑341/05, EU:C:2007:809), et du 3 avril 2008, Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189). Or en l'espèce, contrairement à ces affaires, l'exigence de rémunération minimale ne vise que les travailleurs ayant une base d'affectation dans l'État membre concerné, en l'occurrence l'Italie. Ainsi, la notion de « base d'affection » au sens du règlement no 965/2012, tel que modifié par l'annexe II du règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission, du 29 janvier 2014 (JO 2014, L 28, p. 17), visée explicitement par l'exigence de rémunération minimale, désigne « le lieu, assigné par l'exploitant au membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage ». Dès lors, l'exigence de rémunération minimale ne cible pas des travailleurs détachés qui sont amenés à travailler pendant de courtes périodes ou occasionnellement en Italie et qui travaillent normalement dans un autre État membre.
83.En troisième lieu, il convient d'observer que la directive 96/71, invoquée par la requérante (voir point 67 ci-dessus) malgré le fait que l'exigence de rémunération minimale ne concerne pas les travailleurs détachés, énonce expressément, à son article 3, paragraphe 1, que les États membres doivent imposer les conditions minimales de salaire, prévues dans des dispositions législatives ou dans des conventions collectives qualifiées d'application générale, aux travailleurs détachés sur leur territoire, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail de ces travailleurs. Une telle disposition est d'ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail relatives aux salaires minimaux conclues par les partenaires sociaux, à toute personne effectuant un travail salarié, même à caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur (voir arrêt du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, EU:C:1999:575, point 41 et jurisprudence citée).
84.Il résulte de ce qui précède que l'application de mesures nationales de rémunération minimale à des travailleurs détachés respectant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 est requise par cette directive et donc conforme, en principe, à la libre prestation des services. Dès lors, la requérante ne saurait valablement contester la compatibilité avec la libre prestation des services d'une telle mesure, prévue par la législation d'un État membre, applicable aux travailleurs dont la base d'affectation est située dans l'État membre en question, comme c'est précisément le cas de l'exigence de rémunération minimale.
85.En quatrième lieu, le règlement no 1008/2008, qui définit les conditions d'application du principe de libre prestation des services dans le secteur du transport aérien (voir point 56 ci-dessus), prévoit que les États membres appliquent leur législation sociale aux prestataires de services actifs sur leurs territoires, indépendamment de l'État membre d'origine de l'entreprise concernée. En effet, conformément aux arguments avancés par la Commission lors de l'audience, le considérant 9 de ce règlement dispose que « [l]es États membres devraient veiller à la bonne application de la législation sociale communautaire et nationale à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base d'exploitation située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement ». Or, l'exigence de rémunération minimale constitue bien une mesure de la législation sociale italienne, visant à protéger les travailleurs, à laquelle la libre prestation des services de transport aérien transfrontalier est conditionnée.
86.Il résulte de ce qui précède que la Commission n'était pas tenue d'examiner, de manière approfondie, la justification de l'exigence de rémunération minimale, contrairement à ce que soutient la requérante. Un tel constat est également conforme au point 58 de l'arrêt sur pourvoi, auquel la Cour a statué sur l'absence de motivation de la décision attaquée quant à la conformité de l'exigence en cause avec la libre prestation des services en indiquant que « l'obligation de motivation incombant à la Commission n'impliqu[ait] pas, en tout état de cause, de justifier dans chaque cas l'absence d'examen exprès de la compatibilité d'une mesure d'aide au regard de certaines dispositions ou de certains principes du droit de l'Union autres que les règles relatives aux aides d'État et, donc, de s'exprimer sur leur pertinence aux fins d'un tel examen ». La Cour a dès lors considéré qu'un examen exprès, dans la décision attaquée, de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de libre prestation des services n'était pas indispensable. Partant, l'examen de la justification de cette exigence au regard de ce dernier principe ne saurait davantage être requis.
87.Enfin, l'argumentation de la requérante relative à l'appréciation de la Commission de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de libre prestation des services étant rejetée, il convient également de rejeter celle visant la liberté d'établissement. En effet, l'argumentation de la requérante à cet égard ne contient pas d'arguments spécifiques par rapport à celle portant sur la libre prestation des services.
88.Au vu de ce qui précède, la requérante ne démontre pas que l'exigence de rémunération minimale constitue une entrave à la libre prestation des services, en méconnaissance notamment de l'article 15 du règlement no 1008/2008, ou à la liberté d'établissement. Par conséquent, il convient de rejeter le présent grief dans son ensemble.
89.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient de rejeter le présent moyen.
C.Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d'une erreur manifeste d'appréciation de la proportionnalité de l'aide au regard des dommages causés par la pandémie de COVID‑19
90.Par le deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE en commettant une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul des dommages. Ce moyen se divise en deux branches, tirées, la première, de ce que la Commission n'aurait pas correctement évalué les dommages causés par les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID‑19, et, la seconde, de ce qu'elle n'aurait pas tenu compte des autres mesures d'aide éventuellement accordées aux groupes dont les bénéficiaires du régime en cause font partie.
1.Sur la première branche du deuxième moyen, relative à l'évaluation des dommages causés par les restrictions de voyage
91.Dans le cadre de la première branche, la requérante avance deux griefs. Le premier grief concerne le lien de causalité entre les restrictions de voyage et les dommages subis par les compagnies aériennes. Le second grief concerne l'évaluation des coûts évités.
a).Sur le lien de causalité entre les restrictions de voyage et les dommages subis par les compagnies aériennes
92.La requérante fait valoir que, en incluant dans le régime en cause les dommages subis par les bénéficiaires pendant les périodes allant du 1er au 9 mars et du 3 au 15 juin 2020, la Commission a autorisé la compensation de dommages qui n'ont pas été directement causés par les restrictions de voyage et les autres mesures de confinement adoptées par l'Italie et par d'autres États membres et a dès lors permis la surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires du régime en cause. En effet, la requérante relève, d'une part, que, pendant la période allant du 1er au 9 mars 2020, il n'y a pas eu de confinement national complet en Italie, mais seulement un certain nombre de restrictions de déplacement à l'échelle locale. D'autre part, en ce qui concerne la période allant du 3 au 15 juin 2020, le gouvernement italien aurait partiellement levé les mesures de confinement nationales et des restrictions de voyage n'auraient persisté que dans certains aéroports en Italie ou dans certains États membres. En outre, la requérante avance que les restrictions imposées par les autres États membres sont en grande partie dénuées de pertinence dans la mesure où une part importante des services fournis par Blue Panorama et Neos est constituée par des services de transport aérien limités au territoire italien.
93.En outre, selon la requérante, la Commission ne pouvait pas présumer que l'intégralité de la réduction de la demande pour le transport aérien de passagers pendant la période allant du 1er mars au 15 juin 2020 était imputable aux restrictions de déplacement et aux autres mesures de confinement. La requérante soutient que seuls devraient être indemnisés les dommages causés par des mesures empêchant les opérations des bénéficiaires du régime en cause, et non ceux causés par le choix des passagers de ne pas voyager indépendamment des restrictions de voyage, conformément aux points 15 bis et 15 ter de la communication de la Commission du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), telle que modifiée, en dernier lieu, le 28 janvier 2021 (JO 2021, C 34, p. 6) (ci-après l'« encadrement temporaire »), et à la décision C(2020) 9659 final de la Commission, du 29 décembre 2020, relative à l'aide d'État SA.59188 (2020/NN) – Italie – COVID‑19 : Aide en faveur d'Alitalia, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2021, C 134, p. 2), ainsi qu'à la décision C(2021) 2346 final de la Commission, du 26 mars 2021, relative à l'aide d'État SA.61676 (2021/NN), Italie – COVID‑19 : Aide en faveur d'Alitalia, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2021, C 223, p. 14), autorisant la compensation des dommages subis par l'ancienne compagnie aérienne Alitalia – Società Aerea Italiana SpA en raison de l'imposition de restrictions de voyage et d'autres mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19.
94.Par ailleurs, la requérante critique l'engagement des autorités italiennes, décrit au point 77 de la décision attaquée, d'octroyer une compensation pour la période allant du 3 au 15 juin 2020. Selon elle, un tel engagement aurait pu encourager les bénéficiaires du régime en cause à maintenir leurs activités « en sommeil », sachant qu'ils seraient indemnisés par le gouvernement italien.
95.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
96.À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls peuvent être compensés, au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, les désavantages causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, EU:C:2006:130, point 79).
97.En particulier, selon la jurisprudence, le fait générateur du dommage, tel que défini dans la décision attaquée, doit être la cause déterminante du dommage auquel l'aide en cause vise à remédier et être directement à l'origine de ce dernier. Un lien direct n'existera que lorsque le dommage est la conséquence directe de l'événement en question sans dépendre de l'interposition d'autres causes. Ainsi, il incombe à la Commission de s'interroger avec une attention particulière sur la question de savoir si ledit fait générateur était véritablement la cause déterminante du dommage causé au bénéficiaire de l'aide concernée ou si, au contraire, une partie de ce dommage était due aux difficultés préexistantes de ce bénéficiaire [arrêt du 18 octobre 2023, Ryanair/Commission (Alitalia I ; COVID‑19), T‑225/21, non publié, EU:T:2023:644, point 46].
98.En l'espèce, au point 3.3.3 de la décision attaquée, la Commission a examiné le lien de causalité entre les dommages compensés par le régime en cause et la pandémie de COVID‑19. Aux points 63 et 64 de la décision attaquée, elle a expliqué que le régime en cause visait à compenser les dommages subis par les compagnies aériennes en raison de l'annulation de vols résultant des restrictions de voyage et des autres mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 non seulement pendant le confinement national en Italie du 10 mars au 2 juin 2020, lequel a imposé une restriction quasi complète à la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire italien, mais également les jours précédant et suivant immédiatement cette période, à savoir du 1er au 9 mars et du 3 au 15 juin 2020.
99.À cet égard, la Commission a précisé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle avait considéré approprié d'autoriser une aide couvrant les dommages subis par les bénéficiaires du régime en cause tant pendant le confinement national en Italie que pendant les jours l'ayant immédiatement précédé et ceux lui ayant immédiatement succédé.
100.Premièrement, s'agissant de la période allant du 1er au 9 mars 2020, la Commission a expliqué aux points 7 à 10, 65 et 66 de la décision attaquée que le gouvernement italien avait déjà mis en place des restrictions de voyage et d'autres mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 pendant cette période. Ainsi, ayant déjà adopté des restrictions de voyage affectant certains pays tiers en février 2020, la République italienne a imposé, le 1er mars 2020, des mesures de confinement dans plusieurs villes du nord de l'Italie et a restreint de manière sensible toutes les activités économiques, culturelles et de transport dans plusieurs régions du nord de l'Italie. Le 4 mars, elle a appliqué ces mêmes restrictions à l'ensemble du territoire italien. Pendant cette période du début du mois de mars, il ressort également des points susmentionnés de la décision attaquée que plusieurs États membres ont interdit ou limité l'entrée de personnes provenant d'Italie. Un nombre important de pays tiers ont également imposé l'interdiction ou la limitation de vols vers ou depuis l'Italie ou, comme les États-Unis d'Amérique, ont déconseillé à leurs ressortissants de voyager en Italie.
101.Deuxièmement, s'agissant de la période allant du 3 au 15 juin 2020, immédiatement postérieure au confinement national en Italie, il est expliqué aux points 13 à 15 et 72 à 76 de la décision attaquée qu'un nombre important d'aéroports en Italie et certaines liaisons domestiques étaient encore fermés et que la majorité des États membres n'avaient pas rouvert leurs frontières, ce qui signifie que les liaisons avec l'Italie n'étaient pas possibles. Il ressort également de ces points de la décision attaquée que la majorité des États membres ont levé les restrictions aux frontières à partir du 15 juin 2020 seulement et que de nombreux pays tiers n'ont également levé les interdictions ou limitations de voyage vers ou depuis l'Italie qu'après cette date.
102.Troisièmement, il ressort des points 16 à 20 de la décision attaquée que les restrictions de voyage et les autres mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 ont perturbé de manière sensible les opérations des bénéficiaires du régime en cause pendant l'ensemble de la période en cause. Selon la décision attaquée, à titre d'exemple, d'une part, Blue Panorama a dû annuler l'ensemble de ses vols depuis ou vers l'Italie entre le 1er et le 9 mars 2020, cette compagnie aérienne ayant opéré 48 vols pendant la période correspondante en 2019. D'autre part, le nombre de vols en Italie a été diminué de 95 % en avril 2020, de 97 % en mai 2020 et de 88 % entre le 1er et le 15 juin 2020 par rapport aux périodes correspondantes en 2019.
103.Il découle de ces éléments figurant dans la décision attaquée et non sérieusement contestés par la requérante que la Commission a autorisé, à bon droit, une aide couvrant les dommages subis par les bénéficiaires du régime en cause pendant l'ensemble de la période en cause.
104.En particulier, d'une part, c'est à juste titre que la Commission a tenu compte du dommage subi par les bénéficiaires du régime en cause pendant la période précédant le confinement national en Italie, à savoir la période allant du 1er au 9 mars 2020. Cela était justifié par la détérioration rapide des conditions de voyage pendant cette période, en raison de l'adoption progressive de multiples restrictions de voyage à géométrie variable par les autorités italiennes ainsi que par les autorités d'autres États membres et d'États tiers pour faire face à la pandémie de COVID‑19 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Ryanair et Laudamotion/Commission, C‑591/21 P, non publié, EU:C:2024:635, points 121 à 123).
105.D'autre part, la Commission pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, tenir compte du dommage subi par les bénéficiaires du régime en cause pendant la période faisant immédiatement suite au terme du confinement national, à savoir la période allant du 3 au 15 juin 2020, compte tenu de l'application encore généralisée de restrictions de voyage pendant cette période, lesquelles avaient été adoptées tant par les autorités italiennes que par les autorités d'autres États membres et n'étaient levées que de manière progressive pendant le mois de juin 2020.
106.En outre, il ressort de la décision attaquée que ces restrictions de voyage pendant l'ensemble de la période en cause concernaient également les vols domestiques en Italie, de sorte qu'elles ont bien eu un effet significatif sur les activités de Neos et de Blue Panorama, contrairement à ce que soutient la requérante.
107.Par ailleurs, la requérante relève également que la Commission aurait dû adopter une méthodologie distinguant les dommages causés par les restrictions de voyage empêchant les opérations des bénéficiaires du régime en cause et ceux causés par le choix des passagers de ne pas voyager pendant la période en cause, comme elle l'aurait fait dans des décisions postérieures autorisant la compensation des dommages subis par Alitalia et conformément à l'encadrement temporaire (voir point 93 ci-dessus). À cet égard, il convient de constater, à l'instar de la Commission et des intervenantes, que la requérante fait référence à une méthodologie préconisée par la Commission pour le calcul des dommages subis par des entreprises postérieurement au 15 juin 2020, et non pendant la période en cause au cours de laquelle ont été mises en place de très importantes restrictions affectant les vols aériens. En effet, ainsi qu'il ressort des points 100 à 102 ci-dessus, la période en cause a été caractérisée par la mise en place, par la plupart des États membres et des États associés à l'espace Schengen, de confinements et de contrôles temporaires aux frontières intérieures ainsi que de mesures limitant la libre circulation dans l'Union, affectant tout particulièrement le transport en Italie. Cette première phase de la pandémie de COVID‑19, qui s'est étendue jusqu'au 15 juin 2020, se distingue clairement de la période suivante. C'est justement pour cette raison que le point 15 ter de l'encadrement temporaire, inséré dans la version du 28 janvier 2021 de ce dernier, évoque cette méthodologie pour le calcul des dommages relatifs à la « crise prolongée », à savoir la période postérieure à celle de l'instauration généralisée de confinements nationaux et de restrictions de voyage. De manière similaire, les décisions concernant Alitalia citées par la requérante se distinguent de la décision attaquée, puisqu'elles concernent la compensation de dommages subis par cette compagnie aérienne postérieurement au 16 juin 2020, et non pendant la période en cause.
108.Enfin, il y a lieu d'observer que l'argument de la requérante selon lequel l'engagement pris par les autorités italiennes, mentionné au point 77 de la décision attaquée, a encouragé les bénéficiaires du régime en cause à subir des dommages ou à ne pas les minimiser, puisque ces derniers avaient ainsi l'assurance de recevoir une compensation, recoupe l'argumentation plus étayée de la requérante invoquée au soutien du second grief examiné ci-après. En tout état de cause, cet argument ne peut qu'être rejeté dans le cadre du présent grief. En effet, comme le soutient la Commission, le point 77 de la décision attaquée constate simplement que les autorités italiennes s'étaient engagées à indemniser les bénéficiaires du régime en cause qui démontraient sur le fondement d'éléments de preuve « concrets et solides » avoir été directement affectés par la pandémie de COVID‑19 pendant la période comprise entre le 3 et le 15 juin 2020. Rien dans cet engagement ne permet de penser que les autorités italiennes se soient abstenues de conditionner le bénéfice du régime en cause à l'existence d'un lien direct de causalité entre, d'une part, les dommages, à savoir ceux résultant de l'annulation de vols, et, d'autre part, le fait générateur ouvrant droit au bénéfice du régime en cause, à savoir les restrictions de voyages et autres mesures de confinement.
109.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.
b).Sur l'évaluation des coûts évités
110.La requérante soutient que l'évaluation des coûts évités effectuée dans la décision attaquée est « opaque ». La décision attaquée n'indiquerait nulle part si les coûts supportés par les bénéficiaires du régime en cause durant la période en cause reflétaient avec précision tous les coûts que ces bénéficiaires n'avaient pas exposés du fait des annulations de vols. En outre, selon la requérante, le fait que, pour les périodes allant du 1er au 9 mars et du 3 au 15 juin 2020, les autorités italiennes s'étaient engagées à octroyer une compensation a pu conduire les bénéficiaires du régime en cause à repousser l'adoption de mesures de réduction des coûts que les autres compagnies aériennes non soutenues par l'État ont dû prendre. La Commission n'aurait pas démontré que lesdits bénéficiaires ont limité autant que possible le dommage qu'elles subissaient, comme il serait requis en vertu du droit de l'Union.
111.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
112.À cet égard, premièrement, il convient de rejeter l'argument de la requérante selon lequel l'évaluation des coûts évités effectuée dans la décision attaquée était « opaque ».
113.En effet, au point 31, sous b), de la décision attaquée, la Commission a expliqué, de manière suffisamment claire et précise, que le calcul des dommages selon la méthodologie des « pertes nettes », critiqué par la requérante, intégrait les dépenses supplémentaires engagées et les économies réalisées, à savoir les coûts évités, par les bénéficiaires du régime en cause, c'est-à-dire l'incidence positive et négative des mesures de confinement sur leurs coûts fixes et variables. À cet égard, la Commission a précisé que tous les coûts variables des bénéficiaires seraient pris en compte, en particulier les coûts de carburant, les frais et les charges, les coûts d'entretien, les commissions de l'Association du transport aérien international (IATA) et les coûts de restauration ainsi que les coûts fixes ayant varié en raison desdites mesures, en particulier les coûts de personnel et de mercatique (marketing) moins élevés.
114.En outre, la Commission a expliqué, au point 82 de la décision attaquée, d'une part, que les coûts évités correspondaient aux dépenses que les bénéficiaires du régime en cause auraient engagées pendant la période en cause si leurs activités n'avaient pas été affectées par les restrictions de voyage et les autres mesures de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 et que ces compagnies aériennes n'avaient pas eu à supporter en raison de l'annulation de ces activités (carburant, charges aéroportuaires, services d'assistance en escale, etc.) et, d'autre part, que les coûts évités étaient quantifiés en comparant les dépenses engagées par lesdites compagnies aériennes pendant la période en cause avec celles qu'elles avaient supportées pendant la période correspondante en 2019.
115.Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû s'assurer que le régime en cause ne compensait pas les dépenses engagées par les bénéficiaires qui étaient « évitables », mais que ces derniers n'avaient pas évitées, il suffit de constater que celui-ci est trop général et n'est pas étayé.
116.En effet, la requérante ne précise pas quels seraient les postes de dépense concernés.
117.Troisièmement, l'argument de la requérante selon lequel l'engagement pris par les autorités italiennes d'octroyer une compensation aux bénéficiaires du régime en cause aurait incités ces derniers à repousser l'adoption de mesures de réduction des coûts est spéculatif et doit être écarté pour les mêmes motifs en l'absence d'identification des postes de dépense concernés.
118.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief et, par conséquent, la première branche du présent moyen.
2.Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative aux autres mesures d'aide éventuellement accordées aux groupes dont les bénéficiaires font partie
119.La requérante soutient que, dans la mesure où Air Dolomiti, Blue Panorama et Neos font partie de groupes d'entreprises, la Commission aurait dû s'assurer que l'aide accordée en application du régime en cause ne profitait pas à ces groupes et que toute aide accordée auxdits groupes ne profitait pas aux bénéficiaires du régime en cause, ce qui pouvait entraîner une surcompensation des dommages subis par ces derniers. Ce risque de débordement de l'aide octroyée serait particulièrement pertinent en ce qui concerne Air Dolomiti dans la mesure où sa société mère, Deutsche Lufthansa AG, et d'autres entités du groupe de cette dernière (ci-après le « groupe Lufthansa ») aurait reçu des aides d'État pendant la pandémie de COVID‑19. L'absence d'examen à cet égard contrasterait avec la décision C(2020) 4871 final de la Commission, du 13 juillet 2020, relative à l'aide d'État SA.57116 (2020/N) – Pays-Bas – COVID‑19 : Garantie d'État et prêt d'État en faveur de KLM, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (JO 2020, C 355, p. 2), dans laquelle la Commission a examiné le risque que l'aide octroyée à Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV puisse déborder sur d'autres entités de son groupe. Selon la requérante, la référence dans la décision attaquée à un mécanisme ex post pour le calcul des dommages, sans aucun détail sur la méthode permettant d'éviter une surcompensation des dommages, ne suffit pas pour exclure ce risque.
120.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
121.En l'espèce, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la République italienne avait confirmé qu'un cumul d'aides d'État couvrant les mêmes coûts que ceux qui étaient éligibles à l'indemnisation était exclu. Après avoir observé qu'Air Dolomiti était une filiale du groupe Lufthansa et que sa société mère, Deutsche Lufthansa, avait bénéficié d'une aide d'État de la part de la République fédérale d'Allemagne, la Commission a relevé que la République italienne lui avait expliqué que le régime en cause prévoyait des garanties contre le risque de surcompensation. Premièrement, toute partie des dommages ayant déjà été indemnisée par d'autres sources serait exclue des dommages éligibles à l'indemnisation. Deuxièmement, le projet de loi pour l'octroi de l'aide au titre du régime en cause interdirait le cumul d'aides et un mécanisme ex post serait établi pour récupérer toute aide indûment perçue. Troisièmement, le fait que les dommages éligibles à l'indemnisation n'avaient pas déjà été compensés par d'autres sources serait attesté par le rapport d'évaluation d'un auditeur indépendant.
122.Par ailleurs, aux points 87 et 88 de la décision attaquée, figurant au point 3.3.4 de celle-ci, intitulé « Proportionnalité de la mesure en cause », la Commission a rappelé les garanties instaurées, précédemment exposées au point 39 de la décision attaquée, tout en rappelant que la République italienne s'était engagée à lui soumettre, dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption de la décision attaquée, un rapport sur la mise en œuvre du régime en cause.
123.À cet égard, en premier lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû analyser la situation individuelle des bénéficiaires du régime en cause, il convient de rappeler que l'article 1er, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), intitulé « Définitions », prévoit, sous d), qu'un « régime d'aides » correspond à « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ». À l'article 1er, sous e), du même règlement, l'« aide individuelle » est définie comme étant une « aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée ».
124.Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cas spécifique d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce régime prévoit, celui-ci assure un avantage aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter à des entreprises qui participent aux échanges entre les États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel régime, n'est pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas particulier sur le fondement d'un tel régime. Ce n'est qu'au stade de la récupération des aides qu'il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée [voir arrêts du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 65 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (Espagne ; Covid‑19), T‑628/20, EU:T:2021:285, point 78 et jurisprudence citée].
125.Partant, dans le cas d'un tel régime d'aides, il y a lieu d'établir une distinction entre l'adoption de ce régime, d'une part, et l'octroi d'aides sur la base dudit régime, d'autre part (voir arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 66 et jurisprudence citée).
126.En effet, des aides accordées individuellement à des entreprises sur la base d'un régime d'aides ne sauraient, dès lors que cet octroi n'est que la conséquence de l'application automatique d'un tel régime d'aides, avoir d'incidence sur l'examen auquel la Commission est tenue, au regard de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la preuve de l'existence d'un avantage (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 75).
127.En l'espèce, il convient de relever, et cela n'est pas contesté par les parties, que le régime en cause constitue un « régime d'aides » au sens de l'article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, et non des aides individuelles au sens de l'article 1er, sous e), de ce règlement. Par conséquent, il résulte des principes jurisprudentiels cités aux points 124 à 126 ci-dessus, applicables à l'examen de l'existence d'un avantage au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, que la Commission était seulement tenue d'étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce régime prévoyait, celui-ci relevait de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.
128.L'examen mentionné au point 127 ci-dessus est justement celui que la Commission a effectué s'agissant de la question de la proportionnalité du régime en cause et du risque de surcompensation lié à l'application de ce régime. En effet, ainsi qu'il ressort des points 38, 39, 87 et 88 de la décision attaquée, résumés aux points 121 et 122 ci-dessus, la Commission a exposé les différentes garanties que la République italienne s'était engagée à mettre en œuvre afin d'éviter la surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires du régime en cause. De plus, aux points 29 à 37 et 81 à 86 de la décision attaquée, elle a également vérifié le caractère précis et prudent de la méthodologie prévue pour le calcul des aides à octroyer en application du régime en cause.
129.En revanche, au regard de la jurisprudence citée aux points 124 à 126 ci-dessus, la Commission n'était pas tenue d'examiner le risque de débordement de l'aide octroyée aux bénéficiaires du régime en cause en application de ce régime vers leurs groupes, ni d'examiner le risque que toute aide accordée auxdits groupes par d'autres mesures d'aide puisse profiter auxdits bénéficiaires. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le type d'analyse effectuée par la Commission dans la décision mentionnée au point 119 ci-dessus, laquelle concernait l'octroi d'une aide individuelle, n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce.
130.Ce constat ne saurait être remis en cause par la référence, faite par la requérante lors de l'audience, à l'arrêt du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission (T‑9/98, EU:T:2001:271). Si le Tribunal a certes jugé, au point 116 de cet arrêt, que la Commission pouvait examiner, en sus de l'examen général et abstrait d'un régime d'aides, l'application dudit régime d'aides à un cas particulier, il s'est néanmoins borné à ne relever que l'existence d'une simple faculté pour la Commission de procéder à un tel examen. Au point 117 de cet arrêt, le Tribunal a justifié l'usage par la Commission de ladite faculté par la spécificité de la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide, dont le projet d'investissement affecté par la mesure avait déjà fait l'objet d'un examen antérieur par la Commission, et par le fait que l'État membre concerné avait lui-même demandé à cette dernière d'apprécier ce cas particulier. Or, en l'espèce, quand bien même les bénéficiaires du régime en cause étaient identifiés dans la décision attaquée, comme le relève la requérante, la Commission n'avait aucune raison particulière de faire usage de ladite faculté. En effet, l'examen des caractéristiques générales du régime en cause ne révélait aucun élément susceptible d'indiquer que l'application de ce régime pouvait entraîner une surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires.
131.Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a pu se borner au seul examen des caractéristiques du régime en cause.
132.En second lieu, la requérante critique la nature « générique » de l'une des garanties que la République italienne s'était engagée à mettre en œuvre pour éviter la surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires du régime en cause, à savoir l'établissement d'un mécanisme ex post pour s'assurer de l'absence de surcompensation. À cet égard, il convient de remarquer, d'une part, que la requérante n'apporte aucun argument étayé contestant les autres garanties mises en œuvre par les autorités italiennes à cette fin, résumées aux points 121 et 122 ci-dessus. D'autre part, la requérante ne présente aucun élément concret et étayé de nature à démontrer que des mesures d'aide dont auraient bénéficié les groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires du régime en cause pouvaient, dans les faits, couvrir les mêmes coûts éligibles que ceux pris en compte dans le calcul des dommages auxquels le régime en cause visait à remédier. En effet, si la requérante affirme que ce risque de débordement était particulièrement présent pour Air Dolomiti et le groupe Lufthansa, son argumentation demeure purement spéculative à cet égard et doit, dès lors, être écartée.
133.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la seconde branche du présent moyen.
134.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient de rejeter le présent moyen.
D.Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante
135.Par le troisième moyen, la requérante soutient que l'examen mené par la Commission était incomplet et insuffisant, comme le démontrent ses arguments avancés au soutien des premier et deuxième moyens. Cela révélerait l'existence de difficultés sérieuses qui auraient dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen et à permettre à la requérante de présenter ses observations.
136.Par ailleurs, l'existence de difficultés sérieuses serait également démontrée par le fait que la Commission a conclu, au point 99 de la décision attaquée, que l'exigence de rémunération minimale était conforme à la protection octroyée aux travailleurs en vertu du règlement Rome I. Or, la Commission aurait considéré à tort que la notion de « base d'affectation », à laquelle se réfère l'exigence de rémunération minimale, constituait un indice significatif aux fins de la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » aux fins du règlement de Rome I, procédant ainsi à une lecture erronée de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688).
137.Dans ses observations sur le renvoi, la requérante ajoute que cette assimilation de la notion de « base d'affectation » avec la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » a mené la Commission à conclure, au point 98 de la décision attaquée, que tous les opérateurs ayant des employés basés en Italie devaient respecter la protection sociale prévue par le droit italien, indépendamment de la nationalité de ces opérateurs ou du droit applicable au contrat de travail. En concluant ainsi, la Commission aurait omis de tenir compte des circonstances particulières propres à chaque travailleur. Cette conclusion signifierait également que les parties à un contrat de travail ne seraient pas libres de choisir le droit applicable au contrat, en violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I, et que les employés seraient privés de la protection accordée par l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement, tout comme de celle octroyée par l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement.
138.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
139.Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu'une partie requérante demande l'annulation d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide d'État, elle met en cause essentiellement le fait que cette décision a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d'examen, violant ce faisant ses droits procéduraux. Afin qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation, la partie requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l'appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d'examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. L'utilisation de tels arguments ne saurait pour autant avoir pour conséquence de transformer l'objet du recours ni d'en modifier les conditions de recevabilité. Au contraire, l'existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 143 et jurisprudence citée).
140.Il appartient à l'auteur d'une demande d'annulation d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide d'État de démontrer que des doutes sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur existaient, de telle sorte que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Une telle preuve doit être recherchée tant dans les circonstances de l'adoption de cette décision que dans son contenu, à partir d'un faisceau d'indices concordants (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 144 et jurisprudence citée).
141.En particulier, le caractère insuffisant ou incomplet de l'examen mené par la Commission lors de la procédure d'examen préliminaire constitue un indice de ce que cette institution a fait face à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur, ce qui aurait dû la conduire à ouvrir la procédure formelle d'examen (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 145 et jurisprudence citée).
142.En l'espèce, il est vrai que, comme le fait valoir, en substance, la requérante, si elle parvenait à démontrer que la Commission avait fait face à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur, la décision attaquée devrait être annulée pour ce seul motif, quand bien même elle n'aurait pas établi, par ailleurs, que les appréciations portées sur le fond par cette institution étaient erronées en droit ou en fait (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 146 et jurisprudence citée).
143.Afin de démontrer que la Commission a fait face à de telles difficultés pour apprécier la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur, la requérante peut effectivement s'appuyer sur les appréciations sur lesquelles s'est fondée cette institution et, partant, avancer des arguments concernant le bien-fondé de la décision attaquée, quand bien même l'examen de ces arguments n'aboutirait pas à la conclusion selon laquelle les appréciations portées sur le fond par la Commission étaient erronées en fait ou en droit (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 147 et jurisprudence citée).
144.En l'espèce, le présent moyen est tiré, en substance, du caractère incomplet et insuffisant de l'examen effectué par la Commission lors de la procédure d'examen préliminaire et de l'appréciation différente de la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur à laquelle cette institution serait parvenue à l'issue d'une procédure formelle d'examen.
145.En premier lieu, il ressort des écritures de la requérante que, au soutien du présent moyen, celle-ci a, en partie, repris de manière condensée des arguments développés dans le cadre des deux premiers moyens du recours, relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, et renvoyé à ces arguments.
146.Or, le Tribunal, ayant examiné au fond les deux premiers moyens, dont les arguments tirés du caractère incomplet et insuffisant de l'examen mené par la Commission, n'est pas tenu de procéder à un nouvel examen du bien-fondé de ces arguments en l'absence de nouveaux éléments spécifiques susceptibles de démontrer que la Commission avait rencontré des difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 149).
147.En second lieu, en ce qui concerne l'argumentation tirée de l'examen, dans la décision attaquée, de la conformité de l'exigence de rémunération minimale avec le règlement Rome I, à titre liminaire, il convient de rejeter l'argument de la Commission, avancé dans sa réponse aux mesures d'organisation de la procédure adoptées sur le fondement de l'article 88 du règlement de procédure et réitéré lors de l'audience, selon lequel l'argumentation de la requérante formulée à cet égard dans les observations sur le renvoi est irrecevable. En effet, force est de constater, ainsi que l'a fait valoir la requérante lors de l'audience, que l'argumentation présentée dans les observations sur le renvoi constitue l'ampliation de celle exposée dans la requête et présente un lien étroit avec cette dernière dans la mesure où l'argument selon lequel la Commission n'a pas correctement examiné la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le règlement Rome I ressort clairement du point 135 de la requête. Ainsi, au vu de la jurisprudence citée au point 70 ci-dessus, l'argumentation présentée dans les observations sur le renvoi est recevable.
148.À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I prévoit ce qui suit :
« Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. »
149.L'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit notamment que « [à] défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ».
150.L'article 8, paragraphe 3, du règlement Rome I dispose, quant à lui, que « [s]i la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur ».
151.Enfin, l'article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I prévoit que, « [s]'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique ».
152.En l'espèce, au point 3.3.5 de la décision attaquée, intitulé « Conformité avec d'autres dispositions de droit de l'Union », la Commission a notamment examiné la conformité de l'exigence de rémunération minimale avec le règlement Rome I. Elle a considéré, aux points 96 à 99 de la décision attaquée, que cette exigence était, à première vue, conforme à l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.
153.À cet égard, la Commission a observé que l'exigence de rémunération minimale ne s'appliquait qu'aux employés ayant une base d'affectation en Italie et que la Cour avait estimé dans l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), que la notion de « base d'affectation », pour un équipage d'aéronef, constituait un indice significatif pour la détermination du « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I. La Commission a remarqué que, selon ce règlement, de tels employés ne pouvaient être privés de la protection accordée par la loi italienne, dont faisait partie l'exigence de rémunération minimale, de sorte que toutes les compagnies aériennes devaient, en tout état de cause, respecter cette exigence à l'égard de leurs employés ayant une base d'affectation en Italie, indépendamment de l'État membre d'origine de ces compagnies aériennes ou de la loi applicable au contrat.
154.En substance, la requérante reproche à la Commission d'avoir considéré à tort que la notion de « base d'affectation », à laquelle se réfère l'exigence de rémunération minimale, d'un employé d'une compagnie aérienne était équivalente à celle de « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » prévue par l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I. Selon la requérante, cette assimilation a conduit à une violation de l'article 8, paragraphes 1, 2 et 4, de ce règlement.
155.À cet égard, tout d'abord, il convient de rejeter pour les raisons exposées au point 48 ci-dessus l'argument des intervenantes selon lequel l'exigence de rémunération minimale était un élément indissolublement lié à l'objet du régime en cause. Il convient donc de constater que, contrairement à ce que ces dernières font valoir, la Commission était tenue d'évaluer séparément si cette exigence ne violait pas le droit de l'Union. Son effet sur la compatibilité du régime en cause ne pouvait pas être déterminé à la lumière du seul article 107, paragraphe 2, TFUE.
156.S'agissant de l'analyse de la conformité de l'exigence de rémunération minimale avec l'article 8 du règlement Rome I, il y a lieu de rappeler que, selon le point 69 de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), la notion de « base d'affectation », définie dans le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO 1991, L 373, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO 2006, L 377, p. 1), constitue un indice significatif pour la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), alors en vigueur. Selon le point 73 de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), ce n'est que dans des cas particuliers où des éléments factuels démontrent un rattachement plus étroit à un autre État membre que la base d'affectation pourrait être moins pertinente pour la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens du règlement Bruxelles I.
157.Or, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », utilisée dans le règlement Bruxelles I et examinée par la Cour dans l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), comporte un libellé très proche de celui de la notion de « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » prévue par l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I et ces deux notions doivent être interprétées de manière cohérente, conformément notamment au considérant 7 du règlement Rome I, qui prévoit que son champ d'application matériel et ses dispositions « devraient être cohérents par rapport au règlement [Bruxelles I] ».
158.À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne fournit pas d'argumentation concrète et étayée expliquant de quelle façon l'application de l'exigence de rémunération minimale aux employés ayant leur base d'affectation en Italie, d'une part, limiterait le choix de la loi applicable aux contrats de travail de ces derniers en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 8 du règlement Rome I et, d'autre part, priverait ces employés de la protection accordée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.
159.En effet, quand bien même l'exigence de rémunération minimale s'appliquerait aux employés ayant leur base d'affectation en Italie, la requérante ne formule pas d'argumentation expliquant de quelle façon une telle exigence ferait obstacle à l'application de la loi d'un État membre autre que l'Italie à un contrat de travail si les circonstances prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 8 du règlement Rome I le justifiaient. Ainsi, comme le soutient la Commission et comme l'ont soutenu Neos et Air Dolomiti lors de l'audience, le risque de violation de cet article du règlement Rome I n'est pas démontré.
160.De manière similaire, si la requérante allègue qu'il peut exister des cas particuliers où l'État membre dans lequel un membre d'équipage accomplit habituellement son travail diffère de celui de sa base d'affectation, contrairement à ce qui est, en substance, constaté au point 98 de la décision attaquée, force est de relever qu'elle n'a pas apporté d'arguments étayés susceptibles de démontrer que, même à supposer l'existence de tels cas, l'application de l'exigence de rémunération minimale viole l'article 8 du règlement Rome I.
161.Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que la Commission a fait face à des difficultés sérieuses lors de l'examen de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le règlement Rome I, ni qu'il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette exigence avec l'article 8 du règlement Rome I, ce qui aurait dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen.
162.Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen.
E.Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
163.La requérante fait valoir, dans sa requête, que la Commission a manqué à son obligation de motivation en vertu de l'article 296 TFUE en omettant de traiter plusieurs éléments essentiels dans la décision attaquée.
164.En premier lieu, la Commission n'aurait pas apprécié la compatibilité du régime en cause avec les principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d'établissement, ni expliqué la raison pour laquelle les bénéficiaires de ce régime recevaient une aide d'État, alors que plusieurs autres compagnies aériennes, dont la requérante, étaient plus affectées par les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID‑19. En outre, la Commission n'aurait pas suffisamment motivé sa conclusion, au point 99 de la décision attaquée, selon laquelle l'exigence de rémunération minimale ne violait pas de dispositions du droit de l'Union autres que le règlement Rome I.
165.En second lieu, dans l'appréciation de l'aide accordée par le régime en cause, la Commission n'aurait pas examiné la valeur de l'avantage concurrentiel dont auraient profité les bénéficiaires de ce régime ni le risque de débordement de l'aide reçue par ces bénéficiaires vers leurs groupes, et elle n'aurait pas correctement identifié les dommages directement causés par les restrictions de voyage.
166.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.
167.À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE constitue une formalité substantielle (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37) et doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteure de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Ainsi, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées par celui-ci au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63 ; du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79).
168.En l'espèce, s'agissant de la nature de l'acte en cause, il convient de relever que la décision attaquée a été adoptée au terme de la phase préliminaire d'examen des aides instituée par l'article 108, paragraphe 3, TFUE, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se forger une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l'aide concernée avec le marché intérieur sans que soit ouverte la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 dudit article, qui, quant à elle, est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données relatives à cette aide.
169.Or, une telle décision, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d'appréciation de la compatibilité de l'aide concernée avec le marché intérieur (arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 65).
170.À titre liminaire, il y a lieu de constater que la Cour a indiqué dans l'arrêt sur pourvoi que la motivation de la décision attaquée portant sur l'examen de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec des dispositions du droit de l'Union autres que les articles 107 et 108 TFUE était suffisante. Comme cela est indiqué aux points 15 et 16 ci-dessus, il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette branche du présent moyen.
171.Par ailleurs, en premier lieu, s'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant la conformité du régime en cause aux principes de non-discrimination, de libre prestation des services et de liberté d'établissement, notamment en ce que seuls les bénéficiaires du régime en cause bénéficieraient d'une aide au détriment d'autres opérateurs, il convient de rappeler que la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et que c'est donc à la lumière du respect des conditions posées par cette disposition que doit être examinée la motivation de ladite décision. Or, ainsi qu'il est exposé dans le cadre de l'examen du premier moyen, la décision attaquée décrit, à ses points 3 à 20, l'objectif du régime en cause et expose, à ses points 29 à 37 et 61 à 90, les motifs pour lesquels les modalités d'octroi du bénéfice du régime en cause étaient de nature à permettre que l'objectif dudit régime soit atteint sans aller au-delà de ce qui était nécessaire pour l'atteindre. Cette motivation a permis tant à la requérante d'exercer son droit à un recours effectif qu'au Tribunal d'exercer son contrôle, ainsi que cela ressort de l'examen du premier moyen. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus.
172.En second lieu, s'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant l'avantage concurrentiel dont auraient profité les bénéficiaires du régime en cause, le risque de débordement de l'aide reçue par ces bénéficiaires vers leurs groupes ainsi que le calcul du montant des dommages, d'une part, il ressort de la jurisprudence que la Commission n'est pas tenue d'examiner l'avantage concurrentiel dont ont profité les bénéficiaires d'une mesure d'aide (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 85, et du 29 juillet 2024, Ryanair et Laudamotion/Commission, C‑591/21 P, non publié, EU:C:2024:635, point 146). D'autre part, il découle de l'examen de la seconde branche du deuxième moyen que la Commission a suffisamment motivé le risque de débordement de l'aide octroyée en vertu du régime en cause aux groupes dont font partie les bénéficiaires (voir points 119 à 133 ci-dessus). En outre, si la requérante se plaint d'erreurs dans le calcul du montant des dommages par la Commission, force est de constater que cette critique ne vise pas le défaut de motivation de la décision attaquée, mais le bien-fondé de cette motivation, et qu'elle est de ce fait inopérante pour contester le caractère suffisant de ladite motivation. Par ailleurs, cette argumentation recoupant celle développée par la requérante dans le cadre de la première branche du deuxième moyen contestant le bien-fondé de l'appréciation de la Commission, il y a été répondu aux points 92 à 109 ci-dessus.
173.Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée et, par conséquent, de rejeter le quatrième moyen.
174.Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
V.Sur les dépens
175.En vertu de l'article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l'arrêt qui met fin à l'instance. Aux termes de l'article 195 dudit règlement, il appartient au Tribunal, lorsqu'il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant lui et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Conformément à l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
176.En l'espèce, comme cela est mentionné au point 9 ci-dessus, la Cour a, dans l'arrêt sur pourvoi, annulé l'arrêt initial et réservé les dépens. Il convient donc de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, à la procédure de pourvoi devant la Cour et à la présente procédure après renvoi.
177.La requérante ayant succombé sur le fond dans la procédure de renvoi devant le Tribunal, sur la base des arguments qu'elle avait avancés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi devant la Cour, il convient de la condamner, d'une part, à supporter ses propres dépens dans les procédures précitées ainsi que ceux de la Commission, de Neos et d'Air Dolomiti, conformément aux conclusions de celles-ci. Il y a lieu de la condamner, d'autre part, à supporter les dépens de Blue Panorama afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1).Le recours est rejeté.
2).Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, Neos SpA et Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal au titre de l'affaire T‑268/21 RENV, à la procédure de pourvoi devant la Cour au titre de l'affaire C‑490/23 P ainsi qu'à la procédure initiale devant le Tribunal au titre de l'affaire T‑268/21 et ceux exposés par Blue Panorama Airlines SpA afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l'affaire T‑268/21.