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Décisions

TUE, 3e ch., 8 juillet 2026, n° T-538/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ryanair DAC (sté)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure)

Juges :

M. H. Cassagnabère, Mme T. Pavelin

Avocats :

Mes F.-C. Laprévote, E. Vahida, S. Rating, C. Cozzani, T. Capelli

TUE n° T-538/24

7 juillet 2026

Antécédents du litige

2.Par le decreto-legge n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‑19 (décret-loi no 34, portant mesures d'urgence en matière de santé, de soutien au travail et à l'économie ainsi que de politiques sociales liées à l'urgence épidémiologique de la COVID‑19), du 19 mai 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 128, p. 1), tel que modifié et converti en loi par la loi no 77, du 17 juillet 2020 (supplément ordinaire à la GURI no 180, du 18 juillet 2020, p. 1), les autorités italiennes ont, notamment, créé un fonds d'indemnisation des dommages subis par le secteur du transport aérien dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 d'un montant de 130 millions d'euros.

3.Le 15 octobre 2020, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la République italienne a notifié à la Commission européenne un régime d'aides consistant en des subventions versées au moyen du fonds créé par le décret-loi no 34 (ci-après le « régime en cause »). Ce régime, dont la base juridique était l'article 198 du décret-loi no 34, visait à remédier aux dommages subis par les compagnies aériennes éligibles à l'indemnisation pendant la période allant du 1er mars au 15 juin 2020 en raison des restrictions de déplacement et des autres mesures de confinement prises afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID‑19.

4.Les conditions d'éligibilité du régime en cause, telles qu'elles ressortent de l'article 198 du décret-loi no 34, sont les suivantes. Premièrement, la compagnie aérienne ne doit pas être la bénéficiaire d'un fonds créé par un autre décret-loi prévoyant une compensation des dommages causés par la pandémie de COVID‑19 pour les compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes et chargées de l'exécution d'obligations de service public à la date d'entrée en vigueur dudit décret-loi. Deuxièmement, la compagnie aérienne doit détenir un certificat de transporteur aérien valide et être titulaire d'une licence italienne. Troisièmement, la capacité des appareils de la compagnie aérienne doit être supérieure à 19 places. Quatrièmement, la compagnie aérienne doit appliquer à ses employés dont la base d'affectation est située en Italie, ainsi qu'aux employés d'entreprises tierces participant à son activité, une rémunération qui ne peut être inférieure à la rémunération minimale fixée par la convention collective nationale applicable au secteur du transport aérien, conclue par les organisations patronales et syndicales considérées comme étant les plus représentatives au niveau national (ci-après l'« exigence de rémunération minimale »).

5.Le 22 décembre 2020, la Commission a, par la décision C(2020) 9625 final de la Commission relative à l'aide d'État SA.59029 (2020/N) – Italie – COVID‑19 : Régime d'indemnisation des compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes (ci-après la « décision initiale »), décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime en cause, au motif que ce régime, y compris les conditions d'éligibilité, était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. Dans cette décision, la Commission a constaté que les autorités italiennes avaient identifié trois compagnies aériennes qui remplissaient les conditions d'éligibilité au régime en cause, à savoir Blue Panorama Airlines SpA (ci-après « Blue Panorama ») et les intervenantes, Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee (ci-après « Air Dolomiti ») et Neos SpA.

6.Le 9 août 2021, par la décision C(2021) 6040 final de la Commission relative à l'aide d'État SA.62152 (2021/N) – Italie – COVID‑19 : Modification du régime d'indemnisation des compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard de la prolongation et de la modification du régime en cause pour remédier aux dommages subis par les compagnies aériennes éligibles pendant la période allant du 16 juin au 31 décembre 2020.

7.Dans l'arrêt du 24 mai 2023, Ryanair/Commission (Italie ; régime d'aide ; COVID‑19) (T‑268/21, EU:T:2023:279), le Tribunal a, conformément à la demande de la requérante, annulé la décision initiale. En effet, le Tribunal a considéré, en substance, que la décision attaquée était entachée d'une insuffisance de motivation concernant l'analyse de l'une des conditions d'éligibilité au régime en cause, à savoir celle relative à l'exigence de rémunération minimale. Afin de répondre au défaut de motivation identifié dans cet arrêt, la Commission a, le 26 mars 2024, adopté la décision C(2024) 1777 final relative à l'aide d'État SA.59029 (2020/N) – Italie – COVID‑19 : Régime d'indemnisation des compagnies aériennes titulaires d'une licence émise par les autorités italiennes (ci-après la « décision initiale modifiée »), autorisant le régime en cause.

8.Le 13 octobre 2023, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, la République italienne a notifié à la Commission la prolongation et la modification du régime en cause pour remédier aux dommages subis par les compagnies aériennes éligibles pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID‑19 (ci-après le « régime modifié en cause »). Plus spécifiquement, le régime modifié en cause visait à indemniser les dommages subis pendant cette période sur certaines liaisons aériennes depuis ou à destination de l'Italie ou à l'intérieur de ce pays (ci-après les « lignes concernées ») qui avaient été affectées par une ou plusieurs restrictions de voyage ou par d'autres mesures de confinement impliquant une interdiction de vol, d'entrée de passagers sur le territoire ou de voyage non essentiel, une fermeture d'aéroport ou une mesure locale ou nationale de confinement (ci-après les « restrictions de voyage en cause »). Tout en maintenant les conditions d'éligibilité au régime en cause, décrites au point 4 ci-dessus, la modification notifiée de ce régime augmentait le budget de celui-ci de 100 millions d'euros et modifiait les modalités de calcul des aides à octroyer en application dudit régime.

9.Par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime modifié en cause en considérant que ce dernier était compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

Conclusions des parties

10.La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.annuler la décision attaquée ;

–.condamner la Commission aux dépens ;

–.condamner les intervenantes à supporter leurs propres dépens.

11.La Commission et les intervenantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours ;

–.condamner la requérante aux dépens.

En droit

12.Avant d'examiner les moyens de la requérante, il convient d'observer que, si la Commission ne conteste pas la recevabilité du recours en tant qu'il tend à faire sauvegarder les droits procéduraux de la requérante, elle ne reconnaît pas la qualité de cette dernière à contester le bien-fondé de la décision attaquée.

13.À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l'Union européenne est en droit d'apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 14 septembre 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑57/15, non publié, EU:T:2016:470, point 84). En l'espèce, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement, et l'examen de la recevabilité du recours impliquant une analyse complexe, il y a lieu, dans un souci d'économie de la procédure, d'examiner d'emblée les moyens soulevés par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours et notamment sur la qualité pour agir de la requérante.

14.À l'appui du recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, de la violation des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement, le deuxième, de la violation de l'article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), le troisième, de la violation de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, le quatrième, de la violation de ses droits procéduraux et, le cinquième, d'un défaut de motivation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement

15.La requérante soutient que l'une des conditions d'éligibilité au régime en cause, l'exigence de rémunération minimale (voir point 4 ci-dessus), viole le principe de libre prestation des services prévu par l'article 56 TFUE et l'article 15 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3), ainsi que le principe de liberté d'établissement prévu par l'article 49 TFUE, et que l'appréciation de la Commission à cet égard dans la décision initiale modifiée, à laquelle la décision attaquée renvoie, est insuffisante et erronée.

16.En premier lieu, l'exigence de rémunération minimale violerait l'article 56 TFUE. Ce type de mesure entraînerait des coûts supplémentaires pour les opérateurs et serait, selon la jurisprudence, susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayantes les prestations des services. La requérante relève que les principes découlant de la jurisprudence portant sur cette disposition seraient applicables en l'espèce.

17.En deuxième lieu, la Commission n'aurait pas examiné le caractère approprié, nécessaire et proportionné de l'exigence de rémunération minimale, quand bien même un tel examen serait obligatoire au regard du fait que cette exigence serait susceptible d'enfreindre l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008. La simple référence, dans la décision initiale modifiée, au considérant 9 du règlement no 1008/2008 et au rapport COM(2019) 120 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 1er mars 2019, intitulé « Stratégie de l'aviation pour l'Europe : Maintenir et promouvoir des normes sociales élevées », ne permet pas de caractériser un examen suffisant à cet égard.

18.Plus particulièrement, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas effectué une analyse de la proportionnalité de la restriction en cause. Premièrement, l'exigence de rémunération minimale ne serait pas adéquate pour assurer la protection des travailleurs au regard de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1). En effet, comme la requérante l'aurait signalé avant l'adoption de la décision initiale, cette exigence serait prévue par une convention collective conclue par des organisations patronales et syndicales qui ne seraient pas suffisamment représentatives des employés du secteur en cause. Deuxièmement, la Commission n'aurait pas démontré que l'exigence de rémunération minimale était justifiée par le coût de la vie dans l'État membre dans lequel les services sont prestés. Troisièmement, la Commission n'aurait pas examiné la proportionnalité de cette exigence en comparant les conditions globales dont bénéficient les travailleurs d'opérateurs d'autres États membres.

19.En troisième lieu, la requérante soutient que ces erreurs entachent également l'appréciation de la Commission de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de liberté d'établissement.

20.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

21.À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 56, premier alinéa, TFUE prévoit que « […] les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. »

22.L'article 58, paragraphe 1, TFUE énonce que « [l]a libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports ».

23.Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le règlement no 1008/2008 a précisément pour objet de définir les conditions d'application, dans le secteur du transport aérien, du principe de la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, point 24 et jurisprudence citée). L'article 15, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « [l]es transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires ».

24.L'article 49, premier alinéa, TFUE prévoit, quant à lui, que « […] les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites ».

25.Selon la jurisprudence, le principe de libre prestation des services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre, indépendamment de l'existence d'une discrimination selon la nationalité ou la résidence (voir arrêt du 6 février 2003, Stylianakis, C‑92/01, EU:C:2003:72, point 25 et jurisprudence citée).

26.Il est également de jurisprudence constante que le principe de libre prestation des services exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir arrêt du 11 décembre 2019, TV Play Baltic, C‑87/19, EU:C:2019:1063, point 35 et jurisprudence citée).

27.L'application des réglementations nationales de l'État membre d'accueil aux prestataires de services est susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayantes les prestations de services par des personnes ou des entreprises établies dans d'autres États membres lorsqu'elle entraîne des frais ainsi que des charges administratives et économiques supplémentaires (voir arrêt du 24 janvier 2002, Portugaia Construções, C‑164/99, EU:C:2002:40, point 18 et jurisprudence citée).

28.Une restriction à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services peut être admise s'il s'avère qu'elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, C‑518/06, EU:C:2009:270, point 72 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, EU:C:1999:575, point 35 et jurisprudence citée).

29.En l'espèce, la Commission a, aux points 18 et 72 de la décision attaquée, observé que les conditions d'éligibilité au régime en cause restaient les mêmes, à savoir celles décrites au point 27 de la décision initiale. S'agissant de l'exigence de rémunération minimale, la Commission a, au point 27, sous d), de la décision initiale, expliqué que, pour bénéficier du régime en cause, une compagnie aérienne devait appliquer à ses employés, ainsi qu'aux employés d'entreprises tierces participant à son activité, dont la base d'affectation au sens du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission, du 5 octobre 2012, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 296, p. 1), est située en Italie, une rémunération qui ne pouvait être inférieure à la rémunération minimale fixée par la convention collective nationale applicable au secteur du transport aérien, conclue par les organisations patronales et syndicales considérées comme étant les plus représentatives au niveau national.

30.Au point 72 de la décision attaquée, figurant au point 4.3.4 de celle-ci, intitulé « Conformité avec d'autres dispositions de droit de l'Union », la Commission a considéré que, comme le régime modifié en cause conservait l'exigence de rémunération minimale en tant que condition d'éligibilité, telle que prévue dans le régime en cause, la conclusion formulée au point 3.3.4 de la décision initiale modifiée sur la conformité de cette exigence restait inchangée.

31.Aux points 98 à 105 de la décision initiale modifiée, figurant au point 3.3.4 de celle-ci, la Commission a considéré qu'il y avait une raison particulière justifiant d'examiner si l'exigence de rémunération minimale pouvait violer des dispositions du droit de l'Union autres que les articles 107 et 108 TFUE. Selon la Commission, cet examen était justifié par le fait que l'exigence de rémunération minimale n'était pas inhérente à l'objectif du régime en cause et que l'Association italienne des compagnies à bas coût (Aicalf) avait déposé une plainte au sujet de l'article 203 du décret-loi no 34. Cette dernière disposition imposerait aux compagnies aériennes opérant sur le territoire italien une obligation de rémunération minimale comparable à l'exigence de rémunération minimale. Après avoir relevé que cette dernière exigence limitait la liberté des bénéficiaires du régime en cause et de leurs employés de choisir les règles applicables à leurs contrats de travail portant sur la rémunération et donc qu'il convenait d'examiner la compatibilité de cette exigence avec le règlement Rome I, la Commission a précisé qu'elle apprécierait également, par souci d'exhaustivité, la conformité de ladite exigence avec le principe de libre prestation des services.

32.Dans le cadre de cette appréciation, aux points 111 à 119 de la décision initiale modifiée, figurant au point 3.3.4.2 de celle-ci, la Commission a conclu que l'exigence de rémunération minimale semblait conforme à l'article 15 du règlement no 1008/2008 et, dès lors, ne violait pas le principe de libre prestation des services. À cet égard, elle a relevé que le principe de libre prestation des services dans le secteur du transport aérien n'était pas régi par l'article 56 TFUE, mais par le règlement no 1008/2008 et, plus précisément, son article 15, paragraphe 1. La Commission a également rappelé que, en vertu du considérant 9 de ce règlement, le principe de libre prestation des services dans le secteur du transport aérien était conditionné au respect de la législation nationale protégeant les travailleurs, laquelle variait selon les États membres, ainsi qu'il a été observé dans le rapport COM(2019) 120 final de la Commission mentionné au point 17 ci-dessus. Dès lors, selon la Commission, le fait que certains États membres appliquaient des règles plus strictes que d'autres, comme cela pourrait être le cas avec l'exigence de rémunération minimale imposée en Italie, ne pouvait pas constituer une violation du principe de libre prestation des services dans le secteur du transport aérien.

33.À titre liminaire, il convient de rejeter l'argument des intervenantes selon lequel l'exigence de rémunération minimale était un élément indissolublement lié à l'objet du régime en cause, de sorte que la Commission n'était pas tenue de l'évaluer séparément et que son effet sur la compatibilité de l'aide considérée dans son ensemble devait exclusivement être déterminé à la lumière de l'article 107, paragraphe 2, TFUE. En effet, la Commission a expliqué, au point 101 de la décision initiale modifiée, que l'objectif du régime en cause était de remédier aux dommages subis par les bénéficiaires de ce régime en raison de la pandémie de COVID‑19, tandis que l'objectif de l'exigence de rémunération minimale était d'assurer que ces bénéficiaires respectaient des obligations salariales concernant leurs employés ayant une base d'affectation en Italie. De plus, il ne ressort pas du dossier, et les intervenantes n'établissent pas, que l'imposition d'une rémunération minimale à l'égard des travailleurs dont la base d'affectation est située en Italie est inhérente à l'objectif de remédier aux dommages précités subis par certaines compagnies aériennes. Partant, contrairement à ce que font valoir les intervenantes, la Commission pouvait considérer, à bon droit, qu'il convenait d'examiner la compatibilité de cette exigence avec des dispositions du droit de l'Union autres que les articles 107 et 108 TFUE.

34.Ensuite, en ce qui concerne les arguments de la requérante, il y a lieu d'observer que celle-ci conteste l'appréciation de la Commission dans la décision initiale modifiée, à laquelle la décision attaquée renvoie, en relevant, en substance, que l'exigence de rémunération minimale restreint le principe de libre prestation des services et la liberté d'établissement et que la Commission a manqué à son obligation d'examiner le caractère justifié de cette exigence.

35.À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la requérante reste en défaut d'expliquer de quelle façon l'exigence de rémunération minimale aurait pour effet de rendre la prestation de services de transport aérien « entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre » ou en quoi elle serait de « nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre » au sens de la jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus, de sorte que cette exigence pourrait restreindre l'exercice de la libre prestation des services.

36.Certes, en imposant des conditions de rémunération minimale à l'ensemble des travailleurs du secteur du transport aérien ayant une base d'affectation en Italie, ladite exigence, qui est aussi prévue à l'article 203 du décret-loi no 34 (voir point 31 ci-dessus), oblige également les compagnies aériennes établies en dehors de l'Italie à respecter une rémunération minimale de leur personnel ayant une base d'affectation en Italie, au même titre que les compagnies aériennes basées en Italie. Cependant, ces compagnies aériennes étrangères restent libres d'appliquer d'autres conditions salariales, potentiellement moins favorables, à leurs employés dont la base d'affectation n'est pas située en Italie, quand bien même ces employés pourraient être amenés à travailler occasionnellement ou pendant de courtes périodes en Italie.

37.La requérante cite, dans la requête, l'arrêt du 15 mars 2001, Mazzoleni et ISA (C‑165/98, EU:C:2001:162, point 24), pour affirmer que l'exigence de rémunération minimale « entraîne des frais ainsi que des charges administratives et économiques supplémentaires ». Toutefois, force est de constater que la requérante n'explique pas de quelle façon cette exigence, dans les faits, créerait une charge supplémentaire pour des compagnies aériennes étrangères qui ont des employés dont la base d'affectation est située en Italie ni de quelle façon elle dissuaderait ces compagnies de prester des services transfrontaliers depuis et à destination de l'Italie.

38.En deuxième lieu, si la requérante cite, dans ses écritures, des exemples tirés de la jurisprudence de situations dans lesquelles des mesures de rémunération minimale pouvaient être susceptibles de constituer des restrictions à la libre prestation des services, force est de constater, à l'instar de la Commission, que ces exemples concernaient des situations qui ne sont pas transposables au cas d'espèce.

39.En effet, les affaires citées par la requérante impliquaient différentes formes de mesures de rémunération imposées par des autorités d'un État membre ayant trait soit à des travailleurs prestant service dans un autre État membre, comme c'est le cas dans l'arrêt du 18 septembre 2014, Bundesdruckerei (C‑549/13, EU:C:2014:2235), soit à des travailleurs détachés, à savoir des travailleurs qui, pendant une période limitée, exécutent leur travail sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils travaillent habituellement, comme c'est le cas dans les arrêts du 15 mars 2001, Mazzoleni et ISA (C‑165/98, EU:C:2001:162), du 18 décembre 2007, Laval un Partneri (C‑341/05, EU:C:2007:809), et du 3 avril 2008, Rüffert (C‑346/06, EU:C:2008:189). Or en l'espèce, contrairement à ces affaires, l'exigence de rémunération minimale ne vise que les travailleurs ayant une base d'affectation dans l'État membre concerné, en l'occurrence l'Italie. Ainsi, la notion de « base d'affection » au sens du règlement no 965/2012, tel que modifié par l'annexe II du règlement (UE) nº 83/2014 de la Commission, du 29 janvier 2014 (JO 2014, L 28, p. 17), visée explicitement par l'exigence de rémunération minimale, désigne « le lieu, assigné par l'exploitant au membre d'équipage, où celui-ci commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de loger ce membre d'équipage ». Dès lors, l'exigence de rémunération minimale ne cible pas des travailleurs détachés qui sont amenés à travailler pendant de courtes périodes ou occasionnellement en Italie et qui travaillent normalement dans un autre État membre.

40.En troisième lieu, il convient d'observer que la directive 96/71, invoquée par la requérante (voir point 18 ci-dessus) malgré le fait que l'exigence de rémunération minimale ne concerne pas les travailleurs détachés, énonce expressément, à son article 3, paragraphe 1, que les États membres doivent imposer les conditions minimales de salaire, prévues dans des dispositions législatives ou dans des conventions collectives qualifiées d'application générale, aux travailleurs détachés sur leur territoire, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail de ces travailleurs. Une telle disposition est d'ailleurs conforme à la jurisprudence selon laquelle le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail relatives aux salaires minimaux conclues par les partenaires sociaux, à toute personne effectuant un travail salarié, même à caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur (voir arrêt du 23 novembre 1999, Arblade e.a., C‑369/96 et C‑376/96, EU:C:1999:575, point 41 et jurisprudence citée).

41.Il résulte de ce qui précède que l'application de mesures nationales de rémunération minimale à des travailleurs détachés respectant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 est requise par cette directive et donc conforme, en principe, à la libre prestation des services. Dès lors, la requérante ne saurait valablement contester la compatibilité avec la libre prestation des services d'une telle mesure, prévue par la législation d'un État membre, applicable aux travailleurs dont la base d'affectation est située dans l'État membre en question, comme c'est précisément le cas de l'exigence de rémunération minimale.

42.En quatrième lieu, le règlement no 1008/2008, qui définit les conditions d'application du principe de libre prestation des services dans le secteur du transport aérien (voir point 23 ci-dessus), prévoit que les États membres appliquent leur législation sociale aux prestataires de services actifs sur leurs territoires, indépendamment de l'État membre d'origine de l'entreprise concernée. En effet, le considérant 9 de ce règlement, cité par la Commission au point 114 de la décision initiale modifiée, dispose que « [l]es États membres devraient veiller à la bonne application de la législation sociale communautaire et nationale à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base d'exploitation située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement ». Or, l'exigence de rémunération minimale constitue bien une mesure de la législation sociale italienne, visant à protéger les travailleurs, à laquelle la libre prestation des services de transport aérien transfrontalier est conditionnée.

43.Il résulte de ce qui précède que la Commission n'était pas tenue d'examiner, de manière approfondie, la justification de l'exigence de rémunération minimale, contrairement à ce que soutient la requérante. Un tel constat est également conforme à l'arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission (C‑490/23 P, EU:C:2025:32), dans lequel la Cour a annulé, sur pourvoi, l'arrêt du 24 mai 2023, Ryanair/Commission (Italie ; régime d'aide ; COVID‑19) (T‑268/21, EU:T:2023:279). En effet, au point 58 de cet arrêt, en ce qui concerne l'absence de motivation de la décision initiale quant à la conformité de l'exigence en cause avec la libre prestation des services, la Cour a indiqué que « l'obligation de motivation incombant à la Commission n'impliqu[ait] pas, en tout état de cause, de justifier dans chaque cas l'absence d'examen exprès de la compatibilité d'une mesure d'aide au regard de certaines dispositions ou de certains principes du droit de l'Union autres que les règles relatives aux aides d'État et, donc, de s'exprimer sur leur pertinence aux fins d'un tel examen ». La Cour a dès lors considéré qu'un examen exprès, dans la décision initiale, de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de libre prestation des services n'était pas indispensable. Partant, l'examen par la Commission de la justification de cette exigence au regard de ce dernier principe dans la décision attaquée, ou dans la décision initiale modifiée à laquelle celle-ci renvoie, ne saurait davantage être requis.

44.Enfin, l'argumentation de la requérante relative à l'appréciation de la Commission de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec le principe de libre prestation des services étant rejetée, il convient également de rejeter celle visant la liberté d'établissement. En effet, l'argumentation de la requérante à cet égard ne contient pas d'arguments spécifiques par rapport à celle portant sur la libre prestation des services.

45.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 8 du règlement Rome I

46.La requérante soutient que la Commission a violé l'article 8, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement Rome I dans son appréciation de l'exigence de rémunération minimale dans la décision modifiée initiale, à laquelle la décision attaquée renvoie.

47.À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a considéré, à tort, que la notion de « base d'affectation » constituait un indice significatif aux fins de la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens du règlement Rome I, procédant ainsi à une lecture erronée de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688).

48.Cette assimilation de la notion de « base d'affectation » avec la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » aurait mené la Commission à conclure, au point 109 de la décision initiale modifiée, que tous les opérateurs ayant des employés basés en Italie devaient respecter la protection sociale prévue par le droit italien, indépendamment de la nationalité de ces opérateurs ou du droit applicable au contrat de travail. En concluant ainsi, la Commission aurait omis de tenir compte des circonstances particulières propres à chaque travailleur. Cette conclusion signifierait également que les parties à un contrat de travail ne seraient pas libres de choisir le droit applicable au contrat, en violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I, et que les employés seraient privés de la protection accordée par l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement, tout comme de celle octroyée par l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement.

49.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

50.À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I prévoit ce qui suit :

« Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. »

51.L'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit notamment que, « [à] défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ».

52.L'article 8, paragraphe 3, du règlement Rome I dispose, quant à lui, que, « [s]i la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur ».

53.Enfin, l'article 8, paragraphe 4, du règlement Rome I prévoit que, « [s]'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique ».

54.En l'espèce, au point 72 de la décision attaquée, figurant au point 4.3.4 de celle-ci, intitulé « Conformité avec d'autres dispositions de droit de l'Union », la Commission a considéré que, comme le régime modifié en cause conservait l'exigence de rémunération minimale en tant que condition d'éligibilité, telle que prévue dans le régime en cause, sa conclusion formulée au point 3.3.4 de la décision initiale modifiée restait inchangée.

55.Or, aux points 106 à 110 de la décision initiale modifiée, figurant au point 3.3.4.1 de celle-ci, la Commission a conclu que l'exigence de rémunération minimale semblait conforme à l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

56.À cet égard, la Commission a observé que l'exigence de rémunération minimale ne s'appliquait qu'aux employés ayant une base d'affectation en Italie et que la Cour avait précisé dans l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), que la notion de « base d'affectation », pour un équipage d'aéronef, constituait un indice significatif pour la détermination du « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I. La Commission a remarqué que, selon l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement, de tels employés ne pouvaient être privés de la protection accordée par la loi italienne, dont faisait partie l'exigence de rémunération minimale, de sorte que toutes les compagnies aériennes devaient, en tout état de cause, respecter cette exigence à l'égard de leurs employés ayant une base d'affectation en Italie, indépendamment de l'État membre d'origine de ces compagnies aériennes.

57.En substance, la requérante reproche à la Commission d'avoir considéré à tort que la notion de « base d'affectation », à laquelle se réfère l'exigence de rémunération minimale, d'un employé d'une compagnie aérienne était équivalente à celle de « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » prévu par l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I. Selon la requérante, cette assimilation a conduit à une violation de l'article 8, paragraphes 1, 2 et 4, de ce règlement.

58.À cet égard, à titre liminaire, il convient de rejeter l'argument soulevé par les intervenantes à l'audience selon lequel l'exigence de rémunération minimale était un élément indissolublement lié à l'objet du régime en cause. En effet, sans qu'il y ait besoin de statuer sur sa recevabilité, contestée à l'audience par la requérante, cet argument doit être rejeté pour les raisons exposées au point 33 ci-dessus. Il convient donc de constater que, contrairement à ce que les intervenantes font valoir, la Commission était tenue d'évaluer séparément si cette exigence ne violait pas le droit de l'Union, notamment s'agissant de sa compatibilité avec le règlement Rome I.

59.S'agissant de l'analyse de la conformité de l'exigence de rémunération minimale avec l'article 8 du règlement Rome I, il y a lieu de rappeler que, selon le point 69 de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), la notion de « base d'affectation », définie dans le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO 1991, L 373, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO 2006, L 377, p. 1), constitue un indice significatif pour la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens de l'article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), alors en vigueur. Selon le point 73 de l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), ce n'est que dans des cas particuliers où des éléments factuels démontrent un rattachement plus étroit à un autre État membre que la base d'affectation pourrait être moins pertinente pour la détermination du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » au sens du règlement Bruxelles I.

60.Or, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », utilisée dans le règlement Bruxelles I et examinée par la Cour dans l'arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688), comporte un libellé très proche de celui de la notion de « pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail » prévue par l'article 8, paragraphe 2, du règlement Rome I et ces deux notions doivent être interprétées de manière constante, conformément notamment au considérant 7 du règlement Rome I, qui prévoit que son champ d'application matériel et ses dispositions « devraient être cohérents par rapport au règlement [Bruxelles I] ».

61.À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne fournit pas d'argumentation concrète et étayée expliquant de quelle façon l'application de l'exigence de rémunération minimale aux employés ayant leur base d'affectation en Italie, d'une part, limiterait le choix de la loi applicable aux contrats de travail de ces derniers en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 8 du règlement Rome I et, d'autre part, priverait ces employés de la protection accordée par l'article 8, paragraphe 1, du règlement Rome I.

62.En effet, quand bien même l'exigence de rémunération minimale s'appliquerait aux employés ayant leur base d'affectation en Italie, la requérante ne formule pas d'argumentation expliquant de quelle façon une telle exigence ferait obstacle à l'application de la loi d'un État membre autre que l'Italie à un contrat de travail si les circonstances prévues aux paragraphes 2 à 4 de l'article 8 du règlement Rome I le justifiaient. Ainsi, comme le soutient la Commission et comme l'ont soutenu les intervenantes lors de l'audience, le risque de violation de cet article du règlement Rome I n'est pas démontré.

63.De manière similaire, si la requérante allègue qu'il peut exister des cas particuliers où l'État membre dans lequel un membre d'équipage accomplit habituellement son travail diffère de celui de sa base d'affectation, contrairement à ce qui est, en substance, constaté au point 98 de la décision attaquée, force est de relever qu'elle n'a pas apporté d'arguments étayés susceptibles de démontrer que, même à supposer l'existence de tels cas, l'application de l'exigence de rémunération minimale viole l'article 8 du règlement Rome I.

64.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE

65.La requérante fait valoir que la Commission a violé l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE en commettant des erreurs manifestes d'appréciation lors de son examen tant du lien de causalité entre les restrictions de voyage en cause (voir point 8 ci-dessus) et les dommages ouvrant droit à indemnisation que de la proportionnalité du régime modifié en cause.

66.À cet égard, la requérante soulève trois griefs, relatifs, le premier, à l'absence de prise en compte des difficultés financières auxquelles faisait face Blue Panorama, le deuxième, à l'absence de prise en compte des aides d'État reçues par Deutsche Lufthansa AG et d'autres entités de son groupe (ci-après le « groupe Lufthansa »), dont fait également partie Air Dolomiti, et, le troisième, à l'indemnisation des dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause sur l'ensemble de l'année 2021 et au calcul de ces dommages.

Sur l'absence de prise en compte des difficultés financières de Blue Panorama

67.La requérante soutient que la Commission n'a pas tenu compte des difficultés financières de Blue Panorama avant la pandémie de COVID‑19. Selon la requérante, la méthodologie pour le calcul des dommages décrite dans la décision attaquée ne permettait pas d'identifier les pertes de Blue Panorama imputables à ces difficultés financières et donc de les exclure des dommages visés par le régime modifié en cause. La requérante rappelle qu'une telle erreur a entraîné l'annulation par le Tribunal, dans l'arrêt du 9 juin 2021, Ryanair/Commission (Condor ; Covid‑19) (T‑665/20, EU:T:2021:344), d'une mesure d'aide d'État au bénéfice de la compagnie aérienne Condor.

68.La Commission, soutenue par Neos, conteste les arguments de la requérante.

69.À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls peuvent être compensés, au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, les désavantages causés directement par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a., C‑346/03 et C‑529/03, EU:C:2006:130, point 79).

70.En particulier, selon la jurisprudence, le fait générateur du dommage, tel que défini dans la décision contestée, doit être la cause déterminante du dommage auquel l'aide en cause vise à remédier et être directement à l'origine de ce dernier. Un lien direct n'existera que lorsque le dommage est la conséquence directe de l'événement en question sans dépendre de l'interposition d'autres causes. Ainsi, il incombe à la Commission de s'interroger avec une attention particulière sur la question de savoir si ledit fait générateur était véritablement la cause déterminante du dommage causé au bénéficiaire de l'aide concernée ou si, au contraire, une partie de ce dommage était due aux difficultés préexistantes de ce bénéficiaire [arrêt du 18 octobre 2023, Ryanair/Commission (Alitalia I ; COVID‑19), T‑225/21, non publié, EU:T:2023:644, point 46].

71.Cela étant, rien ne s'oppose à ce que le bénéficiaire d'une aide au titre de l'article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE soit une entreprise en difficulté [arrêt du 18 octobre 2023, Ryanair/Commission (Alitalia I ; COVID‑19), T‑225/21, non publié, EU:T:2023:644, point 47].

72.En l'espèce, aux points 40 à 48 de la décision attaquée ainsi qu'aux points 10 à 17 de cette même décision, la Commission a décrit la méthodologie pour le calcul des dommages ouvrant droit à indemnisation en vertu du régime modifié en cause. En résumé, il s'agissait de comparer, sur chacune des lignes concernées, d'une part, les résultats réels des bénéficiaires du régime pendant les périodes d'application des restrictions de voyage en cause et, d'autre part, les résultats dans un scénario excluant ces restrictions de voyage. Le montant total des dommages correspondait à la différence entre ces deux résultats, calculés sur la base des recettes et des coûts, fixes et variables, des bénéficiaires sur chacune des lignes concernées.

73.À cet égard, en premier lieu, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû tenir compte des difficultés financières de Blue Panorama avant la pandémie de COVID‑19, il convient de rappeler que l'article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), intitulé « Définitions », prévoit, sous d), qu'un « régime d'aides » correspond à « toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ». À l'article 1er, sous e), du même règlement, l'« aide individuelle » est définie comme étant une « aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée ».

74.Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cas spécifique d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce régime prévoit, celui-ci assure un avantage aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter à des entreprises qui participent aux échanges entre les États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel régime, n'est pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas particulier sur le fondement d'un tel régime. Ce n'est qu'au stade de la récupération des aides qu'il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée [voir arrêts du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 65 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (Espagne ; Covid‑19), T‑628/20, EU:T:2021:285, point 78 et jurisprudence citée].

75.Partant, dans le cas d'un tel régime d'aides, il y a lieu d'établir une distinction entre l'adoption de ce régime, d'une part, et l'octroi d'aides sur la base dudit régime, d'autre part (voir arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 66 et jurisprudence citée).

76.En effet, des aides accordées individuellement à des entreprises sur la base d'un régime d'aides ne sauraient, dès lors que cet octroi n'est que la conséquence de l'application automatique d'un tel régime d'aides, avoir d'incidence sur l'examen auquel la Commission est tenue, au regard de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la preuve de l'existence d'un avantage (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 75).

77.Il ressort donc de cette jurisprudence que, le régime modifié en cause étant un régime d'aides et non une mesure individuelle d'aide, la Commission n'était pas tenue d'examiner dans la décision attaquée le risque spécifique que d'éventuelles pertes financières de Blue Panorama puissent être compensées par ce régime modifié.

78.Ce constat ne saurait être remis en cause par la référence, faite par la requérante dans ses observations sur le mémoire en intervention de Neos et lors de l'audience, à l'arrêt du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission (T‑9/98, EU:T:2001:271). Si le Tribunal a certes jugé, au point 116 de cet arrêt, que la Commission pouvait examiner, en sus de l'examen général et abstrait d'un régime d'aides, l'application dudit régime d'aides à un cas particulier, il s'est néanmoins borné à ne relever que l'existence d'une simple faculté pour la Commission de procéder à un tel examen. Au point 117 de cet arrêt, le Tribunal a justifié l'usage par la Commission de ladite faculté par la spécificité de la situation du bénéficiaire de la mesure d'aide, dont le projet d'investissement affecté par la mesure avait déjà fait l'objet d'un examen antérieur par la Commission, et par le fait que l'État membre concerné avait lui-même demandé à cette dernière d'apprécier ce cas particulier. Or, en l'espèce, quand bien même les bénéficiaires du régime en cause, dont Blue Panorama, étaient identifiés dans la décision initiale, comme le relève la requérante, la Commission n'avait aucune raison particulière de faire usage de ladite faculté. En effet, l'examen des caractéristiques générales du régime modifié en cause ne révélait aucun élément susceptible d'indiquer que l'application de ce régime pouvait entraîner une surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires.

79.En second lieu, et en tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la méthodologie utilisée pour calculer les dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause, décrite au point 72 ci-dessus, ne prenait en considération que les recettes et les coûts d'exploitation de ces derniers directement liés à leurs activités de transport aérien de passagers sur les lignes concernées pendant les périodes d'application des restrictions de voyage en cause. Cette méthodologie excluait en principe tous coûts éventuels liés à une procédure d'insolvabilité supportés par un bénéficiaire, à la différence de la mesure d'aide examinée dans l'arrêt du 9 juin 2021, Ryanair/Commission (Condor ; Covid‑19) (T‑665/20, EU:T:2021:344, points 51 à 64).

80.Or, force est de constater que la requérante n'a identifié aucun poste de dépense spécifique qui, selon elle, aurait dû être exclu du calcul des dommages tel qu'effectué par la Commission, ou traité différemment par celle-ci, du fait que cette dépense aurait été engagée en raison des éventuelles difficultés préexistantes de Blue Panorama.

81.Il résulte de ce qui précède que la requérante n'a présenté aucun indice ou élément de preuve susceptible de suggérer, et encore moins de démontrer, que la méthodologie utilisée pour calculer les dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause aurait pu compenser également, ne serait-ce qu'en partie, les pertes causées par d'éventuelles difficultés préexistantes de ces derniers.

82.Par conséquent, il n'est pas démontré que la Commission avait une raison particulière d'examiner le risque allégué par la requérante, contrairement à ce que soutient cette dernière.

83.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.

Sur l'absence de prise en compte des aides d'État accordées au groupe Lufthansa

84.La requérante soutient que l'aide octroyée à Air Dolomiti est susceptible d'être disproportionnée, puisque la Commission n'a pas tenu compte des différentes aides d'État reçues par le groupe Lufthansa, auquel appartient Air Dolomiti. Selon la requérante, la Commission était tenue d'exclure le risque de cumul d'aides.

85.La requérante ajoute que, pour autant que la Commission chercherait à justifier son approche en se référant à la décision initiale modifiée, laquelle mentionnait que la législation italienne interdisait le cumul d'aides et comportait un mécanisme ex post pour recouvrir toute aide destinée à compenser les mêmes pertes, les éléments de cette décision ne permettaient pas d'exclure avec certitude le risque de cumul d'aides en ce qui concerne Air Dolomiti.

86.Par ailleurs, la requérante relève que la Commission a ignoré le fait que, à la date d'adoption de la décision attaquée, l'aide à la recapitalisation octroyée à Deutsche Lufthansa, société mère d'Air Dolomiti, avait été annulée par le Tribunal dans l'arrêt du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID‑19) (T‑34/21 et T‑87/21, EU:T:2023:248). Or, la Commission ne serait pas en droit de considérer qu'une aide nouvelle est compatible avec le marché intérieur tant qu'une aide illégale antérieure n'a pas été remboursée.

87.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

88.En premier lieu, il ressort du raisonnement exposé aux points 73 à 78 ci-dessus que, lors de l'examen du régime modifié en cause, qui est un régime d'aides et non une mesure individuelle d'aide, la Commission n'était pas tenue d'examiner le risque que toute aide accordée au groupe auquel l'un des bénéficiaires potentiels du régime modifié en cause appartenait puisse profiter au bénéficiaire en question. Dès lors, la Commission n'était pas obligée d'apprécier le cas particulier de l'application du régime modifié en cause en faveur d'Air Dolomiti et du risque spécifique de cumul d'aides pour les mêmes coûts éligibles de cette dernière.

89.En deuxième lieu, et en tout état de cause, il convient de constater que la requérante n'apporte aucun élément concret et étayé de nature à démontrer la réalité d'un risque de surcompensation des dommages subis par Air Dolomiti en raison des restrictions de voyage en cause par le biais des aides d'État reçues par d'autres entités du groupe Lufthansa. En effet, son argumentation à cet égard demeure purement spéculative.

90.En troisième lieu, il convient de noter que la décision attaquée mentionne, à son point 70, le fait que les autorités italiennes s'étaient engagées à soumettre à la Commission, dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption de la décision attaquée, un rapport sur la mise en œuvre du régime modifié en cause avec les montants reçus par chaque bénéficiaire, ce qui constitue une garantie contre la surcompensation. À cela s'ajoutent les autres garanties mises en place par la République italienne pour éviter la surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires en vertu du régime en cause, qui sont décrites dans la décision initiale et qui s'appliquaient également au régime modifié en cause, ainsi que l'a confirmé la Commission à l'audience. En effet, aux points 38 et 39 de la décision initiale, la Commission a indiqué que la République italienne lui avait expliqué que le régime en cause prévoyait des garanties contre le risque de surcompensation et de cumul d'aides. Premièrement, toute partie des dommages ayant déjà été indemnisée par d'autres sources serait exclue des dommages éligibles à l'indemnisation. Deuxièmement, le projet de loi pour l'octroi au titre du régime en cause interdirait le cumul d'aides et un mécanisme ex post serait établi pour récupérer toute aide indûment octroyée. Troisièmement, le fait que les dommages éligibles à l'indemnisation n'auraient pas déjà été compensés par d'autres sources serait attesté par le rapport d'évaluation d'un auditeur indépendant.

91.Par conséquent, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il n'existait pas de raison particulière pour la Commission d'examiner le risque de cumul d'aides par Air Dolomiti dans son examen de la proportionnalité du régime modifié en cause.

92.Enfin, si la requérante critique la Commission pour avoir ignoré le fait que, à la date d'adoption de la décision attaquée, l'aide à la recapitalisation octroyée à Deutsche Lufthansa avait été annulée par le Tribunal dans l'arrêt du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID‑19) (T‑34/21 et T‑87/21, EU:T:2023:248), l'absence de prise en compte de cet arrêt dans la décision attaquée ne saurait constituer une erreur de droit. En effet, le principe provenant de l'arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, EU:C:1997:241, points 25 et 26), auquel se réfère la requérante, selon lequel la Commission est en droit de ne pas autoriser une nouvelle mesure d'aide octroyée à une entreprise tant que toute ancienne aide jugée illégale reçue par la même entreprise n'a pas été remboursée, n'est pas applicable en l'espèce. Cela s'explique par le fait que, au moment de la décision attaquée, l'aide à la recapitalisation octroyée à Deutsche Lufthansa n'avait pas été considérée par la Commission comme étant incompatible avec le marché intérieur et cette dernière, n'ayant pas ordonné le recouvrement de cette aide, n'attendait pas son remboursement.

93.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief.

Sur l'indemnisation des dommages subis pendant l'année 2021 et la méthodologie employée pour le calcul des dommages

94.La requérante reproche à la Commission d'avoir autorisé l'indemnisation des dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause sur l'ensemble de l'année 2021 et d'avoir effectué un calcul erroné des dommages.

95.En premier lieu, le lien de causalité direct entre la baisse de la demande pour le transport aérien de passagers dans la seconde moitié de l'année 2021 et la pandémie de COVID‑19 ne serait pas établi au regard de la diminution progressive des restrictions de voyage en cause en 2021, et particulièrement pendant la seconde partie de cette année.

96.En second lieu, en ce qui concerne le calcul des dommages, la requérante critique le fait que la méthodologie se fonde sur la baisse du nombre de passagers sur les lignes concernées par rapport au nombre de passagers en 2019. À cet égard, elle fait valoir que, depuis 2019, d'autres facteurs que les restrictions de voyage en cause, comme la hausse du travail à distance et des réunions virtuelles, ont contribué à la baisse de la demande pour le transport aérien de passagers pendant l'année 2021 et la méthodologie utilisée, basée sur un taux de rétention, ne tient pas compte de ces facteurs plus généraux.

97.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

98.Aux points 22 et 64 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que les dommages ouvrant droit à indemnisation en vertu du régime modifié en cause correspondaient à ceux subis, pour chaque ligne concernée, pendant les périodes d'application des restrictions de voyage en cause.

99.Aux points 40 à 47 de la décision attaquée ainsi qu'aux points 10 à 17 de cette même décision, la Commission a exposé la méthodologie pour le calcul des dommages éligibles à l'indemnisation en vertu du régime modifié en cause. Cette méthodologie était fondée sur la différence entre, d'une part, les résultats financiers réalisés par les bénéficiaires du régime modifié en cause sur les lignes concernées pendant les périodes d'application d'une ou de plusieurs des restrictions de voyage en cause et, d'autre part, de tels résultats financiers dans un scénario exempt des restrictions de voyage en cause. Ce scénario permettait de calculer le nombre de passagers qui auraient été transportés, les revenus qui auraient été perçus et les coûts qui auraient été payés par les bénéficiaires sur les lignes concernées en l'absence des restrictions de voyage en cause et était fondé sur les résultats des bénéficiaires sur les lignes concernées pendant la période correspondante en 2019. Afin de déterminer, dans ce scénario, le nombre de passagers sur les lignes concernées qui auraient voyagé en l'absence des restrictions de voyage en cause, la méthodologie prévoyait d'appliquer des « taux de rétention » aux données pour 2019, lesquels étaient calculés sur la base du nombre de passagers ayant pris des vols intérieurs lors de périodes où ces vols ne faisaient pas l'objet de restrictions de voyage.

100.Aux points 65 à 69 de la décision attaquée, dans l'examen de la proportionnalité du régime modifié en cause, la Commission a considéré que la méthodologie décrite au point 99 ci-dessus permettait de calculer avec précision le nombre de passagers qui auraient voyagé sur les lignes concernées pendant les périodes d'application des restrictions de voyage en cause en l'absence de ces restrictions et, par conséquent, de déterminer le montant des dommages.

101.À cet égard, en premier lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré de l'absence de lien de causalité direct entre la baisse de la demande pour le transport aérien de passagers dans la seconde moitié de l'année 2021 et la pandémie de COVID‑19 au vu du nombre limité ou de l'absence des restrictions de voyage en cause, il convient de rappeler que le régime modifié en cause visait à indemniser uniquement les dommages subis par les bénéficiaires en raison de ces restrictions de voyage. En effet, il ressort de la décision attaquée que les dommages éligibles à l'indemnisation étaient uniquement ceux occasionnés sur les lignes concernées pendant les périodes d'application des restrictions de voyage en cause (voir points 98 et 99 ci-dessus). Toute autre perte de revenus subie par les bénéficiaires du régime modifié en cause pendant l'année 2021 n'était pas indemnisée par ce régime. Cela signifie que, si, comme l'affirme la requérante, il n'y avait pas de restrictions de voyage à la fin de l'année 2021, aucune indemnisation n'était octroyée par le régime en cause pour cette période. Cela est d'ailleurs confirmé par l'argumentation d'Air Dolomiti, qui affirme n'avoir reçu aucune aide liée à des pertes de revenus subies pendant la seconde moitié de l'année 2021. Partant, l'argumentation de la requérante n'est pas susceptible de remettre en cause le lien de causalité direct entre les dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause et la pandémie de COVID‑19.

102.En second lieu, s'agissant de l'argument de la requérante tiré du fait que la méthodologie pour le calcul des dommages ne tient pas compte de facteurs contribuant à la baisse du nombre de passagers autres que les restrictions de voyage en cause, il y a lieu de constater, à l'instar de la Commission, que la méthodologie employée, décrite au point 99 ci-dessus, était précisément conçue pour exclure des dommages éligibles à l'indemnisation les passagers qui n'auraient pas voyagé, même en l'absence des restrictions de voyage en cause. En effet, la méthodologie ne se limitait pas à calculer la différence entre les revenus d'exploitation sur les lignes concernées entre 2019 et les périodes d'application des restrictions de voyage en cause en 2021. Celle-ci prévoyait qu'un taux de rétention soit appliqué à cette différence pour déterminer le nombre de passagers qui n'avaient pas voyagé en raison des restrictions de voyage en cause. La méthodologie tenait donc compte du fait que, sur les lignes concernées, le nombre de passagers aurait été moindre en 2021 qu'en 2019 même en l'absence des restrictions de voyage en cause et cherchait à exclure des dommages à indemniser en vertu du régime modifié en cause la baisse du nombre de passagers qui n'était pas imputable à ces restrictions.

103.Or, force est de constater que la requérante n'apporte pas d'arguments étayés de nature à remettre en cause la méthodologie pour le calcul des dommages ni les taux de rétention qui ont été appliqués. Dans ces conditions, il convient de rejeter son argumentation.

104.Par ailleurs, si la requérante reproche également à la Commission d'avoir fait confiance aux autorités italiennes pour vérifier le calcul des dommages, une telle critique ne saurait suffire pour démontrer le risque de l'absence de lien de causalité entre les dommages indemnisés en vertu du régime modifié en cause et les restrictions de voyage en cause. À cet égard, il convient de rappeler qu'il ressort de la décision attaquée que les bénéficiaires du régime modifié en cause devaient présenter des données précises pour démontrer l'existence des dommages éligibles à l'indemnisation (point 13 de la décision attaquée) et que les autorités italiennes devaient appliquer une méthodologie très précise pour le calcul de ces dommages. De plus, ces dernières s'étaient engagées à soumettre à la Commission, dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption de la décision attaquée, un rapport sur la mise en œuvre du régime modifié en cause avec les montants reçus par chaque bénéficiaire (point 70 de la décision attaquée). Ces éléments sont de nature à exclure le risque de surcompensation des dommages subis par les bénéficiaires du régime modifié en cause.

105.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent grief et, par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante

106.La requérante soutient que l'examen mené par la Commission était incomplet et insuffisant, comme le démontrent ses arguments avancés au soutien des trois premiers moyens. Or, cela révélerait l'existence de difficultés sérieuses qui auraient dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen et à permettre à la requérante de présenter ses observations.

107.La Commission, soutenue par les intervenantes, conteste les arguments de la requérante.

108.Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu'une partie requérante demande l'annulation d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide d'État, elle met en cause essentiellement le fait que cette décision a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d'examen, violant ce faisant ses droits procéduraux. Afin qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation, la partie requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l'appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d'examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur. L'utilisation de tels arguments ne saurait pour autant avoir pour conséquence de transformer l'objet du recours ni d'en modifier les conditions de recevabilité. Au contraire, l'existence de doutes sur cette compatibilité est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 143 et jurisprudence citée).

109.Il appartient à l'auteur d'une demande d'annulation d'une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide d'État de démontrer que des doutes sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur existaient, de telle sorte que la Commission était tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Une telle preuve doit être recherchée tant dans les circonstances de l'adoption de cette décision que dans son contenu, à partir d'un faisceau d'indices concordants (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 144 et jurisprudence citée).

110.En particulier, le caractère insuffisant ou incomplet de l'examen mené par la Commission lors de la procédure d'examen préliminaire constitue un indice de ce que cette institution a fait face à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur, ce qui aurait dû la conduire à ouvrir la procédure formelle d'examen (voir arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 145 et jurisprudence citée).

111.En l'espèce, il est vrai que, comme le fait valoir, en substance, la requérante, si elle parvenait à démontrer que la Commission avait fait face à de sérieuses difficultés pour apprécier la compatibilité du régime modifié en cause avec le marché intérieur, la décision attaquée devrait être annulée pour ce seul motif, quand bien même elle n'aurait pas établi, par ailleurs, que les appréciations portées sur le fond par cette institution étaient erronées en droit ou en fait (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 146 et jurisprudence citée).

112.Afin de démontrer que la Commission a fait face à de telles difficultés pour apprécier la compatibilité du régime modifié en cause avec le marché intérieur, la requérante peut effectivement s'appuyer sur les appréciations sur lesquelles s'est fondée cette institution et, partant, avancer des arguments concernant le bien-fondé de la décision attaquée, quand bien même l'examen de ces arguments n'aboutirait pas à la conclusion selon laquelle les appréciations portées sur le fond par la Commission étaient erronées en fait ou en droit (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 147 et jurisprudence citée).

113.En l'espèce, le présent moyen est tiré, en substance, du caractère incomplet et insuffisant de l'examen effectué par la Commission lors de la procédure d'examen préliminaire et de l'appréciation différente de la compatibilité du régime modifié en cause avec le marché intérieur à laquelle cette institution serait parvenue à l'issue d'une procédure formelle d'examen.

114.Il ressort des écritures de la requérante devant le Tribunal que, au soutien du présent moyen, celle-ci a repris de manière condensée des arguments développés dans le cadre des trois premiers moyens du recours, relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, et a renvoyé à ces arguments.

115.Or, le Tribunal, ayant examiné au fond les trois premiers moyens, y compris les arguments tirés du caractère incomplet et insuffisant de l'examen mené par la Commission, n'est pas tenu d'apprécier le bien-fondé de ces arguments à l'appui du présent moyen de manière séparée, dès lors que, par ces arguments, la requérante n'a pas mis en évidence d'éléments spécifiques susceptibles de démontrer que la Commission avait rencontré des difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité du régime modifié en cause avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 149).

116.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

117.La requérante fait valoir, dans la requête, que la Commission a manqué à son obligation de motivation en vertu de l'article 296 TFUE en omettant de traiter plusieurs éléments essentiels dans la décision attaquée.

118.En premier lieu, en ce qui concerne l'examen de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec les principes de libre de prestation des services et de liberté d'établissement, la Commission n'aurait pas dûment expliqué, dans la décision initiale modifiée, à laquelle la décision attaquée renvoie, pour quelle raison cette exigence était appropriée, nécessaire et proportionnée. Par ailleurs, elle n'aurait pas répondu à la question de savoir si les conventions collectives à l'origine de l'exigence de rémunération minimale étaient effectivement les plus représentatives ou d'application générale au sens de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 96/71.

119.En deuxième lieu, en ce qui concerne l'examen de la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec l'article 8 du règlement Rome I, la Commission n'aurait pas dûment justifié son constat, au point 109 de la décision initiale modifiée, à laquelle la décision attaquée renvoie, selon lequel toutes les compagnies aériennes devaient, en tout état de cause, respecter la protection accordée par la loi italienne à l'égard de leurs employés ayant une base d'affectation en Italie, indépendamment de l'État membre d'origine de ces compagnies aériennes.

120.En troisième lieu, en ce qui concerne l'examen du lien de causalité entre les dommages subis par les compagnies aériennes et la pandémie de COVID‑19 ainsi que de la proportionnalité du régime modifié en cause, premièrement, la Commission n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles la période en cause concernait l'ensemble de l'année 2021. Deuxièmement, elle n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles l'intégralité des dommages subis par Blue Panorama était causée par la pandémie de COVID‑19. Troisièmement, elle aurait ignoré l'annulation par le Tribunal de l'aide à la recapitalisation octroyée à Deutsche Lufthansa dans l'arrêt du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID‑19) (T‑34/21 et T‑87/21, EU:T:2023:248). En outre, selon la requérante, la Commission aurait dû apprécier l'ensemble des mesures d'aides reçues par les différentes entités du groupe Lufthansa, dont fait partie Air Dolomiti, ainsi que tous les liens entre ces entités.

121.La Commission, soutenue par Air Dolomiti, conteste les arguments de la requérante.

122.Il convient de rappeler que la motivation exigée par l'article 296 TFUE constitue une formalité substantielle (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37) et doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteure de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Ainsi, l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires de l'acte ou d'autres personnes concernées par celui-ci au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences prévues à l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, EU:C:2004:379, point 66, et du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 79).

123.En l'espèce, s'agissant de la nature de l'acte en cause, il convient de relever que la décision attaquée a été adoptée au terme de la phase préliminaire d'examen des aides instituée par l'article 108, paragraphe 3, TFUE, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l'aide concernée avec le marché intérieur sans que soit ouverte la procédure formelle d'examen prévue au paragraphe 2 dudit article, qui, quant à elle, est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données relatives à cette aide.

124.Or, une telle décision, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d'appréciation de la compatibilité de l'aide concernée avec le marché intérieur (arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 65).

125.À cet égard, en premier lieu, s'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec les principes de libre prestation des services et de liberté d'établissement, il convient d'observer, d'une part, que la Cour a statué dans l'arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission (C‑490/23 P, EU:C:2025:32), s'agissant de l'absence de motivation de la décision initiale quant à la compatibilité de l'exigence en cause avec la libre prestation des services, que le Tribunal avait à tort, dans l'arrêt du 24 mai 2023, Ryanair/Commission (Italie ; régime d'aide ; COVID‑19) (T‑268/21, EU:T:2023:279), retenu un défaut de motivation.

126.Il y a lieu de constater, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du premier moyen que la motivation de la décision initiale modifiée, à laquelle la Commission a renvoyé au point 72 de la décision attaquée, a permis tant à la requérante d'exercer son droit à un recours effectif qu'au Tribunal d'exercer son contrôle. Cette motivation satisfait, dès lors, aux exigences de la jurisprudence citée au point 122 ci-dessus. En outre, si la requérante relève que la Commission aurait dû expliquer, de manière plus approfondie, la raison pour laquelle l'exigence de rémunération minimale était appropriée, nécessaire et proportionnée au regard de la libre prestation des services, force est de constater qu'un tel examen n'était pas nécessaire, conformément au raisonnement exposé au point 43 ci-dessus.

127.En deuxième lieu, s'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant la compatibilité de l'exigence de rémunération minimale avec l'article 8 du règlement Rome I, force est de constater, tout d'abord, que la critique vise en réalité le bien-fondé de l'appréciation de la Commission dans la décision initiale modifiée, à laquelle renvoie le point 72 de la décision attaquée, plutôt que le niveau de motivation de cette appréciation. En tout état de cause, il convient de relever qu'il ressort de l'examen du deuxième moyen que la motivation dans la décision initiale modifiée a permis tant à la requérante d'exercer son droit à un recours effectif qu'au Tribunal d'exercer son contrôle. Cette motivation satisfait, dès lors, aux exigences de la jurisprudence citée au point 122 ci-dessus.

128.En troisième lieu, s'agissant de la motivation de la décision attaquée concernant l'examen du lien de causalité entre les dommages subis par les compagnies aériennes et la pandémie de COVID‑19 ainsi que la proportionnalité du régime modifié en cause, premièrement, il ressort des points 98 à 101 ci-dessus que la Commission a décrit dans la décision attaquée les restrictions de voyage en cause qui étaient en vigueur pendant l'année 2021 et a expliqué que seules les restrictions de voyage affectant les lignes concernées étaient pertinentes pour le calcul des dommages visés par le régime modifié en cause. Deuxièmement, il ressort également des points 69 à 82 et 88 à 92 ci-dessus que la Commission n'était pas tenue d'examiner les difficultés financières préexistantes de Blue Panorama ni les aides reçues par le groupe Lufthansa, y compris l'aide à la recapitalisation reçue par la société mère du groupe.

129.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent moyen.

130.Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

131.Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission et des intervenantes, conformément aux conclusions de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1).Le recours est rejeté.

2).Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, Neos SpA et Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee.

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