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Décisions

TUE, 8e ch., 8 juillet 2026, n° T-1079/23

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Apple Inc. (sté), Apple Distribution International Ltd (sté)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

MM. M. van der Woude

Juges :

G. De Baere, K. Kecsmár (rapporteur), Mme S. Kingston, D. Petrlík

Avocats :

M. D. Beard, Mme S. Love, M. J. Bourke, Mes W. Knibbeler, T. van Helfteren, Mes Knibbeler, van Helfteren, M. Lawton

TUE n° T-1079/23

7 juillet 2026

Antécédents du litige

2.Le 3 juillet 2023, Apple a notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du DMA, qu'elle atteignait les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les services suivants :

–.son service d'intermédiation en ligne iOS App Store ;

–.son système d'exploitation iOS ;

–.son navigateur Internet Safari, et

–.son service de messagerie instantanée iMessage.

3.En ce qui concerne le service iMessage, Apple a fait valoir que, d'une part, celui-ci ne pouvait être qualifié de service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation (number-independent interpersonal communications service, ci-après « NIICS ») et, partant, ne constituait pas un service de plateforme essentiel (ci-après « SPE ») au sens du DMA. D'autre part, dans le cas où la Commission estimerait qu'iMessage est un NIICS, Apple a présenté avec sa notification, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du DMA, des arguments visant à démontrer que, exceptionnellement, bien qu'elle atteigne les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, en raison des circonstances dans lesquelles ledit service opérait, elle ne satisfaisait pas aux exigences énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement pour ce service.

4.Le 5 septembre 2023, en application de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 3, du DMA, la Commission a adopté la décision d'ouverture de l'enquête de marché. Ladite enquête tendait à examiner les arguments d'Apple remettant en cause les présomptions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement concernant iMessage, que la Commission a qualifié de NIICS.

5.Le même jour, la Commission a également adopté la décision de désignation, par laquelle elle a, en application de l'article 3 du DMA, désigné Apple comme contrôleur d'accès pour trois SPE, à savoir le service d'intermédiation en ligne App Store, le système d'exploitation des téléphones portables iPhone iOS et le navigateur Internet Safari.

6.La décision de désignation a été notifiée à Apple le 6 septembre 2023. Partant, les obligations pertinentes du DMA ont commencé à s'appliquer à celle-ci à compter du 7 mars 2024, conformément à l'article 3, paragraphe 10, du DMA.

7.Le 12 février 2024, en application de l'article 17 du DMA, la Commission a adopté la décision de clôture de l'enquête de marché. Par cette décision, si la Commission a considéré qu'Apple ne devait pas être qualifiée de contrôleur d'accès pour iMessage, elle a néanmoins maintenu que ce service devait être qualifié de NIICS.

Conclusions des parties

Affaire T‑1079/23

8.Apple conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.annuler la décision d'ouverture de l'enquête de marché ;

–.condamner la Commission aux dépens.

9.La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé ;

–.condamner Apple aux dépens.

Affaire T‑1080/23

10.Apple conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.annuler dans son intégralité ou en partie l'article 2, sous b), de la décision de désignation, qualifiant son système d'exploitation iOS de point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux, en ce qu'elle lui impose de se conformer aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 6, paragraphe 7, du DMA ;

–.annuler dans son intégralité ou en partie l'article 2, sous a), de la décision de désignation, qualifiant son service d'intermédiation en ligne App Store de point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux ;

–.annuler la décision de désignation, en ce qu'elle conclut qu'iMessage est un NIICS ;

–.condamner la Commission aux dépens.

11.La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours ;

–.condamner Apple aux dépens.

12.Le Parlement européen conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter l'exception d'illégalité soulevée au titre de l'article 277 TFUE ;

–.condamner Apple aux dépens.

13.Le Conseil de l'Union européenne conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter l'exception d'illégalité soulevée au titre de l'article 277 TFUE.

14.La République française et Free Software Foundation Europe eV concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

15.Coalition for App Fairness conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours ;

–.condamner Apple aux dépens.

Affaire T‑214/24

16.Apple conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.annuler la décision de clôture de l'enquête de marché, en ce qu'elle repose sur le constat erroné que le service iMessage est un NIICS ;

–.condamner la Commission aux dépens.

17.La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé ;

–.condamner Apple aux dépens.

18.La République fédérale d'Allemagne conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–.rejeter le recours ;

–.condamner Apple aux dépens.

En droit

19.Après avoir entendu les parties, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l'instance, en application de l'article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

20.Dans l'affaire T‑1079/23, à l'appui de son recours, Apple soulève un moyen unique, tiré de ce que la Commission a fait une interprétation et une application erronées du DMA et de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36, ci-après le « CCEE »), et de ce qu'elle s'est fondée sur des faits matériels inexacts pour conclure qu'iMessage était un NIICS.

21.Dans l'affaire T‑1080/23, à l'appui de son recours, Apple soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de l'illégalité de l'article 6, paragraphe 7, du DMA au regard de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») et, partant, de l'illégalité de l'article 2, sous b), de la décision de désignation, en ce que cette dernière disposition impose à Apple les obligations prévues par l'article 6, paragraphe 7, du DMA. Le deuxième moyen est fondé sur une interprétation et une application erronées du DMA et sur des erreurs de fait commises par la Commission, en ce que la décision de désignation conclut que les cinq boutiques d'applications logicielles App Store constituent un SPE unique. Le troisième moyen est tiré d'une interprétation et d'une application erronées du DMA et du CCEE, ainsi que d'erreurs factuelles commises par la Commission, en ce que la décision de désignation conclut qu'iMessage est un NIICS.

22.Dans l'affaire T‑214/24, à l'appui de son recours, Apple soulève un moyen unique, tiré de ce que la Commission a fait une interprétation et une application erronées du DMA et du CCEE et de ce qu'elle s'est fondée sur des faits matériels inexacts pour conclure qu'iMessage était un NIICS.

23.Il y a lieu d'examiner, dans un premier temps, le recours présenté dans l'affaire T‑1080/23 et, dans un second temps, les recours introduits dans les affaires T‑1079/23 et T‑214/24.

Sur le recours présenté dans l'affaire T‑1080/23

Sur le premier moyen invoqué dans l'affaire T‑1080/23

24.Par le premier moyen qu'elle invoque dans l'affaire T‑1080/23, Apple soutient que la décision de désignation lui impose les obligations prévues par l'article 6, paragraphe 7, du DMA, dans la mesure où ladite décision la désigne en tant que contrôleur d'accès concernant iOS, le système d'exploitation des téléphones portables iPhone. Or, ladite disposition ne garantirait ni une application adéquate du principe général de proportionnalité, prévu à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, ni le respect de certains droits fondamentaux, dont au premier chef le droit de propriété. Partant, il y aurait lieu de déclarer cette disposition inapplicable, conformément à l'article 277 TFUE. En conséquence, l'article 2, sous b), de la décision de désignation devrait être annulé, à tout le moins en ce que cet article impose à Apple les obligations prévues par l'article 6, paragraphe 7, du DMA.

25.S'agissant de la recevabilité du premier moyen, Apple fait valoir qu'elle serait privée d'une protection juridictionnelle effective, en contradiction avec l'article 47 de la Charte, si elle n'était pas recevable à contester la légalité de l'article 6, paragraphe 7, du DMA, alors que la décision de désignation lui fait application de cette disposition. Elle fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue d'attendre d'être confrontée à un constat d'infraction à une obligation découlant de cette disposition pour pouvoir en contester la légalité devant le juge de l'Union européenne. En outre, l'article 277 TFUE devrait recevoir une interprétation suffisamment large afin que soit assuré un contrôle de légalité effectif des actes des institutions de l'Union à caractère général en faveur des personnes qui sont irrecevables à introduire un recours en annulation à l'encontre de tels actes. Par ailleurs, les règles d'un régime unique, comme celui du DMA, ne sauraient être artificiellement scindées aux fins de l'examen d'une exception d'illégalité. L'article 6, paragraphe 7, du DMA entretiendrait un lien juridique direct avec la décision de désignation, puisque celle-ci déclenche les obligations qui y sont prévues.

26.La Commission fait valoir que le premier moyen dans l'affaire T‑1080/23 est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

27.Le Parlement, le Conseil et la République française font également valoir que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.

28.À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 277 TFUE, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.

29.L'article 277 TFUE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d'une telle décision (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée).

30.L'article 277 TFUE n'ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l'applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d'un recours quelconque, l'acte dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée).

31.C'est ainsi que, à l'occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que pouvaient valablement faire l'objet d'une exception d'illégalité les dispositions d'un acte de portée générale qui constituaient la base desdites décisions ou qui entretenaient un lien juridique direct avec de telles décisions (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée).

32.Un lien juridique direct peut notamment résulter du fait que la disposition dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception participe à la motivation d'une décision attaquée, y compris si elle n'est pas visée dans la motivation formelle de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, point 52).

33.En revanche, la Cour a jugé qu'est irrecevable une exception d'illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d'application (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 70 et jurisprudence citée).

34.En l'espèce, en premier lieu, il est constant que la décision de désignation est fondée sur l'article 3 du DMA et que l'article 6, paragraphe 7, dudit règlement, dont l'illégalité est excipée par Apple, n'en constitue pas la base juridique.

35.À cet égard, il convient de préciser qu'il ressort tant de l'intitulé de la décision de désignation que du second visa de celle-ci que ladite décision a pour base juridique l'article 3 du DMA. En outre, aux articles 1er et 2 de cette décision, il est prévu, en substance, qu'Apple est désignée comme contrôleur d'accès, en application de l'article 3 du DMA, et que les SPE énumérés par cette même décision, dont le système d'exploitation iOS, sont identifiés comme points d'accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre leurs utilisateurs finaux, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

36.En deuxième lieu, quant à la question de savoir si, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, l'article 6, paragraphe 7, du DMA entretient un lien juridique direct avec la décision de désignation, il convient de relever que cette disposition ne participe pas à la motivation de ladite décision.

37.D'une part, l'article 6, paragraphe 7, du DMA n'est pas formellement visé dans la motivation de la décision de désignation.

38.D'autre part, il ne ressort pas non plus de la motivation de la décision de désignation, notamment des considérants 72 à 100, consacrés au système d'exploitation iOS, que ladite décision vise à mettre en œuvre les obligations issues de l'article 6, paragraphe 7, du DMA concernant, en particulier, ce SPE.

39.En troisième lieu, la circonstance que, à la suite de l'adoption de la décision de désignation, Apple soit tenue de se conformer aux obligations prévues par l'article 6, paragraphe 7, du DMA ne découle pas de ladite décision en elle-même, mais de l'article 3, paragraphe 10, du DMA, lu conjointement avec l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. En effet, cette dernière disposition prévoit que le contrôleur d'accès se conforme à toutes les obligations énoncées audit article pour chacun de ses SPE énumérés dans la décision de désignation conformément à l'article 3, paragraphe 9, du DMA.

40.Certes, la décision de désignation constitue une condition préalable à l'application des obligations découlant de l'article 6, paragraphe 7, du DMA, puisque, en l'espèce, si Apple n'avait pas été désignée comme contrôleur d'accès, elle n'aurait pas eu à se conformer aux obligations découlant de cette disposition.

41.Toutefois, la circonstance que la décision de désignation rend applicables des obligations prévues par le DMA, notamment en faisant courir le délai de six mois prévu par l'article 3, paragraphe 10, du DMA, dans lequel le contrôleur d'accès doit avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 du DMA, n'a pas pour conséquence que ladite décision constitue une mesure d'application desdites dispositions au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus. En effet, l'article 6, paragraphe 7, du DMA ne régit pas les conditions de désignation d'une entreprise en tant que contrôleur d'accès, dont l'évaluation fait l'objet principal de la décision de désignation, mais se borne à définir les obligations d'interopérabilité auxquelles celle-ci est soumise uniquement une fois cette désignation intervenue.

42.En quatrième lieu, il convient de distinguer la présente affaire de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a. (C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676), sur lequel Apple s'appuie en estimant que les règles du DMA ne peuvent être artificiellement dissociées aux fins de l'examen d'une exception d'illégalité.

43.À cet égard, il convient de relever que, dans cette dernière affaire, les décisions litigieuses reposaient sur une disposition transitoire du statut des fonctionnaires de l'Union européenne organisant le passage progressif vers un régime définitif de congé annuel, ce dernier faisant l'objet de l'exception d'illégalité. La Cour a jugé cette exception recevable, au motif que la période transitoire ne se justifiait que par l'adoption du régime définitif et que les décisions litigieuses constituaient ainsi des mesures d'application de ce régime, entretenant avec lui un lien juridique direct, toute interprétation contraire conduisant à une scission artificielle de la période définitive et des périodes transitoires de ce « seul et même régime ».

44.Il s'ensuit que la solution dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a. (C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676), était justifiée par les circonstances particulières de cette affaire, lesquelles, toutefois, ne se retrouvent pas dans la présente affaire.

45.Le DMA ne prévoit pas la mise en place successive d'un régime transitoire et d'un régime définitif, mais institue un régime unique d'obligations applicables aux entreprises désignées comme contrôleurs d'accès. Certes, ce régime est structuré en deux phases distinctes, à savoir, d'une part, la désignation d'une entreprise en tant que contrôleur d'accès et, d'autre part, la soumission de cette entreprise aux obligations prévues par le DMA. Cependant, la dissociation entre ces deux phases procède directement de l'architecture même du DMA et revêt, dès lors, un caractère inhérent au système ainsi instauré, sans que cette dissociation puisse être qualifiée d'artificielle.

46.Dans ces conditions, les conclusions tirées par la Cour dans son arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a. (C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676), ne sauraient être transposées à la présente affaire.

47.Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 31 à 33 ci-dessus, dans la mesure où l'article 6, paragraphe 7, du DMA ne constitue pas la base juridique de la décision de désignation et n'entretient pas de lien juridique direct avec celle-ci, il y a lieu de considérer que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette disposition n'est pas recevable.

48.Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument d'Apple selon lequel, dans un tel cas, elle serait privée d'une protection juridictionnelle effective, en violation de l'article 47 de la Charte.

49.L'article 47, premier alinéa, de la Charte prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article.

50.Selon les explications afférentes à cet article, lesquelles, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci (arrêt du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », C‑490/20, EU:C:2021:1008, point 60), l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (voir arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, point 52 et jurisprudence citée).

51.Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l'Union est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 48).

52.À cet égard, il y a lieu de relever qu'il ressort de la jurisprudence que le droit d'accès à un tribunal n'est pas un droit absolu et que, de ce fait, il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même (voir ordonnance du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 31 et jurisprudence citée, et Cour EDH, 8 juin 2006, V.M. c. Bulgarie, CE:ECHR:2006:0608JUD004572399, § 41 et 42 et jurisprudence citée). Conformément à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, une limitation du droit à un recours effectif n'est justifiée que si elle est prévue par la loi, si elle respecte le contenu essentiel dudit droit et si, dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d'autrui (arrêts du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 160, et du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 49).

53.Tout d'abord, en ce qui concerne la condition selon laquelle une limitation du droit à un recours effectif doit être prévue par la loi, il ressort des points 28 à 33 ci-dessus que la possibilité d'invoquer l'exception d'illégalité est, aux termes de l'article 277 TFUE, limitée aux dispositions d'un acte de portée générale qui constituent la base d'une décision contestée ou qui entretiennent un lien juridique direct avec une telle décision.

54.Ensuite, cette limitation respecte le contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l'article 47 de la Charte. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 47 de la Charte n'a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l'Union, ainsi qu'il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci. Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 43 et 44 et jurisprudence citée).

55.En outre, quant à la question de savoir si une telle limitation répond effectivement à des objectifs d'intérêt général, il y a lieu de rappeler également que le traité, par ses articles 263 et 277 TFUE, d'une part, et par son article 267 TFUE, d'autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l'Union (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 92 et jurisprudence citée).

56.Or, permettre d'invoquer l'exception d'illégalité prévue à l'article 277 TFUE à l'égard de dispositions ne présentant pas de lien juridique direct avec la décision de désignation serait susceptible de méconnaître le système des voies de recours établi par le traité, en modifiant les conditions de recevabilité de ladite exception, réservée, selon la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, aux actes de portée générale applicables, directement ou indirectement, à l'espèce faisant l'objet du recours.

57.Enfin, il y a lieu de relever qu'une telle restriction n'affecte pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif, dans la mesure où Apple conserve la possibilité d'invoquer une exception d'illégalité visant la disposition qu'elle conteste en l'espèce dans le cadre d'autres procédures.

58.En effet, comme le fait valoir la Commission à juste titre, l'article 6, paragraphe 7, du DMA serait susceptible d'être mis en application par une décision prise, en fonction des circonstances, sur le fondement des articles 8, 13, 24, 29, 30 ou 31 du DMA.

59.Or, afin de répondre à l'argument d'Apple tiré de la violation de l'article 47 de la Charte tel que précisé au point 25 ci-dessus, il convient de relever que l'adoption d'un acte d'exécution par la Commission en application de l'article 8 du DMA n'implique pas nécessairement que cette dernière constate une situation d'infraction imputable au contrôleur d'accès au regard des obligations prévues par les articles 5, 6 ou 7 du DMA, ni que ce dernier se place volontairement dans une telle situation pour pouvoir exciper de l'illégalité de l'une de ces dispositions, en application de l'article 277 TFUE, à l'occasion d'un recours fondé sur l'article 263 TFUE contre un tel acte de la Commission.

60.Ainsi, aux termes de l'article 8, paragraphe 3, du DMA, un contrôleur d'accès peut demander à la Commission d'engager un processus afin de déterminer si les mesures qu'il entend mettre en œuvre ou a mises en œuvre pour se conformer, notamment, à l'article 6 du DMA atteignent effectivement l'objectif de l'obligation pertinente dans la situation spécifique de celui-ci.

61.Dans le cas où la Commission jugerait ces mesures insuffisantes, celle-ci pourrait, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du DMA, après avoir ouvert la procédure prévue à l'article 20 du DMA, adopter un acte d'exécution, lequel serait susceptible de préciser les mesures que le contrôleur d'accès concerné serait tenu de mettre en œuvre afin de se conformer effectivement aux obligations de l'article 6, paragraphe 7, du DMA, sans avoir à constater une infraction à cette dernière disposition. Le contrôleur d'accès en question pourrait alors, à l'occasion d'un recours en annulation dirigé contre ledit acte et fondé sur l'article 263 TFUE, soulever une exception d'illégalité à l'encontre de l'article 6, paragraphe 7, du DMA.

62.Il résulte de ce qui précède que, l'exception d'illégalité soulevée par Apple à l'encontre de l'article 6, paragraphe 7, du DMA n'étant pas recevable, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans l'affaire T‑1080/23 comme étant irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si une demande d'annulation partielle de l'article 2, sous b), de la décision de désignation est recevable.

Sur le deuxième moyen invoqué dans l'affaire T‑1080/23

63.Par le deuxième moyen qu'elle invoque dans l'affaire T‑1080/23, Apple conteste l'appréciation de la Commission, contenue dans la décision de désignation, selon laquelle ses cinq boutiques d'applications logicielles, à savoir iOS App Store (pour les téléphones portables iPhone), iPadOS App Store (pour les tablettes électroniques iPad), watchOS App Store (pour les montres Apple Watch), macOS App Store (pour les ordinateurs Mac) et tvOS App Store (pour les consoles de télévision Apple TV) (ci-après, prises ensemble, les « boutiques App Store »), constituent un SPE unique.

64.En l'espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que, le 3 juillet 2023, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du DMA, Apple a fourni à la Commission les informations pertinentes visées au paragraphe 2 dudit article au moyen du formulaire (ci-après le « formulaire GD ») figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2023/814 de la Commission, du 14 avril 2023, relatif aux modalités détaillées de certaines procédures mises en œuvre par la Commission en vertu du DMA (JO 2023, L 102, p. 6). Ce faisant, au cours de la procédure de désignation, Apple a fait valoir notamment qu'elle exploitait les boutiques App Store, que lesdites boutiques devaient être qualifiées de services d'intermédiation en ligne, au sens de l'article 2, point 5, du DMA, et que chacune de ces boutiques constituait un SPE distinct, de sorte que seule la boutique d'applications logicielles iOS App Store franchissait les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA.

65.Premièrement, la Commission a relevé, au considérant 37 de la décision de désignation, que le service offert par les boutiques App Store (ci-après le « service App Store ») répondait à la fois à la définition d'un service d'intermédiation en ligne, conformément à l'article 2, point 2, du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57), à laquelle renvoie l'article 2, point 5, du DMA, ainsi qu'à la définition d'une boutique d'applications logicielles, conformément à l'article 2, point 14, du DMA.

66.Deuxièmement, aux considérants 38 à 41 de la décision de désignation, la Commission a considéré que, nonobstant l'appareil sur lequel elle était disponible, chacune des boutiques App Store était utilisée aux mêmes fins, à savoir en tant qu'intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices dans la distribution d'applications et de contenus numériques intégrés à l'application. La Commission a également considéré que, malgré les différences entre chacune des boutiques App Store, telles qu'invoquées par Apple pour justifier que chacune d'elles aurait une finalité différente, ces différences se rapportaient plutôt à la nature, la fonction et l'utilisation des différents appareils sur lesquels chacune des boutiques App Store était accessible ainsi qu'à l'expérience de l'utilisateur qui y était associée, de sorte qu'il n'était pas justifié de traiter chacune des boutiques App Store comme étant des SPE distincts.

67.Troisièmement, aux considérants 43 à 47 de la décision de désignation, la Commission a souligné que les développeurs d'applications en ligne et les utilisateurs finaux étaient soumis à des règles, politiques, orientations et spécifications techniques identiques ou très similaires lorsqu'ils utilisaient chacune des boutiques App Store sur les cinq appareils en cause.

68.Quatrièmement, aux considérants 48 à 56 de la décision de désignation, la Commission a relevé que, concernant les applications distribuées par l'intermédiaire de chacune des boutiques App Store, Apple fournissait aux entreprises utilisatrices et aux utilisateurs finaux des outils ou des services identiques ou très similaires, y compris des services d'assistance.

69.Enfin, cinquièmement, aux considérants 57 à 59 de la décision de désignation, la Commission a indiqué que, dans certaines de ses communications, Apple présentait les boutiques App Store comme un service unique, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder.

70.En conséquence, compte tenu du fait que les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, du DMA étaient atteints, la Commission a conclu, au considérant 71 de la décision de désignation, qu'Apple devait être désignée en tant que contrôleur d'accès, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du DMA, en ce qui concerne le service App Store en tant que SPE.

71.Le deuxième moyen invoqué dans l'affaire T‑1080/23 est articulé en quatre griefs, qu'il convient d'examiner ensemble. Premièrement, Apple fait valoir que les boutiques App Store poursuivent des finalités principales différentes, à savoir intermédier la fourniture d'applications sur chaque type d'appareil en cause. Deuxièmement, elle soutient que chacune desdites boutiques est utilisée, par les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices, de manière différente. Troisièmement, Apple estime que les arguments supplémentaires avancés dans la décision de désignation sont dépourvus de pertinence juridique, étant donné qu'ils ne concernent pas la finalité des boutiques App Store. Quatrièmement, Apple fait valoir que l'approche de la Commission à l'égard des futures boutiques d'applications logicielles démontre l'erreur de cette dernière dans la désignation des boutiques App Store en tant que SPE unique.

72.La Commission ainsi que la République française, Coalition for App Fairness et Free Software Foundation Europe contestent les arguments d'Apple. La Commission soulève également l'irrecevabilité du deuxième chef de conclusions dans l'affaire T‑1080/23.

73.À cet égard, il convient de rappeler que, premièrement, l'article 2, point 2, sous a), du DMA énonce que les services d'intermédiation en ligne sont des SPE aux fins dudit règlement.

74.Deuxièmement, s'agissant de la définition des services d'intermédiation en ligne, l'article 2, point 5, du DMA renvoie à l'article 2, point 2, du règlement 2019/1150. Aux termes de cette dernière disposition, il s'agit de services qui, tout d'abord, constituent des services de la société de l'information au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO 2015, L 241, p. 1), ensuite, permettent aux entreprises utilisatrices d'offrir des biens ou services aux consommateurs, en vue de faciliter l'engagement de transactions directes entre ces entreprises et des consommateurs, que ces transactions soient ou non finalement conclues et, enfin, sont fournis aux entreprises utilisatrices sur la base de relations contractuelles entre le fournisseur de ces services et les entreprises utilisatrices qui offrent des biens ou services aux consommateurs.

75.Troisièmement, l'article 2, point 14, du DMA précise qu'une boutique d'applications logicielles est un type de services d'intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié.

76.Partant, il découle des dispositions de l'article 2, points 2, 5 et 14, du DMA, lues conjointement, que, aux fins de ce règlement, une boutique d'applications logicielles est un SPE, en ce que, en tant que service d'intermédiation en ligne, elle permet aux entreprises utilisatrices d'offrir des applications logicielles aux utilisateurs finaux, en vue de faciliter l'engagement de transactions directes entre eux, que ces transactions soient ou non finalement conclues, ledit service étant proposé par une entreprise offrant des SPE sur la base de relations contractuelles conclues avec les entreprises utilisatrices en question.

77.Apple ne remet pas en cause l'appréciation selon laquelle chacune des boutiques App Store constitue une boutique d'applications logicielles, et donc un service d'intermédiation en ligne, au sens du DMA.

78.Néanmoins, Apple soutient que l'ensemble des boutiques App Store n'aurait pas dû être envisagé par la Commission comme un SPE unique, compte tenu du fait que chacune desdites boutiques poursuit un objectif propre, qui est de fournir un service d'intermédiation en ligne entre entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux en fonction de l'appareil sur lequel celle-ci fonctionne. Apple fait également valoir que la Commission aurait dû prendre en considération l'article 2, point 15, du DMA, lequel définit une application logicielle comme tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d'exploitation.

79.En premier lieu, à cet égard, il y a lieu d'observer que la définition d'une boutique d'applications logicielles aux fins du DMA, ainsi qu'elle est exposée au point 76 ci-dessus, ne fait dépendre la qualification d'un service d'intermédiation en ligne ni de l'appareil sur lequel cette boutique opère ni du système d'exploitation sur lequel les applications logicielles proposées au sein de cette boutique fonctionnent.

80.D'une part, cette appréciation est corroborée par le considérant 14 du DMA, dont il ressort notamment que, aux fins dudit règlement, la définition des SPE devrait être neutre sur le plan technologique et qu'elle devrait s'entendre comme englobant ceux qui sont proposés par différents moyens ou sur différents dispositifs. Il s'ensuit que le législateur de l'Union a entendu prévenir que la qualification d'un service au regard du DMA pourrait varier en fonction des choix technologiques opérés par le contrôleur d'accès et que l'appréciation de l'existence d'une boutique d'applications logicielles doit être menée, eu égard à la définition qu'en donne le DMA, indépendamment du système d'exploitation avec lequel fonctionnent les applications logicielles en question ou du support matériel sur lequel repose leur distribution.

81.D'autre part, il ressort de l'article 2, point 14, du DMA que les applications logicielles ne sont que l'objet de la transaction qu'une boutique d'applications logicielles est censée permettre, ce qu'indique le membre de phrase « en tant que produit ou service intermédié ». Ainsi, cette disposition, qui opère une distinction entre la boutique d'applications logicielles en tant que service d'intermédiation en ligne et les applications logicielles qu'elle permet de distribuer, ne fait pas dépendre la qualification de la boutique d'applications du système d'exploitation sur lequel ces applications sont destinées à fonctionner.

82.Dans la mesure où Apple fait valoir que, de manière incohérente avec l'approche adoptée pour les boutiques App Store, la Commission a admis que ses systèmes d'exploitation, dont iOS pour lequel elle a été désignée contrôleur d'accès, constituaient des services distincts en fonction du matériel sur lequel opérait chaque système d'exploitation, il suffit de relever que l'article 2, point 10, du DMA définit un système d'exploitation comme « un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d'y faire fonctionner des applications logicielles » et que, comme l'a souligné la Commission au considérant 83 de la décision de désignation, il convenait d'évaluer la finalité d'un système d'exploitation d'un point de vue technologique, en tenant compte du fait que la notion de « système d'exploitation » était intrinsèquement liée au matériel ou au logiciel dont le système d'exploitation était spécifiquement conçu pour contrôler les fonctions de base et sur lequel il était destiné à permettre le fonctionnement des applications. Or, en principe, tel n'est pas le cas d'une boutique d'applications logicielles, dont la qualification ne dépend ni de l'appareil sur lequel cette boutique opère ni du système d'exploitation sur lequel les applications logicielles proposées au sein de cette boutique fonctionnent, comme cela est indiqué au point 79 ci-dessus.

83.En deuxième lieu, dans la mesure où Apple invoque l'annexe du DMA, de laquelle il découlerait que chacune des boutiques App Store devrait être envisagée comme un SPE distinct, il convient de rappeler que l'annexe du DMA a la même valeur juridique que le DMA lui-même et fait partie intégrante de ce règlement (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, C‑40/10, EU:C:2010:713, point 61). Par conséquent, elle peut permettre d'apporter des précisions sur la portée d'une définition énoncée par une autre disposition dudit acte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C‑347/17, EU:C:2019:720, points 39 à 41 et 49).

84.Selon la section A, paragraphe 1, de l'annexe du DMA, l'objet de cette annexe est de « préciser la méthode d'identification et de calcul des “utilisateurs finaux actifs” et des “entreprises utilisatrices actives” pour chaque [SPE] énuméré à l'article 2, point 2, [du DMA] », afin de permettre aux entreprises d'évaluer si leurs SPE respectent les seuils quantitatifs fixés à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA et sont donc présumés satisfaire à l'exigence énoncée à l'article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA.

85.Or, étant donné que l'annexe du DMA vise à permettre aux entreprises d'identifier les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives de chaque SPE énuméré à l'article 2, point 2, du DMA, force est de constater qu'elle contient des indications pertinentes pour la délimitation des SPE proposés par une entreprise. Si la Commission appliquait d'autres critères pour la délimitation des SPE que ceux appliqués par les entreprises pour le calcul des utilisateurs finaux actifs et des entreprises utilisatrices actives de leurs SPE, afin d'évaluer si les seuils prévus à l'article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA sont atteints, lesdites entreprises ne pourraient pas bénéficier de la sécurité juridique que doit leur procurer l'annexe du DMA, comme cela est prévu au considérant 20 de ce règlement.

86.En outre, il est vrai, comme le soutient Apple, que lorsqu'un ou plusieurs SPE appartiennent à une même catégorie parmi celles énumérées à l'article 2, point 2, du DMA, comme tel est le cas des boutiques App Store, qui appartiennent à la même catégorie des services d'intermédiation en ligne, la section D de l'annexe du DMA, intitulée « Communication d'informations », précise, à son paragraphe 2, sous b), que l'entreprise fournissant un ou plusieurs SPE considère comme distincts les SPE qui sont utilisés à des fins différentes soit par leurs utilisateurs finaux, soit par leurs entreprises utilisatrices, soit encore par les deux, même si leurs utilisateurs finaux ou leurs entreprises utilisatrices peuvent être identiques.

87.Cependant, Apple ne fait pas état d'éléments qui illustreraient que chacune des boutiques App Store, en fonction de l'appareil sur lequel elle est utilisée, fait l'objet d'un usage différent des autres boutiques App Store, tant de la part des utilisateurs finaux que des entreprises utilisatrices. Si Apple a invoqué des éléments ayant trait notamment à la fréquence d'utilisation de chacune des boutiques App Store au cours d'une même période, au type d'applications téléchargées, à la profondeur du catalogue des applications proposées ou encore à la présentation de chaque boutique d'applications logicielles sur chaque appareil en cause, force est de constater que ces éléments ne changent pas le fait que lesdits utilisateurs et lesdites entreprises ont recours à toutes les boutiques App Store dans un même but, à savoir, en substance, conclure une transaction directe s'agissant des applications logicielles en cause, conformément à la définition d'une boutique d'applications logicielles aux fins du DMA, telle qu'elle est exposée au point 76 ci-dessus. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré que chacune des boutiques App Store était utilisée aux mêmes fins et qu'elles pouvaient donc être considérées comme un SPE unique.

88.Au surplus, il convient de relever que, ainsi que cela est rappelé aux points 66 à 69 ci-dessus, dans la décision de désignation, la Commission a répondu à l'argumentation d'Apple selon laquelle ses boutiques App Store poursuivaient des finalités différentes en fonction de l'appareil sur lequel elles fonctionnaient. Apple ne reproche pas à la Commission d'avoir omis de prendre en considération certains de ces éléments, mais d'avoir adopté une appréciation différente que celle qu'elle défendait dans sa notification. Toutefois, c'est à bon droit que la Commission a considéré que les éléments soumis par Apple avaient trait à la nature, à la fonction et à l'utilisation des différents appareils sur lesquels les boutiques App Store étaient disponibles, de sorte que ces éléments ne permettaient pas de constater que les utilisateurs finaux et les entreprises utilisatrices avaient recours aux boutiques App Store à des fins différentes.

89.En troisième lieu, concernant la critique formulée par Apple à l'encontre de la Commission, qui, selon elle, n'aurait pas dû s'appuyer sur les trois séries de considérations supplémentaires développées aux considérants 43 à 59 de la décision de désignation pour considérer que les boutiques App Store constituaient un SPE unique, il convient de relever que l'appréciation de la Commission repose d'abord sur les considérations exposées aux considérants 37 et 39 de la décision de désignation, à savoir, en substance, le fait que les boutiques App Store satisfont aux définitions prévues à l'article 2, points 2, 5 et 14, du DMA pour pouvoir être qualifiées de SPE aux fins du DMA et qu'elles sont utilisées dans le même but, tant du point de vue de l'utilisateur final que de celui de l'utilisateur professionnel, sur tous les appareils sur lesquels ils sont disponibles, en l'occurrence pour assurer la distribution d'applications logicielles. Or, il découle des points 71 à 88 ci-dessus que lesdites considérations de la Commission étaient suffisantes pour considérer que le service App Store constituait un seul et même SPE au sens du DMA.

90.En tout état de cause, il convient de relever que les trois séries de considérations supplémentaires en question ont trait, premièrement, à des règles, directives et dispositions contractuelles mises en œuvre par Apple à l'égard des utilisateurs finaux et des entreprises utilisatrices des boutiques App Store, deuxièmement, à des services d'assistance aux utilisateurs finaux et des services de développement aux entreprises utilisatrices fournis par Apple en relation avec les boutiques App Store, ainsi qu'à la faculté d'utiliser le même compte pour accéder aux différentes boutiques App Store ou d'utiliser sur l'ensemble des appareils une application acquise par le biais de l'une des boutiques App Store et, troisièmement, à des éléments de communications d'Apple concernant l'emploi de la même marque App Store pour désigner l'ensemble des boutiques App Store.

91.Or, il convient de souligner que les trois séries de considérations supplémentaires en question se rapportent aux conditions mises en place par Apple pour l'utilisation des boutiques App Store tant par les utilisateurs finaux que par les entreprises utilisatrices. Dès lors, contrairement à ce que soutient Apple, force est de constater que ces considérations supplémentaires sont pertinentes pour démontrer que les boutiques App Store poursuivent la même finalité, à savoir faciliter la conclusion de transactions entre lesdits utilisateurs et lesdites entreprises s'agissant d'applications logicielles.

92.Il y a lieu de relever encore que si Apple conteste le recours par la Commission aux considérations supplémentaires en question, celle-ci ne soutient pas que la Commission aurait commis une erreur matérielle à leur égard.

93.En outre, aux fins de qualifier des SPE au regard notamment des définitions figurant à l'article 2 du DMA et aux fins de s'assurer qu'une entreprise ne cherche pas à contourner les dispositions du DMA, conformément aux dispositions de l'article 13 de celui-ci, il ne saurait être reproché à la Commission de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents susceptibles de démontrer que plusieurs services constituent, en réalité, un seul et même SPE pour le calcul des seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA. Cette faculté s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, la Commission n'entend pas adopter la présentation de ces services proposée par l'entreprise concernée dans le formulaire GD.

94.En dernier lieu, concernant le grief d'Apple selon lequel l'approche adoptée par la Commission dans la décision de désignation a pour conséquence que toutes les futures boutiques d'applications logicielles d'Apple seront automatiquement couvertes par ladite décision, quel que soit l'appareil pour lequel elles sont conçues, il suffit de relever que cette argumentation repose sur une interprétation des dispositions de l'article 2, point 2, du DMA et de l'annexe de celui-ci selon laquelle la Commission aurait dû, pour qualifier les boutiques App Store en tant que SPE aux fins du DMA, prendre en considération l'appareil sur lequel chacune des boutiques App Store est utilisée. Or, pour les raisons exposées aux points 79 à 82 ci-dessus, cette argumentation est erronée et doit être écartée.

95.En outre, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence bien établie que la légalité d'un acte s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été pris (voir arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, point 327 et jurisprudence citée).

96.Or, l'information donnée par Apple, au cours de la procédure de désignation, concernant la mise sur le marché prochaine d'un nouvel appareil Vision Pro disposant de sa propre boutique d'applications logicielles était insusceptible de modifier l'appréciation de la Commission concernant le service App Store, pour les mêmes raisons que celles visées aux points 79 à 82 ci-dessus.

97.En tout état de cause, il convient de rappeler que la décision de désignation a trait à la désignation d'Apple en tant que contrôleur d'accès pour les seuls SPE soumis par cette dernière dans son formulaire GD, qui, en l'occurrence, était limité, en ce qui concerne la catégorie des boutiques d'applications logicielles, aux seules boutiques App Store. En outre, il convient d'ajouter que, à la demande notamment du contrôleur d'accès, la Commission peut revoir, modifier ou abroger à tout moment une décision de désignation adoptée au titre de l'article 3 du DMA si l'un des faits sur lesquels ladite décision repose subit un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du DMA.

98.Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la Commission pouvait considérer, au considérant 38 de la décision de désignation, que le service App Store constituait un service d'intermédiation en ligne unique, quel que soit l'appareil à partir duquel ce service est accessible.

99.Partant, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen dans l'affaire T‑1080/23 doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si une demande d'annulation, dans son intégralité, de l'article 2, sous a), de la décision de désignation est recevable.

Sur le troisième moyen invoqué dans l'affaire T‑1080/23

100.Par le troisième moyen qu'elle invoque dans l'affaire T‑1080/23, Apple reproche à la Commission de s'être livrée à une interprétation et à une application erronées du DMA et du CCEE et d'avoir commis des erreurs factuelles, en ce que la décision de désignation conclut qu'iMessage constitue un NIICS.

101.La Commission conteste la recevabilité du troisième moyen.

102.D'une part, la Commission considère que les appréciations figurant dans les considérants de la décision de désignation sont susceptibles de faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation uniquement dans la mesure où elles constituent le support nécessaire de son dispositif. Or, tel ne serait pas le cas de la constatation litigieuse selon laquelle iMessage est un NIICS.

103.D'autre part, la Commission soutient que seules les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Apple, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation. Apple n'aurait pas expliqué ni démontré en quoi l'appréciation, qui figure dans les considérants de la décision de désignation, selon laquelle iMessage est un NIICS constituant un SPE (ci-après « NIICS SPE ») modifie de façon caractérisée sa situation juridique.

104.D'une part, Apple fait valoir que la jurisprudence citée par la Commission en vertu de laquelle un recours en annulation ne peut être formé uniquement contre les considérants du préambule d'un acte de l'Union est dénuée de pertinence.

105.D'autre part, Apple considère, en substance, que la qualification de NIICS par la Commission a pour conséquence juridique l'ouverture de l'enquête de marché sur la base de l'article 17, paragraphe 3, du DMA. Cela soumettrait ainsi Apple aux procédures réglementaires prévues par le DMA. En outre, si le Tribunal devait considérer qu'Apple est uniquement en droit de contester une décision ayant pour effet de qualifier iMessage de point d'accès majeur, cela signifierait que la décision de la Commission de clore l'enquête de marché ne serait pas elle non plus un acte attaquable, de sorte qu'Apple serait dans l'impossibilité de contester la qualification de NIICS.

106.La République française estime également que le troisième moyen est irrecevable, dans la mesure où la décision de désignation n'a pas modifié de façon caractérisée la situation juridique d'Apple relativement à iMessage.

107.Il est de jurisprudence constante que le recours en annulation prévu à l'article 263 TFUE est ouvert à l'égard de toutes les dispositions prises par les institutions, quelle qu'en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêts du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 44 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 46 et jurisprudence citée).

108.Ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 29 ; du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51, et du 9 décembre 2014, Schönberger/Parlement, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, point 13).

109.Pour déterminer si un acte ou une décision produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, il y a lieu de s'attacher à sa substance (arrêts du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, EU:C:2000:335, point 27, et du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C‑425/13, EU:C:2015:483, point 27).

110.Sur ce point, selon la Cour, s'attacher à la substance d'un acte suppose d'apprécier ses effets à l'aune de critères objectifs, tels que le contenu de l'acte en cause, en tenant compte, le cas échéant, du contexte dans lequel celui-ci a été adopté ainsi que des pouvoirs de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de l'Union qui en est l'auteur, ces pouvoirs devant être appréhendés non pas de manière abstraite, mais en tant qu'éléments de nature à éclairer l'analyse concrète du contenu dudit acte, laquelle revêt un caractère central et indispensable (arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank e.a./BCE, C‑551/19 P et C‑552/19 P, EU:C:2021:369, point 41).

111.En premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante que seul le dispositif d'une décision est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief, quels que soient les motifs sur lesquels repose cette décision. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d'une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l'objet d'un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l'Union que dans la mesure où, en tant que motifs d'un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte, ou si, à tout le moins, ces motifs sont susceptibles de modifier la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de l'acte en question (ordonnance du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, EU:C:2004:54, point 21, et arrêt du 26 février 2015, Orange/Commission, T‑385/12, non publié, EU:T:2015:117, point 70). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, en principe, le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, EU:T:2003:256, point 211 et jurisprudence citée).

112.Or, dans la décision de désignation, la Commission a considéré qu'iMessage était un NIICS SPE et qu'Apple atteignait les seuils fixés à l'article 3, paragraphe 2, du DMA pour ce SPE, ce qui l'a conduite à présumer qu'il constituait un point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre les utilisateurs finaux au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Toutefois, étant donné qu'Apple avait présenté des arguments suffisamment étayés qui remettaient manifestement en cause la présomption visée à l'article 3, paragraphe 2, du DMA en ce qui concerne iMessage, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête de marché sur ce service, conformément à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement, afin de déterminer s'il y avait lieu d'énumérer ce SPE dans la décision de désignation. En conséquence, iMessage ne figure pas dans le dispositif de la décision de désignation en tant que SPE constituant un point d'accès majeur.

113.Partant, les considérants 138 à 148 de la décision de désignation mettant en avant les raisons pour lesquelles iMessage doit être considéré comme un NIICS SPE ne constituent pas le support nécessaire du dispositif de la décision de désignation.

114.En deuxième lieu, en ce qui concerne les effets juridiques produits par la décision de désignation dans le cadre du DMA, Apple fait valoir que la Commission ne pouvait pas ouvrir une enquête de marché sur le fondement de l'article 17, paragraphe 3, du DMA sans préalablement qualifier iMessage de NIICS SPE. Or, cette qualification la soumettrait aux procédures prévues dans le DMA. Cependant, force est de constater qu'elle n'identifie pas d'effets juridiques obligatoires et concrets, attachés à l'ouverture d'une enquête de marché, qui seraient de nature à modifier de façon caractérisée sa situation juridique.

115.De surcroît, ainsi que le soutient la Commission, le DMA ne prévoit aucune obligation et n'entraîne aucune conséquence juridique sur la seule base de la qualification d'un service, tant que le service en cause n'a pas été mentionné dans le dispositif d'une décision de désignation en tant que point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre les utilisateurs finaux au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

116.En effet, en ce qui concerne l'obligation incombant aux contrôleurs d'accès en matière d'interopérabilité des NIICS, l'article 7 du DMA ne s'applique qu'aux « [NIICS] qui sont énumérés dans la décision de désignation conformément à l'article 3, paragraphe 9, [de ce règlement] ». Il en va de même pour les obligations énoncées aux articles 5 et 6 du DMA, qui prévoient, à leur paragraphe 1, que « [l]e contrôleur d'accès se conforme à toutes les obligations énoncées au[dit] article pour chacun de ses [SPE] énumérés dans la décision de désignation conformément à l'article 3, paragraphe 9, [dudit règlement] ». Enfin, l'article 3, paragraphe 10, du DMA dispose que « [l]e contrôleur d'accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l'énumération d'un [SPE] dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du[dit] article ».

117.En conséquence, il convient de considérer qu'Apple n'est soumise à aucune des obligations prévues par le DMA en ce qui concerne son service iMessage en raison de l'adoption de la décision de désignation, quand bien même ledit service y est qualifié de NIICS SPE.

118.Apple soutient également que les tiers pourraient s'appuyer sur la constatation litigieuse afin de demander à la Commission de recenser iMessage à l'avenir parmi les points d'accès majeurs, pour autant que les conditions pertinentes soient remplies. Apple ajoute que la Commission ne serait pas tenue d'évaluer si le service iMessage demeure un NIICS SPE lors d'éventuels examens futurs de la question de savoir si ce service constitue un point d'accès majeur, dans la mesure où cette qualification aurait été définitivement adoptée.

119.À cet égard, l'article 53 du DMA dispose que, au plus tard le 3 mai 2026 et tous les trois ans par la suite, la Commission évalue le DMA et notamment s'il est nécessaire de modifier la liste des SPE établie à son article 2, point 2, dont font partie les NIICS. En outre, il découle de l'article 4, paragraphe 2, du DMA, lu conjointement avec le considérant 30 de celui-ci, que la nature technologique complexe et en très rapide évolution des SPE nécessite un réexamen régulier du statut des contrôleurs d'accès ainsi que de la liste des SPE qui constituent, individuellement, des points d'accès majeurs. Cependant, rien dans le DMA ne permet de constater que la Commission, lors d'un éventuel réexamen d'un SPE en tant que point d'accès majeur, pourrait s'appuyer sur son analyse effectuée à l'occasion de l'adoption d'une décision de désignation antérieure et sans procéder à une nouvelle appréciation des circonstances qui font l'objet dudit réexamen.

120.Ainsi, il découle de l'article 4, paragraphe 2, du DMA que la qualification de NIICS SPE du service iMessage ne peut être considérée comme définitivement acquise pour l'avenir.

121.En troisième lieu, il convient de relever que l'article 2, point 9, du DMA définit les NIICS par référence à l'article 2, point 7, du CCEE.

122.Par une mesure d'organisation de la procédure et lors de l'audience, les parties ont été interrogées sur la question de savoir si la constatation litigieuse opérée dans la décision de désignation était susceptible de produire des effets juridiques obligatoires et de modifier de façon caractérisée la situation juridique d'Apple en ce qui concerne l'application du CCEE dans des procédures nationales.

123.Apple a estimé que la qualification de NIICS SPE d'iMessage faite par la Commission dans la décision de désignation pouvait avoir et avait déjà eu des conséquences sur la mise en œuvre du CCEE par les autorités de régulation nationales compétentes, d'autres autorités compétentes et des juridictions nationales.

124.Sur ce point, premièrement, il y a lieu de relever que la mise en œuvre du CCEE, une fois la transposition réalisée en droit national, relève de la responsabilité des autorités nationales que les États membres ont désignées comme compétentes. En effet, l'obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l'article 288, troisième alinéa, TFUE et par la directive elle-même (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, point 40 et jurisprudence citée). En l'espèce, cette obligation de transposition est prévue à l'article 124 du CCEE.

125.Deuxièmement, il convient de rappeler que, d'une part, les systèmes législatifs et réglementaires instaurés par les États membres pour se conformer au CCEE et, d'autre part, le DMA sont des régimes juridiques distincts. En effet, le CCEE ne comporte aucune disposition prévoyant que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes sont liées, lorsqu'elles mettent en œuvre les pouvoirs et les responsabilités qu'il leur confie, par la qualification éventuelle par la Commission d'un NIICS aux fins de la mise en œuvre du DMA.

126.Bien au contraire, l'article 1er, paragraphe 4, du DMA, lu conjointement avec son considérant 64, précise que, en ce qui concerne les services de communications interpersonnelles au sens de l'article 2, point 5, du CCEE, « [le DMA] est sans préjudice des pouvoirs et responsabilités confiés aux autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes en vertu de l'article 61 [du CCEE] ». Il découle de cette disposition que les autorités compétentes en application du CCEE, lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs et responsabilités s'agissant de ce type de services, ne sont pas liées par les dispositions du DMA.

127.De surcroît, le CCEE ne confère aucun rôle de conseil ou de coordination explicite à la Commission lorsqu'il s'agit d'évaluer si un service particulier relève de son champ d'application.

128.Il en résulte que la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes des pouvoirs et responsabilités qu'elles tirent du CCEE à l'égard d'un NIICS ne saurait dépendre de la qualification qui aurait pu préalablement être effectuée par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du DMA.

129.Dès lors, il convient de constater que la qualification de NIICS SPE par la Commission dans la décision de désignation ne produit pas d'effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Apple, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 108 et 109 ci-dessus.

130.Cette appréciation n'est pas infirmée par l'argument d'Apple selon lequel, si elle n'était en droit de contester une décision finale de la Commission qu'à la condition que cette décision aboutisse à la désigner comme contrôleur d'accès, elle n'aurait aucun moyen de contester l'appréciation de la Commission selon laquelle iMessage est un NIICS, ce qui serait contraire à son droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal au sens de l'article 47 de la Charte et de l'article 6 de la CEDH.

131.À cet égard, il ressort des points 49 à 52 ci-dessus que, d'une part, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et que, de ce fait, il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même.

132.D'autre part, s'agissant plus spécifiquement des conditions de recevabilité des recours en annulation, bien que la condition relative aux effets de droit obligatoires de l'acte attaqué doive être interprétée à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective tel que garanti à l'article 47, premier alinéa, de la Charte, ce droit n'a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l'Union, ainsi qu'il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l'article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l'interprétation de celle-ci. Partant, l'interprétation de la notion d'acte attaquable à la lumière dudit article 47 ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité aux juridictions de l'Union (voir arrêts du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 66 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, points 52 et 53).

133.Il s'ensuit que la qualification de NIICS SPE d'iMessage dans la décision de désignation ne produit pas d'effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Apple et, partant, ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. En conséquence, le troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

134.L'ensemble des moyens dans l'affaire T‑1080/23 étant rejeté, il convient de rejeter le recours présenté dans ladite affaire dans son intégralité.

Sur les recours présentés dans les affaires T‑1079/23 et T‑214/24

135.Par le recours qu'elle présente dans le cadre de l'affaire T‑1079/23, Apple demande l'annulation de la décision d'ouverture de l'enquête de marché mentionnée au point 4 ci-dessus, dans la mesure où celle-ci est fondée sur le constat que le service iMessage constitue un NIICS au sens du DMA et du CCEE.

136.Par une exception d'irrecevabilité opposée sur la base de l'article 130 du règlement de procédure dans l'affaire T‑1079/23, la Commission soulève deux fins de non-recevoir. En substance, elle soutient, d'une part, que la décision d'ouverture de l'enquête de marché constitue un acte préparatoire et n'est donc pas un acte attaquable et, d'autre part, que ladite décision ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Apple, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal.

137.Par le recours qu'elle présente dans l'affaire T‑214/24, Apple demande l'annulation de la décision de clôture de l'enquête de marché mentionnée au point 7 ci-dessus, dans la mesure où la Commission y a conclu qu'iMessage était un NIICS SPE.

138.Par une exception d'irrecevabilité opposée sur la base de l'article 130 du règlement de procédure dans l'affaire T‑214/24, la Commission soutient, en substance, que la décision de clôture de l'enquête de marché ne peut faire l'objet d'un recours en annulation, dans la mesure où cette décision, par laquelle elle conclut qu'Apple ne doit pas être désignée en tant que contrôleur d'accès pour son NIICS SPE iMessage, ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci.

139.Dans ces deux affaires, la Commission soutient notamment que seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'Apple, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

140.À cet égard, le DMA ne contiendrait aucune obligation ou règle applicable à un service qualifié de SPE, à moins que ce service n'ait été mentionné dans le dispositif d'une décision de désignation en tant que point d'accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d'atteindre les utilisateurs finaux au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

141.Il en résulterait que les recours en annulation d'Apple contre la décision d'ouverture de l'enquête de marché et la décision de clôture de l'enquête de marché doivent être rejetés comme irrecevables, étant donné que lesdites décisions n'entraînent pas de modification significative de la situation juridique d'Apple.

142.Apple fait valoir que c'est à tort que la Commission considère que la qualification de NIICS dans la décision d'ouverture de l'enquête de marché et dans la décision de clôture de l'enquête de marché n'est pas de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. En effet, par cette constatation, la Commission aurait tiré une conclusion juridique définitive faisant naître des obligations au titre du DMA, qui sont de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

143.Des parties tierces pourraient notamment se fonder sur cette constatation pour demander à la Commission de faire figurer iMessage dans une décision de désignation. En outre, aux fins de l'application du DMA, la Commission n'aurait plus à évaluer si à l'avenir iMessage constitue bien un NIICS SPE, car cette condition serait remplie.

144.Enfin, si Apple ne pouvait pas contester ladite constatation dans la décision de désignation, dans la décision d'ouverture de l'enquête de marché ou dans la décision de clôture de l'enquête de marché, il en résulterait une atteinte au droit à un recours effectif et à un accès au juge qu'elle tire de l'article 47 de la Charte et de l'article 6 de la CEDH.

145.En l'espèce, comme le fait valoir Apple et sans que cela soit contesté par la Commission, la décision d'ouverture de l'enquête de marché et la décision de clôture de l'enquête de marché reprennent l'appréciation figurant dans la décision de désignation selon laquelle iMessage doit être qualifié de NIICS. Il convient néanmoins de constater que, par la première de ces décisions, la Commission se contente d'ouvrir une enquête afin d'examiner si les éléments avancés par Apple permettent de remettre en cause les présomptions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du DMA et, par la seconde, elle conclut qu'Apple ne doit pas être considérée comme un contrôleur d'accès pour iMessage.

146.Dès lors, la constatation litigieuse figurant dans ces décisions ne produit pas d'effets juridiques obligatoires de nature à modifier de façon caractérisée la situation juridique d'Apple, conformément à l'appréciation opérée aux points 114 à 133 ci-dessus.

147.Il convient alors de conclure que la décision d'ouverture de l'enquête de marché et la décision de clôture de l'enquête de marché, tout comme la décision de désignation, en ce qu'elles qualifient iMessage de NIICS SPE, ne sont pas de nature à affecter les intérêts d'Apple en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

148.Partant et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la décision d'ouverture de l'enquête de marché constitue un acte préparatoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens uniques invoqués dans les affaires T‑1079/23 et T‑214/24 et, partant, de rejeter les recours dans lesdites affaires comme étant irrecevables.

149.Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les recours doivent être rejetés.

Sur les dépens

150.Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

151.Apple ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission et Coalition for App Fairness, conformément aux conclusions de celles-ci.

152.Conformément à l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions de l'Union qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

153.De même, en application de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, Free Software Foundation Europe supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1).Les affaires T‑1079/23, T‑1080/23 et T‑214/24 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2).Les recours sont rejetés.

3).Apple Inc. et Apple Distribution International Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires T‑1079/23, T‑1080/23 et T‑214/24.

4).Le Parlement européen supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑1080/23.

5).Le Conseil de l'Union européenne supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑1080/23.

6).La République française supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑1080/23.

7).La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑214/24.

8).Apple Inc. supportera les dépens exposés par Coalition for App Fairness dans l'affaire T‑1080/23.

9).Free Software Foundation Europe eV supportera ses propres dépens dans l'affaire T‑1080/23.

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