Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 24-21.290

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cliff Gate (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. Choquet

Avocat général :

Mme Compagnie

Avocats :

SAS Zribi et Texier, SAS Buk Lament-Robillot

Cass. 3e civ. n° 24-21.290

8 juillet 2026

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Cliff Gate (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 2024), rendu en référé, M. [T], propriétaire de lots au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, a notifié aux copropriétaires sa démission de ses fonctions de syndic bénévole, à effet au 13 juillet 2023.

3. Par lettres du 13 juillet 2023, M. [A], propriétaire indivis de lots au sein de la même résidence, a convoqué une assemblée générale des copropriétaires pour le 12 août 2023, avec pour ordre du jour la désignation d'un syndic.

4. Le 20 juillet 2023, la SCI, copropriétaire, a saisi sur requête le président d'un tribunal judiciaire en désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété comme étant dépourvue de syndic.

5. Le 12 août 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné M. [T] en qualité de syndic jusqu'au 11 août 2026.

6. Le président du tribunal judiciaire saisi a, par ordonnance du 15 septembre 2023, désigné en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 un administrateur provisoire, puis, par ordonnance du 16 octobre 2023, un autre administrateur provisoire en remplacement du premier désigné, en lui donnant pour mission notamment de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires pour désigner un syndic.

7. MM. [A] et [T] ont assigné la SCI en rétractation de l'ordonnance du 16 octobre 2023.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 16 octobre 2023, alors « que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ; que c'est à la date de la requête que s'apprécie l'absence de syndic ; qu'en se plaçant à la date à laquelle le juge a statué sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété, et non à la date de la présentation de la requête de la SCI Cliff Gate, la cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

11. Lorsqu'il est saisi aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l'absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête.

12. La cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires s'imposaient tant que la nullité n'en était pas judiciairement prononcée et constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 août 2023 avait élu un syndic bénévole pour une durée de trois ans, en a exactement déduit que, la copropriété étant dotée d'un syndic au 15 septembre 2023, date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué sur la requête en désignation d'un administrateur provisoire, et a fortiori au 16 octobre 2023, date à laquelle il avait procédé au remplacement du premier administrateur désigné, l'ordonnance de désignation devait être rétractée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Cliff Gate aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cliff Gate et la condamne à payer à MM. [A] et [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site