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Décisions

CJUE, 5e ch., 9 juillet 2026, n° C-428/23

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

ROGON GmbH & Co. KG (sté), MVI Management GmbH (sté)

Défendeur :

Deutscher Fußball-Bund eV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme M. L. Arastey Sahún

Juges :

MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias, B. Smulders

Avocat général :

M. N. Emiliou

Avocats :

Mes T. Bernhard, A. Fritzsche, S. Kirchgeßner, C. von Köckritz, MesD. Bischoff, M. M. Stopper

CJUE n° C-428/23

8 juillet 2026

1.La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

2.Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH et DC à Deutscher Fußball-Bund eV (DFB), qui est la fédération allemande de football (ci-après le « DFB »), au sujet de la légalité de la réglementation adoptée par ce dernier en matière d'activité des agents de joueurs.

Le cadre juridique

3.L'article 101, paragraphe 1, TFUE dispose :

« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a).fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b).limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c).répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d).appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e).subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4.Le DFB est une organisation faîtière qui regroupe 27 associations allemandes de football, dont notamment Deutsche Fußball Liga eV (DFL), qui est la ligue allemande de football (ci-après la « DFL »). Elle comprend plus de 25 000 clubs et plus de 7 millions de membres.

5.ROGON est une société de conseil pour les joueurs professionnels de football et les jeunes talents en Allemagne, qui a été fondée par DC. MVI Management est une personne morale de droit autrichien dont l'activité consiste également dans le placement de joueurs.

6.Conformément à l'article 16bis des statuts du DFB, l'organisation des compétitions sportives dans les deux ligues professionnelles de niveau le plus élevé est assurée par la DFL, laquelle constitue une association regroupant les clubs participant à ces deux ligues professionnelles.

7.Les clubs participant au championnat de la Bundesliga ou de la deuxième ligue allemande sont tenus, en leur qualité de membres ordinaires de la DFL, de respecter les statuts du DFB et les règlements obligatoires adoptés par celle-ci. Afin de pouvoir évoluer dans la Bundesliga ou dans la deuxième ligue allemande, les joueurs doivent conclure un contrat de licence avec la DFL, contrat qui les oblige à se conformer aux règles édictées par le DFB. En tant que membre de la Fédération internationale de football association (FIFA), le DFB est soumis aux règles de cette dernière et est tenu d'appliquer les décisions de celle-ci.

8.Le DFB a adopté le Reglement für Spielervermittlung (règlement relatif à l'activité des agents de joueurs, ci-après le « RfSV »), qui est entré en vigueur le 1er avril 2015. Ce règlement s'adresse aux clubs et aux joueurs, lesquels sont tenus de s'y conformer. Le RfSV encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d'un agent en vue de la conclusion de contrats de joueurs professionnels et d'accords de transfert. Entre autres, le RfSV :

–.impose une obligation d'enregistrement des agents (article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphes 2 et 3) ;

–.exige la production d'une déclaration de l'agent qui prévoit la soumission de celui-ci à divers statuts, règlements et règles de la FIFA, du DFB, et de la DFL, y compris la soumission à la juridiction du DFB (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi que annexes 1 et 2) ;

–.impose une obligation supplémentaire d'enregistrer une personne physique en cas d'enregistrement d'une personne morale (annexe 2) ;

–.interdit à l'agent, en cas d'intermédiation à l'accueil, de participer aux futures recettes de transfert du club (article 7, paragraphe 3) ;

–.interdit les commissions pour les services de l'agent en cas d'intermédiation pour un mineur (article 7, paragraphe 7) ;

–.impose une obligation de divulgation des rémunérations et des paiements effectués aux agents de joueurs (article 6, paragraphe 1), et

–.prévoit des sanctions en cas d'infractions aux obligations qu'il impose (article 9).

9.Le 12 janvier 2018, Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL GmbH), filiale détenue à 100 % par la DFL, a transmis la circulaire no 62 aux responsables des clubs et des sociétés de capitaux de la Bundesliga et de la deuxième ligue allemande afin de les informer, entre autres, des dispositions applicables aux agents de joueurs mandatés par des clubs en cas d'accord d'intermédiation au départ. En particulier, cette circulaire soulignait que la rémunération des agents pouvait être convenue soit sous la forme d'un versement forfaitaire unique, soit sous la forme d'une rémunération progressive, liée à l'indemnité de transfert obtenue sur la base de la prestation d'intermédiation au départ, à l'exclusion de toute rémunération calculée sur la base d'un pourcentage de cette indemnité.

10.Les requérants au principal ont chacun saisi le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) d'une action en cessation de certaines obligations prévues par le RfSV en invoquant, notamment, l'interdiction des ententes illicites.

11.Cette juridiction n'ayant que partiellement fait droit à cette action, les requérants au principal ont fait appel du jugement rendu par celle-ci devant l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne) qui, d'une part, a condamné le DFB à cesser la pratique consistant à ce que les agents de joueurs ne puissent être enregistrés qu'à la condition de se soumettre aux dispositions de la FIFA, du DFB et de la DFL régissant l'exercice de l'activité d'agents de joueurs et, d'autre part, a interdit au DFB ou à tout organisateur des matchs au sein d'une ligue de football de limiter la faculté, pour les clubs, de convenir de modalités de calcul des commissions versées aux agents de joueurs qui sont fondées sur un pourcentage des recettes provenant de transferts ultérieurs. Il a rejeté l'appel pour le surplus ainsi que l'appel incident formé par le DFB.

12.Les requérants au principal et le DFB ont introduit devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, des recours en Revision contre le jugement de l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main) afin d'obtenir, pour les premiers, la cessation des obligations demeurant à leur charge et, pour le second, le rejet du recours.

13.La juridiction de renvoi tend à considérer que les règles prévues par le RfSV entraînent une restriction susceptible d'affecter la concurrence entre entreprises établies dans différents États membres. Certes, ces règles ne viseraient pas directement les agents de joueurs, mais s'adresseraient aux clubs et aux joueurs. Toutefois, dès lors que les clubs figurent parmi les demandeurs des prestations fournies par les agents, de telles règles auraient pour effet de restreindre leur liberté d'action économique.

14.Pour autant, la question se poserait de savoir si ces règles remplissent les conditions pour échapper à l'application de l'article 101 TFUE, telles que celles-ci résultent de l'interprétation de cet article 101 donnée par la Cour dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), et si elles relèvent ainsi d'une exception.

15.Cela étant, cette exception n'aurait été appliquée que dans des cas présentant des caractéristiques particulières tenant exclusivement, d'une part, à des règlements adoptés par des fédérations professionnelles sur une base légale et par une entité à laquelle une compétence réglementaire aurait été expressément conférée, et d'autre part, s'agissant du Comité international olympique et des fédérations sportives, à des règles relatives à l'organisation de l'activité sportive ou au déroulement des compétitions, lesquelles relevaient toutes de la compétence propre des fédérations de régir leurs rapports internes.

16.En outre, selon une partie de la doctrine, cette exception ne serait pas applicable lorsque la réglementation en cause régit des marchés ne concernant pas directement la compétition sportive en tant que telle et vise l'activité d'entreprises qui ne sont pas membres de la fédération sportive concernée. Toutefois, selon une autre partie de cette doctrine, ladite exception a vocation à s'appliquer pour autant qu'un quelconque lien matériel peut être établi entre la réglementation en cause et l'organisation ainsi que le bon déroulement d'une compétition sportive.

17.En l'occurrence, si le RfSV s'adresse aux clubs et aux joueurs, il vise également les agents de joueurs, lesquels ne sont pas membres du DFB. Ce règlement produirait ainsi des effets sur un marché se situant en amont de l'activité sportive, de sorte que les restrictions de la concurrence qu'il comporte ne sauraient être uniquement justifiées par l'autonomie des fédérations sportives.

18.Or, la jurisprudence de la Cour ne permettrait pas de déduire sans équivoque si, dans une telle situation, une réglementation qui restreint de manière sensible la liberté d'action d'opérateurs du marché non affiliés à une fédération peut échapper à l'interdiction posée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE en application de la jurisprudence issue des arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C–519/04 P, EU:C:2006:492).

19.Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1).Les principes dégagés par la Cour [...] dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), [ainsi que] du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), [trouvent]-ils à s'appliquer à la réglementation d'une fédération sportive qui s'adresse [à ses] membres et [encadre] le recours aux services d'entreprises [tierces n'appartenant pas] à la fédération sur un marché [situé] en amont de l'activité de [celle-ci], ces principes disposant que, dans le cadre de l'application de l'interdiction des ententes,

–.il y a lieu d'apprécier le contexte global dans lequel la décision en cause est prise ou déploie ses effets et, en particulier, [les] objectifs [qu'elle poursuit] ;

–.il convient, en outre, d'examiner si les effets restrictifs de concurrence associés à la décision sont nécessairement liés à la poursuite desdits objectifs,

–.et si ces effets sont proportionnés eu égard à ces objectifs [...] ?

2).En cas de réponse affirmative à la première question : [ces principes] doi[ven]t-il[s] être appliqué[s] dans ce cas à toutes les dispositions de cette réglementation ou [cette] application dépend-elle de critères matériels [tels que] la proximité ou la distance des différentes dispositions vis-à-vis de l'activité sportive de la fédération ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

20.Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l'exception à l'application de cette disposition aux restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime d'intérêt général, telle que dégagée par la Cour dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), est susceptible de s'appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s'adressant à ses membres, encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération.

21.À titre liminaire, il doit être rappelé que, dans la mesure où l'exercice d'un sport constitue une activité économique, il relève des dispositions du droit de l'Union qui sont applicables en présence d'une telle activité (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 83 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 29).

22.Seules certaines règles spécifiques qui, d'une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d'ordre non économique et qui, d'autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. Tel est le cas, en particulier, de celles portant sur l'exclusion des joueurs étrangers de la composition des équipes participant aux compétitions entre équipes représentatives de leur pays ou sur la fixation des critères de classement utilisés pour sélectionner les athlètes participant à des compétitions à titre individuel (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 84 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 30).

23.À l'exception de ces règles spécifiques, les règles adoptées par les associations sportives et, plus largement, le comportement de ces associations relèvent des dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence lorsque les conditions d'application de ces dispositions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 87 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361point 31).

24.À cet égard, la réglementation en cause au principal ne fait pas partie des règles auxquelles pourrait être appliquée l'exception visée au point 22 du présent arrêt, dont la Cour a itérativement rappelé qu'elle doit rester limitée à son objet propre et qu'elle ne peut pas être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d'application des dispositions du traité FUE relatives au droit économique de l'Union (voir, par analogie, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 89 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 32).

25.En effet, ainsi qu'il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi, cette réglementation non seulement s'adresse directement aux clubs et aux joueurs, en encadrant les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent recourir aux services des agents de joueurs, mais elle concerne également indirectement ces agents en leur imposant certaines obligations auxquelles ils sont tenus de se conformer afin de représenter lesdits clubs et joueurs dans le cadre de certaines transactions. Or, dès lors qu'une telle activité constitue une prestation de services fournie à titre onéreux et portant sur le placement de sportifs, elle doit être qualifiée d'activité économique.

26.S'agissant, plus particulièrement, de l'applicabilité de l'article 101 TFUE, il convient de rappeler que cette disposition ne s'applique qu'à l'égard d' « accords entre entreprises », de « décisions d'association d'entreprises » ou de « pratiques concertées ».

27.Selon une jurisprudence constante, constitue une entreprise aux fins de l'application des dispositions du droit de l'Union en matière de concurrence toute entité exerçant une activité économique consistant à offrir des produits ou des services sur un marché donné, indépendamment de son statut juridique ou du caractère lucratif du but qu'elle poursuit (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2022, GVN/Commission, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, point 69, ainsi que du 13 octobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija et Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 et C‑318/21, EU:C:2022:785, point 68).

28.Ainsi, l'article 101, paragraphe 1, TFUE est applicable à toute entité lorsqu'elle exerce une activité économique et qui, à cette fin, doit être qualifiée d'« entreprise », en ce compris toute entité qui est constituée sous la forme d'une association ayant pour objet associatif, selon ses statuts, l'organisation et le contrôle d'un sport donné, pour autant qu'elle exerce une activité économique en rapport avec ce sport. Par ailleurs, cette disposition est également applicable à toute entité qui, bien que ne constituant pas nécessairement une entreprise, peut être qualifiée d'« association d'entreprises », car regroupant des opérateurs actifs sur ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, points 112 à 114).

29.Certes, doit être considérée comme ayant été adoptée par une association ou un organisme privé, agissant non pas en tant qu'association d'entreprises, mais en tant qu'autorité publique, une réglementation émanant d'une organisation professionnelle ou d'une fédération lorsque celle-ci agit dans le cadre de l'exercice de prérogatives typiques de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a., C‑128/21, EU:C:2024:49, points 61 et 71) ou, à tout le moins, dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir réglementaire lui ayant été expressément confié par l'État membre concerné, pour autant qu'il existe des indices démontrant que cette organisation professionnelle ou cette fédération est tenue d'agir à cette fin dans l'intérêt public général et sous le contrôle effectif de l'État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, EU:C:2006:758, point 49 ; du 4 septembre 2014, API e.a., C‑184/13 à C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 et C‑208/13, EU:C:2014:2147, points 30 et 31, ainsi que du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a., C‑128/21, EU:C:2024:49, points 72 à 75 et 81).

30.En effet, même dans de telles hypothèses, les États membres sont tenus de veiller à ce qu'une telle association ou une telle organisation professionnelle n'adopte pas de réglementation privant d'effet utile les règles de concurrence applicables aux entreprises en incitant ces dernières à adopter volontairement des comportements anticoncurrentiels. Toutefois, il n'en demeure pas moins que les dispositions obligatoires ainsi adoptées échappent, en tant que telles, à l'application du droit de la concurrence, dès lors qu'elles ne résultent pas d'une décision prise par une entité agissant en tant qu'entreprise ou en tant qu'association d'entreprises.

31.Par conséquent, si, comme le souligne la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, certains règlements adoptés par une fédération professionnelle sur une base légale sont susceptibles d'échapper à l'application du droit de la concurrence, il convient de souligner que cela tient au fait que, eu égard à l'existence d'une délégation de compétences dont dispose l'auteur de ces règlements, ceux-ci peuvent être considérés comme ayant été adoptés par une fédération qui, bien que devant être qualifiée d'entreprise ou d'association d'entreprises pour certaines de ses activités, ne saurait être regardée comme telle, lorsqu'elle a exercé, dans le cadre de l'adoption desdits règlements, un pouvoir de régulation qui lui avait été expressément confié par l'État membre concerné ou des prérogatives typiques de la puissance publique.

32.En l'occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que le DFB regroupe 27 associations allemandes de football, lesquelles comptent parmi leurs membres des clubs exerçant des activités économiques consistant à offrir des produits ou des services sur différents marchés, tels que ceux de la billetterie sportive, du parrainage ou encore du merchandising. Dès lors, le DFB peut être regardé comme revêtant, tant sur ces marchés que sur les marchés situés en amont de ceux-ci, tels que ceux du recrutement des joueurs ou des entraîneurs ou encore des services d'agents en vue du transfert des joueurs ou des entraîneurs professionnels d'un club à un autre, la qualité d'association d'entreprises.

33.Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose la Cour que la réglementation en cause au principal ait été formellement adoptée dans le cadre de l'exercice de prérogatives typiques de la puissance publique ou, à tout le moins, d'un pouvoir de régulation conféré par l'État membre concerné au DFB. Au contraire, interrogé à ce sujet lors de l'audience, le gouvernement allemand a indiqué, en substance, que le DFB n'avait reçu aucune habilitation expresse de la part du législateur allemand à cet effet.

34.Partant, cette réglementation est susceptible de relever du champ d'application de l'article 101 TFUE.

35.Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur.

36.À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises ou toute pratique concertée qui limite la liberté d'action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision, ou participant à cette pratique ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE. En effet, l'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'inscrivent certains de ces accords, de ces décisions et de ces pratiques peut conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s'il s'avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 183 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 91).

37.Toutefois, cette jurisprudence ne saurait trouver à s'appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d'action de certaines entreprises, présentent, à l'égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu'ils ont pour « objet » même de l'empêcher, de la restreindre ou de la fausser (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 186 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 92).

38.En outre, eu égard à l'exigence selon laquelle les comportements en cause doivent présenter un caractère nécessaire et proportionné au sens strict, il importe de relever que l'examen de cette exigence implique, ainsi que cela ressort de la jurisprudence mentionnée au point 36 du présent arrêt, tout d'abord, de déterminer si les moyens concrets auxquels il est recouru, dans un cas d'espèce donné, pour poursuivre un objectif légitime d'intérêt général sont aptes à garantir la réalisation de cet objectif, ensuite, d'apprécier si le recours à ces moyens est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qui implique qu'il n'existe pas d'autres mesures qui seraient aussi efficaces à cette fin tout en étant moins restrictives pour la concurrence, et, enfin, de vérifier que les effets restrictifs engendrés par les mesures adoptées ne sont pas disproportionnés par rapport à un tel objectif, en particulier en éliminant toute concurrence sur le marché concerné (arrêt du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 98).

39.Cela étant, dans la mesure où la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt permet à un accord entre entreprises, à une décision d'association d'entreprises ou à une pratique concertée d'échapper à l'interdiction prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, son application à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, telle que celle en cause au principal, encadre le recours de ses membres aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération, suppose, préalablement, de vérifier si les conditions énoncées par cette disposition sont remplies à l'égard d'une telle réglementation.

40.Or, pour que tel soit le cas, ainsi que cela ressort du point 35 du présent arrêt, une réglementation doit, premièrement, constituer un accord ou une pratique concertée entre plusieurs entreprises ou une décision d'association d'entreprises, deuxièmement, être susceptible d'affecter le commerce entre les États membres et, troisièmement, avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

41.S'agissant de la première de ces conditions, il convient de relever que les comportements susceptibles d'être concernés peuvent revêtir des natures diverses et se présenter sous différentes formes.

42.En particulier, la Cour a déjà considéré que la décision d'une association d'entreprises consistant à adopter ou à mettre en œuvre une réglementation ayant une incidence directe sur les conditions d'exercice de l'activité économique des entreprises qui sont directement ou indirectement membres de cette association peut constituer une telle « décision d'association d'entreprises » au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 118 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 octobre 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, point 119).

43.Or, c'est précisément à l'égard d'une décision de cette nature que la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur l'interprétation de cette disposition, à savoir une décision par laquelle une fédération sportive nationale a adopté et mis en œuvre un ensemble de règles qui vise, certes, à définir un régime juridique applicable aux agents de joueurs, mais qui n'est pas pour autant dépourvu d'incidence sur l'activité économique qu'exercent les membres de cette fédération, à savoir les clubs de football.

44.En effet, d'une part, les prestations de services fournies par les agents constituent des intrants pour les entreprises que sont les clubs, si bien que le coût de ces prestations est susceptible d'influencer la rentabilité de ces clubs. D'autre part, la position concurrentielle réciproque desdits clubs sur les différents marchés sur lesquels ceux-ci sont présents, tels que ceux de la billetterie sportive, du parrainage ou encore du merchandising, dépend principalement des performances réalisées lors de leur participation à des compétitions sportives, lesquelles sont étroitement liées à la composition des équipes et à l'égard desquelles les agents exercent une certaine influence.

45.En ce qui concerne la deuxième condition mentionnée au point 40 du présent arrêt, laquelle exige que l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique en cause soient susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres, il convient de relever qu'une réglementation d'origine privée qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un seul État membre peut être de nature à remplir cette condition, dès lors qu'elle a pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, EU:C:2002:98, point 95, ainsi que du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, point 50).

46.En l'occurrence, si la réglementation en cause est principalement susceptible d'avoir une incidence sur le marché national du recrutement de joueurs, le marché international du recrutement de joueurs étant régulé, quant à lui, par la FIFA, il n'en demeure pas moins que cette réglementation affecte avant tout le marché des services d'agent en lien avec le premier de ces deux marchés. Or, sur ce dernier marché, peuvent intervenir des prestataires établis dans d'autres États membres qui, en raison de la réglementation en cause au principal, peuvent être dissuadés de proposer leurs services sur le marché national. Ce faisant, une réglementation qui, telle que celle en cause au principal, vise à réguler l'activité d'agent doit être regardée comme étant susceptible d'affecter le commerce entre les États membres.

47.S'agissant de la troisième condition rappelée au point 40 du présent arrêt, il convient de rappeler que, pour pouvoir considérer, dans un cas donné, qu'un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée relève de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il est nécessaire, conformément aux termes mêmes de cette disposition, de démontrer soit que celui-ci ou celle-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence soit que ce comportement a un tel effet (arrêts du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, point 158 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C‑133/24, EU:C:2026:361, point 36).

48.À cet égard, si la circonstance qu'une réglementation adoptée par une fédération sportive s'adresse à ses membres, tout en encadrant le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération, n'apparaît pas, en tant que telle, de nature à exclure que cette réglementation puisse avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la réglementation en cause au principal a pour objet ou pour effet d'instaurer une telle restriction de la concurrence.

49.Par ailleurs, afin que la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt trouve à s'appliquer, encore faut-il que les conditions d'application, exposées aux points 36 à 38 du présent arrêt, soient également réunies.

50.Cela étant, aucune de ces conditions ne saurait être interprétée comme ayant, explicitement ou implicitement, pour effet d'exclure du bénéfice de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt toute réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s'adressant aux membres de celle-ci, encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération.

51.Tout d'abord, la seule circonstance qu'une réglementation adoptée par une fédération sportive s'adresse à ses membres, tout en encadrant le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération, ne saurait, à elle seule, constituer une caractéristique permettant de conclure que celle-ci doit être rattachée à une forme de coordination entre entreprises devant être considérée, par sa nature même, comme étant, dans le contexte économique et juridique en cause au principal, particulièrement nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

52.En effet, il importe de rappeler que la notion de « restriction par objet » désigne tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises ou toute pratique concertée présentant des caractéristiques permettant de les rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui, par sa nature même, doit être considérée comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence dans le contexte économique et juridique en cause au principal (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C‑298/22, EU:C:2024:638, points 43, 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

53.Ensuite, une telle caractéristique ne saurait être considérée comme étant de nature à exclure que cette réglementation puisse poursuivre un ou plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, ni à exclure qu'elle soit apte à réaliser un tel objectif.

54.Par ailleurs, cette caractéristique ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe pas d'autres moyens susceptibles d'atteindre de manière aussi efficace les objectifs en cause.

55.Enfin, s'agissant de l'appréciation du caractère proportionné au sens strict des effets restrictifs engendrés au regard du ou des objectifs d'intérêt général poursuivis, il convient de relever que ladite caractéristique ne saurait, en tant que telle, être considérée comme étant de nature à exclure que cette condition soit remplie, étant donné que, d'une part, le respect de celle-ci dépend de la nature du ou des objectifs poursuivis et que, d'autre part, une telle caractéristique n'est pas, par elle-même, de nature à éliminer toute concurrence sur le marché sur lequel opèrent les entreprises tierces concernées.

56.Au demeurant, il ne découle pas de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt que, pour pouvoir être justifiée sur le fondement de cette jurisprudence, une réglementation ne doit être susceptible de produire des effets qu'à l'égard des membres de l'association ou de la fédération qui l'a adoptée.

57.En effet, la circonstance qu'une réglementation adoptée par une association telle que le DFB déploie certains de ses effets non seulement à l'égard des membres de cette fédération ou de cette association, mais également à l'égard d'entreprises, qui, bien que tierces, entretiennent des relations avec lesdits membres, peut s'avérer nécessaire à la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel.

58.Tel peut notamment être le cas lorsque, afin de réaliser de tels objectifs, une fédération sportive est amenée à adopter une réglementation susceptible d'avoir des implications pour l'écosystème qu'elle régule et contrôle.

59.Or, comme l'a souligné, en substance, M. l'avocat général au point 65 de ses conclusions, dans le secteur du football professionnel et semi‑professionnel, différentes catégories d'opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, collaborer afin d'assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs. En effet, si les services finaux que sont les matchs et les tournois n'étaient pas suffisamment attrayants ni ne faisaient l'objet d'une diffusion adéquate, l'ensemble de ces différentes catégories d'opérateurs économiques en serait négativement affecté.

60.Dans ces conditions, une réglementation telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme étant étrangère à l'objectif d'intérêt général tenant à l'intégrité des compétitions sportives au seul motif qu'elle produit également des effets sur l'activité des agents de joueurs.

61.Au demeurant, il peut être relevé que, dans d'autres secteurs d'activités, la Cour a déjà admis que la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt est susceptible de s'appliquer à l'égard d'une réglementation adoptée par une organisation regroupant les membres d'une profession et portant sur les honoraires minimaux dus par leurs clients, pour autant que les conditions d'application de cette jurisprudence soient remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, points 53 et 54, ainsi que du 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria et FrontEx International, C‑427/16 et C‑428/16, EU:C:2017:890, points 53 à 55). Or, bien qu'une telle réglementation ait été destinée aux membres de l'organisation concernée, elle n'en affectait pas moins les clients de ceux-ci, lesquels constituaient des tiers à cette organisation.

62.Dès lors, une réglementation adoptée par une fédération sportive ne saurait être exclue du bénéfice de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt au seul motif que, tout en s'adressant à ses membres, elle encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération. En revanche, il est impératif de s'assurer, de manière concrète, qu'une réglementation, telle que celle en cause au principal, d'une part, ne peut pas être qualifiée d'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises ayant pour objet de restreindre la concurrence et, d'autre part, se justifie par la poursuite d'un objectif légitime d'intérêt général au regard duquel elle apparaît adéquate, nécessaire et proportionnée au sens strict.

63.En l'occurrence, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si la réglementation en cause remplit l'ensemble des conditions d'application de cette jurisprudence, telles que rappelées aux points 36 à 38 du présent arrêt.

64.Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l'exception à l'application de cette disposition aux restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime d'intérêt général, telle que dégagée par la Cour dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), est susceptible de s'appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s'adressant à ses membres, encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération, pour autant que cette réglementation :

–.ait été adoptée par ladite fédération agissant, à cette fin, comme une entreprise ou une association d'entreprises, et soit susceptible d'affecter le commerce entre les États membres ;

–.ne puisse être qualifiée d'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et

–.poursuive un ou plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, et soit proportionnée à la poursuite de cet objectif ou de ces objectifs, ce qui implique, premièrement, qu'elle soit apte à assurer leur réalisation, deuxièmement, qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire, en ce sens qu'aucune mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre de manière aussi efficace ledit objectif ou lesdits objectifs et, troisièmement, qu'elle ne produise pas d'effets sur la concurrence qui seraient disproportionnés au regard de l'intérêt général que représente la réalisation du même objectif ou des mêmes objectifs, notamment en éliminant toute concurrence.

Sur la seconde question

65.Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si l'exception dégagée par les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), trouve à s'appliquer, les conditions y afférentes doivent être appréciées à l'égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, ou s'il convient de tenir compte de critères tenant au degré de rattachement de ces différentes dispositions à l'organisation et à l'exercice de l'activité sportive de la fédération.

66.À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort du point 38 du présent arrêt, la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt implique, pour s'appliquer, l'existence d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général ainsi qu'un rapport de proportionnalité entre, d'une part, les mesures prévues par la réglementation en cause et, d'autre part, ces objectifs.

67.Étant donné que les dispositions d'une même réglementation sont susceptibles de poursuivre des objectifs différents ou de produire des effets distincts, il y a lieu, dans une telle hypothèse, de procéder à un examen autonome de la proportionnalité de ces différentes dispositions, voire d'un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct.

68.Inversement, ainsi que l'a souligné, en substance, M. l'avocat général au point 79 de ses conclusions, il peut exister des situations dans lesquelles il serait artificiel de scinder un ensemble de dispositions, soit en raison du caractère indissociable de celles-ci, soit parce que certaines d'entre elles sont accessoires à d'autres.

69.En ce qui concerne le degré de rattachement des différentes dispositions d'une même réglementation à l'organisation et à l'exercice de l'activité en cause ou à l'objet social de la fédération qui les a adoptées, celui-ci n'est pas déterminant afin d'apprécier si les conditions d'application de la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt doivent être examinées à l'égard de chacune des dispositions de cette réglementation ou à l'égard d'un ensemble de dispositions, voire de l'ensemble de la réglementation qui les énonce.

70.Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si l'exception dégagée par les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), trouve à s'appliquer, les conditions y afférentes ne doivent pas nécessairement être appréciées à l'égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, mais à l'égard d'un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct.

Sur les dépens

71.La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1).L'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l'exception à l'application de cette disposition aux restrictions de concurrence poursuivant un objectif légitime d'intérêt général, telle que dégagée par la Cour dans les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), est susceptible de s'appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s'adressant à ses membres, encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération, pour autant que cette réglementation :

–.ait été adoptée par ladite fédération agissant, à cette fin, comme une entreprise ou une association d'entreprises, et soit susceptible d'affecter le commerce entre les États membres,

–.ne puisse être qualifiée d'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et

–.poursuive un ou plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, et soit proportionnée à la poursuite de cet objectif ou de ces objectifs, ce qui implique, premièrement, qu'elle soit apte à assurer leur réalisation, deuxièmement, qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire, en ce sens qu'aucune mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre de manière aussi efficace ledit objectif ou lesdits objectifs et, troisièmement, qu'elle ne produise pas d'effets sur la concurrence qui seraient disproportionnés au regard de l'intérêt général que représente la réalisation du même objectif ou des mêmes objectifs, notamment en éliminant toute concurrence.

2).L'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si l'exception dégagée par les arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a. (C‑309/99, EU:C:2002:98), ainsi que du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), trouve à s'appliquer, les conditions y afférentes ne doivent pas nécessairement être appréciées à l'égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, mais à l'égard d'un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct.

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