CJUE, 4e ch., 9 juillet 2026, n° C-242/24 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Commission européenne
Défendeur :
République fédérale d’Allemagne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. I. Jarukaitis
Vice-président :
M. T. von Danwitz
Juges :
MM. M. Condinanzi (rapporteur), N. Jääskinen, Mme R. Frendo
Avocat général :
M. D. Spielmann
1.Par son pourvoi, la Commission européenne demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 24 janvier 2024, Allemagne/Commission (T‑409/21, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:34), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2021) 3918 final de la Commission, du 3 juin 2021, relative à l'aide d'État SA.56826 (2020/N) – Allemagne – Réforme 2020 du régime de soutien à la cogénération et à l'aide d'État SA.53308 (2019/N) – Allemagne – Modification du régime de soutien aux centrales de cogénération de chaleur et d'électricité existantes [article 13 du Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (loi portant nouvelle réglementation de la loi sur la cogénération de chaleur et d'électricité), du 21 décembre 2015 (BGBl. 2015 I, p. 2498, ci-après le « KWKG de 2016 »)] (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle celle-ci a constaté que diverses mesures (ci-après les « mesures litigieuses ») visant au soutien de la production d'électricité par les centrales de cogénération de chaleur et d'électricité (combined heat and power, ci‑après la « CHP ») constituent des aides d'État.
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2.Les antécédents du litige et la décision litigieuse sont exposés aux points 2 à 26 de l'arrêt attaqué. Ils peuvent être résumés de la manière suivante pour les besoins du présent arrêt.
Les mesures litigieuses et leur financement
3.Les 28 janvier 2019 et 23 septembre 2020, les autorités allemandes ont notifié à la Commission une série de mesures résultant d'amendements apportés au KWKG de 2016, dont certains furent encore amendés au cours du mois de décembre 2020. Ces amendements, pris ensemble, et les mesures qu'ils comportent correspondent à la législation relative au soutien à la CHP en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (ci‑après le « KWKG de 2020 »), auxquels s'ajoute un dernier amendement relatif au plafonnement du prélèvement en faveur des producteurs d'hydrogène, tel que prévu à l'article 27 du KWKG de 2020.
4.Le KWKG de 2020 a notamment pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique et la protection du climat et de l'environnement en augmentant la production nette d'électricité CHP avant l'année 2025.
5.À ces fins, il prévoit une série de mesures de soutien, premièrement, à la production d'électricité par des centrales CHP à haut rendement nouvellement construites, modernisées et remises à niveau, deuxièmement, aux réseaux de chauffage et de refroidissement urbains économes en énergie, troisièmement, aux installations de stockage de chaleur et de froid, et, quatrièmement, à la production d'électricité dans des centrales CHP existantes, à haut rendement et alimentées au gaz, dans le secteur du chauffage urbain (ci‑après, prises ensemble, les « mesures de soutien à la CHP »). Cinquièmement, le KWKG de 2020 prévoit également une mesure de soutien au secteur de la fabrication de gaz industriels dans lequel la production d'hydrogène constitue la majorité de la valeur ajoutée totale.
6.Ces différentes mesures, qui constituent les mesures litigieuses, prennent la forme soit d'une prime, pouvant, dans certains cas, être accompagnée d'un bonus, qui s'ajoute aux recettes tirées de la vente au prix du marché de l'électricité produite, soit, pour le seul secteur de la fabrication de gaz industriels dans lequel la production d'hydrogène constitue la majorité de la valeur ajoutée totale, d'un plafonnement du montant du prélèvement qui peut être récupéré auprès des producteurs d'hydrogène par les gestionnaires de réseau.
7.Le soutien est accordé soit au moyen d'appels d'offres organisés par le régulateur national, à savoir la Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux, Allemagne) (ci-après la « BNetzA »), soit directement en vertu du KWKG de 2020. Dans ce dernier cas, les bénéficiaires de ce soutien sont en droit de le recevoir lorsqu'ils remplissent les critères d'éligibilité, en présentant une demande qui est vérifiée par le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations, Allemagne) (ci-après le « BAFA »). Si les bénéficiaires remplissent l'ensemble de ces critères, le BAFA doit délivrer un agrément confirmant leur éligibilité.
8.Le mécanisme de financement des mesures de soutien à la CHP est décrit par le Tribunal comme suit.
9.D'une part, tout gestionnaire de réseau de distribution ou de transport est légalement obligé de verser aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP raccordés à son réseau les montants prévus par le KWKG de 2020 et ces bénéficiaires sont en droit de les recevoir (ci-après le « soutien KWKG »).
10.En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution versent le soutien KWKG pour l'électricité produite par cogénération dans des centrales de cogénération à haut rendement nouvellement construites, modernisées et remises à niveau ainsi que dans des centrales de cogénération existantes et amorties, à haut rendement et alimentées au gaz.
11.Les gestionnaires de réseau de transport versent le soutien KWKG pour la construction et l'extension de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains économes en énergie ainsi que pour la construction et la remise à niveau d'installations de stockage de chaleur et de froid.
12.Pour que chaque gestionnaire de réseau voie compensée la charge financière supplémentaire résultant de ses obligations au titre du KWKG de 2020, celui-ci a mis en place un mécanisme par lequel cette charge est répartie de manière équitable entre les gestionnaires de réseau – de distribution ou de transport – en proportion de la consommation des clients connectés à leur réseau, puis compensée.
13.Ainsi, dans un premier temps, les gestionnaires de réseau de transport remboursent aux gestionnaires de réseau de distribution le montant total que ces derniers ont versé aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP.
14.Dans un second temps, les gestionnaires de réseau de transport calculent le montant total des paiements qu'ils ont effectués, respectivement, aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP et aux gestionnaires de réseau de distribution, comme indiqué aux points 11 et 13 du présent arrêt. Ce montant total est ensuite divisé par la consommation totale d'électricité.
15.Le résultat de cette opération représente la charge moyenne par kilowattheure (kWh) d'électricité pour les mesures litigieuses. Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de verser aux gestionnaires de réseau de transport une somme correspondant à cette charge moyenne pour chaque kWh d'électricité qu'ils ont distribué aux clients finals (ci‑après le « prélèvement KWKG »).
16.Le montant du prélèvement KWKG est calculé chaque année par les gestionnaires de réseau de transport selon la méthodologie prévue par le KWKG de 2020 et sous le contrôle du BAFA et de la BNetzA. Il est exprimé en un montant uniforme par kWh d'électricité consommée, sous réserve du taux réduit dont bénéficient certaines catégories d'utilisateurs.
17.D'autre part, les gestionnaires de réseau disposent du droit, sans y être obligés par la loi, de répercuter le prélèvement KWKG dans le calcul des redevances de réseau qu'ils réclament à leurs clients pour chaque kWh d'électricité fournie en Allemagne par le réseau électrique. Par dérogation, les gestionnaires de réseau de transport ont le droit de réclamer un prélèvement KWKG réduit pour les gros consommateurs d'énergie tels que les producteurs d'hydrogène.
18.Le KWKG de 2020 prévoit une limite annuelle budgétaire de 1,8 milliard d'euros pour le financement des mesures litigieuses et donc pour le prélèvement KWKG total.
La décision litigieuse
19.Le 3 juin 2021, la Commission a adopté la décision litigieuse.
20.La Commission a qualifié les mesures litigieuses d'aides d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en constatant, notamment, qu'elles étaient financées au moyen de ressources d'État. En particulier, aux points 220 et 221 de cette décision, d'une part, la Commission a conclu que les mesures de soutien à la CHP étaient financées par les recettes provenant d'une contribution obligatoire de jure imposée par l'État, gérées et affectées conformément aux dispositions de la législation. D'autre part, la Commission a considéré que la mesure relative au plafonnement du prélèvement KWKG en faveur des producteurs d'hydrogène constituait un renoncement à des ressources d'État.
21.La Commission a néanmoins constaté que les mesures litigieuses étaient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, de sorte qu'elle a décidé de ne pas soulever d'objections.
Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
22.Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2021, la République fédérale d'Allemagne a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'il y est constaté que les mesures litigieuses constituent des aides d'État. À l'appui de ce recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré de l'interprétation et de l'application erronées de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission avait constaté que les entreprises concernées par les mesures litigieuses bénéficiaient d'aides accordées au moyen de ressources d'État.
23.Au point 36 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, s'appuyant sur l'arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, points 38, 39 et 42), a considéré que peuvent être qualifiés de ressources d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, d'une part, des fonds alimentés par une taxe ou d'autres prélèvements obligatoires en vertu de la législation nationale et gérés et répartis conformément à cette législation ainsi que, d'autre part, des sommes qui restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, ces deux critères constituant des critères alternatifs de la notion de « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
24.Le Tribunal a, dans un premier temps, analysé, aux points 41 à 118 de l'arrêt attaqué, si les mesures de soutien à la CHP étaient financées au moyen de ressources d'État et, dans un second temps, examiné, aux points 119 à 126 de cet arrêt, si le plafonnement du prélèvement KWKG en faveur des producteurs d'hydrogène était financé par de telles ressources.
25.En ce qui concerne les mesures de soutien à la CHP, tout d'abord, le Tribunal a examiné, aux points 56 à 90 de l'arrêt attaqué, si le soutien KWKG ou le prélèvement KWKG constituaient une taxe ou un autre prélèvement obligatoire, au sens du premier des critères mentionnés au point 23 du présent arrêt. Ensuite, aux points 91 à 100 de de l'arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si les montants du soutien KWKG ou du prélèvement KWKG demeuraient sous un contrôle public constant, au sens du second de ces critères. Enfin, le Tribunal a écarté, aux points 101 à 117 de cet arrêt, les arguments de la Commission relatifs à l'application en l'espèce de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
26.En premier lieu, s'agissant du premier desdits critères, le Tribunal a, au point 57 de l'arrêt attaqué, rappelé la jurisprudence selon laquelle des fonds doivent être considérés comme étant des « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, s'ils proviennent de contributions obligatoires imposées par la législation de l'État membre concerné et s'ils sont gérés et répartis conformément à cette législation.
27.Appliquant en l'espèce cette jurisprudence, le Tribunal a, tout d'abord, considéré, au point 67 de l'arrêt attaqué, notamment que les paiements obligatoires effectués par les gestionnaires de réseau aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP, à savoir les paiements ayant lieu à un stade qu'il a identifié comme étant le « premier niveau » de la chaîne d'approvisionnement de l'électricité, avaient uniquement trait à l'affectation des fonds conforme à la loi dans la mesure où ces gestionnaires étaient légalement obligés d'octroyer un soutien financier à ces bénéficiaires. Le Tribunal a toutefois estimé que ces paiements ne donnaient aucune indication sur l'origine des fonds utilisés par les gestionnaires de réseau. Selon le Tribunal, considérer que lesdits paiements constituent une taxe ou un autre prélèvement obligatoire reviendrait à considérer que le financement des mesures de soutien à la CHP se confond avec l'octroi des fonds aux bénéficiaires de celles-ci.
28.Ensuite, aux points 68 à 70 de cet arrêt, le Tribunal a distingué la situation de l'espèce, dans laquelle les gestionnaires de réseau n'ont aucune obligation légale de répercuter le prélèvement KWKG sur leurs clients en aval, à savoir à un stade qu'il a identifié comme étant le « second niveau » de la chaîne d'approvisionnement d'électricité, de celle visée par la jurisprudence sur laquelle s'était fondée la Commission pour soutenir que les fonds utilisés par les gestionnaires de réseau pour exécuter leurs obligations de paiement aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP avaient une origine étatique.
29.En outre, aux points 71 et 72 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que la Commission n'avait pas expliqué à quel moment et par qui la gestion des fonds était effectuée.
30.Enfin, le Tribunal a considéré, aux points 73 à 77 du même arrêt, que la possibilité, pour les gestionnaires de réseau, de faire supporter la charge des mesures de soutien à la CHP à leurs clients suffisait pour exclure que ces gestionnaires soient les « débiteurs ultimes de cette charge » et, par conséquent, qu'ils soient soumis à une contribution obligatoire en droit.
31.En deuxième lieu, s'agissant du second des critères mentionnés au point 23 du présent arrêt, à savoir le contrôle public constant sur les sommes en cause, le Tribunal a constaté, aux points 93 et 94 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas vérifié dans la décision litigieuse s'il était rempli, mais qu'une telle circonstance n'était pas constitutive d'une erreur de droit, les deux critères en question étant alternatifs. En tout état de cause, le Tribunal a considéré, au point 98 de cet arrêt, que ce second critère n'était pas rempli en l'espèce.
32.En troisième lieu, le Tribunal a considéré, aux points 101 à 117 de l'arrêt attaqué, que c'était à tort que la Commission avait exclu, en l'espèce, l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), en se fondant sur le fait que les mesures de soutien à la CHP ne constituaient pas une « simple réglementation des prix », au sens de cet arrêt.
33.Ayant conclu que les mesures de soutien à la CHP n'étaient pas financées par des ressources d'État, le Tribunal a considéré, aux points 119 à 126 de l'arrêt attaqué, que le plafonnement du prélèvement KWKG en faveur des producteurs d'hydrogène ne pouvait pas non plus s'apparenter à un renoncement à des ressources d'État.
34.Sur la base de cette motivation, le Tribunal a accueilli le moyen unique de la République fédérale d'Allemagne et a annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
35.Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
–.d'annuler l'arrêt attaqué ;
–.de rejeter le recours en première instance comme étant non fondé ;
–.à titre subsidiaire :
–.d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les mesures visées au considérant 198, points a) à d), de la décision litigieuse, à savoir les mesures de soutien à la CHP ;
–.de rejeter le recours en première instance comme étant non fondé, et
–.de condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens de la première instance et du pourvoi.
36.La République fédérale d'Allemagne demande à la Cour :
–.de rejeter le pourvoi et
–.de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
37.À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen unique, tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'interprétation de la notion de « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et dans la qualification juridique des faits.
38.Ce moyen se compose de deux branches portant, la première, sur une erreur de droit quant à l'appréciation de la charge financière des mesures de soutien à la CHP et, la seconde, sur la méconnaissance de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
39.Par la première branche du moyen unique, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la charge financière des mesures de soutien à la CHP assumée par les gestionnaires de réseau de distribution ne constituait pas une taxe ou un autre prélèvement obligatoire au sens de la jurisprudence de la Cour et que, donc, des ressources d'État n'avaient pas été mobilisées en l'espèce.
40.Elle fait valoir que le Tribunal s'est fondé, à cet égard, sur trois appréciations, toutes entachées d'une erreur de droit.
41.En premier lieu, selon la Commission, le Tribunal a considéré, aux points 65 à 70 et 89 de l'arrêt attaqué, que, pour établir l'existence de ressources d'État, il était nécessaire de ne pas confondre l'utilisation des fonds avec leur origine. Ainsi, la personne redevable d'un prélèvement obligatoire devrait être distinguée de la personne débitrice de l'aide, qui verse, à ce titre, au bénéficiaire les montants correspondants à un tel prélèvement. Dès lors que, en l'espèce, une seule personne aurait ces deux qualités, chaque gestionnaire de réseau de distribution étant le redevable du prélèvement KWKG ainsi que le responsable du versement du soutien KWKG aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP, le Tribunal a considéré qu'il n'existait pas de ressources d'État.
42.La Commission est en revanche d'avis que rien dans l'article 107, paragraphe 1, TFUE ni dans la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le Tribunal ne permet d'exiger qu'il existe une relation triangulaire entre le redevable du prélèvement obligatoire, le responsable de l'octroi de l'aide et le bénéficiaire de celle-ci. Seule l'existence d'un prélèvement obligatoire serait déterminante.
43.En deuxième lieu, la Commission relève que le Tribunal a jugé, aux points 71, 72 et 88 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas démontré que les fonds générés par le prélèvement KWKG étaient collectés et gérés conformément à la législation nationale. Le Tribunal y verrait une condition supplémentaire à celle de l'existence d'un prélèvement obligatoire.
44.La Commission est en revanche d'avis qu'il n'est pas nécessaire que d'autres critères soient remplis, tels que ceux de la gestion et de la répartition des fonds conformément à la législation nationale, la simple qualité de taxe ou de prélèvement obligatoire suffisant pour établir l'existence de ressources d'État, étant entendu qu'une taxe peut également être perçue par des entités privées. En l'espèce, serait bien en cause une obligation de paiement imposée unilatéralement par la loi à une catégorie spécifique de personnes et, partant, une taxe ou un prélèvement obligatoire.
45.La référence, contenue au point 35 de l'arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1), au fait que les montants « sont gérés et répartis conformément à la législation » serait liée à la nécessité de distinguer la situation en cause dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt de celles en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C‑345/02, EU:C:2004:448), et du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348), dans lesquelles les autorités publiques se seraient limitées à rendre obligatoire un prélèvement institué et géré par une association de droit privé pour un groupe d'entités légales également de droit privé. Ces situations ne seraient pas comparables à celle de l'espèce, étant donné que, selon la Commission, c'est l'État allemand qui a introduit le soutien KWKG et qui a pris toutes les mesures nécessaires pour « gérer et répartir » les montants correspondants conformément à la législation allemande. En estimant le contraire, le Tribunal aurait aussi commis une erreur de qualification juridique des faits.
46.À titre subsidiaire, la Commission ajoute que, en tout état de cause, les deux premières appréciations du Tribunal reposent sur une autre erreur, commise aux points 71 et 72 de l'arrêt attaqué, en ce que celui-ci a considéré à tort que le mécanisme de répartition de la charge financière entre les gestionnaires de réseau ne pouvait pas être considéré comme étant une « gestion de fonds » au motif que ce mécanisme mettait uniquement en place une compensation de cette charge entre gestionnaires de réseau. En réalité, d'une part, la charge financière pesant sur les gestionnaires de réseau de distribution aurait résulté non pas du versement du soutien KWKG, lequel leur aurait été remboursé par les gestionnaires de réseau de transport, mais du paiement du prélèvement KWKG que les gestionnaires de réseau de distribution auraient dû verser à ces derniers. D'autre part, le Tribunal aurait méconnu le rôle du BAFA et de la BNetzA dans le choix des bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP et la fixation du montant des paiements en application de la loi. Un tel mécanisme permettrait donc de « gérer et répartir » la charge financière relative à ces mesures.
47.En troisième lieu, la Commission observe que le Tribunal a considéré, aux points 73 à 76 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas démontré que les gestionnaires de réseau de distribution étaient effectivement soumis à un prélèvement obligatoire, étant donné que ces derniers auraient eu la possibilité de répercuter le prélèvement KWKG sur leurs clients.
48.Or, selon la Commission, la seule possibilité de répercuter les surcoûts sur des tiers est inopérante aux fins de la constatation de l'existence de ressources d'État, ainsi que cela ressort, d'après elle, de l'arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 65 à 71).
49.La République fédérale d'Allemagne considère qu'il convient d'écarter l'ensemble de l'argumentation venant au soutien de la première branche du moyen unique.
Appréciation de la Cour
50.Selon une jurisprudence constante, la qualification d'« aide d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu'il existe une intervention de l'État ou « au moyen de ressources d'État », que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, que ladite intervention accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et que la même intervention fausse ou menace de fausser la concurrence (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 146 ainsi que jurisprudence citée).
51.S'agissant de la première de ces conditions, il ressort d'une jurisprudence également constante qu'une mesure peut être qualifiée d'intervention de l'État ou d'aide accordée « au moyen de ressources d'État » si, d'une part, la mesure est accordée directement ou indirectement au moyen de ces ressources et, d'autre part, la mesure est imputable à un État membre (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 147 ainsi que jurisprudence citée).
52.En ce qui concerne, plus particulièrement, la condition tenant à ce que l'avantage soit accordé « au moyen de ressources d'État », la Cour a, au fil de sa jurisprudence, dégagé deux critères permettant d'établir que des fonds au moyen desquels un avantage tarifaire est accordé, en vertu de la législation nationale, constituent des « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 148 ainsi que jurisprudence citée).
53.Ainsi, en premier lieu, les fonds alimentés par une taxe ou d'autres prélèvements obligatoires en vertu de la législation nationale et gérés et répartis conformément à cette législation constituent des « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 149 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, le fait que la charge financière d'un tel prélèvement soit supportée dans les faits par une catégorie définie de personnes ne suffit pas à établir que les fonds issus de ce prélèvement ont le caractère de « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Encore faut-il que ledit prélèvement soit obligatoire en vertu du droit national (arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, point 36).
54.En second lieu, le fait que des sommes restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de « ressources d'État », au sens de cette disposition (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 150 ainsi que jurisprudence citée).
55.Les critères mentionnés aux points 53 et 54 du présent arrêt constituent des critères alternatifs permettant d'établir qu'une mesure est accordée « au moyen de ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 151 ainsi que jurisprudence citée).
56.Il s'ensuit que le caractère étatique des ressources, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, peut être établi par deux critères alternatifs tenant, l'un, à l'existence d'une charge obligatoire pesant sur les consommateurs ou clients finals et, l'autre, au contrôle public sur la gestion du système et, notamment, sur les fonds ou les gestionnaires de ces fonds (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission, C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 152).
57.Or, il ressort du point 93 de l'arrêt attaqué, non contesté dans le cadre du pourvoi, que, dans la décision litigieuse, la Commission s'est limitée à appliquer le premier de ces deux critères. Certes, après avoir examiné, aux points 56 à 90 de l'arrêt attaqué, ce premier critère, le Tribunal a néanmoins vérifié, aux points 91 à 100 de cet arrêt, si le second des critères mentionnés au point 56 du présent arrêt était, en l'espèce rempli, mais a considéré qu'aucun de ces critères n'était satisfait. Cela étant, la première branche du moyen unique ne visant que l'analyse menée par le Tribunal aux points 65 à 89 de l'arrêt attaqué, seul est en cause, dans le cadre de cette branche, le premier desdits critères.
58.Quant à l'argumentation présentée au soutien de ladite branche, en premier lieu, en tant que la Commission fait valoir, en substance, par son premier grief, que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 65 à 70 et 89 de l'arrêt attaqué, en considérant que l'identification de ressources d'État exige l'existence d'une « relation triangulaire » entre le redevable du prélèvement obligatoire, le responsable de l'octroi de l'aide et le bénéficiaire de celle-ci, il suffit de relever que, si ces termes ont été utilisés par la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de son recours de première instance, ainsi qu'il ressort du point 47 de cet arrêt, ils n'ont pas été repris par le Tribunal dans ces points contestés de l'arrêt attaqué. Par conséquent, ce reproche manque en fait.
59.Cela étant, par ce grief, la Commission fait également valoir que l'existence d'un prélèvement obligatoire est déterminante aux fins de l'identification de « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'affectation obligatoire de fonds dont dispose une catégorie d'opérateurs économiques privés au bénéfice d'une autre catégorie d'opérateurs économiques privés ne suffit pas à établir l'engagement de ressources d'État.
60.À cet égard, il convient de relever que, au point 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, à bon droit, rappelé la jurisprudence exposée au point 53 du présent arrêt selon laquelle, pour que des fonds soient considérés comme étant des « ressources d'État », au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ceux-ci doivent notamment provenir de taxes ou d'autres prélèvements obligatoires en vertu de la législation nationale.
61.Appliquant ce principe au cas d'espèce, le Tribunal a estimé, aux points 67 et 70 de l'arrêt attaqué, que c'était à tort que la Commission avait considéré que l'obligation incombant aux gestionnaires de réseau de verser le soutien KWKG aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP suffisait pour constater l'existence d'une taxe ou d'un autre prélèvement obligatoire de nature à caractériser l'engagement de ressources d'État. Il a précisé que cette circonstance permet uniquement de constater une affectation des fonds conforme à la loi, sans donner d'indication quant à la provenance des fonds utilisés par les gestionnaires de réseau pour mettre en œuvre leurs obligations. Pour appuyer ce constat, le Tribunal s'est référé, aux points 68 et 69 de cet arrêt, au critère de la répercussion sur un tiers de la charge financière découlant de l'affectation des fonds afin d'identifier la provenance des fonds concernés et, par conséquence, l'éventuel engagement de ressources d'État.
62.Or, la Cour a déjà jugé qu'il ne suffit pas, pour constater l'engagement de ressources d'État, que les gestionnaires de réseau répercutent sur le prix de vente de l'électricité à leurs clients finals les surcoûts provoqués par leur obligation d'acheter l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables aux tarifs fixés par la loi, lorsque cette compensation résulte seulement d'une pratique et non d'une obligation légale (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 70 et 71, ainsi que du 12 janvier 2023, DOBELES HES, C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, point 37).
63.Au demeurant, l'existence d'une charge obligatoire supportée par les consommateurs finals d'électricité au « second niveau » de la chaîne d'approvisionnement en électricité qui alimente les fonds utilisés pour l'octroi d'un soutien au « premier niveau » de cette chaîne a été, en substance, comme l'a relevé M. l'avocat général aux points 66 et 67 de ses conclusions, constamment prise en considération dans la jurisprudence et, en particulier, dans les arrêts du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, point 66), du 19 décembre 2013, Association Vent De Colère! e.a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, points 22 à 24), du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 64 à 71), du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, points 57 et 64), du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1, points 30, 36 et 37), du 7 mars 2024, Fallimento Esperia et GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209, points 76 et 77), du 26 septembre 2024, Covestro Deutschland et Allemagne/Commission (C‑790/21 P et C‑791/21 P, EU:C:2024:792, point 178), ainsi que du 26 septembre 2024, WEPA Hygieneprodukte e.a./Commission (C‑795/21 P et C‑796/21 P, EU:C:2024:807, point 124).
64.La jurisprudence rappelée aux points 62 et 63 du présent arrêt traduit le fait qu'il est nécessaire, afin de pouvoir qualifier d'aide d'État le soutien accordé au bénéficiaire, que ce soutien grève le budget de l'État, ce qui présuppose l'existence d'un lien suffisamment direct entre, d'une part, ledit soutien et, d'autre part, une diminution dudit budget, voire un risque économique suffisamment concret de charges grevant celui-ci. Dans cette perspective, la Cour a également jugé que, s'agissant d'entités distinctes de l'autorité publique soumises à une obligation d'achat d'électricité, l'élément décisif, à cet égard, est constitué par le fait que de telles entités sont mandatées par l'État pour gérer une ressource d'État, et non pas qu'elles sont simplement tenues à une obligation d'achat au moyen de leurs ressources financières propres (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 58 à 60 et jurisprudence citée).
65.Il s'ensuit que, en l'absence de toute répercussion obligatoire sur les clients finals de la charge financière correspondant à un supplément dû par les gestionnaires de réseau sur le prix de vente de l'électricité, il ne saurait être considéré que les fonds alimentant ce supplément proviennent d'une taxe ou d'un autre prélèvement obligatoire et qu'ils constituent donc des ressources d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
66.En l'espèce, il ressort des constats effectués par le Tribunal au point 60 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne conteste pas, que les gestionnaires de réseau de distribution, tout en étant tenus de verser le soutien KWKG aux bénéficiaires des mesures en cause, ont certes le droit de répercuter la charge financière résultant de celui-ci, correspondant au prélèvement KWKG, sur leurs clients finals, mais ne sont pas juridiquement obligés de le faire. Dans ces conditions, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en considérant que la Commission n'avait pas démontré que les mesures de soutien à la CHP impliquaient l'engagement de ressources d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
67.Par conséquent, les arguments venant au soutien du premier grief de la première branche du moyen unique de la Commission, dirigés contre les points 65 à 70 et 89 de l'arrêt attaqué, ne sont pas fondés.
68.En deuxième lieu, en ce qui concerne le deuxième grief soulevé par la Commission, dirigé contre les points 71, 72 et 88 de l'arrêt attaqué, dans lesquels, en substance, le Tribunal a considéré qu'il ne suffit pas, pour que des fonds constituent des ressources d'État, qu'ils soient alimentés par une taxe ou d'autres prélèvements obligatoires en vertu de la législation nationale, ces fonds devant également être gérés et répartis conformément à cette législation, il suffit de constater que ce grief est inopérant.
69.En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 du présent arrêt à laquelle le Tribunal s'est à bon droit référé aux points 57 et 64 de l'arrêt attaqué, le critère de la gestion et de la répartition des fonds concernés conformément à la législation nationale s'ajoute à celui selon lequel ces fonds doivent provenir d'une taxe ou d'autres prélèvements obligatoires. À cet égard, la Commission effectue une lecture erronée du point 35 de l'arrêt du 12 janvier 2023, DOBELES HES (C‑702/20 et C‑17/21, EU:C:2023:1), lorsqu'elle soutient que la mention du premier de ces critères vise uniquement à distinguer la situation qui était en cause dans cet arrêt de celles qui étaient en cause dans les arrêts mentionnés au point 45 du présent arrêt, aucune limitation en ce sens ne ressortant dudit arrêt du 12 janvier 2023. Ledit critère a, au demeurant, été établi en tant que critère autonome de la caractérisation de l'engagement de ressources d'État, s'ajoutant à celui de la provenance des fonds concernés, dès l'arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, EU:C:1974:71, point 35).
70.Or, il ressort des points 58 à 66 du présent arrêt que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a considéré que les fonds alimentant les mesures litigieuses ne constituaient pas un prélèvement obligatoire.
71.Par conséquent, même à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit dans l'interprétation du critère selon lequel les fonds alimentés par un prélèvement obligatoire doivent être gérés et répartis conformément à la législation nationale, une telle erreur n'aurait aucune conséquence sur le bien-fondé du constat de l'absence, en l'espèce, d'un tel prélèvement.
72.Est également inopérante, pour les mêmes motifs, l'argumentation soulevée à titre subsidiaire par la Commission et exposée au point 46 du présent arrêt, selon laquelle, en substance, le Tribunal aurait fait une mauvaise application du critère exigeant que les fonds soient gérés et répartis conformément à la législation nationale.
73.En troisième lieu, s'agissant du troisième grief invoqué par la Commission, visant les points 73 à 76 de l'arrêt attaqué, il suffit de relever qu'il ressort de l'analyse du premier grief de la présente branche du moyen unique que la répercussion obligatoire de la charge financière des mesures de soutien à la CHP était bien pertinente pour apprécier l'existence de ressources d'État. En particulier, il résulte du point 62 du présent arrêt que la Commission effectue une lecture erronée de l'arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), lorsqu'elle soutient que la Cour y a jugé que la seule possibilité de répercuter les surcoûts sur des tiers est sans incidence sur le point de savoir si des ressources d'État sont engagées. Ce grief est, par conséquent, non fondé.
74.Compte tenu de ce qui précède, la première branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation des parties
75.Par la seconde branche du moyen unique, soulevée à titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, aux points 101 à 117 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
76.Tout d'abord, la Commission est d'avis que, par cette jurisprudence, la Cour se limite à considérer que seuls les cas dans lesquels l'État intervient par la réglementation des prix du marché – par exemple en fixant des prix minimaux ou réglementés ou des volumes d'achat minimaux – ne donnent pas lieu à l'engagement de ressources d'État. Or, en l'occurrence, le KWKG de 2020 ne prévoirait pas une telle réglementation de prix. En effet, les gestionnaires de réseau seraient tenus de verser le soutien KWKG aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP reliés à leur réseau, indépendamment de tout achat d'électricité par ces derniers. Ainsi, l'État imposerait des obligations de paiement directes entre des parties privées, sans que ces obligations soient fondées sur une quelconque relation contractuelle.
77.Ensuite, selon la Commission, une interprétation extensive de l'exception visée par cette jurisprudence reviendrait à permettre à un État membre, qui introduirait des obligations de paiement à la charge d'opérateurs économiques privés, de promouvoir n'importe quel secteur industriel ou n'importe quelle entreprise particulière.
78.Enfin, la Commission rappelle la jurisprudence, issue, notamment, de l'arrêt du 11 août 1995, Dubois et Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268, points 15 et 21), concernant la notion de « taxe », au sens des articles 30 et 110 TFUE. Elle estime qu'il peut en être déduit que l'élément déterminant est celui de savoir si le paiement constitue la contrepartie d'un service déterminé, effectivement et individuellement rendu à l'opérateur économique, auquel cas ce paiement ne relève pas de la notion de « taxe », ou s'il sert à financer l'accomplissement d'une mission de service public, auquel cas il en relève. Dans un tel contexte, l'origine privée des ressources, sur laquelle s'appuierait le Tribunal, ne serait pas pertinente, toute forme de prélèvement recourant à des ressources privées. À cet égard, la Commission se prévaut également de l'arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), lequel aurait été mal interprété par le Tribunal au point 111 de l'arrêt attaqué, et de l'arrêt du 7 mars 2024, Fallimento Esperia et GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209), qui confirmerait que la situation d'une « obligation d'achat » doit être distinguée de celle dans laquelle l'État impose une obligation de paiement, laquelle serait en réalité un prélèvement obligatoire.
79.La République fédérale d'Allemagne conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
80.Afin de statuer sur cette branche du moyen unique, il convient de rappeler que, au point 59 de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Cour a constaté que l'obligation, faite à des entreprises privées d'approvisionnement en électricité, d'acheter à des prix minimaux fixés l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables n'entraînait aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État aux entreprises productrices de ce type d'électricité. Aux points 60 et 61 de cet arrêt, elle en a déduit, en substance, que, en l'absence d'un tel transfert de ressources d'État, le fait que l'obligation d'achat est imposée par la loi et confère un avantage incontestable à certaines entreprises n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
81.Ainsi, il suffit de relever, tout d'abord, que, contrairement à ce que prétend la Commission, c'est à bon droit que le Tribunal a en substance estimé, aux points 105 à 108 de l'arrêt attaqué, que la Cour n'a pas considéré que seule une réglementation de prix imposée par la législation d'un État membre échappe à la qualification d'aide d'État. En réalité, elle s'est limitée à indiquer que le fait d'imposer à des entreprises privées d'approvisionnement en électricité l'obligation d'acheter à des prix minimaux fixés l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ne constitue pas une aide d'État lorsque cette obligation n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État aux entreprises productrices de ce type d'électricité.
82.En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), le versement résultant de la différence entre le prix du marché et le prix minimal imposé par la loi n'était pas alimenté par des ressources d'État, mais était couvert par les ressources financières propres des entreprises d'approvisionnement d'électricité en cause, cette charge étant uniquement répartie entre ces entreprises et les exploitants privés de réseaux d'électricité en amont.
83.Or il résulte de l'analyse de la première branche du présent moyen unique que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il en va de même en l'espèce.
84.Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en considérant, au point 112 de l'arrêt attaqué, que, pour exclure l'application de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Commission devait établir, indépendamment du fait de savoir si les mesures de soutien à la CHP constituaient ou non une mesure de « simple réglementation des prix », que l'avantage en faveur des bénéficiaires de ces mesures n'était pas octroyé par les gestionnaires de réseau, qui sont des entités privées, au moyen de leurs ressources financières propres. Le Tribunal n'a pas non plus commis d'erreur en concluant, au point 114 de l'arrêt attaqué, que, à défaut pour la Commission d'avoir établi que l'un des critères alternatifs mentionnés aux points 53 et 54 du présent arrêt était satisfait, les gestionnaires de réseau utilisent leurs ressources financières propres pour octroyer les sommes prévues par le KWKG de 2020 aux bénéficiaires des mesures de soutien à la CHP, au sens de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).
85.Il en découle, ensuite, que le grief relatif à la nécessité d'interpréter restrictivement une prétendue exception découlant de cette jurisprudence est également non fondé. En effet, comme cela ressort déjà du point 80 du présent arrêt, dans l'arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Cour n'a pas introduit d'exception, mais s'est limitée à interpréter l'article 107, paragraphe 1, TFUE et, en particulier, l'exigence posée par cette disposition selon laquelle, ainsi que cela a été rappelé au point 50 du présent arrêt, la qualification d'« aide d'État » suppose, notamment, qu'il existe une intervention de l'État ou « au moyen de ressources d'État ».
86.Or, dans la mesure où la Commission considère que cette interprétation reviendrait à permettre à un État membre qui introduirait des obligations de paiement à la charge d'opérateurs économiques privés de promouvoir n'importe quel secteur industriel ou n'importe quelle entreprise particulière, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme étant des aides d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, la distinction établie à cette disposition entre les « aides accordées par les États » et les aides accordées « au moyen de ressources d'État » ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l'aide (arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, point 58, et du 27 janvier 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, point 91).
87.Enfin, en ce qui concerne la pertinence de la jurisprudence sur laquelle s'appuie la Commission, il convient de relever, premièrement, que, dans l'arrêt du 11 août 1995, Dubois et Général cargo services (C‑16/94, EU:C:1995:268), la Cour était interrogée non pas sur l'interprétation de l'article 107 TFUE, mais sur le point de savoir si une charge frappant des marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière relève ou non de l'interdiction prévue aux articles du traité CE ayant été remplacés par les articles 28 et 30 TFUE. En outre, si la Cour a jugé, au point 21 de cet arrêt, que ces dernières dispositions s'appliquent à une « taxe de passage » destinée à compenser la prise en charge, par une entreprise privée, de frais résultant de l'accomplissement d'une mission de service public, en l'espèce, ni le soutien KWKG ni le prélèvement KWKG ne sont destinés, au premier niveau de la chaîne d'approvisionnement d'électricité, à compenser la prise en charge de frais résultant de l'accomplissement d'une mission de service public. Partant, c'est en vain que la Commission invoque ledit arrêt afin d'établir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas établi que les mesures de soutien à la CHP étaient financées au moyen de ressources d'État.
88.Deuxièmement, s'agissant de l'arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), il suffit de constater que, comme l'a relevé, en substance, M. l'avocat général aux points 108 et 109 de ses conclusions, cet arrêt ne contient pas de motifs permettant de considérer que seule l'existence d'une réglementation des prix du marché intervenant dans le cadre d'une relation de contrepartie entre particuliers justifie de constater une absence d'engagement de ressources d'État.
89.Troisièmement, il en va de même en ce qui concerne l'arrêt du 7 mars 2024, Fallimento Esperia et GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209). En effet, ainsi que cela ressort des points 74 à 77 de cet arrêt, c'est au motif qu'une entité assimilable à l'État achetait les certificats verts excédentaires en cause dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, en recourant aux recettes provenant d'une composante tarifaire imposée par la législation nationale aux consommateurs d'électricité et versée, aux fins de l'achat de ces certificats, à ladite entité, que l'engagement de ressources d'État a pu être constaté.
90.Compte tenu de ce qui précède, la seconde branche du moyen unique est également infondée, de sorte que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
91.En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
92.Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
93.La République fédérale d'Allemagne ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République fédérale d'Allemagne à l'occasion du présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1).Le pourvoi est rejeté.
2).La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République fédérale d'Allemagne à l'occasion du présent pourvoi.