CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 juin 2026, n° 25/02934
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2026
N° RG 25/02934 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKCQ
S.A.R.L. CPL
c/
Monsieur [V] [K]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 24 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 avril 2025 (R.G. 2025/02168) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CPL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [Q] [H], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [K], désigné selon jugement rendu par le tribunal de commerce de PERIGUEUX en date du 5 juillet 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentés par Maître Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Selon acte sous seing privé du 11 juillet 2020, la société CPL a mis à la disposition de Monsieur [V] [K] et de Madame [J] [E] un espace naturel bâti dénommé [Adresse 4], situé sur la commune de [Localité 2], selon un bail d'une durée d'une année avec tacite reconduction, au prix mensuel de 1 000 euros hors taxes. L'acte stipule que Maître [P], notaire à [Localité 3] (Deux-[Localité 4]), établira ce bail, qualifié de précaire.
Le même acte prévoit également que Maître [P] sera chargé de rédiger un bail consenti par la société à responsabilité limitée [Adresse 5] à M. [K] et Mme [E] pour l'exploitation du fonds de commerce de chasse au prix mensuel de 1 000 euros hors taxes.
Il n'apparaît pas que Maître [P] aurait reçu les deux actes ainsi prévus.
Le 27 février 2023, la société [Adresse 6] [Adresse 7] a cédé son fonds de commerce à la société CPL.
2. Un différend ayant opposé les parties sur le paiement des loyers et l'entretien des lieux, le tribunal de commerce de Périgueux, par jugement du 16 octobre 2023, a notamment condamné solidairement M. [K] et Mme [E] à payer à la société CPL la somme de 42 000 euros au titre des loyers impayés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion des occupants, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [K] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2023, instance demeurée pendante devant la cour. Leurs demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ont été successivement écartées par deux ordonnances de la première présidente de la cour des 1er février et 21 mars 2024, qui ont alloué à la société CPL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 800 euros et de 2 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 5 juillet 2024, M. [K] a été placé en liquidation judiciaire, la société LGA étant désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a interrompu l'instance d'appel.
La société CPL a déclaré au passif, le 2 août 2024, une créance globale de 422 273,32 euros.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2024, le liquidateur a contesté à hauteur de 375 793,59 euros la créance déclarée par la société CPL et proposé son admission à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2024, la société CPL a contesté le rejet de sa créance et maintenu sa déclaration de créance initiale.
Par lettre simple du 11 décembre 2024, le liquidateur a indiqué à la société CPL que la créance de 46 479,73 euros, initialement admise au passif, était finalement contestée au motif de l'existence d'une instance en cours.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2024, la société CPL a contesté le rejet de sa créance et une nouvelle fois maintenu sa déclaration de créance initiale.
3. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- « disons que la production de la société CPL est admise pour la somme de :
à titre super privilégié : 0 euros
à titre privilégié : 0 euros
à titre chirographaire : 0 euros
à titre provisionnel : 0 euros
à échoir : 0 euros,
- disons que la production de la société CPL à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire est contestée,
Obs. sur la liste des créances : INS. Le 25 octobre 2023, les époux [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux. »
4. Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, la société CPL a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [K] et la société LGA ès qualités.
5. Par une seconde ordonnance du 9 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné le sursis à statuer et invité la société CPL à saisir la juridiction compétente afin de faire fixer sa créance dans son principe et dans son quantum pour la somme de 375 793,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société CPL a fait assigner la société LGA ès qualités et M. [K] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement de diverses sommes qu'elle estime lui être dues en exécution du contrat conclu le 11 juillet 2020, et pour voir fixer ces créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [K].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er septembre 2025, la société CPL demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-8 et suivants du code de commerce,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- admettre l'inscription de la créance de 46 479,73 euros de la société CPL au passif de la liquidation judiciaire de M. [K],
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Bordeaux répondant aux conditions de l'article L. 622-22 du code de commerce,
- constater que la créance de la société CPL sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux ou de toute décision passée en force de chose jugée,
En tout état de cause,
- débouter Me [H], ès qualités, et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Me [H], ès qualités, et M. [K] à régler à la société CPL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Me [H], ès qualités, et M. [K] aux entiers dépens.
***
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 novembre 2025, M. [K] et la société LGA ès qualités demandent à la cour de :
- déclarer mal fondée la société CPL en son appel de la décision rendue le 17 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux,
- juger n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- confirmer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
jugé que la production de la société CPL à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire devait être inscrite au passif au titre d'une instance en cours, la société LGA et les époux [K] ayant interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux,
En conséquence,
- débouter la société CPL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CPL à verser à la société LGA, en qualité de liquidateur de M. [K], et M. [K] chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société appelante aux dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société CPL soutient que M. [K], en portant sa créance sur la liste des créanciers remise au liquidateur, a acquiescé à une dette résultant d'un titre exécutoire, de sorte que cette inscription vaut reconnaissance à hauteur de 46 479,73 euros ; que la proposition d'admission formulée par le liquidateur le 5 novembre 2024 emporte une seconde reconnaissance de la créance ; que le revirement opéré le 11 décembre suivant ne peut remettre en cause une admission déjà acquise.
Subsidiairement, l'appelante indique qu'en présence d'une instance en cours le juge-commissaire est sans pouvoir pour statuer et doit surseoir, la créance étant alors inscrite au passif dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
9. M. [K] et la société LGA es qualités répliquent que la créance portée par le débiteur sur la liste remise au mandataire ne vaut pas reconnaissance, par celui-ci, du bien-fondé de la créance, qu'il demeure libre de contester ; qu'en toute hypothèse la créance de 46 479,73 euros est inscrite au passif au titre de l'instance en cours née de l'appel du 25 octobre 2023, en sorte qu'il n'y a pas lieu à sursis.
Réponse de la cour
10. Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il est de principe que le juge-commissaire, informé de ce que la créance déclarée est l'objet d'une instance en cours est tenu de la constater et se trouve alors dessaisi du pouvoir de l'admettre comme de la rejeter ; le sort de la créance est alors déterminé par la juridiction saisie de cette instance, dont la décision, une fois passée en force de chose jugée, complète l'état des créances dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
Il est constant en droit que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, en exécution de l'obligation que lui fait à cet égard l'article L. 622-6 du code de commerce, fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire mais ne vaut pas reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, qu'il demeure libre de contester.
11. En l'espèce, la société CPL soutient d'abord que l'inscription de sa créance sur la liste des créanciers par M. [K] aurait emporté reconnaissance de la dette.
Toutefois, cette inscription, qui se borne à faire présumer la déclaration de la créance par la société CPL, n'a pu valoir reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, lequel demeurait libre de la contester, ainsi qu'il l'a fait.
De même, la proposition d'admission formée par le liquidateur le 5 novembre 2024, dépourvue de tout caractère décisoire et au surplus abandonnée dès le 11 décembre suivant, n'a pu conférer à la créance une consistance que seules la vérification du passif ou la juridiction compétente pouvaient lui reconnaître.
12. La somme de 43 679,73 euros, qui correspond aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 octobre 2023, procède d'une décision frappée d'appel le 25 octobre 2023, dont l'instance, interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire puis reprise, demeure pendante devant la cour et est ainsi l'objet d'une instance en cours dans le cadre du présent litige sur appel de la décision du juge-commissaire.
Il s'ensuit que le juge-commissaire ne pouvait que la constater, sans pouvoir admettre ni rejeter la créance, et qu'il n'appartient pas davantage à la cour, saisie du recours formé contre sa décision et investie des seuls pouvoirs du premier juge, de fixer cette fraction, dont le sort sera réglé par la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 16 octobre 2023. La demande d'admission ne peut, pour cette fraction, qu'être rejetée.
13. Néanmoins, il doit être relevé que la déclaration de créance discutée par la société LGA mentionne une somme de 800 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros, créances chirographaires résultant de condamnations prononcées le 1er février 2024 pour la première et le 21 mars 2024 pour la seconde par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux au bénéfice de la société CPL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces ordonnances sont définitives et étrangères à l'instance pendante devant la cour. Cette fraction de la créance n'est donc l'objet d'aucune instance en cours et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la seule opposée par les intimés, tirée de l'instance d'appel, lui étant inapplicable.
Dans ces conditions, la créance de la société CPL sera admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de M. [K], pour la somme de 2 800 euros.
14. Le constat d'une instance en cours, qui dessaisit définitivement le juge-commissaire, est exclusif de tout sursis à statuer, lequel supposerait que la juridiction conserve le pouvoir de se prononcer ultérieurement sur l'admission de la créance. En l'espèce, la fraction de 43 679,73 euros figure au passif au titre de l'instance en cours et son sort sera réglé par la décision à intervenir. La demande de sursis à statuer présentée par la société CPL sera donc rejetée.
15. L'appelante, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser aux intimés une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société CPL au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [K], à titre chirographaire, pour la somme de 2 800 euros au titre des ordonnances prononcées le 1er février 2024 et le 21 mars 2024.
Constate que la créance de la société CPL relative aux loyers, à hauteur de 43 679,73 euros, est l'objet d'une instance en cours devant la cour, et dit qu'elle figure à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de [V] [K], son admission ou son rejet étant subordonné à la décision à intervenir passée en force de chose jugée.
Déboute la société CPL du surplus de sa demande d'admission.
Déboute la société CPL de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la société CPL aux dépens d'appel.
Condamne la société CPL à payer à M. [K] et à la société LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 JUIN 2026
N° RG 25/02934 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKCQ
S.A.R.L. CPL
c/
Monsieur [V] [K]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 24 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 avril 2025 (R.G. 2025/02168) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CPL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [Q] [H], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [K], désigné selon jugement rendu par le tribunal de commerce de PERIGUEUX en date du 5 juillet 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentés par Maître Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Selon acte sous seing privé du 11 juillet 2020, la société CPL a mis à la disposition de Monsieur [V] [K] et de Madame [J] [E] un espace naturel bâti dénommé [Adresse 4], situé sur la commune de [Localité 2], selon un bail d'une durée d'une année avec tacite reconduction, au prix mensuel de 1 000 euros hors taxes. L'acte stipule que Maître [P], notaire à [Localité 3] (Deux-[Localité 4]), établira ce bail, qualifié de précaire.
Le même acte prévoit également que Maître [P] sera chargé de rédiger un bail consenti par la société à responsabilité limitée [Adresse 5] à M. [K] et Mme [E] pour l'exploitation du fonds de commerce de chasse au prix mensuel de 1 000 euros hors taxes.
Il n'apparaît pas que Maître [P] aurait reçu les deux actes ainsi prévus.
Le 27 février 2023, la société [Adresse 6] [Adresse 7] a cédé son fonds de commerce à la société CPL.
2. Un différend ayant opposé les parties sur le paiement des loyers et l'entretien des lieux, le tribunal de commerce de Périgueux, par jugement du 16 octobre 2023, a notamment condamné solidairement M. [K] et Mme [E] à payer à la société CPL la somme de 42 000 euros au titre des loyers impayés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion des occupants, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [K] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2023, instance demeurée pendante devant la cour. Leurs demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ont été successivement écartées par deux ordonnances de la première présidente de la cour des 1er février et 21 mars 2024, qui ont alloué à la société CPL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 800 euros et de 2 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 5 juillet 2024, M. [K] a été placé en liquidation judiciaire, la société LGA étant désignée en qualité de liquidateur. Cette procédure a interrompu l'instance d'appel.
La société CPL a déclaré au passif, le 2 août 2024, une créance globale de 422 273,32 euros.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2024, le liquidateur a contesté à hauteur de 375 793,59 euros la créance déclarée par la société CPL et proposé son admission à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2024, la société CPL a contesté le rejet de sa créance et maintenu sa déclaration de créance initiale.
Par lettre simple du 11 décembre 2024, le liquidateur a indiqué à la société CPL que la créance de 46 479,73 euros, initialement admise au passif, était finalement contestée au motif de l'existence d'une instance en cours.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2024, la société CPL a contesté le rejet de sa créance et une nouvelle fois maintenu sa déclaration de créance initiale.
3. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- « disons que la production de la société CPL est admise pour la somme de :
à titre super privilégié : 0 euros
à titre privilégié : 0 euros
à titre chirographaire : 0 euros
à titre provisionnel : 0 euros
à échoir : 0 euros,
- disons que la production de la société CPL à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire est contestée,
Obs. sur la liste des créances : INS. Le 25 octobre 2023, les époux [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux. »
4. Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, la société CPL a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [K] et la société LGA ès qualités.
5. Par une seconde ordonnance du 9 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné le sursis à statuer et invité la société CPL à saisir la juridiction compétente afin de faire fixer sa créance dans son principe et dans son quantum pour la somme de 375 793,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la société CPL a fait assigner la société LGA ès qualités et M. [K] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement de diverses sommes qu'elle estime lui être dues en exécution du contrat conclu le 11 juillet 2020, et pour voir fixer ces créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [K].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er septembre 2025, la société CPL demande à la cour de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-8 et suivants du code de commerce,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- admettre l'inscription de la créance de 46 479,73 euros de la société CPL au passif de la liquidation judiciaire de M. [K],
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une instance en cours devant la cour d'appel de Bordeaux répondant aux conditions de l'article L. 622-22 du code de commerce,
- constater que la créance de la société CPL sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux ou de toute décision passée en force de chose jugée,
En tout état de cause,
- débouter Me [H], ès qualités, et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Me [H], ès qualités, et M. [K] à régler à la société CPL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Me [H], ès qualités, et M. [K] aux entiers dépens.
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7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 novembre 2025, M. [K] et la société LGA ès qualités demandent à la cour de :
- déclarer mal fondée la société CPL en son appel de la décision rendue le 17 avril 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux,
- juger n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- confirmer l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
jugé que la production de la société CPL à hauteur de 46 479,73 euros à titre chirographaire devait être inscrite au passif au titre d'une instance en cours, la société LGA et les époux [K] ayant interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux,
En conséquence,
- débouter la société CPL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CPL à verser à la société LGA, en qualité de liquidateur de M. [K], et M. [K] chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société appelante aux dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société CPL soutient que M. [K], en portant sa créance sur la liste des créanciers remise au liquidateur, a acquiescé à une dette résultant d'un titre exécutoire, de sorte que cette inscription vaut reconnaissance à hauteur de 46 479,73 euros ; que la proposition d'admission formulée par le liquidateur le 5 novembre 2024 emporte une seconde reconnaissance de la créance ; que le revirement opéré le 11 décembre suivant ne peut remettre en cause une admission déjà acquise.
Subsidiairement, l'appelante indique qu'en présence d'une instance en cours le juge-commissaire est sans pouvoir pour statuer et doit surseoir, la créance étant alors inscrite au passif dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
9. M. [K] et la société LGA es qualités répliquent que la créance portée par le débiteur sur la liste remise au mandataire ne vaut pas reconnaissance, par celui-ci, du bien-fondé de la créance, qu'il demeure libre de contester ; qu'en toute hypothèse la créance de 46 479,73 euros est inscrite au passif au titre de l'instance en cours née de l'appel du 25 octobre 2023, en sorte qu'il n'y a pas lieu à sursis.
Réponse de la cour
10. Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il est de principe que le juge-commissaire, informé de ce que la créance déclarée est l'objet d'une instance en cours est tenu de la constater et se trouve alors dessaisi du pouvoir de l'admettre comme de la rejeter ; le sort de la créance est alors déterminé par la juridiction saisie de cette instance, dont la décision, une fois passée en force de chose jugée, complète l'état des créances dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
Il est constant en droit que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, en exécution de l'obligation que lui fait à cet égard l'article L. 622-6 du code de commerce, fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire mais ne vaut pas reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, qu'il demeure libre de contester.
11. En l'espèce, la société CPL soutient d'abord que l'inscription de sa créance sur la liste des créanciers par M. [K] aurait emporté reconnaissance de la dette.
Toutefois, cette inscription, qui se borne à faire présumer la déclaration de la créance par la société CPL, n'a pu valoir reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, lequel demeurait libre de la contester, ainsi qu'il l'a fait.
De même, la proposition d'admission formée par le liquidateur le 5 novembre 2024, dépourvue de tout caractère décisoire et au surplus abandonnée dès le 11 décembre suivant, n'a pu conférer à la créance une consistance que seules la vérification du passif ou la juridiction compétente pouvaient lui reconnaître.
12. La somme de 43 679,73 euros, qui correspond aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 octobre 2023, procède d'une décision frappée d'appel le 25 octobre 2023, dont l'instance, interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire puis reprise, demeure pendante devant la cour et est ainsi l'objet d'une instance en cours dans le cadre du présent litige sur appel de la décision du juge-commissaire.
Il s'ensuit que le juge-commissaire ne pouvait que la constater, sans pouvoir admettre ni rejeter la créance, et qu'il n'appartient pas davantage à la cour, saisie du recours formé contre sa décision et investie des seuls pouvoirs du premier juge, de fixer cette fraction, dont le sort sera réglé par la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 16 octobre 2023. La demande d'admission ne peut, pour cette fraction, qu'être rejetée.
13. Néanmoins, il doit être relevé que la déclaration de créance discutée par la société LGA mentionne une somme de 800 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros, créances chirographaires résultant de condamnations prononcées le 1er février 2024 pour la première et le 21 mars 2024 pour la seconde par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux au bénéfice de la société CPL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces ordonnances sont définitives et étrangères à l'instance pendante devant la cour. Cette fraction de la créance n'est donc l'objet d'aucune instance en cours et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la seule opposée par les intimés, tirée de l'instance d'appel, lui étant inapplicable.
Dans ces conditions, la créance de la société CPL sera admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de M. [K], pour la somme de 2 800 euros.
14. Le constat d'une instance en cours, qui dessaisit définitivement le juge-commissaire, est exclusif de tout sursis à statuer, lequel supposerait que la juridiction conserve le pouvoir de se prononcer ultérieurement sur l'admission de la créance. En l'espèce, la fraction de 43 679,73 euros figure au passif au titre de l'instance en cours et son sort sera réglé par la décision à intervenir. La demande de sursis à statuer présentée par la société CPL sera donc rejetée.
15. L'appelante, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser aux intimés une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société CPL au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [K], à titre chirographaire, pour la somme de 2 800 euros au titre des ordonnances prononcées le 1er février 2024 et le 21 mars 2024.
Constate que la créance de la société CPL relative aux loyers, à hauteur de 43 679,73 euros, est l'objet d'une instance en cours devant la cour, et dit qu'elle figure à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de [V] [K], son admission ou son rejet étant subordonné à la décision à intervenir passée en force de chose jugée.
Déboute la société CPL du surplus de sa demande d'admission.
Déboute la société CPL de sa demande de sursis à statuer.
Condamne la société CPL aux dépens d'appel.
Condamne la société CPL à payer à M. [K] et à la société LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.