Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 juin 2026, n° 21/11099

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/11099

18 juin 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 18 JUIN 2026

Rôle N° RG 21/11099 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3JJ

Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

C/

[B] [G]

Société [F] ET ASSOCIES

SELARL [B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 18 Juin 2026

à :

Me Joseph [Localité 1]

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge commissaire de [Localité 2] en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/[Immatriculation 1].

APPELANTE

Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Aurore CHANTY, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS

Maître [B] [G]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

SELARL [F] ET ASSOCIES

représenté par Maitre [C] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la SELARL [B] [G] et de Maître [B] [G]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SELARL [B] [G]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message du 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 18 juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Me [B] [G] et la SELARL [B] [G] ont été placés en redressement judiciaire par jugements du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2019. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Me [G] a fait l'objet d'une extension à la SELARL [B] [G] en 2020.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a déclaré sa créance le 17 septembre 2019 pour la somme de 112 196 euros, à titre privilégié.

La créance ayant fait l'objet d'une contestation par Me [G] et la SELARL [B] [G] qui en ont demandé le rejet, par ordonnance du 12 juillet 2021 (n°minute 170/2021), le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la créance de la Caisse Nationale des Barreaux Français déclarée au passif de Me [B] [G] à titre privilégiée et ordonné qu'il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de Me [B] [G] mentionnée à l'article R624-2 du code de commerce par les soins du greffe et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La Caisse Nationale des Barreaux Français a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021.

Aux termes de ses conclusions d'appelante déposées et notifiées au RPVA le 31 octobre 2025, la Caisse Nationale des Barreaux Français demande à la cour de':

' Infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire de [Localité 2] en ce qu'elle a :

.rejeté la créance de 112 196 euros déclarée par la Caisse Nationale des Barreaux Français au passif de Maître [B] [G] à titre privilégié.

.ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Maître [B] [G] mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2 du code de commerce par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du même code,

.dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du mandataire judiciaire contre

récépissé et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à :

Par la Caisse Nationale des Barreaux Français

M.[B] [G]

Dans les 8 jours de sa date

.ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiées de procédure collective.

Statuant à nouveau,

'Admettre la créance de la CNBF à hauteur de 112 196 euros dans le cadre du redressement judiciaire de Me [B] [G]

'Débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CNBF,

'Condamner Me [B] [G] au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et des dépens dont distraction au profit de la SCP Magnan.

Elle soutient que la créance correspond aux cotisations, droits de plaidoirie et contribution équivalent aux droits de plaidoirie dont chaque avocat est personnellement redevable, dont le non paiement entraîne l'application de majorations de retard et concerne, s'agissant de Me [B] [G], des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité des exercices 2016 à 2019 et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Elle ne concerne pas la créance de 18 122 euros déclarée dans la procédure collective de la SELARL [B] [G] qui a fait l'objet d'une admission le 1er décembre 2020 et qui n'a aucun rapport avec la créance relative au cabinet de Me [G].

Elle objecte à l'encontre de Me [G] lequel invoque des règlements effectués auprès de l'huissier poursuivant qui n'auraient pas été pris en compte et le fait que la créance ne serait pas détaillée, que la caisse a adressé au mandataire judiciaire un décompte détaillé du compte de Me [G], remontant à 2012, faisant apparaître les cotisations et majorations ainsi que les règlements effectués, qu'elle justifie également de titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour un montant total de 31 946 euros (cotisations impayées et majorations dues pour 2016) et 26 373 euros (cotisations impayées et majorations de retard dues pour 2017), les majorations ayant fait l'objet de remises d'office en raison de l'ouverture de la procédure collective.

Aux termes de leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées au RPVA le 28 janvier 2026, la SELARL [B] [G] et M. [B] [G], sollicitent

- la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice (minute n°170/2021) en ce qu'elle a':

. rejeté la créance de 112 196 euros déclarée par la caisse nationale des barreaux français au passif de Me [B] [G] à titre privilégié';

. ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Me [B] [G] mentionnée au 1er alinéa de l'article R.624-2 du code de commerce par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article R624-8 du même code';

. dit que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du mandataire judiciaire contre récépissé et notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à' la Caisse nationale des barreaux français et à M. [B] [G]'dans les huit jours de sa date';

. ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective';

- le débouté de la CNBF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

- la condamnation de la CNBF à payer à la SELARL Cabinet [B] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les intimés font valoir que la déclaration de créance initiale de 112 196 euros ne comporte aucune précision, si ce n'est le détail d'une autre créance «'cotisation équivalente aux droits de plaidoirie'» pour 18 122 euros propre à la SELARL Cabinet [B] [G]'; que le décompte produit n'est pas détaillé quant au mode de calcul des cotisations, ne prend pas en compte, du moins intégralement, les versements effectués entre les mains de la SCP [R], huissier de justice, à hauteur de 53 328,35 euros, ni leur imputation sur les sommes dues et ce faisant, la CNBF ne respecte pas le formalisme prescrit aux articles L622-24, L622-25 et R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance devant être accompagnée des éléments justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant de la créance. Elle invoque en outre la prescription triennale s'agissant d'une partie de la créance, seules les années 2016 à 2019 n'étant pas sous le coup de la prescription, soit au total, 98 607 euros, de laquelle il convient de retrancher la cotisation équivalente aux droits de plaidoirie incluse dans le décompte pour 5 954 euros au titre de l'année 2016, déjà admise au passif de la SELARL [B] [G].

La SCP [F] et Associé ès qualités a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 5 février 2026 et la clôture a été fixée le 29 janvier 2026.

La cour a invité, en cours de délibéré, suivant soit-transmis du 3 avril 2026 les parties à répondre par note en délibéré sur le moyen tiré d'une éventuelle contestation sérieuse en application des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce.

Les appelants ont répondu par note en délibéré du 29 avril 2026 que les éléments produits par la CNBF ne permettent ni d'identifier avec précision les sommes réclamées, ni d'en comprendre les modalités de calcul, ni d'en vérifier utilement la liquidation. Les pièces versées aux débats révèlent une présentation globale et insuffisamment étayée, caractérisée notamment par :

- des décomptes illisibles, incohérents et difficilement exploitables,

- l'absence d'explicitation de la méthode de calcul des cotisations,

- un défaut de traçabilité des imputations et une prise en compte incertaine des règlements,

ce dont il résulte que la créance est indéterminée dans son montant et impropre à toute vérification sérieuse et qu'une telle situation ne relève pas d'une contestation sérieuse, mais d'une insuffisance de justification relevant de la seule mission de vérification du passif.

Suivant note en délibéré du même jour, l'appelante a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à formuler.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce «'qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'».

Il ressort de l'article R 624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d'appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'

Il en résulte que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance ne peut, sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet de la procédure de vérification et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Il doit donc inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher le différend dans les conditions prévues à l'article R.624-5 du même code, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

Il résulte':

- de la déclaration de créance de la CNBF du 17 septembre 2019 adressé à Me [D] de la Selarl [D] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Me [B] [G] relative à des cotisations en principal d'un montant total de 112 196 euros à laquelle a été jointe un décompte de la créance concernant les cotisations échues 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 au titre de la retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie,

- du courrier par lequel le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation du débiteur, en date du 5 mars 2020 formulée en ces termes':

Je vous informe que cette créance est contestée par l'entreprise pour les motifs suivants':

«'-paiement à l'ordre de la SCP [R] huissier de justice pour un total de 53 328,35 euros représentant 6 écritures comptables dont ci-joint copie non pris en compte.

- déclaration de créance non détaillée ne permettant pas de vérifier l'imputation des règlements'»

- de l'échange de courriers entre la CNBF et le mandataire judiciaire': le courrier en réponse de la CNBF en date du 17 mars 2020, indiquant que la pièce comportant les écritures comptables relatives à des paiements totalisant 53 328,35 euros, visée dans le courrier de contestation, n'avait pas été jointe, ce qui ne lui permettait pas de répondre à la contestation soulevée et maintenant sa demande d'admission de la créance à hauteur de la somme de 112 196 euros, le courriel du 11 juin 2020 du mandataire judiciaire transmettant la pièce sollicitée, le courrier en réponse de la caisse du 5 août 2020 transmettant le détail des opérations du compte cotisant de Me [G], sur la période 2012 à 2019,

que ce compte fait apparaître les règlements effectués auprès de l'huissier de justice entre le 6 février 2015 et le 9 mai 2019, pour la somme totale de 47 443,60 euros'; de même, les règlements effectués par prélèvement ou par règlement de l'assuré ont été inscrits en compte au fur et à mesure de leur comptabilisation et les majorations de retard postérieures à l'ouverture de la procédure collective ont fait l'objet de remises à concurrence d'une somme totale de 11 093 euros et que le solde du compte correspond au montant de la créance déclarée.

La caisse justifie par ailleurs aux débats de deux titres exécutoires (ses pièces n°9 et 10) pour des cotisations et majorations de retard de l'année 2016 arrêtées à la date du 3 juillet 2017 (31 946 euros) et de l'année 2017 (26 373 euros) arrêtées au 19 février 2018 mais ne justifie d'aucun titre exécutoire pour la période antérieure à 2016 ni celle postérieure à 2017.

Me [G] considère néanmoins que le mode de calcul des cotisations n'est pas explicité, que l'imputation des règlements faits n'est pas précisée, qu'une partie de la créance serait atteinte par la prescription triennale et que la cotisation équivalant au droit de plaidoirie au titre de 2016 représentant 5 954 euros a déjà été produite et admise au passif de la Selarl Cabinet [B] [G] et ne serait pas due par Me [G]. Enfin, s'agissant des majorations et pénalités il soutient qu'aucune précision n'est apportée quant aux cotisations concernées par ces majorations et s'il s'agit d'une pénalité ou d'une majoration.

Ces griefs caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la caisse et non une insuffisance de preuve de la créance, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, dont l'examen excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et à sa suite celui de la cour d'appel, rendant nécessaire la saisine de la juridiction compétente pour trancher cette contestation.

Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, d'inviter la Caisse nationale des barreaux français à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 juillet 2021 (n° minute 170/2021), en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la Caisse nationale des barreaux français pour la somme de 112 196 euros'à titre privilégié au passif de Me [B] [G] ;

Statuant à nouveau,

Constate l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance de la Caisse nationale des Barreaux français ;

Décline sa compétence pour trancher le litige ;

Invite la Caisse nationale des barreaux français à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion, conformément à l'article R 624-5 du code de commerce ;

Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du 15 octobre 2026 à 8h35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent par la Caisse nationale des barreaux français ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site