CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 juillet 2026, n° 21/04701
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/04701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJ4
[H] [D]
C/
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS DE [Localité 1] GESTION DES PATRIMOINES
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juillet 2026
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01020.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé
agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Aples Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques
demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026. Puis, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 1986, M. [H] [D] a constitué la société à responsabilité limitée Samsud, située à [Localité 3], ayant pour activité l'import, l'export, l'achat, la vente, la location, le transport, le transit de véhicules et services s'y rattachant notamment l'entretien, la rénovation, la carrosserie, la mécanique générale.
Entre le 16 juin et le 2 septembre 2016, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a engagé une vérification de la comptabilité de la société Samsud portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016.
Le 21 septembre 2016, la société Samsud a déclaré sa cessation des paiements et évalué le passif à la somme de 129 680 euros.
Par jugement du 27 septembre 2016 prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes, elle a été mise en liquidation judiciaire et Me [I] [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
L'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant de 294 596 euros.
Le 22 décembre 2016, à la suite du contrôle fiscal effectué, elle a adressé à Me [E] ès qualités une proposition de rectification pour un montant principal de TVA de 164 445 euros, outre 65 778 euros de majorations et amendes, soit au total 230 223 euros.
Le 15 février 2017, elle a émis un avis de mise en recouvrement pour cette somme.
Le 25 avril 2019, la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif prononcée le 23 avril 2019 a été publiée au Bodacc.
Le 17 juillet 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a assigné à jour fixe, au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, M. [H] [D] en paiement de la somme de 230 819 euros.
***
Vu le jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
Vu les dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales,
- déclaré le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes recevable en ses demandes,
- condamné M. [H] [D] à payer au comptable du recouvrement spécialisé, la somme de 230 819 euros, dont 165 041 euros de droits et 65 778 euros de pénalités, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [H] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [D] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat du demandeur,
- rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel relevé le 30 mars 2021 par M. [H] [D] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, par lesquelles M. [H] [D] demande à la cour de :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu l'article L 267 du livre des procédures fiscales,
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
- déclarer M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes irrecevable en ses demandes,
- déclarer en toute hypothèse que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies,
- débouter M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, par lesquelles M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales,
Vu l'autorisation de M. le directeur départemental des financements publiques,
Vu la requête en date du 1er juillet 2020 et l'ordonnance du 8 juillet 2020,
- constater que M. [D] était gérant de droit de la SARL Samsud,
- constater que cette société a méconnu les obligations fiscales qui étaient les siennes,
- constater que la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé a été régulièrement déclarée et prise en compte à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Samsud,
- constater que la dette fiscale s'établit à la somme de 230 819 euros,
- constater que lesdites inobservations, graves et répétées, ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt,
- constater qu'en application des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, M. [D] sera tenu solidairement responsable des impositions dues par la SARL Samsud,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a déclaré le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes recevable en ses demandes, condamné M. [H] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé, la somme totale de 230 819 euros (dont 165 041 euros en droits) dues par la société Samsud,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me G. [Localité 4] ;
SUR CE
Sur la recevabilité
En premier lieu, l'appelant fait valoir qu'aucune décision d'admission de la créance fiscale n'a été produite et, sous le visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, qu'une créance non-admise entraîne son extinction, de sorte que la demande est irrecevable.
En réponse, l'intimée invoque la régularité de la déclaration de créance, son enregistrement au passif et l'impossibilité de recouvrement compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour ordonner l'admission ou le rejet d'une créance, sauf dans le cas d'une instance en cours où le juge saisi peut fixer la créance qu'il détermine au passif de la procédure collective.
En l'espèce, l'administration fiscale a effectué une première déclaration de créance à titre provisionnel le 16 novembre 2016 puis une seconde déclaration le 31 mars 2017.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société Samsud pour insuffisance d'instinctif a été prononcée par jugement du 23 avril 2019.
Postérieurement, suivant courriel du 28 septembre 2020, la SCP BTSG a confirmé que la créance avait bien été enregistrée au passif de la SARL Samsud, mais que faute de fonds disponibles, la vérification du passif n'avait pas été réalisée.
De fait, l'apurement du passif était impossible de même que le recouvrement de la créance a fortiori compte tenu de la clôture de la liquidation de la liquidation judiciaire de la société Samsud.
En conséquence, M. [D] oppose vainement la non-admission de la créance et aucune irrecevabilité de l'action du comptable public n'est encourue de ce chef.
En second lieu, l'appelant invoque la tardiveté de l'action en responsabilité qui ne respecte pas, selon lui, un délai raisonnable puisque l'action a été engagée en 2020 pour la période 2013-2016 alors que la procédure collective a été ouverte en 2016 et que le délai doit être inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l'encontre du redevable légal.
L'intimé réplique qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Samsud, 1'administration fiscale venait tout juste de terminer les opérations de contrôle, que le simple prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas suffisant pour écarter tout espoir de recouvrement et que c'est lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, que le comptable a été informé du caractère définitivement impécunieux de la procédure. Il ajoute que la plupart des actions en justice ont été suspendues en raison de l'état d'urgence du 24 mars au 10 juillet 2020.
En vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Aucun délai n'est ainsi prévu.
Sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi d'un titre exécutoire par le comptable public selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Il est constant que l'action engagée par le comptable public aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l'être dans un délai satisfaisant.
En l'espèce, l'administration fiscale a accompli les diligences prévues par la loi. La date de l'ouverture de la procédure collective dont l'issue pouvait donner lieu à plusieurs possibilités y compris favorables ne saurait être retenue comme point de départ de l'action. Le comptable public a assigné M. [D] le 17 juillet 2020, après l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017, le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire le 23 avril 2019 et la suspension des délais liés à la période Covid, soit dans un délai satisfaisant.
Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de l'action.
Sur le fond
Sur le régime applicable :
L'appelant soutient que le régime de la TVA sur la marge s'applique de plein droit à la société Samsud qui revend des biens d'occasion. Il fait valoir que l'entreprise avait le statut d'assujetti revendeur et que les opérations répondaient aux critères de l'article 297 A du code général des impôts. Il allègue du régime de la marge appliqué lors de l'achat.
L'intimé cite la jurisprudence du [Etablissement 1] lorsque l'assujetti revendeur ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la marge. Elle prétend que la TVA doit être assise sur le prix de vente totale à la revente en France, conformément à l'article 266 du code général des impôts, dès lors que les biens ont été acquis sous ce régime. Elle note que les véhicules revendus à la SARL Samsud par ses fournisseurs ne pouvaient bénéficier du régime de la marge car ces véhicules étaient détenus par des assujettis allemands ayant opéré la déduction de la TVA sur les véhicules de tourisme.
Aux termes de l'article 297 A I-1 du CGI, La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Le régime de la marge n'est pas applicable si le bien vendu a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l'assujetti-revendeur. Il en est ainsi lorsque les reventes portent sur des biens qui :
- ont été importés ;
- ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de sa livraison;
- ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable.
En l'espèce, l'administration fiscale a détaillé dans sa proposition de rectification les différents fournisseurs de la société Samsud et les processus d'approvisionnement de cette dernière. En effet, les véhicules provenaient d'assujettis allemands ayant opéré un droit à la déduction de la TVA lors de l'acquisition. Les véhicules étaient ensuite facturés, directement ou via un second intermédiaire, à une société tierce située dans un pays membre de l'union européenne laquelle établissait une facture mentionnant le régime erroné de la marge et l'adressait à une société française qui facturait la société Samsud avec la mention du régime de la marge puis qui se chargeait de l'obtention du quitus.
Il ressort également des recherches réalisées par le service vérificateur que :
- M. [D] sélectionnait directement la majorité des véhicules commercialisés par la société Samsud à partir d'annonces allemandes qu'il transmettait à des fournisseurs français,
- il connaissait l'origine de véhicules facturés par les fournisseurs professionnels français et toutes les phases de facturation comme le montraient les échanges de mails saisis, tandis qu'il effectuait les formalités d'immatriculation ;
- son comportement a changé dans le temps : dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur 2011-2012 ayant donné lieu à une proposition de rectification en matière de TVA collectée sur les ventes de véhicules indûment facturés sur la marge, il était apparu que M. [D] s'approvisionnait directement auprès d'opérateurs allemands. Son mode opératoire s'est ainsi sophistiqué avec la mise en place d'intermédiaires.
L'administration s'est appuyée sur les écritures comptables remises par M. [D], les informations obtenues lors des vérifications de comptabilité et de la TVA concernant plusieurs des fournisseurs ( identités précisées de même que les administrations de contrôle) de la société Samsud et d'opérations de visite fondées sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Contrairement à l'argumentation soutenue par M. [D], l'administration fiscale a effectué un travail approfondi comme le démontrent le suivi des véhicules listés, la chaîne de facturation retrouvée pour chaque véhicule, l'inéligibilité des opérations au régime de la marge appliqué selon les tableaux récapitulatifs aux annexes 2, 3 et 4. Les périodes de facturation de véhicules par les sociétés françaises EURL [V] [F], Drive Apport, Plaza Automobile, Europ Transit, Advance Services, Dynamic Consult, Auto Services 60, TranscarS60 à la société Samsud ont été recensées.
Compte tenu des précédents contrôles pratiqués, de son degré d'information en matière de TVA et d'implication dans le processus d'approvisionnement des véhicules en cause, l'appelant, professionnel du négoce automobile, ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer le régime de la TVA à la marge alors que la société Samsud réalisait des acquisitions intracommunautaires taxables à la TVA sur le prix de revente des véhicules.
Sur la responsabilité
L'appelant nie avoir commis des fautes graves et répétées ainsi que tout lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrement. Il soutient que la déclaration de cessation de paiement s'explique par des difficultés économiques, son âge et son état de santé. Il argue de sa bonne foi et rappelle qu'un précédent contrôle effectué en 1999 n'a donné lieu à aucun redressement. Il fait valoir l'absence de recouvrement des impositions litigieuses par l'administration pendant la période où la société Samsud était in bonis.
L'intimé soutient que les conditions exigées par l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies et argue de la méconnaissance de ses obligations fiscales par la société Samsud et de la responsabilité de son dirigeant dans cette situation. Elle fait valoir que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés et destinés à être reversés au Trésor, qu'un passif fiscal considérable et irrécouvrable s'est accumulé, que M. [D] était informé que la société allait faire l'objet d'importants rappels en matière de TVA avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et que des rappels de TVA avaient déjà été réclamés au titre des années 2011-2012.
La procédure prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales permet, sous certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent. Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial.
En l'espèce, le non-respect de la société Samsud à ses obligations fiscales, imputables à son dirigeant qui suivait les commandes de véhicules et les process de facturation dans les circonstances ci-dessus relatées, s'est prolongé pendant trois années pour des rappels de TVA importants. De tels agissements ont permis à la société de bénéficier d'une trésorerie au lieu de payer l'impôt dû. C'est donc, à juste titre, que le juge de première instance a retenu des manquements graves et répétés.
Il convient de relever que la déclaration de cessation de paiement est intervenue le 21 septembre 2026 alors que le contrôle fiscal venait de se terminer le 2 septembre 2016 et que M. [D] ne produit aucun élément relatif au dépôt de bilan alors qu'il était dans l'attente des notifications consécutives au contrôle en matière de TVA.
L'administration fiscale a, sans tarder, déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour tenter de recouvrer sa créance, laquelle était inférieure au passif déclaré à hauteur de 129 680 euros dont 107 000 euros à titre échu pour la SCI JMN. Elle a aussi émis un avis de mise en recouvrement puis s'est heurtée à l'irrécouvrabilité de la créance pendant le déroulement de la procédure collective et de plus fort en raison de sa clôture pour insuffisance d'actif.
Les agissements de la société Samsud et de son gérant durant l'exercice de son mandat social ont, de manière certaine, compromis de la créance du Trésor et créé les conditions qui ont rendu le recouvrement impossible en aggravant la situation de l'entreprise au regard de son passif.
M. [D] invoque vainement sa prétendue bonne foi et un précédent contrôle réalisé en 1999.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [D] sur le fondement des dispositions précitées et l'a condamné au paiement de la somme de 230 819 euros, dont 165 041 euros de droits et 65 778 euros de pénalités, fondée en son principe et son montant.
En revanche, il sera infirmé sur les intérêts dès lors que l'article L. 267 qui, instituant une procédure particulière, est d'application stricte et ne vise que les impositions et les pénalités dues par la société, à l'exclusion des intérêts au taux légal, étant observé au surplus que le dispositif des écritures du comptable public ne mentionne pas les intérêts.
Sur les autres demandes
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimé une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des intérêts au taux légal ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [D] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/04701 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJ4
[H] [D]
C/
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS DE [Localité 1] GESTION DES PATRIMOINES
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juillet 2026
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Gilles CHATENET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01020.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé
agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Aples Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques
demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026. Puis, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 1986, M. [H] [D] a constitué la société à responsabilité limitée Samsud, située à [Localité 3], ayant pour activité l'import, l'export, l'achat, la vente, la location, le transport, le transit de véhicules et services s'y rattachant notamment l'entretien, la rénovation, la carrosserie, la mécanique générale.
Entre le 16 juin et le 2 septembre 2016, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a engagé une vérification de la comptabilité de la société Samsud portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2016.
Le 21 septembre 2016, la société Samsud a déclaré sa cessation des paiements et évalué le passif à la somme de 129 680 euros.
Par jugement du 27 septembre 2016 prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes, elle a été mise en liquidation judiciaire et Me [I] [E] a été désigné en qualité de liquidateur.
L'administration fiscale a déclaré une créance d'un montant de 294 596 euros.
Le 22 décembre 2016, à la suite du contrôle fiscal effectué, elle a adressé à Me [E] ès qualités une proposition de rectification pour un montant principal de TVA de 164 445 euros, outre 65 778 euros de majorations et amendes, soit au total 230 223 euros.
Le 15 février 2017, elle a émis un avis de mise en recouvrement pour cette somme.
Le 25 avril 2019, la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif prononcée le 23 avril 2019 a été publiée au Bodacc.
Le 17 juillet 2020, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a assigné à jour fixe, au visa de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, M. [H] [D] en paiement de la somme de 230 819 euros.
***
Vu le jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
Vu les dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales,
- déclaré le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes recevable en ses demandes,
- condamné M. [H] [D] à payer au comptable du recouvrement spécialisé, la somme de 230 819 euros, dont 165 041 euros de droits et 65 778 euros de pénalités, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [H] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [D] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat du demandeur,
- rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel relevé le 30 mars 2021 par M. [H] [D] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, par lesquelles M. [H] [D] demande à la cour de :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce,
Vu l'article L 267 du livre des procédures fiscales,
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
- déclarer M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes irrecevable en ses demandes,
- déclarer en toute hypothèse que les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies,
- débouter M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, par lesquelles M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article L267 du livre des procédures fiscales,
Vu l'autorisation de M. le directeur départemental des financements publiques,
Vu la requête en date du 1er juillet 2020 et l'ordonnance du 8 juillet 2020,
- constater que M. [D] était gérant de droit de la SARL Samsud,
- constater que cette société a méconnu les obligations fiscales qui étaient les siennes,
- constater que la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé a été régulièrement déclarée et prise en compte à la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Samsud,
- constater que la dette fiscale s'établit à la somme de 230 819 euros,
- constater que lesdites inobservations, graves et répétées, ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt,
- constater qu'en application des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, M. [D] sera tenu solidairement responsable des impositions dues par la SARL Samsud,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a déclaré le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes recevable en ses demandes, condamné M. [H] [D] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé, la somme totale de 230 819 euros (dont 165 041 euros en droits) dues par la société Samsud,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me G. [Localité 4] ;
SUR CE
Sur la recevabilité
En premier lieu, l'appelant fait valoir qu'aucune décision d'admission de la créance fiscale n'a été produite et, sous le visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, qu'une créance non-admise entraîne son extinction, de sorte que la demande est irrecevable.
En réponse, l'intimée invoque la régularité de la déclaration de créance, son enregistrement au passif et l'impossibilité de recouvrement compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour ordonner l'admission ou le rejet d'une créance, sauf dans le cas d'une instance en cours où le juge saisi peut fixer la créance qu'il détermine au passif de la procédure collective.
En l'espèce, l'administration fiscale a effectué une première déclaration de créance à titre provisionnel le 16 novembre 2016 puis une seconde déclaration le 31 mars 2017.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société Samsud pour insuffisance d'instinctif a été prononcée par jugement du 23 avril 2019.
Postérieurement, suivant courriel du 28 septembre 2020, la SCP BTSG a confirmé que la créance avait bien été enregistrée au passif de la SARL Samsud, mais que faute de fonds disponibles, la vérification du passif n'avait pas été réalisée.
De fait, l'apurement du passif était impossible de même que le recouvrement de la créance a fortiori compte tenu de la clôture de la liquidation de la liquidation judiciaire de la société Samsud.
En conséquence, M. [D] oppose vainement la non-admission de la créance et aucune irrecevabilité de l'action du comptable public n'est encourue de ce chef.
En second lieu, l'appelant invoque la tardiveté de l'action en responsabilité qui ne respecte pas, selon lui, un délai raisonnable puisque l'action a été engagée en 2020 pour la période 2013-2016 alors que la procédure collective a été ouverte en 2016 et que le délai doit être inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l'encontre du redevable légal.
L'intimé réplique qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Samsud, 1'administration fiscale venait tout juste de terminer les opérations de contrôle, que le simple prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas suffisant pour écarter tout espoir de recouvrement et que c'est lors de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, que le comptable a été informé du caractère définitivement impécunieux de la procédure. Il ajoute que la plupart des actions en justice ont été suspendues en raison de l'état d'urgence du 24 mars au 10 juillet 2020.
En vertu de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Aucun délai n'est ainsi prévu.
Sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi d'un titre exécutoire par le comptable public selon l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Il est constant que l'action engagée par le comptable public aux fins de déclarer le dirigeant social solidaire du paiement des impositions et pénalités dues par la société doit l'être dans un délai satisfaisant.
En l'espèce, l'administration fiscale a accompli les diligences prévues par la loi. La date de l'ouverture de la procédure collective dont l'issue pouvait donner lieu à plusieurs possibilités y compris favorables ne saurait être retenue comme point de départ de l'action. Le comptable public a assigné M. [D] le 17 juillet 2020, après l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017, le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire le 23 avril 2019 et la suspension des délais liés à la période Covid, soit dans un délai satisfaisant.
Le jugement sera donc confirmé sur la recevabilité de l'action.
Sur le fond
Sur le régime applicable :
L'appelant soutient que le régime de la TVA sur la marge s'applique de plein droit à la société Samsud qui revend des biens d'occasion. Il fait valoir que l'entreprise avait le statut d'assujetti revendeur et que les opérations répondaient aux critères de l'article 297 A du code général des impôts. Il allègue du régime de la marge appliqué lors de l'achat.
L'intimé cite la jurisprudence du [Etablissement 1] lorsque l'assujetti revendeur ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la marge. Elle prétend que la TVA doit être assise sur le prix de vente totale à la revente en France, conformément à l'article 266 du code général des impôts, dès lors que les biens ont été acquis sous ce régime. Elle note que les véhicules revendus à la SARL Samsud par ses fournisseurs ne pouvaient bénéficier du régime de la marge car ces véhicules étaient détenus par des assujettis allemands ayant opéré la déduction de la TVA sur les véhicules de tourisme.
Aux termes de l'article 297 A I-1 du CGI, La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Le régime de la marge n'est pas applicable si le bien vendu a ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l'assujetti-revendeur. Il en est ainsi lorsque les reventes portent sur des biens qui :
- ont été importés ;
- ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de sa livraison;
- ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable.
En l'espèce, l'administration fiscale a détaillé dans sa proposition de rectification les différents fournisseurs de la société Samsud et les processus d'approvisionnement de cette dernière. En effet, les véhicules provenaient d'assujettis allemands ayant opéré un droit à la déduction de la TVA lors de l'acquisition. Les véhicules étaient ensuite facturés, directement ou via un second intermédiaire, à une société tierce située dans un pays membre de l'union européenne laquelle établissait une facture mentionnant le régime erroné de la marge et l'adressait à une société française qui facturait la société Samsud avec la mention du régime de la marge puis qui se chargeait de l'obtention du quitus.
Il ressort également des recherches réalisées par le service vérificateur que :
- M. [D] sélectionnait directement la majorité des véhicules commercialisés par la société Samsud à partir d'annonces allemandes qu'il transmettait à des fournisseurs français,
- il connaissait l'origine de véhicules facturés par les fournisseurs professionnels français et toutes les phases de facturation comme le montraient les échanges de mails saisis, tandis qu'il effectuait les formalités d'immatriculation ;
- son comportement a changé dans le temps : dans le cadre d'un précédent contrôle portant sur 2011-2012 ayant donné lieu à une proposition de rectification en matière de TVA collectée sur les ventes de véhicules indûment facturés sur la marge, il était apparu que M. [D] s'approvisionnait directement auprès d'opérateurs allemands. Son mode opératoire s'est ainsi sophistiqué avec la mise en place d'intermédiaires.
L'administration s'est appuyée sur les écritures comptables remises par M. [D], les informations obtenues lors des vérifications de comptabilité et de la TVA concernant plusieurs des fournisseurs ( identités précisées de même que les administrations de contrôle) de la société Samsud et d'opérations de visite fondées sur l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Contrairement à l'argumentation soutenue par M. [D], l'administration fiscale a effectué un travail approfondi comme le démontrent le suivi des véhicules listés, la chaîne de facturation retrouvée pour chaque véhicule, l'inéligibilité des opérations au régime de la marge appliqué selon les tableaux récapitulatifs aux annexes 2, 3 et 4. Les périodes de facturation de véhicules par les sociétés françaises EURL [V] [F], Drive Apport, Plaza Automobile, Europ Transit, Advance Services, Dynamic Consult, Auto Services 60, TranscarS60 à la société Samsud ont été recensées.
Compte tenu des précédents contrôles pratiqués, de son degré d'information en matière de TVA et d'implication dans le processus d'approvisionnement des véhicules en cause, l'appelant, professionnel du négoce automobile, ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer le régime de la TVA à la marge alors que la société Samsud réalisait des acquisitions intracommunautaires taxables à la TVA sur le prix de revente des véhicules.
Sur la responsabilité
L'appelant nie avoir commis des fautes graves et répétées ainsi que tout lien de causalité avec l'impossibilité de recouvrement. Il soutient que la déclaration de cessation de paiement s'explique par des difficultés économiques, son âge et son état de santé. Il argue de sa bonne foi et rappelle qu'un précédent contrôle effectué en 1999 n'a donné lieu à aucun redressement. Il fait valoir l'absence de recouvrement des impositions litigieuses par l'administration pendant la période où la société Samsud était in bonis.
L'intimé soutient que les conditions exigées par l'article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies et argue de la méconnaissance de ses obligations fiscales par la société Samsud et de la responsabilité de son dirigeant dans cette situation. Elle fait valoir que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés et destinés à être reversés au Trésor, qu'un passif fiscal considérable et irrécouvrable s'est accumulé, que M. [D] était informé que la société allait faire l'objet d'importants rappels en matière de TVA avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et que des rappels de TVA avaient déjà été réclamés au titre des années 2011-2012.
La procédure prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales permet, sous certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent. Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial.
En l'espèce, le non-respect de la société Samsud à ses obligations fiscales, imputables à son dirigeant qui suivait les commandes de véhicules et les process de facturation dans les circonstances ci-dessus relatées, s'est prolongé pendant trois années pour des rappels de TVA importants. De tels agissements ont permis à la société de bénéficier d'une trésorerie au lieu de payer l'impôt dû. C'est donc, à juste titre, que le juge de première instance a retenu des manquements graves et répétés.
Il convient de relever que la déclaration de cessation de paiement est intervenue le 21 septembre 2026 alors que le contrôle fiscal venait de se terminer le 2 septembre 2016 et que M. [D] ne produit aucun élément relatif au dépôt de bilan alors qu'il était dans l'attente des notifications consécutives au contrôle en matière de TVA.
L'administration fiscale a, sans tarder, déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour tenter de recouvrer sa créance, laquelle était inférieure au passif déclaré à hauteur de 129 680 euros dont 107 000 euros à titre échu pour la SCI JMN. Elle a aussi émis un avis de mise en recouvrement puis s'est heurtée à l'irrécouvrabilité de la créance pendant le déroulement de la procédure collective et de plus fort en raison de sa clôture pour insuffisance d'actif.
Les agissements de la société Samsud et de son gérant durant l'exercice de son mandat social ont, de manière certaine, compromis de la créance du Trésor et créé les conditions qui ont rendu le recouvrement impossible en aggravant la situation de l'entreprise au regard de son passif.
M. [D] invoque vainement sa prétendue bonne foi et un précédent contrôle réalisé en 1999.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [D] sur le fondement des dispositions précitées et l'a condamné au paiement de la somme de 230 819 euros, dont 165 041 euros de droits et 65 778 euros de pénalités, fondée en son principe et son montant.
En revanche, il sera infirmé sur les intérêts dès lors que l'article L. 267 qui, instituant une procédure particulière, est d'application stricte et ne vise que les impositions et les pénalités dues par la société, à l'exclusion des intérêts au taux légal, étant observé au surplus que le dispositif des écritures du comptable public ne mentionne pas les intérêts.
Sur les autres demandes
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimé une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des intérêts au taux légal ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [D] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
La greffière La présidente