CA Versailles, ch. civ. 1-5, 25 juin 2026, n° 25/06799
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06799
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ3A
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. BCM
S.A. [Y] [M]
C/
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
...
S.E.L.A.R.L. C [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/02537
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25.06.2026
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. BCM
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Mission conduite par Maître [Z] [D], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. [Y] [M]
En redressement judiciaire, agissant poursuites et diligences de sa Présidente Madame [J] [F], domiciliée es qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 800 938 748
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000D2C8
Plaidant : Me Elsa HADDAD, de LOUVE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 448 413 062
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/195
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. C [T]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Mission conduite par [C] [T], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000D2C8
Plaidant : Me Elsa HADDAD, de LOUVE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, la société Urban Renaissance Développement, en tant qu'occupant principal, a conclu une convention de sous-occupation temporaire du domaine public d'une durée de dix années, avec la société [Y] [M], en tant que sous-occupant, portant sur divers locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant la redevance annuelle de base de 174 000 euros hors taxes.
Par avenant du 16 janvier 2020, la société Urban Renaissance Développement a accepté d'avancer le coût d'acquisition du mobilier de terrasse pour une somme totale de 20 029 euros hors taxe, que la société [Y] [M] s'est engagée à rembourser le 1er mars 2020.
Aux termes de l'avenant n° 3 signé le 31 août 2021, ma société Urban Renaissance Développement a consenti une révision à la baisse des redevances annuelles dues pour le premier et le deuxième trimestre 2021 et un échéancier a été mis en place pour le règlement des sommes restant dues par la société [Y] [M].
Par avenant n° 4 du 22 juillet 2022, la société [Y] [M] a été autorisée à réaliser des travaux aux fins de couverture partielle de la terrasse.
Un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 selon lequel la société Urban Renaissance Développement a consenti une remise de dette contre engagement de la société [Y] [M] à respecter l'échéancier mis en place.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Urban Renaissance Développement a fait délivrer un commandement de payer à la société [Y] [M] pour un montant de 163 330,70 euros au titre des redevances impayées dues au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, la société Urban Renaissance Développement a fait assigner en référé la société [Y] [M] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 212 526,06 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y] [M] et désigné'' [Adresse 6][E] [D] en qualité'' d'administrateur judiciaire et [I] [C] [T] en qualité' de mandataire judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté les exceptions d'incompétence soulevées,
' dit que le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés est compétent,
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de sous-occupation liant les parties sont réunies à la date du 25 août 2024 à 24 h,
' ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société [Y] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
' dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné la société [Y] [M] à payer à titre provisionnel à la société Urban Renaissance Développement, à compter de la résiliation du bail au 25 août 2024 à 24 h et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires,
' rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [Y] [M] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2025, la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Y] [M] et la société [Y] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [Y] [M] et la société BCM demandent à la cour, au visa des articles 369, 372, 373 du code de procédure civile, L.622-13, L.622-22, R.622-20 du code de commerce, de :
« - donner acte à la société C.[T], mission conduite par Maître [C] [T] de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [M],
in limine litis,
' déclarer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre nulle et non avenue en toutes ses dispositions, en ce qu'elle n'a pas attrait les organes de la procédure collective de [Y] [M] à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
à titre principal,
' infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
' dire et juger que ladite ordonnance est nulle et réputée non avenue, faute de reprise régulière de l'instance et de mise en cause de l'administrateur judiciaire, partie nécessaire, en violation des articles 369 et 372 du code de procédure civile et des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
' dire et juger que la convention de sous-occupation temporaire du domaine public constituait, au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, un contrat en cours soumis au régime impératif de l'article L.622-13 du code de commerce,
' dire et juger qu'en l'absence de décision juridictionnelle irrévocable ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire avant l'ouverture de la procédure collective, aucune résiliation ne pouvait être tenue pour définitivement acquise,
' dire et juger que la résiliation de ladite convention ne pouvait, dès lors, être constatée que dans le cadre de la procédure d'option relevant de la compétence exclusive de l'administrateur judiciaire et du juge-commissaire,
' débouter en conséquence la société Urban Renaissance Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
' dire et juger qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse quant au caractère prétendument acquis de la résiliation, faisant obstacle à la compétence du juge des référés,
en tout état de cause,
' condamner la société Urban Renaissance Développement à verser à la société [Y] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Louve Avocats AARPI,
' la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Louve Avocats AARPI conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Urban Renaissance Développement demande à la cour, au visa des articles 372, 373, 700, 834, 835 du code de procédure civile, 1 225, 1 240, 1 728 du code civil, L. 622-21 et suivants du code de commerce de :
« ' déclarer recevable et bien fondée la société Urban Renaissance Développement en ses demandes, fins et conclusions,
' débouter la société [Y] [M] et la SELARL Detroit-AJ de leur moyen tiré du caractère prétendument non avenu de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2025,
par conséquent,
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamner in solidum les appelantes à verser à la société Urban Renaissance Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat constitué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
A l'audience, le conseil des sociétés [Y] [M] et BCM a sollicité le retrait du rôle consécutivement à un accord intervenu entre les parties.
Par message visé le 8 juin 2026, la société Urban Renaissance Développement a confirmé cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait du rôle
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, les parties demandent unanimement le retrait du rôle compte tenu d'un accord intervenu entre elles.
Par conséquent, ce dernier sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire pourra être réinscrite sous réserve de l'acquisition du délai de péremption.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06799
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ3A
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. BCM
S.A. [Y] [M]
C/
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
...
S.E.L.A.R.L. C [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/02537
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25.06.2026
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. BCM
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Mission conduite par Maître [Z] [D], es qualité d'administrateur judiciaire de la société [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. [Y] [M]
En redressement judiciaire, agissant poursuites et diligences de sa Présidente Madame [J] [F], domiciliée es qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 800 938 748
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000D2C8
Plaidant : Me Elsa HADDAD, de LOUVE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 4] : 448 413 062
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/195
INTIMÉE
****************
S.E.L.A.R.L. C [T]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Mission conduite par [C] [T], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000D2C8
Plaidant : Me Elsa HADDAD, de LOUVE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2018, la société Urban Renaissance Développement, en tant qu'occupant principal, a conclu une convention de sous-occupation temporaire du domaine public d'une durée de dix années, avec la société [Y] [M], en tant que sous-occupant, portant sur divers locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant la redevance annuelle de base de 174 000 euros hors taxes.
Par avenant du 16 janvier 2020, la société Urban Renaissance Développement a accepté d'avancer le coût d'acquisition du mobilier de terrasse pour une somme totale de 20 029 euros hors taxe, que la société [Y] [M] s'est engagée à rembourser le 1er mars 2020.
Aux termes de l'avenant n° 3 signé le 31 août 2021, ma société Urban Renaissance Développement a consenti une révision à la baisse des redevances annuelles dues pour le premier et le deuxième trimestre 2021 et un échéancier a été mis en place pour le règlement des sommes restant dues par la société [Y] [M].
Par avenant n° 4 du 22 juillet 2022, la société [Y] [M] a été autorisée à réaliser des travaux aux fins de couverture partielle de la terrasse.
Un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 selon lequel la société Urban Renaissance Développement a consenti une remise de dette contre engagement de la société [Y] [M] à respecter l'échéancier mis en place.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Urban Renaissance Développement a fait délivrer un commandement de payer à la société [Y] [M] pour un montant de 163 330,70 euros au titre des redevances impayées dues au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, la société Urban Renaissance Développement a fait assigner en référé la société [Y] [M] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 212 526,06 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y] [M] et désigné'' [Adresse 6][E] [D] en qualité'' d'administrateur judiciaire et [I] [C] [T] en qualité' de mandataire judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté les exceptions d'incompétence soulevées,
' dit que le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés est compétent,
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de sous-occupation liant les parties sont réunies à la date du 25 août 2024 à 24 h,
' ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société [Y] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
' dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné la société [Y] [M] à payer à titre provisionnel à la société Urban Renaissance Développement, à compter de la résiliation du bail au 25 août 2024 à 24 h et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires,
' rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [Y] [M] aux dépens,
' dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2025, la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Y] [M] et la société [Y] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [Y] [M] et la société BCM demandent à la cour, au visa des articles 369, 372, 373 du code de procédure civile, L.622-13, L.622-22, R.622-20 du code de commerce, de :
« - donner acte à la société C.[T], mission conduite par Maître [C] [T] de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Y] [M],
in limine litis,
' déclarer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre nulle et non avenue en toutes ses dispositions, en ce qu'elle n'a pas attrait les organes de la procédure collective de [Y] [M] à l'instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
à titre principal,
' infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
' dire et juger que ladite ordonnance est nulle et réputée non avenue, faute de reprise régulière de l'instance et de mise en cause de l'administrateur judiciaire, partie nécessaire, en violation des articles 369 et 372 du code de procédure civile et des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
' dire et juger que la convention de sous-occupation temporaire du domaine public constituait, au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, un contrat en cours soumis au régime impératif de l'article L.622-13 du code de commerce,
' dire et juger qu'en l'absence de décision juridictionnelle irrévocable ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire avant l'ouverture de la procédure collective, aucune résiliation ne pouvait être tenue pour définitivement acquise,
' dire et juger que la résiliation de ladite convention ne pouvait, dès lors, être constatée que dans le cadre de la procédure d'option relevant de la compétence exclusive de l'administrateur judiciaire et du juge-commissaire,
' débouter en conséquence la société Urban Renaissance Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
' dire et juger qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse quant au caractère prétendument acquis de la résiliation, faisant obstacle à la compétence du juge des référés,
en tout état de cause,
' condamner la société Urban Renaissance Développement à verser à la société [Y] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Louve Avocats AARPI,
' la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Louve Avocats AARPI conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Urban Renaissance Développement demande à la cour, au visa des articles 372, 373, 700, 834, 835 du code de procédure civile, 1 225, 1 240, 1 728 du code civil, L. 622-21 et suivants du code de commerce de :
« ' déclarer recevable et bien fondée la société Urban Renaissance Développement en ses demandes, fins et conclusions,
' débouter la société [Y] [M] et la SELARL Detroit-AJ de leur moyen tiré du caractère prétendument non avenu de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2025,
par conséquent,
' confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
' condamner in solidum les appelantes à verser à la société Urban Renaissance Développement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat constitué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
A l'audience, le conseil des sociétés [Y] [M] et BCM a sollicité le retrait du rôle consécutivement à un accord intervenu entre les parties.
Par message visé le 8 juin 2026, la société Urban Renaissance Développement a confirmé cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retrait du rôle
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, les parties demandent unanimement le retrait du rôle compte tenu d'un accord intervenu entre elles.
Par conséquent, ce dernier sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle ;
Dit que l'affaire pourra être réinscrite sous réserve de l'acquisition du délai de péremption.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente