CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 juillet 2026, n° 25/02561
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02561 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGP6
Ordonnance de créance (N° 2024/536) rendue le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS CM-CIC Leasing Solutions, agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de DouaI, avocat constitué, assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL TLF Express, prise en la personne de son gérant M. [X] [E]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société TLF
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 24 septembre 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 février 2024, la société TLF Express (la société TLF) a souscrit auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) un contrat de crédit-bail référencé GA6909600, d'une durée irrévocable de 49 mois, portant sur un semi-remorque et prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 634 euros HT.
Le 18 mars 2024, la société TLF a signé le procès-verbal de livraison du matériel.
La société CM-CIC a résilié le contrat avant son terme en raison d'impayés de loyers.
Le 3 juin 2024, la société TLF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 juillet 2024, la société CM-CIC a déclaré au passif, à titre chirographaire, une créance de 38 985 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail précité.
Le 4 octobre 2024, à la suite de la revente du véhicule, la société CM-CIC a procédé à une déclaration de créance, réduisant celle-ci à la somme de 18 985,71 euros.
Par une lettre du 11 octobre 2024, reçue par la société CM-CIC le 16 octobre suivant, le mandataire judiciaire a contesté cette créance (n° 32), au motif qu'elle faisait doublon avec une autre créance déclarée au titre du même contrat.
Dans sa réponse du 25 octobre 2024, reçue par le mandataire judiciaire le 30 octobre suivant, la société CM-CIC a confirmé demander l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 18 985,71 euros, exposant qu'elle avait procédé à une « nouvelle déclaration d'actualisation » de sa créance le 4 octobre précédant, et que cette déclaration annulait et remplaçait la précédente.
Par une ordonnance (intitulée « ordonnance de créance contestée n° 32 »), rendue le 25 avril 2025, en l'absence de comparution de la société CM-CIC, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole a :
- admis la créance de la société CM-CIC à concurrence de la somme de 1 euro à titre chirographaire ;
- rejeté le surplus,
en ajoutant, en dessous, la mention « indemnité de résiliation arbitrée à 1 euro. »
Cette ordonnance a été notifiée via une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la société CM-CIC le 5 mai 2025.
Le 14 mai 2025, la société CM-CIC a relevé appel de cette décision, en intimant la société débitrice TLF et la société MJS Partners, cette dernière en qualité de mandataire judiciaire de la première.
Le 3 juin 2025, le plan de sauvegarde de la société TLF Express a été arrêté, la société MJS Partners étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
PRETENTIONS
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société CM-CIC demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-13 et suivants du code de commerce,
Vu les l'article L624-2 du code de commerce,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales de location,
- constater qu'aucune contestation ne s'oppose à l'admission de sa créance ;
- constater qu'elle justifie de la déclaration de sa créance au passif de sa crédit-preneuse défaillante, et ce dans le délai légal ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise des chefs suivants :
* admet la créance n° 32 de la société CM-CIC pour la somme de 1 euro à titre chirographaire ;
* rejette la créance pour le surplus ;
* arbitre l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 18 985,71 euros à titre chirographaire ;
* en tout état de cause :
- condamner solidairement la société TLF et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- les condamner aux dépens.
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les sociétés TLF Express et la société MJS Partners, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TLF, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-2 du code de commerce,
- dire bien jugé et mal appelé ;
* à titre principal :
- débouter la société CM-CIC de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise concernant la créance n° 32 ;
* à titre subsidiaire :
- fixer au passif la créance de la société CM-CIC à la somme de 10 810 euros ;
* en tout état de cause :
- condamner la société CM-CIC à payer à la société TLF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de la présente instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l'instance relative au contentieux de l'admission d'une créance est indivisible entre le débiteur, son mandataire judiciaire (ou liquidateur) et le créancier déclarant, dont la créance est contestée.
En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure d'appel :
- d'abord, que, devant le premier juge, la société TLF, débitrice, la société CM-CIC, créancier déclarant, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, ont comparu ou été régulièrement appelés ;
- ensuite, que dans sa déclaration d'appel, la société CM-CIC a régulièrement intimé la société débitrice, TLF, et la société MJS Parnets, en qualité de mandataire judiciaire ;
- enfin, que, par un acte du 23 mai 2025 notifié par la voie électronique le 26 mai suivant, Me [I], conseil des intimés, a transmis sa constitution pour la société TLF et la société MJS Partners, cette dernière prise en qualité de mandataire judiciaire de la première.
La cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments :
- d'une part, que la société débitrice, la société MJS Partners prise en qualité de mandataire judiciaire et le créancier déclarant ont été régulièrement appelés à la présente instance d'appel et constitué avocat ;
- d'autre part, que, quoique les conclusions des intimées soient prises au nom de la société TLF et de la société MJS Partners « en qualité de commissaire à l'exécution du plan », cette dernière est partie à l'instance d'appel tant en qualité de mandataire judiciaire qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ayant acquis cette dernière qualité au cours de l'instance d'appel.
I- Sur la demande d'admission de la créance n° 32 déclarée pour la société CM-CIC
Au préalable, il convient de relever que les intimés ne démentent pas les indications du créancier déclarant (voir p. 3) selon lesquelles ce dernier a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation du mandataire réceptionnée le 16 octobre 2024.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose, en principe, à tous les créanciers de déclarer leur créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, afin qu'ils puissent participer aux éventuelles répartitions à intervenir dans le cadre de la procédure collective de leur débiteur.
L'article R. 622-23 de ce code précise que :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il en résulte que, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, issus de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l'existence, du montant et, le cas échéant, du caractère privilégié de sa créance.
En l'espèce, la cour d'appel déduit de leurs conclusions que, pour s'opposer à l'admission de la créance de la société CM-CIC, la société débitrice et son liquidateur, intimés, objectent, d'abord, qu' « il semblerait » que cette créance fasse doublon avec une autre créance (n° 13), qui a été rejetée en totalité par une ordonnance du 25 avril 2025, en raison de l'absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours.
Outre la circonstance que ces explications sont formulées en termes dubitatifs, en tout état de cause, force est de constater qu'alors qu'ils sont en mesure de disposer de ces pièces, la société débitrice et son liquidateur ne communiquent nullement l'ordonnance du 25 avril 2025, ni aucun élément objectif, tel la déclaration de créance correspondant à la créance n° 13, permettant de démontrer que la créance n° 32, ici en cause, se confondrait avec la créance n° 13. A l'évidence, la seule production, par les intimés, de la copie partielle du « tableau des créances déclarées [...] avec réponse mandataire » (pièce n° 4 des intimés) n'est pas de nature à faire cette démonstration.
Ensuite, les intimés ne disconviennent pas de ce que le contrat de crédit-bail conclu entre la société CM-CIC et la société TLF s'est trouvé résilié avec le jugement d'ouverture.
Ce contrat contient un article 11, intitulé résiliation, dont le point 5 stipule que :
Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a/ en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limitge du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation [...] ;
b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.
Selon les pièces versées aux débats :
- la première déclaration de créance effectuée par la société CM-CIC, à hauteur de 38 985 euros, correspondait à cette indemnité de résiliation ;
- et la seconde déclaration de créance, du 4 octobre 2024, était clairement destinée à rectifier, à la baisse, le montant de sa créance initialement déclarée le 17 juillet 2024, et ce afin de tenir compte du produit de la vente du véhicule objet du crédit-bail, intervenue entre temps. Déduction faite du prix de vente obtenu, et dûment justifié par l'appelante (20 000 euros), la créance diminuée s'élevait donc à 18 985,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail,
Dès lors, le premier moyen de contestation des intimés, selon lequel le quantum initialement déclaré (38 985,71 euros TTC) ne correspond pas au montant investi par la société débitrice, est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
Le second motif de contestation des intimés consiste à faire valoir que le créancier n'a pas tenu compte des trois loyers payés par la société débitrice.
Cependant, alors qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut, les intimés ne versent aux débats aucun justificatif du paiement de trois loyers pour un total de 1 950 euros (3 X 650 euros), ainsi qu'ils l'invoquent.
Ce second moyen de contestation n'est donc pas non plus fondé.
Enfin, les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réduit le montant de cette clause pénale.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A supposer même que l'indemnité prévue par l'article 11.5 du contrat en cause puisse s'analyser en une clause pénale au sens de ce texte, il résulte d'une jurisprudence établie que, lorsqu'il décide d'appliquer purement et simplement la convention des parties et donc de ne pas réduire la pénalité, le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision, disposant à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (voir en dernier lieu Com. 27 mars 2019, n° 17-20460).
En l'espèce, la cour d'appel estime, à l'inverse du premier juge, qu'il n'y a pas lieu de modérer la peine forfaitairement convenue entre les parties dans le contrat de crédit-bail qui les liait, et qu'il convient, au contraire, d'appliquer purement et simplement la clause prévoyant l'indemnité de résiliation querellée.
Surabondamment, il sera ajouté que les intimés ne démontrent pas en quoi cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi par la société CM-CIC du fait de la résiliation anticipée du contrat. Cette indemnité ne peut, dès lors, être réduite à 1 euro, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En définitive, il y a donc lieu, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'admettre la créance de la société CM-CIC à concurrence de la somme totale déclarée, soit 18 985,71 euros.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance des intimés justifie leur condamnation aux entiers dépens.
L'équité justifie le rejet des demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ORDONNE l'admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la société TLF Express à concurrence de la somme de 18 985,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail référencé GA6909600, déduction faite du prix de revente du bien objet du contrat ;
- CONDAMNE la société TLF Express et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, devenue commissaire à l'exécution du plan de la société TLF Express, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02561 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGP6
Ordonnance de créance (N° 2024/536) rendue le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS CM-CIC Leasing Solutions, agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de DouaI, avocat constitué, assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL TLF Express, prise en la personne de son gérant M. [X] [E]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société TLF
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 24 septembre 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Le 29 février 2024, la société TLF Express (la société TLF) a souscrit auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) un contrat de crédit-bail référencé GA6909600, d'une durée irrévocable de 49 mois, portant sur un semi-remorque et prévoyant le versement de 48 loyers mensuels de 634 euros HT.
Le 18 mars 2024, la société TLF a signé le procès-verbal de livraison du matériel.
La société CM-CIC a résilié le contrat avant son terme en raison d'impayés de loyers.
Le 3 juin 2024, la société TLF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 juillet 2024, la société CM-CIC a déclaré au passif, à titre chirographaire, une créance de 38 985 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail précité.
Le 4 octobre 2024, à la suite de la revente du véhicule, la société CM-CIC a procédé à une déclaration de créance, réduisant celle-ci à la somme de 18 985,71 euros.
Par une lettre du 11 octobre 2024, reçue par la société CM-CIC le 16 octobre suivant, le mandataire judiciaire a contesté cette créance (n° 32), au motif qu'elle faisait doublon avec une autre créance déclarée au titre du même contrat.
Dans sa réponse du 25 octobre 2024, reçue par le mandataire judiciaire le 30 octobre suivant, la société CM-CIC a confirmé demander l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 18 985,71 euros, exposant qu'elle avait procédé à une « nouvelle déclaration d'actualisation » de sa créance le 4 octobre précédant, et que cette déclaration annulait et remplaçait la précédente.
Par une ordonnance (intitulée « ordonnance de créance contestée n° 32 »), rendue le 25 avril 2025, en l'absence de comparution de la société CM-CIC, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille métropole a :
- admis la créance de la société CM-CIC à concurrence de la somme de 1 euro à titre chirographaire ;
- rejeté le surplus,
en ajoutant, en dessous, la mention « indemnité de résiliation arbitrée à 1 euro. »
Cette ordonnance a été notifiée via une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par la société CM-CIC le 5 mai 2025.
Le 14 mai 2025, la société CM-CIC a relevé appel de cette décision, en intimant la société débitrice TLF et la société MJS Partners, cette dernière en qualité de mandataire judiciaire de la première.
Le 3 juin 2025, le plan de sauvegarde de la société TLF Express a été arrêté, la société MJS Partners étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
PRETENTIONS
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société CM-CIC demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-13 et suivants du code de commerce,
Vu les l'article L624-2 du code de commerce,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales de location,
- constater qu'aucune contestation ne s'oppose à l'admission de sa créance ;
- constater qu'elle justifie de la déclaration de sa créance au passif de sa crédit-preneuse défaillante, et ce dans le délai légal ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise des chefs suivants :
* admet la créance n° 32 de la société CM-CIC pour la somme de 1 euro à titre chirographaire ;
* rejette la créance pour le surplus ;
* arbitre l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 18 985,71 euros à titre chirographaire ;
* en tout état de cause :
- condamner solidairement la société TLF et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
- les condamner aux dépens.
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les sociétés TLF Express et la société MJS Partners, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société TLF, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-2 du code de commerce,
- dire bien jugé et mal appelé ;
* à titre principal :
- débouter la société CM-CIC de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise concernant la créance n° 32 ;
* à titre subsidiaire :
- fixer au passif la créance de la société CM-CIC à la somme de 10 810 euros ;
* en tout état de cause :
- condamner la société CM-CIC à payer à la société TLF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de la présente instance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l'instance relative au contentieux de l'admission d'une créance est indivisible entre le débiteur, son mandataire judiciaire (ou liquidateur) et le créancier déclarant, dont la créance est contestée.
En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure d'appel :
- d'abord, que, devant le premier juge, la société TLF, débitrice, la société CM-CIC, créancier déclarant, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, ont comparu ou été régulièrement appelés ;
- ensuite, que dans sa déclaration d'appel, la société CM-CIC a régulièrement intimé la société débitrice, TLF, et la société MJS Parnets, en qualité de mandataire judiciaire ;
- enfin, que, par un acte du 23 mai 2025 notifié par la voie électronique le 26 mai suivant, Me [I], conseil des intimés, a transmis sa constitution pour la société TLF et la société MJS Partners, cette dernière prise en qualité de mandataire judiciaire de la première.
La cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments :
- d'une part, que la société débitrice, la société MJS Partners prise en qualité de mandataire judiciaire et le créancier déclarant ont été régulièrement appelés à la présente instance d'appel et constitué avocat ;
- d'autre part, que, quoique les conclusions des intimées soient prises au nom de la société TLF et de la société MJS Partners « en qualité de commissaire à l'exécution du plan », cette dernière est partie à l'instance d'appel tant en qualité de mandataire judiciaire qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ayant acquis cette dernière qualité au cours de l'instance d'appel.
I- Sur la demande d'admission de la créance n° 32 déclarée pour la société CM-CIC
Au préalable, il convient de relever que les intimés ne démentent pas les indications du créancier déclarant (voir p. 3) selon lesquelles ce dernier a répondu dans le délai légal à la lettre de contestation du mandataire réceptionnée le 16 octobre 2024.
En droit, l'article L. 622-24 du code de commerce impose, en principe, à tous les créanciers de déclarer leur créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur, afin qu'ils puissent participer aux éventuelles répartitions à intervenir dans le cadre de la procédure collective de leur débiteur.
L'article R. 622-23 de ce code précise que :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Il en résulte que, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, issus de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier déclarant de rapporter la preuve de l'existence, du montant et, le cas échéant, du caractère privilégié de sa créance.
En l'espèce, la cour d'appel déduit de leurs conclusions que, pour s'opposer à l'admission de la créance de la société CM-CIC, la société débitrice et son liquidateur, intimés, objectent, d'abord, qu' « il semblerait » que cette créance fasse doublon avec une autre créance (n° 13), qui a été rejetée en totalité par une ordonnance du 25 avril 2025, en raison de l'absence de réponse du créancier dans le délai de 30 jours.
Outre la circonstance que ces explications sont formulées en termes dubitatifs, en tout état de cause, force est de constater qu'alors qu'ils sont en mesure de disposer de ces pièces, la société débitrice et son liquidateur ne communiquent nullement l'ordonnance du 25 avril 2025, ni aucun élément objectif, tel la déclaration de créance correspondant à la créance n° 13, permettant de démontrer que la créance n° 32, ici en cause, se confondrait avec la créance n° 13. A l'évidence, la seule production, par les intimés, de la copie partielle du « tableau des créances déclarées [...] avec réponse mandataire » (pièce n° 4 des intimés) n'est pas de nature à faire cette démonstration.
Ensuite, les intimés ne disconviennent pas de ce que le contrat de crédit-bail conclu entre la société CM-CIC et la société TLF s'est trouvé résilié avec le jugement d'ouverture.
Ce contrat contient un article 11, intitulé résiliation, dont le point 5 stipule que :
Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement :
a/ en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limitge du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation [...] ;
b/ pour assurer la bonne exécution du contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.
Selon les pièces versées aux débats :
- la première déclaration de créance effectuée par la société CM-CIC, à hauteur de 38 985 euros, correspondait à cette indemnité de résiliation ;
- et la seconde déclaration de créance, du 4 octobre 2024, était clairement destinée à rectifier, à la baisse, le montant de sa créance initialement déclarée le 17 juillet 2024, et ce afin de tenir compte du produit de la vente du véhicule objet du crédit-bail, intervenue entre temps. Déduction faite du prix de vente obtenu, et dûment justifié par l'appelante (20 000 euros), la créance diminuée s'élevait donc à 18 985,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail,
Dès lors, le premier moyen de contestation des intimés, selon lequel le quantum initialement déclaré (38 985,71 euros TTC) ne correspond pas au montant investi par la société débitrice, est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
Le second motif de contestation des intimés consiste à faire valoir que le créancier n'a pas tenu compte des trois loyers payés par la société débitrice.
Cependant, alors qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut, les intimés ne versent aux débats aucun justificatif du paiement de trois loyers pour un total de 1 950 euros (3 X 650 euros), ainsi qu'ils l'invoquent.
Ce second moyen de contestation n'est donc pas non plus fondé.
Enfin, les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réduit le montant de cette clause pénale.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A supposer même que l'indemnité prévue par l'article 11.5 du contrat en cause puisse s'analyser en une clause pénale au sens de ce texte, il résulte d'une jurisprudence établie que, lorsqu'il décide d'appliquer purement et simplement la convention des parties et donc de ne pas réduire la pénalité, le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision, disposant à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire (voir en dernier lieu Com. 27 mars 2019, n° 17-20460).
En l'espèce, la cour d'appel estime, à l'inverse du premier juge, qu'il n'y a pas lieu de modérer la peine forfaitairement convenue entre les parties dans le contrat de crédit-bail qui les liait, et qu'il convient, au contraire, d'appliquer purement et simplement la clause prévoyant l'indemnité de résiliation querellée.
Surabondamment, il sera ajouté que les intimés ne démontrent pas en quoi cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi par la société CM-CIC du fait de la résiliation anticipée du contrat. Cette indemnité ne peut, dès lors, être réduite à 1 euro, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En définitive, il y a donc lieu, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'admettre la créance de la société CM-CIC à concurrence de la somme totale déclarée, soit 18 985,71 euros.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance des intimés justifie leur condamnation aux entiers dépens.
L'équité justifie le rejet des demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ORDONNE l'admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la société TLF Express à concurrence de la somme de 18 985,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de crédit-bail référencé GA6909600, déduction faite du prix de revente du bien objet du contrat ;
- CONDAMNE la société TLF Express et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire, devenue commissaire à l'exécution du plan de la société TLF Express, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.