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CA Amiens, ch. économique, 18 juin 2026, n° 25/01824

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01824

18 juin 2026

ARRET



S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

C/

[Z]

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 18 juin 2026

à

Me [E]

VD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/01824 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLA7

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 16 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024002483)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Société anonyme au capital de 230.294.872 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 455 502 096, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [V], [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

PV 659 en date du 01 juillet 2025

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Le 6 janvier 2021, la SARL Mai Rénovation, représentée par son gérant Monsieur [Y] [Z], a ouvert dans les livres de la société CIC Nord Ouest (la SA Banque CIC Nord Ouest ci-après) un compte courant professionnel.

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2021, Monsieur [Y] [Z] s'est porté caution de la société Mai Rénovation en garantie du compte courant à concurrence de 4.800 euros pour une durée de 60 mois.

Par contrat du 24 novembre 2021, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Mai Rénovation un prêt d'un montant de 18.000 euros au taux contractuel de 1,5%, remboursable par échéances mensuelles de 313,92 euros durant 60 mois.

Monsieur [Y] [Z] s'est porté caution dudit prêt à hauteur de la somme de 10.800 euros pour une durée de 84 mois.

Par lettres recommandées du 28 février 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure la société Mai Rénovation de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel et les échéances impayées du prêt et a mis Monsieur [Y] [Z] en sa qualité de caution en demeure de payer les sommes de 2.948,60 euros et 1.908,65 euros, correspondant respectivement au solde débiteur du compte courant et des échéances impayées du prêt.

Par lettre recommandée du 15 mars 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest notifiait à la société Mai Rénovation la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité du solde restant dû du prêt (13.149,13 euros) et du compte courant (3024,60 euros) et mettait en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui payer sous quinzaine la somme de 13.824,60 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait réglement.

Par acte du 16 août 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a assigné M. [Y] [Z] devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15.600 euros (4800 euros + 10.800 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2024, en sus d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Beauvais saisi par le CIC Nord Ouest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mai rénovation.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Beauvais :

- Reçoit la SA Banque CIC Nord Ouest en sa demande, la dit partiellement bien fondée ;

En conséquence,

- Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 10.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;

- Condamne également Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne enfin, Monsieur [Y] [Z] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC.

Par une déclaration en date du 31 mars 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette décision.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 27 mai 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 16 janvier 2025 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de caution de la société Mai Rénovation ;

- Infirmer le jugement sur le quantum et condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 15.600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;

- Condamner Monsieur [Y] [Z] à payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'AARPI Trust avocats.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Banque CIC Nord Ouest a fait signifier la déclaration d'appel Monsieur [Y] [Z]. Ce dernier n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en paiement en exécution des engagements de caution :

Le premier juge a limité la condamnation de M. [Z] à 10.800 euros en considérant que seul le cautionnement garantissant le prêt pouvait être appelé par la banque, dans la mesure où cette dernière ne justifiait pas de la clôture du compte courant et de ce fait que son solde était devenu exigible.

La SA Banque CIC Nord Ouest soutient que le compte courant de la société Mai Rénovation a été clôturé avant l'ouverture de la procédure collective par lettre recommandée du 15 mars 2024 portant mise en demeure si bien que son solde débiteur est exigible tant à l'égard du débiteur que de la caution. Elle ajoute que le caractère effectif de la clôture du compte est rapporté, ce dernier ayant cessé de fonctionner à l'exception d'une écriture de régularisation de bordereau Dailly de CM Factory du 3 avril 2024 qu'elle n'a pas pu rejeter ce qui a porté le solde débiteur à 3264,60 euros. Elle fait valoir que dans l'assignation en ouverture de la procédure collective elle a bien mentionné le solde du compte courant de 3491,80 euros représentatif du solde débiteur au 3 avril 2024 outre les intérêts moratoires.

Aux termes de l'article 2288 du code civil, "Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même."

Il est établi que seule la clôture d'un compte courant rend son solde exigible et permet par suite d'actionner la caution en paiement (Com.16 avril 1996, n°94-14250) et il résulte de l'article L.622-13 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective ne résilie pas de plein droit la convention de compte courant du débiteur.

En l'espèce la banque CIC Nord Ouest produit aux débats :

- le courrier recommandé adressé au débiteur principal le 15 mars 2024 par lequel elle s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société Mai Rénovation de régler le solde de ce prêt ainsi que le solde débiteur du compte courant professionnel, mentionnant à la fin de son courrier : "Il vous est désormais fait interdiction d'émettre des chèques sur nos livres ou d'utiliser d'autres moyens de paiement et vous avez l'obligation de nous retourner tous les chéquiers et cartes en votre possession",

- les relevés du compte courant d'où il ressort qu'après ce courrier elle a encore débité du compte 240 euros le 3 avril 2024 (date de valeur), au titre de la régularisation d'une créance Dailly de CM factoring, portant le compte à 3264,60 euros,

- l'assignation en ouverture de liquidation judiciaire dans laquelle elle se prévaut d'une créance de 3491,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de 3264,60 euros au 31 juillet 2024 outre 227,20 euros au titre des intérêts courus.

Il s'infère de ces éléments que le compte courant professionnel n'a pas été clôturé le 15 mars 2024, le courrier adressé ce jour-là par la banque au débiteur principal ne valant pas dénonciation de la convention de compte courant et la banque ayant accepté de continuer à faire fonctionner le compte postérieurement.

La caution ne peut donc pas être appelée au-delà de la garantie qu'elle a donnée au titre du prêt, soit 10.800 euros.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant succombant en son recours sera débouté de ses demandes de ces chefs et devra supporter les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Y ajoutant,

Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande complémentaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à sa charge.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

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