Livv
Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, n° 24/03514

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03514

26 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDT

AV

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]

24 octobre 2024 RG :2024JC0997

Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN

C/

S.C.I. IMOMAGES

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([P] [K])

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 24 Octobre 2024, N°2024JC0997

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN société de crédit de courtage et d'intermédiation en assurance à capital variable et à responsabilité statutairement limitée ayant son siège au [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 312 682 156 prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue auparavant par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ALES et ayant fait l'objet d'une cession de créance le 25 novembre 2015,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.C.I. IMOMAGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ([P] [K]) prise en la personne de son représentant légal en exercice

es-qualité de mandataire judiciaire de la société IMOMAGES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2024 par la société Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° 2024JC0997 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 décembre 2025 par la société Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2025 par la SCI Imomages et la SELARL SBCMJ ([P] [K]), ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Imomages, intimées et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les conclusions du ministère public transmises le 11 mai 2026;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 14 mai 2026;

Sur les faits

Par acte authentique du 15 février 2011, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti un prêt professionnel n° 1027800863 000202944 02 à la société Imomages pour un montant de 650.000 euros, au taux de 4,00 % l'an. Ce prêt était garanti par une caution solidaire, un privilège du prêteur ainsi qu'une hypothèque conventionnelle.

Une cession de créance est intervenue le 25 novembre 2015 au profit de la Caisse régionale de Crédit Mutuel méditerranéen (CRCMM).

Suivant jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Imomages. Cette procédure a été convertie, par jugement du 28 mai 2024, en redressement judiciaire, la société SBCMJ, en la personne de Maître [P] [K] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Saint Rapt et [X] en qualité d'administrateur judiciaire.

La société CRCMM a déclaré sa créance, le 20 juillet 2023, à titre privilégié, pour un montant total en principal de 275.996,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4% sur le capital de 250.718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Cette créance était composée de la manière suivante :

- le capital restant dû de 219.232,15 euros au 24 mai 2023 à échoir,

- deux échéances impayées au 24 mai 2023 d'un montant de 9 753,94 euros dont 8 820,90 euros de capital,

- des échéances exigibles du 31 mars au 31 août 2020, ayant fait l'objet d'une prorogation, d'un montant de 33 867,96 euros dont 22 665,53 euros de capital,

- une indemnité de recouvrement de 5% des montants dus, soit de 13 142,70 euros,

- une indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû en cas de liquidation judiciaire,

- des intérêts au taux de 4% à calculer sur le capital restant dû de 250 718,58 euros à compter du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Par courrier du 9 novembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la créancière que sa déclaration de créance était contestée par la débitrice, s'agissant de l'indemnité d'exigibilité de 7% et de la clause pénale de 5%.

La société CRCMM a renoncé à sa demande au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% mais maintenu sa déclaration de créance pour l'indemnité de 5 % d'un montant de 13.142,70 euros.

Par courrier du 24 avril 2024, le mandataire judiciaire a proposé d'admettre la créance pour 219 232,15 euros, à titre privilégié définitif, sans l'indemnité d'exigibilité de 7% indiquée pour mémoire, et pour 43 621,90 euros, à titre privilégié définitif.

La contestation a donné lieu à deux instances séparées devant le juge commissaire (n° RG 2024J00996 et n° RG 202400997).

Sur la procédure

Par ordonnance du 24 octobre 2024 (2024JC00997), le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a statué ainsi :

« Disons la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise pour une somme de 43.622,90 euros à titre privilégié définitif.

Disons au greffier de notifier aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et de mentionner cette décision en marge de l'état des créances.

Disons les dépens frais privilégiés de procédure. ».

La société CRCMM a relevé appel le 7 novembre 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu'elle a dit la créance déclarée par la société CRCMM admise pour une somme de 43 622.90 euros à titre privilégié définitif, sans mentionner le montant de l'intérêt conventionnel réclamé.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la société CRCMM, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article 1231-5 du code civil, de :

« Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise pour une somme de 43 622.90 euros à titre privilégié définitif, sans mentionner le montant de l'intérêt conventionnel réclamé,

Statuant à nouveau,

Débouter la société Imomages et Maître [K] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Rejeter la contestation de créance portant sur l'indemnité de 5% déclarée pour un montant de 13.142,70 euros,

Ce faisant,

Fixer la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise pour la somme de 56.764,60 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital de 250.718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant au prêt professionnel n° 10278 00863 000202944 02,

En toutes hypothèses,

Juger que la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen sera admise outre intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital de 250.718,58 euros du 25 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant au prêt professionnel n° 10278 00863 000202944 02,

Condamner la société Imomages et Maître [K] ès-qualités à verser à la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au besoin,

Juger que la demande concernant la fixation des intérêts n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque résultant de la déclaration de créance,

A défaut,

Juger que la demande de fixation des intérêts constitue un accessoire de la demande de fixation au passif de la créance de la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen, conformément à l'article 566 du code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, la société CRCMM, appelante, expose que la société Imomages a été placée en redressement judiciaire, justifiant dès lors l'application de la clause d'indemnité de recouvrement de 5 %. La clause est parfaitement licite. Les échéances du prêt sont manifestement impayées. Dans le cadre de sa contestation, le mandataire a seulement discuté le caractère proportionné de la clause, qui ne fait pas débat. Dans son ordonnance, le juge-commissaire s'est contenté de considérer que la clause litigieuse serait disproportionnée.

La banque rétorque également qu'il n'est pas explicité en quoi l'indemnité serait manifestement excessive.

Enfin, la banque indique que le juge commissaire n'a pas admis au titre de la créance les intérêts conventionnels, ne faisant pourtant l'objet d'aucune contestation. Le juge commissaire est saisi par le biais d'une contestation qui a pour socle évident la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire. Cette déclaration de créance mentionne bien les intérêts conventionnels. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel. En outre, même à supposer qu'il s'agisse d'une demande nouvelle, il y aurait lieu de rappeler que les intérêts d'une créance en sont évidemment l'accessoire.

Dans leurs dernières conclusions, la société Imomages et la société SBCMJ, ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1240 et 1347 et suivants du code civil, et des articles 5 et 564 du code de procédure civile, de :

« Dire et juger que la demande portant sur le taux d'intérêt est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions ;

Se faisant : confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;

Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société Imomages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, les intimées répliquent que la clause pénale est illicite. Le contrat de prêt n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme avant le jugement d'ouverture de la sauvegarde. La clause visée ne s'applique pas même en cas de déchéance du terme, seulement en l'espèce, du seul fait que le Crédit Mutuel ait eu à déclarer sa créance à la procédure collective. La clause aggrave bien les obligations du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

A titre subsidiaire, les intimées soulignent que l'indemnité de 5% du capital restant dû, prévue par la clause pénale, est manifestement excessive. Le préjudice réparé par la clause pénale est, en l'espèce, celui résultant de la seule obligation pour le créancier d'avoir à déclarer sa créance. La banque ne peut invoquer au titre du préjudice, ni l'exigibilité immédiate, qui résulte d'un autre article dont il est admis qu'il ne s'applique pas, ni la seule existence de la procédure collective. Elle se garde bien de justifier l'existence d'un préjudice distinct, des sommes déjà déclarées au titre du principal et des intérêts. Le préjudice résultant de la déclaration de créance peut être évalué à un euro symbolique, s'il fallait être large, à 5,79 euros comprenant les frais de recommandé, d'enveloppe et de feuille de papier.

Les intimées rétorquent que nul n'a demandé la fixation d'un quelconque taux d'intérêt de sorte que le juge commissaire n'a pas omis le taux d'intérêt conventionnel. La banque n'a pas émis une quelconque demande au titre de la créance principale en première instance, la seule demande, à ce titre, émanait du mandataire qui demandait son admission alors que la banque demandait à ce que le mandataire soit débouté de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions, le ministère public s'en rapporte.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la clause pénale

L'article L.622-13 I du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L.631-14, dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Il résulte de ces textes qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire (Com., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.909).

Le contrat de prêt stipule que « Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur».

Une telle clause prévoit le paiement d'une indemnité en cas de recouvrement contentieux et ne le cantonne pas à l'ouverture d'une procédure collective.

En l'occurrence, la société Imomages était déjà défaillante dans le paiement de la créance, avant l'ouverture de la sauvegarde, et l'indemnité de recouvrement aurait pu être réclamée par le créancier, même en l'absence de procédure collective. Il n'y a pas d'aggravation de la situation de la débitrice en redressement judiciaire, dès lors qu'un débiteur in bonis serait redevable de la même indemnité de 5% au cas de recouvrement de la créance impayée au moyen d'une voie judiciaire.

La clause pénale vient sanctionner l'inexécution par le débiteur de ses obligations et a pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement. Son montant de 13 142,70 euros présente un caractère manifestement excessif, au regard des honoraires d'avocat et des frais de correspondances engagés par la banque pour procéder à sa déclaration de créance; il convient de le ramener à la somme de 1 000 euros.

L'ordonnance frappée d'appel (instance n° 2024JC0997) ne concernait que la demande d'admission au passif de la procédure collective de la somme de 56 764,60 euros correspondant aux deux échéances impayées au 24 mai 2023 d'un montant de 9 753,94 euros, aux échéances exigibles du 31 mars au 31 août 2020, ayant fait l'objet d'une prorogation, d'un montant de 33 867,96 euros et à l'indemnité de recouvrement de 13 142,70 euros.

C'est par une autre ordonnance rendue également le 24 octobre 2024 (instance n° 2024JC0996) ayant donné lieu à un appel enrôlé sous le n°24/03513 que le juge commissaire a statué sur la demande d'intérêts au taux conventionnel de 4 % sur le capital de 250 718,58 euros du 25 mai 2023. La cour n'est donc pas saisie de cette demande, dans le cadre de la présente instance.

2) Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Dit la créance déclarée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel méditerranéen admise au passif de la SCI Imomages, à titre privilégié, pour une somme de 44 622,90 euros,

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site