Livv
Décisions

CA Versailles, 3-1 ch. com., 17 juin 2026, n° 23/05080

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Association française de footgolf, Fédération nationale de footgolf

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Gautron-Audic, Mme Cougard

Avocats :

Me Dontot, Selarl Jrf & Teytaud Saleh, Me Monroux, Me Zerhat, Aarpi Ohana Zerhat, Me Chabot, Me Fellous

TJ Nanterre, 1re ch., du 12 juin 2023, n…

12 juin 2023

Exposé du litige

L'association française de footgolf (« l'AFFG »), fondée le 6 juin 2013, a pour but d'organiser, développer et promouvoir le footgolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques et morales pratiquant le footgolf, de vendre des biens et des services en relation avec le footgolf et de se consacrer de façon générale à tout ce qui concerne le footgolf.

M. [G] [U] exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de communication événementielle, sous son nom ou sous l'enseigne Allure événements.

A compter de l'année 2014, l'AFFG et M. [U] ont entretenu des relations commerciales encadrées par deux contrats de « délégué régional » successifs, comprenant une clause de non-concurrence.

Après avoir, le 21 février 2019, mis en demeure l'AFFG de satisfaire à ses obligations contractuelles, M. [U] a, par lettre du 26 mars 2019, pris acte de la résiliation du contrat, reprochant à l'AFFG divers griefs dans l'exécution de la convention.

M. [U] et un ancien membre de l'AFFG ont constitué l'association Fédération Nationale de Footgolf (« la FNFG »), dont l'objet est de « développer la pratique du footgolf en loisir et en compétitions, créer des événements, promouvoir et vendre des produits utiles à son fonctionnement, promouvoir le footballgolf [et] promouvoir le sport auprès de toutes les catégories ».

Constatant que M. [U] organisait des événements de footgolf dans la région sud-ouest, l'AFFG l'a assigné en référé, le 5 juin 2019, en cessation d'organisation de ces événements sur le fondement de la clause de non-concurrence.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2019, le président du tribunal commerce de Bordeaux a rejeté les demandes de l'AFFG et constaté la résiliation du contrat liant les deux parties. Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé sur aucune des demandes des parties.

Par acte du 26 février 2021, M. [U] a assigné l'AFFG devant le tribunal judiciaire de Nanterre en concurrence déloyale et dissolution de l'AFFG. Par acte du 15 octobre 2021, l'AFFG a assigné en intervention forcée la FNFG en concurrence déloyale et parasitaire. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2021.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a :

- débouté M. [U] de ses demandes à l'encontre de l'AFFG ;

- dit que M. [U] a déposé la marque verbale française « [Adresse 4] - SOFT - Tour régional Footgolf du Sud-Ouest » n° 4537841 en fraude des intérêts de l'AFFG, ordonné le transfert de propriété de celle-ci au profit de l'AFFG, pour tous les produits et services visés à l'enregistrement, la transmission à l'Institut national de la propriété industrielle (« INPI ») du jugement, une fois passé en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de transcription au registre des marques et ordonné, sous astreinte, à M. [U] de cesser toute utilisation du signe « Sud-Ouest Footgolf Tour ' [Adresse 5] » ;

- dit que M. [U] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition Sud Ouest Footgolf Tour, en particulier en faisant usage du signe « [Adresse 4] », ordonné, sous astreinte, à M. [U] de cesser toute utilisation de ce signe pour l'organisation de compétitions, à titre de nom de domaine et sur Facebook et Instagram, et l'a condamné à payer à l'AFFG la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis ;

- dit que M. [U] a commis des actes de parasitisme au préjudice de l'AFFG et l'a condamné à payer à l'AFFG la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis ;

- débouté l'AFFG de ses demandes au titre des manquements contractuels de M. [U], du dénigrement et du détournement de fichiers et de 'clientèle' ;

- dit que la FNFG a commis des actes de concurrence déloyale en imitant la dénomination sociale de l'AFFG, ordonné, sous astreinte, à la FNFG de cesser de faire usage du signe 'Fédération Nationale de Footgolf ' à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine et l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la FNFG a violé les dispositions règlementaires du code du sport en se désignant par le terme 'fédération', ainsi qu'en prétendant délivrer des licences, a ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser d'utiliser le terme « Fédération » dans sa dénomination sociale et à titre de nom de domaine et l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la FNFG a adopté des pratiques commerciales trompeuses en faisant croire qu'elle avait développé un label entourant les relations avec les golfs, ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser de mentionner l'existence d'un quelconque label dont elle ne dispose pas et l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la FNFG a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en faisant usage du signe « [Adresse 4] » pour promouvoir une compétition qu'elle organise, ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser toute utilisation du signe « [Adresse 4] » pour l'organisation de compétitions, ainsi qu'à titre de nom de domaine, et sur Facebook et Instagram et l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la FNFG a commis des actes de parasitisme au préjudice de l'AFFG et l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis ;

- débouté l'AFFG du surplus de ses demandes ;

- débouté la FNFG de sa demande reconventionnelle fondée sur l'abus de droit d'agir en justice ;

- condamné M. [U] et la FNFG à payer, chacun, à l'AFFG la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [U] et la FNFG aux dépens de l'instance ;

- écarté l'exécution provisoire de la décision uniquement en ce qui concerne la transcription au registre des marques et l'a maintenue pour tout le reste.

Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [U] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de l'AFFG, a dit qu'il avait déposé la marque verbale française « [Adresse 6] - [Adresse 7] régional Footgolf du Sud-Ouest » n° 4537841 en fraude des intérêts de l'AFFG et commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l'AFFG, l'a condamné à payer à l'AFFG à titre de dommages et intérêts les sommes de 2.000 euros et de 3.000 euros, a ordonné le transfert de propriété de la marque verbale au profit de l'AFFG, lui a ordonné, sous astreinte, de cesser toute utilisation du signe « [Adresse 6] - Tour régional Footgolf du Sud-Ouest », toute utilisation du signe« [Adresse 4] » pour l'organisation de compétition, à titre de nom de domaine, sur Facebook et Instagram, l'a condamné à payer à l'AFFG la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, in solidum avec la FNFG, aux dépens.

Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, il demande à la cour :

- de réformer le jugement en ses dispositions critiquées par sa déclaration d'appel ;

- de déclarer et juger l'AFFG responsable des faits de concurrence déloyale, de la contraindre sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à les cesser et les faire cesser ;

- de prononcer la dissolution de l'AFFG avec toutes conséquences de fait et de droit pour les raisons évoquées, de désigner tel liquidateur qu'il plaira avec mission de procéder à sa liquidation ;

- d'ordonner la publication du « jugement » dans deux revues spécialisées dans la discipline en cause aux frais de l'assignée sans que le coût ne dépasse 3.000 euros par revue ;

- de condamner l'AFFG à 50.000 euros de dommages intérêts sauf à parfaire par expertise, ainsi qu'à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'AFFG de ses demandes formées au titre de manquements contractuels, du dénigrement et du détournement de fichiers et de « clientèle » ;

- de débouter par réformation l'AFFG de l'intégralité de ses demandes et de la débouter de son appel incident.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et signifiées à la FNFG le 20 février 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'AFFG demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis au titre de l'usage frauduleux du signe « [Adresse 8] », la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des actes de parasitisme et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses actes de concurrence déloyale, l'a déboutée de ses demandes formées au titre des manquements contractuels de M. [U], du dénigrement et du détournement de fichiers et de 'clientèle', a condamné la FNFG à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'utilisation du terme « Fédération », la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses et la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des actes de parasitisme, a condamné M. [U] et la FNFG à lui payer, chacun, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de constater la responsabilité contractuelle de M. [U] à son égard et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de constater son dénigrement fautif par M. [U], de lui ordonner de cesser la diffusion de propos dénigrants et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de constater le détournement fautif de ses fichiers par M. [U], de lui ordonner de cesser l'utilisation des données contenues dans les fichiers et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 28.400 euros à titre de dommages-intérêts pour l'imitation fautive de la compétition « [Adresse 8] » et la somme de 28.104,80 euros à titre de dommages-intérêts pour parasitisme économique ;

- de constater la création fautive d'un risque de confusion entre dénominations par la FNFG à son préjudice et de la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner la FNFG à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de concurrence déloyale par violation de l'article L. 131-17 du code du sport ;

- de constater les faits de concurrence déloyale de la FNFG par violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, à son préjudice, de lui ordonner de cesser ladite violation et notamment l'usage du terme « fédération » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner la FNFG à lui payer la somme de 34.750 euros à titre de dommages-intérêts pour l'imitation fautive de la compétition « [Adresse 8] » et celle de 82.604,80 euros à titre de dommages-intérêts pour ses actes de parasitisme ;

- de constater le détournement fautif de ses cocontractants par la FNFG, de lui ordonner de cesser tout détournement fautif et de la condamner à lui payer la somme de 51.987 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la FNFG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à la FNFG le 7 septembre 2023, par acte déposé à l'étude de commissaire de justice. M. [U] lui a signifié ses premières conclusions par acte également déposé à l'étude de commissaire de justice le 26 octobre 2023. La FNFG n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2025.

SUR CE,

1. Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a dit que la FNFG :

- a commis des actes de concurrence déloyale en imitant la dénomination sociale de l'AFFG et ordonné, sous astreinte, à la FNFG de cesser de faire usage du signe 'Fédération Nationale de Footgolf' à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine,

- a violé les dispositions règlementaires du code du sport en se désignant par le terme 'fédération', ainsi qu'en prétendant délivrer des licences, et a ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser d'utiliser le terme « Fédération » dans sa dénomination sociale et à titre de nom de domaine,

- a adopté des pratiques commerciales trompeuses en faisant croire qu'elle avait développé un label entourant les relations avec les golfs et a ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser de mentionner l'existence d'un quelconque label dont elle ne dispose pas,

- a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en faisant usage du signe « [Adresse 4] » pour promouvoir une compétition qu'elle organise et a ordonné à la FNFG, sous astreinte, de cesser toute utilisation du signe « [Adresse 4] » pour l'organisation de compétitions, ainsi qu'à titre de nom de domaine, et sur Facebook et Instagram,

- en ce qu'il a dit que la FNFG a commis des actes de parasitisme au préjudice de l'AFFG.

La société AFFG a en revanche fait appel des condamnations en dommages et intérêts prononcées à l'encontre de la FNFG au titre de ces divers agissements.

Il n'a pas non plus été fait appel en ce que le jugement a débouté la FNFG de sa demande reconventionnelle fondée sur l'abus de droit d'agir en justice, l'a condamnée à payer à l'AFFG la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée, in solidum avec M. [U], aux dépens.

Si l'AFFG demande à la cour de constater le détournement fautif de ses cocontractants par la FNFG, de lui ordonner de cesser tout détournement fautif et de la condamner à lui payer la somme de 51.987 euros à titre de dommages-intérêts, elle n'a pas préalablement formé d'appel incident du chef du jugement l'ayant déboutée de ces demandes par la formule adoptée dans le dispositif du jugement « déboute l'AFFG du surplus de ses demandes ». Il s'ensuit que la cour, qui n'est pas saisie de ce chef du jugement, n'a pas à examiner ces demandes de l'AFFG.

Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs et que tel est le cas de la FNFG.

2. Sur les demandes de M. [U]

M. [U] considère que l'AFFG n'est pas une fédération de sport et qu'elle s'est arrogée le titre de représentant officiel de footgolf mais qu'elle n'a aucune légitimité, que son affiliation à la fédération internationale de footgolf (« la FIFG ») ne fait pas d'elle un représentant de ce sport en France plus qu'un autre et qu'elle n'a aucun monopole en la matière.

Il soutient que l'AFFG commet des actes de concurrence déloyale justifiant qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de cesser et de faire cesser ces agissements, que soit prononcée sa dissolution, avec désignation d'un liquidateur, et que soit ordonnée la publication de la présente décision.

M. [U] fait valoir que le règlement intérieur de l'AFFG comporte des « clauses universelles de prohibition générale », sous couvert de la revendication d'un monopole sur le footgolf, et qu'il contrevient ainsi à l'article 1844-10 du code civil, car il porte atteinte à la liberté contractuelle et du commerce, qu'il n'a pas d'objet licite au sens de l'article 1833, qu'il ne protège pas le libre choix de la clientèle prévu à l'article 1162, qu'il contrevient à l'ordre public prévu à l'article 1102 en ne justifiant pas d'un objet licite.

Il en conclut que l'AFFG doit être dissoute et soutient que, victime justifiant d'un intérêt légitime en ce qu'il ne peut développer sa propre activité, il est recevable en sa demande de dissolution de cette association.

M. [U] invoque en outre diverses fautes de l'AFFG caractérisant également des actes de concurrence déloyale telles que la perturbation de compétitions, des intimidations et interdictions faites aux adhérents de participer à des compétitions concurrentes, exigence d'une « licence de l'AFFG » pour tout compétiteur, dénigrement, menaces de supprimer « les licences » à tout concurrent de compétitions se déroulant à l'étranger, marchés passés avec un concurrent direct de M. [U] en cours de contrat, pratiques discriminatoires de sanction de joueurs participant aux compétitions qu'il organise, entrave à la liberté de circulation internationale de joueurs, menaces et pressions, procédures disciplinaires irrégulières, tenue d'assemblées générales irrégulières, détournement de l'objet de l'association pour le bénéfice commercial d'une société ayant un lien avec le président de l'AFFG, gestion opaque du budget.

L'AFFG soutient que les conditions posées aux articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 permettant à la cour de prononcer sa dissolution ne sont pas réunies.

Elle fait valoir que son objet statutaire ne permet pas de conclure qu'elle exerce illicitement une activité de fédération sportive sans agrément ou délégation accordée par le ministère des sports, que son fonctionnement n'est pas abusif, que son activité n'est pas illicite ' dès lors que les clauses de son règlement intérieur n'ont pas une portée générale ni mondiale, celles interdisant à ses membres de fréquenter des compétitions organisées par un concurrent, y compris à l'étranger, n'ayant pas vocation à être opposées à des tiers ' qu'elle ne revendique pas de monopole sur le footgolf, qu'elle n'oblige personne à adhérer à son association, qu'elle exerce en toute légalité un pouvoir disciplinaire, qu'elle ne trompe pas le public ni n'insinue être une fédération sportive ou jouir de prérogatives attachées au statut de fédération sportive car elle n'a jamais indiqué être une fédération agréée ou délégataire, qu'elle n'a pas capté de prérogatives réservées aux fédérations sportives et qu'elle n'impose aucune licence à la pratique du footgolf.

L'AFFG soutient ensuite n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité pour concurrence déloyale car elle n'a pas paralysé l'activité de M. [U], ne l'a pas dénigré, ne s'est pas livrée à des pratiques intimidantes ni à des pratiques trompeuses et n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de M. [U] au moment où ils étaient contractuellement engagés.

Elle expose que ses membres sont informés dans le règlement intérieur du fait qu'ils doivent s'abstenir de fréquenter des événements organisés par un concurrent et qu'en raison du pouvoir disciplinaire dont elle dispose, elle peut sanctionner un membre ayant fréquenté ou créé des événements concurrents. Elle précise que le terme « licence » n'étant plus utilisé dans la version 2021 de son règlement sportif, applicable au jour de l'introduction de la présente instance, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle conteste qu'un contrat ait été conclu avec un concurrent direct de M. [U], argue qu'elle n'est redevable d'aucune somme à son égard et affirme qu'il est bien détenteur d'un accès « World Tour » contrairement à ses dires.

Elle ajoute que M. [U] ne précise pas la nature de son préjudice, qu'il ne justifie d'aucun préjudice économique et que seul un préjudice moral est susceptible d'être indemnisé, lequel ne saurait sans excès être indemnisé à hauteur de 50.000 euros.

Sur la demande de dissolution de l'AFFG

M. [U] dit critiquer le règlement intérieur de l'AFFG mais produit aux débats le seul « règlement sportif » des compétitions organisées par l'AFFG, daté de janvier 2020. Il ne produit ni les statuts initiaux de l'AFFG ni son règlement intérieur.

L'AFFG produit, quant à elle, ses seuls statuts tels qu'adoptés le 23 mai 2021, alors qu'elle a été déclarée le 18 juin 2013, et le règlement sportif des compétitions qu'elle organise, daté de mai 2021.

L'article 1833 du code civil, imposant notamment à une société d'avoir un objet licite, et l'article 1844-10 du même code relatif à la nullité d'une société ne sont pas applicables en l'espèce, l'AFFG étant une association et la loi du 1er juillet 1901 comprenant des dispositions propres quant à la validité d'une association.

La loi du 1er juillet 1901, dont seule l'AFFG se prévaut, dispose ainsi en son article premier que l'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, en son article 3 que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m'urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet » et en son article 7 qu'en cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

M. [U] invoque l'article 1162 du code civil relatif à la prohibition faite à tout contrat de déroger à l'ordre public par ses stipulations ou son objet et l'article 1102, alinéa 2, du même code relatif au principe selon lequel la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Il ne vise toutefois pas les règles intéressant l'ordre public auxquelles l'AFFG aurait dérogé.

Si M. [U] peut se prévaloir de l'article 1162 du code civil, il ne peut toutefois obtenir la dissolution de l'association AFFG sur le seul fondement du règlement sportif propre à l'organisation de compétitions et en s'abstenant d'invoquer la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

En tout cas, l'objet de l'association tel que déclaré le 18 juin 2013 n'est pas illicite en ce qu'il est « d'organiser, de développer et de promouvoir en France, la discipline sportive qu'est le footgolf, de fédérer toutes les personnes physiques et morales quelles qu'elles soient ['] pratiquant le footgolf, de représenter officiellement les membres de l'association tant en France, auprès des pouvoirs publics, qu'à l'étranger auprès des instances sportives internationales, vendre des biens et services en relation avec le footgolf tels que la commercialisation d'événements sportifs, la vente de produits dérivés et toutes autres activités commerciales ou/et promotionnelles connexes, se consacrer de façon générale à tout ce qui concerne le footgolf, directement ou indirectement, et de se prononcer en dernier ressort sur toute question ayant trait à ce sport ».

Les seuls statuts produits au débat, ceux adoptés le 23 mai 2021, ne définissent pas non plus d'objet illicite en ce qu'il est « d'organiser, de développer et de promouvoir en France, la discipline sportive qu'est le footgolf, d'organiser la pratique du footgolf au profit de ses adhérents, de fédérer toutes les personnes physiques et morales quelles qu'elles soient ['] pratiquant le footgolf, de représenter officiellement les membres de l'association tant en France, auprès des pouvoirs publics, qu'à l'étranger auprès des instances sportives internationales, de proposer des biens et services en relation avec le footgolf tels que la commercialisation d'événements sportifs, la vente de produits dérivés et toutes autres activités commerciales ou/et promotionnelles connexes, de se consacrer de façon générale à tout ce qui concerne le footgolf, directement ou indirectement ». Par ailleurs, M. [U] ne met pas en cause la licéité des stipulations de ces statuts.

Il s'ensuit que la demande de dissolution de l'AFFG doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale

Les procédures disciplinaires irrégulières, la tenue d'assemblées générales irrégulières, le dysfonctionnement important dans l'association, la gestion critiquable, le fonctionnement « non démocratique et non collégial », le détournement de l'objet de l'association pour le bénéfice commercial d'autres sociétés ayant un lien avec son président, allégués par M. [U], sont des faits, à les supposer établis alors que l'AFFG produit des témoignages allant dans le sens contraire des affirmations de M. [U], relevant du seul fonctionnement interne de l'AFFG. Ils ne sont pas de nature à constituer des actes de concurrence déloyale portant préjudice à M. [U].

La campagne de dénigrement auprès des clubs, de la fédération de golf ou du ministère des sports n'est établie par aucune des pièces produites par M. [U]. Il ne ressort pas non plus de ces pièces l'existence de menaces, intimidations et pressions à son encontre, M. [U] procédant par voie d'affirmation, employant en outre des termes génériques sans décrire de manière circonstanciées les faits dénoncés. Il en est de même des efforts prêtés à l'AFFG pour entraver le bon déroulement de compétitions, qui ne sont de surcroît pas identifiées dans les écritures de M. [U].

L'AFFG est en outre libre de prévoir dans ses statuts l'exclusion de ses membres par décision d'une commission de discipline, de même que, pour préserver son propre développement, elle ne commet pas de faute de nature à constituer un acte de concurrence déloyale en demandant aux participants, dans le règlement sportif de ses compétitions, de s'abstenir de mener des actions allant à l'encontre de ses intérêts telles que pratiquer le sport sur un parcours qui ne lui est pas affilié, participer à des compétitions d'un organisme concurrent sur le territoire d'un pays déjà membre de la Fédération internationale de footgolf, créer ou ouvrir un parcours qui ne lui est pas affilié, créer une association ou société concurrente.

L'AFFG n'adopte pas non plus une attitude fautive, caractérisant un acte de concurrence déloyale à l'égard de M. [U], en se prévalant de sa qualité de seul membre en France de la Fédération internationale de footgolf alors que cette dernière reconnaît un seul membre par pays auquel elle confie la mission de la représenter dans ce pays et que tel est le cas de l'AFFG en France depuis 2013. En outre M. [U] ne démontre pas la discrimination dont il se dit l'objet, aucune pièce au débat ne confirmant ses affirmations.

L'échange de courriels entre MM. [U] et [H], président de l'AFFG, de décembre 2019 et janvier 2020 ne démontre pas que l'AFFG aurait passé des marchés avec un concurrent direct de M. [U].

Il résulte de tout ce qui précède que M. [U] ne démontre pas l'existence des actes de concurrence déloyale qu'il impute à l'AFFG dans ses écritures.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale.

3. Sur la revendication de la marque « SUD OUEST FOOTGOLF TOUR- SOFT TOUR REGIONAL FOOTGOLF DU SUD OUEST »

L'AFFG reproche à M. [U] d'avoir déposé, le 27 mars 2019, soit le lendemain du jour de la résiliation du contrat qui les liait, une demande d'enregistrement de la marque verbale « [Adresse 8] ' SOFT - Tour régional Footgolf du Sud Ouest », alors que, ayant été chargé d'assurer la promotion de l'AFFG et de sa tournée promotionnelle, il savait nécessairement qu'elle utilisait ce signe pour désigner sa compétition dans la région sud-ouest.

Elle soutient que le dépôt de la demande de marque par M. [U] a été réalisé de manière frauduleuse, dans l'intention de la priver d'un signe nécessaire à son activité et de s'approprier le rayonnement attaché à ce signe.

M. [U] réplique que l'AFFG ne justifie d'aucune antériorité quant à l'utilisation des termes ayant fait l'objet du dépôt de marque, ce dernier étant régulier et non contesté.

Il soulève l'absence de fondement juridique qui permettrait à l'AFFG de demander le transfert à son profit de la marque alors qu'elle n'a jamais procédé à un quelconque dépôt à son nom ni contesté ou demandé son annulation.

Il ajoute que le risque de confusion n'existe pas s'agissant d'activités purement associatives et sportives.

Enfin, il fait valoir que les termes « footgolf », « régional », ou « sud-ouest » ne sont pas susceptibles d'appropriation et que le terme SOFT, seul à constituer l'originalité de la marque, n'est pas nécessaire à l'activité de l'AFFG.

Sur ce,

Selon l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement ».

Un dépôt de marque est entaché de fraude au sens de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.

En l'espèce, M. [U] a déposé la marque « Sud Ouest Footgolf Tour - SOFT - Tour régional Footgolf du Sud Ouest » le 27 mars 2019, soit le lendemain de la lettre par laquelle son conseil notifiait la résiliation du contrat le liant à l'AFFG.

La marque a été enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n°4537841 pour des produits et services en classes 25, 32 et 41, notamment des vêtements, chaussures de sports, boissons, services d'éducation, de formation, de mise à disposition d'installations de loisirs, d'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, et utilisée par M. [U] pour la promotion d'un évènement sportif de footgolf organisé dans la région du sud-ouest de la France à compter de 2019 (calendrier de l'édition 2019).

Or, eu égard aux missions qui lui ont été confiées au cours des contrats de délégué régional, M. [U] ne pouvait ignorer ni l'activité de l'AFFG - développement et promotion du footgolf, vente de produits dérivés et organisation d'évènements en lien avec ce sport - ni son utilisation de la dénomination « [Adresse 8] » pour désigner sa tournée évènementielle, ayant été lui-même chargé de promouvoir les événements de l'AFFG.

L'ajout, au milieu de la marque, de l'élément « SOFT », ne témoigne en rien d'une volonté de M. [U] de se démarquer de l'AFFG, cet élément correspondant à l'acronyme de la dénomination « Sud Ouest Footgolf Tour » qui le précède et dont la cour observe que l'AFFG en faisait déjà usage en lien avec la compétition, comme cela ressort du calendrier de l'évènement de 2018.

Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en déposant la marque litigieuse le lendemain de la dénonciation du contrat avec l'AFFG, alors qu'il développait sa propre compétition de footgolf sur un même territoire, l'intention de M. [U] était de s'approprier un signe nécessaire à l'activité de l'AFFG.

Comme le soulève l'AFFG, l'absence de violation d'une clause de non-concurrence, tout comme l'absence de marque antérieure à son nom, sont des éléments indifférents à cet égard. De même, le fait qu'elle n'ait pas préalablement contesté la marque de M. [U] au travers d'une opposition ou d'une demande en nullité ne fait pas obstacle à la caractérisation du dépôt frauduleux. Enfin, ce dernier ne reposant pas sur la démonstration d'un risque de confusion, le moyen tiré de l'absence de ce risque, inhérente selon l'appelant aux activités « purement associatives et sportives », est inopérant.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] a déposé la marque n° 4537841 en fraude des intérêts de l'AFFG, ordonné son transfert au profit de l'AFFG, pour tous les produits et services visés à son enregistrement et ordonné, sous astreinte à M. [U] de cesser toute utilisation du signe « Sud Ouest Footgolf Tour ' SOFT - Tour régional Footgolf du Sud Ouest ».

4. Sur la responsabilité contractuelle de M. [U]

L'AFFG soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 9 du contrat conclu avec M. [U], que ce dernier a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à son égard pendant l'exécution du contrat de délégué régional.

Elle fait valoir qu'il a entrepris auprès de l'INPI des démarches d'enregistrement, en son nom personnel, de la marque semi-figurative « SO FOOTGOLF [Adresse 9] du Sud-Ouest tour 18 » à deux reprises, alors qu'il était engagé contractuellement avec elle, ajoutant que si ces demandes d'enregistrement ont fait l'objet d'un retrait total, elles témoignent de la déloyauté de M. [U].

M. [U] réplique que l'AFFG ne vise aucun manquement contractuel en particulier, que les demandes d'enregistrement reprochées ont fait l'objet d'un retrait total et que le lien de causalité entre la faute contractuelle, non qualifiée, et le prétendu dommage est inexistant. Il ajoute que du point de vue contractuel, c'est l'AFFG qui n'a pas respecté ses propres obligations, en ne payant pas les commissions dues et en procédant à du démarchage dans le ressort de sa compétence territoriale personnelle, que le contrat ayant été résilié aux torts de l'association, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour lui imposer de respecter le contrat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du contrat de délégué régional conclu le 13 mars 2017 entre l'AFFG et M. [U], produit aux débats, stipule que « les parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s'informer mutuellement de toute difficulté qu'elles pourraient rencontrer dans le cadre de l'exécution du contrat ».

Il n'est pas discuté que M. [U] a, le 24 septembre 2018, déposé en classes 25, 32, 35, 41 et 43 la marque semi-figurative « SO [Adresse 10] tour 18 » sous le numéro 4485439 et, le 24 janvier 2019, la même marque semi-figurative sous le numéro 4518686 en classes 25, 32 et 41.

Comme il a été dit précédemment, M. [U], ayant été lui-même chargé de promouvoir les événements de l'AFFG, ne pouvait ignorer l'utilisation par l'AFFG de la dénomination « Sud Ouest Footgolf Tour » pour désigner sa tournée événementielle.

Or M. [U] a pris acte de la résiliation du contrat de délégué régional par lettre du 26 mars 2019, après avoir mis en demeure l'association conformément à l'article 14.1 du contrat.

Ainsi, en déposant des demandes d'enregistrement de la marque semi-figurative « SO FOOTGOLF- Le FootGolf Tour du Sud-Ouest tour 18 », en son nom personnel et sans en informer l'AFFG, les 24 septembre 2018 et 24 janvier 2019, alors qu'il était toujours lié contractuellement à l'AFFG, M. [U] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de son co-contractant.

Le manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son co-contractant est caractérisé et ce, quand bien même les deux demandes d'enregistrement de marque ont été retirées et qu'elles n'ont pas été accompagnées d'un usage à titre de marque dans la vie des affaires.

Le fait, à le supposer avéré, que l'AFFG n'ait pas respecté ses propres obligations contractuelles à l'égard de M. [U] ne justifie pas qu'il ait manqué à son obligation de loyauté et ne saurait l'exonérer de sa propre responsabilité contractuelle.

Bien que les demandes d'enregistrement de la marque aient été retirées et que, pendant l'exécution du contrat, M. [U] n'ait pas fait usage de ce signe, un tel manquement à son obligation de loyauté a causé un préjudice moral à l'AFFG qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, eu égard à ces circonstances de retrait des demandes d'enregistrement et de non usage.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'AFFG de sa demande indemnitaire à ce titre et M. [U] condamné à lui payer une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.

5. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de M. [U]

L'AFFG soutient que M. [U] a commis à son égard des actes de concurrence déloyale par dénigrement, détournement de fichiers et de clients et imitation de compétitions sportives, d'une part, et des actes de parasitisme, d'autre part.

M. [U] soutient qu'aux termes de l'article 10 du contrat qui le liait à l'AFFG « le délégué régional s'interdit pendant une durée de deux ans après la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, et sur la France entière, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par l'Association » et que le contrat a été résilié le 26 mars 2019 de sorte qu'en tout état de cause, tout grief et préjudice invoqué postérieurement à cette date sur le fondement de la concurrence est sans objet.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sont qualifiées de concurrence déloyale les fautes relevant de la responsabilité civile délictuelle commises par les professionnels dans les relations d'affaires.

Au soutien de ses demandes, notamment indemnitaires, l'AFFG n'invoque pas la clause de non-concurrence du contrat qui la liait à M. [U] mais des fautes délictuelles caractérisant selon elle des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de sorte qu'elle peut se prévaloir de tout grief et de tout préjudice qui seraient postérieurs à la résiliation du contrat et à l'expiration de la durée d'application de deux ans de la clause de non-concurrence.

5.1. Sur le dénigrement

L'AFFG reproche à M. [U] d'avoir indiqué publiquement, via Facebook, qu'il avait introduit une action en concurrence déloyale à son encontre et qu'elle n'avait pas respecté le contrat les liant, jetant ainsi le discrédit sur son fonctionnement et évoquant publiquement une action en justice n'ayant pas donné lieu à une décision, ce qui constitue un dénigrement causant une atteinte à son image et un trouble commercial illicite.

M. [U] soutient que la notion de concurrence, donc de concurrence déloyale, est hors de propos concernant les activités purement associatives et sportives, que l'AFFG n'apporte aucune preuve d'un dénigrement et que l'évocation de procédures judiciaires en cours dont les décisions sont publiques ne saurait lui être reprochée. Il relève que de son côté l'AFFG a publié sur Facebook une décision de justice, la présentant comme « une bonne nouvelle » et citant son nom à plusieurs reprises, ce qui démontre une volonté malveillante et l'intention de l'humilier et de le dénigrer.

Sur ce,

Le statut juridique des organismes en présence, en l'espèce des associations, ainsi que leur objet ' l'organisation d'activités et de compétitions sportives ' ne sont pas exclusifs d'actes relevant de la concurrence déloyale, une action sur ce fondement pouvant être mise en 'uvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée.

Est condamnable le fait de jeter le discrédit sur la personne, l'entreprise ou les produits ou services d'un concurrent.

En l'espèce, les commentaires échangés sur Facebook dont fait état l'AFFG ne la désignent ni directement ni indirectement de sorte que, comme l'a jugé le tribunal, ils sont insuffisants à démontrer un dénigrement de la part de M. [U].

Les demandes de l'AFFG fondées sur le dénigrement doivent donc être écartées et le jugement confirmé sur ce point.

5.2. Sur le détournement de fichiers et de clientèle

L'AFFG soutient que M. [U] a, le 15 mai 2019, alors qu'il avait déjà rompu le contrat les liant, utilisé les accès à son serveur et l'adresse électronique mise à sa disposition ([Courriel 1]) pour exporter la liste de ses adhérents, qu'il a organisé en 2019 une compétition « [Adresse 8] », sous le même nom que la sienne, et obtenu, à son détriment, la signature de contrats avec certains de ses partenaires dont il connaissait les coordonnées.

M. [U] conteste tout détournement de fichier, soutenant que les pièces de l'AFFG n'ont pas de caractère probant. Il fait valoir qu'il s'est contenté de poursuivre le travail avec ses interlocuteurs habituels après avoir rompu son contrat avec l'AFFG. Il demande la confirmation du jugement déboutant l'AFFG de ses demandes à ce titre.

Sur ce,

Constitue un procédé déloyal le détournement du fichier clients d'un concurrent pour démarcher sa clientèle.

En l'espèce, s'il ressort de la capture d'écran produite par l'AFFG qu'un courriel du 29 janvier 2019 émis via l'adresse [Courriel 2], dont le destinataire est [Courriel 1], a été transféré le 15 mai 2019 au destinataire [Courriel 3], le contenu du fichier n'est, comme l'a relevé le tribunal, pas établi.

Ainsi, si M. [U] a pu obtenir, pour l'organisation de son évènement, le soutien d'entreprises précédemment partenaires de l'AFFG, ce qui n'est pas en soi illicite, il n'est pas démontré qu'il ait pour ce faire, usé de procédés déloyaux.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes du chef de détournement de fichiers, le jugement devant être confirmé sur ce point.

5.3. Sur l'imitation de compétitions

L'AFFG soutient que M. [U] a commis des actes de concurrence déloyale par imitation en organisant en 2019 une compétition identique à la sienne, sous le même nom (« Sud Ouest Footgolf Tour »), avec les mêmes règles, les mêmes formats (épreuve en simple le matin, en double l'après-midi) et aux mêmes périodes de l'année, reprenant, quasiment mot pour mot le règlement de sa Footgolf Cup et organisant des étapes sur les 4 parcours qu'elle utilise pour sa compétition (la Forge, Moliets, Cap-Ferret, [Localité 5]), allant jusqu'à placer deux étapes sur les mêmes parcours et aux mêmes dates qu'elle.

Ce faisant, M. [U] a, selon l'AFFG totalement imité le « [Adresse 8] », créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public, renforcé par une communication mensongère consistant à :

- prétendre qu'il avait créé le « Sud Ouest Footgolf Tour » en 2016 alors que celui-ci n'existait pas sous ce nom,

- indiquer à tort que « Sud Ouest Footgolf » était une filiale d'Allure Evènements depuis 2015,

- assurer avoir développé l'activité footgolf dans le sud-ouest avec l'ouverture de 5 parcours et l'avoir financée pendant 5 ans,

- prétendre à tort avoir organisé 40 compétitions,

- citer le nombre de participants aux éditions 2016 et 2017, en laissant croire qu'il s'agissait de ses propres performances,

- affirmer qu'il n'existe qu'un « seul et unique [Adresse 8] », se félicitant d'organiser sa compétition depuis 5 années consécutives.

M. [U] soutient que l'imitation est une notion hors de propos en ce qui concerne les activités purement associatives et sportives, que l'AFFG ne détient pas le monopole du footgolf, que les parcours ne lui sont pas réservés, les clubs de golf acceptant la pratique du footgolf étant au demeurant peu nombreux, et qu'aucune imitation ou concurrence déloyale ne peut se déduire d'une date ou d'un lieu géographique, qu'il n'organise pas lui-même les compétitions, contrairement à ce que prétend l'AFFG, mais qu'il aide et accompagne les clubs locaux dans l'organisation d'évènements. Il ajoute que la démonstration par l'AFFG du préjudice économique est loin d'être probante.

Sur ce,

Constitue un acte de concurrence déloyale le fait de créer, par imitation du signe distinctif ou du produit ou du service d'un concurrent, une confusion dans l'esprit du public.

Comme il a été précédemment retenu, le statut juridique des organismes en présence, en l'espèce des associations, ainsi que leur objet ' l'organisation d'activités et de compétitions sportives ' ne sont pas exclusifs d'actes relevant de la concurrence déloyale, une action sur ce fondement pouvant être mise en 'uvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée.

En l'espèce, l'utilisation du même nom (« Sud Ouest Footgolf Tour ») pour désigner la compétition litigieuse et le caractère identique de la présentation du calendrier de cette compétition qui s'est déroulée en 2019 à celle du calendrier de compétition 2018 de l'AFFG crée un risque de confusion.

Ce risque est renforcé par la communication qui présente ces compétitions concurrentes à celles de l'AFFG comme étant « officielles », y associe Allure évènements, enseigne sous laquelle M. [U] exerce son activité, et présente la structure d'organisation comme étant à l'origine du footgolf en France et du « [Adresse 8] » en 2016, époque à laquelle M. [U] agissait pour le compte de l'AFFG en tant que délégué régional.

Les personnes qui connaissaient la compétition de l'AFFG avaient ainsi toutes les raisons de croire que ces événements n'en étaient que la continuité.

Est ainsi caractérisée une imitation de l'évènement « Sud Ouest Footgolf Tour », organisé par l'AFFG, ayant créé une confusion dans l'esprit du public.

Que ce soit en aidant et en accompagnant les clubs locaux dans l'organisation d'évènements comme M. [U] le prétend en se fondant sur un cahier des charges postérieur, car datant de 2023, ou en organisant lui-même des événements imitant ceux de l'AFFG, ces actes de concurrence déloyale sont imputables à M. [U].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition et lui a ordonné de cesser toute utilisation du signe « [Adresse 8] » pour l'organisation de compétitions, ainsi qu'à titre de nom de domaine et sur Facebook et Instagram, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois.

S'agissant du préjudice économique, l'AFFG expose que le chiffre d'affaires dégagé par la compétition du Sud Ouest est passé de 4.200 euros en 2017 à 9.050 euros en 2018 et à 620 euros en 2019, tandis que la compétition organisée en Alsace avait dans le même temps dégagé un chiffre d'affaires de 4.985 euros 2017, 6.555 euros en 2018 et 8.000 euros en 2019. Ces chiffres, corroborés par le suivi comptable de l'association, ne sont pas remis en cause par M. [U] qui se borne à énoncer que « la démonstration par l'AFFG du préjudice économique est loin d'être probante et établie à la louche ».

Les tendances inverses de l'évolution du chiffre d'affaires des deux compétitions de l'AFFG entre 2018 et 2019, alors que les actes de concurrence déloyales ont été commis dans la seule région du sud-ouest, établissent que l'AFFG a subi un gain manqué et l'imitation des compétitions dans cette région est telle que le lien causal est établi entre cet acte de concurrence déloyale et le gain manqué. C'est à juste titre que l'AFFG considère qu'elle aurait été en mesure d'engranger en 2019 le même chiffre d'affaires qu'en 2018 en l'absence de la concurrence déloyale de M. [U]. Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 8.400 euros au titre du préjudice économique (arrondi de la différence entre 9.050 euros et 620 euros).

S'agissant du préjudice moral, la confusion créée par l'imitation de la compétition organisée par l'AFFG justifie la réparation de ce préjudice à hauteur de la somme de 2.000 euros arrêtée par le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition [Adresse 11], en particulier en faisant usage du signe « Sud Ouest Footgolf Tour », et a ordonné, sous astreinte, à M. [U] de cesser toute utilisation de ce signe pour l'organisation de compétitions, à titre de nom de domaine et sur Facebook et Instagram.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à l'AFFG la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis et M. [U] condamné à payer les sommes de 8.400 euros et de 2.000 euros au titre respectivement du préjudice économique et du préjudice moral subis par l'AFFG.

5.4. Sur les actes de parasitisme de M. [U]

L'AFFG dit avoir investi dans le développement du footgolf en France et particulièrement dans la région sud-ouest, notamment en dessinant les parcours à [Localité 6] [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] et en créant une compétition spécifique dont la première édition s'est déroulée en 2017 sous le nom « [Adresse 12] » puis « Sud Ouest Footgolf Tour » dès 2018.

Elle soutient qu'en profitant des informations auxquelles il avait accès en tant que cocontractant, pour organiser dès 2019 une compétition identique sans prendre aucun risque puisqu'il en connaissait la rentabilité et le modèle économique, sans effort de créativité de sa part puisqu'il a repris tous les éléments conçus par l'AFFG, sans faire d'investissement sur les parcours puisqu'il a profité des siens et récupéré sa clientèle, M. [U] a commis des actes de parasitisme.

Elle ajoute que le site Internet www.sudouest-footgolf.fr exploité par M. [U], contient une copie servile d'une partie du contenu de son propre site Internet et que M. [U] a également repris à l'identique certains éléments de sa plaquette d'information ainsi que de son règlement sportif.

M. [U] soutient que la pratique d'un sport, son développement et l'organisation de compétitions sont exclusifs de toute notion de parasitisme, conteste s'être placé dans le sillage de l'AFFG dont il cherche plutôt à s'éloigner du fait de la réputation de son président, affirme que ce n'est plus lui qui organise les compétitions mais la FNFG.

Il fait valoir qu'il ne peut y avoir de copie servile d'un règlement sportif, les règles du footgolf ne pouvant être différentes d'une organisation à l'autre, que les autres ressemblances ne confinent pas au parasitisme et que la reprise des tracés de parcours, outre que ceux-ci ne présentent pas d'originalité, n'est pas démontrée.

Il ajoute que l'AFFG ne justifie pas d'un dommage, lequel ne saurait être fixé globalement.

Sur ce,

De même que pour les actes de concurrence déloyale, le statut juridique des organismes en présence, en l'espèce des associations, ainsi que leur objet ' l'organisation d'activités et de compétitions sportives ' ne sont pas exclusifs d'actes relevant du parasitisme, une action sur ce fondement pouvant être mise en 'uvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque.

En l'espèce, si certains actes sont démontrés par l'AFFG, comme c'est le cas de l'imitation par M. [U] de la compétition [Adresse 8], déjà retenue au titre de la concurrence déloyale, ainsi que de la reprise, sur le site Internet www.sudouest-footgolf.fr exploité par M. [U], d'éléments figurant sur le site Internet de l'AFFG et sur la plaquette d'information qu'elle présente à ses partenaires, l'AFFG, qui allègue d'investissements relatifs au « développement du footgolf en France », n'identifie pas suffisamment les contours de la valeur économique dont elle se prévaut et ne justifie pas des efforts humains et financiers associés.

Concernant la reprise par M. [U] du règlement sportif de l'AFFG, comme l'a justement retenu le tribunal, cet acte n'est, en dépit des références à l'AFFG résultant de probables copier-coller, pas démontré, la version litigieuse produite, de 2019, étant antérieure à la version invoquée, de 2020.

S'agissant de la reprise alléguée des tracés de parcours, si les sites (golfs) sur lesquels se déroulent les compétitions respectives peuvent être communs, comme cela ressort des pièces versées aux débats, l'AFFG ne démontre pas la reprise par M. [U] des tracés de parcours qu'elle soutient avoir dessinés et ne justifie pas plus de l'investissement consacré et, partant, de la valeur économique individualisée qui y serait attachée.

Il résulte de ce qui précède que les actes de parasitisme ne sont pas caractérisés. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'AFFG déboutée de ses demandes à ce titre.

6. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la FNFG

L'AFFG demande la confirmation, sur le principe, de cinq chefs du jugement relatifs aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Mais, comme il a été constaté précédemment, à défaut d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant dit que la FNFG a commis des actes de concurrence déloyale en imitant la dénomination sociale de l'AFFG, a violé les dispositions règlementaires du code du sport en se désignant par le terme 'fédération', ainsi qu'en prétendant délivrer des licences, a adopté des pratiques commerciales trompeuses en faisant croire qu'elle avait développé un label entourant les relations avec les golfs, a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFFG en faisant usage du signe « [Adresse 4] » pour promouvoir une compétition qu'elle organise, a commis des actes de parasitisme. Il n'a pas non plus été fait appel des interdictions prononcées sous astreinte découlant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme admis par le tribunal.

L'AFFG demande la réformation quant au quantum des dommages et intérêts alloués.

6.1. Sur le risque de confusion entre les dénominations

Le tribunal a dit que la FNFG a commis des actes de concurrence déloyale en imitant la dénomination de l'AFFG.

L'AFFG n'invoque pas d'éléments particuliers justifiant que les dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice moral soient supérieurs à la somme de 2.000 euros fixée par le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

6.2. Sur l'avantage concurrentiel indu résultant d'une violation du code du sport

Le tribunal a dit que la FNFG a commis plusieurs violations des dispositions règlementaires du code du sport, lui conférant nécessairement un avantage concurrentiel en laissant croire au public, par l'usage du terme « fédération », qu'elle dispose d'un agrément du ministère des sports, supposé garantir la qualité de son organisation et des services et activités qu'elle propose.

L'AFFG soutient qu'il s'infère nécessairement un préjudice moral de toute pratique consistant pour son auteur à s'affranchir d'une règlementation impérative.

A défaut de déterminer l'avantage que la FNFG a tiré de l'usage indu de la dénomination de fédération sportive, donc de la titularité d'un agrément délivré par le ministre des sports, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral que l'AFFG a nécessairement subi.

Mais l'AFFG n'invoque pas non plus d'éléments particuliers, alors que le sport considéré est à ce jour pratiqué dans une mesure confidentielle, justifiant que les dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice moral soient supérieurs à la somme de 2.000 euros fixée par le tribunal.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

6.3. Sur l'avantage concurrentiel indu résultant de pratiques commerciales trompeuses

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait de se présenter à tort comme une fédération sportive relevait d'une pratique commerciale trompeuse mais qu'il a écarté l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale par violation des dispositions règlementaires du code du sport.

Le tribunal a, également à juste titre, écarté le grief reproché à la FNFG de prétendre être partenaire de la fédération française de football, les deux pièces produites aux débats n'établissant pas une telle prétention.

Le tribunal a, à raison, retenu que la FNFG a adopté des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L.121-4 du code de la consommation en faisant croire qu'elle avait développé un label entourant les relations avec les golfs alors qu'elle ne démontrait pas avoir obtenu une autorisation à cette fin.

A défaut de déterminer l'avantage indu que la FNFG a tiré de la présentation d'un label auquel elle ne pouvait prétendre, il y a lieu d'indemniser le préjudice moral que l'AFFG a nécessairement subi.

Mais l'AFFG n'invoque pas non plus d'éléments particuliers, alors que le sport considéré est à ce jour pratiqué dans une mesure confidentielle, justifiant que les dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice moral soient supérieurs à la somme de 500 euros fixée par le tribunal.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

6.4. Sur le risque de confusion par imitation de produit

Le tribunal a retenu que la FNFG, qui a repris depuis 2020 l'organisation du [Adresse 8], développé en 2019 par M. [U], a poursuivi les actes de concurrence déloyale par imitation de certains éléments du Sud Ouest Footgolf Tour organisé par l'AFFG, en particulier par la similarité de la dénomination utilisée. Il n'a pas retenu, à juste titre, que n'ont pas constitué un acte de concurrence déloyale le fait que les éditions 2020 et 2021 de ces compétitions se sont déroulées en partie sur les mêmes golfs et ce, d'autant que les étapes des deux compétitions ont systématiquement eu lieu à des dates bien distinctes.

S'agissant du préjudice économique constitué d'un manque à gagner ayant résulté de l'imitation des compétitions sportives, il ne peut être évalué, comme le soutient l'AFFG, à l'aune de la différence de chiffre d'affaires réalisé en 2020 et 2021 par la compétition [Adresse 13] et celui réalisé dans le même temps par la compétition Sud Ouest Footgolf Tour dès lors que ces actes de concurrence déloyale n'ont opposé les deux associations en présence que dans le sud-ouest et qu'aucun élément ne permet de retenir comme hypothèse que la compétition dans le sud-ouest aurait enregistré un chiffre d'affaires similaire à celui de la compétition alsacienne. L'AFFG n'établissant pas son préjudice économique, sa demande à ce titre doit être écartée.

Dès lors qu'il s'infère nécessairement un préjudice moral d'un acte de concurrence déloyale, la FNFG doit être condamnée à indemniser l'AFFG d'un tel préjudice.

Mais l'AFFG n'invoque pas non plus d'éléments particuliers justifiant que les dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice moral soient supérieurs à la somme de 2.000 euros fixée par le tribunal.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

6.5. Sur le parasitisme

Le tribunal a retenu à l'encontre de la FNFG les actes de parasitisme invoqués par l'AFFG.

L'AFFG évalue son préjudice économique à 67.604.80 euros, correspondant aux frais de rédaction du règlement sportif (frais de personnel) et aux frais d'ouverture et d'entretien des parcours (frais de personnel et frais de déplacement). Elle ne justifie toutefois d'aucun de ces frais, aucune pièce n'étant produite à l'appui du principe et du quantum de ces frais. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la FNFG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice économique subi par l'AFFG à raison des actes de parasitisme et l'AFFG déboutée de sa demande à ce titre.

L'AFFG a en revanche subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts fixés à la somme de 2.000 euros.

7. Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de ne pas faire droit à la demande de publication formée par M. [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles en ce qui concerne M. [U].

M. [U] succombant en ses demandes formées à l'encontre de l'AFFG sera condamné aux dépens d'appel. Il ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Il sera en outre condamné à payer à l'AFFG une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par défaut et dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident de l'association française de footgolf ,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [G] [U] de sa demande de dissolution de l'association française de footgolf ,

- débouté M. [G] [U] de sa demande indemnitaire fondée sur la concurrence déloyale,

- dit que M. [G] [U] a déposé la marque n° 4537841 en fraude des intérêts de l'association française de footgolf, ordonné son transfert au profit de l'association française de footgolf, pour tous les produits et services visés à son enregistrement et ordonné, sous astreinte à M. [G] [U] de cesser toute utilisation du signe '[Adresse 8] - SOFT - [Adresse 14]',

- débouté l'association française de footgolf de ses demandes fondées sur un dénigrement,

- débouté l'association française de footgolf de ses demandes fondées sur un détournement de fichiers,

- dit que M. [G] [U] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association française de footgolf en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition [Adresse 11], en particulier en faisant usage du signe « Sud-Ouest Footgolf Tour », et a ordonné, sous astreinte, à M. [G] [U] de cesser toute utilisation de ce signe pour l'organisation de compétitions, à titre de nom de domaine et sur Facebook et Instagram,

- condamné la Fédération Nationale de Footgolf à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison de l'imitation de sa dénomination sociale,

- condamné la Fédération Nationale de Footgolf à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison des violations des dispositions réglementaires du code du sport,

- condamné la Fédération Nationale de Footgolf à payer à l'association française de footgolf la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison de pratiques commerciales trompeuses constituées de la présentation d'un label entourant les relations avec les golfs,

- condamné la Fédération Nationale de Footgolf à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à raison de l'usage du signe « [Adresse 4] » pour promouvoir une compétition qu'elle organise,

- débouté M. [G] [U] de sa demande de publication du jugement,

- condamné M. [G] [U] à payer, in solidum avec la Fédération Nationale de Footgolf, la somme de 3.500 euros à l'association française de footgolf au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [U] à payer, in solidum avec la Fédération Nationale de Footgolf, aux dépens de l'instance ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [G] [U] à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis au titre des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association française de footgolf en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition [Adresse 11],

- dit que M. [G] [U] a commis des actes de parasitisme au préjudice de l'association française de footgolf et l'a condamné à payer à l'association française de footgolf la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis,

- condamné la Fédération Nationale de Footgolf au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis par l'association française de footgolf à raison des actes de parasitisme ;

- débouté l'association française de footgolf de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de M. [U] ;

Statuant des chefs infirmés,

Condamne M. [G] [U] à payer à l'association française de footgolf la somme de 8.400 euros au titre du préjudice économique et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subis à raison des actes de concurrence déloyale en imitant les éléments caractéristiques de sa compétition [Adresse 11] ;

Déboute l'association française de footgolf de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [G] [U] au titre d'un préjudice économique et d'un préjudice moral fondées sur des actes de parasitisme ;

Condamne M. [G] [U] à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi à raison du manquement contractuel à son obligation de loyauté ;

Déboute l'association française de footgolf de sa demande fondée sur des actes de parasitisme formée à l'encontre de la Fédération Nationale de Footgolf au titre du préjudice économique ;

Condamne la Fédération Nationale de Footgolf à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi à raison des actes de parasitisme ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [G] [U] à payer à l'association française de footgolf la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [G] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site